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Summary
# Objet et évolution du droit du commerce international
Voici une synthèse sur l'objet et l'évolution du droit du commerce international, conçue pour un guide d'étude préparatoire à un examen.
## 1\. Objet et évolution du droit du commerce international
Ce sujet explore la définition, l'objet, les facteurs de développement et l'évolution historique du droit du commerce international.
### 1.1 L'objet du droit du commerce international
Le droit du commerce international (DCI) englobe l'ensemble des règles juridiques, contractuelles, décisionnelles, coutumières, nationales, internationales ou supranationales qui régissent le commerce international. Contrairement à d'autres branches du droit, le DCI accorde une place prépondérante aux usages et à la coutume, incarnés par la \_Lex mercatoria. L'élément fondamental qui fonde le caractère international du commerce est l'extranéité, c'est-à-dire le dépassement des frontières d'un État, entraînant des risques de conflits de lois ou de juridictions. Le commerce international est le résultat d'activités économiques et juridiques menées par des opérateurs privés ou publics, impliquant des règles spécifiques pour encadrer ces opérations transfrontalières [8](#page=8).
#### 1.1.1 Les activités économiques et opérateurs concernés
Le champ d'application du DCI s'étend aux activités économiques internationales et aux opérateurs qui les mènent. Cela inclut les contrats, les entreprises, les conséquences de ces activités comme le règlement des litiges, ainsi que les biens corporels et incorporels. Les transports sous toutes leurs formes (maritimes, aériens, ferroviaires) sont également concernés. Les transferts internationaux de droits de propriété intellectuelle relèvent aussi du DCI. Le commerce international implique des personnes situées dans des espaces économiques ou territoriaux différents, ce qui peut nécessiter le recours à des contrats intermédiaires ou de représentation. Les opérations transfrontalières ouvrent la voie à des techniques sophistiquées en matière de paiements, de prêts, de garanties et de sûretés, et intéressent l'implantation d'entreprises à l'étranger [9](#page=9).
#### 1.1.2 Le profil de la norme applicable
La mondialisation du commerce soulève la question de la nature de la norme juridique qui doit lui être applicable. Il s'agit de déterminer si une perspective mondialisée et unitaire est nécessaire pour régir ces opérations. La norme nationale est-elle suffisante? Faut-il créer un droit commun du commerce international, à l'instar du \_jus gentium? Ou faut-il recourir à des principes généraux du droit [9](#page=9)?
Les principes généraux du droit s'appliquent en dehors du cadre étatique et peuvent émaner du système juridique international, de conventions internationales, ou de principes issus des droits européens des contrats ou des principes UNIDROIT. Parmi ces principes, on peut citer [9](#page=9):
* Le principe \_Pacta sunt servanda (respect de la parole donnée) et le principe de bonne foi dans la négociation, l'interprétation et l'exécution du contrat [9](#page=9).
* Le principe \_Rebus sic stantibus, qui stipule que les parties ou les arbitres doivent réviser ou négocier le contrat de bonne foi en cas de bouleversement de l'environnement économique [9](#page=9).
* Le principe de \_mitigation of damages (modération des dommages), qui impose au créancier d'une obligation non exécutée de prendre toutes les diligences nécessaires pour diminuer ses pertes. Il est notamment reflété par l'article 17 de la Convention sur la vente et le marché, et l'article 7.4.8 des Principes UNIDROIT [9](#page=9).
L'idée d'un code de commerce international unifié est apparue comme un rêve inaccessible en raison des divergences entre les traditions juridiques des États. À défaut d'un code universel, on observe une tendance à l'harmonisation et à l'unification à l'échelle continentale et régionale, comme le droit communautaire et ses règlements. Le DCI se présente donc comme un ensemble de règles composites et de tentatives d'unification [10](#page=10).
> **Tip:** Il est crucial de comprendre que le droit du commerce international cherche à trouver des solutions adaptées à la spécificité des échanges mondiaux, dépassant souvent les cadres purement nationaux.
### 1.2 Facteurs d'évolution du commerce international
Plusieurs facteurs ont contribué au développement et à l'évolution du commerce international :
* **La mondialisation**: Elle a entraîné une intensification des échanges économiques internationaux et des mutations significatives [10](#page=10).
* **Les contextes géopolitiques et économiques post-guerres**: Le besoin de reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, la relance de la consommation, et le désir des États-Unis de conquérir de nouveaux marchés, dans le contexte de la Guerre froide, ont stimulé le commerce international [10](#page=10).
* **La décolonisation**: L'accession à l'indépendance de nombreux pays a multiplié les contacts et ouvert de nouvelles routes commerciales [10](#page=10).
* **Les progrès techniques**: Le développement des moyens de transport et l'avènement du commerce électronique ont révolutionné les échanges en dématérialisant l'exécution de certains transferts [10](#page=10).
* **La transnationalisation des sociétés et les investissements internationaux**: Ces phénomènes ont renforcé l'interconnexion économique [10](#page=10).
* **Les regroupements étatiques**: Les États ont progressivement formé des regroupements bilatéraux et régionaux avant d'atteindre des organisations internationales comme l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) [10](#page=10).
* **La diversification des acteurs**: La participation d'acteurs publics et d'États diversifiés montre que le commerce international et le droit international deviennent des éléments de la coopération internationale [10](#page=10).
### 1.3 Les frontières du droit du commerce international et les disciplines voisines
Il est essentiel de distinguer le droit du commerce international (DCI) d'autres domaines juridiques pour en saisir pleinement la portée.
#### 1.3.1 Distinction entre droit du commerce international et commerce international
Le droit du commerce international et le commerce international relèvent d'ordres différents [11](#page=11).
* Le **droit commercial international** est un domaine juridique constitué d'un ensemble de règles juridiques, contractuelles, décisionnelles ou d'usages [11](#page=11).
* Le **commerce international** est rattaché aux sciences de gestion ou économiques, et concerne les flux qui dépassent les frontières d'un État [11](#page=11).
Ces deux domaines entretiennent cependant des rapports d'interdépendance: il ne peut y avoir de DCI sans ampleur du commerce international, et les instruments juridiques du DCI donnent forme, organisent et structurent le commerce international. En cas de crise du commerce international, le DCI tend à être mis en veilleuse, comme ce fut le cas durant les guerres mondiales. Inversement, sa prospérité, notamment à l'époque de la mondialisation, a coïncidé avec le dynamisme du DCI [11](#page=11).
#### 1.3.2 Distinction entre droit commercial international et disciplines juridiques voisines
Plusieurs matières s'approchent du DCI et peuvent prêter à confusion, notamment le droit international privé (DIP) et le droit européen des affaires.
##### 1.3.2.1 Le droit international privé
Bien que le DCI et le DIP partagent un élément d'internationalité, leur mode de règlement des conflits diffère. Le DCI est une spécialisation du DIP, mais il a développé son autonomie. Le DCI intègre des solutions propres aux rapports et contrats internationaux qui ne se retrouvent pas systématiquement en DIP [12](#page=12).
* **Privilège de la \_Lex mercatoria**: Le DCI accorde une place de choix à la \_Lex mercatoria dans la résolution des conflits [12](#page=12).
* **Recours à l'arbitrage international**: Les acteurs transnationaux privilégient l'arbitrage international pour résoudre leurs conflits, ce qui permet d'éviter les problèmes de conflits de juridictions. En DIP, le recours est souvent fait au juge étatique [12](#page=12).
Cependant, l'autonomie totale du DCI est encore loin d'être atteinte, car il ne peut entièrement s'affranchir des règles et techniques du DIP. Des litiges en DCI peuvent encore renvoyer à des lois étatiques, appliquant ainsi des solutions du DIP. Par exemple, la Convention de Rome sur les obligations contractuelles (reprise par le Règlement Rome I) renvoie aux lois étatiques pour déterminer la loi applicable aux contrats internationaux, même en l'absence de choix exprimé par les parties. L'indépendance du DCI dépend de la nature des contrats internationaux [12](#page=12):
* **Contrats formellement ou juridiquement internationaux**: Ils comportent un élément d'extranéité significatif ou secondaire [12](#page=12).
* **Contrats substantiellement ou économiquement internationaux**: Cette catégorie met davantage en évidence l'autonomie du DCI, qui apporte des solutions originales tenant compte de la spécificité du commerce international, comme les clauses de "Best effort" ou de "Hardship" [12](#page=12).
##### 1.3.2.2 Le droit européen des affaires
Le droit européen des affaires et le DCI convergent sur la liberté des échanges, des capitaux et des travailleurs, visant à lutter contre les ententes illicites et les abus de position dominante. Cette philosophie de libération des échanges est commune [13](#page=13).
