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Summary
# L'institution de la personnalité juridique
Voici une synthèse détaillée et complète sur l'institution de la personnalité juridique, conçue pour un examen.
## 1. L'institution de la personnalité juridique
La personnalité juridique est une construction du droit qui attribue à des entités la qualité de sujet de droit, leur permettant d'avoir des droits et des obligations. Elle est fondamentale pour l'existence juridique d'une personne, qu'elle soit physique ou morale [10](#page=10) [8](#page=8).
### 1.1 Le concept de personnalité juridique
La personnalité juridique n'est pas une donnée naturelle, mais une création du droit. Elle confère à un individu ou à un groupement la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations. L'étude du droit des personnes se concentre sur la notion de personnalité juridique et les supports auxquels elle s'applique. Pour qu'une personnalité juridique existe, il faut d'abord que la personne (physique ou morale) existe, puis qu'elle soit identifiée [10](#page=10) [37](#page=37).
### 1.2 Les supports de la personnalité juridique
En droit positif français, la notion de personne se dédouble pour recouvrir deux réalités principales: la personne physique et la personne morale [7](#page=7) [8](#page=8).
#### 1.2.1 La personne physique
La personne physique est l'être humain, doté d'un corps, auquel le droit confère la personnalité juridique. Depuis l'abolition de la mort civile en 1854, tous les êtres humains bénéficient de la personnalité juridique à compter de leur naissance [10](#page=10) [8](#page=8).
#### 1.2.2 La personne morale
La personne morale est une construction juridique permettant à des regroupements de personnes ou de biens de se constituer en sujets de droit distincts de leurs membres. Elles peuvent être de droit privé (sociétés, associations) ou de droit public (État, collectivités locales). Le débat sur la nature de la personne morale oppose la théorie de la fiction à la théorie de la réalité. La théorie de la réalité, qui affirme l'existence autonome du groupement, a largement prévalu, notamment grâce à la jurisprudence [19](#page=19) [20](#page=20) [21](#page=21) [8](#page=8).
#### 1.2.3 Les cas limites : Embryons, fœtus et animaux
* **Embryons et fœtus:** En droit français, l'embryon et le fœtus sont considérés comme des êtres humains, devant être respectés en raison de leur appartenance à la famille humaine, même s'ils n'ont pas encore acquis la personnalité juridique. Cette reconnaissance a permis la légalisation de l'IVG et fonde le principe de protection de la vie humaine. La Convention d'Oviedo vise le fruit de la conception humaine comme être humain dès le commencement de la vie [7](#page=7).
* **Animaux:** Ils sont considérés comme des choses, mais bénéficient d'un régime de protection adapté en raison de leur sensibilité [7](#page=7).
* **Robots:** L'attribution de la personnalité juridique aux robots est pour l'instant inconcevable, bien que des propositions aient émergé. Ils sont dépourvus de personnalité juridique, donc de droits et d'obligations, et leur responsabilité ne peut être engagée en cas de dommage [7](#page=7).
### 1.3 Les bornes de l'existence de la personnalité juridique
L'existence de la personnalité juridique est encadrée par des moments clés: son début et sa fin [10](#page=10).
#### 1.3.1 Le début de la personnalité juridique
Par principe, la personnalité juridique est acquise à la naissance de l'enfant, à condition qu'il soit né vivant et viable [10](#page=10).
* **A. Le principe : Naissance, vie et viabilité**
* **Né vivant:** Un enfant mort-né n'acquiert pas la personnalité juridique et est considéré comme une chose. Un acte d'enfant sans vie est établi, sans valeur juridique, mais avec des obligations de deuil [10](#page=10) [11](#page=11).
* **Né viable:** L'enfant doit être capable de vivre sur le long terme. Les enfants non viables, même normalement constitués mais nés prématurément, ou ceux atteints d'anomalies incompatibles avec la vie, n'acquièrent pas la personnalité juridique. L'homicide par imprudence n'est pas retenu en cas de décès d'un fœtus, car celui-ci n'est pas une personne juridique [11](#page=11).
* **B. L'atténuation : L'adage "Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur"**
Cet adage signifie que l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. La jurisprudence applique ce principe, notamment en matière de successions et de donations. Le Code civil présume que l'enfant a été conçu entre le 300ème et le 180ème jour avant sa naissance, mais cette présomption est simple. Ce principe peut avoir des incidences pour la reconnaissance de droits à dommages-intérêts, les assurances décès, ou l'exercice de l'autorité parentale pour un enfant à naître [11](#page=11) [12](#page=12).
#### 1.3.2 La fin de la personnalité juridique
La fin de la personnalité juridique coïncide avec le décès de l'individu [12](#page=12).
* **A. Le décès : Borne finale**
Le droit fixe le moment de la mort, qui pose des difficultés en raison de l'arrêt de la respiration, du cœur ou de la mort cérébrale. La définition légale est principalement pour le prélèvement d'organes, mais les juges du fond apprécient la mort en tenant compte de la mort cérébrale. L'état végétatif ne permet pas l'ouverture de la succession [13](#page=13).
L'euthanasie active n'est pas autorisée en France, bien que le droit à une mort digne soit reconnu via les soins palliatifs et la lutte contre l'acharnement thérapeutique. Des projets de loi visent à légaliser l'aide active à mourir sous certaines conditions strictes [13](#page=13) [14](#page=14).
* **B. La déclaration du décès**
Le décès doit être déclaré dans les 24 heures à la mairie du lieu du décès, permettant l'obtention d'un permis d'inhumer [14](#page=14).
* **C. La portée du décès**
Juridiquement, le décès transforme la personne en chose, mais le corps humain conserve une dignité et doit être traité avec respect. Les restes humains sont protégés, les sépultures sont défendues, et les diffamations post-mortem sont répréhensibles. Les prélèvements d'organes sont possibles dans le respect des oppositions éventuelles [14](#page=14).
#### 1.3.3 Les doutes sur l'existence : Absence et disparition
Lorsque l'on ignore si une personne est vivante ou décédée, le droit distingue deux situations :
* **L'absence:** La personne a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence sans nouvelles, et il y a incertitude sur sa mort. La procédure se déroule en deux phases: la présomption d'absence, puis la déclaration d'absence qui présume le décès. Durant la présomption d'absence, le patrimoine est géré par un représentant désigné par le juge. La déclaration d'absence entraîne l'ouverture de la succession et la dissolution du mariage [15](#page=15) [16](#page=16) [17](#page=17) [18](#page=18).
* **La disparition:** La personne s'est trouvée exposée à un péril (catastrophe naturelle, accident grave) permettant de conclure à son décès, même si le corps n'a pas été retrouvé. La procédure est plus rapide, aboutissant à un jugement déclaratif de décès qui tient lieu d'acte de décès [15](#page=15) [18](#page=18).
### 1.4 L'identification de la personnalité juridique
L'identification de la personne est assurée par des éléments juridiques stables qui constituent "l'état des personnes". Le droit ne retient pas d'éléments factuels instables ou intrusifs comme la religion ou la richesse, mais privilégie des éléments neutres et stables [47](#page=47) [48](#page=48).
#### 1.4.1 Le nom
Le nom est un élément fondamental de l'identité, composé du nom de famille et du ou des prénoms [22](#page=22) [48](#page=48).
* **Nom de famille:** Il est acquis par la naissance et la filiation. La loi du 4 mars 2002 a introduit le choix entre le nom patronymique, matronymique, ou l'association des deux, en cas de double filiation. À défaut de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier. Le nom de famille est indisponible et immuable en principe, mais des changements peuvent être demandés sous conditions d'intérêt légitime (nom ridicule, évitement d'extinction d'un nom). Des procédures simplifiées existent pour la mise en concordance avec l'état civil étranger. Le droit au nom est protégé et peut s'opposer à son utilisation par autrui, sauf conciliation avec d'autres droits [23](#page=23) [24](#page=24) [25](#page=25) [26](#page=26) [27](#page=27) [28](#page=28).
* **Prénom:** Choisi par les parents, le prénom est soumis à un contrôle visant à protéger l'intérêt de l'enfant. Les prénoms manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant (grossiers, péjoratifs, difficiles à porter) peuvent être refusés ou supprimés par le juge. Le changement de prénom, autrefois judiciaire, est aujourd'hui simplifié et relève de l'officier d'état civil, sous contrôle du Procureur de la République [28](#page=28) [29](#page=29) [30](#page=30).
#### 1.4.2 Le domicile
Le domicile est le lieu où la personne a son principal établissement et le centre de ses intérêts. Il est essentiel pour l'exercice des droits civils et la détermination de la compétence juridictionnelle. Chaque personne a un domicile, mais il ne peut y en avoir qu'un seul. Des tempéraments existent, comme le domicile apparent ou le domicile élu dans un contrat [31](#page=31) [32](#page=32).
#### 1.4.3 L'identité sexuelle et le genre
L'identité sexuelle est une mention obligatoire de l'état civil, déterminée par le phénotype sexuel à la naissance. Le droit français peine à prendre en compte la notion de genre et les situations d'intersexualité, renvoyant la reconnaissance d'un troisième sexe au législateur. Les personnes transgenres peuvent obtenir la modification de la mention de leur sexe sur leur état civil sous certaines conditions, sans que l'opération chirurgicale soit systématiquement requise. Le changement de sexe n'a pas d'incidence sur la filiation mais peut affecter la procréation. Le sexe, bien qu'historiquement fondateur de distinctions juridiques, tend à devenir un simple élément d'identité plutôt qu'un critère de statut, en raison du principe d'égalité [32](#page=32) [33](#page=33) [34](#page=34) [35](#page=35) [36](#page=36).
### 1.5 La protection de la personne
Au-delà de l'attribution de la personnalité juridique, le droit assure sa protection, qui peut varier en intensité, notamment pour les personnes considérées comme vulnérables [37](#page=37).
#### 1.5.1 Les incapacités
L'incapacité juridique limite l'aptitude d'une personne à être titulaire ou à exercer des droits [37](#page=37).
* **Incapacités d'exercice:** Le titulaire du droit ne peut l'exercer seul et nécessite une assistance ou une représentation. Elles concernent principalement les mineurs et les majeurs protégés [37](#page=37) [42](#page=42).
* **Mineurs:** Ils sont frappés d'une incapacité générale d'exercice jusqu'à 18 ans, sauf émancipation (par mariage ou décision judiciaire). Ils sont sous l'autorité parentale, qui est exercée conjointement par les parents et dont le contrôle peut être exercé par le juge. La protection de leurs biens est assurée par l'administration légale ou la tutelle [37](#page=37) [38](#page=38) [39](#page=39) [40](#page=40) [41](#page=41).
* **Majeurs protégés:** Il existe plusieurs régimes de protection organisée: la sauvegarde de justice (mesure légère), la curatelle (assistance) et la tutelle (représentation). Des mesures de protection future comme le mandat de protection future ou l'habilitation familiale permettent d'anticiper une éventuelle altération des facultés [43](#page=43) [45](#page=45).
* **Incapacités de jouissance:** Elles privent la personne de la jouissance d'un droit, étant toujours spéciales et prévues par la loi [46](#page=46).
> **Tip :** La distinction entre incapacité d'exercice et incapacité de jouissance est cruciale. L'une concerne l'aptitude à *exercer* un droit, l'autre l'aptitude à en être *titulaire*.
