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Summary
# La notion d'État et ses composantes
La notion d'État et ses composantes
La notion d'État renvoie à une collectivité dotée d'une constitution, d'une structure institutionnelle exerçant une autorité souveraine sur une population et un territoire définis [6](#page=6).
## 1. La notion d'État
### 1.1 Définition de l'État
L'État se définit comme une collectivité dotée d'un statut, appelé constitution (écrite ou non), d'une structure institutionnelle exerçant une autorité souveraine exclusive sur la population vivant sur un territoire déterminé. L'institutionnalisation du pouvoir est le passage d'un pouvoir détenu par une personne (roi) à des institutions permanentes comme le gouvernement, les tribunaux et le parlement [6](#page=6).
### 1.2 Évolution des théories de l'État
* **Haut Moyen Âge:** Le pouvoir est fragmenté entre de nombreux petits seigneurs [6](#page=6).
* **Bas Moyen Âge:** Tendance à la centralisation du pouvoir entre les mains d'un souverain, donnant naissance au concept de souveraineté [6](#page=6).
* **Post-Révolution Française:** La souveraineté réside dans le peuple, représenté par des institutions élues comme la Chambre des représentants et le Sénat [6](#page=6).
### 1.3 Caractéristiques de l'État moderne
L'État moderne se caractérise par :
* **La souveraineté:** Le pouvoir exclusif de commander, juger et contraindre sur son territoire [7](#page=7).
* **La personnalité juridique:** L'État est une personne morale de droit public capable d'agir en justice [7](#page=7).
### 1.4 Les éléments constitutifs de l'État
Trois éléments fondamentaux constituent l'État :
* Un territoire [7](#page=7).
* Une population (souvent assimilée à une Nation) [7](#page=7).
* Une puissance publique [7](#page=7).
À ces trois éléments s'ajoute la reconnaissance internationale, essentielle pour l'intégration dans la communauté des États [7](#page=7).
## 2. Le territoire
Le territoire d'un État est l'assise physique dans laquelle il exerce sa souveraineté. Il englobe l'espace terrestre, fluvial, maritime et aérien [7](#page=7).
### 2.1 Caractéristiques du territoire
* **Continuité:** Le territoire est un espace géographiquement homogène où tous les points sont connectés sans interruption [7](#page=7).
* Exemple: Luxembourg, Vatican [7](#page=7).
* **Discontinuité:** Le territoire est divisé en plusieurs espaces distincts, souvent séparés par d'autres entités ou des étendues d'eau, incluant parfois des territoires d'outre-mer [7](#page=7).
* Exemple: France, Belgique [7](#page=7).
* **Note:** La Belgique est considérée comme un territoire discontinu en raison de particularités comme Baarle aux Pays-Bas [7](#page=7).
### 2.2 Modification des frontières
Les frontières d'un État ne peuvent être modifiées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi [7](#page=7) [8](#page=8).
### 2.3 Évolutions territoriales de la Belgique
* **Traité de Londres:** Reconnaissance officielle de l'indépendance de la Belgique et du Luxembourg [8](#page=8).
* **Traité de Versailles:** Acquisition des cantons de l'Est par la Belgique [8](#page=8).
* Des ajustements de frontières mineurs peuvent survenir régulièrement en raison de phénomènes naturels (ex: modification d'un cours d'eau) [8](#page=8).
### 2.4 Principales divisions territoriales en Belgique
* **Communes:** 581 communes réparties en Flandre, Wallonie et Bruxelles [8](#page=8).
* **Provinces:** 10 provinces, dont le Brabant a été scindé en 1995. Elles servent de circonscriptions électorales et sont des collectivités dotées de compétences [8](#page=8) [9](#page=9).
* **Régions linguistiques:** Quatre régions définies par la Constitution (française, néerlandaise, bilingue de Bruxelles-Capitale, allemande). Elles ne sont pas des collectivités dotées de compétences propres, mais leurs limites peuvent être modifiées par une loi adoptée à majorité qualifiée. Le champ d'application territorial est exprimé en région [8](#page=8).
## 3. La population (Nation)
La population est le groupement humain qui constitue une composante de l'État, dont la vie est organisée par ce dernier. L'État belge a une population composite, incluant Flamands et Wallons, ce qui peut conduire à un "fédéralisme d'opposition" [9](#page=9).
### 3.1 La "Qualité de Belge"
Le lien juridique de nationalité est formalisé par la "Qualité de Belge" . L'acquisition, la conservation et la perte de cette qualité sont déterminées par la loi civile. Des conditions supplémentaires peuvent exister pour l'exercice des droits politiques [9](#page=9).
### 3.2 Distinction entre nationaux et citoyens
* **National:** Personne possédant la qualité de Belge [9](#page=9).
* **Citoyen:** Personne physique qui, outre la qualité de Belge, dispose de droits subjectifs politiques lui permettant d'exercer une partie de la puissance publique [9](#page=9).
## 4. La puissance publique
La puissance publique exerce les services publics dans l'intérêt général et est soumise aux règles de droit, constituant ainsi un État de droit. Elle dispose de droits (pouvoir unilatéral) et de devoirs (respect des principes généraux du droit, agir dans l'intérêt public) ] [10](#page=10).
### 4.1 Structure de la puissance publique
La puissance publique est structurée en collectivités publiques territoriales qui agissent par le biais d'institutions. Elle dispose d'un pouvoir de décision unilatéral, pouvant contraindre les individus, et peut employer la force publique en cas de non-respect des règles [10](#page=10).
### 4.2 Tableau récapitulatif des pouvoirs
| Pouvoir | Niveau fédéral | Niveau des entités fédérées (communautés et régions) |
| :--------------- | :------------------------------------------------- | :------------------------------------------------- |
| Législatif | Chambre des représentants, Sénat + Roi | Parlements (wallon, flamand, bruxellois) |
| Exécutif | Roi (théorie), Gouvernement fédéral (pratique) | Gouvernements (wallon, flamand, bruxellois) |
| Juridictionnel | Juridictions judiciaires, constitutionnelles, administratives | Juridictions non fédéralisées, pas de séparation stricte |
## 5. La constitution, acte fondateur de l'État
La constitution est l'acte fondateur qui crée l'État et ses pouvoirs constitués. En Belgique, la constitution a été adoptée le 7 février 1831 [11](#page=11).
### 5.1 Pouvoir constituant
* **Pouvoir constituant originaire:** Détient la mission de rédiger la constitution. En Belgique, il s'agissait du Congrès national de février 1831, élu au suffrage censitaire [11](#page=11).
* **Pouvoir constituant dérivé:** Détient le pouvoir de modifier la constitution. En Belgique, il s'agit du pouvoir législatif fédéral (Roi, Chambre, Sénat) ] [11](#page=11).