Cependant, leurs visées et impacts diffèrent. Le droit européen a un objectif précis: la construction européenne par l'harmonisation et l'intégration de l'ordre communautaire dans les ordres nationaux, où les institutions communautaires priment sur les institutions nationales. À l'inverse, les organisations mondiales du DCI n'ont pas le même succès, chaque État défendant sa souveraineté nationale. Le DCI demeure une branche du droit national, et son évolution historique dépend largement de celle de chaque État [13](#page=13).
### 1.4 L'évolution historique du droit du commerce international
L'émergence progressive du DCI peut être divisée en deux grandes périodes : les temps anciens et l'époque contemporaine.
#### 1.4.1 Les temps anciens
Cette période est caractérisée par l'absence ou la quasi-inexistence d'un droit international digne de ce nom [13](#page=13).
* **L'Antiquité romaine**: Il n'y avait pas de conflits de lois, le juge romain appliquant uniquement la loi romaine. Avec l'expansion de l'Empire, une distinction fut établie entre le \_jus gentium (droit des étrangers) et le \_jus civile (droit des Romains), sans toutefois reconnaître pleinement la compétence des lois des autres peuples [13](#page=13).
* **L'époque médiévale**: Marquée par les invasions barbares, la période fut initialement sous le régime de la personnalité des droits (chaque individu soumis à la loi de son peuple). La période féodale a vu un passage au territorialisme, où tout individu, quelle que soit son origine, était régi par la loi de la seigneurie sur laquelle il se trouvait. Jusqu'au XIe siècle, le régime d'extranéité était ignoré, entravant le développement des échanges internationaux [13](#page=13).
* **L'émergence des États nations (à partir du XVIe siècle)**: L'idée d'État nation monarchique a conduit à la prédominance des intérêts nationaux sur les intérêts internationaux, une période peu propice au commerce international. Cependant, le XVIIIe siècle a connu un développement du commerce international, affirmant la prépondérance de la loi étatique et des traités internationaux pour résoudre les conflits de lois. Cette tendance s'est accentuée au XIXe siècle avec le succès des codifications [14](#page=14).
#### 1.4.2 L'évolution de la période contemporaine
Cette période se distingue par trois caractéristiques essentielles pour le commerce international :
1. **Principe d'égalité de traitement des nationaux et des étrangers** :
* **Sur l'ordre interne**: En France, l'article 11 du Code civil posait initialement un principe de réciprocité diplomatique des droits civils. Une interprétation plus libérale, adoptée par la jurisprudence, considère que tout droit non réservé aux Français par la loi est ouvert aux étrangers sans condition de réciprocité. L'exercice du commerce en France était autrefois considéré comme un droit réservé aux Français, mais cette interprétation peut varier selon la politique du moment. La condition de réciprocité est aujourd'hui souvent satisfaite par le biais de traités multilatéraux [14](#page=14).
* **Sur l'ordre international**: L'égalité est souvent le fruit de traités bilatéraux et multilatéraux. Des conventions sectorielles peuvent garantir ce traitement, comme pour l'exercice de certaines professions. Cette égalité est également garantie dans les chartes et actions d'organisations internationales comme l'OMC [14](#page=14).
2. **Harmonisation des règles de conflit de lois** : Des efforts d'harmonisation ont été amorcés dès la seconde moitié du XIXe siècle. La Conférence de La Haye continue de proposer des conventions d'unification des règles de conflit de lois, bien que leurs travaux soient limités en matière commerciale. La Convention de Rome de 1980, remplacée par le Règlement Rome I donne une place prépondérante à la volonté des parties dans le choix de la loi applicable aux contrats internationaux [15](#page=15) .
3. **Solutions véritablement internationales** : Le DCI cherche à développer des solutions substantielles et matérielles spécifiquement adaptées aux contrats internationaux. Ceci est réalisé par le biais de traités, de conventions, mais aussi par la pratique internationale (la \_Lex mercatoria). La Convention de Vienne du 11 avril 1981 sur la vente internationale de marchandises est un exemple de règle matérielle unifiant le droit applicable aux ventes internationales et résolvant les conflits de lois [15](#page=15).
* * *
# Le rôle des usages et de la Lex Mercatoria
L'analyse du rôle des usages et du concept de Lex mercatoria dans le commerce international révèle leur importance croissante dans la résolution des litiges et la structuration des transactions transnationales, souvent au-delà du droit étatique.
### 2.1 Les différentes catégories d'usages
Les usages, définis comme des pratiques habituellement suivies dictant la conduite, jouent un rôle prépondérant dans le commerce international, surpassant parfois le recours à la loi étatique. Les tribunaux arbitraux doivent maîtriser les différents types d'usages et le jeu de la Lex mercatoria. On distingue principalement trois catégories d'usages [16](#page=16):
#### 2.1.1 Usage des parties (usage conventionnel)
L'usage des parties se caractérise par une série d'agissements intérieurs entre les parties à une transaction, formant une base commune d'interprétation de leurs expressions et actes. Il a un caractère relatif, circonscrit aux relations entre les parties contractantes et ne peut être généralisé. Cette notion a influencé l'article 9 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM), qui stipule que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes établies entre elles [16](#page=16).
> **Exemple :** Des échanges répétés et des pratiques spécifiques entre un fournisseur et un client sur la manière de gérer les retours de marchandises constituent un usage des parties.
#### 2.1.2 Usage du commerce (usage-règle)
L'usage du commerce s'impose dans un milieu professionnel donné et est accepté par tous les praticiens de cette profession. Il s'agit d'une pratique ou d'une habitude observée si régulièrement dans un milieu, une profession ou une branche du commerce que l'on peut s'attendre à ce qu'elle soit observée dans la transaction en question. Cette disposition a également influencé l'article 9, alinéa 2, de la CVIM, stipulant que, sauf convention contraire, les parties sont réputées s'être tacitement référées à tout usage largement connu et régulièrement observé dans le commerce international pour les contrats de même type. Les usages du commerce s'inscrivent dans une logique normative par leur aptitude à la généralisation, bien que leur portée puisse être minimisée par la réserve de la volonté des parties. Contrairement à la coutume, l'usage peut faire l'objet d'une dérogation par la volonté des parties [16](#page=16) [17](#page=17).
> **Exemple :** La pratique de payer des factures à 30 jours nets dans le secteur de la construction est un usage du commerce.
#### 2.1.3 Usages codifiés
Dans certains domaines du commerce international, les usages sont codifiés. Il s'agit notamment des Règles et Usances uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et des Incoterms (International Commercial Terms). Ces derniers précisent les obligations de chaque partie, le vendeur et l'acheteur, dans le cadre d'une transaction de vente internationale [17](#page=17).
> **Exemple :** L'Incoterm "FOB" (Free On Board) codifie les responsabilités relatives au transfert des risques et des coûts jusqu'au moment où la marchandise est chargée à bord du navire.
### 2.2 Applicabilité des usages internationaux
Les usages se sont développés en dehors des lois nationales et peuvent s'appliquer à deux niveaux: géographique ou professionnel. L'application peut être déterminée par le lieu où se concluent les opérations matérielles (port, place boursière) ou par le caractère international de l'opération, indépendamment de toute localisation géographique. Les juges et les arbitres peuvent appliquer ces usages sur la base de la constatation du caractère international de l'opération [17](#page=17).
L'article 7 de la Convention européenne sur l'arbitrage international de 1961 dispose que les arbitres doivent tenir compte des stipulations du contrat et des usages du commerce, quel que soit le droit applicable. De même, l'article 1496 du Code de procédure civile français stipule que l'arbitre tient compte dans tous les cas des usages du commerce. L'application des usages internationaux, qu'ils soient d'origine étatique ou non étatique, marque un pas vers l'application d'un droit déconnecté des normes étatiques [17](#page=17).
### 2.3 Le particularisme de la Lex mercatoria
La Lex mercatoria, terme qui signifie "droit des marchands", est un ensemble de règles issues de coutumes et de pratiques internationales, spécifiquement adaptées aux besoins du commerce international et transcendant les ordres juridiques étatiques. Elle est souvent considérée comme un ordre juridique quasi-étatique, mais elle se distingue d'un ordre juridique étatique car elle ne prétend pas être exhaustive et complète. Son contenu se résume à quelques principes et règles coutumières, ainsi qu'à des solutions adaptées aux problèmes spécifiques du commerce international, sans prétendre répondre à toutes les questions techniques d'un contrat international [17](#page=17) [18](#page=18).
#### 2.3.1 Le contenu de la Lex mercatoria
Le contenu de la Lex mercatoria provient de deux sources principales :
* **Droit commun du commerce international:** Certains principes et solutions de la Lex mercatoria se retrouvent dans la plupart des grandes législations nationales, semblables à un "jus commune". Les "anti-mercatoristes" soutiennent que la Lex mercatoria n'a pas de place autonome car ses principes sont déjà présents dans les lois existantes, et qu'elle ne peut être appliquée sans l'accord des parties. Cependant, les juges ou arbitres peuvent l'appliquer s'ils en avisent les parties, car elle fait partie de l'ordre international [18](#page=18).
* **Sources autonomes:** D'autres auteurs, les "mercatoristes", affirment que les solutions de la Lex mercatoria sont d'une source autonome, indépendantes des législations existantes, et peuvent parfois contredire les solutions proposées par certains ordres juridiques [18](#page=18).
> **Exemple:** Avant la réforme française des obligations, la théorie de l'imprévision, bien que combattue en droit français, était déjà admise dans le commerce international en tant que Lex mercatoria. De même, la théorie anglo-saxonne de la "duty of mitigation of damage" (devoir de limiter le préjudice) est reconnue par la Lex mercatoria [18](#page=18).
#### 2.3.2 La compétence de la Lex mercatoria
L'application de la Lex mercatoria soulève des questions quant à son champ de compétence.
* **Désignation par les parties:** Pour certains auteurs, la Lex mercatoria ne s'applique que lorsqu'elle est explicitement désignée par les parties pour des contrats substantiellement internationaux, excluant les contrats formellement et juridiquement internationaux [18](#page=18).
* **Complémentarité avec une loi étatique:** Souvent, la Lex mercatoria est désignée conjointement avec une loi étatique, car elle n'est pas un ordre juridique complet. Deux possibilités existent [18](#page=18):
* La Lex mercatoria est appliquée en première ligne, avec un recours à la loi étatique en cas de lacune [18](#page=18).
* La loi étatique est appliquée en première ligne, et la Lex mercatoria est utilisée pour trouver des réponses lorsque la loi étatique n'offre pas une solution adaptée aux besoins du commerce international [18](#page=18).
La question de savoir si la Lex mercatoria peut être appliquée en dehors de toute désignation explicite par les parties reste ouverte [18](#page=18).
* * *
# La justice arbitrale dans le droit commercial international
La justice arbitrale représente un pilier essentiel du règlement des litiges dans le commerce international, offrant une alternative flexible, rapide et confidentielle aux juridictions étatiques.
### 3.1 La procédure d'arbitrage
L'arbitrage international se distingue par son succès croissant en raison de plusieurs avantages, tels que la rapidité, la souplesse, la confidentialité et la possibilité pour les parties de choisir des arbitres spécialisés dans les impératifs du commerce international. Cependant, il présente également des inconvénients, notamment son coût élevé et la nécessité d'un exequatur pour rendre la sentence exécutoire en cas de refus d'une partie [19](#page=19).
#### 3.1.1 Distinction entre arbitrage international et étranger
Il est crucial de distinguer l'arbitrage international de l'arbitrage étranger. L'arbitrage international concerne les litiges qui mettent en jeu les intérêts du commerce international. L'internationalité est déterminée par l'intérêt ou la réalité économique du processus, indépendamment de la volonté des parties, de leur nationalité ou de la loi applicable au contrat. Elle est caractérisée lorsque l'opération litigieuse implique un transfert transfrontalier de capitaux, de technologie ou de personnel [19](#page=19).
#### 3.1.2 Types d'arbitrage
On distingue deux types d'arbitrage :
* **L'arbitrage ad hoc**: Les parties organisent elles-mêmes leur arbitrage pour un litige spécifique, sans l'aide d'une structure externe. La clause compromissoire doit être particulièrement précise, et des règlements comme celui de la CNUDCI peuvent guider les parties [19](#page=19).
* **L'arbitrage institutionnel**: Il repose sur des institutions d'arbitrage spécialisées ou générales, publiques ou privées, qui organisent les procédures. Des exemples notables incluent la CCI, la London Court of International Arbitration, l'American Arbitration Association, la Commission Interaméricaine d'Arbitrage International et la Chambre de Commerce de Stockholm [19](#page=19).
#### 3.1.3 Sources de l'arbitrage
Les sources de l'arbitrage sont multiples :
* **Sources nationales**: Le Code de procédure civile français, avec les articles 1442 à 1505, ainsi que des décrets spécifiques (décret du 14 mai 1984, décret du 12 mai 1981), régissent l'arbitrage national et international [20](#page=20).
* **Sources internationales**: L'objectif est d'assurer l'efficacité des sentences arbitrales. Parmi les conventions clés figurent le Protocole de Genève de 1923 sur les clauses d'arbitrage, la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, la Convention européenne sur l'arbitrage international de 1961, et la Convention de Washington de 1965 créant le CIRDI [20](#page=20).
#### 3.1.4 Les litiges susceptibles d'être arbitrés (arbitrabilité)
L'arbitrabilité d'un litige détermine si celui-ci peut être soumis à l'arbitrage.
* **Principe général**: En droit français, l'arbitrage est exclu dans les matières où le droit concerné n'est pas disponible, conformément à l'article 2059 du Code civil. Cela exclut des domaines tels que la capacité des personnes ou le droit de la famille, qui sont éloignés du commerce international. La jurisprudence a précisé les limites dans le contexte du commerce international [20](#page=20).
* **Droit de la consommation**: L'arbitrage interne est généralement exclu dans ce domaine en raison de l'article 2061 du Code civil [20](#page=20).
* **Droit de la concurrence**: Aux États-Unis, la Cour suprême a statué sur l'arbitrabilité des litiges antitrust (arrêt Mitsubishi, 1985). En France, les juges du fond ont admis l'arbitrabilité des litiges de droit de la concurrence, permettant d'apprécier les conséquences civiles d'un comportement illicite, mais pas de prononcer des injonctions ou amendes. L'arbitrage est également admis pour la rupture brutale des relations commerciales civiles (arrêt du 12 juillet 2010) [21](#page=21).
* **Droit de la propriété intellectuelle**: L'arbitrage est exclu en principe, mais admis pour les contrefaçons et les contrats d'exploitation. La Cour de cassation a admis que la validité d'un brevet puisse être soumise à l'arbitrage si elle est une demande incidente à la principale (arrêt du 12 juin 2013) [21](#page=21).
* **Procédures collectives et droit des entreprises en difficulté**: L'arbitrage est généralement exclu pour les décisions majeures (jugement d'ouverture, cessation de paiements), mais il est admis pour les aspects purement contractuels, comme la poursuite d'un contrat en cours (arrêt du 1er avril 2015) [21](#page=21).
* **Droit du travail**: Les contrats de travail internationaux sont exclus de l'arbitrage, bien que la jurisprudence ait évolué. Une clause compromissoire dans un contrat de travail international est valable, mais non opposable au salarié qui a régulièrement saisi la juridiction compétente (arrêts du 16 février 1999 et du 28 juin 2005) [21](#page=21).
* **Droit rural**: L'arbitrage n'est pas interdit lorsque les relations sont professionnelles (article L. 631-28 du Code rural). Il est encouragé pour les contrats de vente de produits agricoles ou alimentaires et les accords interprofessionnels (article L. 639-29 CR) [22](#page=22).
#### 3.1.5 La convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage est l'accord par lequel les parties décident de soumettre un litige à l'arbitrage. Elle peut prendre la forme d'un compromis (litige déjà né) ou d'une clause compromissoire (avant la naissance du litige) [22](#page=22).
##### 3.1.5.1 Le contenu de la clause
Les parties bénéficient d'une grande liberté pour définir le contenu de la clause. Les éléments couramment retrouvés incluent :
* **Désignation des arbitres**: Directe par les parties ou indirecte par un tribunal étatique à l'initiative des parties (article 1508 du Code civil) [22](#page=22).
* **Méthode de traitement des conflits**: Statuer en amiable composition ou en droit [22](#page=22).
* **Langue de l'arbitrage** [22](#page=22).
* **Siège de l'arbitrage** [22](#page=22).
* **Délai global de l'arbitrage**: Il peut être convenu par les parties ou par référence à un règlement d'arbitrage (ex: CCI, CNUDCI). À défaut, les arbitres doivent statuer dans un délai raisonnable [22](#page=22).
* **Loi applicable au litige (Lex contractus)**: En l'absence de choix des parties, les arbitres disposent d'une liberté de choix qui peut les amener à appliquer directement une loi étatique, la Lex mercatoria, ou une combinaison des deux [22](#page=22).