#### 1.5.2 Les droits de la personnalité
Ces droits sont inhérents à la personne et visent à assurer sa protection dans diverses dimensions. Ils incluent le droit au nom, au prénom, au domicile, à l'intégrité physique et morale, à la vie privée, etc.. Le droit au nom, par exemple, est immuable et indisponible, mais sa protection doit être conciliée avec d'autres libertés [27](#page=27) [28](#page=28) [31](#page=31) [32](#page=32) [48](#page=48).
> **Tip:** Les droits de la personnalité sont souvent qualifiés de droits subjectifs, reconnus à la personne en tant que sujet de droit. Leur fondement et leur étendue font l'objet de débats doctrinaux [48](#page=48).
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# La protection de la personne
Voici une synthèse du sujet "La protection de la personne" :
## 2. La protection de la personne
La protection de la personne en droit vise à sauvegarder les droits et intérêts des individus, en tenant compte de leur vulnérabilité intrinsèque ou acquise, à travers diverses mesures juridiques relatives aux incapacités et aux droits de la personnalité.
### 2.1 Les incapacités
Les incapacités sont des restrictions légales apportées à la personnalité juridique, limitant l'aptitude d'une personne à exercer ses droits. On distingue les incapacités de jouissance (privation d'un droit) et les incapacités d'exercice (limitation dans l'exercice d'un droit).
#### 2.1.1 Les incapacités d'exercice
L'incapacité d'exercice se définit comme l'inaptitude d'une personne à exercer elle-même les droits dont elle est titulaire, nécessitant l'assistance d'une autre personne [37](#page=37).
##### 2.1.1.1 L'incapacité d'exercice des mineurs
La minorité, fixée à 18 ans, instaure une incapacité d'exercice protectrice, visant à encadrer les actions des enfants influençables [37](#page=37).
* **Principes de protection du mineur :**
* **Autorité parentale:** Elle appartient aux deux parents et est régie par l'intérêt de l'enfant. Elle est exercée conjointement, même après séparation, sauf exceptions [38](#page=38) [39](#page=39).
* **Administration légale des biens:** Les parents administrent les biens de leur enfant mineur, en principe conjointement. Pour les actes de disposition, l'accord des deux parents est nécessaire, à défaut, une autorisation du juge des tutelles peut être requise [41](#page=41).
* **L'émancipation:** L'émancipation, obtenue par mariage ou décision judiciaire, redonne au mineur sa capacité d'exercice, bien qu'elle ne soit pas totale (ex: pas de PACS, pas de vote) [38](#page=38).
* **Protection des biens des mineurs:** En règle générale, les mineurs sont frappés d'une incapacité générale d'exercice pour éviter la dilapidation de leur patrimoine. Des exceptions existent pour les actes de la vie courante, l'acceptation d'une donation, ou la gestion de leur patrimoine si le discernement est suffisant [40](#page=40) [41](#page=41).
* **La tutelle:** En l'absence d'autorité parentale, la tutelle est organisée, soit comme une charge familiale, soit comme une charge publique. Le juge des tutelles contrôle l'ensemble du dispositif [41](#page=41) [42](#page=42).
##### 2.1.1.2 L'incapacité des majeurs protégés
Les majeurs peuvent bénéficier de mesures d'incapacité à titre exceptionnel, avec une augmentation notable de ces situations [42](#page=42).
* **Protection inorganisée :**
* **Actes juridiques:** La nullité d'un acte peut être invoquée si l'auteur n'était pas sain d'esprit au moment de sa conclusion [42](#page=42).
* **Faits dommageables:** Les majeurs, même incapables, répondent des dommages qu'ils causent [42](#page=42).
* **Protection organisée :** Les régimes légaux sont gradués :
* **Sauvegarde de justice:** Mesure légère ordonnée par le juge des tutelles ou par déclaration médicale. La personne conserve sa pleine capacité d'exercice, mais des actions spécifiques (réduction pour excès, rescision pour lésion) peuvent être utilisées en cas de mise en danger [43](#page=43).
* **Curatelle:** Régime intermédiaire où le majeur est assisté par un curateur. Le juge peut adapter l'intensité de la protection, allant jusqu'à la curatelle renforcée où le curateur perçoit seul les revenus et règle les dépenses. Les actes passés seuls par le majeur sous curatelle sans l'assistance du curateur sont nuls [44](#page=44).
* **Tutelle:** Le majeur incapable est représenté pour la quasi-totalité des actes de la vie civile. Le tuteur agit seul pour les actes de conservation et d'administration; les actes de disposition requièrent l'autorisation du juge ou du conseil de famille [44](#page=44).
* **Mesures de protection futures :**
* **Mandat de protection future:** Permet à un majeur de prévoir à l'avance une éventuelle altération de ses facultés en donnant pouvoir à un tiers sur ses biens et sa personne [45](#page=45).
* **Mesure d'habilitation familiale:** Permet à un proche de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne incapable de manifester sa volonté, nécessitant l'accord des proches [45](#page=45).
#### 2.1.2 Les incapacités de jouissance
L'incapacité de jouissance prive une personne de l'exercice d'un droit; elle est toujours spéciale et limitée par la loi [46](#page=46).
### 2.2 Les droits de la personnalité
Les droits de la personnalité sont des droits subjectifs inhérents à la personne humaine, visant à protéger son intégrité physique, morale et ses attributs essentiels. Ils trouvent leur source dans le principe de dignité humaine [49](#page=49).
#### 2.2.1 Le nom
Le nom, composé du nom de famille et du ou des prénoms, est un élément essentiel d'identification et un droit fondamental [22](#page=22).
