Cover
立即免费开始 Histoire de la justice.pdf
Summary
# Évolution historique de la justice
La justice, dans son essence, est une institution sociale fondamentale dont l'évolution historique témoigne de la transformation des sociétés humaines, passant de la gestion des conflits par la vengeance privée à la mise en place d'un appareil étatique complexe et de principes juridiques fondamentaux [1](#page=1).
### 1.1 Des sociétés claniques à la monarchie
#### 1.1.1 Justice dans les sociétés primitives et les premières civilisations
Dans les sociétés claniques, caractérisées par des liens de parenté ou d'alliance, la gestion des conflits reposait principalement sur la vengeance privée, chaque groupe traitant ses propres différends. Avec le développement des premières civilisations et l'émergence d'un gouvernement, un effort a été fait pour limiter et réglementer cette vengeance afin de maintenir l'ordre social. Un exemple notable est le Code d'Hammurabi (vers 1750 avant J.-C.), qui, bien que basé sur le principe de réciprocité ("œil pour œil, dent pour dent"), visait à encadrer les vengeances privées plutôt qu'à les encourager [1](#page=1).
#### 1.1.2 La justice au Moyen Âge (Vᵉ-XVᵉ siècle)
Le Moyen Âge se caractérise par un éclatement de la justice, avec une coexistence de diverses juridictions :
* **Justices seigneuriales:** Les plus répandues, exercées par les seigneurs [1](#page=1).
* **Juridictions ecclésiastiques:** L'Église possédait une juridiction significative sur l'ensemble de l'Europe [1](#page=1).
* **Juridictions municipales:** Les villes, dans leur mouvement d'émancipation, obtinrent le droit de rendre leur propre justice [1](#page=1).
* **Justice royale:** Initialement moins prépondérante, elle cherchait progressivement à s'imposer [1](#page=1) [2](#page=2).
Durant cette période, les issues des procès étaient souvent décidées par des ordalies, ou "jugements de Dieu". Ces épreuves, qu'elles soient subies par une seule partie (unilatérale) ou les deux (bilatérale), visaient à déterminer qui avait raison par l'intervention divine. Le duel judiciaire était une forme d'ordalie bilatérale particulièrement répandue. L'Église, dès le XIIᵉ siècle, s'est opposée aux ordalies, le pape Alexandre III interdisant la participation des clercs en 1215 [1](#page=1) [2](#page=2).
La royauté a activement œuvré pour centraliser la justice entre ses mains, cherchant à établir une justice d'État supérieure aux autres juridictions. Les rois ont œuvré à réduire les compétences des autres justices, à les subordonner à la justice royale et à développer leurs propres tribunaux [2](#page=2).
#### 1.1.3 La justice sous la monarchie (avant la Révolution)
Sous la monarchie, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs; le roi détenait la justice et était considéré comme la "fontaine de toute justice". Il exerçait sa justice de deux manières [2](#page=2):
* **Justice retenue:** Interventions personnelles du roi dans le cours de la justice [2](#page=2).
* **Justice déléguée:** Le roi délègue son pouvoir de justice à des tribunaux [2](#page=2).
L'organisation juridictionnelle était complexe et enchevêtrée, le roi ne dominant pas entièrement sa justice en raison du statut particulier des magistrats. Au XVIIIᵉ siècle, les parlements, puissants corps opposés à la monarchie, bloquaient les réformes, et la justice royale, particulièrement pénale, était en crise et vivement critiquée, inspirant les révolutionnaires [2](#page=2).
##### 1.1.3.1 Principes et réalités de la justice royale au XVIIIᵉ siècle
La complexité de l'organisation juridictionnelle était marquée par la superposition des juridictions créées au fil du temps sans jamais être supprimées, entraînant des conflits de compétence et un manque de rationalité [3](#page=3).
* **Superposition des juridictions de droit commun :**
* **Tribunaux inférieurs:** Comprenaient les tribunaux seigneuriaux, les justices municipales et les prévôtés. Ces dernières, agents principaux du roi au XIᵉ siècle, virent leurs compétences civiles et criminelles limitées par la création de baillis et sénéchaux pour les contrôler. Les bailliages et sénéchaussées jugeaient les appels des sentences des prévôts et connaissaient des appels des juges seigneuriaux et municipaux [3](#page=3).
* **Présidiaux:** Créés en 1552, ils devaient statuer en dernier ressort sur les litiges civils dont l'intérêt ne dépassait pas 250 livres afin de limiter les affaires portées devant les parlements. Pour les affaires entre 250 et 500 livres, un appel était possible mais non suspensif. La population était très processive, et les magistrats étaient rémunérés par les "épices" versées par les plaideurs, contribuant à la lenteur de la justice et à la difficulté de connaître le tribunal compétent [3](#page=3).
* **Myriade des juridictions d'exception:** La monarchie créait de nouvelles juridictions pour les contentieux spécialisés, respectant la tradition [3](#page=3).
* **Contentieux spécialisé:** Maîtrises particulières des eaux et des forêts (chasse, pêche), amirautés (commerce maritime, navires, gens de mer), juridictions consulaires (procès entre marchands), intendants de police, justice et finance (représentants du roi dans les généralités) [3](#page=3).
* **Police militaire et maréchaussée:** Créées dès le XIIIᵉ siècle pour juger les militaires et maintenir l'ordre, avec des justice sévère et souvent sans appel. Une police fut créée en 1667 avec un lieutenant général [4](#page=4).
* **Juridictions financières, monétaires et domaniales:** Comprenaient les chambres des comptes, les cours des aides (contentieux fiscal), les cours des monnaies (monnaie, métaux précieux) et les juridictions inférieures comme les élections [4](#page=4).
##### 1.1.3.2 L'omniprésence de la justice retenue
Le roi, en tant que justicier, pouvait intervenir personnellement dans la justice par diverses voies [4](#page=4).
* **Jugement des placets:** Requêtes adressées au roi pour obtenir son intervention, une grâce ou débloquer une situation [5](#page=5).
* **Lettres de cachet:** Signées par le roi, elles ordonnaient l'incarcération, la réclusion ou l'assignation à demeure, et pouvaient intervenir pour des raisons politiques ou diverses. Elles symbolisaient l'arbitraire royal [5](#page=5).
* **Lettres de grâce:** Permettaient au roi d'atténuer ou d'effacer une peine pénale, manifestant sa miséricorde. Le droit de grâce fut aboli en 1791 [5](#page=5).
* **Justice par commissaire:** Constitution d'un tribunal d'occasion pour une affaire spécifique, par lettre de commission précisant les fonctions, la tâche et la durée de la mission. Des exemples notables incluent le jugement de Nicolas Fouquet et de la Marquise de Brinvillier. Les "grands jours" étaient des commissions spéciales pour tenir des assises criminelles dans des localités désordonnées [5](#page=5) [6](#page=6).
Le Conseil du Roi, notamment le Conseil d'État privé ou Conseil des parties, rendait justice au plus haut niveau, avec trois fonctions principales: juger par évocation, agir comme tribunal de cassation et régler les conflits de compétence [6](#page=6).
##### 1.1.3.3 La royauté face à l'opposition des parlements
Les parlements, corps judiciaires puissants, pouvaient s'opposer à la royauté, notamment par leur droit d'enregistrement des édits et ordonnances royaux [7](#page=7).
