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Summary
# La validité du texte pénal et ses contrôles de conformité
Voici un résumé de la validité du texte pénal et de ses contrôles de conformité, conçu pour un guide d'étude.
## 1. La nécessaire validité du texte pénal propre à fonder les poursuites
L'existence d'un texte pénal ne suffit pas à fonder des poursuites ; il faut impérativement que ce texte soit valable, c'est-à-dire conforme aux textes qui lui sont hiérarchiquement supérieurs, qu'ils soient de droit français ou de droit supranational.
### 1.1 La conformité du texte pénal aux textes français supérieurs
Le contrôle de conformité consiste à confronter un texte de droit interne à celui qui lui est directement supérieur afin de s'assurer de la régularité de son contenu, dans une logique de complémentarité normative. Selon le niveau hiérarchique en cause, plusieurs contrôles sont possibles : constitutionnalité, conventionalité, et légalité. Le juge pénal peut lui-même exercer certains de ces contrôles.
#### 1.1.1 Le contrôle de constitutionnalité des lois et des règlements autonomes
Le contrôle de constitutionnalité vise à vérifier la conformité des lois et des règlements autonomes au bloc de constitutionnalité.
##### 1.1.1.1 La « constitutionnalisation » du droit pénal
Le contrôle de constitutionnalité s'assure de la conformité des textes au bloc de constitutionnalité, qui inclut non seulement la Constitution de 1958, mais aussi le préambule de 1946 et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle à des principes fondamentaux du droit pénal, tels que le principe de légalité, l'égalité devant la loi pénale, la responsabilité personnelle, la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et les principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. L'exigence de clarté et de précision des textes d'incrimination est également une composante essentielle de la constitutionnalité.
> **Tip:** Le contrôle de constitutionnalité exclut tout contrôle de l'opportunité d'une loi ; il ne porte que sur sa légalité.
##### 1.1.1.2 Un contrôle de constitutionnalité « conditionné »
Le contrôle de constitutionnalité peut être exercé a priori, avant la promulgation d'une loi, ou a posteriori, par le biais de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
* **Le contrôle de constitutionnalité a priori (par voie d'action)**
* **Fondement:** Article 61 de la Constitution.
* **Conditions:** Ne peut être saisi que par des autorités politiques (Président de la République, Présidents des assemblées, Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs). Le contrôle intervient avant la promulgation du texte.
* **Effets:** Si le texte est jugé conforme, il est promulgué. S'il est jugé non conforme, il n'est pas promulgué.
* **Le contrôle de constitutionnalité a posteriori (par voie d'exception : la QPC)**
* **Fondement:** Article 61-1 de la Constitution. Permet aux justiciables de soulever l'inconstitutionnalité d'un texte au cours d'une instance.
* **Conditions de fond:** La loi doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà fait l'objet d'une déclaration de conformité, et soulever une question nouvelle ou sérieuse.
* **Filtrage:** La Cour de cassation exerce une fonction de filtrage avant de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, afin d'éviter une multiplication des saisines.
* **Effets:** Si le texte est jugé conforme, il reste applicable. S'il est jugé non conforme, il est abrogé immédiatement ou son abrogation est différée.
#### 1.1.2 Le contrôle de la légalité des actes administratifs
Le juge pénal est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs (individuels ou réglementaires) lorsqu'ils sont soumis à son appréciation dans le cadre d'un procès pénal.
##### 1.1.2.1 L'admission d'un contrôle de la légalité des actes administratifs
L'article 111-5 du Code pénal impose au juge pénal de respecter la hiérarchie des normes. Cette compétence, d'origine prétorienne et consacrée par la loi, est soumise à trois conditions cumulatives :
1. Le texte doit être un acte administratif (règlementaire ou individuel, hors actes contractuels).
2. L'acte doit être applicable au litige.
3. La solution du procès pénal doit dépendre de cet acte administratif.
> **Tip:** Le juge pénal peut d'office interpréter ou apprécier la légalité d'un acte administratif si cela est déterminant pour la solution du litige.
##### 1.1.2.2 La plénitude du contrôle des actes administratifs par le juge pénal
Le juge pénal veille à ce que les actes administratifs ne violent aucun texte supérieur. Il contrôle leur conformité aux traités internationaux, à la loi, et peut écarter tout acte administratif contraire. Il examine la matérialité des faits justifiant l'acte, sa qualification pénale, et la proportionnalité de la mesure. Il vérifie l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. Il contrôle également la compétence de l'autorité ayant émis l'acte.
> **Tip:** Le juge pénal ne se prononce pas sur l'opportunité d'un acte administratif, mais seulement sur sa légalité.
### 1.2 La conformité du texte pénal français aux textes supranationaux
Le droit international, notamment les traités et accords internationaux, prime sur les lois internes françaises depuis la révision constitutionnelle de 1992, conformément à l'article 55 de la Constitution. Le contrôle de conventionalité est effectué par les juges internes.
#### 1.2.1 Les règles générales
##### 1.2.1.1 Fondement et portée de l'autorité supérieure des textes internationaux
* **Principe de l'autorité supérieure des Traités et Accords internationaux:** L'article 55 de la Constitution pose le principe de la supériorité des traités et accords régulièrement ratifiés sur les lois internes, sous réserve de réciprocité et de leur application par l'autre partie. L'article 54 de la Constitution prévoit que la révision de la Constitution doit intervenir préalablement à la ratification d'un traité si celui-ci est contraire à la Constitution.
* **Conséquences de la suprématie:** Les traités et accords internationaux se situent hiérarchiquement entre les normes constitutionnelles et les lois. En cas de contrariété entre un texte français et un texte supranational, le juge interne doit écarter le texte français et faire prévaloir directement le texte supranational, même si le texte français est postérieur (principe Nicolo).
> **Tip:** La supériorité des traités ne s'applique pas aux dispositions de valeur constitutionnelle.
##### 1.2.1.2 Interprétation et contrôle de la régularité des Traités et Accords internationaux
* **Interprétation des Traités et Accords internationaux:** Longtemps, la Chambre criminelle a renvoyé l'interprétation des traités au ministère des Affaires étrangères. Suite à des condamnations par la Cour européenne des Droits de l'Homme, cette pratique a évolué. Le renvoi au gouvernement est désormais une faculté et le juge pénal n'est pas lié par l'interprétation gouvernementale.
* **Contrôle de la régularité:** Le juge pénal ne peut apprécier le contenu des traités mais peut vérifier leur ratification et la régularité de leur publication au Journal officiel.
#### 1.2.2 Les règles « européennes »
##### 1.2.2.1 Le Droit de l'Union européenne
Le droit de l'UE s'impose aux États membres et à leurs autorités normatives, y compris en matière pénale. En cas de contrariété entre une incrimination française et le droit de l'UE, le juge pénal doit faire prévaloir le droit de l'UE. Les règlements européens sont d'application directe, tandis que les directives non encore transposées produisent effet si elles sont suffisamment claires et précises. L'interprétation du droit de l'UE est assurée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur renvoi préjudiciel des juridictions nationales.
> **Tip:** En cas d'incertitude sur la compatibilité des textes, le juge pénal doit surseoir à statuer et saisir la CJUE.
##### 1.2.2.2 La Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
La CEDH, bien que n'étant pas une source d'incrimination ou de peine, impose des exigences de qualité normative aux textes pénaux, notamment en ce qui concerne la précision et la prévisibilité des lois. L'article 7 de la CEDH garantit le principe de la légalité criminelle.
* **Contrôle de conformité opéré par le juge français:** La Cour de cassation et le Conseil d'État veillent au respect de la CEDH.
* **Contrôle de conformité opéré par la Cour EDH:** La Cour EDH apprécie la précision, la prévisibilité et l'accessibilité des textes. Ses arrêts ont une portée obligatoire et peuvent conduire à la révision de décisions judiciaires françaises.
> **Tip:** Les arrêts de la Cour EDH peuvent inciter le législateur à modifier ou supprimer des textes pénaux pour se conformer à la Convention.
### 1.3 Les contrôles de légalité des actes administratifs
Le contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal est admis depuis la jurisprudence *Jacques Vabres*. Il est soumis à trois conditions cumulatives : l'acte doit être administratif, applicable au litige, et sa légalité doit être déterminante pour la solution du procès pénal. Le juge pénal peut écarter tout acte administratif jugé illégal.
## 2. L'application du texte pénal dans le temps
L'application du texte pénal est conditionnée par l'absence de prescription des faits et par la résolution des conflits de textes pénaux dans le temps.
### 2.1 Application conditionnée à l'absence de prescription des faits
#### 2.1.1 Durée et point de départ des délais de prescription de l'action publique
Les délais de prescription de droit commun sont de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, et 1 an pour les contraventions. Le point de départ est généralement le jour de commission de l'infraction, mais il peut être reporté pour les infractions occultes ou dissimulées. Un délai butoir s'applique (30 ans pour les crimes, 12 ans pour les délits).
#### 2.1.2 Vérification de l'absence de prescription
Il faut déterminer le jour de commission de l'infraction, la durée du délai applicable, la date d'expiration du délai, et s'assurer que cette date n'est pas dépassée.
### 2.2 Application dictant la résolution des éventuels conflits de textes pénaux dans le temps
#### 2.2.1 Vérifications préalables à la résolution d'un conflit
* **Existence d'un conflit:** Un conflit naît lorsqu'un texte nouveau entre en vigueur après la commission d'un fait mais avant qu'une juridiction ne soit saisie.
* **Nature du texte:** Il faut distinguer les textes de fond (incrimination, sanction) des textes de forme (procédure, exécution des peines).
#### 2.2.2 Mise en œuvre des principes de solution
* **Textes d'incrimination et de pénalité (fond):** Le principe de non-rétroactivité des textes plus sévères est absolu (valeur constitutionnelle, conventionnelle et législative). Les textes plus doux ont une rétroactivité "in mitius", sauf pour les décisions ayant acquis l'autorité de chose jugée.
* **Textes pénaux de forme:** Ils s'appliquent immédiatement aux actes de procédure qui restent à accomplir, sans porter atteinte aux droits acquis ni entraîner la nullité d'actes régulièrement accomplis sous l'empire du texte antérieur.
* **Textes instituant des mesures de sûreté:** Leur application dans le temps dépend de leur nature et de leur but, sans se calquer strictement sur celle des peines.
## 3. La qualification pénale des faits au regard d'un texte d'incrimination
L'opération de qualification judiciaire consiste à donner une appellation juridique précise aux faits matériels commis.
### 3.1 Interprétation du texte pénal
L'interprétation du texte pénal est un préalable indispensable à sa qualification. Le juge pénal, mais aussi parfois le législateur ou le Conseil constitutionnel, peut être amené à interpréter les textes.
### 3.2 Sélection de l'exacte qualification pénale
Les autorités de police constatent les faits. Le ministère public, la victime (via son avocat), le juge d'instruction ou les juges du fond qualifient les faits. La qualification peut être modifiée au cours de la procédure. Les juridictions pénales sont "maîtres de la qualification".
#### 3.2.1 Techniques de qualification pénale
* **Modalités de l'opération:** La qualification s'opère de façon autonome, en se plaçant au moment des faits ("au temps de l'action").
* **Principes de qualification:**
* **Devoir de juste qualification:** Le juge doit respecter l'acte de saisine et la qualification la plus appropriée aux faits.
* **Devoir de requalification:** Le juge peut rectifier la qualification si elle est inadaptée, dans le respect des faits de la prévention et des droits de la défense.
#### 3.2.2 Incidence de l'évolution de la qualification pénale
Une modification de la qualification peut affecter la compétence juridictionnelle. Le principe *non bis in idem* interdit de poursuivre ou condamner une personne deux fois pour les mêmes faits, même sous des qualifications différentes, sauf élément nouveau ou exception prévue par la jurisprudence.
#### 3.2.3 Résolution des conflits de qualifications pénales
* **Conflits apparents:** Ils sont résolus par l'application de règles comme l'incompatibilité (un seul texte retenu), l'alternative (choix du texte le plus approprié), l'absorption (un texte englobe l'autre), ou la spécialité (le texte spécial prévaut).
* **Véritables conflits (concours idéal d'infractions):** Un seul fait peut violer plusieurs textes. La jurisprudence a longtemps privilégié l'unité de qualification (la qualification la plus sévère), puis a admis le cumul de qualifications, notamment pour protéger les droits des victimes et l'effectivité de la répression. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 a consacré le principe du cumul des qualifications, sauf exceptions limitatives (éléments constitutifs exclusifs, absorption, spécialité).
> **Tip:** La qualification pénale est une étape cruciale qui détermine le régime juridique applicable à une infraction.
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# L'application du texte pénal français dans l'espace et dans le temps
Voici une synthèse détaillée sur l'application du texte pénal français dans l'espace et dans le temps, conçue pour un examen.
## 2. L'application du texte pénal français dans l'espace et dans le temps
Ce sujet aborde l'applicabilité du droit pénal français aux infractions commises sur le territoire national, à l'étranger, ainsi que les règles régissant l'application des lois pénales dans le temps, notamment en cas d'évolution législative.
### 2.1 L'applicabilité du texte pénal français
L'application du texte pénal français est conditionnée par la validité du texte lui-même et par la détermination de sa compétence, tant dans l'espace que dans le temps.
#### 2.1.1 La validité du texte pénal
La validité d'un texte pénal est assurée par des contrôles de conformité aux normes qui lui sont supérieures.
##### 2.1.1.1 La conformité du texte pénal aux textes français supérieurs
Le juge pénal peut être amené à contrôler la conformité des textes qui lui sont soumis aux normes nationales supérieures.
* **Le contrôle de constitutionnalité**
Le contrôle de constitutionnalité est principalement exercé par le Conseil constitutionnel. Il peut être effectué *a priori* (avant promulgation d'une loi, par voie d'action) ou *a posteriori* (par voie d'exception, via la Question Prioritaire de Constitutionnalité - QPC). Le juge pénal n'écarte pas directement une loi inconstitutionnelle, mais il peut la soumettre à la censure du Conseil constitutionnel. Les principes constitutionnels, notamment ceux relatifs à la légalité, à l'égalité et à la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, sont pris en compte. Le Conseil constitutionnel peut utiliser la technique de la réserve d'interprétation.
* **Le contrôle de légalité des actes administratifs**
Le juge pénal est compétent pour contrôler la légalité des actes administratifs (réglementaires ou individuels) qui lui sont soumis, dès lors que la solution du procès pénal en dépend de manière déterminante. Ce contrôle peut être effectué par voie d'action (devant les juridictions administratives) ou par voie d'exception (devant le juge pénal). Le juge pénal écarte l'acte administratif illégal et ne le fait pas prévaloir. Il vérifie la conformité de l'acte aux textes supérieurs, y compris aux traités internationaux.
##### 2.1.1.2 La conformité du texte pénal français aux textes supranationaux
La primauté du droit international sur le droit interne, affirmée par l'article 55 de la Constitution, implique un contrôle de conventionalité.
* **Les règles européennes (Droit de l'UE et CESDH)**
* **Droit de l'Union Européenne** : Le droit de l'UE s'impose aux États membres. En cas de contrariété entre une incrimination française et le droit de l'UE, le juge pénal français doit écarter le texte national au profit du droit européen. Les règlements de l'UE sont d'application directe. Les directives non transposées peuvent produire effet si elles sont claires et précises. La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) interprète le droit de l'UE sur renvoi préjudiciel des juridictions nationales.
* **Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)** : La CEDH n'est pas une source d'incrimination ou de peine directe, mais elle impose des exigences de qualité normative aux textes pénaux (clarté, précision, prévisibilité). Les juges français contrôlent la conformité des textes à la CEDH. Les arrêts de la Cour EDH ont une portée obligatoire et peuvent entraîner la révision de décisions définitives. Les États ont des obligations positives pour réprimer certaines atteintes aux droits garantis par la CEDH.
#### 2.1.2 L'application du texte pénal dans l'espace
Le texte pénal français n'est pas universel et son application est soumise à des limites territoriales, bien que des systèmes de compétence élargie existent.
##### 2.1.2.1 L'application du texte pénal français aux infractions localisées en France
Le principe cardinal est celui de la territorialité.
* **Le principe de territorialité**
Les infractions commises sur le territoire de la République française relèvent du texte pénal français (article 113-2 du Code pénal). Cette application est une expression de la souveraineté nationale et vise à sanctionner tout acte commis sur son sol. La nationalité de l'auteur ou de la victime est indifférente.
* **Limites au principe de territorialité** : L'immunité diplomatique et l'immunité des chefs d'État étrangers étrangers en séjour en France limitent l'application du texte pénal français.
* **La mise en œuvre du principe de territorialité**
* **Détermination du territoire français** : Il inclut l'espace terrestre (France métropolitaine et outre-mer), l'espace maritime (eaux intérieures, mer territoriale jusqu'à 12 milles marins) et l'espace aérien. Les navires et aéronefs français sont assimilés au territoire français, sauf exceptions pour les navires et aéronefs militaires étrangers.
* **Rattachement de l'infraction au territoire français** : Le texte pénal français s'applique même si l'infraction n'est que partiellement commise en France (faits constitutifs) ou si la complicité a lieu en France pour une infraction commise à l'étranger (sous conditions de double incrimination et de jugement définitif étranger pour les crimes et délits, ou sans ces conditions pour certains crimes spécifiques). La connexité avec une infraction commise en France peut aussi étendre la compétence. La cybercriminalité bénéficie d'une extension de territorialité si la victime réside en France ou si une personne morale a son siège en France.
##### 2.1.2.2 L'application du texte pénal français aux infractions localisées hors de France
Lorsque le principe de territorialité ne peut s'appliquer, d'autres systèmes de compétence entrent en jeu.
* **La protection d'intérêts spécifiques**
* **La compétence personnelle** : Ce système protège les ressortissants français.
* **Compétence personnelle active** : Le texte pénal français s'applique si l'auteur est français ou réside habituellement en France pour les crimes et délits commis à l'étranger (avec réciprocité d'incrimination pour les délits, sauf exceptions).
* **Compétence personnelle passive** : Le texte pénal français s'applique si la victime est française pour les crimes et délits commis à l'étranger (sans réciprocité pour les crimes, avec condition de peine pour les délits). Des règles particulières s'appliquent aux aéronefs non immatriculés en France.
* **La compétence réelle** : Ce système protège les intérêts fondamentaux de la France (trahison, espionnage, fausse monnaie, falsification de titres).
* **La compétence universelle** : Ce système permet de juger des infractions commises à l'étranger dans des cas limités.
* **Refus d'extradition** : Si la France refuse l'extradition d'un étranger pour des motifs graves (peine contraire à l'ordre public, procès inéquitable, infraction politique, conséquences exceptionnelles), elle peut le juger (article 113-8-2 du Code pénal).
* **Convention internationale** : La compétence universelle est fondée sur des conventions internationales (lutte contre le terrorisme, torture, piraterie, etc.) lorsque l'auteur de l'infraction est trouvé en France.
### 2.2 L'application du texte pénal dans le temps
L'application des lois pénales dans le temps soulève deux problématiques principales : la prescription de l'action publique et les conflits de lois dans le temps.
#### 2.2.1 L'application conditionnée à l'absence de prescription
L'action publique doit être exercée dans des délais déterminés par la loi.
* **Durée et point de départ des délais de prescription**
* **Durée** : Les délais de droit commun sont de 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions (après la réforme de 2017). Des délais dérogatoires existent.
* **Point de départ** : Le délai court, en principe, du jour de commission de l'infraction. Pour les infractions occultes ou dissimulées, il court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée. Un délai butoir existe (30 ans pour les crimes, 12 ans pour les délits) à compter de la commission.
* **Vérification de l'absence de prescription**
Il faut déterminer la date de commission de l'infraction, la durée du délai applicable, la date d'expiration du délai, et s'assurer que celle-ci n'est pas dépassée. La détermination de la date de commission peut être complexe pour les infractions continues, d'habitude ou complexes.
#### 2.2.2 L'application dictant la résolution des conflits de textes pénaux dans le temps
Les évolutions législatives nécessitent des règles pour déterminer quel texte s'applique.
* **Vérifications préalables**
* **Existence d'un conflit** : Un conflit naît lorsque l'infraction, sa poursuite ou son jugement se placent sous l'empire de textes différents.
* **Nature du texte pénal** : Il faut distinguer les textes de fond (incrimination, peine), les textes de forme (procédure, exécution des peines) et les textes instituant des mesures de sûreté.
* **Mise en œuvre des principes de solution**
* **Application dans le temps des textes d'incrimination et de pénalité (textes de fond)**
* **Non-rétroactivité des textes plus sévères** : Un texte pénal de fond nouveau plus sévère ne s'applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. Ce principe a valeur constitutionnelle, conventionnelle et législative. Les limites incluent les lois rétroactives déclarées comme telles, les lois interprétatives et les lois déclaratives.
* **Rétroactivité des textes plus doux (principe *favor rei*)** : Un texte pénal de fond nouveau plus doux s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, non encore jugés ou susceptibles de recours. Ce principe a également une valeur constitutionnelle et conventionnelle. Il ne s'applique pas aux décisions définitivement jugées, sauf exceptions (suppression de l'incrimination, abolition de la peine). La coexistence de dispositions plus douces et plus sévères dans un même texte complexe est gérée selon la divisibilité ou l'indivisibilité du texte et les critères jurisprudentiels (disposition principale, appréciation globale).
* **Application dans le temps des textes pénaux de forme**
* **Principe de l'application immédiate** : Les textes de forme nouveaux s'appliquent immédiatement aux procédures restant à accomplir. Ce principe est justifié par la bonne administration de la justice et ne doit pas porter atteinte aux droits acquis ni entraîner la nullité d'actes régulièrement accomplis. Il est assoupli pour les textes relatifs à la compétence, aux voies de recours, et à l'exécution des peines.
* **Application dans le temps des textes instituant des mesures de sûreté**
* Les mesures de sûreté, par nature préventives, ne sont pas toujours soumises au principe de rétroactivité des peines plus sévères. Leur application dans le temps dépend de leur qualification et de leur but. La surveillance judiciaire peut être appliquée rétroactivement, tandis que la rétention de sûreté a vu sa rétroactivité refusée par le Conseil constitutionnel.
### 2.3 La qualification pénale des faits
La qualification pénale consiste à rattacher un fait précis à un texte d'incrimination.
#### 2.3.1 L'opération de qualification judiciaire
L'interprétation du texte pénal est un préalable indispensable à l'opération de qualification. Le juge pénal est le principal interprète, mais le législateur et le Conseil constitutionnel peuvent aussi intervenir.
* **La sélection de l'exacte qualification pénale**
Les autorités de police constatent les faits, le ministère public retient une qualification pour les poursuites, et la victime peut aussi initier l'action publique avec sa propre qualification. Cependant, toute juridiction pénale est maître de la qualification et peut la modifier si elle l'estime inappropriée, dans le respect des faits de la saisine et des droits de la défense.
#### 2.3.2 Les techniques de qualification pénale
* **Exposé théorique de l'opération**
La qualification s'opère au moment des faits, de manière autonome (principe d'autonomie). Le juge doit respecter l'acte de saisine (qualification juste) mais a aussi un devoir de requalification si la qualification initiale est inadaptée, sans modifier les faits. Les droits de la défense doivent être respectés lors de la requalification.
* **La mise en œuvre de l'opération**
* **Typologie des pratiques** :
* **Sous-qualification** : Elle consiste à retenir une qualification moins sévère que celle méritée, souvent par indulgence (correctionnalisation judiciaire, contraventionnalisation judiciaire). Cette pratique, bien que pragmatique, soulève des questions quant au principe de légalité et à l'égalité.
* **Peine justifiée (Cour de cassation)** : Dans certains cas, la Cour de cassation peut couvrir une erreur de qualification si la peine prononcée est la même que celle qui aurait été encourue sous la qualification correcte, dans un souci d'efficacité.
* **Incidence de l'évolution de la qualification pénale** : Une modification de la qualification peut affecter la compétence juridictionnelle. Elle n'entraîne pas une nouvelle poursuite pour les mêmes faits sous le principe du *non bis in idem*, sauf si un élément nouveau apparaît.
#### 2.3.3 Les conflits de qualifications pénales
Lorsque plusieurs qualifications sont possibles pour un même fait, il faut résoudre ces conflits.
* **Les conflits apparents**
* **Qualifications incompatibles** : Lorsque une infraction est le prolongement d'une autre, seule la qualification de la première est retenue (ex: vol et recel).
* **Qualifications alternatives** : Le juge choisit la qualification la plus appropriée.
* **Qualifications absorbantes** : Une qualification plus large absorbe une qualification plus étroite (ex: vol avec violence absorbe le vol simple).
* **Qualifications générales et spéciales** : La qualification spéciale prévaut sur la qualification générale (adage "specialia generalibus derogant").
* **Les véritables conflits (concours idéal d'infractions)**
Un seul acte matériel peut violer plusieurs textes.
* **Ancien principe d'unité de qualification** : Pendant longtemps, on ne retenait qu'une seule qualification pénale, la plus sévère, pour éviter la violation du principe *non bis in idem*.
* **Exceptions** : Le cumul était admis si l'acte matériel unique procédait d'intentions distinctes et portait atteinte à différentes valeurs sociales protégées, ou si le fait matériel unique entraînait des résultats différents pour plusieurs victimes.
* **Nouveau principe de cumul (depuis 2021)** : La Cour de cassation admet désormais le cumul de qualifications pénales comme principe, afin de permettre aux victimes d'obtenir réparation et au juge de prononcer des peines adaptées. Les exceptions sont limitées : lorsque la caractérisation d'une infraction exclut une autre, lorsqu'une qualification est un élément constitutif ou une circonstance aggravante d'une autre, ou lorsqu'une qualification spéciale sanctionne une modalité d'une qualification générale.
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**Tableau récapitulatif des délais de prescription de l'action publique**
| | Crime | Délit | Contravention |
| :---------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fondement légal** | Art. 7 al. 1 CPP | Art. 8 al. 1 CPP | Art. 9 CPP |
| **Durée du délai** | 20 ans | 6 ans | 1 an |
| **Point de départ** | Art. 7 al. 1, 8 al. 1 & 9 CPP : À compter du jour où l'infraction a été commise.
TOUTEFOIS
Art. 9-1 al. 2 CPP, pour les infractions dites occultes ou dissimulées : À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
⚠ Délai butoir du report du point de départ : 30 ans, à compter de la commission de l’infraction. | Art. 7 al. 1, 8 al. 1 & 9 CPP : À compter du jour où l'infraction a été commise.
TOUTEFOIS
Art. 9-1 al. 2 CPP, pour les infractions dites occultes ou dissimulées : À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
⚠ Délai butoir du report du point de départ : 12 ans, à compter de la commission de l’infraction. | Art. 7 al. 1, 8 al. 1 & 9 CPP : À compter du jour où l'infraction a été commise.
TOUTEFOIS
Art. 9-1 al. 2 CPP, pour les infractions dites occultes ou dissimulées : À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
⚠ Délai butoir du report du point de départ : 12 ans, à compter de la commission de l’infraction. | --- **Propositions à apprécier** | | VRAI | FAUX | | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | | La qualification pénale retenue lors de l’engagement des poursuites est déterminante : elle lie les juridictions d’instruction et de jugement. | | X | | La Chambre de l’instruction a le pouvoir de modifier et de compléter la qualification pénale donnée aux faits par le Juge d’instruction. | X | | | Le Juge pénal doit examiner les faits « sous toutes les qualifications pénales possibles ». | X | | | Le Juge pénal peut prononcer une décision de relaxe dès lors que les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs de l’infraction visée dans l’acte de poursuite ; et ce, sans avoir à s’assurer qu’ils pourraient être constitutifs d’une autre infraction. | | X | | Le Juge pénal a la possibilité et non pas le devoir de « restituer à la poursuite sa qualification pénale véritable ». | X | | --- # La qualification pénale des faits et les conflits de qualifications Absolument ! Voici une synthèse détaillée et structurée sur la qualification pénale des faits et les conflits de qualifications, rédigée en français et prête à l'emploi pour vos révisions. ## 3 La qualification pénale des faits et les conflits de qualifications Cette partie analyse le processus par lequel les juridictions déterminent la qualification pénale exacte des faits, ainsi que les techniques et les règles permettant de résoudre les conflits entre différentes qualifications possibles. ### 3.1 La qualification pénale des faits au regard d’un texte d’incrimination L'opération de qualification judiciaire consiste à restituer à un fait son exacte dénomination pénale. #### 3.1.1 L'interprétation du texte pénal, un préalable à l'opération de qualification des faits L'interprétation du texte pénal est essentielle car elle permet d'en dégager le sens exact et ainsi de déterminer si les faits commis entrent dans le champ d'application de ce texte. * **Auteurs de l'interprétation du texte pénal :** * En principe, il incombe au juge pénal d'interpréter la loi pénale formelle. * Conformément à l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter les actes administratifs (réglementaires ou individuels) dès lors que cette interprétation a une influence déterminante sur la solution du procès. * L'autorité normative peut prévoir dans le texte lui-même comment doivent être entendus les termes employés. * Le Conseil constitutionnel peut trancher des problèmes d'interprétation lors du contrôle de conformité d'un texte à la Constitution. * L'autorité administrative peut fournir des éclaircissements par voie d'actes supplémentaires ou de rectificatifs. #### 3.1.2 La sélection de l'exacte qualification pénale des faits L'opération de qualification relève de techniques spécifiques et, le cas échéant, de la résolution de conflits entre différentes qualifications possibles. * **Autorités compétentes pour qualifier les faits :** * Les autorités de police constatent les faits mais ne qualifient pas juridiquement. * Le ministère public (Procureur de la République) est chargé de poursuivre les faits en retenant une qualification pénale, mais il n'a pas le monopole de cette qualification. * La victime, par le biais de son avocat, peut initier l'action publique en proposant une qualification pénale. * Le juge pénal, à tous les stades de la procédure, a le droit et le devoir de vérifier et de modifier la qualification retenue si elle lui apparaît inappropriée. * **Les juridictions pénales, "maîtres de la qualification" :** Les juridictions pénales sont les seules à avoir le pouvoir définitif de déterminer la qualification pénale exacte des faits, en l'adaptant au droit pénal en vigueur au moment des faits et en résolvant les éventuels conflits de qualifications. #### 3.1.3 Les techniques de qualification pénale § 1 Exposé théorique de l’opération de qualification des faits A - Les modalités de l’opération * **Moment de l'appréciation :** Il convient de se placer au moment où les faits ont été commis ("au temps de l'action"), moment où l'infraction est "cristallisée" dès que ses éléments constitutifs sont réunis. * **Principe d'autonomie du droit pénal :** Le droit pénal fonctionne selon ses propres règles, indépendamment des autres branches du droit. > **Exemple :** La bigamie, bien que fondée sur une notion de droit civil (existence d'un mariage non dissous), est définie et sanctionnée par le droit pénal de manière autonome. B - Les principes de qualification Le juge pénal est soumis à deux impératifs : * **Le devoir de juste qualification :** * Le juge doit respecter l'acte de saisine, c'est-à-dire ne pas modifier les faits qui lui sont soumis. * Les juridictions d'instruction (juge d'instruction, chambre de l'instruction) et de jugement sont saisies in rem (par les faits) ou in personam (par les personnes). Elles doivent statuer dans le cadre des faits qui leur sont présentés. * Le juge pénal doit veiller à bien respecter les éléments de définition des textes pénaux qu'il applique et examiner les faits "sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable". * **Le devoir de requalification :** * Le juge a le pouvoir de restituer à un acte ou un fait sa qualification pénale véritable, sans s'arrêter à la qualification proposée par les parties. * **Limites au principe de liberté de requalification :** * **Respect des règles relatives à la saisine :** La requalification ne doit pas modifier les faits de la prévention. * **Respect des droits de la défense :** Le juge qui requalifie doit permettre aux parties de présenter leurs observations et leur défense adaptées à la nouvelle qualification. * **Exceptions :** La liberté de requalification peut être limitée, notamment en matière de presse ou lorsque la qualification est couverte par une loi d'amnistie. § 2 La mise en œuvre de l’opération de qualification des faits A - Typologie des pratiques * **La pratique de la sous-qualification (par les juridictions du fond) :** * Consiste à minimiser les faits pour retenir une qualification pénale moins grave. * **Correctionnalisation judiciaire :** Des faits relevant du crime sont poursuivis comme délit. > **Définition :** Procédé par lequel des faits qui constituent un crime sont poursuivis comme un délit pour être jugés devant un tribunal correctionnel. > **Exemple :** Un viol qui pourrait être qualifié de crime peut être requalifié en agression sexuelle (délit) pour être jugé devant un tribunal correctionnel. * **Contraventionnalisation judiciaire :** Des faits relevant du délit sont requalifiés en contravention. > **Définition :** Procédé par lequel des faits qui pourraient être qualifiés de délit sont requalifiés en contravention pour être jugés devant un tribunal de police. > **Exemple :** Des violences légères, qui pourraient être un délit, sont requalifiées en contravention pour être jugées devant un tribunal de police. * **Critique :** Ces pratiques, bien que pragmatiques pour désengorger les juridictions, peuvent porter atteinte au principe de légalité criminelle (prévisibilité, égalité, monopole législatif). * **La pratique de la peine justifiée (par la Cour de cassation) :** * Technique par laquelle la Cour de cassation entérine une erreur de qualification si la peine prononcée est la même que celle qui aurait été appliquée avec la qualification exacte, afin d'éviter des renvois inutiles. > **Critique :** Cette pratique, guidée par l'efficacité, peut fragiliser le rôle de la Cour de cassation en tant que juge du droit et le principe de légalité. B - L’incidence de l’évolution de la qualification pénale * **Au regard de la compétence juridictionnelle :** Si la qualification évolue au point de rendre la juridiction initialement saisie incompétente, celle-ci doit se déclarer incompétente, sauf la Cour d'assises qui a une plénitude de juridiction. * **Au regard du principe "non bis in idem" :** Une personne ne peut être poursuivie ou condamnée deux fois pour les mêmes faits. Si un fait a été définitivement jugé, de nouvelles poursuites sous une qualification différente sont généralement exclues, sauf survenance d'un élément nouveau. ### 3.2 Les conflits de qualifications pénales L'opération de qualification se complique lorsque les agissements infractionnels peuvent recevoir plusieurs qualifications pénales distinctes. Il faut alors déterminer si ces qualifications sont compatibles, alternatives, absorbantes ou spéciales. § 1 Les conflits apparents de qualifications pénales A - Les qualifications pénales incompatibles * **Hypothèse :** Une infraction est le prolongement d'une première infraction et s'y confond. * **Solution :** Seule la qualification de la première infraction est retenue. > **Exemples :** Vol et recel ; meurtre avec dissimulation du corps et recel de cadavre. * **Évolution jurisprudentielle :** La jurisprudence admet de plus en plus la compatibilité de qualifications autrefois jugées incompatibles (ex: violences volontaires ayant entraîné la mort et omission de porter secours), sauf pour le vol et le recel qui restent incompatibles. B - Les qualifications pénales alternatives * **Hypothèse :** La définition légale des qualifications fait qu'elles s'excluent mutuellement. > **Exemple :** Assassinat (volonté de tuer avec préméditation), meurtre (volonté de tuer sans préméditation), homicide involontaire (acte à l'origine de la mort mais sans intention de la donner). * **Solution :** Le juge pénal choisit la qualification la plus appropriée aux faits. C - Les qualifications pénales absorbantes * **Hypothèse :** Une qualification pénale recouvre des faits qui sont inclus dans une autre qualification pénale plus large. * **Solution :** Seule la qualification la plus large est retenue, l'autre étant absorbée. > **Exemples :** Blessures involontaires aggravées par la mise en danger délibérée d'autrui (absorbe le risque causé à autrui) ; vol avec violences (absorbe le vol et les violences). D - Les qualifications générales et spéciales * **Hypothèse :** La loi prévoit un texte spécial et un texte général pour des faits similaires. * **Solution :** En vertu de l'adage "specialia generalibus derogant", le texte spécial prévaut sur le texte général. > **Exemple :** Le délit de bizutage prime sur le délit de violences ordinaires pour des faits commis dans ce contexte. § 2 Les véritables conflits de qualifications (Concours idéal d'infractions) Il y a concours idéal d'infractions lorsqu'un fait matériel unique viole plusieurs textes pénaux et peut donc recevoir plusieurs qualifications. * **Ancien principe d'unité de qualification pénale :** Pendant longtemps, la Cour de cassation n'admettait qu'une seule qualification pénale pour un fait unique, justifié par le principe "non bis in idem" et la volonté de ne pas condamner deux fois pour le même fait. La qualification retenue était celle correspondant à la peine la plus élevée ("plus haute expression pénale"). * **Exceptions admises :** Le cumul était possible si l'acte matériel unique procédait d'intentions distinctes et portait atteinte à différentes valeurs sociales protégées (critère traditionnel des "valeurs sociales protégées"). * **Bouleversement jurisprudentiel (Arrêt du 15 décembre 2021) et nouveau principe de cumul des qualifications pénales :** * La Cour de cassation a désormais posé le principe du **cumul des qualifications pénales** comme règle générale, sous réserve de trois exceptions limitativement énumérées. Ce revirement vise à permettre aux victimes de chaque infraction d'obtenir réparation et au juge de prononcer les peines appropriées. * **Les trois exceptions au cumul (unité de qualification pénale) :** 1. La caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut la caractérisation des éléments constitutifs des autres infractions (ex: meurtre excluant l'homicide involontaire). 2. L'une des qualifications correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre qualification, qui est alors la seule à retenir (ex: violence dans le cadre d'une agression sexuelle). 3. Une qualification spéciale incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par une qualification générale (ex: empoisonnement par rapport au meurtre). ### 3.3 L'application dans le temps du texte pénal L'application d'un texte pénal est conditionnée par l'absence de prescription des faits et la résolution des conflits de textes dans le temps. #### 3.3.1 Application conditionnée à l'absence de prescription des faits § 1 Durée et point de départ des délais de prescription de l'action publique * **Durée des délais de prescription de droit commun (depuis la loi du 27 février 2017) :** * Crimes : 20 ans * Délits : 6 ans * Contraventions : 1 an * **Point de départ du délai :** En principe, à compter du jour de commission de l'infraction. * **Report du point de départ (infractions occultes ou dissimulées) :** À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique. * **Délai butoir :** 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes, à compter de la commission de l'infraction. § 2 Vérification de l'absence de prescription des faits 1. Déterminer le jour de commission de l'infraction (en tenant compte de sa nature : instantanée, complexe, d'habitude, continue). 2. Déterminer la durée du délai de prescription applicable. 3. Déterminer la date d'expiration du délai de prescription. 4. S'assurer que cette date n'est pas dépassée. #### 3.3.2 Application dictant la résolution des éventuels conflits de textes pénaux dans le temps Les règles sont désormais codifiées dans le Code pénal (articles 112-1 à 112-4). § 1 Vérifications préalables à la résolution d'un conflit de textes pénaux dans le temps A - S'assurer de l'existence d'un conflit de textes pénaux dans le temps Un conflit existe lorsqu'un texte pénal entre en vigueur après la commission du comportement qu'il décrit (ou ne décrit plus), mais avant qu'une juridiction ne soit saisie. B - Identifier la nature du texte pénal * **Textes pénaux de fond :** Relatifs à l'incrimination et à la sanction (création/suppression d'infractions, modification des peines, etc.). * **Textes pénaux de forme :** Relatifs à la procédure pénale ou à l'exécution des peines (compétence, modalités des poursuites, voies de recours, prescription). * **Textes instituant des mesures de sûreté :** Visent à prévenir la récidive, sans constituer une peine. § 2 Mise en œuvre des principes de solution A - L'application dans le temps des textes d'incrimination et de pénalité (textes de fond) * **Principe de non-rétroactivité des textes plus sévères :** Un texte pénal de fond nouveau plus sévère ne s'applique pas aux actes commis avant son entrée en vigueur. Ce principe a valeur constitutionnelle et conventionnelle. * **Principe de rétroactivité in mitius ("plus doux") :** Un texte pénal de fond nouveau plus doux s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur non encore jugés définitivement. * **Limites :** Ne s'applique pas aux décisions définitivement jugées, sauf dépénalisation ou suppression de peine. * **Textes complexes (dispositions plus douces et plus sévères) :** * **Divisibles :** Seules les dispositions plus douces rétroagissent. * **Indivisibles :** La jurisprudence apprécie globalement si le texte est plus doux ou plus sévère (critère principal ou appréciation globale). B - L'application dans le temps des textes pénaux de forme * **Principe de l'application immédiate :** Les règles nouvelles s'appliquent aux étapes du procès ou de l'exécution des peines qui restent à couvrir. * **Compétence et organisation judiciaire :** Applicable immédiatement, sauf si un jugement au fond a déjà été rendu en première instance. * **Modalités des poursuites et formes de la procédure :** Applicable immédiatement, sans porter atteinte aux droits acquis ni annuler des actes régulièrement accomplis sous l'empire du texte antérieur. L'application immédiate est assouplie pour les textes qui restreignent les possibilités de répression. * **Voies de recours :** L'application immédiate est assouplie. Le droit de recours et les délais s'appliquent aux recours formés après l'entrée en vigueur du texte, mais la forme du recours est soumise aux règles en vigueur le jour où il est exercé. * **Exécution et application des peines :** Le régime se rapproche de celui des textes de fond, les textes plus sévères ne s'appliquant qu'aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. * **Prescription :** L'application immédiate s'applique, mais la prescription ne doit pas être acquise. C - L'application dans le temps des textes instituant des mesures de sûreté * **Distinction entre mesure de sûreté et peine :** Les mesures de sûreté visent à prévenir la récidive et ne sont pas fondées sur la culpabilité. * **Traitement du droit transitoire :** * Les mesures de sûreté inhérentes à une peine ou se substituant à une peine sont soumises au principe de rétroactivité. * Les mesures de sûreté après peine (ex: surveillance judiciaire) peuvent s'appliquer rétroactivement si le risque de récidive est constaté après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. * La Cour EDH et le Conseil constitutionnel sont attentifs à la qualification des mesures pour éviter le contournement du principe de non-rétroactivité des peines plus sévères. ### 3.4 La qualification pénale des faits et les conflits de qualifications L'opération de qualification consiste à déterminer l'exacte qualification pénale des faits. Elle peut se compliquer en présence de conflits entre différentes qualifications possibles. #### 3.4.1 La qualification pénale des faits au regard d’un texte d’incrimination L'opération de qualification judiciaire consiste à restituer à un acte ou un fait sa qualification pénale exacte. * **Préalable à la qualification :** L'interprétation du texte pénal est indispensable pour en comprendre le sens et déterminer son applicabilité aux faits. Cette interprétation incombe principalement au juge pénal, mais aussi au Conseil constitutionnel, à l'autorité normative et à l'autorité administrative. * **Sélection de l'exacte qualification :** Le juge pénal, maître de la qualification, doit examiner les faits sous toutes les qualifications possibles et retenir celle qui leur est la plus appropriée, dans le respect des règles de saisine et des droits de la défense. Les autorités de police constatent les faits, le ministère public propose une qualification, et la victime peut également la proposer. * **Techniques de qualification :** * **Autonomie du droit pénal :** Le droit pénal définit et sanctionne les infractions indépendamment d'autres branches du droit. * **Devoir de juste qualification :** Le juge doit respecter les faits de la saisine et le texte pénal applicable. * **Devoir de requalification :** Le juge peut modifier la qualification si celle proposée est inappropriée, sans modifier les faits ni porter atteinte aux droits de la défense. #### 3.4.2 Les pratiques de qualification * **Sous-qualification :** * **Correctionnalisation judiciaire :** Poursuite d'un crime comme un délit. * **Contraventionnalisation judiciaire :** Poursuite d'un délit comme une contravention. Ces pratiques visent à désengorger les tribunaux mais soulèvent des questions quant au principe de légalité. * **Peine justifiée :** La Cour de cassation peut valider une erreur de qualification si la peine prononcée est identique à celle qui aurait été appliquée avec la qualification correcte, dans un souci d'efficacité. #### 3.4.3 Les conflits de qualifications pénales * **Conflits apparents :** * **Incompatibles :** Une infraction est le prolongement d'une autre (ex: vol et recel). Seule la qualification principale est retenue. * **Alternatives :** Les qualifications s'excluent mutuellement par définition (ex: meurtre, assassinat). Le juge choisit la plus appropriée. * **Absorbantes :** Une qualification englobe les faits constituant une autre qualification (ex: vol avec violences absorbe le vol). * **Générales et spéciales :** La qualification spéciale prévaut sur la générale (adage "specialia generalibus derogant"). * **Véritables conflits (concours idéal d'infractions) :** Un seul fait matérielle viole plusieurs textes. * **Ancien principe (avant 2021) :** Unité de qualification pénale, sélection de la qualification la plus sévère, sauf exceptions basées sur des intentions distinctes ou des valeurs sociales protégées différentes. * **Nouveau principe (depuis l'arrêt du 15 décembre 2021) :** **Cumul des qualifications pénales** est la règle, sous réserve de trois exceptions d'unité de qualification (caractérisation mutuellement exclusive, élément constitutif/aggravant, qualification spéciale absorbant la générale). Ce nouveau principe vise à mieux prendre en compte les différentes infractions commises et à permettre une réparation plus complète pour les victimes. --- ## Erreurs courantes à éviter - Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens - Portez attention aux formules et définitions clés - Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section - Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
TOUTEFOIS
Art. 9-1 al. 2 CPP, pour les infractions dites occultes ou dissimulées : À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
⚠ Délai butoir du report du point de départ : 30 ans, à compter de la commission de l’infraction. | Art. 7 al. 1, 8 al. 1 & 9 CPP : À compter du jour où l'infraction a été commise.
TOUTEFOIS
Art. 9-1 al. 2 CPP, pour les infractions dites occultes ou dissimulées : À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
⚠ Délai butoir du report du point de départ : 12 ans, à compter de la commission de l’infraction. | Art. 7 al. 1, 8 al. 1 & 9 CPP : À compter du jour où l'infraction a été commise.
TOUTEFOIS
Art. 9-1 al. 2 CPP, pour les infractions dites occultes ou dissimulées : À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
⚠ Délai butoir du report du point de départ : 12 ans, à compter de la commission de l’infraction. | --- **Propositions à apprécier** | | VRAI | FAUX | | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :--: | :--: | | La qualification pénale retenue lors de l’engagement des poursuites est déterminante : elle lie les juridictions d’instruction et de jugement. | | X | | La Chambre de l’instruction a le pouvoir de modifier et de compléter la qualification pénale donnée aux faits par le Juge d’instruction. | X | | | Le Juge pénal doit examiner les faits « sous toutes les qualifications pénales possibles ». | X | | | Le Juge pénal peut prononcer une décision de relaxe dès lors que les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs de l’infraction visée dans l’acte de poursuite ; et ce, sans avoir à s’assurer qu’ils pourraient être constitutifs d’une autre infraction. | | X | | Le Juge pénal a la possibilité et non pas le devoir de « restituer à la poursuite sa qualification pénale véritable ». | X | | --- # La qualification pénale des faits et les conflits de qualifications Absolument ! Voici une synthèse détaillée et structurée sur la qualification pénale des faits et les conflits de qualifications, rédigée en français et prête à l'emploi pour vos révisions. ## 3 La qualification pénale des faits et les conflits de qualifications Cette partie analyse le processus par lequel les juridictions déterminent la qualification pénale exacte des faits, ainsi que les techniques et les règles permettant de résoudre les conflits entre différentes qualifications possibles. ### 3.1 La qualification pénale des faits au regard d’un texte d’incrimination L'opération de qualification judiciaire consiste à restituer à un fait son exacte dénomination pénale. #### 3.1.1 L'interprétation du texte pénal, un préalable à l'opération de qualification des faits L'interprétation du texte pénal est essentielle car elle permet d'en dégager le sens exact et ainsi de déterminer si les faits commis entrent dans le champ d'application de ce texte. * **Auteurs de l'interprétation du texte pénal :** * En principe, il incombe au juge pénal d'interpréter la loi pénale formelle. * Conformément à l'article 111-5 du Code pénal, le juge pénal est compétent pour interpréter les actes administratifs (réglementaires ou individuels) dès lors que cette interprétation a une influence déterminante sur la solution du procès. * L'autorité normative peut prévoir dans le texte lui-même comment doivent être entendus les termes employés. * Le Conseil constitutionnel peut trancher des problèmes d'interprétation lors du contrôle de conformité d'un texte à la Constitution. * L'autorité administrative peut fournir des éclaircissements par voie d'actes supplémentaires ou de rectificatifs. #### 3.1.2 La sélection de l'exacte qualification pénale des faits L'opération de qualification relève de techniques spécifiques et, le cas échéant, de la résolution de conflits entre différentes qualifications possibles. * **Autorités compétentes pour qualifier les faits :** * Les autorités de police constatent les faits mais ne qualifient pas juridiquement. * Le ministère public (Procureur de la République) est chargé de poursuivre les faits en retenant une qualification pénale, mais il n'a pas le monopole de cette qualification. * La victime, par le biais de son avocat, peut initier l'action publique en proposant une qualification pénale. * Le juge pénal, à tous les stades de la procédure, a le droit et le devoir de vérifier et de modifier la qualification retenue si elle lui apparaît inappropriée. * **Les juridictions pénales, "maîtres de la qualification" :** Les juridictions pénales sont les seules à avoir le pouvoir définitif de déterminer la qualification pénale exacte des faits, en l'adaptant au droit pénal en vigueur au moment des faits et en résolvant les éventuels conflits de qualifications. #### 3.1.3 Les techniques de qualification pénale § 1 Exposé théorique de l’opération de qualification des faits A - Les modalités de l’opération * **Moment de l'appréciation :** Il convient de se placer au moment où les faits ont été commis ("au temps de l'action"), moment où l'infraction est "cristallisée" dès que ses éléments constitutifs sont réunis. * **Principe d'autonomie du droit pénal :** Le droit pénal fonctionne selon ses propres règles, indépendamment des autres branches du droit. > **Exemple :** La bigamie, bien que fondée sur une notion de droit civil (existence d'un mariage non dissous), est définie et sanctionnée par le droit pénal de manière autonome. B - Les principes de qualification Le juge pénal est soumis à deux impératifs : * **Le devoir de juste qualification :** * Le juge doit respecter l'acte de saisine, c'est-à-dire ne pas modifier les faits qui lui sont soumis. * Les juridictions d'instruction (juge d'instruction, chambre de l'instruction) et de jugement sont saisies in rem (par les faits) ou in personam (par les personnes). Elles doivent statuer dans le cadre des faits qui leur sont présentés. * Le juge pénal doit veiller à bien respecter les éléments de définition des textes pénaux qu'il applique et examiner les faits "sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable". * **Le devoir de requalification :** * Le juge a le pouvoir de restituer à un acte ou un fait sa qualification pénale véritable, sans s'arrêter à la qualification proposée par les parties. * **Limites au principe de liberté de requalification :** * **Respect des règles relatives à la saisine :** La requalification ne doit pas modifier les faits de la prévention. * **Respect des droits de la défense :** Le juge qui requalifie doit permettre aux parties de présenter leurs observations et leur défense adaptées à la nouvelle qualification. * **Exceptions :** La liberté de requalification peut être limitée, notamment en matière de presse ou lorsque la qualification est couverte par une loi d'amnistie. § 2 La mise en œuvre de l’opération de qualification des faits A - Typologie des pratiques * **La pratique de la sous-qualification (par les juridictions du fond) :** * Consiste à minimiser les faits pour retenir une qualification pénale moins grave. * **Correctionnalisation judiciaire :** Des faits relevant du crime sont poursuivis comme délit. > **Définition :** Procédé par lequel des faits qui constituent un crime sont poursuivis comme un délit pour être jugés devant un tribunal correctionnel. > **Exemple :** Un viol qui pourrait être qualifié de crime peut être requalifié en agression sexuelle (délit) pour être jugé devant un tribunal correctionnel. * **Contraventionnalisation judiciaire :** Des faits relevant du délit sont requalifiés en contravention. > **Définition :** Procédé par lequel des faits qui pourraient être qualifiés de délit sont requalifiés en contravention pour être jugés devant un tribunal de police. > **Exemple :** Des violences légères, qui pourraient être un délit, sont requalifiées en contravention pour être jugées devant un tribunal de police. * **Critique :** Ces pratiques, bien que pragmatiques pour désengorger les juridictions, peuvent porter atteinte au principe de légalité criminelle (prévisibilité, égalité, monopole législatif). * **La pratique de la peine justifiée (par la Cour de cassation) :** * Technique par laquelle la Cour de cassation entérine une erreur de qualification si la peine prononcée est la même que celle qui aurait été appliquée avec la qualification exacte, afin d'éviter des renvois inutiles. > **Critique :** Cette pratique, guidée par l'efficacité, peut fragiliser le rôle de la Cour de cassation en tant que juge du droit et le principe de légalité. B - L’incidence de l’évolution de la qualification pénale * **Au regard de la compétence juridictionnelle :** Si la qualification évolue au point de rendre la juridiction initialement saisie incompétente, celle-ci doit se déclarer incompétente, sauf la Cour d'assises qui a une plénitude de juridiction. * **Au regard du principe "non bis in idem" :** Une personne ne peut être poursuivie ou condamnée deux fois pour les mêmes faits. Si un fait a été définitivement jugé, de nouvelles poursuites sous une qualification différente sont généralement exclues, sauf survenance d'un élément nouveau. ### 3.2 Les conflits de qualifications pénales L'opération de qualification se complique lorsque les agissements infractionnels peuvent recevoir plusieurs qualifications pénales distinctes. Il faut alors déterminer si ces qualifications sont compatibles, alternatives, absorbantes ou spéciales. § 1 Les conflits apparents de qualifications pénales A - Les qualifications pénales incompatibles * **Hypothèse :** Une infraction est le prolongement d'une première infraction et s'y confond. * **Solution :** Seule la qualification de la première infraction est retenue. > **Exemples :** Vol et recel ; meurtre avec dissimulation du corps et recel de cadavre. * **Évolution jurisprudentielle :** La jurisprudence admet de plus en plus la compatibilité de qualifications autrefois jugées incompatibles (ex: violences volontaires ayant entraîné la mort et omission de porter secours), sauf pour le vol et le recel qui restent incompatibles. B - Les qualifications pénales alternatives * **Hypothèse :** La définition légale des qualifications fait qu'elles s'excluent mutuellement. > **Exemple :** Assassinat (volonté de tuer avec préméditation), meurtre (volonté de tuer sans préméditation), homicide involontaire (acte à l'origine de la mort mais sans intention de la donner). * **Solution :** Le juge pénal choisit la qualification la plus appropriée aux faits. C - Les qualifications pénales absorbantes * **Hypothèse :** Une qualification pénale recouvre des faits qui sont inclus dans une autre qualification pénale plus large. * **Solution :** Seule la qualification la plus large est retenue, l'autre étant absorbée. > **Exemples :** Blessures involontaires aggravées par la mise en danger délibérée d'autrui (absorbe le risque causé à autrui) ; vol avec violences (absorbe le vol et les violences). D - Les qualifications générales et spéciales * **Hypothèse :** La loi prévoit un texte spécial et un texte général pour des faits similaires. * **Solution :** En vertu de l'adage "specialia generalibus derogant", le texte spécial prévaut sur le texte général. > **Exemple :** Le délit de bizutage prime sur le délit de violences ordinaires pour des faits commis dans ce contexte. § 2 Les véritables conflits de qualifications (Concours idéal d'infractions) Il y a concours idéal d'infractions lorsqu'un fait matériel unique viole plusieurs textes pénaux et peut donc recevoir plusieurs qualifications. * **Ancien principe d'unité de qualification pénale :** Pendant longtemps, la Cour de cassation n'admettait qu'une seule qualification pénale pour un fait unique, justifié par le principe "non bis in idem" et la volonté de ne pas condamner deux fois pour le même fait. La qualification retenue était celle correspondant à la peine la plus élevée ("plus haute expression pénale"). * **Exceptions admises :** Le cumul était possible si l'acte matériel unique procédait d'intentions distinctes et portait atteinte à différentes valeurs sociales protégées (critère traditionnel des "valeurs sociales protégées"). * **Bouleversement jurisprudentiel (Arrêt du 15 décembre 2021) et nouveau principe de cumul des qualifications pénales :** * La Cour de cassation a désormais posé le principe du **cumul des qualifications pénales** comme règle générale, sous réserve de trois exceptions limitativement énumérées. Ce revirement vise à permettre aux victimes de chaque infraction d'obtenir réparation et au juge de prononcer les peines appropriées. * **Les trois exceptions au cumul (unité de qualification pénale) :** 1. La caractérisation des éléments constitutifs d'une infraction exclut la caractérisation des éléments constitutifs des autres infractions (ex: meurtre excluant l'homicide involontaire). 2. L'une des qualifications correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre qualification, qui est alors la seule à retenir (ex: violence dans le cadre d'une agression sexuelle). 3. Une qualification spéciale incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par une qualification générale (ex: empoisonnement par rapport au meurtre). ### 3.3 L'application dans le temps du texte pénal L'application d'un texte pénal est conditionnée par l'absence de prescription des faits et la résolution des conflits de textes dans le temps. #### 3.3.1 Application conditionnée à l'absence de prescription des faits § 1 Durée et point de départ des délais de prescription de l'action publique * **Durée des délais de prescription de droit commun (depuis la loi du 27 février 2017) :** * Crimes : 20 ans * Délits : 6 ans * Contraventions : 1 an * **Point de départ du délai :** En principe, à compter du jour de commission de l'infraction. * **Report du point de départ (infractions occultes ou dissimulées) :** À compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique. * **Délai butoir :** 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes, à compter de la commission de l'infraction. § 2 Vérification de l'absence de prescription des faits 1. Déterminer le jour de commission de l'infraction (en tenant compte de sa nature : instantanée, complexe, d'habitude, continue). 2. Déterminer la durée du délai de prescription applicable. 3. Déterminer la date d'expiration du délai de prescription. 4. S'assurer que cette date n'est pas dépassée. #### 3.3.2 Application dictant la résolution des éventuels conflits de textes pénaux dans le temps Les règles sont désormais codifiées dans le Code pénal (articles 112-1 à 112-4). § 1 Vérifications préalables à la résolution d'un conflit de textes pénaux dans le temps A - S'assurer de l'existence d'un conflit de textes pénaux dans le temps Un conflit existe lorsqu'un texte pénal entre en vigueur après la commission du comportement qu'il décrit (ou ne décrit plus), mais avant qu'une juridiction ne soit saisie. B - Identifier la nature du texte pénal * **Textes pénaux de fond :** Relatifs à l'incrimination et à la sanction (création/suppression d'infractions, modification des peines, etc.). * **Textes pénaux de forme :** Relatifs à la procédure pénale ou à l'exécution des peines (compétence, modalités des poursuites, voies de recours, prescription). * **Textes instituant des mesures de sûreté :** Visent à prévenir la récidive, sans constituer une peine. § 2 Mise en œuvre des principes de solution A - L'application dans le temps des textes d'incrimination et de pénalité (textes de fond) * **Principe de non-rétroactivité des textes plus sévères :** Un texte pénal de fond nouveau plus sévère ne s'applique pas aux actes commis avant son entrée en vigueur. Ce principe a valeur constitutionnelle et conventionnelle. * **Principe de rétroactivité in mitius ("plus doux") :** Un texte pénal de fond nouveau plus doux s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur non encore jugés définitivement. * **Limites :** Ne s'applique pas aux décisions définitivement jugées, sauf dépénalisation ou suppression de peine. * **Textes complexes (dispositions plus douces et plus sévères) :** * **Divisibles :** Seules les dispositions plus douces rétroagissent. * **Indivisibles :** La jurisprudence apprécie globalement si le texte est plus doux ou plus sévère (critère principal ou appréciation globale). B - L'application dans le temps des textes pénaux de forme * **Principe de l'application immédiate :** Les règles nouvelles s'appliquent aux étapes du procès ou de l'exécution des peines qui restent à couvrir. * **Compétence et organisation judiciaire :** Applicable immédiatement, sauf si un jugement au fond a déjà été rendu en première instance. * **Modalités des poursuites et formes de la procédure :** Applicable immédiatement, sans porter atteinte aux droits acquis ni annuler des actes régulièrement accomplis sous l'empire du texte antérieur. L'application immédiate est assouplie pour les textes qui restreignent les possibilités de répression. * **Voies de recours :** L'application immédiate est assouplie. Le droit de recours et les délais s'appliquent aux recours formés après l'entrée en vigueur du texte, mais la forme du recours est soumise aux règles en vigueur le jour où il est exercé. * **Exécution et application des peines :** Le régime se rapproche de celui des textes de fond, les textes plus sévères ne s'appliquant qu'aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. * **Prescription :** L'application immédiate s'applique, mais la prescription ne doit pas être acquise. C - L'application dans le temps des textes instituant des mesures de sûreté * **Distinction entre mesure de sûreté et peine :** Les mesures de sûreté visent à prévenir la récidive et ne sont pas fondées sur la culpabilité. * **Traitement du droit transitoire :** * Les mesures de sûreté inhérentes à une peine ou se substituant à une peine sont soumises au principe de rétroactivité. * Les mesures de sûreté après peine (ex: surveillance judiciaire) peuvent s'appliquer rétroactivement si le risque de récidive est constaté après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. * La Cour EDH et le Conseil constitutionnel sont attentifs à la qualification des mesures pour éviter le contournement du principe de non-rétroactivité des peines plus sévères. ### 3.4 La qualification pénale des faits et les conflits de qualifications L'opération de qualification consiste à déterminer l'exacte qualification pénale des faits. Elle peut se compliquer en présence de conflits entre différentes qualifications possibles. #### 3.4.1 La qualification pénale des faits au regard d’un texte d’incrimination L'opération de qualification judiciaire consiste à restituer à un acte ou un fait sa qualification pénale exacte. * **Préalable à la qualification :** L'interprétation du texte pénal est indispensable pour en comprendre le sens et déterminer son applicabilité aux faits. