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Summary
# Structure de l'État fédéral belge
Le fédéralisme est la forme d'organisation de l'État qui repose sur le partage de la fonction législative entre la collectivité publique étatique et les collectivités publiques infra-étatiques, tout en instaurant une collaboration entre elles.
### 1.1 Fondements du fédéralisme
Le fédéralisme se fonde sur trois piliers essentiels :
1. **L'autonomie législative:** Les différentes collectivités (fédérale et fédérées) disposent de la liberté et de la pleine capacité d'adopter des règles de droit ayant une valeur législative, subordonnées uniquement à la Constitution [1](#page=1).
2. **L'égalité des composantes:** Les entités composant l'État fédéral sont sur un pied d'égalité, aucune n'étant subordonnée à une autre. Les actes des unes ne peuvent empiéter sur le champ d'action des autres [1](#page=1).
3. **La collaboration:** Les différentes collectivités sont amenées à collaborer entre elles et avec la collectivité fédérale pour assurer la cohérence et l'efficacité de l'État [1](#page=1).
La Belgique respecte ces trois fondements: elle possède une collectivité publique étatique et des collectivités publiques infra-étatiques habilitées à adopter des règles de droit législatif. Les institutions fédérales ne contrôlent ni la valeur ni l'opportunité des actes des institutions infra-étatiques, garantissant ainsi leur égalité. De plus, les collectivités infra-étatiques collaborent entre elles et avec la collectivité étatique, participant à la prise de décision et à la gestion des affaires communes [1](#page=1).
L'article 1er de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 stipule que « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». Cependant, cette disposition est lacunaire car elle n'évoque pas la collectivité fédérale et ne mentionne qu'une catégorie de collectivités fédérées [1](#page=1) [2](#page=2).
> **Tip:** Il est crucial de comprendre que l'article 1er de la Constitution, bien qu'énonciateur, ne décrit pas exhaustivement la structure fédérale belge, omettant la collectivité fédérale elle-même et une catégorie de collectivités fédérées [2](#page=2).
### 1.2 Les réformes de l'État
La structure fédérale de la Belgique a évolué à travers six réformes de l'État depuis 1831, date à laquelle la Belgique n'avait rien d'un État fédéral [2](#page=2).
* **1ère réforme de l'État:** Création de quatre régions linguistiques et de trois communautés culturelles (française, néerlandaise, allemande), ancêtres des communautés actuelles. Les lois spéciales sont introduites pour équilibrer les pouvoirs entre les groupes linguistiques [2](#page=2).
* **2ème réforme de l'État:** Les communautés culturelles deviennent des communautés avec un domaine d'action élargi. La Loi spéciale du 8 août 1980 (LSRI) transforme les communautés culturelles flamande et française en communautés et met en œuvre la régionalisation pour deux régions sur trois. La Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle) est créée pour arbitrer les conflits entre règles législatives [2](#page=2).
* **3ème réforme de l'État:** Extension des compétences des régions et des communautés par transfert de compétences de la collectivité fédérale. La Loi spéciale du 12 janvier 1989 est adoptée pour la mise en œuvre de la régionalisation pour la région bruxelloise [3](#page=3).
* **4ème réforme de l'État:** Adoption de l'article 1er de la Constitution reconnaissant la Belgique comme un État fédéral composé de communautés et de régions. D'autres modifications concernent la composition du Sénat et la procédure de confection de la loi fédérale, ainsi que les institutions des Communautés et des Régions [3](#page=3).
* **5ème réforme de l'État:** Transfert de compétences complémentaires aux régions et attribution de nouvelles compétences aux Communautés et Régions [3](#page=3).
* **6ème réforme de l'État (2012-2014):** Profonde modification de la composition du Sénat et de la procédure de confection de la loi fédérale, réduisant le rôle du Sénat. Attribution de nouvelles compétences aux Communautés et Régions, comme les allocations familiales [3](#page=3).
### 1.3 Les différentes composantes de l'État fédéral belge
La structure de l'État fédéral belge comprend plusieurs types de collectivités publiques, chacune avec ses spécificités territoriales et de compétences.