* **Statut des juges et agents royaux: la vénalité des offices:** Les offices judiciaires étaient devenus vénaux (monnayables) puis mobiliers (transmissibles). L'inamovibilité des magistrats, accordée par ordonnance royale dès 1467, renforçait leur indépendance. La vénalité, officialisée sous François Iᵉʳ, permettait aux classes possédantes, principalement la bourgeoisie, d'accéder à des charges conférant dignité et prestige. En 1604, la Paulette a institué un impôt annuel permettant à l'office d'entrer dans le patrimoine du titulaire. La vénalité limitait le contrôle du roi sur ses magistrats, rendant la justice indépendante mais coûteuse, et favorisait la formation de dynasties judiciaires [6](#page=6) [7](#page=7).
* **L'opposition parlementaire et l'échec des tentatives de réforme :**
* **Origines et compétences des parlements:** Issus de la cour du roi, les parlements, dont le Parlement de Paris, étaient des juridictions d'appel importantes, mais pouvaient aussi juger en premier et dernier ressort. Ils pouvaient rendre des arrêts de règlement pour combler les lacunes législatives. Leur procédure d'enregistrement des ordres royaux donnait lieu à des litiges avec la royauté [7](#page=7) [8](#page=8).
* **Enregistrement et remontrances:** Les parlements enregistraient les ordres royaux. En cas d'opposition, ils pouvaient adresser des remontrances. Le roi pouvait imposer l'enregistrement par "lettres de jussion" ou un "lit de justice". Les parlements cherchaient ainsi à participer au pouvoir législatif, mais la monarchie refusait de leur accorder un véritable pouvoir participatif [8](#page=8).
Des tentatives de réforme, comme celle du chancelier Maupeou (édits de 1771) visant à supprimer la vénalité et rendre la justice gratuite, échouèrent face à l'opposition des parlements, qui se posaient en défenseurs des sujets. La réforme du chancelier Lamoignon (édits de 1788) rencontra également une protestation vive et dut être renoncée, menant à la convocation des États généraux et au déclenchement de la Révolution [8](#page=8) [9](#page=9).
### 1.2 Le mouvement critique et les prémices de la Révolution
Au XVIIIᵉ siècle, une intense critique s'est développée à l'encontre de la justice, notamment la justice criminelle, jugée rigoureuse, cruelle et archaïque. Des affaires emblématiques, comme celle de Calas, Sirven, et du Chevalier de la Barre, révélèrent les imperfections de la justice, l'absence de respect des droits de la défense et la cruauté des peines [9](#page=9).
Voltaire a joué un rôle majeur dans la dénonciation de ces injustices et est devenu un champion de la réforme pénale, prônant un système basé sur la légitimité de la loi. La pensée de Cesare Beccaria, exprimée dans son ouvrage "Des délits et des peines" a fortement influencé la pensée moderne sur le droit pénal. Ses principaux points incluent [9](#page=9):
* L'adoucissement des peines, proportionnelles à la gravité du crime et dissuasives [9](#page=9).
* Le rejet du droit de grâce et l'exigence de légalité, protégeant le citoyen par des lois certaines [10](#page=10).
* La critique de la peine de mort, proposant l'esclavage perpétuel comme alternative [10](#page=10).
* Un objectif utilitariste de la peine: protéger la société, prévenir la récidive et dissuader les criminels [10](#page=10).
La pensée utilitariste, développée notamment par Jeremy Bentham, considère que la peine doit être préventive, proportionnée et viser le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Bentham et son frère ont conçu le Panoptique comme une illustration de l'efficacité préventive de la surveillance [10](#page=10).
L'objectif de la Révolution était d'anéantir l'organisation politique, administrative et judiciaire de l'Ancien Régime pour créer un nouveau système. Les hommes de loi prirent le pouvoir, et sous la période révolutionnaire (1789-1799), une nouvelle organisation de la justice fut envisagée, cherchant à protéger les droits des citoyens tout en étant mise à mal par la justice révolutionnaire [10](#page=10).
---
# La justice sous l'Ancien Régime
La justice sous l'Ancien Régime est caractérisée par une organisation juridictionnelle complexe, une superposition des compétences, l'existence d'une justice retenue par le roi et une opposition systématique des parlements aux tentatives de réforme [2](#page=2).
### 2.1 Principes et réalités de la justice royale au XVIIIe siècle
#### 2.1.1 La complexité de l'organisation juridictionnelle
Sous l'Ancien Régime, la royauté a progressivement cherché à affermir sa justice, la positionnant comme une justice d'État au-dessus des autres juridictions. Le roi est considéré comme la fontaine de toute justice, détenant le pouvoir judiciaire ultime. Ce pouvoir se manifeste de deux manières: la **justice retenue**, où le roi intervient personnellement dans le cours de la justice, et la **justice déléguée**, où il délègue son pouvoir à des tribunaux [2](#page=2) [4](#page=4).
L'organisation de la justice est rendue extrêmement complexe par l'enchevêtrement des juridictions, qui se superposent sans suppression des anciennes institutions lors de la création de nouvelles. Contrairement au système actuel post-Révolution française, qui limite les juridictions à deux degrés (première instance et appel, avec la Cour de cassation statuant en droit), l'Ancien Régime souffre d'une multiplication des tribunaux et d'une difficulté à déterminer le tribunal compétent [2](#page=2) [3](#page=3).
##### 2.1.1.1 Les tribunaux de droit commun
* **Les tribunaux inférieurs :**
* Les **tribunaux seigneuriaux** et **municipaux** assuraient une justice de proximité, mais étaient dominés par la justice royale [3](#page=3).
* Les **prévôtés**, dont les agents royaux (prévôts) étaient initialement les principaux représentants du roi, ont vu leurs compétences réduites [3](#page=3).
* Pour contrôler les prévôts, la royauté a créé les **baillis et sénéchaux** (à partir du XIIIe siècle, devenus sédentaires et donnant naissance aux bailliages et sénéchaussées). Ces derniers jugeaient les affaires civiles et criminelles et recevaient les appels des sentences des prévôts, ainsi que des juges seigneuriaux et municipaux [3](#page=3).
* **Les présidiaux :**
* Créés en 1552, les présidiaux devaient juger certaines affaires civiles en dernier ressort, sans appel aux parlements, pour les litiges dont l'intérêt ne dépassait pas 250 livres [3](#page=3).
* Pour les affaires entre 250 et 500 livres, un appel était possible, mais non suspensif, ce qui signifiait que la décision du présidial s'appliquait immédiatement. Cette réforme n'a pas entièrement fonctionné en raison de la tendance des plaideurs à utiliser tous les recours possibles, accentuée par la rémunération des magistrats via les "épices" versées par les parties [3](#page=3).
##### 2.1.1.2 La myriade des juridictions d'exception
La compétence d'attribution limitait la portée des juridictions de droit commun, et la monarchie, respectueuse de la tradition, créait de nouvelles juridictions pour chaque besoin sans jamais supprimer les anciennes [3](#page=3).
* **Les juridictions du contentieux spécialisé :**
* **Maîtrises particulières des eaux et des forêts:** traitaient des affaires civiles et criminelles relatives aux forêts royales, à la chasse, à la pêche et aux infractions aux règlements [3](#page=3).
* **Les amirautés particulières:** dans les juridictions maritimes, elles géraient l'administration maritime et jugeaient les affaires de commerce maritime, de navires et de gens de mer [3](#page=3).
* **Les juridictions consulaires:** apparues au XVIe siècle, elles jugeaient les procès entre marchands, avec des juges élus par les marchands [3](#page=3).
