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Summary
# La structure des juridictions en France
La France est dotée de deux ordres juridictionnels distincts et autonomes, le judiciaire et l'administratif, chacun doté de juridictions de premier, second degré et suprême, reflétant la séparation des pouvoirs.
### 1.1 La séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice
La séparation des pouvoirs, pilier de l'organisation politique française depuis la Révolution, distingue les fonctions de gouverner (exécutif), légiférer (législatif) et juger (judiciaire) pour éviter la concentration du pouvoir. L'indépendance des juges est une garantie fondamentale contre l'influence de l'exécutif.
#### 1.1.1 Garanties de l'indépendance judiciaire
* **Inamovibilité des juges du siège :** Ils ne peuvent être révoqués ou déplacés arbitrairement.
* **Rôle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :** Il intervient dans la nomination et la discipline des magistrats.
#### 1.1.2 Magistrats du siège et du parquet
* **Magistrats du parquet (debout) :** Représentent le Ministère public, défendent les intérêts de la société (réquisitions). Ils sont soumis à une hiérarchie du ministère de la Justice.
* **Magistrats du siège (assis) :** Jugent les affaires en toute impartialité et rendent des décisions. Ils bénéficient de l'inamovibilité.
#### 1.1.3 Conflits de compétence
* **Conflit positif :** Les deux ordres s'estiment compétents pour une même affaire. Le Tribunal des conflits tranche.
* **Conflit négatif :** Les deux ordres s'estiment incompétents. Le Tribunal des conflits intervient pour éviter qu'un justiciable ne soit privé de justice.
### 1.2 Les trois niveaux de juridiction
Le système juridictionnel français est organisé selon trois niveaux :
* **Premier degré :** Juridictions qui jugent une affaire pour la première fois (tribunaux).
* **Second degré :** Juridictions qui réexaminent une décision rendue en premier degré (cours d'appel).
* **Suprême :** Juridictions au sommet de chaque ordre (Cour de cassation et Conseil d'État), qui vérifient la conformité des décisions au droit.
#### 1.2.1 Le rôle du pouvoir législatif et exécutif
* **Article 34 de la Constitution :** Définit le "domaine réservé" du législateur (libertés, nationalité, droit pénal, impôts, etc.).
* **Article 37 de la Constitution :** Les matières non réservées au législateur peuvent être régies par des règlements du gouvernement (décrets, arrêtés).
#### 1.2.2 Distinction des ordres juridictionnels
* **Ordre judiciaire :** Litiges entre particuliers, infractions pénales.
* **Ordre administratif :** Litiges impliquant une administration publique.
### 1.3 Les juridictions du 1er degré dans l'ordre judiciaire
Les juridictions de première instance traitent les affaires pour la première fois, en examinant les faits et en statuant en droit.
#### 1.3.1 Juridictions civiles au sens large
* **Tribunal judiciaire :** Juridiction de droit commun pour les litiges civils, sauf compétence spéciale d'une autre juridiction. Il a une compétence générale et exclusive dans certains domaines (famille, nationalité, immobilier, propriété intellectuelle).
* **Compétence ratione materiae :** En fonction de la matière.
* **Compétence territoriale (ratione loci) :** En fonction du lieu.
* **Tribunaux spécialisés :**
* **Tribunaux de commerce :** Litiges entre commerçants ou liés à des actes de commerce. Juges non professionnels élus.
* **Conseils de prud'hommes :** Litiges individuels entre employeurs et salariés liés aux contrats de travail. Composés de conseillers salariés et employeurs.
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux :** Litiges entre preneurs et bailleurs dans le cadre de baux ruraux. Composés d'un juge professionnel et de représentants des bailleurs et preneurs.
* **Tribunal de proximité :** Compétent pour les affaires dont l'enjeu ne dépasse pas 10 000 euros (annexes des tribunaux judiciaires).
#### 1.3.2 Juridictions répressives (pénales)
Elles sanctionnent les infractions pénales, classées en trois catégories :
* **Contraventions :** Infractions mineures jugées par le tribunal de police.
* **Délits :** Infractions d'une gravité intermédiaire jugées par le tribunal correctionnel.
* **Crimes :** Infractions les plus graves jugées par la cour d'assises ou les cours criminelles départementales (expérimental).
##### 1.3.2.1 Le tribunal de police
Juge les contraventions. Composé uniquement de magistrats professionnels. Le ministère public est représenté par un commissaire de police.
##### 1.3.2.2 Le tribunal correctionnel
Juge les délits. Composé de magistrats professionnels. Le procureur de la République représente le ministère public.
##### 1.3.2.3 La cour d'assises
Juge les crimes. Composée de trois magistrats professionnels et de jurés citoyens. Les décisions sont appelées verdicts.
##### 1.3.2.4 Juridictions répressives d'exception
* **Justice des mineurs :** Juge des enfants (faits moins graves), tribunal pour enfants (délits), cour d'assises des mineurs (crimes).
* **Cour de justice de la République (CJR) :** Juge les ministres pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
### 1.4 Les juridictions du 2nd degré
Le système de double degré de juridiction permet à une partie insatisfaite de demander une révision du jugement en appel.