#### 1.3.1 La collectivité fédérale
La collectivité fédérale, aussi appelée collectivité publique étatique ou globale, est une entité unique, dont l'action s'étend sur l'ensemble du territoire belge. Elle est dotée d'organes propres attribués par la Constitution, mobilisant des prérogatives de puissance publique et ayant la faculté d'adopter des règles de droit de valeur législative. Le Titre V de la Constitution, relatif aux finances, lui confère également des ressources propres [4](#page=4).
> **Tip:** Il est important de distinguer l'État fédéral (l'ensemble des entités) de la collectivité fédérale (une des entités composantes). Les dénominations telles qu'"État fédéral", "État" ou "Autorité fédérale" peuvent parfois prêter à confusion [4](#page=4).
#### 1.3.2 Les régions (tout court)
La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise [5](#page=5).
* **Territoire :**
* La Région wallonne comprend les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur. Son territoire correspond à la région de langue française et germanophone [5](#page=5) [6](#page=6).
* La Région flamande comprend les provinces d'Anvers, du Brabant flamand, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale et du Limbourg. Son territoire correspond à la région de langue néerlandaise [5](#page=5) [6](#page=6).
* La Région bruxelloise correspond au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale [6](#page=6).
* **Statut:** Les régions sont dotées d'institutions et d'autorités publiques habilitées à développer une action spécialisée sur leur territoire avec des prérogatives de puissance publique, leur conférant ainsi une autonomie législative. La Loi spéciale du 8 août 1980 et la Loi spéciale du 12 janvier 1989 précisent et complètent les dispositions constitutionnelles concernant les régions [6](#page=6).
> **Point d'attention:** Il n'existe pas de "Région germanophone" officielle, bien qu'il y ait une Région de langue allemande. L'appellation "Région de Bruxelles-Capitale" pour la région (art. 136 et 166 Const.) ne doit pas être confondue avec la "Région bilingue de Bruxelles-Capitale" visée à l'art. 4 de la Constitution [5](#page=5).
#### 1.3.3 Les communautés
La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone [6](#page=6).
* **Territoire :**
* La Communauté germanophone correspond à la Région de langue allemande [7](#page=7).
* La Communauté française est habilitée à agir dans la région de langue française et, pour certaines matières, à l'égard de certaines institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale [7](#page=7).
* La Communauté flamande est habilitée à agir dans la Région de langue néerlandaise et, pour certaines matières, à l'égard de certaines institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les compétences des Communautés française et flamande diffèrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale [7](#page=7).
* **Statut:** Les communautés sont également dotées d'institutions publiques habilitées à développer une action spécialisée et à adopter des règles de droit de valeur législative, les qualifiant de collectivités publiques fédérées. La Constitution (art. 127-130) et diverses lois précisent leurs compétences [7](#page=7).
> **Point d'attention:** Bien qu'il y ait une Communauté germanophone, il n'y a pas de Région germanophone. Les appellations "Fédération Wallonie-Bruxelles" (Communauté française) et "Ostbelgien" (Communauté germanophone) sont des dénominations officieuses d'ordre politique, non juridiques [6](#page=6) [7](#page=7).
#### 1.3.4 Les commissions communautaires
La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) sont considérées comme des collectivités publiques au même titre que les Régions, Communautés, communes et provinces. Leur statut est précisé par la Constitution (art. 136 et 166) et la Loi spéciale du 12 janvier 1989 [7](#page=7).
### 1.4 Les régions linguistiques
La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la Région de langue française, la Région de langue néerlandaise, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la Région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie de l'une de ces régions [3](#page=3).
* **Statut:** Les régions linguistiques ne sont pas des collectivités publiques, mais des circonscriptions administratives destinées à délimiter le champ d'application des législations relatives à l'emploi des langues. Elles servent également à délimiter le territoire des communautés. Leurs limites ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale adoptée à des majorités qualifiées [3](#page=3) [4](#page=4).
* **Extension géographique:** Les Lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative fournissent des indications sur l'étendue géographique de ces régions [4](#page=4).
