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Summary
# Le monopole étatique de la justice et ses tempéraments
Le monopole étatique de la justice, principe fondamental garantissant une justice indépendante et impartiale, n'a pas toujours existé et connaît aujourd'hui des aménagements par le biais de modes alternatifs de règlement des litiges.
### 1.1 La notion de justice et sa relation avec l'État
La justice, dans son acception générale, est intrinsèquement liée à la notion d'État. Pour qu'elle soit mise en œuvre de manière effective, elle doit faire l'objet d'un monopole étatique afin d'assurer son indépendance, son impartialité et son accessibilité à tous. La fonction juridictionnelle est l'une des trois fonctions principales de l'État, nécessitant des moyens financiers, humains et matériels, la considérant ainsi comme un service public [1](#page=1) [2](#page=2).
#### 1.1.1 La signification du monopole étatique de la justice
Le monopole étatique de la justice signifie que la justice appartient exclusivement à l'État. Dans toute société, la vie commune engendre des conflits qui, une fois transformés en litiges, doivent être tranchés par l'État. Cet objectif vise à prévenir la violence, l'arbitraire et l'iniquité, conditions nécessaires au vivre-ensemble. Le monopole étatique est donc un pouvoir d'ordre public permettant de dire le droit, d'interpréter les lois, de commander et de sanctionner des comportements ou des personnes, constituant un enjeu fondamental de souveraineté. Il s'agit d'une conquête historique nécessitant un État fort [2](#page=2).
#### 1.1.2 Évolution historique du monopole étatique
Au Moyen Âge, l'autorité du roi était contestée par l'Église, ce qui engendrait plusieurs systèmes de justice, le roi n'exerçant pas un monopole en la matière. Ce n'est qu'avec la monarchie absolue et, de manière définitive, l'abolition des juridictions sénatoriales que le processus de monopolisation de la justice par l'État s'est achevé [2](#page=2).
#### 1.1.3 Conséquences de la monopolisation de la justice
La monopolisation de la justice par l'État a entraîné plusieurs conséquences notables [3](#page=3):
* Seule l'autorité étatique est habilitée à rendre la justice [3](#page=3).
* Interdiction du déni de justice, conformément à l'article 4 du Code civil, qui stipule que le juge refusant de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi peut être poursuivi comme coupable de déni de justice [3](#page=3).
* Obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable, consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il est à noter que la France a accepté la CEDH, signée en 1950 et appliquée en 1953, seulement en 1974, sous la présidence d'Alain Poher, les présidents précédents ne souhaitant pas accorder plus de libertés aux citoyens. L'État détient ainsi un pouvoir décisionnel en matière de justice [3](#page=3).
### 1.2 Les tempéraments au monopole de la justice étatique
Malgré le monopole étatique, des tempéraments existent, permettant la mise en place de modes alternatifs de règlement des litiges par les justiciables. Ces modes coexistent avec la justice étatique, sans la concurrencer de manière à la supplanter [3](#page=3).
#### 1.2.1 Les modes alternatifs de règlement des litiges
Les principaux modes alternatifs de règlement des litiges incluent :
* L'arbitrage [3](#page=3).
* La transaction [3](#page=3).
* La médiation [3](#page=3).
* La conciliation [3](#page=3).
* La procédure participative [3](#page=3).
#### 1.2.2 L'arbitrage
L'arbitrage existe sous diverses formes depuis longtemps, permettant aux parties en conflit de faire trancher leur différend par des arbitres qui n'appliquent pas nécessairement les règles de droit classiques. La Révolution française a favorisé l'arbitrage, la loi de 1790 le rendant obligatoire au sein de la famille. Sous Napoléon, l'arbitrage a été codifié comme un mode facultatif mais encouragé, notamment par l'article 1442 du Code de procédure civile [3](#page=3).
Aujourd'hui, l'arbitrage est un mode conventionnel de résolution des conflits par lequel les parties choisissent une ou plusieurs personnes privées pour juger en équité leur différend. Le Code de procédure civile limite cependant le recours à l'arbitrage aux domaines les moins importants de la société, notamment dans le monde des affaires (domaine commercial), excluant des matières comme le divorce. Pour recourir à l'arbitrage, les parties doivent conclure un acte: le compromis d'arbitrage, qui peut être établi avant même la naissance du litige. Une clause d'arbitrage peut également être incluse dans un contrat, précisant l'objet du litige et le nom des arbitres choisis. Généralement, les deux arbitres choisis par les parties sélectionnent un troisième arbitre, et ils appliquent soit les règles de droit étatiques, soit jugent en amiable compositeur [3](#page=3).
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# L'indépendance de la justice et sa protection
Voici un résumé détaillé et complet sur l'indépendance de la justice et sa protection, basé sur le contenu fourni.
## 2. L'indépendance de la justice et sa protection
L'indépendance de la justice est un principe fondamental de toute juridiction et est garantie par plusieurs sources de droit, notamment la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et le droit de l'Union européenne (UE).