* **Les intendants de police, justice et finance:** devenus autorités permanentes au début du XVIIe siècle, ils représentaient le roi dans leur circonscription (la généralité) [3](#page=3).
* La **juridiction des conservateurs des universités** était une cour spécialisée [3](#page=3).
* Des **lettres de commission** pouvaient être utilisées pour définir la fonction et la durée des missions de certains agents dévoués au roi [3](#page=3).
* **La police militaire et la maréchaussée :**
* Créées au XIIIe siècle pour juger les militaires, elles avaient pour rôle, à partir du XVIe siècle, de maintenir l'ordre dans les campagnes [4](#page=4).
* Les **prévôts des maréchaux de France** étaient à la fois militaires et officiers de justice, rendant une justice sévère et sans appel [4](#page=4).
* La **connétablie** était le tribunal suprême des forces armées [4](#page=4).
* En 1667, une police est créée avec un lieutenant général, Nicolas de La Reynie. Le terme "police" renvoyait alors à la bonne administration, et les magistrats détenaient ce pouvoir [4](#page=4).
* **Les juridictions financières, monétaires et domaniales :**
* **Juridictions souveraines :**
* La **Chambre des comptes:** auprès de chaque parlement, elle vérifiait les comptes des agents du royaume et surveillait la gestion du domaine royal [4](#page=4).
* Les **Cours des aides:** traitaient du contentieux fiscal, notamment les impôts directs (taille) et les taxes sur les marchandises [4](#page=4).
* Les **Cours des monnaies:** jugeaient le contentieux administratif et criminel lié à la monnaie et aux métaux précieux [4](#page=4).
* Les **Juges des traites:** administraient la douane et percevaient les droits de douane [4](#page=4).
* **Juridictions inférieures :**
* Les **élections:** tenues par des élus, elles s'occupaient de la taille (impôt direct) en première instance [4](#page=4).
* Les **hôtels de monnaies.** [4](#page=4).
* Les **greniers à sel.** [4](#page=4).
#### 2.1.2 L'omniprésence de la justice retenue
La justice retenue est l'intervention personnelle du roi dans le cours de la justice, une prérogative essentielle de sa fonction de grand justicier [2](#page=2) [4](#page=4).
* **La justice personnelle du roi :**
* **Le jugement des placets:** les sujets pouvaient présenter des requêtes au roi pour obtenir une intervention en cas d'abus ou pour demander une grâce. Les placets étaient des écrits demandant justice ou débloquant une situation [5](#page=5).
* **Les lettres de cachet:** signées par le roi, elles pouvaient ordonner l'incarcération (cachot, prison d'état), la réclusion (couvent) ou l'assignation à résidence. Elles intervenaient souvent pour des raisons politiques, à la demande d'autorités publiques, ou en cas de suspicion d'espionnage, de délit d'opinion ou pour des écrits censurés. Diderot en a fait l'expérience, et l'affaire Mirabeau illustre leur usage arbitraire. Ces lettres ont symbolisé l'arbitraire royal et furent vivement critiquées [5](#page=5).
* **Les lettres de grâce:** liées à la mystique royale, elles permettaient au roi d'affirmer sa justice et sa miséricorde en matière pénale, atténuant ou effaçant la peine. Elles étaient délivrées par la chancellerie, moyennant paiement, et pouvaient apparaître comme une manifestation d'arbitraire incitant potentiellement à la récidive. Cesare Beccaria critiquait ce système, prônant une peine inévitablement appliquée. Elles furent abolies en 1791 [5](#page=5).
* **La justice par commissaire :**
* Un tribunal d'occasion est constitué pour une affaire spécifique, dessaisissant la juridiction normalement compétente, par le biais d'une **lettre de commission** [5](#page=5).
* Exemples marquants :
* Le procès de **Nicolas Fouquet** accusé de confondre ses biens personnels avec le trésor royal [5](#page=5).
* Le procès de la **Marquise de Brinvillier**, jugée par une chambre ardente pour empoisonnement [6](#page=6).
* Le **Grand Jour:** commissions spéciales pour tenir des assises criminelles et rétablir l'ordre dans des localités désordonnées [6](#page=6).
* **La justice rendue par le Conseil du roi :**
* Le Conseil d'État privé, ou Conseil des parties, rendait la justice au plus haut niveau, le roi y étant censé présent [6](#page=6).
* Ses trois fonctions principales étaient :
1. **Juger par évocation:** retirer une affaire à une juridiction pour la faire juger par le Conseil [6](#page=6).
2. **Tribunal de cassation:** depuis le XIVe siècle, une partie pouvait appeler au roi en cas d'erreur de fait. L'Ordonnance de Blois admettait la cassation si les arrêts ne respectaient pas les ordonnances. Le Conseil examinait le recours et, en cas d'annulation, renvoyait l'affaire à une autre juridiction [6](#page=6).
3. **Règlement de juges:** arbitrer les conflits de compétence entre tribunaux [6](#page=6).
#### 2.1.3 L'opposition parlementaire et l'échec des tentatives de réforme
Les parlements, corps puissants et propriétaires de leurs offices, jouaient un rôle crucial dans l'enregistrement des édits et ordonnances royaux, ce qui leur conférait une opposition potentielle à la monarchie [2](#page=2) [8](#page=8).
##### 2.1.3.1 Le statut des juges et des agents royaux : la vénalité des offices
La vénalité des offices, c'est-à-dire la monnayabilité et la transmissibilité de la fonction, a profondément marqué la magistrature [6](#page=6).
* **Instauration de la vénalité:** Initialement occulte, la vénalité est officialisée sous François Ier avec la création du bureau des parties casuelles en 1522. Chaque cession onéreuse entraînait le paiement d'une taxe au trésor royal. La bourgeoisie s'y intéressait massivement pour le prestige, l'enrichissement et l'accès à la noblesse [7](#page=7).
* **La patrimonialité:** L'office devient un bien patrimonial avec l'institution de la **Paulette** en 1604. En acquittant un impôt annuel, l'office entrait dans le patrimoine du titulaire [7](#page=7).
* **Conséquences de la vénalité :**
* Limitation du contrôle du roi sur ses magistrats, qui deviennent relativement indépendants [7](#page=7).
* Recrutement réservé aux classes possédantes, principalement la bourgeoisie [7](#page=7).
* Une justice indépendante mais coûteuse (épices) [7](#page=7).
* Multiplication abusive des offices pour les finances royales [7](#page=7).
* Formation de dynasties judiciaires [7](#page=7).
* Au XVIIIe siècle, la surabondance des offices diminue leur prestige, et la noblesse ferme l'accès, perdant l'intérêt de soutenir la monarchie [7](#page=7).
##### 2.1.3.2 Les origines des parlements et leurs compétences
* **Origine du Parlement de Paris:** Issu de la cour du roi (Curia Regis) sous Louis VII, le Parlement de Paris s'est développé avec l'augmentation des procès, donnant naissance à 12 parlements et 4 conseils souverains en 1789 [7](#page=7).
* **Attributions judiciaires :**
* Les parlements servaient de juridiction d'appel pour les tribunaux royaux inférieurs et les justices seigneuriales privilégiées. Ils pouvaient aussi juger en première instance pour très peu d'affaires [8](#page=8).
* Ils pouvaient rendre des **arrêts de règlement** pour combler les lacunes de la législation, touchant à l'ordre juridique, économique et social. Ces arrêts sont aujourd'hui interdits par l'article 5 du Code civil [8](#page=8).