* **Le nom de famille:** S'acquiert par filiation et identifie une famille. Depuis 2002, les parents peuvent choisir entre le nom du père, de la mère, ou les deux, avec une procédure formalisée. En cas de filiation simple, l'enfant prend le nom du parent déclarant, mais une substitution ou accollement est possible ultérieurement [23](#page=23) [24](#page=24).
* **Principes régissant le nom :**
* **Indisponibilité et immutabilité:** Par principe, le nom ne peut être changé, sauf exceptions comme le changement de nom via décret pour un intérêt légitime (nom ridicule, risque d'extinction d'un nom) [24](#page=24) [25](#page=25).
* **Imprescriptibilité:** Le nom ne se perd pas par non-usage et ses actions de défense échappent à la prescription [28](#page=28).
* **Protection du droit au nom:** Le titulaire d'un nom peut s'opposer à son utilisation par autrui, même sans préjudice démontré, sauf conciliation avec d'autres libertés fondamentales [28](#page=28).
#### 2.2.2 Le prénom
Le prénom est un élément d'identification au sein du groupe familial, dont le choix est libre mais sous contrôle pour garantir l'intérêt de l'enfant [28](#page=28).
* **Un choix familial sous contrôle:** Historiquement soumis à des listes strictes, le choix du prénom est aujourd'hui plus libéral, limité par l'intérêt de l'enfant. L'officier d'état civil avise le Procureur de la République en cas de doute sur l'intérêt de l'enfant [28](#page=28) [29](#page=29).
* **Changement de prénom:** Le changement de prénom, moins grave que celui du nom, est désormais déjudiciarisé et relève de l'officier d'état civil sous conditions d'intérêt légitime (harmonie sociale, personnelle, inadéquation sexe/genre) [30](#page=30).
#### 2.2.3 Le domicile
Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement et centre de ses intérêts, essentiel pour l'exercice des droits civils [31](#page=31).
* **Domicile comme élément de localisation:** Ancrage juridique pour la compétence des tribunaux, la célébration du mariage, et l'exécution des actes juridiques [31](#page=31).
* **Détermination libre et unicité du domicile:** Le choix du domicile est libre, mais une personne ne peut avoir qu'un seul domicile principal. Des tempéraments existent (domicile apparent, domicile élu) [31](#page=31) [32](#page=32).
#### 2.2.4 L'identité sexuelle et le genre
Le droit civil s'attache à l'identité sexuelle (mention obligatoire à l'état civil) mais peine à intégrer la notion de genre [32](#page=32).
* **La désignation de l'identité sexuelle:** Basée sur le phénotype sexuel à la naissance, avec des situations rares de sexe neutre où la loi française n'admet que les mentions masculin/féminin, renvoyant au législateur la reconnaissance d'autres catégories [32](#page=32) [33](#page=33).
* **Facteurs de tension:** Le transsexualisme et le transgendérisme interrogent le droit sur la prise en compte du changement d'identité sexuelle et ses conséquences juridiques. La jurisprudence a évolué, permettant la modification de la mention de sexe à l'état civil sous certaines conditions, notamment une réunion suffisante de faits établissant le changement [33](#page=33) [34](#page=34).
#### 2.2.5 Les droits relatifs au corps humain
Le corps humain est inviolable et ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial. Le principe de dignité humaine interdit son instrumentalisation [49](#page=49) [50](#page=50).
* **Inviolabilité et patrimonialité:** Les produits du corps humain ne peuvent être commercialisés. La France s'oppose à la GPA au nom de l'indisponibilité du corps humain [50](#page=50) [51](#page=51).
* **Respect du corps humain:** Les recherches sur les personnes sont encadrées pour préserver la dignité. Le droit pénal intervient en cas d'atteinte à la dignité, même avec consentement, lorsque les conditions sont jugées particulièrement graves [50](#page=50).
#### 2.2.6 Les droits relatifs à l'esprit
Ces droits protègent la sphère intime de la personne.
* **Le droit au respect de la vie privée:** Protégé par l'article 9 du Code civil, ce droit s'étend au domicile, à la correspondance, aux sentiments, aux informations génétiques et à l'état de santé. La CEDH lui confère une valeur supra-législative [51](#page=51) [52](#page=52).
* **Domaine de protection:** Comprend le domicile, la correspondance, le nom, l'identité sexuelle, les origines, la santé, les sentiments et l'appartenance religieuse [52](#page=52).
* **Limites et contours:** Ce droit peut être réduit pour les célébrités, dans le cadre professionnel, et ne vaut pas pour les défunts. Les atteintes sont possibles si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique [53](#page=53).
* **Sanctions:** Réparation du dommage, mesures préventives (séquestre, saisies), et plainte pénale [53](#page=53) [54](#page=54).
* **Le droit à l'image:** Le droit de disposer de son image, né d'une affaire jurisprudentielle, protège la représentation des traits d'une personne [49](#page=49).
* **Le droit à l'honneur:** Reconnu par ses atteintes, il empêche la dégradation de l'image [51](#page=51).
* **Le droit à l'oubli:** Permet de demander la suppression d'informations privées devenues obsolètes [49](#page=49).
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# L'identification de la personnalité juridique
L'identification de la personnalité juridique repose sur des éléments stables et neutres qui permettent de distinguer chaque individu au sein de la société [47](#page=47) [48](#page=48).
### 2.1 L'état des personnes : fondement de l'identification
L'état des personnes, ou état civil, regroupe l'ensemble des qualités stables qui identifient et individualisent une personne. Il concerne aussi bien les personnes physiques que morales et comprend notamment la date et le lieu de naissance, la filiation, le nom, le domicile et la situation matrimoniale. Ces éléments sont préférés à des critères factuels comme la culture, la richesse ou la religion, qui sont instables et potentiellement intrusifs [48](#page=48).