#### 1.4.1 L'appel
* **Appelant :** Partie qui conteste le jugement.
* **Intimé :** Partie contre qui l'appel est formé.
* **Taux de ressort :** Limite en euros au-delà de laquelle un jugement est susceptible d'appel.
#### 1.4.2 Effets de l'appel
* **Effet dévolutif :** La cour d'appel réexamine l'affaire en fait et en droit.
* **Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :** Les demandes doivent être limitées à celles formulées en première instance.
#### 1.4.3 Composition et fonctionnement des cours d'appel
Organisées en chambres spécialisées (civile, sociale, commerciale, correctionnelle, de l'instruction), dirigées par un président de chambre et composées de conseillers. Le parquet général représente l'État.
### 1.5 La juridiction suprême : la Cour de cassation
La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Elle ne juge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit.
#### 1.5.1 Composition de la Cour de cassation
Composée de plusieurs chambres spécialisées (civiles, commerciale, sociale, criminelle). Elle peut se réunir en chambre mixte ou en assemblée plénière pour les affaires complexes ou importantes.
#### 1.5.2 Procédure devant la Cour de cassation
* **Pourvoi en cassation :** Demande de réexamen d'une décision des juridictions inférieures pour erreur de droit.
* **Décisions :** Rejet du pourvoi (confirmation de la décision inférieure) ou cassation (annulation de la décision).
#### 1.5.3 Rôle de la Cour de cassation
* **Contrôle de l'application de la loi :** Vérifie le choix, l'interprétation et la motivation des lois par les juges du fond.
* **Unification de la jurisprudence :** Assure une interprétation uniforme du droit sur tout le territoire.
* **Avis a priori :** Peut donner des avis consultatifs sur des questions juridiques complexes.
> **Tip :** La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de garantir l'unité et la correcte application du droit.
### 1.6 Les rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que faisant partie de l'ordre judiciaire et partageant des personnels (magistrats), les juridictions civiles et répressives appliquent des règles et procédures distinctes (procédure accusatoire vs inquisitoire).
* **Incompatibilité en matière civile :** Un juge civil ne peut appliquer le droit pénal ; il sursoit à statuer en attendant une décision pénale préjudicielle.
* **Compatibilité en matière pénale :** Un juge pénal peut appliquer le droit civil (victime peut demander réparation de son préjudice).
### 1.7 Le Conseil d'État et l'ordre administratif
Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif, distincte de l'ordre judiciaire. Il juge les litiges impliquant une administration publique. L'organisation et les niveaux de juridiction y sont similaires (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État).
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# Les juridictions de premier degré
Voici une synthèse des juridictions de premier degré, conçue pour un examen.
## 2. Les juridictions de premier degré
Les juridictions de premier degré sont celles où une affaire est examinée pour la toute première fois, établissant les faits et appliquant le droit.
### 2.1 Organisation et principes fondamentaux
La France dispose de deux ordres de juridiction indépendants : l'ordre judiciaire, qui traite des litiges entre particuliers et des infractions pénales, et l'ordre administratif, qui gère les conflits impliquant des administrations publiques. Cette séparation est une application du principe de la séparation des pouvoirs, visant à garantir l'indépendance de la justice et à préserver la démocratie.
#### 2.1.1 L'indépendance des juges
L'indépendance des juges est une garantie fondamentale. Elle est assurée par :
* L'inamovibilité des juges du siège, qui ne peuvent être révoqués ou déplacés arbitrairement.
* Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans la nomination et la discipline des magistrats.
Il est essentiel de distinguer les magistrats du siège (juges) des magistrats du parquet (représentant le Ministère public). Les premiers jugent les affaires de manière impartiale et sont inamovibles. Les seconds, bien qu'indépendants dans leurs réquisitions, sont hiérarchiquement rattachés au ministère de la Justice.
#### 2.1.2 Les conflits de compétence
Lorsque les deux ordres juridictionnels s'estiment compétents (conflit positif) ou incompétents (conflit négatif) pour une même affaire, le Tribunal des conflits est chargé de trancher pour éviter qu'un justiciable ne soit privé de justice.
#### 2.1.3 Le rôle du pouvoir législatif et réglementaire
L'article 34 de la Constitution définit les domaines réservés au législateur, où seul le Parlement peut établir des règles de droit. Dans les autres domaines, le gouvernement peut édicter des règlements (décrets, arrêtés) conformément à l'article 37 de la Constitution.
### 2.2 Les juridictions de premier degré dans l'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire comprend plusieurs juridictions de premier degré, spécialisées ou de droit commun, qui traitent des litiges civils et des infractions pénales.
#### 2.2.1 Les juridictions civiles
Ces juridictions traitent des litiges entre personnes privées.
* **Le tribunal judiciaire :** Juridiction de droit commun en matière civile. Il connaît de tous les litiges civils sauf lorsqu'une juridiction spécialisée est expressément désignée par la loi. Il a une compétence ratione materiae (en fonction de la matière) et ratione loci (territoriale). Depuis la réforme de 2020, il a absorbé les anciens tribunaux d'instance et de grande instance.