La procédure de révision constitutionnelle est lourde, notamment en raison du caractère fédéral de l'État, ce qui protège les minorités. La constitution belge de 1830 était reconnue pour son libéralisme, mais aujourd'hui, elle est considérée comme désuète sur certains aspects, ne couvrant pas tous les droits fondamentaux modernes [11](#page=11).
### 5.2 Fonctions de la constitution
La constitution fixe les collectivités qui composent l'État, leur organisation, leur fonctionnement, ainsi que les droits fondamentaux. Elle occupe la place la plus haute dans la hiérarchie des normes [11](#page=11).
## 6. Les composantes de l'État
Il existe trois manières de comprendre la notion d'État :
1. **L'État fédéral dans sa structure:** La Belgique est un État fédéral composé des communautés et des régions, distinct de l'État unitaire. Il s'agit de la collectivité publique étatique [12](#page=12).
2. **L'État comme entité abstraite et permanente:** La collectivité publique fédérale, agissant en tant que personne morale de droit public, dotée d'un patrimoine, de compétences et agissant sur un territoire déterminé [12](#page=12).
3. **L'État comme territoire:** L'espace terrestre, fluvial et aérien sur lequel l'État exerce sa souveraineté [12](#page=12).
### 6.1 Les collectivités publiques en Belgique
La Belgique compte trois collectivités publiques principales :
* **L'État:** La collectivité fédérale [12](#page=12).
* **Les Régions et les Communautés:** Entités fédérées compétentes notamment en matière de communes et provinces, adoptant des normes ayant valeur de lois [12](#page=12).
* **Les Communes et les Provinces:** Collectivités subordonnées aux régions [12](#page=12).
Les collectivités publiques sont territoriales et leurs actions s'étendent sur leur territoire respectif. Parallèlement, il existe des organismes d'intérêt public (ex: SNCB) ] [12](#page=12).
> **Tip :** La distinction entre la Nation (concept sociologique) et l'État (concept juridique) est importante. L'État est une construction juridique et politique, tandis que la Nation peut être perçue comme une communauté partageant une identité culturelle, historique ou linguistique.
> **Tip :** La Belgique, en tant qu'État fédéral, se caractérise par une répartition des compétences entre le niveau fédéral et les entités fédérées (communautés et régions), ce qui est une particularité par rapport aux États unitaires.
> **Tip :** Comprendre le concept de souveraineté est crucial : il s'agit du pouvoir suprême de l'État, libre de toute contrainte extérieure ou intérieure.
> **Example :** Lorsque vous parlez de la souveraineté de l'État, il s'agit de sa capacité à prendre des décisions indépendantes en matière de politique étrangère, de défense ou de législation, sans qu'une autre entité ne puisse s'y opposer de manière contraignante.
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# La structuration des pouvoirs et le fédéralisme en Belgique
Cette section traite de l'organisation des pouvoirs au sein de l'État belge, en expliquant les concepts fondamentaux du fédéralisme, son évolution historique à travers les réformes de l'État, et en détaillant la structure de l'État fédéral belge ainsi que le partage des compétences entre ses différentes composantes [16](#page=16).
### 2.1 Le fédéralisme : fondements et définition
Le fédéralisme est une forme d'organisation de l'État caractérisée par le partage de la fonction législative entre une collectivité publique étatique (fédérale) et des collectivités publiques infra-étatiques (fédérées) qui sont égales entre elles. Ce système repose sur trois fondements essentiels: l'autonomie législative, l'égalité et la collaboration [16](#page=16).
#### 2.1.1 L'autonomie législative
L'autonomie législative confère aux collectivités publiques étatique et infra-étatiques une liberté d'action dans des domaines déterminés, leur permettant d'adopter des règles de droit ayant une valeur législative. Ces règles sont appelées lois pour la collectivité fédérale, et décrets ou ordonnances pour les collectivités fédérées [16](#page=16) [17](#page=17).
#### 2.1.2 L'égalité
Les composantes de l'État fédéral sont égales entre elles. Cela signifie que les institutions de la collectivité fédérale ne peuvent pas contrôler la régularité des actes juridiques des institutions des collectivités fédérées, et inversement. Cependant, des contrôles existent pour assurer le respect de la Constitution [16](#page=16) [17](#page=17).
#### 2.1.3 La collaboration
Le fédéralisme implique une collaboration étroite entre les différentes composantes de l'État. Les collectivités fédérées sont associées à la prise de décisions au niveau fédéral et sont amenées à dialoguer entre elles ainsi qu'avec la collectivité fédérale. Des techniques de concertation et la conclusion d'accords font partie de ce processus [16](#page=16).
### 2.2 L'histoire du fédéralisme belge : les réformes de l'État
La Belgique, initialement un État unitaire organisé selon les principes de la décentralisation territoriale en 1831, s'est progressivement transformée en un État fédéral à travers six réformes de l'État [18](#page=18).
* **1970:** Inscription des quatre régions linguistiques dans la Constitution, création des lois spéciales pour modifier les limites de ces régions, et création des communautés culturelles (française, néerlandaise, allemande) [18](#page=18).
* **1980:** Modification de la Constitution, extension des domaines d'action des communautés, et octroi aux régions du pouvoir de lever des impôts. Création des lois spéciales de réformes institutionnelles pour les communautés et régions [18](#page=18).
* **1983:** Modification de la Constitution avec la création de la Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle) pour régler les conflits de normes [18](#page=18).
* **1988-1989:** Expansion des compétences des communautés et des régions, allégeant ainsi l'État fédéral. Création de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises [18](#page=18).
* **1993:** Modifications apportées au Sénat et à la manière de faire la loi fédérale, ainsi qu'à l'organisation des autorités des collectivités fédérées [18](#page=18).
* **2001:** Transfert de compétences supplémentaires aux communautés et régions (défédéralisation) [18](#page=18).
* **2012-2014:** Vaste réforme constitutionnelle (42 modifications) marquée par de nouvelles révisions du Sénat, de la loi fédérale, et un transfert accru de compétences vers les communautés et régions [18](#page=18).
Ce processus de réforme est considéré comme non terminé, laissant entrevoir une septième réforme de l'État [18](#page=18).
### 2.3 Les composantes de l'État fédéral belge
L'État fédéral belge se compose de la collectivité fédérale et des collectivités fédérées, qui incluent les communautés et les régions [17](#page=17) [20](#page=20).
#### 2.3.1 Les régions linguistiques
La Belgique compte quatre régions linguistiques: française, néerlandaise, bilingue de Bruxelles-Capitale et allemande. Chaque commune appartient à une de ces régions. Les limites de ces régions ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale adoptée à une majorité qualifiée. Les régions linguistiques ne sont pas des collectivités publiques, mais des circonscriptions administratives [19](#page=19).