#### 2.1.1 Le nom
Le nom est un mot ou un ensemble de mots désignant une personne physique, composé du nom de famille et du prénom, parfois complété par un pseudonyme ou un surnom. Il constitue un élément de la vie privée et un droit de l'enfant [22](#page=22).
##### 2.1.1.1 Le nom de famille
Le nom de famille, ou nom patronymique, identifie une famille et se complète du prénom pour individualiser la personne au sein de celle-ci. Il revêt une charge affective importante [23](#page=23).
* **Acquisition du nom de famille:** Traditionnellement, l'enfant légitime prenait le nom de son père. Depuis la loi du 4 mars 2002, les parents d'un enfant né avec un double lien de filiation peuvent choisir entre le nom du père, celui de la mère, ou l'association des deux. Ce choix doit faire l'objet d'une déclaration conjointe écrite. En l'absence de déclaration, l'enfant porte le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier. Ce choix vaut pour l'ensemble de la fratrie [23](#page=23) [24](#page=24).
* **Changement de nom:** Par principe, le nom est immuable et indisponible. Des exceptions existent pour les "vrais changements de nom" [24](#page=24) [25](#page=25).
* **Faux changements de nom:** Il s'agit de modifications imaginaires ou superficielles, comme l'orthographe incorrecte dans des documents administratifs. Le mariage n'entraîne pas légalement la prise du nom du mari par la femme, mais une simple faculté d'usage. Ce droit d'usage se perd en cas de divorce, sauf autorisation du juge en cas d'intérêt légitime. Le nom de scène est également un faux changement de nom [24](#page=24) [25](#page=25).
* **Vrais changements de nom:** Ils résultent d'une rectification de l'acte de naissance. La procédure peut être engagée pour un intérêt légitime, tels qu'un nom ridicule ou humiliant, ou pour éviter l'extinction d'un nom familial. Des motifs affectifs peuvent être reconnus dans des circonstances exceptionnelles. La procédure se fait par décret et peut être contestée devant le Conseil d'État. Des procédures simplifiées existent pour accorder des noms conformes à l'état civil étranger ou pour permettre à une personne de prendre le nom de famille du parent qui ne lui a pas été transmis [25](#page=25) [26](#page=26) [27](#page=27).
* **Le droit au nom:** Le nom est un droit inhérent à la personne, immuable, indisponible (ne pouvant être cédé, mais son usage peut être concédé), et imprescriptible. Le titulaire d'un nom peut s'opposer à son utilisation par autrui dès lors qu'elle cause un risque de confusion [28](#page=28).
#### 2.1.2 Le prénom
Le prénom est l'élément d'identification d'une personne au sein de son groupe familial [28](#page=28).
* **Choix du prénom:** Historiquement très encadré, le choix des prénoms est désormais plus libéral depuis la loi de 1993, avec pour seule limite l'intérêt de l'enfant. L'officier d'état civil peut refuser un prénom s'il estime qu'il porte atteinte à l'intérêt de l'enfant, et le procureur de la République peut saisir le JAF. Les prénoms jugés contraires à l'intérêt de l'enfant incluent ceux qui sont grossiers, péjoratifs, difficiles à porter, ou qui font référence à des personnages déconsidérés. Le changement de prénom est devenu plus simple, déjudiciarisé, mais nécessite toujours de prouver un intérêt légitime [28](#page=28) [29](#page=29) [30](#page=30).
* **Immutabilité et changement du prénom:** Le prénom est soumis au principe d'immutabilité, mais un changement est possible sous certaines conditions et relève de la compétence de l'officier d'état civil, avec un contrôle du procureur [30](#page=30).
#### 2.1.3 Le domicile
Le domicile est le lieu où une personne choisit de se fixer et où se situe le centre de ses intérêts. Il est le lieu d'ancrage juridique de la personne [30](#page=30) [31](#page=31).
* **Détermination du domicile:** Traditionnellement, le domicile est identifié par une situation de fait, le lieu du principal établissement. En cas de litige, il détermine la compétence juridictionnelle et le lieu de célébration du mariage. Les dettes sont généralement quérables au domicile du débiteur, et la signification des actes y est effectuée. Le domicile est volontaire, mais des domiciles "légaux" s'imposent à certaines catégories de personnes comme les mineurs. La résidence supplée le domicile si celui-ci est inconnu [31](#page=31).
* **Principe d'unicité du domicile:** Chaque personne n'a qu'un seul domicile. Des tempéraments existent, comme le domicile apparent ou le domicile élu par les parties dans un contrat [32](#page=32).
#### 2.1.4 L'identité sexuelle et le genre
L'état civil enregistre le sexe de la personne, traditionnellement déterminé par le phénotype. Le droit français peine à prendre en compte la notion de genre [32](#page=32).
* **Le sexe:** En cas d'intersexualité, la loi française ne permet pas encore de mentionner un sexe neutre. Le changement de sexe est possible pour les personnes majeures démontrant un changement de sexe suffisant, même sans intervention chirurgicale. Les conséquences de ce changement sur le mariage, la filiation et la procréation sont désormais clairement établies. Le sexe, bien que nécessaire à l'organisation sociale, est remis en question comme critère d'identification principal face au principe d'égalité et au mouvement d'asexuation du droit [33](#page=33) [34](#page=34) [35](#page=35).
* **Le genre:** Le genre relève du vécu personnel, psychologique et social, et est indépendant du sexe biologique. Les tensions existent par rapport au transsexualisme et au transgendérisme, mais le droit tend à s'adapter pour tenir compte de ces réalités [33](#page=33).
### 2.2 Les doutes sur l'existence : absence et disparition
Lorsque l'existence d'une personne est incertaine faute de nouvelles, le droit distingue entre l'absence et la disparition.