> **Tip:** Le tribunal judiciaire est le tribunal civil compétent par défaut pour tous les litiges civils qui ne relèvent pas de tribunaux spécialisés, quel que soit leur montant ou leur domaine.
* **Les juridictions spécialisées :** Elles traitent de contentieux spécifiques.
* **Les tribunaux de commerce :** Compétents pour les litiges entre commerçants et ceux relatifs aux actes de commerce, ainsi que pour les procédures collectives des commerçants. Les juges y sont des commerçants élus par leurs pairs (juges consulaires). Le taux de ressort est fixé à dix mille euros.
* **Les conseils de prud'hommes :** Spécialisés dans les litiges individuels entre employeurs et salariés relatifs aux contrats de travail. Ils sont composés de représentants des salariés et des employeurs, en parité. Une procédure de conciliation obligatoire précède le jugement. Le taux de ressort est de cinq mille euros.
* **Les tribunaux paritaires des baux ruraux :** Compétents pour les litiges entre preneurs et bailleurs concernant les baux ruraux. Ils sont composés d'un juge professionnel et de juges paritaires représentant bailleurs et preneurs. Le taux de ressort est de cinq mille euros.
* **Le tribunal judiciaire (pôle social) :** Depuis la suppression des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) en 2019, le tribunal judiciaire traite ces litiges via son pôle social. L'échevinage, qui associait juges professionnels et non professionnels, a été maintenu dans ce pôle. Le taux de ressort est harmonisé à cinq mille euros.
* **Les tribunaux de proximité :** Annexes des tribunaux judiciaires, ils sont compétents pour les affaires dont l'enjeu ne dépasse pas dix mille euros et peuvent traiter des petites affaires civiles. Ils ont été créés pour rapprocher la justice des citoyens.
#### 2.2.2 Les juridictions répressives
Ces juridictions jugent les auteurs d'infractions pénales. Elles relèvent de l'ordre judiciaire et sont classées selon la gravité des infractions :
* **Le tribunal de police (TP) :** Juge les contraventions, qui sont les infractions les plus mineures. Il est composé de magistrats professionnels. Avant 2020, il constituait une formation du tribunal judiciaire.
* **Le tribunal correctionnel (TC) :** Compétent pour juger les délits, infractions d'une gravité intermédiaire (ex : vol, escroquerie). Il est une division du tribunal judiciaire. Il est composé de magistrats professionnels. Le procureur de la République y présente des réquisitions.
* **La cour d'assises (CA) :** Juge les crimes, les infractions les plus graves (ex : meurtre, viol). Elle est composée de trois magistrats professionnels et de jurés citoyens.
* **Les cours criminelles départementales :** Créées à titre expérimental, elles jugent certains crimes sans la participation de jurés citoyens, uniquement par cinq magistrats professionnels. Elles sont compétentes pour les crimes punis de peines comprises entre quinze et vingt ans d'emprisonnement.
> **Tip:** Les tribunaux de police et correctionnels sont des formations du tribunal judiciaire. La structure du tribunal judiciaire permet ainsi à une même juridiction de connaître des affaires civiles et pénales, bien que les règles de procédure diffèrent.
#### 2.2.3 Les juridictions d'exception
Certaines juridictions jugent des personnes spécifiques ou des affaires particulières :
* **La justice des mineurs :** Des juridictions spécialisées jugent les auteurs d'infractions mineurs au moment des faits : juge des enfants pour les faits les moins graves, tribunal pour enfants pour les délits graves, et cour d'assises des mineurs pour les crimes. Ces juridictions ont une vocation éducative et répressive adaptée à l'âge de l'auteur.
* **La Cour de justice de la République (CJR) :** Composée de parlementaires et de magistrats de la Cour de cassation, elle juge les ministres pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
### 2.3 La procédure en première instance
Dans une affaire, une partie (le demandeur) saisit le tribunal pour faire valoir ses droits face à une autre partie (le défendeur). Chaque partie présente sa version des faits, appuyée par des preuves. Le juge analyse ces éléments, applique les règles de droit et rend une décision.
* **Jugements :** Décisions rendues par une juridiction collégiale ou à juge unique, statuant sur le fond d'une affaire.
* **Ordonnances :** Décisions spécifiques prises par un juge individuel dans le cadre de ses pouvoirs propres, souvent pour des mesures provisoires ou urgentes (ex: ordonnance de référé).
#### 2.3.1 Le régime de la preuve
Le juge évalue la crédibilité des éléments apportés par les parties en appliquant le régime de la preuve.
#### 2.3.2 La qualification juridique
Le juge attribue une qualification juridique aux faits établis, ce qui lui permet d'identifier la règle de droit applicable.
> **Example:** Déterminer si un contrat relève du droit du travail (contrat de travail) ou du droit civil (contrat de service) est une étape cruciale de qualification juridique.
### 2.4 Les rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que distinctes par leurs règles de droit et leurs procédures (civil : accusatoire ; pénal : inquisitoire), les juridictions civiles et répressives font partie de l'ordre judiciaire et peuvent être exercées par les mêmes magistrats.