##### 3.1.5.2 Les caractéristiques de la clause
* **Indépendance de la clause**: La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal et n'est pas affectée par son inefficacité. La Cour de cassation a confirmé que l'inexistence du contrat principal n'affecte pas la validité de la clause compromissoire (arrêt du 14 mai 2014). Les parties peuvent également soumettre la convention d'arbitrage à une loi différente de celle du contrat principal. La clause est aussi autonome par rapport à toute norme étatique (arrêt du 20 décembre 1993, Dalicot) [23](#page=23).
* **Validité de la convention** : Le juge vérifie la validité selon le principe de compétence-compétence.
* **Forme**: Le principe est le consensualisme, la forme est libre bien qu'elle soit souvent écrite. L'article 1507 du Code de procédure civile stipule qu'aucune condition de forme n'est exigée. La clause peut désigner directement les arbitres ou par référence à un règlement. Les clauses blanches ne désignent pas les arbitres. La clause compromissoire de référence, insérée dans un document annexe, est valable si la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et l'a acceptée [23](#page=23).
* **Fond**: La validité s'apprécie selon la volonté des parties, sous réserve des règles impératives et de l'ordre public international. La Cour de cassation interprète restrictivement les clauses manifestement nulles ou inapplicables. Avant la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (18 novembre 2016), la clause compromissoire dans un contrat civil était interdite, sauf si le contrat résultait d'une activité professionnelle. La loi de 2016 impose que la clause soit acceptée par la partie à laquelle elle est opposée, sauf si elle a contracté dans le cadre de son activité professionnelle. La jurisprudence considérait déjà avant 2001 que cette interdiction ne s'appliquait pas aux contrats internationaux, y compris les contrats de consommation internationaux (arrêt du 30 mars 2004) [23](#page=23) [24](#page=24).
##### 3.1.5.3 Conséquences de l'insertion d'une clause d'arbitrage
* **Conséquence positive** : Elle fonde la compétence du tribunal arbitral.
* **Conséquence négative** : Elle rend incompétent le tribunal étatique, qui ne peut plus connaître du litige, sauf pour prendre des mesures de contrainte.
* **Conséquence à l'égard des tiers**: La jurisprudence a admis que la clause puisse s'étendre aux tiers, par exemple dans le cadre d'une cession de créance de chaînes de contrats translatives de propriété (homogènes ou hétérogènes) ou de sous-traitance. La cession totale du capital d'une société emporte également transmission de la clause au cessionnaire [24](#page=24) [25](#page=25).
### 3.2 Le déroulement et dénouement de la procédure
Le bon déroulement de la procédure arbitrale repose sur le respect de principes fondamentaux applicables à l'arbitre et à la procédure elle-même.
#### 3.2.1 Les principes applicables au déroulement de la procédure arbitrale
##### 3.2.1.1 Exigences imposées à l'arbitre
* **Indépendance de l'arbitre et obligation de révélation**: L'arbitre doit être indépendant des parties pour garantir son impartialité. Il a l'obligation légale (article 1456 du Code de procédure civile) de révéler tout élément susceptible de faire naître un doute sur son impartialité. Les faits à révéler sont ceux de nature à provoquer un doute raisonnable sur les qualités d'impartialité et d'indépendance. Les faits ignorés par l'arbitre, ou ceux d'ordre scientifique, éditorial ou social, ne nécessitent pas de révélation. Les relations d'ordre pécuniaire doivent en revanche être révélées [25](#page=25) [26](#page=26).
* **Conséquences de la non-révélation** :
* Si le fait caché est connu avant la sentence : Récusation de l'arbitre.
* Si le fait caché est connu après la sentence : Nullité de la sentence arbitrale.
* Responsabilité civile de l'arbitre engageable pour réparer le préjudice subi par une partie (arrêt du 25 juin 2014) [26](#page=26).
##### 3.2.1.2 Exigences procédurales
* **Principe de compétence-compétence**: L'arbitre se prononce sur sa propre compétence (effet positif). Cette compétence emporte exclusion du juge étatique de se prononcer sur la validité de la convention d'arbitrage avant l'arbitre (effet négatif) [26](#page=26).
* **Principe du contradictoire**: Chaque partie doit pouvoir faire valoir ses moyens et discuter ceux de son adversaire. Aucune pièce ne doit être communiquée aux arbitres sans être également transmise aux parties. Les moyens soulevés d'office par le tribunal arbitral doivent faire l'objet d'observations par les parties (article 1520 4° du Code de procédure civile) [26](#page=26).
#### 3.2.2 Le dénouement de la procédure
La procédure aboutit à la sentence arbitrale, qui peut faire l'objet de voies de recours mais pas d'appel.
##### 3.2.2.1 La sentence arbitrale
* **Conditions de forme**: Aucune condition de forme n'est imposée par la loi, sauf volonté des parties ou référence à un règlement. La sentence doit être datée, signée par les arbitres et mentionner le lieu de sa rédaction. La motivation n'est pas obligatoire sauf si les parties l'ont stipulé. La sentence est confidentielle et doit être notifiée aux parties [27](#page=27).
* **Conditions de fond**: Elles dépendent de la composition du tribunal. En cas d'arbitre unique, il délibère en toute indépendance. En cas de pluralité, la décision peut être prise à l'unanimité ou à la majorité des voix, selon ce que prévoient les parties ou le règlement d'arbitrage. L'article 1513 du Code de procédure civile stipule qu'en l'absence de convention, la sentence est rendue à la majorité des voix et signée par tous les arbitres [27](#page=27).
##### 3.2.2.2 Reconnaissance et exécution de la sentence
La sentence arbitrale a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Cependant, sa reconnaissance et son exécution sont subordonnées à [27](#page=27):
* La production de l'original (ou copies authentiques) de la sentence et de la convention d'arbitrage.
* L'absence de contrariété à l'ordre public international [27](#page=27).
En cas de non-respect de ces conditions, des voies de recours sont possibles contre la sentence arbitrale internationale [27](#page=27).
* * *
# Les acteurs publics et privés du commerce international
Voici un résumé détaillé des acteurs publics et privés du commerce international, structuré pour un guide d'étude :
## 4 Les acteurs publics et privés du commerce international
Le commerce international implique une diversité d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés, chacun jouant un rôle distinct dans la définition des règles, la facilitation des échanges et la participation active aux transactions.
### 4.1 Les acteurs publics
Les acteurs publics comprennent les États et les organisations internationales, qui exercent à la fois des fonctions économiques et normatives dans le commerce international.
#### 4.1.1 L'État
L'État intervient dans le commerce international à travers deux fonctions principales : économique et normative.
##### 4.1.1.1 La fonction économique de l'État
L'État agit comme un agent économique direct sur la scène internationale, une tendance qui s'est accentuée depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les pays en développement [29](#page=29).
* **Interventions de l'État en tant qu'agent du commerce international** L'État, en tant que personne morale publique, peut participer directement à des opérations commerciales, comme le font les particuliers. Cette implication s'est accrue, notamment dans des contextes de crise pour réguler les prix des produits de première nécessité ou pour reconstruire des économies. L'État peut créer des sociétés d'État pour commercialiser certains produits ou nationaliser des secteurs de production [29](#page=29) [30](#page=30).
* **Conséquences de l'implication des États comme agent économique** Lorsque l'État agit dans une mission d'intérêt général, il peut disposer de prérogatives exorbitantes du droit commun, lui permettant d'imposer unilatéralement certaines clauses ou mesures. Cependant, lorsqu'il agit comme un acteur économique poursuivant des intérêts privés, ces prérogatives ne sont généralement pas justifiées, car elles rompraient la sécurité et l'équilibre du commerce international [30](#page=30).
1. **La portée de l'interdiction de compromettre** En droit interne, l'Article 2060 du Code civil interdit à l'État et aux personnes publiques de compromettre sur certaines matières. Toutefois, dans le commerce international, cette interdiction est largement écartée pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, autorisés par décret à compromettre. Un arrêt de la Chambre civile du 2 mai 1996 (Arrêt Galakis) a statué que la prohibition de l'arbitrage ne s'applique pas aux contrats internationaux [30](#page=30).