#### 2.3.2 La collectivité fédérale
La collectivité fédérale est l'autorité étatique centrale. Elle est unique, dotée d'un territoire correspondant à l'ensemble du territoire national belge, et est qualifiée de diverses manières dans la Constitution (État fédéral, État, Autorité fédérale), ce qui peut prêter à confusion avec ses organes [20](#page=20).
#### 2.3.3 Les collectivités fédérées
Les collectivités fédérées sont au nombre de deux catégories: les communautés et les régions. Les commissions communautaires (COCOM et COCOF) s'y ajoutent [20](#page=20).
##### 2.3.3.1 Les régions
La Belgique compte trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise [21](#page=21).
* **Territoire:** La Région wallonne comprend les provinces du Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces d'Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg. La Constitution ne précise pas le territoire de la Région bruxelloise, mais il correspond à l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale [21](#page=21).
* **Statut:** Les régions sont dotées d'organes propres et d'attributions propres (matières propres) par des prérogatives de puissance publique. Elles disposent également de ressources propres. Les Lois spéciales de réformes institutionnelles précisent leurs compétences [21](#page=21).
##### 2.3.3.2 Les communautés
La Belgique compte trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone [22](#page=22).
* **Dénomination:** La Communauté française est parfois appelée "Fédération Wallonie-Bruxelles" (appellation officieuse). La Communauté germanophone se nomme "Ostbelgien" (appellation officieuse) [22](#page=22).
* **Aire de compétence:** Les communautés française et flamande n'ont pas de territoire défini mais une aire de compétence. La Communauté française peut agir en région de langue française et, pour certaines matières, dans la Région bruxelloise. La Communauté flamande agit en région de langue néerlandaise et, pour certaines matières, dans la Région bruxelloise. La Communauté germanophone a pour territoire la région de langue allemande [22](#page=22).
* **Statut:** Les communautés sont dotées d'organes propres et d'attributions propres (matières propres) par des prérogatives de puissance publique. Elles disposent également de ressources propres [22](#page=22).
##### 2.3.3.3 La COCOM et la COCOF
La Commission Communautaire Commune (COCOM) et la Commission Communautaire Française (COCOF) sont des collectivités publiques territoriales dotées d'organes propres sur un territoire donné et dans un champ de compétence donné, exerçant des prérogatives de puissance publique. Elles agissent sur le territoire de la Région bruxelloise. Initialement décentralisées, elles ont acquis le statut de collectivités publiques fédérées pour certaines matières [23](#page=23).
### 2.4 Le partage des compétences
Le partage des compétences entre les composantes de l'État fédéral est régi par plusieurs principes fondamentaux [24](#page=24).
#### 2.4.1 Principes du partage des compétences
* **Principe d'attribution:** Concerne exclusivement les collectivités publiques fédérées, qui ne disposent que des compétences qui leur sont expressément attribuées par la Constitution et les lois. La collectivité fédérale dispose de compétences réservées (attribuées explicitement) et de compétences résiduelles (non attribuées) [24](#page=24).
> **Tip:** L'article 35 de la Constitution, qui attribue les matières résiduelles aux collectivités fédérées, n'est pas encore en vigueur en raison d'exigences constitutionnelles et légales complexes. Son entrée en vigueur pourrait déplacer le centre de gravité de l'État belge vers les collectivités fédérées [25](#page=25).
* **Principe d'exclusivité:** Les compétences attribuées à une composante de l'État fédéral sont exclusives et ne peuvent être exercées par une autre, que ce soit la collectivité fédérale ou les collectivités fédérées [25](#page=25).
* **Principe de proportionnalité:** Énoncé par la Cour constitutionnelle, ce principe implique que l'exercice des compétences par les différentes composantes ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des compétences par une autre composante. Il est lié au principe de loyauté fédérale [26](#page=26).
#### 2.4.2 Compétences des Communautés
Les communautés sont compétentes pour plusieurs catégories de matières [26](#page=26):
* **Matières culturelles:** Communautés française et flamande (loi spéciale), Communauté germanophone (loi ordinaire). Cela inclut la défense de la langue, les beaux-arts, les musées, la formation artistique, les médias, le soutien à la presse, l'éducation physique et les sports [26](#page=26).
* **Enseignement:** Les trois communautés ont une compétence quasi plénière en matière d'enseignement, à l'exception de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire, des conditions minimales de diplômes et du régime des pensions des enseignants, qui restent de compétence fédérale [27](#page=27).
* **Matières personnalisables:** Communautés française et flamande (loi spéciale), Communauté germanophone (loi ordinaire). Cela concerne le contrôle des films pour mineurs, certaines politiques de santé (prévention, promotion, maisons de repos), l'aide aux personnes (politique familiale, personnes handicapées, protection de la jeunesse), et les prestations familiales [27](#page=27).
> **Tip:** La décentralisation récente des prestations familiales aux communautés marque une évolution, tout en maintenant le principe de solidarité pour la sécurité sociale au niveau fédéral [27](#page=27).
* **Certaines matières relevant de l'emploi des langues:** Communautés française et flamande (loi spéciale), Communauté germanophone (loi ordinaire). Cela inclut les matières administratives, l'enseignement dans les établissements publics, et les relations sociales entre employeurs et personnel [28](#page=28).
#### 2.4.3 Compétences des Régions
La plupart des compétences des régions sont attribuées par des dispositions non constitutionnelles adoptées en vertu de l'article 39 de la Constitution, qui renvoie à une loi spéciale [28](#page=28).
* **La Région bruxelloise:** Elle dispose des mêmes compétences que les régions wallonne et flamande, mais se voit attribuer des compétences dans les matières culturelles qui ne sont pas dévolues aux communautés française et flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [29](#page=29).
* **Les Régions wallonne et flamande :** Leurs compétences sont définies par la loi spéciale du 8 août 1980 et couvrent notamment :
* Les pouvoirs subordonnés (communes et provinces) [30](#page=30).
* L'économie et la politique de l'emploi [30](#page=30).
* Le cadre de vie régional: environnement, politique de l'eau, agriculture, pêche maritime, logement, travaux publics et transports, sécurité routière [30](#page=30).
#### 2.4.4 Compétences de la COCOM et de la COCOF
* **COCOM:** Compétente dans les matières personnalisables qui ne sont pas dévolues aux communautés française et flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [31](#page=31).
* **COCOF:** Exerce des compétences qui lui sont attribuées par une autre collectivité [31](#page=31).
### 2.5 Modulations de l'exercice des compétences
Trois modulations introduisent une asymétrie dans le fonctionnement de l'État fédéral belge, portant sur le transfert de l'exercice des compétences, et non sur le transfert des compétences elles-mêmes [31](#page=31).