* Les parlements procédaient à l' **enregistrement des ordres royaux** [8](#page=8).
##### 2.1.3.3 L'enregistrement et les remontrances
La procédure d'enregistrement des actes royaux par les parlements était une source d'affrontement avec la royauté.
* **Lettres de jussion:** ordres royaux contraignant les parlements à enregistrer et appliquer un acte [8](#page=8).
* **Remontrances itératives:** observations respectueuses formulées par le parlement s'il s'opposait à un acte [8](#page=8).
* **Lit de justice:** intervention du roi en personne pour imposer l'enregistrement, reprenant ainsi le pouvoir délégué [8](#page=8).
Les parlements cherchaient à obtenir une participation au pouvoir législatif, mais la monarchie refusait de leur accorder un véritable pouvoir participatif [8](#page=8).
##### 2.1.3.4 L'échec des tentatives de réforme de la justice
Les tentatives de réforme pour limiter l'opposition parlementaire ont échoué.
* **La réforme du chancelier Maupeou (édits de 1771) :**
* Création de six conseils supérieurs remplaçant certaines fonctions du Parlement de Paris [8](#page=8).
* Suppression de la vénalité pour les hauts magistrats, nommés et payés par le roi [8](#page=8).
* Suppression des épices, rendant la justice gratuite [8](#page=8).
* La réforme échoue à la mort de Louis XV, Louis XVI rétablit les officiers du parlement et disgracie Maupeou. Les parlements se présentent alors comme défenseurs des sujets [8](#page=8).
* **La réforme du chancelier Lamoignon (édits du 8 mai 1788) :**
* Retour aux parlements de l'enregistrement des lois générales [9](#page=9).
* Création de 47 grands bailliages compétents en dernier ressort jusqu'à 20 000 livres, pour limiter les appels aux parlements [9](#page=9).
* La réforme rencontre une protestation vive et le roi doit y renoncer, convoquant les États généraux [9](#page=9).
#### 2.1.4 Le mouvement critique à l'encontre de la justice dans le dernier tiers du XVIIIe siècle
Au XVIIIe siècle, les intellectuels adoptent une démarche critique, dénonçant les inégalités et les injustices, particulièrement dans la justice criminelle [9](#page=9).
* **Critiques de la justice criminelle:** Les procédures archaïques, l'absence de droits de la défense et la rigueur des peines sont flagrantes. L'avocat n'était pas permis [9](#page=9).
* **Affaire Calas:** Un protestant, accusé d'avoir tué son fils (suicidé), est condamné par les capitouls de Toulouse sans respect des règles de preuve. Voltaire, convaincu de son innocence, fait casser l'arrêt par le Conseil d'État privé, soulignant l'importance du respect strict des preuves [9](#page=9).
* **Affaires marquantes :**
* Affaire Sirven [9](#page=9).
* Affaire du Chevalier de La Barre: torturé et exécuté pour blasphème et possession de livres interdits [9](#page=9).
* **Voltaire et la réforme pénale:** Il alerte l'opinion publique, devient un champion de la réforme pénale, prônant un système fondé sur la légitimité de la loi et dénonçant la complexité et le coût excessif de la justice [9](#page=9).
* **Influence de Cesare Beccaria:** Son ouvrage "Des délits et des peines" fait évoluer la pensée moderne sur les peines, rassemblant les critiques de la procédure criminelle et présentant des principes fondamentaux du droit pénal. Ses principaux points incluent l'adoucissement des peines, qui doivent être proportionnelles à la gravité du crime et dissuasives, et non arbitraires [9](#page=9).
---
# La Révolution de la justice
La Révolution française (1789-1799) a marqué une transformation radicale de l'organisation judiciaire, abolissant les structures de l'Ancien Régime pour instaurer de nouveaux principes inspirés par les Lumières [10](#page=10).
### 3.1 La fin de la justice de l'Ancien Régime
La justice de l'Ancien Régime, caractérisée par sa complexité et ses privilèges, a été démantelée par une série de réformes [11](#page=11).
#### 3.1.1 Suppression des anciennes structures
* La nuit du 4 août 1789 a vu la suppression des justices seigneuriales et de la vénalité des offices, instaurant la gratuité de la justice et abolissant le paiement d'épices [11](#page=11).
* L'adoption de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) le 26 août 1789 a posé les bases d'une nouvelle conception de la justice, fondée sur l'égalité et la protection de la loi [11](#page=11).
* Le 3 novembre 1789, les parlements ont été mis en vacances pour une durée illimitée, affaiblissant les anciennes cours de justice [11](#page=11).
* En septembre 1789, l'ordre des avocats a été supprimé, remplacé par des défenseurs officieux, et tout citoyen pouvait se défendre seul [11](#page=11).
#### 3.1.2 La loi des 16 et 24 août 1790 : fondement de la nouvelle organisation judiciaire
Cette loi a réorganisé l'ensemble du territoire judiciaire en fonction des nouvelles divisions administratives (départements, districts, cantons). L'objectif était de simplifier l'organisation, de supprimer les anciennes provinces et d'instaurer une uniformité [11](#page=11) [12](#page=12).
##### 3.1.2.1 Arbitrage et conciliation
* La justice révolutionnaire a privilégié l'arbitrage (règlement d'un litige par des arbitres privés) et la conciliation (règlement amiable des conflits) pour éviter le recours aux tribunaux [11](#page=11) [12](#page=12).
* Les tribunaux de famille, chargés des conflits domestiques, rendaient l'arbitrage obligatoire et ont été maintenus jusqu'en 1796 [12](#page=12).
##### 3.1.2.2 Simplification de l'organisation juridictionnelle
* L'organisation judiciaire a été simplifiée, avec une méfiance envers les juges et l'absence de hiérarchie judiciaire pour éviter le retour des parlements [12](#page=12).
* Les départements étaient subdivisés en districts (chacun avec un tribunal de district composé d'au moins cinq juges) et en cantons (chacun avec une justice de paix) [12](#page=12).
* L'appel circulaire a été instauré, où une juridiction d'un degré similaire jugeait les appels [12](#page=12).
##### 3.1.2.3 La justice de paix
* Instaurée dans chaque chef-lieu de canton, elle visait à rapprocher les parties et à juger les affaires mobilières et personnelles de faible valeur [12](#page=12).
* Pour les litiges jusqu'à 50 livres, le jugement était sans appel; pour les litiges entre 50 et 100 livres, un appel était possible; au-delà de 100 livres, la compétence revenait au tribunal de district [12](#page=12).
* L'élection des agents publics, y compris les juges de paix, était un principe majeur [12](#page=12).
##### 3.1.2.4 Tribunaux consulaires et de commerce
* Les tribunaux consulaires ont été maintenus et transformés en tribunaux de commerce [12](#page=12).
### 3.2 La justice civile
La justice révolutionnaire civile était guidée par plusieurs principes [11](#page=11):
* **Méfiance envers les juges traditionnels**: Ils étaient jugés responsables de la complexité de l'ancienne justice [11](#page=11).
* **Simplicité de l'organisation**: Les réformes visaient à rendre le système plus accessible [11](#page=11).
* **Privilégier l'arbitrage et la conciliation**: Ces modes alternatifs de règlement des litiges étaient encouragés pour désengorger les tribunaux [11](#page=11) [12](#page=12).