2. **Le problème de l'immunité** L'immunité permet à un État d'être soustrait à la juridiction d'un autre État, justifiée par les principes de souveraineté et de courtoisie internationale. Il est cependant nécessaire de concilier cette souveraineté avec la sécurité juridique des acteurs privés [31](#page=31).
a. **L'immunité de juridiction** Elle prive un juge étranger de sa compétence lorsqu'un État est assigné devant ses tribunaux. Les conditions d'application ont été précisées par la Convention des Nations Unies de 2005 sur les immunités juridictionnelles des États et les immunités d'exécution, ratifiée par la France en 2011. Cette convention limite les cas où les États ne peuvent invoquer l'immunité, notamment pour les contrats de travail, les actions relatives à des biens immobiliers ou mobiliers situés sur le territoire du for, et celles concernant la propriété industrielle. L'immunité requiert deux éléments: la qualité de l'auteur de l'acte (l'État ou un organisme agissant pour son compte) et la nature de l'acte, assimilé à un acte de puissance publique ou poursuivant une finalité de puissance publique. L'État peut renoncer à son immunité, de manière explicite ou implicite, par exemple en insérant une clause compromissoire [31](#page=31) [32](#page=32).
b. **L'immunité d'exécution** Elle vise à paralyser l'exécution d'une décision de condamnation contre un État, l'empêchant de saisir ses biens à l'étranger. La Convention de New York de 2005 cherche à réduire le domaine de cette immunité pour préserver l'équilibre entre États et particuliers [32](#page=32).
##### 4.1.1.2 La fonction normative de l'État
L'État contribue à l'élaboration des règles régissant le commerce international.
* **L'État producteur de normes internes** Le droit interne influence fortement le commerce international, car la loi choisie par les parties (lex contractus) est souvent celle d'un État. L'État peut également imposer des lois de police d'application immédiate, réglementer le commerce extérieur et déterminer la compétence de ses juridictions [33](#page=33).
* **L'État créateur d'institutions nationales du commerce international** Les États mettent en place des organismes pour soutenir le commerce international, comme les ministères dédiés au commerce extérieur [33](#page=33).
#### 4.1.2 Les institutions régionales
Les institutions régionales, comme l'Union Européenne, visent à réaliser une union économique, douanière et politique entre leurs membres. D'autres organisations existent en Afrique, en Asie et en Amérique [33](#page=33).
#### 4.1.3 Les structures mondiales du commerce
Ces structures visent à encourager et coordonner l'activité économique à l'échelle mondiale.
##### 4.1.3.1 Les structures rattachées à l'ONU
Ces organisations rencontrent des difficultés à concilier les intérêts divergents des États membres aux forces économiques inégales.
* **Structures économiques**
* **Comité économique et social de l'ONU**: Soutient les pays du tiers-monde, coordonne les actions d'organisations comme celle du travail ou pour le développement industriel, et contrôle les commissions économiques régionales [34](#page=34).
* **CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement)**: Forum de discussion entre pays du Nord et du Sud, permettant aux pays pauvres de revendiquer des réformes [34](#page=34).
* **CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International)**: Vise à unifier le droit commercial international et propose des actes types, comme la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises [34](#page=34).
* **Structures financières** Le FMI et la Banque mondiale, issus de la Conférence de Bretton Woods, sont des institutions clés. La Banque mondiale regroupe cinq institutions de développement [34](#page=34).
1. **Le FMI (Fonds Monétaire International)** Créé en 1944, le FMI vise à stabiliser le système monétaire international et à favoriser la coopération internationale pour le développement du commerce mondial. Il fonctionne avec une structure organique complexe, incluant un conseil de gouverneurs, un conseil d'administration et un directeur général. Le FMI utilise un système de vote pondéré basé sur les quote-parts des États membres. Il offre des facilités de financement, notamment le financement compensatoire pour les baisses temporaires des recettes d'exportation [34](#page=34) [35](#page=35).
2. **La Banque Mondiale (BIRD)** Créée en même temps que le FMI, la BIRD a pour objectif de faciliter le développement et la construction des territoires des États membres par l'investissement à des fins productives. Elle accorde des prêts, sert de garante et fournit une assistance technique. Elle est complétée par la Société Financière Internationale (SFI), l'Association Internationale pour le Développement (IDA), l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) et le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) [35](#page=35) [36](#page=36).
##### 4.1.3.2 L'OMC (Organisation Mondiale du Commerce)\*\*
L'OMC, née de l'Accord de Marrakech en 1994, est l'aboutissement des rounds du GATT. Elle possède la personnalité juridique et est indépendante. Son origine remonte aux négociations du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1947. L'OMC fonctionne avec une structure institutionnelle comprenant des organes administratifs (Conférence ministérielle, Conseil général, Secrétariat général) et un mécanisme de règlement des différends [36](#page=36) [37](#page=37) [38](#page=38).
* **Principes de l'OMC** L'OMC repose sur des principes fondamentaux :
* **Protection par les droits de douane et leur consolidation**: vise à abaisser les droits de douane tout en s'engageant à ne pas les augmenter au-delà d'un certain niveau. Des tempéraments sont prévus en faveur des pays pauvres et en développement, ainsi qu'en cas de circonstances exceptionnelles [38](#page=38) [39](#page=39).
* **Non-discrimination** :
* **Égalité de traitement des produits et services nationaux et étrangers (traitement national)**: Chaque État membre doit traiter les produits et services étrangers de la même manière que les produits nationaux [39](#page=39).
* **Clause de la nation la plus favorisée**: Tout avantage accordé à un État doit être étendu à tous les autres États membres [39](#page=39).
* **Mesures spécifiques**: Le dumping est défini comme l'introduction de produits sur un marché à un prix inférieur à leur valeur normale. Les États peuvent mettre en œuvre des mesures antidumping et des mesures de sauvegarde pour protéger leur économie [39](#page=39) [40](#page=40).
### 4.2 Les opérateurs privés
Les opérateurs privés, principalement les sociétés, occupent une place centrale dans le développement du commerce international.
#### 4.2.1 La singularité des personnes morales
Les sociétés, dotées de la personnalité morale, sont les principaux acteurs privés. Elles peuvent être isolées ou intégrées dans des groupes. Leur présence à l'étranger, via des bureaux, succursales ou établissements secondaires, entraîne des conséquences juridiques relatives aux biens, aux salariés et à la compétence territoriale (théorie des gares principales) [40](#page=40).
#### 4.2.2 Le problème de la nationalité des sociétés
La détermination de la nationalité d'une société est cruciale pour savoir quelle loi lui est applicable (lex societatis) [40](#page=40) [41](#page=41).
* **La transposition du concept de nationalité aux personnes morales** Initialement, un débat doctrinal opposait ceux qui refusaient d'attribuer une nationalité aux personnes morales (théorie de la fiction) et ceux qui l'admettaient (théorie de la réalité), arguant d'un lien juridique avec l'État. Le droit positif admet aujourd'hui qu'une personne morale puisse avoir une nationalité distincte de celle d'une personne physique, la considérant comme une entité sociale et économique [41](#page=41).
* **Critères de détermination de la nationalité de la société** Deux grandes catégories de critères existent :
* **Critères objectifs**: basés sur des éléments concrets comme la localisation du siège social ou le centre d'exploitation [41](#page=41) [43](#page=43).
* **Critère du siège social**: Le critère le plus retenu, qui peut être le siège statutaire (indiqué dans les statuts) ou le siège réel (où se situent les organes de direction et le centre économique). La jurisprudence française retient majoritairement le siège social réel [44](#page=44).
* **Critère du centre d'exploitation**: Rattache la société à l'État où s'exerce effectivement son activité principale, mais manque d'efficacité pour les activités mobilières et peut être problématique si la société a plusieurs centres d'exploitation [43](#page=43).
* **Critères subjectifs**: basés sur la volonté des fondateurs ou le contrôle exercé sur la société [42](#page=42) [45](#page=45).
* **Critère de l'incorporation**: Basé sur le lieu où sont accomplies les formalités de constitution. Il est objectif dans sa mise en œuvre mais subjectif dans son choix initial [42](#page=42).
* **Critère de contrôle**: Attribue à la société la nationalité de ceux qui la contrôlent (associés ou actionnaires majoritaires). Utilisé exceptionnellement, notamment en temps de guerre, mais pose des difficultés d'application et de fraude [45](#page=45).
* **Critère du centre de décision**: Proposé pour les groupes de sociétés, il identifie le lieu d'où part l'impulsion de l'activité sociale, souvent la société mère [45](#page=45).
#### 4.2.3 La jouissance des droits
Une fois la personnalité morale reconnue, la question se pose de la jouissance des droits par les sociétés étrangères.
* **La reconnaissance des sociétés étrangères** Elle consiste à admettre dans un ordre juridique la personnalité morale attribuée par une loi étrangère. Elle se fonde souvent sur des traités multilatéraux (ex. TFUE, Conventions de La Haye, du Conseil de l'Europe, de Bruxelles) ou bilatéraux [46](#page=46) [47](#page=47).
* **Les conditions d'une personne morale étrangère en France** En France, les sociétés étrangères jouissent en principe des mêmes droits que les sociétés françaises, sous réserve de réciprocité (Article 11 du Code Civil). Cependant, l'accès à certaines activités sensibles peut être réglementé [47](#page=47).