* **Région flamande → Communauté flamande:** L'exercice de toutes les compétences de la Région flamande est assumé par les institutions de la Communauté flamande. En Flandre, il n'y a pas d'autorités régionales distinctes [31](#page=31).
* **Communauté française → Région wallonne et COCOF:** L'exercice de certaines compétences de la Communauté française peut être exercé par les institutions de la Région wallonne (pour la région de langue française) et par la COCOF (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Ce transfert vise à équilibrer les moyens financiers et à permettre des politiques différenciées [32](#page=32) [33](#page=33).
* **Région wallonne → Communauté germanophone:** L'exercice de certaines compétences de la Région wallonne peut être assumé par les institutions de la Communauté germanophone dans la région de langue allemande. Ce transfert répond à des préoccupations identitaires de la région germanophone [34](#page=34).
### 2.6 La décentralisation territoriale
La décentralisation territoriale se distingue du fédéralisme. Elle consiste à confier à des collectivités publiques infra-étatiques décentralisées (communes, provinces, VGC, COCOM, COCOF) la faculté d'intervenir de manière autonome dans certaines matières, sous réserve d'un contrôle de tutelle par les collectivités publiques supérieures. Contrairement au fédéralisme, ces collectivités décentralisées n'ont pas l'autonomie législative [35](#page=35).
* **En 1831:** L'État belge était organisé selon la décentralisation territoriale, avec l'État et les communes [36](#page=36).
* **Aujourd'hui:** La Belgique est un État fédéral qui conserve la décentralisation territoriale. Les communes et provinces sont des collectivités décentralisées, contrôlées par la Région correspondante. De nouvelles catégories de collectivités décentralisées, comme les commissions communautaires, ont été créées. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est déprovincialisée [36](#page=36).
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# Les institutions de la Belgique fédérale
Ce sujet détaille la structure et le fonctionnement des institutions de la Belgique fédérale, couvrant les niveaux fédéral et fédéré, ainsi que les spécificités des institutions bruxelloises [13](#page=13).
### 3.1 Les institutions fédérales
Au niveau fédéral, on distingue deux assemblées délibérantes formant un système bicaméral: la Chambre des représentants et le Sénat [39](#page=39).
#### 3.1.1 La Chambre des représentants
* **Composition et élection:** La Chambre compte 150 membres, appelés députés fédéraux. Ils sont élus directement par les citoyens pour un mandat de cinq ans. Les conditions d'éligibilité incluent la nationalité belge, le domicile en Belgique, l'âge de 18 ans accomplis et la jouissance des droits civils et politiques. Pour voter, il suffit d'être belge et d'avoir 18 ans accomplis, sans obligation de domicile en Belgique. La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans, bien qu'une dissolution puisse entraîner des élections anticipées [39](#page=39).
* **Groupes linguistiques:** Les députés sont répartis en groupes linguistiques français et néerlandais, utilisés principalement pour les lois spéciales. La répartition se fait selon le lieu d'élection du député dans les régions linguistiques (française, allemande, néerlandaise, ou bilingue de Bruxelles-Capitale). Le nombre de députés par groupe varie d'une législature à l'autre [39](#page=39).
* **Rôle:** Les membres de la Chambre représentent la Nation et non uniquement leurs électeurs. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages, avec rejet en cas de partage des voix, et nécessitent la présence de la majorité des membres. La Chambre se réunit en assemblée plénière chaque jeudi, et des commissions sont organisées quotidiennement [13](#page=13).
> **Tip:** Une assemblée délibérante est un regroupement de personnes habilitées à délibérer en commun d'affaires publiques par le biais d'un débat public. Une législature est la période entre deux élections pour une même assemblée [39](#page=39).
#### 3.1.2 Le Sénat
* **Composition et élection:** Le Sénat est composé de 60 sénateurs, issus des entités fédérées. Ils sont élus indirectement [13](#page=13).
* **Sénateurs des collectivités fédérées (50 membres):** Ils sont élus au second degré par les parlements des Communautés et Régions, ou par des groupements linguistiques au sein de ces parlements [40](#page=40).
* 29 sénateurs sont élus par le Parlement de la Communauté flamande ou le groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région bruxelloise [40](#page=40).
* 10 sénateurs sont élus par le Parlement de la Communauté française, dont une partie incluant des élus du groupe linguistique français du Parlement de la Région bruxelloise [40](#page=40).
* 8 sénateurs sont élus par le Parlement de la Région wallonne [40](#page=40).
* 2 sénateurs sont élus par le groupe linguistique français du Parlement de la Région bruxelloise [40](#page=40).
* 1 sénateur est élu par le Parlement de la Communauté germanophone [40](#page=40).
Ces sénateurs conservent leur qualité de membre de leur assemblée d'origine, démontrant la collaboration entre le fédéral et les entités fédérées [40](#page=40).
* **Sénateurs cooptés (10 membres):** Ils sont élus par les sénateurs déjà constitués, se complétant ainsi eux-mêmes [41](#page=41).
* **Groupes linguistiques:** Les sénateurs sont répartis en groupes linguistiques français et néerlandais (à l'exception du sénateur de la Communauté germanophone). Contrairement aux députés, le nombre de sénateurs par groupe linguistique ne varie pas d'une législature à l'autre [41](#page=41).
* **Rôle:** Les sénateurs se réunissent environ 8 fois par an, le Sénat n'étant pas permanent [13](#page=13).
#### 3.1.3 Le Roi et le Gouvernement fédéral (exécutif)
* **Le Roi :**
* **Mode de désignation:** Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold Georges Chrétien Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, excluant perpétuellement les femmes et leur descendance. Le premier Roi, Léopold Ier, fut choisi par le Congrès national. Le Roi doit prêter serment devant les deux chambres pour le respect de la Constitution [42](#page=42).
* **Pouvoirs:** Le Roi n'a que les pouvoirs que lui confèrent formellement la Constitution et les lois particulières. Il exerce des fonctions législatives (art. 36 Const.) et exécutives (art. 37 Const.). Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui en devient responsable. Cette règle du contreseing ministériel vise à préserver la stabilité de la monarchie en évitant que le Roi soit directement questionné pour ses démarches. En cas de désaccord entre le Roi et les ministres, l'opinion des ministres prévaut. Le Roi "règne mais ne gouverne pas", exerçant une influence morale. Sa faculté est particulièrement importante durant la période d'affaires courantes, lors de la formation du gouvernement [42](#page=42) [43](#page=43).
* **Le Conseil des ministres :**
* **Composition:** Il compte au maximum 15 membres. À l'exception du Premier Ministre, il doit y avoir une parité linguistique entre ministres francophones et néerlandophones. L'exigence de sexe différent s'applique également au Conseil des ministres [13](#page=13) [44](#page=44).