#### 2.2.1 L'absence
L'absence est caractérisée par une personne qui a cessé de paraître à son domicile sans que l'on ait de ses nouvelles. Elle se déroule en deux phases [15](#page=15):
* **La présomption d'absence:** Cette période, qui dure 10 ans si constatée judiciairement ou 20 ans autrement, permet d'espérer que la personne est vivante. Un représentant peut être désigné pour gérer le patrimoine de l'absent, et le conjoint ne peut pas se remarier. Le divorce est cependant possible. L'autorité parentale est exercée par l'autre parent si celui-ci est absent [16](#page=16) [17](#page=17).
* **La déclaration d'absence:** Après l'écoulement du délai, l'absent est réputé décédé, ouvrant sa succession et dissolvant le mariage [18](#page=18).
#### 2.2.2 La disparition
La disparition survient lorsque la personne a été exposée à un péril permettant de conclure à son décès, même en l'absence de corps. La procédure est plus rapide, aboutissant à un jugement déclaratif de décès qui tient lieu d'acte de décès. Les effets sont similaires à ceux de la déclaration d'absence: ouverture de la succession et dissolution du mariage [15](#page=15) [18](#page=18).
### 2.3 La fin de la personnalité juridique : le décès
Le décès marque la fin de la personnalité juridique [12](#page=12).
* **Définition du décès:** Le droit ne donne pas de définition légale générale du décès, mais se réfère à l'arrêt cardiaque et respiratoire, voire à la mort cérébrale, notamment pour le prélèvement d'organes. L'euthanasie active n'est pas autorisée en France, mais les soins palliatifs et la lutte contre l'acharnement thérapeutique se développent [13](#page=13).
* **Déclaration du décès:** Le décès doit être déclaré dans les 24 heures suivant sa constatation [14](#page=14).
* **Portée du décès:** Juridiquement, le corps humain décédé doit être traité avec respect et dignité. Ce principe protège les sépultures et la mémoire des morts. Cependant, il ne s'oppose pas aux prélèvements d'organes dans le respect des volontés du défunt [14](#page=14).
> **Tip:** L'enfant conçu mais pas encore né peut, dans certaines conditions et s'il naît vivant et viable, acquérir des droits à titre successoral ou en réparation d'un préjudice [12](#page=12).
> **Tip:** La jurisprudence a évolué concernant l'indemnisation du préjudice moral d'un enfant conçu mais non encore né du fait du décès de son père, reconnaissant un lien de causalité dans certains cas [12](#page=12).
### 2.4 L'existence des personnes morales
Les personnes morales, groupements de personnes ou de biens dotés de la personnalité juridique, jouent un rôle essentiel dans la vie juridique [19](#page=19).
* **Nature et reconnaissance:** Le débat séculaire entre la théorie de la fiction (seules les personnes physiques ont des droits réels) et la théorie de la réalité (les groupements peuvent avoir une existence juridique propre) a largement vu la seconde l'emporter. La Cour de cassation a affirmé que la personnalité civile n'est pas une création de la loi mais appartient à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d'intérêts licites [19](#page=19) [20](#page=20).
* **Diversité des personnes morales:** Elles se distinguent entre personnes morales à but lucratif (sociétés) et à but non lucratif (associations, fondations, syndicats) [21](#page=21).
* **Modalités d'existence:** La naissance, la fin (dissolution naturelle ou civile) et le fonctionnement des personnes morales sont encadrés par le droit. Elles peuvent être poursuivies pénalement et sont imposables [21](#page=21) [22](#page=22).
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# Les distinctions et cas limites de la personnalité juridique
Ce sujet examine les situations spécifiques et les cas limites concernant l'attribution de la personnalité juridique, notamment pour les animaux, les enfants à naître et les robots.
### 4.1 Introduction à la personnalité juridique
La personnalité juridique (PJ) est une construction du droit qui confère à un individu ou à une entité le statut de sujet de droit, lui permettant ainsi de jouir de droits et d'être assujetti à des obligations. Cette notion, héritée du droit romain ("personae" signifiant "parler à travers de", rappelant le masque de théâtre) constitue une enveloppe juridique pour tous les sujets de droit. Le droit divise le monde en deux catégories fondamentales: les personnes et les choses une *summa divisio* établie depuis l'Antiquité romaine. La PJ n'est pas une donnée naturelle mais une technique juridique [5](#page=5) [6](#page=6).
### 4.2 Les bornes de l'existence de la personnalité juridique
L'attribution de la PJ est encadrée par des bornes temporelles précises: son début et sa fin [10](#page=10).
#### 4.2.1 Le début de la personnalité juridique
En droit français, la PJ est attribuée à compter de la naissance. Le principe est la simultanéité entre la naissance et l'acquisition de la PJ, mais cette naissance doit être effective, l'enfant doit être né vivant et viable [10](#page=10).
##### 4.2.1.1 Le principe : exigence d'un enfant né, vivant et viable
L'acquisition de la PJ coïncide généralement avec la naissance, moment où l'enfant devient un être distinct et peut acquérir des droits. La naissance doit être déclarée aux autorités civiles dans les cinq jours suivant l'accouchement [10](#page=10).
Cependant, la seule naissance n'est pas suffisante. Les conditions suivantes sont cumulatives :
* **Né vivant**: Un enfant mort-né, même si la mort survient durant l'accouchement, n'acquiert pas la PJ et est considéré comme une "chose" [10](#page=10).
* **Né viable**: L'enfant doit être capable de vivre à long terme. Cela exclut les enfants nés prématurément dont le développement organique n'est pas suffisant, ainsi que les enfants présentant des anomalies incompatibles avec la vie [11](#page=11).