#### 4.2.4 La loi applicable à la société (Lex societatis)
La loi applicable régit la création, le fonctionnement et la dissolution de la société.
* **Sociétés rattachées à la loi d'un État** La \_lex societatis fixe les règles relatives au statut des associés, des dirigeants et aux rapports internes et externes de la société [49](#page=49).
* **Domaine d'application de la Lex societatis** :
* **Constitution**: Elle régit les conditions de fond et de forme, les sanctions des irrégularités, et les modalités des apports [49](#page=49).
* **Fonctionnement**: Elle détermine les droits et obligations des associés, les conditions d'acquisition ou de perte de cette qualité, ainsi que le statut des dirigeants et leur responsabilité [50](#page=50).
* **Dissolution**: Elle énumère les causes de dissolution et leurs effets juridiques [50](#page=50).
* **Application des lois de police**: Même si une société est soumise à sa \_lex societatis, certaines de ses activités peuvent être régies par les lois de police du pays où elles s'exercent (droit boursier, droit de la concurrence) [51](#page=51) [52](#page=52).
* **Sociétés échappant à des normes exclusivement nationales**
* **Personnes morales internationales**: Régies par leurs statuts constitutifs et le droit international public (ex. Banque Mondiale, FMI) [52](#page=52).
* **Société européenne (SE)**: Un modèle de société reconnu dans tous les États membres, soumise à la fois au droit communautaire et aux droits nationaux de l'État membre où elle est immatriculée. Le droit applicable est déterminé par une hiérarchie de sources incluant le règlement SE, les statuts, les dispositions nationales d'application et le droit national des sociétés anonymes du siège statutaire [53](#page=53) [54](#page=54) [55](#page=55).
* **Modes de constitution de la SE**: Fusion, création d'une société holding, création d'une filiale commune, transformation d'une société anonyme [55](#page=55) [56](#page=56).
* **Localisation du siège social de la SE**: Le règlement impose la coïncidence entre le siège statutaire et l'administration centrale dans le même État membre [56](#page=56).
#### 4.2.5 Les groupes de sociétés en droit international privé
Un groupe de sociétés est une réalité économique mais n'a pas de traduction juridique unique en droit des sociétés. Chaque entité a sa propre nationalité.
* **Modalités de constitution d'un groupe international de sociétés** Les groupes résultent de liens financiers et organisationnels entre une société mère et ses filiales. Ils se distinguent des groupements contractuels comme les joint-ventures. Les principales techniques de constitution sont les fusions internationales et les prises de contrôle [57](#page=57) [58](#page=58).
* **Fusions internationales**: Les lois applicables au projet de fusion relèvent de la \_lex societatis et de la \_lex contractus, nécessitant une application cumulative des lois nationales. La réalisation effective de la fusion est régie par la \_lex societatis de chaque société participante (application distributive). Les effets juridiques incluent la transmission universelle du patrimoine, qui soulève des questions pour les contrats, les mandats et les garanties personnelles [59](#page=59) [60](#page=60) [61](#page=61) [62](#page=62).
* **Prises de contrôle** : Se traduisent par la filialisation (détention de plus de 50% du capital) ou la participation (entre 10% et 50%).
* **Sociétés non cotées** :
* **Rapports internes**: Gouvernés par la \_lex societatis de la société concernée [64](#page=64).
* **Rapports externes**: Relèvent de la \_lex contractus (loi choisie par les parties ou appliquée selon la méthode objective, potentiellement le Règlement Rome I) [64](#page=64) [65](#page=65).
* **Sociétés cotées en bourse**: Seule la loi de l'État où elles sont cotées s'applique comme loi de police, pour protéger les épargnants locaux [65](#page=65).
* **Le régime juridique des groupes de sociétés** Le droit français actuel ne reconnaît pas d'autonomie juridique aux groupes de sociétés, chaque société étant soumise à sa propre loi nationale. Le droit communautaire exige un lien effectif et continu avec l'économie de l'État où se trouve le centre du groupe [66](#page=66).
#### 4.2.6 L'établissement international des sociétés
Il s'agit de l'extension des activités d'une société préexistante dans un autre espace territorial.
* **La notion d'établissement international** Contrairement à la création d'une société étrangère, l'établissement concerne une société déjà existante et soumise à une loi nationale. Il pose le problème de la mobilité des personnes morales et nécessite une harmonisation des ordres juridiques par des traités. Le déplacement international du siège social entraîne un changement de loi applicable et peut affecter la personnalité morale de la société [66](#page=66) [67](#page=67).
* **Les modifications de l'établissement principal des sociétés**
* **Le transfert international du siège social**: Peut être consécutif à un transfert de souveraineté ou motivé par des raisons de commodité (juridiques, économiques, fiscales). Il entraîne le transfert du domicile et le changement de loi applicable. Le droit communautaire, via l'Article 54 TFUE, facilite la liberté d'établissement pour les sociétés constituées conformément au droit d'un État membre, bien que ce libéralisme soit tempéré par des exigences de lien économique effectif. Des arrêts (Daily Mail, Cartesio) ont précisé les limites de cette liberté [67](#page=67) [68](#page=68).
* **Distinction entre siège statutaire et siège réel**: Cette distinction peut poser des problèmes de rattachement pour déterminer la loi applicable, comme illustré par la jurisprudence (CJCE, Affaire Uberserring) [68](#page=68).
* **La création d'établissements secondaires**: L'Article 49 TFUE définit l'établissement secondaire comme une agence, succursale ou filiale. La liberté de choix de la forme peut être entravée par l'État d'accueil. L'arrêt Centros a souligné que l'immatriculation d'un établissement secondaire ne peut être refusée au motif d'un manque de consistance de l'établissement principal si celui-ci respecte la loi du pays d'origine [69](#page=69).
* * *
# Les actes du commerce international : Contrats et transport
Voici une synthèse détaillée et complète sur "Les actes du commerce international : Contrats et transport", basée sur le contenu fourni.
## 5\. Les actes du commerce international : contrats et transport
Ce sujet explore les principaux contrats et mécanismes de transport qui sous-tendent le commerce international, ainsi que la théorie du droit applicable et les garanties d'exécution associées.
### 5.1 Théorie du droit applicable au contrat international
Le contrat international est soumis à des influences multiples et exige des règles spécifiques pour régir sa formation, sa vie et son exécution dans un contexte multiétatique.
#### 5.1.1 Principes et règles gouvernant le contrat international
Le contrat international s'appuie sur des principes communs au droit interne, mais présente des spécificités notables dues à sa dimension transfrontalière.
* **Principes UNIDROIT:** Ces principes, élaborés par des juristes de droit civil et de common law, visent à devenir un code de contrats internationaux applicable à l'ensemble des contrats. Certaines règles sont impératives (comportement de bonne foi, conditions de validité), d'autres supplétives. Ils traitent du contenu et des effets du droit contractuel, s'alignant sur des notions comme l'obligation de moyen et de résultat, la théorie de l'imprévision (reconnue avant 2016 en droit français), l'exécution forcée en nature, et la résolution unilatérale du contrat [71](#page=71) [72](#page=72).
* **Principes du droit de l'Union Européenne du contrat:** Ils influencent les règles de formation, capacité et conclusion, avec une autonomie de la volonté et une liberté contractuelle marquées [71](#page=71).
#### 5.1.2 Formation du contrat international
La formation du contrat international, bien que s'appuyant sur les règles de fond du droit interne, se caractérise par une plus grande liberté contractuelle.
* **Liberté des parties:** Les acteurs étant généralement des professionnels de même spécialité, la loi intervient moins qu'en droit interne, échappant aux restrictions consuméristes. Les parties peuvent même définir la force majeure et ses sanctions. Cette liberté se manifeste dans le choix de la loi applicable (loi d'autonomie) [73](#page=73).
* **Complexité des contrats internationaux:** La conclusion est souvent précédée de négociations et d'actes préparatoires, incluant des préambules expliquant les circonstances et objectifs [74](#page=74).
* **Clauses spécifiques:** On retrouve des clauses telles que la divisibilité, le "best effort", la force majeure, la confidentialité, l'offre concurrente, le client le plus favorisé, le premier refus, et celles relatives à l'inexécution \[74-75\](#page=74 75). Les clauses de "best effort", "reasonable care" et "due diligence" sont l'équivalent de l'obligation de moyen. Les clauses de force majeure et de hardship visent à gérer les événements imprévus et les déséquilibres économiques [75](#page=75).
#### 5.1.3 Problèmes liés à l'exécution du contrat international
L'exécution soulève des questions d'interprétation, de révision et de sanctions.
* **Interprétation et révision:** L'interprétation suit les règles du droit interne (effet utile, interprétation contre le créancier pour les contrats de gré à gré, ou contre celui qui l'a imposé pour les contrats d'adhésion). La révision, bien que possible, doit se faire de bonne foi. Les parties peuvent prévoir des clauses de hardship, d'indexation et de stabilité [75](#page=75) [76](#page=76).
* **Sanctions des difficultés d'exécution:** Elles sont similaires au droit interne (résolution, exécution forcée, clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, clauses pénales). La Convention de Vienne consacre la résolution unilatérale du contrat [72](#page=72) [77](#page=77).
#### 5.1.4 Contrat international et règlement de conflit de lois
En l'absence d'un droit international spécifique au commerce international, le droit international privé national s'applique.
* **Désignation de la loi applicable:** La Convention de Rome remplacée par le Règlement Rome I régit la loi applicable aux obligations contractuelles dans l'Union Européenne \[77-78\](#page=77 78). Le règlement s'applique aux obligations civiles et commerciales comportant un conflit de lois, excluant notamment les matières fiscales, d'état civil, de testament et les contrats d'assurance [78](#page=78).
* **Méthode subjective (autonomie de la volonté):** Les parties choisissent librement la loi applicable. Cette méthode présente des difficultés en cas de non-choix ou de désaccord [79](#page=79).
* **Méthode objective :** La loi applicable est déterminée par des indices de localisation (lieu de conclusion, d'exécution, nationalité des parties, etc.) \[79-80\](#page=79 80).
* **Résolution de conflit de lois en droit conventionnel :**
* **Convention de Rome et Règlement Rome I:** .
* **Choix exprimé par les parties:** La loi choisie est applicable sans restriction \[80-81\](#page=80 81). Le dépeçage du contrat (horizontal ou vertical) est possible mais source de difficultés [81](#page=81). \* **Sans choix exprimé :** Application de la méthode objective basée sur des rattachements (résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, loi du pays de situation de l'immeuble, loi du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle pour les baux temporaires) \[81-82\](#page=81 82).
* **Règles spéciales du Règlement Rome I:** Il existe des règles spécifiques pour certains contrats comme la vente de biens, les prestations de services, la franchise, la distribution. Des dérogations existent pour les contrats portant sur des droits réels immobiliers ou des baux d'immeuble. Des règles particulières s'appliquent aux contrats de transport (marchandises, passagers), de consommation et de travail \[82-83\](#page=82 83) [82](#page=82).
* **Lois de police:** Dispositions impératives dont le respect est crucial pour un pays, s'appliquant indépendamment de la loi choisie par les parties. Elles nécessitent un lien étroit avec la situation [84](#page=84) [85](#page=85).
#### 5.1.5 Application des lois désignées
L'application de la loi désignée peut rencontrer des obstacles.
* **Conflit d'autorité :** Il peut survenir entre la loi du contrat et la loi du for, notamment concernant le consentement, la capacité, la forme des actes et l'ordre public international \[85-87\](#page=85 86 87).
* **Consentement et capacité:** L'article 10§2 du Règlement Rome I permet de recourir à la loi de résidence habituelle pour le consentement. La capacité est généralement régie par la loi nationale, mais une partie peut être considérée capable si elle l'est selon la loi du lieu de conclusion du contrat [86](#page=86).
* **Forme des actes :** La validité de la forme est appréciée selon la loi du lieu de conclusion ou la loi régissant le fond du contrat \[86-87\](#page=86 87).
* **Exception d'ordre public international:** Permet au juge d'écarter une loi étrangère jugée contraire aux principes fondamentaux du for [87](#page=87).
* **Application aux effets réels du contrat:** Les effets réels sont soumis à la \_lex rei sitae. En cas de déplacement du bien, la loi du lieu de situation actuelle s'applique [88](#page=88).
### 5.2 Principaux contrats commerciaux
#### 5.2.1 Contrat de vente internationale
La vente internationale est régie principalement par la Convention de Vienne (CVIM) de 1980.
* **Identification du contrat de vente internationale :**
* **Droit commun :** Se base sur un critère économique (flux et reflux de marchandises et de valeurs par-dessus une frontière) et juridique (éléments de rattachement à au moins deux ordres juridiques différents, élément d'extranéité) \[89-90\](#page=89 90).
* **Droit conventionnel:** La Convention de la Haye et la Convention de Vienne définissent la vente internationale par l'établissement des parties dans des États différents [91](#page=91).
* **Formation du contrat de vente internationale :**
* **Échange des consentements:** La Convention de Vienne régit l'offre et l'acceptation, mais les pourparlers relèvent du droit national. L'offre doit être ferme et précise. L'article 55 de la Convention prévoit un prix déterminable en cas d'absence de fixation explicite. L'acceptation doit être pure et simple; une modification substantielle constitue une contre-offre. La Convention consacre la théorie de la réception pour les contrats à distance [92](#page=92) [93](#page=93).
* **Forme des consentements:** La Convention de Vienne retient le consensualisme, mais un écrit est souvent requis pour la preuve. Les États signataires peuvent conserver des exigences écrites par voie de réserve. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf circonstances particulières [93](#page=93) [94](#page=94).
* **Régime juridique :**
* **Convention de Vienne (CVIM) :**
* **Domaine d'application:** S'applique aux contrats de vente de marchandises entre parties ayant leur établissement dans des États différents \[95-96\](#page=95 96). Exclut les ventes aux consommateurs et certaines ventes de marchandises spécifiques (valeurs mobilières, ventes aux enchères, contrats nécessitant une prestation de services prépondérante) [95](#page=95).
* **Domaine spatial:** La convention s'applique lorsque les établissements des parties sont dans des États contractants ou lorsque les règles de droit international privé mènent à l'application d'une loi d'un État contractant [96](#page=96). \* **Contenu des obligations :**
* **Obligations du vendeur:** Livrer la marchandise, assurer sa conformité (matérielle et juridique), transférer la propriété et remettre les documents s'y rapportant \[97-98\](#page=97 98). Le transfert des risques est lié à la délivrance, non au transfert de propriété \[98-99\](#page=98 99). L'obligation de conformité matérielle est jugée selon les termes du contrat et les usages. La conformité juridique garantit l'absence de droits ou prétentions de tiers. L'acheteur doit dénoncer les défauts de conformité dans un délai raisonnable (maximum 2 ans après livraison) \[99-100\](#page=99 100). Les sanctions pour non-respect incluent l'exécution en nature (remplacement, réparation), la résolution du contrat (pour contravention essentielle) et la réduction du prix [100](#page=100) [99](#page=99).
* **Obligations de l'acheteur:** Payer le prix et retirer la marchandise \[100-101\](#page=100 101). Le prix est déterminable selon le marché ou les usages. Le paiement est portable. Le retrait de la marchandise est une obligation essentielle. Les sanctions incluent l'exécution en nature, la résolution unilatérale et l'octroi d'un délai supplémentaire par le vendeur [100](#page=100) .
* **Obligations communes:** Prévoient la contravention anticipée (différer l'exécution) et la contravention essentielle (résolution) \[101-102\](#page=101 102). La CVIM favorise le maintien du contrat. Les dommages et intérêts sont prévus pour les contraventions non-essentielles, avec application de la théorie de \_mitigation of damages (limitation des pertes) \[102-103\](#page=102 103). L'exonération pour force majeure est possible .
* **Rôle des Incoterms :** Définissent les responsabilités, frais et risques des parties concernant le transport, la livraison, l'assurance et les formalités douanières \[103-104\](#page=103 104). Ils sont classés en quatre groupes (E, F, C, D) selon le degré d'obligation du vendeur \[104-106\](#page=104 105 106).
#### 5.2.2 Transport international
L'internationalisation du transport a nécessité l'adoption de conventions visant à unifier le droit applicable.
* **Transport routier:** Régie par la Convention de Genève de 1956 (CMR), applicable aux transports internationaux de marchandises entre États contractants. Le transporteur est responsable de plein droit, sauf cas d'exonération. La réparation est plafonnée, avec des dérogations possibles en cas de déclaration de valeur ou de dol/faute lourde \[108-109\](#page=108 109). Le délai de prescription est d'un an (trois ans en cas de dol) .
* **Transport ferroviaire:** Régie par la Convention de Berne (COTIF, incluant CIM et CIV). La responsabilité du transporteur est de plein droit, avec plafonnement de la réparation. Les conditions d'exonération sont similaires à celles du transport routier \[110-111\](#page=110 111) .