* **Compatibilité en matière pénale :** Le juge pénal peut appliquer le droit civil en accordant des réparations à la victime (action civile devant le juge pénal).
* **Incompatibilité en matière civile :** Le juge civil ne peut appliquer le droit pénal. En cas de question préjudicielle relevant du droit pénal, le juge civil sursoit à statuer en attendant la décision de la juridiction pénale.
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# Les juridictions de second degré et suprême
Ce chapitre explore le rôle et le fonctionnement des cours d'appel en tant que juridictions du second degré et de la Cour de cassation comme juridiction suprême de l'ordre judiciaire, afin d'analyser leur rôle dans le contrôle de l'application du droit.
### 3.1 Les juridictions du second degré
#### 3.1.1 Le principe du double degré de juridiction
Le système juridique français repose sur le principe du double degré de juridiction, qui garantit le droit pour les parties de faire réexaminer une décision rendue en première instance. Cette révision s'effectue devant une cour d'appel.
* **Appelant** : La partie qui conteste la décision de première instance, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse initialement.
* **Intimé** : La partie contre qui l'appel est formé, généralement celle qui a obtenu gain de cause en première instance.
**Tip:** Le double degré de juridiction vise à assurer une justice plus équitable en offrant une seconde chance d'évaluer l'affaire.
#### 3.1.2 Le taux de ressort
L'exercice de l'appel est conditionné par un seuil financier fixé par la loi, appelé le taux de ressort. Si la valeur du litige est inférieure à ce seuil, le jugement est rendu en premier et dernier ressort, rendant l'appel impossible. Si elle est supérieure, le jugement peut faire l'objet d'un appel.
> **Exemple:** Si le taux de ressort est fixé à 5 000 euros, une affaire portant sur 3 000 euros ne pourra pas être contestée devant une cour d'appel.
#### 3.1.3 L'effet dévolutif et l'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'appel a deux conséquences majeures :
* **Effet dévolutif** : La cour d'appel réexamine l'affaire dans son intégralité, tant sur les faits que sur le droit. Elle dispose de tous les éléments de l'affaire, permettant une nouvelle évaluation complète.
* **Irrecevabilité des demandes nouvelles** : En appel, les parties ne peuvent pas présenter de nouvelles demandes ou prétentions qui n'ont pas été formulées en première instance. Les demandes doivent rester strictement celles soumises initialement.
#### 3.1.4 Composition et fonctionnement des cours d'appel
Les cours d'appel sont organisées en chambres spécialisées, chacune traitant de matières juridiques spécifiques :
* **Chambre civile** : Pour les affaires civiles (famille, contrats, biens).
* **Chambre sociale** : Pour les litiges du droit du travail et de la sécurité sociale.
* **Chambre commerciale** : Pour les affaires liées aux entreprises et au commerce.
* **Chambre correctionnelle (ou pénale)** : Pour les appels des décisions rendues par les tribunaux correctionnels et de police (délits et contraventions).
* **Chambre de l'instruction** : Compétente pour juger les appels des ordonnances des juges d'instruction.
Le **parquet général**, composé du procureur général et de substituts généraux, représente l'État et agit comme ministère public devant la cour d'appel.
Les cours d'appel rendent des **arrêts**, qui peuvent **confirmer** la décision de première instance (arrêt confirmatif) ou la **réformer** (arrêt infirmatif).
### 3.2 La juridiction suprême : La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France. Son rôle est d'assurer l'unification de l'interprétation du droit et de contrôler la conformité des décisions judiciaires aux règles de droit.
#### 3.2.1 Compétence et composition
La Cour de cassation est exclusivement juge du droit : elle ne réexamine pas les faits, considérés comme souverainement appréciés par les juges du fond (juridictions de première et de second degré). Elle vérifie la bonne application des règles de droit.
Elle est composée de plusieurs chambres spécialisées :
* Trois chambres civiles.
* Une chambre commerciale, financière et économique.
* Une chambre sociale.
* Une chambre criminelle.
Chaque chambre est composée de conseillers (magistrats du siège) et assistée par un parquet général.
Pour les affaires d'importance ou soulevant des questions juridiques complexes, la Cour de cassation peut se réunir en :
* **Chambre mixte** : Regroupe les magistrats de plusieurs chambres concernées.
* **Assemblée plénière** : Réunit tous les magistrats de la Cour, utilisée pour les questions de principe ou lorsque les juridictions du fond résistent à une décision de cassation.
#### 3.2.2 La procédure devant la Cour de cassation
La Cour de cassation est saisie par un **pourvoi**, qui est une demande de réexamen d'une décision rendue par une juridiction inférieure, lorsque la partie estime qu'il y a eu une erreur de droit.
Les recours examinés par la Cour de cassation peuvent concerner :
* **Exceptions de procédure** : Contestation d'un vice de procédure ou de compétence sans attaquer le fond du litige.
* **Fins de non-recevoir** : Moyen de défense contestant la recevabilité de la demande pour des raisons juridiques.
#### 3.2.3 Les décisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend deux types de décisions :
* **Rejet du pourvoi** : La Cour estime que la décision attaquée respecte le droit et devient définitive.