**Portée de ces conditions** :
* **En matière civile**: Un enfant mort-né n'acquiert aucun droit. Un acte d'enfant sans vie est établi, et des dispositions existent pour le deuil (sépulture, obsèques). L'inscription dans le livret de famille est possible symboliquement si l'enfant a au moins 180 jours de vie utérine [11](#page=11).
* **En matière pénale**: L'homicide par imprudence ne peut être retenu à l'encontre d'une personne ayant causé la mort d'un embryon ou d'un fœtus, car celui-ci n'est pas considéré comme une personne au sens juridique. La Cour de cassation et la CEDH ont confirmé cette position [11](#page=11).
##### 4.2.1.2 L'atténuation au principe : l'adage "Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis eius agitur"
Cet adage signifie que l'enfant non encore né (conçu) est considéré comme né chaque fois que cela va dans son intérêt. La jurisprudence applique ce principe en reconnaissant à l'enfant conçu la capacité d'acquérir des droits, par anticipation, dès le moment de sa conception, à condition qu'il naisse vivant et viable [11](#page=11) [12](#page=12).
Ce principe trouve application expresse dans le Code civil :
* En matière de **successions** (art. 725 al. 1er Cc) [12](#page=12).
* En matière de **donations** (art. 906 Cc) [12](#page=12).
**Incidents de cet adage** :
Il permet par exemple à un enfant conçu avant le décès du père mais né après de devenir héritier, sous réserve de naître vivant et viable. Le Code civil (art. 300) établit une présomption simple de conception durant la période entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance [12](#page=12).
La jurisprudence a appliqué cet adage pour :
* Reconnaître des droits à dommages et intérêts [12](#page=12).
* Faire jouer une assurance décès [12](#page=12).
* Fixer la résidence d'un enfant à naître, le droit de visite, ou une pension alimentaire [12](#page=12).
* Indemniser le préjudice moral d'un enfant né après le décès de son père survenu alors qu'il était conçu. Ce dernier point représente un revirement de jurisprudence [12](#page=12).
#### 4.2.2 La disparition de la personnalité juridique : le décès
Le décès marque la fin de la PJ [12](#page=12).
##### 4.2.2.1 La définition du décès
La définition juridique de la mort est complexe. Si l'arrêt cardiaque fut longtemps le critère principal, le droit prend aujourd'hui en compte, notamment pour le prélèvement d'organes, une définition basée sur l'arrêt cardiaque et respiratoire accompagné de l'absence de conscience, de l'abolition des réflexes du tronc cérébral et de l'absence de ventilation spontanée. L'appréciation juridique relève des juges du fond, qui considèrent la mort cérébrale (arrêt irréversible de l'activité cérébrale) comme un critère déterminant pour l'ouverture d'une succession [13](#page=13).
**Euthanasie et aide à mourir**: L'euthanasie active n'est pas autorisée en France, bien que la loi du 2 février 2016 ait renforcé les droits des personnes en fin de vie via la sédation profonde et continue. Des projets de loi visent à légaliser l'assistance au suicide sous certaines conditions strictes. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a statué qu'il n'existe pas de droit de mourir déductible de l'article 2 de la Convention. Les lois sur les soins palliatifs et la fin de vie visent à éviter l'acharnement thérapeutique et à accompagner le patient [13](#page=13) [14](#page=14).
##### 4.2.2.2 La déclaration du décès
La déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures suivant le décès dans la commune du lieu de décès. Elle permet l'obtention d'un permis d'inhumer [14](#page=14).
##### 4.2.2.3 La portée du décès
Juridiquement, le corps d'une personne décédée est considéré comme une chose. Cependant, le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort; les restes doivent être traités avec dignité et décence. Cette protection explique la protection des sépultures et la répression des profanations. La loi permet les prélèvements d'organes post-mortem, sauf opposition exprimée par la personne de son vivant [14](#page=14).
#### 4.2.3 Les doutes sur l'existence : l'absence et la disparition
Des situations où la présence d'une personne est incertaine, sans que son décès ne puisse être constaté médicalement (défaut de corps), nécessitent des solutions juridiques [14](#page=14).
##### 4.2.3.1 L'absence
L'absence est définie par le fait qu'une personne a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles, créant une incertitude sur sa mort ou sa survie. Ce phénomène peut être lié à des époques troublées, mais aussi à des catastrophes naturelles [15](#page=15) [16](#page=16).
Le droit distingue deux phases pour l'absence :
* **La présomption d'absence**: Constatée judiciairement, elle dure 10 ans (20 ans en l'absence de constat). Durant cette période, l'absent est présumé vivant. Le juge des tutelles peut être saisi par toute personne intéressée ou le ministère public. Le juge apprécie souverainement les éléments rapportés [16](#page=16) [17](#page=17).
* **Gestion patrimoniale**: Un représentant est désigné pour agir au nom et pour le compte de l'absent [17](#page=17).
* **Gestion extra-patrimoniale**: Le mariage reste intact (le conjoint ne peut se remarier), mais le divorce est possible. Le PACS se dissout par décision unilatérale. L'autorité parentale est exercée par l'autre parent [17](#page=17).
La présomption d'absence cesse si l'absent réapparaît, donne des nouvelles, ou si la preuve de son décès est rapportée [17](#page=17).
* **La déclaration d'absence**: Après l'écoulement du délai de présomption, l'absent est réputé décédé. La procédure relève du Tribunal de Grande Instance (TGI). Le jugement déclaratif d'absence entraîne tous les effets du décès (ouverture de la succession, dissolution du mariage). Si l'absent réapparaît, le jugement déclaratif peut être annulé, et il retrouve son patrimoine, bien que le mariage reste dissous [17](#page=17) [18](#page=18).