* **Transport aérien:** Régie par la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal. La Convention de Montréal, plus récente, prime en cas de ratification par les deux États concernés. Le régime de responsabilité du transporteur est proche de celui du transport routier, avec des plafonds d'indemnisation pour les passagers et les marchandises. L'exonération est possible en cas de circonstances extraordinaires \[112-113\](#page=112 113) .
* **Transport international multimodal:** Implique l'utilisation de plusieurs modes de transport. Il n'existe pas de convention unique couvrant tous les cas. L'application distributive des régimes juridiques de chaque mode est fréquente. Le contrat de commission de transport est soumis à la loi d'autonomie \[114-115\](#page=114 115) .
* **Transport maritime international :**
* **Contrat d'affrètement maritime :** Soumis à la loi des parties ou aux règles de droit international privé. Les types d'affrètement sont : voyage, à temps, et coque nue \[116-117\](#page=116 117).
* **Contrat de transport maritime :** Régit par plusieurs conventions (Bruxelles 1924, Visby 1968, Hambourg 1978) et la loi française de 2006 \[117-118\](#page=117 118). Le transporteur a une obligation de conservation des marchandises, qualifiée d'obligation de moyen renforcée ou de résultat selon les cas. Le délai d'action en responsabilité est d'un an \[118-119\](#page=118 119). Les documents clés sont le connaissement (titre négociable) et la lettre de transport maritime (document probatoire) \[119-120\](#page=119 120).
### 5.3 Les garanties d'exécution
Les garanties et sûretés traditionnelles, bien que pertinentes, posent des problèmes de conflit de lois en droit international.
#### 5.3.1 Les sûretés traditionnelles
* **Sûretés réelles:** Le débiteur affecte un bien en garantie. Elles sont soumises à la \_lex rei sitae (loi du lieu de situation du bien). La pluralité de qualification (droits personnels contre le débiteur, droits réels sur la chose) peut entraîner des conflits de lois \[121-122\](#page=121 122). La règle de l'équivalence impose qu'une sûreté étrangère soit assimilable à une sûreté nationale pour produire des effets. Le cumul des lois applicables (loi du contrat et loi du bien) est fréquent .
* **Propriété utilisée comme garantie:** Clauses de réserve de propriété, où le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement intégral. L'opposabilité aux tiers dépend de la loi du lieu de situation actuelle du bien (\_lex rei sitae) .
* **Hypothèque :** Assiette immobilière, donc soumise à la \_lex rei sitae. Le contrat d'hypothèque est soumis à la loi des parties (\_lex contractus), qui coïncide souvent avec la \_lex rei sitae \[123-124\](#page=123 124).
* **Nantissement et Gage :** Portent sur des meubles corporels ou incorporels. La loi applicable aux rapports personnels est la loi du contrat (\_lex contractus). L'efficacité des droits réels issus du gage est régie par la \_lex rei sitae \[124-125\](#page=124 125).
* **Garanties légales et judiciaires :**
* **Garanties légales :** Droit de rétention (soumis à la \_lex rei sitae et parfois à la \_lex causae) et privilèges (soumis à la \_lex causae) \[126-127\](#page=126 127).
* **Garanties judiciaires:** Hypothèque judiciaire, nantissement judiciaire. Elles relèvent de la loi du lieu de situation du bien et de la loi de procédure du for saisi (\_lex fori) .
#### 5.3.2 Sûretés et garanties personnelles
* **Cautionnement:** Contrat accessoire, soumis à sa propre loi si les parties l'ont désignée. À défaut, la loi de l'obligation principale s'applique. La capacité de la caution relève de sa loi nationale .
* **Lettre d'intention:** Considérée comme une sûreté personnelle, promettant de faire le nécessaire pour que la filiale soit solvable ou que sa participation soit maintenue .
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## Erreurs courantes à éviter
* Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
* Portez attention aux formules et définitions clés
* Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
* Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Droit du commerce international | Branche du droit qui régit les relations commerciales entre des parties situées dans des États différents, en prenant en compte les éléments d'extranéité. |
| Lex mercatoria | Ensemble de règles, principes et usages issus de la pratique du commerce international, qui transcende les ordres juridiques étatiques et vise à régir les relations contractuelles internationales. |
| Arbitrage international | Mode de règlement des litiges par lequel les parties soumettent leur différend à un ou plusieurs arbitres privés, dont la décision a la force d'une sentence arbitrale. |
| Immunité de juridiction | Privilège accordé à certains États ou organismes publics, les exemptant d'être jugés devant les tribunaux d'un autre État. |
| Immunité d'exécution | Privilège accordé à certains États ou organismes publics, les protégeant contre les mesures d'exécution forcée sur leurs biens situés à l'étranger. |
| Clause compromissoire | Convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent, avant la naissance de tout litige, à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourraient naître de ce contrat. |
| Convention d'arbitrage | Accord par lequel les parties décident de soumettre un litige né ou à naître à l'arbitrage, comprenant la clause compromissoire et le compromis. |
| Sentence arbitrale | Décision rendue par un tribunal arbitral, ayant la même autorité qu'un jugement étatique, et susceptible d'exécution forcée après exequatur. |
| Lex societatis | Loi applicable à la création, au fonctionnement et à la dissolution d'une société, généralement déterminée par le critère du siège social ou de l'incorporation. |
| Siège social réel | Lieu où se situent effectivement les organes de direction et le centre économique d'une société, par opposition au siège statutaire qui est inscrit dans les statuts. |
| Loi de police | Disposition impérative d'un État, dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde de ses intérêts publics, et qui s'applique indépendamment de la loi normalement compétente pour régir une situation. |
| Conflit de lois | Situation où plusieurs règles de droit nationales ou internationales sont susceptibles de s'appliquer à une même situation juridique, nécessitant une règle de conflit pour déterminer la loi compétente. |
| Règlement Rome I | Règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui fixe les règles de conflit de lois pour les contrats internationaux au sein de l'Union européenne. |
| Contrat de vente internationale | Contrat portant sur la vente de marchandises entre parties ayant leur établissement dans des États différents, régi principalement par la Convention de Vienne de 1980. |
| Convention de Vienne (CVIM) | Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui unifie le droit matériel applicable à ces contrats. |
| Incoterms | Ensemble de règles internationales publiées par la Chambre de Commerce Internationale (CCI), définissant les responsabilités et obligations des parties dans les contrats de vente internationale de marchandises, notamment en matière de livraison, de risques et de frais. |
| Transport international | Déplacement de biens ou de personnes à travers les frontières, régi par des conventions internationales spécifiques à chaque mode de transport (routier, ferroviaire, aérien, maritime). |
| Lettre de voiture internationale (CMR) | Document constatant le contrat de transport international routier de marchandises, régie par la Convention de Genève de 1956 (CMR). |
| Connaissement | Document émis par le transporteur maritime, attestant de la réception de la marchandise et servant de titre de propriété sur la marchandise, constituant un titre négociable. |
| Sûreté réelle | Garantie constituée sur un bien, permettant au créancier d'être payé par préférence sur le prix de réalisation de ce bien en cas de défaillance du débiteur. |
| Sûreté personnelle | Garantie par laquelle une personne s'engage à satisfaire le créancier en cas de défaillance du débiteur principal (ex: cautionnement, lettre d'intention). |
| Droit de rétention | Droit reconnu au créancier de retenir la chose du débiteur jusqu'au paiement intégral de sa créance. |
| Privilège | Sûreté légale accordée à certains créanciers en raison de la nature de leur créance, leur conférant un rang de priorité sur les autres créanciers. |
| Cautionnement | Contrat par lequel une caution s'engage à satisfaire le créancier de l'obligation principale en cas de défaillance du débiteur. |
| Lettre d'intention | Engagement unilatéral, souvent d'une société mère envers un créancier de sa filiale, visant à assurer la solvabilité de la filiale ou le maintien de la participation. |
| Locus regit actum | Principe du droit international privé selon lequel la validité de la forme d'un acte est appréciée au regard de la loi du pays de sa conclusion. |
| Ordre public international | Ensemble des principes fondamentaux d'un État, considérés comme ayant une valeur internationale absolue, qui peuvent justifier le refus d'appliquer une loi étrangère normalement compétente si celle-ci y contrevient. |
| Lex rei sitae | Loi du lieu de situation du bien, applicable aux droits réels portant sur ce bien. |
| Lex contractus | Loi applicable au contrat, généralement choisie par les parties (autonomie de la volonté) ou déterminée par les règles de conflit de lois. |
| Garanties d'exécution | Moyens mis en œuvre pour assurer au créancier la satisfaction de sa créance, incluant les sûretés et les garanties personnelles. |