* Région de la langue néerlandaise: Flandre [4](#page=4).
* Région de langue française: Wallonie et quelques communes germanophones [4](#page=4).
* Région bilingue de Bruxelles-Capitale: Les 19 communes de Bruxelles [4](#page=4).
* Région de la langue allemande [4](#page=4).
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# Partage des compétences dans l'État fédéral belge
Le partage des compétences dans l'État fédéral belge organise la répartition des pouvoirs législatifs et exécutifs entre les différents niveaux de gouvernement, garantissant ainsi l'autonomie des entités fédérées tout en préservant l'unité de l'État.
## 2. Le partage des compétences dans l'État fédéral belge
Le partage des compétences dans l'État fédéral belge concerne la manière dont les différentes entités fédérées (Communautés, Régions, COCOF, COCOM) exercent leurs prérogatives de puissance publique dans des matières déterminées. Il est régi par des principes fondamentaux et une définition claire des compétences de chaque composante [8](#page=8).
### 2.1 Les principes du partage des compétences
Trois principes cardinaux guident le partage des compétences au sein de l'État fédéral belge: le principe d'attribution, le principe d'exclusivité et le principe de proportionnalité [9](#page=9).
#### 2.1.1 Le principe d'attribution
Ce principe stipule que les entités fédérées ne disposent que des compétences qui leur sont explicitement attribuées par la Constitution ou par les lois adoptées en vertu de celle-ci. Il s'agit de compétences d'attribution, ce qui signifie qu'elles doivent être expressément définies dans un texte juridique pour qu'une entité fédérée puisse agir dans une matière donnée [9](#page=9).
* **Exemple 1:** Les Régions ont des compétences en matière d'environnement, précisées par la Constitution et des lois spéciales [9](#page=9).
* **Exemple 2:** Les Communautés française et flamande, ainsi que la Communauté germanophone, ont des compétences relatives à l'emploi des langues, avec des spécificités pour la Communauté germanophone [9](#page=9).
Concernant les matières résiduelles (celles non attribuées à une entité spécifique), la règle ancienne, qui reste d'actualité faute de mise en œuvre de l'article 35 de la Constitution coordonnée, est que ces matières reviennent à la collectivité fédérale. L'article 35, s'il entrait en vigueur, retournerait les matières résiduelles aux Communautés et Régions, mais sa mise en œuvre nécessite une révision constitutionnelle explicite des compétences fédérales, l'adoption d'une loi spéciale définissant les modalités de règlement des matières résiduelles par les entités fédérées, et la fixation d'une date d'entrée en vigueur par une loi spéciale [10](#page=10) [9](#page=9).
> **Tip:** L'article 35 de la Constitution coordonnée est qualifié de "bombe à retardement" car sa mise en œuvre, bien que potentiellement bouleversante pour la structure de l'État belge, n'a pas encore eu lieu en raison des exigences procédurales complexes [10](#page=10).
#### 2.1.2 Le principe d'exclusivité
Ce principe garantit que les compétences de la collectivité fédérale et des entités fédérées sont exclusives les unes des autres, s'excluant mutuellement. Pour un territoire donné, les compétences d'une région excluent celles des autres régions, les compétences d'une communauté excluent celles des autres communautés, et les compétences d'une région excluent celles des autres communautés. Chaque situation juridique est régie par un seul législateur, évitant ainsi les compétences concurrentes [10](#page=10).
* **Exemple:** En matière d'enseignement, seules les communautés sont compétentes, et uniquement une communauté en fonction du territoire de l'établissement [10](#page=10).
Ce principe connaît cependant des tempéraments, notamment en ce qui concerne certaines compétences partagées ou déléguées [10](#page=10).
#### 2.1.3 Le principe de proportionnalité
Chaque composante de l'État fédéral a l'obligation d'agir dans le cadre de ses compétences propres tout en évitant de rendre l'exercice des compétences d'une autre composante impossible ou excessivement difficile. Ce principe vise à préserver l'équilibre de la construction fédérale et est lié au principe de loyauté fédérale, inscrit à l'article 143, §1er, de la Constitution [10](#page=10) [11](#page=11).