#### 3.2.1 Simplification de l'ordre juridictionnel
* Dans chaque chef-lieu de département, un tribunal a été créé [13](#page=13).
* Pour les litiges entre 50 et 100 livres, l'appel était possible, mais les révolutionnaires s'opposaient à une hiérarchie judiciaire formelle par crainte du retour des parlements [13](#page=13).
* Les tribunaux de district ont servi de juges d'appel les uns pour les autres, instaurant ainsi l'appel circulaire [13](#page=13).
#### 3.2.2 Le tribunal de cassation
Créé par la loi des 27 novembre et 1er décembre 1790, son rôle était de protéger la loi et de vérifier le respect de la procédure, sans interpréter le contenu des lois [13](#page=13).
* Il jugeait le droit et non les faits, se plaçant aux côtés du corps législatif [13](#page=13).
* En cas de doute sur l'interprétation d'une loi, le tribunal pouvait transmettre l'affaire au législateur (référé législatif) [13](#page=13).
* Si un pourvoi était formé contre une décision de tribunal de district, le tribunal de cassation pouvait casser l'arrêt et renvoyer l'affaire à un autre tribunal de district. En cas de litige persistant, l'affaire était renvoyée au législateur [13](#page=13).
* En l'absence d'intervention législative, le tribunal de cassation contribuait à la création d'une jurisprudence [13](#page=13).
### 3.3 La nouvelle justice pénale
De nouveaux tribunaux ont été créés, et un Code pénal a été promulgué en 1791 [13](#page=13).
#### 3.3.1 Nouveaux principes issus de la DDHC
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) a constitué le fondement de la philosophie pénaliste de la Révolution [13](#page=13).
* **Principe de légalité des délits et des peines**: Interdiction de punir un acte non expressément prévu par la loi [13](#page=13).
* **Non-rétroactivité des lois pénales**: Les lois pénales ne pouvaient s'appliquer à des faits antérieurs à leur promulgation [13](#page=13).
* **Suppression du droit de grâce**: Ce droit a été aboli en 1791, en cohérence avec le principe de l'application stricte de la loi [13](#page=13).
* **Protection des droits fondamentaux**: Cela incluait la présomption d'innocence, la liberté de conscience, d'opinion et d'expression [13](#page=13).
Ces principes ont été suspendus à partir du 10 août 1792 avec l'instauration d'une justice révolutionnaire d'exception, visant à punir les "ennemis de la Révolution" [13](#page=13).
#### 3.3.2 Le nouveau ministère public
Le ministère public, anciennement "gens du roi", a été réorganisé [14](#page=14).
* Initialement, il était bicéphale :
* **Commissaires du roi**: Nommés par le roi, chargés de la surveillance des juges et des fonctions exécutives [14](#page=14).
* **Accusateur public**: Élu par la nation, chargé de l'accusation et de l'application de la loi [14](#page=14).
* Après 1792 et l'abolition de la monarchie, les commissaires du roi ont été supprimés, laissant l'accusateur public comme unique représentant du ministère public au nom de la nation [14](#page=14).
#### 3.3.3 Les juridictions répressives
Trois degrés de juridictions répressives ont été établis: tribunaux de police, tribunaux correctionnels et tribunaux criminels [14](#page=14).
##### 3.3.3.1 Les tribunaux de police municipaux
Dans chaque commune, les décisions pouvaient faire l'objet d'un appel devant le tribunal de district [14](#page=14).
##### 3.3.3.2 Le tribunal de police correctionnel
Dans chaque chef-lieu de canton, le juge de paix, assisté de deux assesseurs, jugeait les délits, avec possibilité d'appel [14](#page=14).
##### 3.3.3.3 Le tribunal criminel et le jury populaire
* Le tribunal criminel était composé d'un président, de trois juges de tribunaux de district et de douze jurés [15](#page=15).
* Le **jury populaire** était une innovation majeure, permettant la participation de la nation à la justice en décidant de la culpabilité [15](#page=15).
* Un second jury d'accusation examinait les charges avant le renvoi devant le tribunal, mais il a disparu en 1800 [15](#page=15).
* La condamnation exigeait 10 voix sur 12. Le juge appliquait mécaniquement la peine prévue par le Code pénal de 1791, sans pouvoir d'appréciation [15](#page=15).
* En matière criminelle, aucun appel n'était possible, la décision du jury étant souveraine [15](#page=15).
#### 3.3.4 Le nouveau droit pénal et le Code pénal de 1791
Ce code a marqué une rupture avec l'Ancien Régime [15](#page=15).
* **Peines fixes et uniformes**: Les peines étaient prévues sans adaptation à l'individu, visant à être exemplaires et dissuasives [15](#page=15).
* **Abolition du droit de grâce**: Confirmée en 1791 [15](#page=15).
* **Suppression des peines perpétuelles**: Sauf en cas de peine de mort, afin de favoriser la réinsertion [15](#page=15).
* **Réduction des peines de mort**: 32 cas contre 115 sous l'Ancien Régime [15](#page=15).
* **La guillotine**: Introduite comme moyen unique d'exécution, symbolisant l'égalité devant la mort. Elle était jugée rapide et indolore, mais suscitait aussi une fascination morbide [15](#page=15) [16](#page=16).
* **La prison comme peine principale**: Avant 1791, l'enfermement servait principalement de détention préventive. Le Code pénal de 1791 en fait une sanction autonome [16](#page=16).
> **Tip:** Le Code pénal de 1791, bien qu'idéaliste dans ses principes, était très rigoureux et prévoyait souvent la peine de mort sans marge d'appréciation pour le juge. Cela conduisait parfois les jurés à acquitter les accusés pour éviter des peines trop sévères [15](#page=15).
### 3.4 Le statut des magistrats
Sous la Révolution, les juges n'étaient pas des professionnels mais des citoyens élus [16](#page=16).
* L'article 6 de la DDHC affirmait l'égalité des citoyens selon leurs capacités [16](#page=16).
* La loi d'avril 1790 a institué l'élection des juges pour limiter le pouvoir des magistrats [16](#page=16).
* Les conditions d'éligibilité étaient d'avoir 30 ans et 5 ans d'expérience judiciaire, sans exigence de diplôme. En 1792, tout citoyen pouvait être élu juge [16](#page=16).
* La Convention a fini par nommer directement les magistrats, portant atteinte au principe d'élection [16](#page=16).
### 3.5 Les remises en cause du modèle libéral
L'instauration du gouvernement révolutionnaire à partir du 10 août 1792 a conduit à la suspension des garanties judiciaires et à la mise en place d'une justice d'exception [16](#page=16).
#### 3.5.1 La justice révolutionnaire et la Terreur
Face aux menaces internes et externes, la Convention a instauré la Terreur, un appareil répressif visant à éliminer les adversaires réels ou supposés de la Révolution [17](#page=17).
* **Les justiciables**: Distinction entre "bons citoyens" (protégés par la DDHC) et "mauvais citoyens", privés de leurs droits. Les "mauvais citoyens" incluaient les émigrés, les prêtres réfractaires et les suspects [17](#page=17).
* **La loi des suspects (17 septembre 1793)**: Visait les personnes accusées de sympathies contre-révolutionnaires [17](#page=17).
* **La loi de prairial **: A encore facilité les condamnations en élargissant la définition des "suspects" [17](#page=17).
> **Exemple:** Les personnes considérées comme suspectes incluaient celles ayant manifesté des sympathies pour la tyrannie, le fédéralisme, ou les ennemis de la liberté; celles ne pouvant justifier de leurs moyens d'existence ou de l'acquittement de leurs devoirs civiques; ou celles à qui un certificat de civisme avait été refusé [17](#page=17).
* **Le tribunal révolutionnaire**: Créé le 10 mars 1793, il jugeait sans appel les traîtres et contre-révolutionnaires. Il était composé de 5 juges, 12 jurés nommés par la Convention, et un accusateur public (Fouquier-Tinville) [17](#page=17).
* Un décret du 10 juin 1794 a radicalisé la procédure, supprimant les auditions de témoins et permettant aux jurés de condamner sur "simples impressions morales", avec pour seules peines la mort ou la relaxe [17](#page=17).
#### 3.5.2 Les réformes du Directoire .
Après la fin de la Terreur, la justice est devenue plus étatisée et contrôlée par le pouvoir politique [18](#page=18).
* **Commissaire du gouvernement**: Chaque juridiction était représentée par un commissaire nommé et révocable, chargé de l'exécution des lois et de la surveillance [18](#page=18).
* **Rétablissement du Ministère de la Justice** [18](#page=18).
* **Suppression des tribunaux de famille** [18](#page=18).
* **Suppression des districts**: Les tribunaux de district ont été remplacés par un tribunal unique par chef-lieu de département [18](#page=18).
* **Maintien de l'appel circulaire** [18](#page=18).
* L'élection des juges a été maintenue officiellement mais fortement restreinte par le Directoire, qui pouvait nommer, annuler des élections et désigner des remplaçants. Ce modèle centralisé de nomination et de contrôle a été repris par Bonaparte [18](#page=18).
### 3.6 Conclusion : la notion de pouvoir judiciaire sous la Révolution
Montesquieu distinguait trois pouvoirs: législatif, exécutif et judiciaire. Au début de la Révolution, la justice était libérale, protégée par la DDHC, rendue par le peuple, avec une faible présence de l'État. Avec la Convention, l'État a réaffirmé sa présence, menant à une justice d'exception qui s'est ensuite orientée vers un modèle plus étatique sous le Directoire [18](#page=18).
---
# Le modèle napoléonien et les républiques
Le modèle napoléonien a profondément réorganisé le système judiciaire français, instaurant une structure centralisée et hiérarchisée, tout en marquant une prépondérance du pouvoir exécutif, dont l'influence perdure et évolue à travers les différentes républiques françaises jusqu'à l'époque contemporaine.
### 4.1 Les réformes de la justice sous le Consulat et l'Empire
La période du Consulat (1799-1804) et de l'Empire (1804-1814), débutant avec le coup d'État du 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799) portant Bonaparte au pouvoir, a été caractérisée par une volonté de stabilisation et de structuration de la société française après les troubles révolutionnaires. Bonaparte a cherché à établir un pouvoir durable par une organisation hiérarchique et autoritaire, matérialisée par des institutions qualifiées de "massifs de granit". Deux grandes réformes ont marqué cette période: l'administration, par la loi du 28 pluviôse an VIII, et la justice, par la loi du 27 ventôse an VIII [19](#page=19).
Contrairement à la Révolution où le pouvoir législatif primait, le pouvoir exécutif est devenu prépondérant sous Napoléon, l'organisation judiciaire étant dominée par l'exécutif. Le terme "pouvoir judiciaire", présent dans les constitutions de 1791 et 1795, a été supprimé dans la Constitution de l'an VIII [20](#page=20).
#### 4.1.1 La nouvelle organisation des juridictions civiles
La réforme du 27 Ventôse an VIII (18 mars 1800) a restructuré les tribunaux civils, posant des bases qui perdurent encore aujourd'hui. La loi du 18 mars 1800 a instauré une pyramide des juridictions civiles [20](#page=20):
* **Justices de paix**: situées au chef-lieu du canton, elles jugeaient les infractions mineures et correspondaient aux tribunaux de police [20](#page=20).
* **Tribunaux d'arrondissement**: un tribunal par arrondissement, ils étaient les juges de droit commun en première instance pour la plupart des litiges [20](#page=20).
* **Tribunaux d'appel**: 28 juridictions couvrant un à trois départements, avec un personnel spécifique. Le Tribunal de cassation a été maintenu [20](#page=20).
* **Cours impériales**: en 1804, les tribunaux d'appel sont devenus des cours impériales, rétablissant d'anciennes dénominations et le costume judiciaire [20](#page=20).
La nomination des juges relevait du chef du gouvernement, sur proposition du garde des sceaux. Les conditions pour devenir magistrat incluaient un âge minimum de 30 ans, et à partir de 1809, une licence en droit et deux ans de stage au barreau étaient requis [20](#page=20).
Les **tribunaux de commerce** ont été maintenus pour les litiges entre commerçants. Les **Conseils de prud'hommes**, créés en 1806, réglaient les conflits entre patrons et ouvriers [20](#page=20).
#### 4.1.2 La réforme de la justice pénale
La justice pénale a été réformée plus tardivement, entre 1808 et 1810, avec la promulgation du Code d'instruction criminelle et du Code pénal [20](#page=20).
* **Tribunaux pénaux** :
* **Justices de paix**: maintenues pour juger les contraventions et infractions mineures [21](#page=21).
* **Tribunaux correctionnels**: compétents pour juger les délits [21](#page=21).
* **Cours d'assises**: créées en 1811 pour remplacer les tribunaux criminels, elles jugeaient les crimes. Elles se composaient d'un président, d'assesseurs, du ministère public et d'un jury de 12 citoyens. Les décisions n'étaient pas susceptibles d'appel, seul le recours en cassation était possible pour vérifier le respect de la loi. Ce système a perduré jusqu'à la loi du 15 juin 2000, qui a introduit l'appel en matière criminelle [21](#page=21).
Le Code pénal de 1810 a renforcé la sévérité des peines et les prérogatives du ministère public, le surnommant le "code de fer". Il rétablit des peines comme la marque au fer rouge pour les récidivistes et le poing coupé pour le parricide. Les peines perpétuelles ont été rétablies, et les peines sont devenues plus longues et sévères, avec désormais un minimum et un maximum pour certaines. Le droit de grâce, aboli en 1792, a été rétabli en 1802 et exercé par Napoléon [21](#page=21).
#### 4.1.3 Le rôle croissant du ministère public
Dès 1825, une statistique criminelle, le Compte général de l'administration criminelle, est établie pour recenser les crimes. Le ministère public était présent dans tous les tribunaux, avec des procureurs généraux, avocats généraux et substituts dans les cours supérieures, et des procureurs et substituts dans les autres tribunaux. Le parquet est devenu l'instrument clé de la politique pénale [21](#page=21).
En 1808, les différentes étapes du procès criminel étaient attribuées à des organes distincts: poursuites (ministère public), enquêtes (juges d'instruction), jugement (juges). Le principe de légalité des poursuites, imposé par le Code de 1808, obligeant le parquet à saisir le juge compétent dès information d'une infraction, a été progressivement abandonné au profit du principe d'opportunité des poursuites, donnant au ministère public le pouvoir de décider d'engager ou non des poursuites. Le parquet s'estimmiscé dans les enquêtes grâce à des enquêtes officieuses menées par la police judiciaire, reléguant le juge d'instruction aux affaires mineures [22](#page=22).