* **Cassation** : La Cour constate une erreur de droit et annule la décision. L'affaire est alors **renvoyée** devant une autre cour d'appel (la cour de renvoi) pour être rejugée. Ce n'est pas un troisième degré de juridiction, mais une nouvelle instance de jugement.
> **Tip:** Le renvoi permet à une nouvelle juridiction de réexaminer l'affaire, en repartant de zéro, tout en tenant compte de l'orientation juridique donnée par la Cour de cassation.
#### 3.2.4 Le rôle de la Cour de cassation
Le rôle principal de la Cour de cassation est le **contrôle de l'application de la loi** par les juges du fond. Elle vérifie :
* Le choix de la loi applicable.
* L'interprétation de la loi, afin d'uniformiser la jurisprudence.
* La **motivation des décisions** : Une décision insuffisamment motivée peut être cassée.
* Le respect du **principe du contradictoire** : Chaque partie doit avoir connaissance des arguments et pièces de l'autre.
* L'absence de **dénaturation d'un acte clair et précis**.
Elle peut également rendre des avis consultatifs (**avis a priori**) à la demande des juridictions sur des questions juridiques complexes, bien que ces avis ne soient pas contraignants.
### 3.3 Les juridictions du premier degré dans l'ordre judiciaire
Les juridictions de premier degré sont celles qui jugent les affaires pour la première fois. Elles examinent les faits, apprécient les preuves et appliquent les règles de droit.
#### 3.3.1 Les juridictions civiles
* **Tribunal judiciaire** : Juridiction de droit commun pour les litiges civils, sauf compétence attribuée à une juridiction spécialisée. Il est composé de juges professionnels.
* **Juridictions spécialisées** :
* **Tribunaux de commerce** : Compétents pour les litiges entre commerçants ou liés à des actes de commerce. Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs.
* **Conseils de prud'hommes** : Statuent sur les litiges individuels entre employeurs et salariés concernant les contrats de travail. Les conseillers sont paritairement composés de représentants des salariés et des employeurs.
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux** : Gèrent les litiges entre preneurs et bailleurs dans le cadre des baux ruraux. Ils sont composés d'un juge professionnel et de juges paritaires représentant bailleurs et preneurs.
* **Tribunal judiciaire (pôle social)** : Depuis la suppression des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) en 2019, le tribunal judiciaire traite les contentieux liés à la sécurité sociale.
#### 3.3.2 Les juridictions répressives
Ces juridictions sanctionnent les infractions pénales, classées en trois catégories :
* **Contraventions** : Infractions mineures jugées par le **tribunal de police**.
* **Délits** : Infractions d'une gravité intermédiaire jugées par le **tribunal correctionnel**.
* **Crimes** : Infractions les plus graves jugées par la **cour d'assises** ou, expérimentalement, les cours criminelles départementales.
> **Tip:** Les tribunaux de police et correctionnels font désormais partie intégrante du tribunal judiciaire, ce qui témoigne d'une certaine unification des lieux et des personnels, mais les procédures et les règles de droit restent distinctes entre le civil et le pénal.
### 3.4 Rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que faisant partie de l'ordre judiciaire et pouvant partager les mêmes magistrats, les juridictions civiles et répressives sont distinctes par leurs règles de droit et leurs procédures.
* **Unité de personnels et de lieux** : Les juges du tribunal judiciaire, des cours d'appel et de la Cour de cassation statuent tant en matière civile qu'en matière pénale. Le parquet intervient systématiquement en matière pénale, mais rarement en matière civile.
* **Autonomie des règles de droit et des procédures** : Le droit civil et le droit pénal sont autonomes, avec des codes et des règles spécifiques. La procédure civile est accusatoire, tandis que la procédure pénale est inquisitoire.
* **Interaction** :
* **Incompatibilité en matière civile** : Un tribunal civil ne peut appliquer le droit pénal. En cas de question préjudicielle pénale, le juge civil sursoit à statuer.
* **Compatibilité en matière pénale** : Le juge pénal peut statuer sur l'action civile (réparation du préjudice de la victime), cumulant répression et réparation.
#### 3.4.1 Le juge d'instruction
Dans les affaires pénales, le juge d'instruction mène l'enquête. Il ne juge pas l'affaire mais peut rendre une ordonnance de renvoi (pour jugement) ou une ordonnance de non-lieu (en cas d'insuffisance de preuves).
#### 3.4.2 La Cour de justice de la République (CJR)
La CJR est une juridiction d'exception compétente pour juger les ministres pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de parlementaires et de magistrats de la Cour de cassation.
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# Le pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs
Voici un résumé détaillé sur le pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs, conçu pour un guide d'étude.
## 4. Le pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs
Le pouvoir judiciaire, garant de l'indépendance de la justice, constitue l'un des trois piliers de la séparation des pouvoirs, essentielle à la protection des droits et libertés fondamentaux.
### 4.1 Le principe de la séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est une idée fondamentale issue de la pensée des Lumières, notamment développée par Montesquieu dans "De l'Esprit des lois". Elle postule que les fonctions de gouverner, de légiférer et de juger doivent être attribuées à des organes distincts pour éviter toute concentration du pouvoir et prévenir l'arbitraire.
* **Pouvoir exécutif :** Chargé de l'administration des affaires publiques et de l'application des lois.
* **Pouvoir législatif :** Responsable de l'élaboration et du vote des lois, exercé par le Parlement.
* **Pouvoir judiciaire :** Chargé d'interpréter et d'appliquer les lois en cas de litige.
L'instauration de cette séparation par la Révolution française a jeté les bases d'une organisation politique visant à préserver la démocratie.
### 4.2 L'indépendance du pouvoir judiciaire
L'indépendance des juges est une garantie cruciale pour assurer une justice impartiale et équitable, à l'abri des influences de l'exécutif et du législatif. Cette indépendance se concrétise par plusieurs mécanismes.
#### 4.2.1 Garanties de l'indépendance
* **Inamovibilité des magistrats du siège :** Les juges du siège ne peuvent être révoqués ou déplacés sans leur consentement. Cette protection les prémunit contre toute pression ou sanction arbitraire.
* **Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :** Cet organe joue un rôle central dans la nomination, la discipline et la gestion de la carrière des magistrats, assurant ainsi leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.
#### 4.2.2 Distinction entre magistrats du siège et du parquet
Il est important de distinguer deux catégories de magistrats au sein du pouvoir judiciaire :
* **Magistrats du parquet (ou du ministère public) :** Ils représentent les intérêts de la société et interviennent devant les tribunaux, notamment en matière pénale (réquisitions). Ils relèvent hiérarchiquement du ministère de la Justice, ce qui limite leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Exemples : Procureur de la République, substituts du procureur.
* **Magistrats du siège :** Ce sont les juges qui tranchent les litiges en toute impartialité. Ils bénéficient de l'inamovibilité et d'une protection accrue pour garantir leur liberté de jugement.
### 4.3 Les ordres de juridiction en France
Le système judiciaire français est organisé en deux ordres distincts et autonomes, chacun doté de ses propres juridictions suprêmes.
* **Ordre judiciaire :** Compétent pour les litiges entre particuliers et les affaires pénales. Sa juridiction suprême est la Cour de cassation.
* **Ordre administratif :** Compétent pour les conflits impliquant une administration publique (État, collectivités locales, établissements publics). Sa juridiction suprême est le Conseil d'État.
L'indépendance entre ces deux ordres signifie que les décisions de l'un n'ont aucune autorité sur l'autre.
#### 4.3.1 Conflits de compétence
Des conflits peuvent survenir lorsque les deux ordres s'estiment compétents (conflit positif) ou incompétents (conflit négatif) pour juger une même affaire. Dans ces cas, le **Tribunal des conflits** intervient pour trancher la question de compétence.
### 4.4 Les niveaux de juridiction
Au sein de chaque ordre, les juridictions sont organisées selon trois niveaux :
* **Première instance (ou premier degré) :** Les affaires y sont jugées pour la première fois. Les juridictions de première instance examinent les faits et le droit pour rendre un jugement.
* **Second degré (ou appel) :** Les décisions rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un appel devant des juridictions de second degré. Celles-ci réexaminent l'affaire en fait et en droit.
* **Juridiction suprême (cassation) :** Au sommet de chaque ordre, la Cour de cassation (ordre judiciaire) et le Conseil d'État (ordre administratif) vérifient la conformité des décisions rendues aux règles de droit. Ils ne jugent pas les faits, mais le droit.
#### 4.4.1 Juridictions du premier degré
Les juridictions de premier degré sont celles qui statuent pour la première fois sur un litige. Elles examinent les faits présentés par les parties et appliquent les règles de droit appropriées.
* **Dans l'ordre judiciaire :**
* **Tribunal judiciaire :** Juridiction de droit commun pour les litiges civils et le jugement des délits (tribunal correctionnel).
* **Tribunal de commerce :** Compétent pour les litiges entre commerçants et ceux relatifs aux actes de commerce. Les juges y sont des commerçants élus par leurs pairs.
* **Conseil de prud'hommes :** Spécialisé dans les litiges individuels entre employeurs et salariés. Les conseillers sont issus des milieux professionnels et paritaires.
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux :** Juge les litiges relatifs aux baux ruraux, composé de représentants des bailleurs et des preneurs.
* **Tribunaux de police :** Compétents pour juger les contraventions (infractions mineures).
* **Cour d'assises :** Juge les crimes (infractions les plus graves), composée de magistrats professionnels et de jurés citoyens.
* **Cours criminelles départementales :** Créées expérimentalement, elles jugent certains crimes sans jurés, uniquement par des magistrats professionnels.
* **Dans l'ordre administratif :**
* **Tribunal administratif :** Juridiction de droit commun pour les litiges impliquant une administration publique.
#### 4.4.2 Juridictions du second degré
Les juridictions de second degré, principalement les cours d'appel, permettent un réexamen des décisions rendues en première instance.
* **Cour d'appel :** Elle réexamine les faits et le droit, pouvant confirmer, infirmer ou modifier le jugement de première instance.