* **Exemple:** Une communauté refusant qu'on propose des formations dans des métiers en pénurie serait une méconnaissance de ce principe, car cela pourrait entraver la politique de l'emploi d'une autre entité [11](#page=11).
> **Tip:** La Cour Constitutionnelle interprète le principe de proportionnalité comme une obligation pour chaque législateur de veiller à ce que son intervention ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des autres législateurs [11](#page=11).
### 2.2 Les compétences des communautés et des régions
Les compétences des communautés et des régions sont définies par la Constitution et les lois spéciales qui en précisent les contours.
#### 2.2.1 Les compétences des communautés
Les communautés (française, flamande et germanophone) tirent leurs compétences de la Constitution, notamment des articles 127 à 130, précisées par la loi spéciale du 8 août 1980 et, pour la Communauté germanophone, par la loi du 31 décembre 1983. Ces dispositions habilitent les communautés à régler quatre catégories de matières [11](#page=11):
A. **Les matières culturelles:** Listées par la loi spéciale du 8 août 1980, elles sont identiques pour les trois communautés [11](#page=11).
B. **L'enseignement:** Les communautés ont la plénitude des compétences pour régler l'enseignement, à l'exception de la fixation de la période de scolarité obligatoire, des conditions de base pour obtenir un diplôme (notamment la durée minimale des études médicales) et du régime des pensions des enseignants. Ces exceptions restent fédérales pour garantir un régime uniforme [12](#page=12).
C. **Les matières personnalisables:** Ces matières sont définies par la loi spéciale du 8 août 1980. La liste des matières personnalisables peut être affectée d'exceptions relevant de la compétence de la collectivité fédérale [12](#page=12).
D. **L'emploi des langues:** Dans les trois secteurs désignés par l'article 129, §1er, de la Constitution, la compétence de la Communauté germanophone étant limitée à l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics [12](#page=12).
#### 2.2.2 Les compétences des régions
La plupart des compétences régionales sont définies par une loi spéciale en vertu de l'article 39 de la Constitution, qui attribue aux organes régionaux la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles réservées aux communautés [13](#page=13).
* **Région wallonne et flamande:** La loi spéciale du 8 août 1980, article 6, identifie 12 blocs de matières relevant de leurs compétences, incluant l'aménagement du territoire, l'environnement, le logement, l'économie, l'énergie, les pouvoirs subordonnés, les travaux publics et transports, et la sécurité routière. Certaines matières peuvent être soumises à des exceptions fédérales [13](#page=13).
* **Région de Bruxelles-Capitale:** Elle a les mêmes compétences que les Régions wallonne et flamande, exercées par voie d'ordonnances. Cependant, l'article 135bis de la Constitution permet d'attribuer à la Région de Bruxelles-Capitale des compétences dans certaines matières culturelles non dévolues aux communautés dans la région bilingue [14](#page=14).
#### 2.2.3 Les compétences des commissions communautaires (COCOM et COCOF)
* **COCOM (Commission Communautaire Commune):** Elle agit dans la sphère des matières personnalisables pour les compétences non dévolues aux communautés française et flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [14](#page=14).
* **COCOF (Commission Communautaire Française):** En tant que collectivité fédérée, la COCOF n'a pas de compétences propres mais exerce celles attribuées à d'autres collectivités fédérées [14](#page=14).
### 2.3 Les modulations de l'exercice des compétences
Des mécanismes constitutionnels spécifiques permettent des modulations dans l'exercice des compétences entre les différentes entités.
#### 2.3.1 L'exercice des compétences de la Région flamande par la Communauté flamande
Conformément à l'article 137 de la Constitution, le Parlement et le Gouvernement de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande. Il n'existe donc pas d'institutions publiques régionales distinctes au nord du pays; les autorités communautaires flamandes exercent à la fois les compétences communautaires et régionales [15](#page=15).