Pour accélérer les procédures, la loi de 1863 sur les flagrants délits a permis au parquet de mener une instruction rapide, de délivrer des mandats de dépôt et de confier une instruction sommaire à la police en cas de flagrant délit. Le parquet pouvait également soustraire des affaires à la cour d'assises par la "correctionnalisation", consistant à requalifier un crime en délit pour le faire juger par un tribunal correctionnel, permettant d'éviter les jurys populaires et d'accélérer les procédures [22](#page=22).
#### 4.1.4 Le rôle du juge d'instruction
Le juge d'instruction, créé en 1808, était initialement le seul chargé des enquêtes et décidait du renvoi de l'affaire devant une juridiction. Cependant, le développement des prérogatives du ministère public a réduit son rôle. Le parquet intervenait de plus en plus dans les enquêtes, pouvait accélérer ou ralentir les procédures, et la police a pris un rôle croissant dans les investigations. Le domaine d'intervention du juge d'instruction s'est restreint, passant de trois affaires correctionnelles sur quatre au début à seulement une sur cinq à la fin du XIXᵉ siècle. Il est devenu essentiellement un juge d'enquête, chargé des auditions et confrontations, mais sans maîtriser tous les aspects de l'instruction [22](#page=22) [23](#page=23).
#### 4.1.5 La réforme des juridictions de l'ordre administratif
La Constitution de l'an VIII et la loi du 28 pluviôse an VIII (18 février 1800) ont organisé administrativement le territoire, créant les préfets à la tête de chaque département et maintenant les conseils départementaux (conseils généraux). La loi de 1790 interdisant aux juges judiciaires de statuer sur le contentieux administratif a été renforcée par les réformes de 1800 qui ont mis en place des instances administratives [23](#page=23).
Deux juridictions administratives ont été instaurées :
* **Les conseils de préfecture**: un par chef-lieu de département, présidés par le préfet, avec une compétence restreinte aux litiges relatifs à la qualification d'électeur et aux contributions directes [24](#page=24).
* **Le Conseil d'État**: rappelant l'ancien Conseil du roi, il cumulait plusieurs fonctions: rédaction des projets de lois, direction de l'administration par règlements, rôle prépondérant dans l'organisation administrative, et juge des conflits entre juridictions administratives et judiciaires. Il était le juge de droit commun du contentieux administratif, statuant en première instance et en appel des décisions des conseils de préfecture [24](#page=24).
Cependant, le Conseil d'État n'était pas souverain; ses décisions étaient des délibérations soumises à l'Empereur, qui pouvait les accepter, modifier ou rejeter. Il s'agissait d'une "justice retenue" sous l'autorité du chef de l'État. Malgré une période d'affaiblissement après la chute du Premier Empire, son rôle a été rétabli sous Napoléon III [24](#page=24).
La loi du 24 mai 1872, sous la Troisième République, a transformé le Conseil d'État en juridiction autonome, rendant des arrêts souverains et cessant d'exercer le rôle de Tribunal des conflits [24](#page=24).
### 4.2 Une magistrature politisée
Du début du XIXᵉ siècle jusqu'en 1958, le recrutement et l'avancement des magistrats dépendaient du pouvoir politique, par choix politiques ou cooptation, témoignant d'une mainmise de l'État sur la justice. Ce système de recrutement, mis en place en 1800, n'a été véritablement modifié qu'en 1958 avec la création du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature (ENM) [25](#page=25).
#### 4.2.1 Conditions de recrutement et d'avancement au XIXe siècle
Les magistrats étaient nommés par le chef de l'exécutif. À partir de 1810, une licence en droit et un stage étaient exigés. Les magistrats du siège bénéficiaient de l'inamovibilité une fois nommés, mais les magistrats du parquet, considérés comme des agents de l'exécutif, n'en disposaient pas et pouvaient être destitués lors des changements de régime [25](#page=25).
La justice était un instrument au service des gouvernants, l'avancement dépendant du régime en place et des recommandations de protecteurs influents. Le magistrat devait appartenir aux notables, disposer de fortune, d'alliances et de parenté, et montrer son dévouement au pouvoir [25](#page=25).
#### 4.2.2 Les épurations de la magistrature
L'inamovibilité de la magistrature, garantie par la seconde moitié du XXᵉ siècle, a été fréquemment bafouée lors des changements politiques avant cette période [25](#page=25).
* **1815 (Restauration)**: début des premières destitutions [25](#page=25).
* **1830 (Monarchie de Juillet)**: destitution des magistrats jugés trop dévoués aux monarchistes [26](#page=26).
* **1848 (Seconde République)**: écarteurs des républicains [26](#page=26).
* **1851-1852 (Second Empire)**: coup d'État de Napoléon III, création de commissions mixtes pour juger les opposants [26](#page=26).
* **1870**: fin du Second Empire et proclamation de la Troisième République [26](#page=26).
* **1879-1880**: tentatives de destitutions par les républicains au pouvoir, mais l'inamovibilité était désormais reconnue, consolidée par la loi du 30 août 1881 [26](#page=26).
#### 4.2.3 L'évolution du statut des magistrats au XXe siècle
Le XXᵉ siècle a vu des bouleversements dans l'accès à la magistrature.
* **Fin du XIXᵉ siècle** : diversification du corps judiciaire, critique du népotisme et des recommandations. Premières tentatives de concours :
* 1875: décret instituant un concours annuel pour les attachés au parquet [26](#page=26).
* 1906: décret de Sarrien crée un concours d'entrée et un tableau d'avancement [26](#page=26).
* 1908: le concours est remplacé par un examen professionnel [27](#page=27).
* **Après 1945** :
* 1946: création du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) pour proposer les nominations des magistrats du siège et exercer la discipline [27](#page=27).
* 1958: le CSM est remanié, avec une influence décisive du président de la République, bien que les magistrats soient majoritaires. Son rôle était limité, proposant les nominations les plus hautes et donnant un avis pour les autres, sans que le gouvernement soit tenu de suivre cet avis. Il n'avait aucune compétence sur les magistrats du parquet [27](#page=27).
* Depuis 2008, le CSM a été réformé, étant présidé par le président de la Cour de cassation pour les magistrats du siège et par le procureur général pour le parquet [27](#page=27).
Le recrutement des magistrats a été profondément modifié en 1958 avec la création d'un concours d'entrée à l'ENM (alors Centre National d'Études Judiciaires). En 1970, il devient officiellement l'École Nationale de la Magistrature [27](#page=27).
#### 4.2.4 L'accès de la magistrature aux femmes
En 1897, Jeanne Chauvin se voit refuser la prestation de serment en tant qu'avocate, la profession étant considérée comme un "office viril". Les femmes n'avaient pas le droit de vote, ni de droits civiques, ce qui les empêchait d'accéder à la magistrature. Après avoir obtenu le droit de vote en 1944, une loi du 11 avril 1946 ouvre officiellement l'accès des femmes à la magistrature. À partir des années 1970, les femmes entrent massivement dans la magistrature [27](#page=27) [28](#page=28).
### 4.3 Les réformes de la carte judiciaire de 1815 à 1958
La carte judiciaire désigne la répartition territoriale des tribunaux et leur ressort géographique. Les réformes de la carte judiciaire ont été rares, les plus significatives étant celles de 1790, 1791, 18 mars 1800, 1808-1810 et 1958. La présence d'une cour ou d'un tribunal dans une ville est stratégique pour l'influence locale, rendant les réformes difficiles [28](#page=28).