* **Cour administrative d'appel :** L'équivalent dans l'ordre administratif.
> **Tip :** L'appel garantit le principe du double degré de juridiction, offrant une seconde chance aux parties pour faire valoir leurs droits. Cependant, il est soumis à l'effet dévolutif (l'affaire est rejugée dans son intégralité) et à l'irrecevabilité des demandes nouvelles.
#### 4.4.3 La juridiction suprême
Au sommet de chaque ordre se trouvent les juridictions suprêmes, dont le rôle est de contrôler la stricte application de la loi.
* **Cour de cassation (ordre judiciaire) :** Elle vérifie si les juges du fond ont correctement appliqué les règles de droit. Elle ne juge pas les faits, mais le droit. Si une erreur est constatée, elle casse la décision et renvoie l'affaire devant une autre juridiction pour un nouveau jugement.
* Elle est composée de plusieurs chambres spécialisées (civile, commerciale, sociale, criminelle) et peut se réunir en chambre mixte ou en assemblée plénière pour les affaires complexes ou de principe.
* **Conseil d'État (ordre administratif) :** Il exerce une fonction similaire pour les litiges relevant de l'ordre administratif, vérifiant la conformité des décisions à la loi et aux principes du droit administratif. Il a également un rôle consultatif auprès du gouvernement.
### 4.5 Rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que distinctes dans leurs règles et procédures, les juridictions civiles et répressives relèvent toutes deux de l'ordre judiciaire et partagent une unité de personnels et de lieux.
* **Unité de personnels :** Les mêmes magistrats (juges) peuvent statuer en matière civile et pénale au sein du tribunal judiciaire, des cours d'appel ou de la Cour de cassation. Les magistrats du parquet interviennent systématiquement en matière pénale et rarement en matière civile.
* **Distinction des règles et procédures :**
* Le **droit civil** régit les relations entre particuliers, avec une procédure accusatoire où les parties apportent les preuves.
* Le **droit pénal** sanctionne les infractions, avec une procédure inquisitoire où le juge joue un rôle plus actif dans la recherche de la vérité.
* **Interactions :**
* **Incompatibilité en matière civile :** Un tribunal civil ne peut appliquer directement le droit pénal. En cas de question préjudicielle relevant du droit pénal, le juge civil doit surseoir à statuer.
* **Compatibilité en matière pénale :** Un juge pénal peut appliquer le droit civil, notamment lorsque la victime demande réparation de son préjudice (action civile) devant la juridiction pénale.
> **Tip :** La distinction entre magistrats du siège (juges impartiaux) et magistrats du parquet (représentants de l'intérêt général) est fondamentale pour comprendre la dynamique de l'indépendance judiciaire.
> **Example :** Lorsqu'une victime d'une agression demande réparation de son préjudice corporel devant le tribunal correctionnel qui juge l'auteur de l'agression, le juge pénal exerce à la fois son pouvoir de répression (action publique) et son pouvoir de réparation civile (action civile).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
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| Ordre judiciaire | Ensemble des juridictions chargées de juger les litiges opposant des personnes privées, ou des infractions pénales. Il comprend la Cour de cassation comme juridiction suprême. |
| Ordre administratif | Ensemble des juridictions chargées de juger les litiges opposant une personne privée à une administration publique, ou entre administrations. Le Conseil d’État en est la juridiction suprême. |
| Premier degré de juridiction | Niveau de juridiction où une affaire est examinée pour la première fois, tant sur le fond (faits et droit) que sur le droit. Les tribunaux et les tribunaux judiciaires en sont des exemples. |
| Second degré de juridiction | Niveau de juridiction, généralement une cour d’appel, qui réexamine une affaire jugée en première instance. L’objectif est de vérifier la conformité de la décision initiale au droit et aux faits. |
| Juridiction suprême | La plus haute juridiction d’un ordre donné, dont le rôle est de juger en droit, de vérifier la correcte application de la loi par les juridictions inférieures et d’unifier la jurisprudence. La Cour de cassation et le Conseil d’État sont des juridictions suprêmes. |
| Séparation des pouvoirs | Principe fondamental de l’organisation politique qui divise le pouvoir de l’État en trois branches distinctes : législatif (faire les lois), exécutif (appliquer les lois) et judiciaire (juger les litiges). Ce principe vise à éviter la concentration du pouvoir et à garantir les libertés. |
| Indépendance des juges | Principe selon lequel les juges doivent être libres de toute influence extérieure, notamment du pouvoir exécutif ou législatif, pour rendre leurs décisions de manière impartiale et équitable. Elle est garantie par l'inamovibilité et la nomination par des organes indépendants. |
| Magistrats du siège | Magistrats qui jugent les affaires et rendent des décisions de justice. Ils sont soumis au principe d’inamovibilité, garantissant leur indépendance et leur impartialité. |
| Magistrats du parquet (Ministère public) | Magistrats qui représentent le ministère public et défendent les intérêts de la société. Ils agissent notamment pour demander l’application de la loi pénale (réquisitions) mais sont hiérarchiquement soumis au ministère de la Justice. |
| Tribunal des conflits | Juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, qu’il s’agisse d’un conflit positif (les deux ordres se déclarent compétents) ou négatif (les deux ordres se déclarent incompétents). |
| Domaine réservé | Ensemble des matières définies par l’article 34 de la Constitution dans lesquelles seul le pouvoir législatif (Parlement) a le pouvoir d’édicter des règles de droit. |
| Règlement | Acte normatif pris par le pouvoir exécutif (gouvernement) dans les matières qui ne sont pas réservées à la loi, conformément à l’article 37 de la Constitution. Les règlements peuvent être des décrets ou des arrêtés. |
| Cour d'appel | Juridiction du second degré de l'ordre judiciaire, qui réexamine les jugements rendus en première instance par les tribunaux. Elle juge à nouveau les faits et le droit appliqué. |
| Pourvoi en cassation | Voie de recours extraordinaire devant la Cour de cassation, visant à faire annuler une décision de justice qui aurait mal appliqué le droit. La Cour de cassation ne rejugera pas les faits, mais seulement la correcte application de la règle de droit. |
| Juge du fond | Juridiction (tribunal ou cour d'appel) qui examine les faits d’une affaire et applique le droit. Elle tranche le litige sur le fond. |
| Juge du droit | Juridiction suprême (Cour de cassation ou Conseil d’État) qui vérifie la correcte application du droit par les juges du fond, sans réexaminer les faits. |
| Tribunal de commerce | Juridiction spécialisée compétente pour régler les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce. Les juges y sont des commerçants élus par leurs pairs. |
| Conseil de prud'hommes | Juridiction spécialisée compétente pour régler les litiges individuels entre employeurs et salariés liés au contrat de travail. La parité entre représentants des salariés et des employeurs est assurée. |
| Tribunal judiciaire | Juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire français, issue de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Il est compétent pour tous les litiges civils n'étant pas attribués à une juridiction spécialisée. |
| Juridictions répressives | Juridictions chargées de juger les infractions pénales et de prononcer les sanctions correspondantes. Elles sont classées selon la gravité des infractions : contraventions (tribunal de police), délits (tribunal correctionnel) et crimes (cour d’assises). |
| Cour d’assises | Juridiction compétente pour juger les crimes. Elle est composée de trois magistrats professionnels et de jurés citoyens. |
| Cour criminelle départementale | Juridiction expérimentale composée de cinq magistrats professionnels, créée pour juger certains crimes sans la participation de jurés citoyens. |
| Cour de justice de la République (CJR) | Juridiction compétente pour juger les ministres pour les crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. |
| Action publique | Action intentée par le ministère public au nom de la société pour poursuivre et sanctionner un auteur d'infraction. Elle est exclusive au ministère public. |
| Action civile | Action intentée par une victime devant une juridiction pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction. |
| Sursis à statuer | Mesure par laquelle un juge suspend le jugement d'une affaire civile en attendant qu'une question préjudicielle, qui relève de la compétence d'une autre juridiction (souvent pénale), soit résolue. |
| Question préjudicielle | Question de droit qui doit être tranchée par une juridiction avant que le juge saisi de l'affaire principale ne puisse statuer. |
| Code de procédure civile | Ensemble des règles qui régissent le déroulement des instances devant les juridictions civiles. |
| Code de procédure pénale | Ensemble des règles qui régissent le déroulement des enquêtes et des procès devant les juridictions pénales. |
| Effet dévolutif de l'appel | Le fait que l'appel transporte devant la cour d'appel l'ensemble de l'affaire, en fait et en droit, pour un nouvel examen. |
| Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel | Principe selon lequel une partie ne peut pas présenter de nouvelles demandes ou conclusions devant la cour d'appel qui n'ont pas été soumises en première instance. |
| Chambre | Division spécialisée au sein d'une cour ou d'une juridiction supérieure, traitant de matières spécifiques (ex : chambre civile, chambre sociale). |
| Parquet général | Ensemble des magistrats du ministère public auprès d'une cour d'appel, dirigé par le procureur général. |
| Arrêt | Décision rendue par une cour (cour d'appel, Cour de cassation). |
| Cassation | Annulation d'une décision de justice par la Cour de cassation lorsqu'une erreur de droit est constatée. L'affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée. |
| Renvoi | Action par laquelle la Cour de cassation, après avoir cassé une décision, renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même degré pour qu'elle soit rejugée. |
| Revirement de jurisprudence | Changement d'interprétation d'une règle de droit par une juridiction suprême, modifiant ainsi la manière dont cette règle sera appliquée à l'avenir. |
| Assemblée plénière | Formation la plus solennelle de la Cour de cassation, réunissant tous ses magistrats, pour trancher des questions de principe ou des cas de résistance des juridictions du fond. |
| Présomption irréfragable | Présomption légale dont il n'est pas possible de prouver le contraire. |
| Présomption simple | Présomption légale dont il est possible de prouver le contraire. |
| Principe du contradictoire | Principe selon lequel chaque partie à un procès doit avoir connaissance des arguments et des pièces présentés par la partie adverse et pouvoir y répondre. |