### 2.1 La protection constitutionnelle de l'indépendance de la justice
#### 2.1.1 La séparation des pouvoirs et la reconnaissance constitutionnelle de l'indépendance de la justice
Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, vise à garantir une démocratie libérale en distinctant et en rendant indépendants les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Historiquement, la Révolution française a conservé ce principe, mais la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789, dans son article 16, souligne que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution". Cependant, une crainte du "gouvernement des juges" a conduit à ne pas reconnaître formellement le pouvoir judiciaire comme un pouvoir distinct dans la pratique initiale [4](#page=4) [5](#page=5).
Malgré cela, la Constitution française actuelle reconnaît l'indépendance de la justice. L'article 64 de la Constitution dispose que "Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire". Le Conseil constitutionnel, s'appuyant sur l'article 16 de la DDHC, a affirmé que l'indépendance et l'impartialité sont indissociables de la fonction juridictionnelle [5](#page=5).
Pour l'ordre judiciaire, cette indépendance découle directement de l'article 64. Pour l'ordre administratif, le Conseil constitutionnel a reconnu son existence, notamment en se basant sur les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, intégrés au bloc de constitutionnalité via le Préambule de 1946. Ainsi, tant les juridictions judiciaires qu'administratives jouissent d'une indépendance constitutionnellement consacrée, avec des domaines de compétence spécifiques sur lesquels ni le pouvoir législatif ni le pouvoir exécutif ne peuvent empiéter [5](#page=5).
#### 2.1.2 La séparation du pouvoir juridictionnel et du pouvoir législatif
Le pouvoir juridictionnel ne doit pas empiéter sur le pouvoir législatif. Cela se traduit par l'interdiction des "arrêts de règlement", c'est-à-dire des décisions de justice qui auraient une portée générale et abstraite. Les lois des 16 et 24 août 1790 précisent que "les tribunaux ne pourront prendre directement ou non aucune part à l’exercice du pouvoir législatif". L'article 5 du Code Civil renforce cette idée en disposant que les juges ne doivent qu'appliquer la loi [5](#page=5).
Cependant, cette séparation connaît des nuances. Le juge ne se contente pas d'une application mécanique de la loi; il lui donne une signification concrète pour trancher des cas spécifiques, exerçant ainsi une forme de fonction législative. De plus, certains arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État font jurisprudence et sont suivis par les juridictions inférieures, contribuant ainsi à la construction du droit, notamment en droit administratif qui est largement jurisprudentiel [5](#page=5).
Le "contrôle de conventionalité" représente une autre forme d'empiètement du pouvoir juridictionnel sur le législatif. Les juridictions ont le pouvoir de ne pas appliquer une loi si celle-ci est jugée non conforme à une disposition du droit international ou européen. Des arrêts clés comme celui du Conseil d'État du 20 octobre 1989 (arrêt Nicolo) et de la Cour de cassation du 24 mai 1975 (arrêt Jacques Vabre) ont consacré ce contrôle [6](#page=6).
Inversement, le législatif ne peut pas empiéter sur le juridictionnel, notamment en influençant les litiges en cours. Des exceptions existent cependant [6](#page=6):
* **Les lois rétroactives**: Bien que l'article 2 du Code Civil stipule que "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif", le législateur peut déroger à ce principe en adoptant une loi expressément rétroactive. Le Conseil constitutionnel admet cette rétroactivité dans certains cas, notamment en matière pénale (loi pénale plus douce) ou lorsqu'il s'agit de lois touchant à l'intérêt général (comme le SMIC) [6](#page=6).
* **Les lois interprétatives**: Ces lois précisent la signification d'une loi antérieure [6](#page=6).
* **Les lois de validation**: Elles visent à confirmer des actes ou pratiques antérieurs qui auraient pu être annulés par un juge, sous réserve d'un motif d'intérêt général [6](#page=6).
#### 2.1.3 La séparation du pouvoir juridictionnel et du pouvoir exécutif
Le pouvoir juridictionnel ne doit pas empiéter sur l'exécutif. Les lois des 16 et 24 août 1790 interdisaient aux juges de contrôler les actes administratifs. Aujourd'hui, les juges peuvent contrôler la légalité de certains actes administratifs, mais pas les "actes de gouvernement" relatifs aux relations internationales. De plus, les juges ne peuvent pas adresser d'ordres directs à l'administration, sauf pour l'exécution des décisions de justice [6](#page=6) [7](#page=7).
Inversement, l'exécutif ne peut s'immiscer dans la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire faire pression sur les magistrats pour influencer leurs décisions. Cette séparation est néanmoins complexe, notamment pour les magistrats administratifs qui alternent fonctions juridictionnelles et administratives. Le Conseil d'État a souligné l'importance que la justice soit rendue par une juridiction indépendante et impartiale, à l'abri de toute pression [7](#page=7).
Pour garantir cette indépendance, les fonctionnaires de justice, et en particulier les juges, bénéficient d'un statut particulier, notamment celui de l'inamovibilité. L'exécutif est cependant tenu d'apporter son concours à l'exécution des décisions de justice, y compris par la force publique, comme l'affirme le Conseil constitutionnel [7](#page=7).
### 2.2 La protection de l'indépendance de la justice par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
La CEDH garantit des droits et libertés fondamentaux, et son article 6 consacre le droit à un tribunal impartial et indépendant. D'autres dispositions, comme l'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l'article 13 (droit à un recours effectif) sous-tendent également cette exigence d'indépendance [7](#page=7).