#### 4.3.1 Les remaniements de la période 1919-1958
Au début du XXᵉ siècle, l'organisation judiciaire était encore celle de 1800 [28](#page=28).
* **Apparition de juridictions spécialisées** :
* 1919: tribunaux de pensions pour indemniser les victimes de la guerre [28](#page=28).
* 1943: tribunaux paritaires de baux ruraux pour régler les litiges entre fermiers et propriétaires [28](#page=28).
* 1945: tribunaux spécialisés pour le contentieux de la Sécurité sociale [28](#page=28).
* Justice des mineurs: ordonnance du 2 février 1945 crée un système spécifique, avec la désignation d'un juge des enfants pour chaque tribunal de première instance en 1951 [28](#page=28).
* **Volonté de regrouper les tribunaux** :
* Dès le début du XIXᵉ siècle, une volonté de réduire le nombre de tribunaux et cours d'appel se fait sentir, échouant globalement mais entraînant des réductions partielles [29](#page=29).
* 1919: regroupement des justices de paix [29](#page=29).
* **Réforme Poincaré **: suppression de 227 tribunaux d'arrondissement sur 359 pour créer des tribunaux départementaux. Cette réforme rencontre de fortes résistances et est abrogée par la loi du 16 juillet 1930, rétablissant l'organisation de 1800 [29](#page=29).
#### 4.3.2 Les réformes de 1958
La réforme de 1958, menée par Michel Debré via ordonnances, a été une réorganisation d'ensemble touchant la profession, les tribunaux et la carte judiciaire [29](#page=29).
* **Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)**: réformé pour moderniser la gestion des magistrats [29](#page=29).
* **Recrutement des magistrats**: création d'un examen d'entrée (concours) à la magistrature et du Centre National d’Études Judiciaires (futur ENM) pour revaloriser la fonction [29](#page=29).
* **Profession de magistrat**: revalorisée financièrement et en prestige; création du juge de l'application des peines et de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve [29](#page=29).
* **Réorganisation des juridictions et de la carte judiciaire** :
* Suppression des justices de paix [29](#page=29).
* Création du **tribunal d'instance**, situé au chef-lieu d'arrondissement, juge unique compétent pour les affaires civiles des anciennes justices de paix et fonctionnant comme tribunal de police pour les contraventions [30](#page=30).
* Les tribunaux civils de première instance sont devenus des **tribunaux de grande instance**, situés au chef-lieu de département, avec des compétences civiles étendues et un rôle correctionnel pour les délits [30](#page=30).
* En 1958, tous les appels étaient portés aux cours d'appel, sauf pour les crimes jugés en cour d'assises sans appel possible avant 1791. Le rétablissement de l'appel en matière criminelle date de 2000 [30](#page=30).
Malgré des réformes silencieuses et spécialisées, comme la création de juridictions interrégionales spécialisées en 2004 la carte judiciaire a connu des évolutions majeures [31](#page=31).
* **Réforme de 2020**: fusion des tribunaux d'instance (TI) et des tribunaux de grande instance (TGI) pour former le **tribunal judiciaire**. Les TI ne siégeant pas dans la même ville qu'un TGI sont maintenus sous le nom de tribunal de proximité, avec un contentieux limité [31](#page=31).
* Depuis le 1er janvier 2023, les crimes punis de moins de 20 ans de réclusion criminelle sont jugés par les **cours criminelles départementales**, composées de 5 magistrats professionnels sans jury populaire [31](#page=31).
### 4.4 L'avènement de la justice pénale internationale
Longtemps, l'idée prévalait que les affaires intérieures d'un État ne concernaient que cet État. Le XXᵉ siècle a vu l'émergence de la justice pénale internationale [31](#page=31).
* **Traité de Versailles **: proposition de créer une juridiction internationale pour juger l'empereur d'Allemagne Guillaume II, afin de lutter contre la criminalité d'État. Cependant, l'empereur n'a pas été jugé [31](#page=31).
* **Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo**: jugements basés sur quatre chefs d'accusation: complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité (notion nouvelle). Ces procès ont été critiqués comme étant une "justice des vainqueurs" [31](#page=31) [32](#page=32).
* **Notion juridique de génocide**: inventée en 1944 par Raphael Lemkin pour désigner la destruction de groupes humains [32](#page=32).
* 2002: création de la Cour Pénale Internationale (CPI), chargée de juger les crimes internationaux les plus graves, notamment le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre [32](#page=32).
---
## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Ex abrupto | Expression latine signifiant immédiatement, d'un seul coup. |
| Ex nihilo | Expression latine signifiant à partir de rien, de rien. |
| Institution | Organisation créée par l'homme, durable, qui structure la société et les relations sociales et s'inscrit dans le temps. |
| Judiciairus | Terme latin signifiant ce qui se fait en justice. |
| Ordalie | Forme de preuve utilisée au Moyen Âge, souvent considérée comme un jugement de Dieu, impliquant une épreuve subie par une ou les deux parties en conflit. |
| Justice retenue | Intervention personnelle du roi dans le cours de la justice, où il retient son pouvoir de juger. |
| Justice déléguée | Justice exercée par des tribunaux auxquels le roi a délégué son pouvoir. |
| Vénalité des offices | Système où les charges publiques, notamment judiciaires, étaient achetées et vendues, créant une forme de propriété et d'hérédité des fonctions. |
| Lettre de jussion | Ordre royal contraignant les parlements à enregistrer et appliquer un acte royal. |
| Remontrances itératives | Observations respectueuses formulées par un parlement s'opposant à un acte royal. |
| Lit de justice | Procédure par laquelle le roi se rendait personnellement au parlement pour imposer l'enregistrement d'un acte royal. |
| Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen | Texte fondamental adoptée le 26 août 1789, affirmant les droits et libertés individuels et posant les bases de la justice révolutionnaire. |
| Tribunal de cassation | Cour suprême dont le rôle est de vérifier la correcte application du droit par les tribunaux inférieurs, sans juger les faits. |
| Ministère public | Organe chargé de représenter l'État, de poursuivre les délinquants et de requérir l'application de la loi. |
| Jury populaire | Institution où des citoyens sont chargés de décider de la culpabilité d'un accusé. |
| Code pénal | Ensemble des lois qui définissent les infractions et les peines correspondantes. |
| Justice d'exception | Justice appliquée dans des circonstances particulières, souvent en dehors des règles normales, pour faire face à des menaces exceptionnelles. |
| Terreur | Période de la Révolution française (1793-1794) caractérisée par une répression politique intense et une justice d'exception. |
| Tribunal révolutionnaire | Juridiction créée pendant la Terreur pour juger les ennemis de la Révolution sans appel ni recours en cassation. |
| Conseil d'État | Organe administratif et consultatif, doté de fonctions juridictionnelles, chargé notamment de juger le contentieux administratif. |
| Inamovibilité | Principe garantissant que les magistrats ne peuvent être révoqués de leur fonction sauf en cas de faute grave ou de démission. |
| Carte judiciaire | Répartition territoriale des tribunaux et leur ressort géographique. |
| Génocide | Destruction systématique d'un groupe humain en raison de sa race, religion ou nationalité. |
| Cour pénale internationale (CPI) | Juridiction internationale chargée de juger les crimes les plus graves relevant du droit international. |
| Justice retenue | Pouvoir du chef de l'État de contrôler et de modifier les décisions des juridictions, sans que celles-ci soient pleinement souveraines. |