##### 4.2.3.2 La disparition
La disparition concerne une personne impliquée dans une situation présentant un risque sérieux pour sa vie, dont le corps n'a pas été retrouvé. Les conditions sont: non-réapparition, circonstances périlleuses, et corps non retrouvé. Le décès est quasi-certain. La procédure est plus rapide que pour l'absence, passant par une présomption d'absence puis une déclaration de décès [18](#page=18).
### 4.3 Les distinctions dans l'attribution de la personnalité juridique
Le droit envisage plusieurs situations limites concernant l'attribution de la PJ.
#### 4.3.1 L'animal : un être vivant doué de sensibilité
L'animal est qualifié par le droit comme un être vivant doué de sensibilité. Cependant, il est soumis au régime des biens meubles et non à celui des personnes. La loi du 16 février 2015 a inséré l'article 515-14 dans le Code civil, affirmant cette double qualité [6](#page=6).
Malgré cela, la Cour de cassation refuse de considérer les animaux sur le même plan que les êtres humains. Par exemple, un chien a été considéré comme un bien lors d'une liquidation patrimoniale. L'interdiction de mauvais traitements envers les animaux vise à protéger leur sensibilité [6](#page=6).
#### 4.3.2 L'enfant à naître : une personne potentielle
L'embryon et le fœtus sont considérés comme des êtres humains potentiels. La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain les envisage comme des êtres humains, et l'article 16 du Code civil protège la vie humaine. Bien qu'ils n'aient pas encore la PJ, ils doivent être respectés en raison de leur appartenance à la famille humaine [6](#page=6) [7](#page=7).
La Convention d'Oviedo vise le "fruit de la conception humaine" sous le terme "être humain" [7](#page=7).
#### 4.3.3 Le robot : personne électronique ?
La question de l'attribution de la PJ aux robots, qualifiés de "personnes électroniques" par certains, est posée. Leur conférer la PJ impliquerait des droits inhérents à l'être humain (propriété, vie, image). Pour l'instant, cela est inconcevable [7](#page=7).
Sans PJ, les robots, dépourvus de droits, sont également dépourvus d'obligations, ce qui rend impossible l'engagement de leur responsabilité en cas de dommage. L'innovation technologique excède le droit actuel [7](#page=7).
### 4.4 La personne physique et les personnes morales
En droit positif, la notion de personne se dédouble pour englober deux réalités: les personnes physiques (les êtres humains) et les personnes morales (groupements dotés de la PJ). Cette distinction est fondamentale pour l'organisation du droit [7](#page=7).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Terme | Définition |
|------|------------|
| Personnalité juridique | C"est l'aptitude reconnue par le droit à un être ou à un groupement d'être sujet de droits et d'obligations. Elle permet d'acquérir des droits, de les exercer et d'être tenu à des obligations. |
| Personne physique | Un être humain, considéré comme sujet de droit dès sa naissance vivante et viable, disposant de la personnalité juridique. |
| Personne morale | Un groupement de personnes ou de biens doté de la personnalité juridique, distinct de ses membres, capable d'agir en justice, de conclure des contrats et de posséder des biens. |
| Incapacité d'exercice | L"inaptitude légale d'une personne à exercer elle-même les droits dont elle est titulaire, nécessitant une assistance ou une représentation par un tiers. |
| Incapacité de jouissance | La privation légale d'un droit spécifique, interdisant à une personne d'être titulaire de ce droit, et non seulement d'en exercer l'usage. |
| Autorité parentale | Ensemble des droits et devoirs que les parents exercent sur la personne et les biens de leur enfant mineur, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. |
| Domicile | Le lieu où une personne a son principal établissement et le centre de ses intérêts, servant de point d'ancrage juridique pour de nombreuses actions. |
| Nom patronymique | Le nom de famille qui identifie une personne au sein de sa lignée familiale, acquis principalement par la filiation. |
| Prénom | L"élément d'identification d'une personne au sein de son groupe familial, choisi par les parents sous le contrôle de l'intérêt de l'enfant. |
| Vivant et viable | Conditions cumulatives pour qu'un nouveau-né acquière la personnalité juridique : être né et être capable de survivre indépendamment de sa mère. |
| Infans conceptus pro nato habitur, quoties de commodis ejus agitur | Adage latin signifiant "l'enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son intérêt", permettant à l'enfant à naître d'acquérir certains droits de manière anticipée. |
| Absence | Situation juridique où une personne a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence sans que l'on ait de ses nouvelles, créant une incertitude sur sa survie. |
| Disparition | Situation juridique où une personne n'a pas reparu à la suite de circonstances périlleuses, rendant son décès probable même si son corps n'a pas été retrouvé. |
| Droits de la personnalité | Droits subjectifs reconnus à chaque individu pour la protection de son intégrité physique et morale, tels que le droit à la vie privée, à l'image, à l'honneur et à la dignité. |
| Dignité humaine | Principe fondamental du droit de la personne, interdisant toute atteinte à l'intégrité et au respect de l'être humain, considéré comme inaliénable et indisponible. |
| Corps humain | L'enveloppe physique de la personne, considérée comme inviolable, indisponible et extra-patrimoniale, devant être traitée avec respect et dignité même après la mort. |
| Identité sexuelle | L"appartenance d'une personne à l'un des deux sexes (masculin ou féminin), déterminée par des considérations biologiques et inscrite à l'état civil. |
| Genre | Le vécu personnel, psychologique et social d'une personne, indépendant de son sexe biologique, qui peut parfois différer du sexe assigné à la naissance. |
| Mandat de protection future | Acte par lequel une personne anticipe une éventuelle altération de ses facultés et désigne un tiers pour gérer ses biens et, le cas échéant, sa personne. |
| Habilitation familiale | Mesure permettant à un proche de solliciter du juge l'autorisation de représenter une personne incapable de manifester sa volonté, dans un souci de déjudiciarisation. |