L'article 6 de la CEDH garantit le droit à un procès équitable, ce qui implique l'indépendance des juridictions et l'égalité des parties. L'impartialité est appréciée sous deux aspects [7](#page=7):
* **Impartialité objective**: Le mode de désignation des juges doit garantir cette impartialité [8](#page=8).
* **Impartialité subjective**: La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) examine si le juge a des préjugés personnels [8](#page=8).
La CEDH considère que le droit à un tribunal indépendant et impartial s'applique également aux décisions relevant du juge administratif. Contrairement à la Constitution française qui protège un régime politique fondé sur la séparation des pouvoirs, la CEDH consacre un droit individuel: celui de chaque personne de se retrouver devant un juge indépendant et impartial [8](#page=8).
La CEDH interdit le cumul des fonctions d'accusation et de jugement, ainsi que l'exercice simultané de fonctions consultatives et juridictionnelles par un magistrat. La France a été condamnée par la CEDH, bien que rarement pour atteinte à l'indépendance et à l'impartialité, comme en témoigne un arrêt du 14 décembre 2023 concernant des magistrats de la Cour de cassation ayant siégé dans un litige où ils détenaient des parts dans une maison d'édition impliquée [8](#page=8).
### 2.3 La protection par le droit de l'Union Européenne
L'indépendance de la justice est également protégée par le droit de l'UE, notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne. L'article 47 de la Charte dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi" [8](#page=8).
La Cour de justice de l'UE (CJUE) a affirmé dans un arrêt du 19 novembre 2019 que l'indépendance des juridictions est inhérente au droit de l'UE. Cette indépendance repose sur deux aspects [8](#page=8):
* **Autonomie fonctionnelle**: La juridiction exerce ses fonctions en toute autonomie, sans dépendre de pressions extérieures [8](#page=8).
* **Respect de l'objectivité et absence d'intérêt extérieur au litige**: Cela garantit l'impartialité du juge [9](#page=9).
Pour assurer cette indépendance et impartialité, la CJUE exige que les États membres disposent de règles claires concernant la composition des juridictions, la nomination des magistrats et la durée de leurs fonctions. Des causes d'abstention pour les juges sont également nécessaires pour éviter tout parti pris. L'indépendance et l'impartialité sont ainsi doublement garanties au niveau national et international par le droit de l'UE [9](#page=9).
### 2.4 Le service public de la justice (SPJ) et ses principes
Le service public de la justice (SPJ) est régi par des principes généraux applicables à tous les services publics, ainsi que par des principes spécifiques.
#### 2.4.1 Les principes généraux du service public applicables au SPJ
Trois grands principes régissent le SPJ: l'égalité, la continuité et la mutabilité [9](#page=9).
* **Le principe d'égalité**: Il impose l'égalité de traitement des justiciables, c'est-à-dire qu'ils soient soumis aux mêmes règles et reçoivent le même traitement. Ce principe a une double portée: l'égalité d'accès au service public de la justice et l'égalité dans son fonctionnement. L'article 6 de la DDHC stipule que "La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse" [9](#page=9).
* **La gratuité**: La gratuité, qui favorise l'égalité de traitement, est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement (article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire). La loi du 30 décembre 1977 a instauré la gratuité des actes de justice. La loi du 10 juillet 1991 a créé l'aide juridictionnelle pour permettre aux personnes aux revenus faibles de bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de justice, renforçant ainsi l'égalité des justiciables [9](#page=9).
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# L'organisation des juridictions en France
La France organise sa justice selon une dualité d'ordres juridictionnels, judiciaire et administratif, complétée par des juridictions spécialisées et supra-nationales, toutes hiérarchisées pour garantir une application du droit cohérente [15](#page=15).
### 3.1 Principes fondamentaux du service public de la justice
Le service public de la justice (SPJ) repose sur plusieurs principes fondamentaux [10](#page=10):
* **Neutralité**: Le SPJ doit être neutre, sans coloration politique ou religieuse [10](#page=10).
* **Continuité**: Il doit fonctionner de manière permanente et régulière. La grève y est strictement encadrée, voire interdite pour les magistrats [10](#page=10).
* **Mutabilité**: Le SPJ doit s'adapter aux évolutions de la société, économiques et juridiques. Des réformes successives témoignent de cette adaptabilité [10](#page=10).
Des principes spécifiques s'appliquent également :
* **Hiérarchisation des juridictions**: Organisées en pyramide avec une juridiction suprême au sommet [11](#page=11).
* **Collégialité des juridictions**: Principe selon lequel les affaires sont jugées par plusieurs juges, bien que des exceptions existent pour accélérer la justice [11](#page=11).
* **Publicité de la justice**: Les débats et décisions sont en principe accessibles au public, sauf exceptions pour des raisons d'ordre public ou de spécificités de procédure. La transparence est également assurée par la mention des noms des magistrats dans les décisions [12](#page=12).
* **Célérité de la justice**: Le principe d'un délai raisonnable pour rendre justice, consacré par la CEDH [13](#page=13).
### 3.2 La responsabilité du service public de la justice
La responsabilité du service public de la justice peut être engagée contre l'État ou, plus rarement, contre les magistrats eux-mêmes [13](#page=13).