* **Nomination et révocation:** Le Roi nomme et révoque ses ministres. Le remplacement du Conseil des ministres s'effectue par une série d'arrêtés royaux assurant la continuité et le contreseing [44](#page=44) [45](#page=45).
* **Les Secrétaires d'État fédéraux :**
* **Rôle et nomination:** Ils sont membres du Gouvernement fédéral mais ne font pas partie du Conseil des ministres. Le Roi les nomme et les révoque. Ils sont adjoints à un ministre et leurs attributions, ainsi que les limites de leur contreseing, sont déterminées par le Roi. Leurs statuts sont similaires à ceux des ministres, sans maximum ni règle linguistique spécifiée [13](#page=13) [45](#page=45).
* **Le Gouvernement fédéral:** Il est composé du Conseil des ministres et des secrétaires d'État [45](#page=45).
* **Le Comité ministériel restreint (le kern):** Il est composé des Vices-Premiers Ministres de chaque formation politique de la coalition majoritaire, ainsi que du Premier Ministre. Il prend les décisions politiques majeures du gouvernement fédéral [45](#page=45).
#### 3.1.4 Les Cours suprêmes et les cours et tribunaux (juridictionnel)
La Belgique compte des institutions judiciaires de portée nationale :
* La Cour de cassation [13](#page=13).
* Le Conseil d'État [13](#page=13).
* La Cour constitutionnelle [13](#page=13).
### 3.2 Les institutions des entités fédérées (communautés et régions)
Les entités fédérées disposent de leurs propres institutions législatives (parlements) et exécutives (gouvernements). La justice reste une matière exclusivement fédérale [14](#page=14).
#### 3.2.1 Les Parlements des Communautés et Régions
* **Mandat et élection:** Les membres des Parlements de Communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans, et les parlements sont intégralement renouvelés tous les cinq ans. Les élections coïncident avec celles du Parlement européen. L'élection peut se faire directement en tant que membre du parlement concerné ou comme membre d'un parlement de région, ou une combinaison des deux [46](#page=46) [47](#page=47).
* **Organisation:** La loi fédérale règle l'organisation des parlements, avec une autonomie organisationnelle pour la plupart des collectivités fédérées (Communautés française, flamande et germanophone; Régions wallonne et bruxelloise), leur permettant de régler certaines matières relatives à leur organisation par décret ou ordonnance spécial(e) [47](#page=47) [48](#page=48).
* **Subtilités institutionnelles :**
* La Région flamande transfère l'exercice de ses compétences au Parlement de la Communauté flamande, conduisant à une fusion théorique des institutions [14](#page=14).
* Il n'y a pas de Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles; les élus du Parlement wallon et quelques élus du Parlement bruxellois composent le Parlement de la Communauté française [14](#page=14).
* Le Parlement de la Communauté flamande intègre les matières communautaires et régionales, avec des élus de la zone linguistique concernée, incluant des élus qui seraient destinés au Parlement flamand et des élus de Bruxelles [14](#page=14).
#### 3.2.2 Les Gouvernements des Communautés et Régions
* **Composition et élection:** Les membres des Gouvernements de Communauté ou de Région sont élus par leur Parlement, ce qui signifie qu'ils sont élus indirectement et nommés [48](#page=48).
* **Organisation:** La loi fédérale règle la composition et le fonctionnement des gouvernements, avec une autonomie organisationnelle permettant à la plupart des collectivités fédérées de définir certaines matières relatives à l'organisation de leurs gouvernements par décret ou ordonnance spécial(e) [48](#page=48).
* **Nombre de membres:** Le nombre de membres des gouvernements est fixé constitutionnellement, avec une possibilité de modification par décret spécial, bien que cela ne soit pas toujours mis en œuvre. Chaque gouvernement dispose d'un ministre-président élu en son sein, ratifié par le Roi et prêtant serment [50](#page=50) [51](#page=51).
### 3.3 Les institutions spécifiques
#### 3.3.1 Les institutions de la Région flamande
Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande [50](#page=50).
#### 3.3.2 Les institutions de la Région wallonne et des Communautés
Le tableau suivant résume la composition des parlements et gouvernements :
| Institution | Bases légales | Parlement (nombre de membres) | Gouvernement (nombre max.) | Possibilité de modification |
| :-------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------ | :----------------------------------------------------------- | :-------------------------- |
| Région wallonne | art. 39, 115 §2, 121 §2 Const. + art. 24, 59, 60, 63 LSRI | 75 membres | 9 membres | Décret spécial (non mis en œuvre) |
| Communauté française | art. 115 §1 Const. + art. 24, 59, 60, 63 LSRI | 75 membres + 19 (grp. ling. fr. parl. Région bx.) = 94 membres | 11 membres | Décret spécial (mis en œuvre) |
| Communauté flamande | art. 115 §1 Const. + art. 24, 59, 60, 63 LSRI | 118 membres + 6 (domiciliés en région bilingue de Bx-Cap.) = 124 membres | 7 membres | Décret spécial (mis en œuvre) |
| Communauté germanophone | art. 8, 49 Loi ordinaire du 31 déc. 1983 | 25 membres | 3 à 5 membres | Décret spécial (non mis en œuvre) |
> **Tip:** Les ministres sont élus par le parlement mais pas nécessairement en son sein [50](#page=50).
#### 3.3.3 Les institutions de la Région bruxelloise et autres institutions bruxelloises
La Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ont des structures distinctes mais coïncident souvent dans leurs sièges et présidence [51](#page=51).
* **Région bruxelloise:** Composée d'un Parlement et d'un Gouvernement. Le nombre de membres du Parlement et du Gouvernement (5 membres maximum) est fixé par la loi spéciale, avec une composition linguistique spécifique [51](#page=51) .
* **COCOM et COCOF:** Ces institutions disposent également d'assemblées et de collèges (gouvernements). Les membres des assemblées de la COCOM et de la COCOF sont issus du Parlement de la Région bruxelloise. Les membres des secrétaires d'État régionaux sont soumis à des règles linguistiques et adjoints à un ministre de leur groupe linguistique [51](#page=51).
> **Tip:** Juridiquement, les institutions de la Région bruxelloise, de la COCOM et de la COCOF sont distinctes, même si elles partagent certains aspects organisationnels. Le "Parlement francophone bruxellois" est une appellation officieuse pour l'assemblée de la COCOF [51](#page=51).
### 3.4 Les institutions publiques ou autorités publiques
Les institutions publiques sont les organes par lesquels agissent les collectivités publiques composant l'État. Elles agissent par le biais de personnes physiques qui ont la qualité d'agir en leur nom. Les collectivités locales comprennent les provinces (Collège et Conseil provinciaux) et les communes (Collège des bourgmestres et échevins et Conseil communal) [13](#page=13) [14](#page=14).