#### 2.3.2 L'exercice de certaines compétences de la Communauté française par la Région wallonne et la COCOF
L'article 138 de la Constitution permet au Parlement et au Gouvernement de la Région wallonne (dans la région de langue française) et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège (dans la région bilingue) d'exercer, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ce mécanisme, motivé initialement par des raisons budgétaires et aujourd'hui aussi par des préoccupations identitaires, a été mis en œuvre par des décrets spéciaux et ordinaires. Les institutions qui exercent ces compétences transférées agissent dans des territoires délimités: la Région wallonne dans la région de langue française, et la COCOF dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [15](#page=15) [16](#page=16).
> **Tip:** L'article 138 de la Constitution autorise un transfert de l'exercice de compétences, mais pas des compétences elles-mêmes. Les compétences communautaires qui restent attribuées à la Communauté française peuvent voir leur exercice confié à la Région wallonne ou à la COCOF [17](#page=17).
#### 2.3.3 L'exercice de certaines compétences de la Région wallonne par la Communauté germanophone
L'article 139 de la Constitution autorise le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne, d'un commun accord, à décider que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la Région de langue allemande, tout ou partie des compétences de la Région wallonne. Ce mécanisme, motivé par des préoccupations identitaires de la Communauté germanophone, a été mis en œuvre à plusieurs reprises, permettant à la Communauté germanophone de gérer de larges pans des compétences de la Région wallonne, notamment en matière d'aménagement du territoire, de logement, de tourisme, d'énergie, de pouvoirs subordonnés et d'emploi [17](#page=17) [18](#page=18).
> **Attention:** Les compétences attribuées à la Communauté française et dont l'exercice est transféré à la Région wallonne ne peuvent pas voir cet exercice transféré à la Communauté germanophone, car l'article 138 vise des compétences attribuées à la Communauté française qui sont *parallèlement* attribuées à la Communauté germanophone [18](#page=18).
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# La décentralisation territoriale en Belgique
La décentralisation territoriale constitue une forme d'organisation de l'État qui confie à des collectivités publiques inférieures, dites décentralisées, la faculté d'intervenir de manière autonome sur un certain nombre de matières, moyennant un contrôle de tutelle exercé par une collectivité publique supérieure [19](#page=19).
### 3.1 Le concept de décentralisation territoriale
La décentralisation territoriale se distingue du fédéralisme. Elle se caractérise par la création de collectivités publiques décentralisées qui s'inscrivent dans une collectivité publique supérieure de référence. Les institutions de ces collectivités décentralisées agissent sur un territoire plus restreint et sont parfois qualifiées de collectivités locales [19](#page=19).
Ces collectivités bénéficient d'une certaine autonomie pour régler des affaires locales et gérer des responsabilités propres. Cependant, cette autonomie n'est pas une autonomie législative pleine et entière, et il ne s'agit pas d'adopter des règles de droit de valeur législative [19](#page=19).
Enfin, les collectivités décentralisées sont soumises à un contrôle de tutelle exercé par les institutions de la collectivité supérieure. Ce contrôle peut être juridique (contrôle de légalité) pour assurer le respect du droit supérieur, ou politique (contrôle d'opportunité) pour veiller à la conformité avec l'intérêt général. Ce contrôle de tutelle est absent des relations entre les entités d'un État fédéral, où la collaboration est privilégiée [19](#page=19).
> **Définition:** La décentralisation territoriale est la forme d’organisation de l’État qui confit à des collectivités publiques inférieures dites décentralisées, dont le statut est fixé ou précisé par une collectivité publique supérieure, la faculté d’intervenir de manière autonome sur un certain nombre d’objets/ de matières moyennant l’exercice à leurs égards d’un contrôle de tutelle [19](#page=19).
### 3.2 Distinction avec le fédéralisme
Le fédéralisme repose sur le partage de l'exercice de la fonction législative entre une collectivité fédérale et des collectivités fédérées, toutes égales entre elles, et fonde la collaboration. La décentralisation territoriale, quant à elle, implique une relation de subordination et un contrôle de tutelle, marquant une distinction fondamentale [19](#page=19).