#### 3.2.1 La responsabilité de l'État
L'État est responsable des dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice [13](#page=13).
* **Justice judiciaire**: La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de faute lourde de l'administration, de déni de justice, ou de déficience caractérisée du service. Une réparation intégrale est prévue pour les personnes acquittées après une détention provisoire [13](#page=13) [14](#page=14).
* **Justice administrative**: La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de préjudice résultant d'une faute imputable au fonctionnement de l'administration, notamment la lenteur de la justice [14](#page=14).
* **Lenteur de la justice**: Les justiciables peuvent obtenir réparation si la lenteur de la justice cause un préjudice, que ce soit par faute lourde ou délai déraisonnable [14](#page=14).
* **Violation du droit de l'UE**: La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision de justice [14](#page=14).
#### 3.2.2 La responsabilité des magistrats
La responsabilité individuelle des magistrats est engagée dans des conditions spécifiques, l'État pouvant exercer une action récursoire contre eux [14](#page=14).
### 3.3 L'organisation générale de la justice
La justice française est organisée autour de deux ordres juridictionnels principaux: judiciaire et administratif [15](#page=15).
#### 3.3.1 Les juridictions de l'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire est organisé de manière pyramidale et se divise en contentieux civils et répressifs [26](#page=26).
##### 3.3.1.1 Les juridictions civiles de premier degré
* **Tribunaux judiciaires (TJ)**: Juridictions de droit commun, compétentes pour tout contentieux de droit privé non attribué à une juridiction d'exception. Ils résultent de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Ils comprennent un président, des juges, un procureur de la République et un greffier. Le président a des fonctions administratives et juridictionnelles. En principe, les jugements sont rendus par trois magistrats, mais des formations à juge unique existent. La représentation par avocat est obligatoire sauf exceptions [27](#page=27) [28](#page=28) [29](#page=29).
* **Tribunaux de commerce (TC)**: Compétents pour les litiges entre commerçants, artisans, établissements de crédit, les contestations relatives aux sociétés commerciales et les actes de commerce. Leurs juges sont élus par les commerçants [30](#page=30).
* **Conseils de prud'hommes**: Compétents pour les litiges individuels nés d'un contrat de travail. Leur mission première est la conciliation. Les juges sont élus et l'organisation est paritaire [31](#page=31).
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux (TPBR)**: Compétents pour les litiges relatifs aux baux ruraux. Les juges sont désormais désignés et non plus élus [32](#page=32).
##### 3.3.1.2 Les juridictions pénales de premier degré
* **Juridictions d'instruction** :
* **Juge d'instruction**: Charge l'instruction obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle. Il enquête objectivement et peut ordonner des mesures. Il rend une ordonnance de renvoi ou de non-lieu [33](#page=33).
* **Juge des libertés et de la détention**: Compétent pour les décisions relatives à la détention provisoire [34](#page=34).
* **Juridictions de jugement** :
* **Tribunal de police**: Juge les contraventions [34](#page=34).
* **Tribunal correctionnel**: Juge les délits [34](#page=34).
* **Cour d'assises**: Juge les crimes. Sa composition repose sur un mélange de juges professionnels et de jurés populaires (système d'échevinage). Depuis 2019, les cours criminelles, composées uniquement de magistrats professionnels, ont été généralisées pour juger les crimes les plus importants [34](#page=34).
##### 3.3.1.3 Les juridictions pénales spécialisées
* **Juridictions pour mineurs**: Procédures simplifiées et adaptées aux mineurs. Comprennent des juridictions d'instruction (juge des enfants) et de jugement (tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs) [35](#page=35).
* **Juridictions politiques**: La Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République jugent les hautes personnalités politiques [36](#page=36).
* **Juridictions militaires**: Des tribunaux militaires subsistent pour les infractions portant atteinte à la défense nationale et pour les forces armées stationnées hors du territoire français [36](#page=36).
#### 3.3.2 Les juridictions du second degré
* **Cours d'appel**: Supérieures aux juridictions de premier degré, elles réexaminent les affaires en fait et en droit. Elles sont divisées en chambres spécialisées (civile, pénale, sociale) [36](#page=36) [37](#page=37).
* **Cours d'assises d'appel**: Compétentes pour réexaminer les décisions des cours d'assises [37](#page=37).
#### 3.3.3 La cour de cassation
Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, elle veille au respect de la règle de droit par les juridictions du fond [38](#page=38).
* **Rôle classique**: Juge du droit, elle s'assure de la bonne application de la loi et unifie l'interprétation du droit national. Elle peut casser et annuler un arrêt et renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel [38](#page=38).
* **Rôle moderne**: Elle peut être saisie pour avis sur des questions de droit nouvelles [39](#page=39).
* **Organisation**: Composée de 6 chambres spécialisées (civiles, commerciale, sociale, criminelle). Elle est dirigée par le Premier Président [40](#page=40).
* **Formations**: Audiences ordinaires de chambre, chambre mixte, assemblée plénière pour les affaires les plus importantes [40](#page=40).
#### 3.3.4 Les juridictions de l'ordre administratif
L'ordre administratif est également organisé de manière pyramidale [41](#page=41).