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# Les sources formelles du droit positif belge et leur contrôle
Voici la synthèse pour l'examen :
## 4. Les sources formelles du droit positif belge et leur contrôle
Ce chapitre aborde les différentes sources du droit belge, leurs procédures d'élaboration et les mécanismes de contrôle de leur conformité.
### 4.1 Les actes législatifs
Les actes législatifs sont les règles de droit édictées par le pouvoir législatif. Ils constituent la principale source du droit positif belge.
#### 4.1.1 Les lois fédérales
La notion de loi fédérale est à distinguer selon deux perspectives :
**A. Distinction selon l'intervention des chambres (art. 36, 77, 78 Const.)**
* **Lois bicamérales intégrales (art. 77 Const.):** La Chambre des représentants et le Sénat interviennent sur un pied d'égalité pour des matières limitativement énumérées (lois spéciales, institutions de la Communauté germanophone, financement des partis politiques, organisation du Sénat) [54](#page=54).
* **Lois bicamérales virtuelles (art. 78 Const.):** Le projet de loi adopté par la Chambre est transmis au Sénat, qui peut l'examiner à la demande de la majorité de ses membres (avec au moins un tiers par groupe linguistique). Le Sénat intervient donc sous conditions et ne dispose pas des mêmes prérogatives que la Chambre [54](#page=54).
* **Lois monocamérales (art. 74 Const.):** Le pouvoir législatif fédéral s'exerce uniquement par le Roi et la Chambre des représentants pour toutes les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78 de la Constitution [55](#page=55).
> **Tip:** Le rôle du Sénat dans l'élaboration des lois fédérales a été considérablement réduit suite à la 6ème réforme de l'État [55](#page=55).
**B. Distinction selon la procédure d'adoption**
* **Lois spéciales:** Adoptées à des majorités particulières (majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique, majorité des membres de chaque groupe réunie, et les deux tiers des suffrages exprimés au total). Elles concernent des matières spécifiques définies par la Constitution [55](#page=55).
* **Lois ordinaires:** Peuvent être monocamérales ou bicamérales (intégrales/virtuelles) et sont adoptées dans le respect des formes traditionnelles [56](#page=56).
#### 4.1.2 Les décrets
Les décrets sont des règles de droit de valeur législative adoptées par le Parlement et le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région [61](#page=61).
* **Décrets communautaires:** Émanent des Communautés (française, flamande, germanophone) et portent sur leurs compétences propres (culture, enseignement, matières personnalisables, etc.). (#page=61,62,63) [61](#page=61) [62](#page=62) [63](#page=63).
* **Décrets régionaux:** Émanent des Régions (wallonne, flamande, Bruxelles-Capitale) et portent sur leurs compétences propres (environnement, aménagement du territoire, etc.). (#page=61,62) [61](#page=61) [62](#page=62).
> **Tip:** La Communauté flamande adopte des décrets régionaux pour certaines compétences, et la Région wallonne et la COCOF adoptent des décrets communautaires [61](#page=61).
#### 4.1.3 Les ordonnances bruxelloises
Les ordonnances sont des règles de droit de valeur législative adoptées par le Parlement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que par la COCOM pour les matières personnalisables. Elles ont force de loi [65](#page=65).
* **Ordonnances communautaires:** Émanent de la COCOM (Commission communautaire commune) pour les matières personnalisables [65](#page=65).
* **Ordonnances régionales:** Émanent de la Région de Bruxelles-Capitale pour les compétences régionales [65](#page=65).
#### 4.1.4 La procédure d'élaboration des lois fédérales
La procédure d'élaboration d'une loi fédérale suit plusieurs étapes :
1. **Initiative législative:** Elle appartient au Roi (projet de loi, après avis de la SLCE) ou aux membres des Chambres (proposition de loi) [56](#page=56).
2. **Consultation de la Section de Législation du Conseil d'État (SLCE):** Son avis vise à vérifier la régularité juridique et formelle du texte. L'avis est facultatif pour les propositions de loi et obligatoire pour les projets de loi, sauf urgence spécialement motivée. L'avis de répartition des compétences est contraignant. (#page=56,57) [56](#page=56) [57](#page=57).
3. **Renvoi en commission parlementaire:** Discussion et amendements du texte [58](#page=58).
4. **Séance plénière:** Discussion et vote du texte. Les quorums de présence et de vote sont requis [58](#page=58).
5. **Intervention royale:** Sanction (accord du Roi en tant que branche du pouvoir législatif) et promulgation (ordonner l'exécution de la loi en tant que chef du pouvoir exécutif) [60](#page=60).
6. **Publication au Moniteur belge:** Condition de l'entrée en vigueur et de l'opposabilité de la loi [61](#page=61).
> **Tip:** Pour les lois bicamérales virtuelles, le Sénat intervient dans un délai de 30 jours et la Chambre a le pouvoir du dernier mot. Pour les lois bicamérales intégrales, la Chambre et le Sénat ont des prérogatives égales [59](#page=59).
#### 4.1.5 La Constitution
La Constitution est l'acte fondateur de l'État belge et se situe au sommet de la hiérarchie des normes [71](#page=71).
**Procédure de révision de la Constitution (art. 195 Const.)**
Elle est particulièrement lourde et se déroule en trois phases :
1. **Déclaration de révision :**
* Initiative: Roi, Chambre ou Sénat [71](#page=71).
* Adoption: Par le Roi, la Chambre et le Sénat, avec une majorité absolue des suffrages et de présence [72](#page=72).
* Publication au Moniteur belge [72](#page=72).
* Dissolution automatique des Chambres [73](#page=73).
2. **Convocation de nouvelles Chambres:** Organisation d'élections [74](#page=74).
3. **Pouvoir constituant :**
* Les nouvelles Chambres, avec le Roi, détiennent le pouvoir constituant [74](#page=74).
* Initiative de révision: Roi, Chambre ou Sénat, mais seulement sur les dispositions déclarées révisables [74](#page=74).
* Adoption: Majorité des deux tiers des membres présents et des deux tiers des suffrages exprimés [75](#page=75).
* Sanction et promulgation royale [76](#page=76).
* Publication au Moniteur belge [76](#page=76).
> **Tip:** La procédure de révision vise à assurer la stabilité de l'État et est intentionnellement lourde [71](#page=71).
### 4.2 Le contrôle des sources formelles du droit
Le contrôle des sources formelles du droit vise à assurer leur conformité avec les normes hiérarchiquement supérieures. Il existe deux types de contrôle : préventif et curatif.
#### 4.2.1 Le contrôle préventif
Il s'exerce avant l'entrée en vigueur d'une norme.