### 3.3 Application historique et actuelle en Belgique
#### 3.3.1 Origines .
À l'origine, en 1831, la Belgique était organisée comme un État unitaire décentralisé. La Constitution prévoyait l'existence de collectivités publiques plus restreintes, comme les provinces et les communes, qui bénéficiaient d'une autonomie mais restaient soumises à un contrôle de tutelle de l'État national. Ce contrôle portait sur la légalité juridique et l'opportunité des actes des institutions provinciales et communales [20](#page=20).
#### 3.3.2 Situation actuelle
Bien que la Belgique soit aujourd'hui un État fédéral composé de régions, de communautés et de la région de Bruxelles-Capitale, les communes et les provinces existent toujours. Elles sont désormais inscrites dans la collectivité fédérée régionale dont elles relèvent, constituant leur collectivité publique supérieure de référence [20](#page=20).
De nouvelles collectivités décentralisées ont également vu le jour, telles que les commissions communautaires à Bruxelles. Certaines d'entre elles, comme la COCOM et la COCOF, peuvent adopter des règles de droit de valeur législative, ce qui les qualifie à la fois de collectivités fédérées et de collectivités décentralisées [20](#page=20).
En 2024, l'État belge, tout en étant fédéral, conserve des traces importantes de la décentralisation territoriale [20](#page=20).
#### 3.3.3 Les communes et provinces
* **Communes:** Elles sont des collectivités publiques décentralisées, gérant des affaires locales et bénéficiant d'une autonomie sous le contrôle de tutelle de la région [19](#page=19) [20](#page=20).
* **Provinces:** Similairement aux communes, les provinces sont des collectivités décentralisées historiques, sujettes à un contrôle de tutelle exercé par les institutions de la collectivité publique supérieure [19](#page=19) [20](#page=20).
#### 3.3.4 Autres collectivités décentralisées
Des entités comme les commissions communautaires (y compris la VGC) existent, certaines ayant le statut de collectivités fédérées tout en étant aussi des collectivités décentralisées [20](#page=20).
> **Tip:** Il est crucial de bien distinguer l'autonomie des entités fédérées, qui repose sur des compétences législatives, de l'autonomie des collectivités décentralisées, qui est plus restreinte et encadrée par un contrôle de tutelle [19](#page=19).
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# La séparation des pouvoirs au sein de l'État
La séparation des pouvoirs au sein de l'État désigne la manière dont les institutions publiques exercent des fractions spécialisées du pouvoir souverain qui caractérise l'État [20](#page=20).
### 4.1 La notion de séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est une notion fondamentale dans l'organisation de l'État, qui vise à attribuer des fonctions spécifiques aux différentes institutions publiques. Chaque institution est habilitée par la Constitution à exercer une partie du pouvoir souverain, lui permettant ainsi de développer une action spécialisée. Une fonction est définie comme un ensemble d'activités qui consistent à utiliser une fraction du pouvoir souverain de manière particulière [20](#page=20).
### 4.2 L'application de la séparation des pouvoirs dans les collectivités publiques
L'organisation de l'État belge a évolué depuis 1831, passant d'un État unitaire décentralisé à un État fédéral. Initialement, la Constitution belge prévoyait une structure avec des collectivités publiques étatiques, des provinces et des communes, soumises à un contrôle de tutelle de l'État national. Aujourd'hui, l'État fédéral est composé de collectivités fédérées (régions, communautés, COCOM, COCOF, VGC) ainsi que des communes et provinces qui relèvent désormais des régions. Certaines de ces collectivités, comme la COCOM et la COCOF, ont la faculté d'adopter des règles de droit de valeur législative, ce qui en fait à la fois des collectivités publiques fédérées et décentralisées. L'État fédéral belge conserve des traces importantes de la décentralisation territoriale [20](#page=20).
### 4.3 Les fonctions exercées par les institutions
Les institutions publiques d'une collectivité sont amenées à exercer diverses fonctions. Parmi celles-ci, on peut citer notamment :
#### 4.3.1 La fonction constituante
La fonction constituante regroupe l'ensemble des activités visant à apporter des modifications à la Constitution. Les institutions exerçant cette fonction disposent d'un pouvoir de commandement dans ce domaine [20](#page=20).