* **Conseil d'État (CE)**: Institution historique, il a une double vocation: conseiller le gouvernement et juger les litiges administratifs. Il est composé de sections administratives (conseil) et d'une section du contentieux (juge). Il rend des avis sur les projets de loi et de décrets et juge en premier et dernier ressort, en appel et en cassation [41](#page=41) [42](#page=42) [45](#page=45) [46](#page=46).
* **Tribunaux administratifs (TA)**: Juridictions de première instance, elles jugent les litiges administratifs [48](#page=48).
* **Cours administratives d'appel (CAA)**: Juridictions d'appel de l'ordre administratif [48](#page=48).
* **Juridictions administratives spécialisées**: Incluent la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour les recours contre les décisions de l'OFPRA concernant l'asile la Cour des comptes, qui juge les comptes des comptables publics et contrôle la gestion des finances publiques. Il existe également des juridictions disciplinaires pour les professions réglementées et l'enseignement supérieur [50](#page=50) [51](#page=51) [53](#page=53) [54](#page=54).
#### 3.3.5 Les juridictions extérieures aux ordres de juridictions
* **Conseil Constitutionnel (CC)**: Contrôle la constitutionnalité des lois, tant a priori que a posteriori (via la QPC). Il est aussi juge électoral [20](#page=20) [21](#page=21).
* **Juridictions supra-nationales** :
* **Juridictions internationales**: Cour Internationale de Justice (CIJ) pour les différends entre États Cour Pénale Internationale (CPI) pour juger les individus pour crimes internationaux [22](#page=22).
* **Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)**: Sanctionne les violations des droits fondamentaux par les États membres de la Convention européenne des droits de l'homme [23](#page=23).
* **Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)**: Assure l'interprétation et l'application du droit de l'Union européenne [25](#page=25).
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# Les acteurs de la justice : magistrats et auxiliaires
Voici une synthèse détaillée sur les acteurs de la justice, axée sur les magistrats et les auxiliaires de justice, rédigée en français et prête pour un examen.
## 4. Les acteurs de la justice : magistrats et auxiliaires
La justice est mise en œuvre par divers acteurs, incluant les magistrats, qui tranchent les litiges et veillent à l'application du droit, ainsi que les auxiliaires de justice, qui assistent les juges et les parties dans le déroulement des procédures [55](#page=55).
### 4.1 Les magistrats
Les magistrats sont des agents publics dont le statut garantit leur impartialité et leur indépendance. Historiquement, les juges administratifs n'étaient pas considérés comme des magistrats au sens strict, mais la loi a évolué pour les reconnaître comme tels, malgré l'absence initiale de référence à leur statut dans l'article 64 de la Constitution [56](#page=56).
#### 4.1.1 Les magistrats de l'ordre judiciaire
Cette catégorie regroupe les juges du siège et les magistrats du parquet (ministère public) [56](#page=56).
##### 4.1.1.1 Distinction siège et parquet
* **Origine et rôle du parquet**: Le ministère public trouve son origine dans l'Ancien Régime, où des procureurs défendaient les intérêts du roi, puis ceux de la société. Aujourd'hui, le parquet veille à l'intérêt général et à la bonne application de la loi. Il est organisé de manière hiérarchique, soumis à l'autorité du ministère de la Justice (Garde des Sceaux) et à la hiérarchie interne de sa juridiction [56](#page=56).
* **Indivisibilité du parquet**: Le ministère public est considéré comme indivisible, permettant à ses membres d'exprimer des avis divergents au cours d'une audience [56](#page=56).
* **Attributions du parquet** :
* **Matière civile**: Le parquet peut être joint à une procédure pour donner son avis sans être demandeur ou défendeur, ou être partie principale pour défendre l'intérêt général dans des cas comme les actes d'état civil ou les nullités de mariage [57](#page=57).
* **Matière pénale**: Le parquet est l'avocat de la société, déclenche l'action publique et poursuit les infractions. Il représente à la fois la victime et l'intérêt général [57](#page=57).
* **Fonctions proches du juge**: Le procureur exerce certaines fonctions de juge, notamment dans le cadre de la composition pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité, une procédure où un accord sur une peine moins grave est possible en cas d'aveu, homologué ensuite par un juge du siège [57](#page=57).
##### 4.1.1.2 Recrutement et nomination des magistrats
* **Historique**: Sous l'Ancien Régime, les charges étaient vénales et héréditaires, assurant une certaine indépendance mais fondant une magistrature sur la fortune [57](#page=57).
* **Système actuel**: Depuis l'ordonnance de 1958, le Centre National d'Études Judiciaires (CNEJ), devenu l'École Nationale de la Magistrature (ENM) en 1970, forme les magistrats. Le recrutement se fait via trois concours [57](#page=57):
* Trois concours (du plus jeune au plus âgé) pour l'ENM [57](#page=57).
* Un concours professionnel pour recruter des juristes expérimentés [57](#page=57).
Les auditeurs de justice, issus de l'ENM, sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats et suivent une formation de 31 mois. Ils choisissent ensuite leur premier poste en fonction de leur classement, pouvant opter pour le siège ou le parquet [57](#page=57).