* **Section de Législation du Conseil d'État (SLCE):** Son avis (obligatoire pour les projets de loi, facultatif pour les propositions) permet de vérifier la régularité juridique et formelle des textes législatifs et réglementaires. (#page=56,57,69) [56](#page=56) [57](#page=57) [69](#page=69).
* **L'avis de la SLCE concernant la répartition des compétences est contraignant.** [57](#page=57).
#### 4.2.2 Le contrôle curatif
Il s'exerce après l'entrée en vigueur d'une norme.
**A. Le contrôle de la Cour constitutionnelle**
La Cour constitutionnelle est une juridiction suprême qui contrôle la conformité des règles de droit de valeur législative (lois, décrets, ordonnances) avec [78](#page=78):
* Les règles répartitrices de compétences (Constitution, lois spéciales, lois ordinaires) [78](#page=78).
* Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux (Titre II de la Constitution) [78](#page=78).
Deux modes de saisine :
1. **Recours en annulation:** Introduit par certaines autorités publiques ou par toute personne justifiant d'un intérêt, dans un délai de 6 mois après la publication. L'arrêt d'annulation a un effet *erga omnes* (pour tous) et entraîne la suppression rétroactive de la norme [79](#page=79).
2. **Question préjudicielle:** Posée par un juge lorsqu'il a un doute sur la conformité d'une norme avec les normes de référence. La Cour répond à la question, mais n'annule pas la norme. La réponse ouvre cependant un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation. (#page=80,81) [80](#page=80) [81](#page=81).
> **Tip:** La Cour constitutionnelle ne contrôle pas les règles constitutionnelles elles-mêmes ni les arrêtés d'exécution [78](#page=78).
**B. Le contrôle de la Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État (SCACE)**
La SCACE est une juridiction suprême qui contrôle la conformité des règles de droit de valeur réglementaire (arrêtés, règlements) avec les normes hiérarchiquement supérieures (Constitution, lois, décrets, ordonnances) [81](#page=81).
Mode de saisine :
1. **Recours en annulation:** Introduit par toute partie justifiant d'un intérêt (intérêt non présumé par la SCACE), dans un délai de 60 jours après la publication. L'arrêt d'annulation a un effet *erga omnes* [82](#page=82).
2. **Demande de suspension:** Peut être introduite durant la procédure en annulation, si les moyens d'annulation sont sérieux et en cas d'urgence grave et difficilement réparable [82](#page=82).
> **Tip:** La SCACE ne contrôle pas les lois, décrets ou ordonnances, ni les règles constitutionnelles [81](#page=81).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| État | Collectivité dotée d'un statut (Constitution), d'une structure institutionnelle exerçant une autorité souveraine exclusive sur la population vivant sur un territoire déterminé. |
| Souveraineté | Pouvoir exercé par l'État sur son territoire, incluant le commandement, le jugement et la contrainte, sans nécessiter d'autres entités pour son exercice. |
| Personnalité juridique | Qualité d'une entité (comme l'État) d'être reconnue par le droit comme sujet de droits et d'obligations, lui permettant d'agir en justice. |
| Territoire | Assise physique (terrestre, fluvial, maritime et aérien) dans laquelle un État exerce sa souveraineté. |
| Population (Nation) | Ensemble des individus dont la vie est organisée par l'État, formant une composante humaine du groupement étatique. |
| Puissance publique | Entité qui exerce les services publics au nom de la Nation dans l'intérêt général, dotée de droits et d'obligations, y compris le pouvoir de décision unilatéral. |
| Constitution | Acte fondateur de l'État qui fixe les collectivités le composant, leur organisation, leur fonctionnement, ainsi que les droits fondamentaux, et se situe au sommet de la hiérarchie des normes. |
| Pouvoir constituant | Pouvoir qui crée l'État et les pouvoirs constitués ; il peut être originaire (lors de la création de l'État) ou dérivé (lors de la modification de la Constitution). |
| Pouvoir législatif | Pouvoir qui a pour fonction d'adopter des normes à valeur législative, exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat au niveau fédéral. |
| Pouvoir exécutif | Pouvoir qui donne exécution aux normes à valeur législatives par l'adoption d'actes réglementaires ou administratifs, exercé par le Roi et le Gouvernement fédéral. |
| Pouvoir juridictionnel | Pouvoir de trancher des litiges de manière obligatoire en appliquant les règles de droit, exercé par les cours et tribunaux. |
| Fédéralisme | Forme d'organisation de l'État qui partage l'exercice de la fonction législative entre une collectivité publique étatique (fédérale) et des collectivités publiques infra-étatiques (fédérées), basées sur l'autonomie législative, l'égalité et la collaboration. |
| Autonomie législative | Liberté d'action dans des domaines déterminés permettant à certaines collectivités publiques d'adopter des règles de droit à valeur législative. |
| Égalité (entre composantes de l'État fédéral) | Principe selon lequel les institutions publiques de la collectivité fédérale ne peuvent pas contrôler la régularité des actes juridiques des institutions des collectivités fédérées, et vice-versa, avec des exceptions pour le respect de la Constitution. |
| Collaboration (entre composantes de l'État fédéral) | Principe selon lequel les collectivités fédérées sont associées à la prise de décisions au niveau fédéral et sont amenées à dialoguer entre elles et avec la collectivité fédérale. |
| Réforme de l'État | Processus historique ayant conduit à la transformation de l'État belge d'un État unitaire en un État fédéral par le biais de modifications constitutionnelles et législatives. |
| Compétence d'attribution | Matières que peuvent régler les collectivités fédérées, qui leur sont expressément attribuées par la Constitution et les lois qui la prolongent. |
| Principe d'exclusivité | Principe selon lequel les compétences de la collectivité fédérale et des collectivités fédérées sont exclusives les unes des autres, s'excluant mutuellement. |
| Principe de proportionnalité | Principe selon lequel chaque composante de l'État fédéral doit agir dans le champ de ses compétences propres, en évitant de rendre impossible ou exagérément difficile l'exercice par une autre composante de ses propres compétences. |
| Principe de loyauté fédérale | Principe selon lequel il ne faut pas perturber l'équilibre d'ensemble de la construction fédérale, ce qui est considéré comme équivalent au principe de proportionnalité depuis 2004. |
| Décret | Règle de droit de valeur législative adoptée par le parlement et le gouvernement d'une communauté ou d'une région, ayant force de loi au même titre que les lois fédérales. |
| Ordonnance bruxelloise | Règle de droit de valeur législative adoptée par les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale et de la COCOM, ayant force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| Acte administratif réglementaire | Acte pris par une autorité qui produit des effets juridiques de portée générale et abstraite, visant un ensemble de situations définies impersonnellement, et n'ayant pas valeur de loi. |
| Arrêté royal d'exécution | Acte administratif réglementaire pris par le Roi (politiquement par les ministres fédéraux) pour mettre en œuvre une loi fédérale, sans pouvoir en étendre, restreindre, suspendre ou dispenser l'exécution. |