> **Tip:** Il est essentiel de bien comprendre que la "séparation des pouvoirs" se traduit par une spécialisation des fonctions exercées par les différentes institutions d'un État, reflétant ainsi la répartition du pouvoir souverain [20](#page=20).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Fédéralisme | Forme d'organisation de l'État qui consiste à partager l'exercice de la fonction législative entre la collectivité publique étatique (fédérale) et les collectivités publiques infra-étatiques (fédérées), tout en créant les conditions d'une collaboration entre elles. Il repose sur l'autonomie législative, l'égalité des composantes et la collaboration. |
| Autonomie législative | Au sein d'un État fédéral, plusieurs collectivités publiques disposent d'une liberté d'action et de la faculté d'adopter des règles de droit ayant une valeur législative, qui ne sont soumises qu'à la Constitution. |
| Collectivités fédérées | Les composantes infra-étatiques d'un État fédéral, telles que les communautés et les régions en Belgique, qui disposent d'une autonomie législative et d'institutions propres. |
| Réforme de l'État | Processus législatif et constitutionnel visant à modifier la structure et les compétences des différentes entités composant l'État, particulièrement pertinent dans le contexte belge pour la transition vers un État fédéral. |
| Région linguistique | Division territoriale basée sur la langue parlée dans une zone donnée. En Belgique, il existe quatre régions linguistiques : française, néerlandaise, bilingue de Bruxelles-Capitale et allemande. Elles servent notamment à délimiter le territoire des communautés. |
| Collectivité fédérale | L'entité publique étatique centrale d'un État fédéral, qui agit sur l'ensemble du territoire national et dispose de ses propres organes et prérogatives de puissance publique. En Belgique, elle est souvent désignée comme l'État fédéral. |
| Régions | Composantes territoriales de l'État fédéral belge (Wallonne, Flamande, Bruxelloise), distinctes des régions linguistiques, dotées d'institutions et de compétences propres, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'environnement et d'économie. |
| Communautés | Composantes personnalisables de l'État fédéral belge (française, flamande, germanophone), axées sur les aspects culturels et personnels, disposant d'institutions et de compétences dans des domaines tels que la culture, l'enseignement et la santé. |
| COCOM (Commission Communautaire Commune) | Collectivité publique basée à Bruxelles, intervenant dans les matières personnalisables pour l'ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exerçant des compétences qui ne sont pas dévolues aux communautés française et flamande. |
| COCOF (Commission Communautaire Française) | Collectivité publique intervenant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, principalement pour le groupe linguistique français, exerçant des compétences dans certaines matières personnalisables et culturelles. |
| Principe d'attribution | Principe fondamental du fédéralisme selon lequel les collectivités fédérées ne disposent que des compétences qui leur sont explicitement attribuées par la Constitution ou par des lois adoptées en vertu de celle-ci. |
| Principe d'exclusivité | Principe stipulant que les compétences de la collectivité fédérale et des collectivités fédérées sont exclusives les unes des autres, chaque situation juridique étant réglée par un seul législateur. |
| Principe de proportionnalité | Obligation pour chaque composante de l'État fédéral d'agir dans le cadre de ses compétences sans rendre impossible ou extrêmement difficile l'exercice des compétences d'une autre composante, afin de préserver l'équilibre fédéral. |
| Décentralisation territoriale | Forme d'organisation de l'État qui confie à des collectivités publiques inférieures (comme les communes et les provinces) la faculté d'agir de manière autonome sur un territoire restreint, sous le contrôle de collectivités supérieures (contrôle de tutelle). |
| Tutelle | Contrôle exercé par une collectivité publique supérieure sur une collectivité publique décentralisée, portant sur la légalité et l'opportunité des actes, traduisant une certaine subordination. |
| Séparation des pouvoirs | Principe selon lequel les fonctions étatiques sont réparties entre différentes institutions (législative, exécutive, judiciaire) afin d'éviter la concentration du pouvoir et d'assurer un équilibre. |