##### 4.1.1.3 Statut des magistrats
* **Garanties d'indépendance** :
* **Inamovibilité**: Principe fondamental protégeant les magistrats du siège contre les mesures individuelles du pouvoir exécutif, garantissant leur liberté de juger sans pression. Ce principe n'est cependant pas absolu et doit être concilié avec d'autres règles [58](#page=58).
* **Impartialité**: L'absence de lien familial ou de tout motif susceptible de porter atteinte à leur neutralité est essentielle, pouvant entraîner la nullité du jugement [58](#page=58).
* **Devoirs des magistrats** :
* Interdiction de droit de grève et de participation aux délibérations politiques [58](#page=58).
* Incompatibilités: L'exercice d'un mandat politique est généralement incompatible, y compris pour le conjoint du magistrat. Des incompatibilités s'étendent à des fonctions professionnelles dans la fonction publique ou salariée, mais des activités comme l'écriture ou l'enseignement sont permises. L'arbitrage est interdit [58](#page=58).
* Délais de mobilité: Un délai de 5 ans est requis avant de pouvoir être nommé dans une juridiction où l'on a déjà exercé [58](#page=58).
* Missions de conseil: Nécessitent l'accord du Garde des Sceaux [58](#page=58).
#### 4.1.2 Les magistrats de l'ordre administratif
Ils sont chargés de protéger les citoyens contre les abus de l'administration [58](#page=58).
##### 4.1.2.1 Les membres du Conseil d'État (CE)
* **Statut**: Bien que fonctionnaires d'État soumis au statut général de la fonction publique, ils bénéficient de protections spécifiques garantissant leur indépendance et impartialité. La loi de 2016 a précisé leurs obligations déontologiques (indépendance, impartialité, dignité, intégrité, probité, devoir de réserve, secret professionnel) [58](#page=58) [59](#page=59).
* **Inamovibilité**: Bien que non explicitement prévue par la loi, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) reconnaît ce principe en pratique depuis 2006 [59](#page=59).
* **Composition**: Président du CE, conseillers d'État ordinaires et extraordinaires, maîtres des requêtes et auditeurs. Depuis 2022, les auditeurs ne sont plus directement membres du CE [59](#page=59).
* **Recrutement**: Historiquement issu de l'ENA, le recrutement se fait désormais via l'INSP (Institut National du Service Public). Les diplômés les mieux classés intègrent le CE comme auditeurs, puis progressent. Une "voie extérieure" permet également l'accès au corps des administrateurs de l'État [59](#page=59).
##### 4.1.2.2 Les membres des tribunaux administratifs (TA) et des cours administratives d'appel (CAA)
* **Statut**: Bien que traditionnellement considérés comme des fonctionnaires exerçant des fonctions de magistrats, le Code de justice administrative les reconnaît comme magistrats, tout en maintenant leur double statut de fonctionnaire et magistrat. Ils exercent leurs fonctions avec impartialité, transparence, dignité, intégrité et probité [59](#page=59).
* **Garanties d'indépendance**: Ils bénéficient de l'inamovibilité, d'incompatibilités professionnelles et de procédures de récusation [59](#page=59) [60](#page=60).
* **Recrutement** :
* Voies normales: sortie de l'INSP, recrutement direct par concours (depuis 1975) [60](#page=60).
* Autres voies: nomination au tour extérieur (recrutement de fonctionnaires ou magistrats de l'ordre judiciaire), détachement pour des fonctionnaires [60](#page=60).
### 4.2 Les auxiliaires de justice
Ils participent à l'œuvre de justice sans exercer de fonctions juridictionnelles. On distingue les auxiliaires du juge et les auxiliaires des parties [60](#page=60).
#### 4.2.1 Les auxiliaires du juge
##### 4.2.1.1 Les services du greffe
Le greffe, service de l'écriture au sein d'une juridiction, assure l'ouverture et la tenue des dossiers, la présence aux audiences, la convocation, la notification des jugements, la mise en forme, la conservation des décisions et des registres [60](#page=60).
* **Greffes auprès des juridictions judiciaires**: Depuis 1965, les greffiers sont des fonctionnaires recrutés par concours (sauf pour les greffes de commerce). Le directeur des services du greffe judiciaire, greffier en chef, a des responsabilités administratives (organisation, budget) et assure le service des audiences sous la responsabilité du président de la juridiction. Les agents du greffe effectuent les tâches matérielles [60](#page=60) [61](#page=61).
* **Greffes des tribunaux de commerce**: Ils demeurent des officiers publics ministériels où le personnel est recruté et rémunéré par le greffier en chef, n'étant pas des fonctionnaires. Les actes y ont un coût [61](#page=61).
* **Greffes des juridictions administratives**: Assurés par des fonctionnaires [61](#page=61).
##### 4.2.1.2 Assistants, juristes assistants, attachés de justice et assistants spécialisés
Ces personnes, instaurées en 1995, soulagent les magistrats de tâches préparatoires non juridictionnelles comme la recherche de jurisprudence, de doctrine et la rédaction juridique. Les assistants de justice requièrent un Bac+4 et exercent pour 2 ans. Les assistants spécialisés (remplaçant les juristes assistants depuis 2016) possèdent un doctorat ou Master 2 avec expérience et ont une fonction temporaire de 3 ans renouvelable une fois, aidant les magistrats sur des affaires complexes [61](#page=61).