| Hiérarchie des normes | Classement hiérarchique des règles de droit, où les normes supérieures priment sur les normes inférieures, la Constitution étant au sommet. |
| Contrôle préventif | Mesure de contrôle exercée avant l'entrée en vigueur d'une norme, visant à en vérifier la conformité avant sa publication (par exemple, par la Section de Législation du Conseil d'État). |
| Contrôle curatif | Mesure de contrôle exercée après l'entrée en vigueur d'une norme, visant à en vérifier la conformité et potentiellement en annuler les effets (par exemple, par la Cour constitutionnelle ou la Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État). |
| Cour constitutionnelle | Juridiction suprême chargée de contrôler la conformité des lois, décrets et ordonnances aux dispositions constitutionnelles et aux règles répartissant les compétences. |
| Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État (SCACE) | Juridiction suprême chargée de contrôler la légalité des actes administratifs réglementaires et individuels par rapport aux règles qui leur sont hiérarchiquement supérieures. |
| Recours en annulation | Procédure visant à obtenir l'annulation d'une règle de droit jugée illégale, introduite devant la Cour constitutionnelle pour les normes de valeur législative ou devant la SCACE pour les normes de valeur réglementaire. |
| Question préjudicielle | Question posée par une juridiction à la Cour constitutionnelle concernant l'interprétation ou la constitutionnalité d'une norme, nécessaire pour trancher un litige. |
| Dissolution des chambres | Acte entraînant la fin anticipée d'une législature, qui peut intervenir de plein droit lors de la déclaration de révision de la Constitution. |
| Séparation des pouvoirs | Principe selon lequel les fonctions étatiques (constituante, législative, exécutive, judiciaire) sont réparties entre des institutions distinctes et autonomes, conçues pour se contrôler mutuellement. |
| Indépendance des pouvoirs | Garantie que les différentes branches du pouvoir (législatif, exécutif, judiciaire) agissent sans subir d'interférences indues de la part des autres branches. |
| Interdépendance des pouvoirs | Relation entre les différentes branches du pouvoir où elles peuvent contribuer au fonctionnement des autres ou exercer un contrôle mutuel, assurant un équilibre. |
| Monocaméralisme | Système législatif où une seule assemblée délibérante (chambre) est compétente pour adopter les lois. |
| Bicaméralisme | Système législatif où deux assemblées délibérantes (chambres) sont impliquées dans l'adoption des lois, avec des degrés d'implication variables (intégral, virtuel). |
| Loi spéciale | Loi fédérale adoptée selon une majorité qualifiée (majorité spéciale) et portant sur des matières particulièrement sensibles ou structurelles pour l'État fédéral. |
| Loi ordinaire | Loi fédérale adoptée selon les règles de vote traditionnelles (majorité simple). |
| Sanction royale | Acte par lequel le Roi marque son accord avec la volonté des chambres législatives, condition d'existence de la loi. |
| Promulgation royale | Acte par lequel le Roi atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. |
| Moniteur belge | Journal officiel de l'État belge où sont publiées toutes les lois et autres actes normatifs pour leur rendre obligatoire. |
| Acte administratif | Acte pris par une autorité qui produit des effets juridiques, mais n'a pas valeur de loi ; il peut être réglementaire (portée générale et abstraite) ou individuel (portée concrète). |
| Comité ministériel restreint (kern) | Groupe restreint composé des vices-premiers ministres et du Premier ministre, chargé de décider des grandes actions politiques du gouvernement fédéral. |
| Désignation du Roi | Processus héréditaire, basé sur la descendance directe, naturelle et légitime du premier Roi, de mâle en mâle par ordre de primogéniture. |
| Contreseing ministériel | Obligation pour un ministre de contresigner tout acte du Roi pour qu'il ait d'effet, le ministre assumant ainsi la responsabilité politique de l'acte. |
| Pouvoirs subordonnés | Collectivités publiques infra-étatiques décentralisées (comme les communes et provinces) qui agissent sous la surveillance et le contrôle des collectivités publiques supérieures. |
| Contrôle de tutelle | Contrôle exercé par une collectivité publique supérieure sur les actes des collectivités décentralisées, portant sur la régularité juridique et l'opportunité politique. |
| Mandataires élus | Personnes élues pour représenter les citoyens au sein des parlements et autres organes délibérants. |
| Législature | Période de temps entre deux élections se rapportant à une même assemblée délibérante, d'une durée de cinq ans pour les parlements fédérés. |
| Autonomie organisationnelle | Faculté accordée aux collectivités fédérées de régler elles-mêmes certaines matières relatives à l'organisation de leurs parlements et gouvernements, dans les limites fixées par la loi fédérale. |
| Quorum | Nombre minimum de membres requis pour qu'une assemblée puisse délibérer ou voter valablement. |
| Amendement | Proposition de modification d'un texte de loi ou de tout autre acte normatif. |
| Navette parlementaire | Processus d'aller-retour d'un texte législatif entre deux chambres (dans un système bicaméral) jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. |
| Excès de pouvoir | Fait qu'une autorité prenne une décision qu'elle n'est pas habilitée à prendre, constituant un motif d'annulation d'un acte administratif par la SCACE. |
| Intérêt (pour recours) | Qualité requise pour introduire un recours, consistant en une atteinte personnelle, directe et défavorable par une règle de droit, dont la situation serait améliorée en cas de disparition de cette règle. |
| Suspension d'une règle de droit | Demande visant à ce qu'une règle de droit ne produise plus d'effets juridiques pendant la durée d'une procédure, conditionnée par des moyens sérieux et un préjudice grave. |
| Suppression rétroactive | Effet d'une annulation qui fait comme si la règle de droit attaquée n'avait jamais existé, tant dans le passé que dans le futur. |
| Communautés | Collectivités publiques fédérées de Belgique, compétences en matières culturelles, enseignement et matières personnalisables. |
| Régions | Collectivités publiques fédérées de Belgique, compétences en matières économiques, environnementales, travaux publics, etc. |
| COCOM (Commission communautaire commune) | Organe bruxellois exerçant certaines compétences attribuées aux communautés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| COCOF (Commission communautaire française) | Organe bruxellois exerçant certaines compétences attribuées à la Communauté française dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
| Transfert de l'exercice des compétences | Situation où une collectivité transfère la capacité d'exercer certaines de ses compétences à une autre collectivité, sans transférer la compétence elle-même. |
| Décentralisation territoriale | Forme d'organisation de l'État confiant à des collectivités infra-étatiques (locales) la faculté d'intervenir de manière autonome sur un territoire, moyennant un contrôle de tutelle. |