##### 4.2.1.3 Les experts judiciaires
Ils interviennent lorsque la justice a besoin d'évaluations spécifiques (valeur d'un bien, qualité de travaux, lien génétique). Les experts fournissent un avis scientifique, mais le juge n'est jamais lié par leur rapport, bien qu'il le suive souvent. Les experts sont désignés par les juges à partir de listes nationales établies par domaines auprès de la Cour de Cassation [61](#page=61).
##### 4.2.1.4 Les conciliateurs et médiateurs
La conciliation est une voie de règlement amiable des litiges, parfois obligatoire (prud'hommes, tribunaux paritaires des baux ruraux). Elle est jugée moins douloureuse et plus rapide que la juridiction. Elle existe en matière civile, pénale et administrative (règlement gracieux des litiges) [61](#page=61) [62](#page=62).
* **Conciliation/médiation préalable au procès**: Les conciliateurs de justice (mandat de 1 an renouvelable, expérience professionnelle de 3 ans en droit) rapprochent les parties pour trouver un accord, consigné dans un procès-verbal qui peut être validé par le juge et acquérir force de jugement. Le code de procédure civile consacre un livre à la résolution amiable des différends depuis 2012 [62](#page=62).
* **Conciliation/médiation en cours de procès**: Le juge peut désigner un tiers médiateur, avec l'accord des parties. La médiation dure généralement 3 mois. Le conciliateur est directif, proposant des solutions, tandis que le médiateur est neutre et aide les parties à trouver leurs propres solutions [62](#page=62).
##### 4.2.1.5 Les mandataires judiciaires
Ils interviennent dans la gestion des biens d'une personne ou la liquidation de ses biens [62](#page=62).
* **Administrateurs judiciaires**: Redressement et liquidation des entreprises [62](#page=62).
* **Mandataires judiciaires**: Représentation des créanciers et vente d'actifs d'une personne défaillante [62](#page=62).
* **Mandataires judiciaires à la protection des majeurs**: Exercice des mesures de protection des majeurs confiées par le juge des tutelles. L'inscription sur une liste départementale est requise, avec des conditions de moralité et d'âge [62](#page=62).
#### 4.2.2 Les auxiliaires des parties
##### 4.2.2.1 Les avocats
Profession libérale et indépendante, les avocats assurent la défense des clients, tant à l'oral (plaidoirie) qu'à l'écrit (rédaction d'actes). Ils sont également conseillers juridiques [63](#page=63).
* **Missions actuelles** :
* **Assistance**: Consultation écrite ou orale, rédaction d'actes (contrats, statuts), conseils juridiques [63](#page=63).
* **Représentation**: Accomplissement d'actes techniques au nom du client, agissant en qualité de mandataire. La représentation est obligatoire devant certaines juridictions. Les avocats classiques ont une limite territoriale de représentation, étant inscrits à un barreau spécifique [63](#page=63).
* **Statut de l'avocat**: Profession libérale encadrée, avec une forte organisation institutionnelle (ordres, barreaux, Conseil National des Barreaux - CNB) [63](#page=63) [64](#page=64).
* **Conseil de l'ordre**: Administre le barreau, examine les demandes d'admission, fait respecter les principes professionnels, gère la comptabilité et la formation continue [64](#page=64).
* **Bâtonnier**: Président du conseil de l'ordre, arbitre les conflits [64](#page=64).
* **CNB**: Représente la profession, unifie les règles et usages, organise la formation [64](#page=64).
* **Accès à la profession**: Conditions de moralité et de compétences juridiques (titulaire du CAPA - Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat). Après la scolarité dans un Centre Régional de Formation Professionnelle, des épreuves sanctionnent l'obtention du CAPA, conditionnant l'inscription au barreau. L'avocat prête serment et peut s'installer seul ou en cabinet [64](#page=64).
* **Discipline**: Obligation de secret professionnel, incompatibilités (emploi public, commerce, salariat), rémunération par honoraires. Le conseil de l'ordre surveille et sanctionne les avocats fautifs [64](#page=64) [65](#page=65).
##### 4.2.2.2 Les officiers ministériels (OM)
Ce sont des titulaires d'un office acquis avec l'agrément du gouvernement, exerçant leur fonction à titre de monopole. Ils sont investis par l'État pour authentifier des actes, constater des faits ou exécuter des décisions de justice, agissant dans l'intérêt général [65](#page=65).
* **Régime commun**: Statut particulier où l'office peut être transmis, sous réserve de l'agrément du ministère de la Justice et de conditions de nationalité, moralité et compétence professionnelle. L'État décide de la suppression ou non des offices. Organisation professionnelle hiérarchique avec des chambres disciplinaires [65](#page=65).
* **Diversité des OM** :
* **Avocats au Conseil et à la Cour de Cassation**: Monopole pour l'assistance et la représentation devant les juridictions suprêmes [65](#page=65).
* **Notaires**: Dresseurs d'actes authentiques [65](#page=65).
* **Commissaires de justice**: Fusion des huissiers de justice (exécution des décisions, police de l'audience) et des commissaires-priseurs judiciaires [65](#page=65).
### 4.3 Synthèse
La justice repose sur des magistrats (siège pour juger, parquet pour représenter la société), tous indépendants et inamovibles pour le siège, tandis que le parquet est soumis à une hiérarchie. Les auxiliaires de justice comprennent les avocats (défense et assistance des parties), les greffiers (assistance du juge, authentification des actes et décisions) ainsi que des juges non professionnels comme ceux des conseils de prud'hommes et des tribunaux de commerce [65](#page=65) [66](#page=66).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Terme | Definition |
|------|------------|
| Justice juridictionnelle | Système de justice mis en œuvre par des juridictions établies par l'État pour trancher des litiges selon des règles de droit. |
| Monopole étatique de la justice | Principe selon lequel seul l'État détient le pouvoir de rendre la justice, afin d'éviter l'arbitraire et la violence privée. |
| Modes alternatifs de règlement des litiges | Procédures permettant de résoudre un conflit en dehors des tribunaux étatiques, telles que l'arbitrage, la médiation ou la conciliation. |
| Séparation des pouvoirs | Principe fondamental visant à distinguer et à équilibrer les fonctions législative, exécutive et judiciaire de l'État, afin de garantir les libertés et d'éviter la concentration du pouvoir. |
| Indépendance de la justice | Principe selon lequel les juges doivent pouvoir exercer leurs fonctions à l'abri de toute pression ou influence extérieure, qu'elle provienne des autres pouvoirs de l'État ou de parties au procès. |
| Impartialité de la justice | Principe selon lequel le juge ne doit avoir aucun préjugé ni intérêt personnel dans l'affaire qui lui est soumise, garantissant ainsi une décision objective et équitable. |
| Service public de la justice (SPJ) | Ensemble des institutions et des moyens mis en œuvre par l'État pour assurer la résolution des conflits et l'application du droit, régi par des principes comme l'égalité, la continuité et la mutabilité. |
| Hiérarchisation des juridictions | Organisation des tribunaux en différents niveaux (premier degré, appel, cassation), permettant un contrôle des décisions et une meilleure qualité de la justice. |
| Collégialité des juridictions | Principe selon lequel les jugements sont rendus par un collège de juges, garantissant une délibération plus approfondie et une diversité de perspectives. |
| Publicité de la justice | Principe selon lequel les audiences et les décisions de justice doivent être accessibles au public, sauf exceptions justifiées, afin d'assurer la transparence et la confiance dans le système judiciaire. |
| Célérité de la justice | Principe selon lequel la justice doit être rendue dans des délais raisonnables, afin de garantir l'efficacité du système judiciaire et de protéger les droits des justiciables. |
| Responsabilité de l'État du fait du fonctionnement de la justice | Obligation pour l'État de réparer les préjudices causés par des fautes ou des lenteurs fautives dans l'exercice de la justice, engageant ainsi sa responsabilité. |
| Déni de justice | Refus par un juge de statuer sur une affaire dont il est saisi, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. |
| Dualisme juridictionnel | Organisation de la justice française en deux ordres distincts : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, chacun avec ses propres juridictions et règles de procédure. |
| Tribunal des conflits | Organe chargé de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. |
| Contrôle de constitutionnalité | Examen par le Conseil Constitutionnel de la conformité des lois à la Constitution, garantissant ainsi la suprématie de la norme constitutionnelle. |
| Cour de cassation | Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, chargée de veiller à l'application uniforme de la loi et à l'unification de la jurisprudence en France. |
| Conseil d'État | Juridiction suprême de l'ordre administratif, ayant également un rôle consultatif auprès du gouvernement et des administrations. |
| Tribunaux administratifs (TA) et Cours administratives d'appel (CAA) | Juridictions administratives de premier et second degré, chargées de juger les litiges opposant les citoyens à l'administration. |
| Cour des comptes | Juridiction financière chargée de contrôler la gestion des finances publiques et de juger les comptes des comptables publics. |
| Cour nationale du droit d'asile (CNDA) | Juridiction administrative spécialisée dans le traitement des contentieux liés à l'asile et à la protection des réfugiés. |
| Auxiliaires de justice | Professionnels qui concourent à l'œuvre de justice sans exercer de fonctions juridictionnelles, tels que les avocats, les greffiers, les experts judiciaires, les conciliateurs et les mandataires judiciaires. |
| Officiers ministériels | Professionnels libéraux exerçant des fonctions d'intérêt général sous le contrôle de l'État, tels que les notaires, les huissiers de justice (désormais commissaires de justice) et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. |
| Magistrats du siège | Juges professionnels qui tranchent les litiges et rendent les décisions de justice, indépendants et inamovibles. |
| Magistrats du parquet (Ministère Public) | Magistrats qui veillent à l'intérêt général et à l'application de la loi, représentant la société dans les procédures judiciaires. |
| Conseil supérieur de la magistrature | Organe chargé de veiller à l'indépendance de la justice et de garantir le bon fonctionnement de la magistrature. |
| Juridictions militaires | Tribunaux spéciaux compétents pour juger les infractions commises par les militaires, dans le respect des règles spécifiques à la défense nationale. |
| Juridictions politiques | Tribunaux spécialisés compétents pour juger les infractions commises par les membres du gouvernement et le chef de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. |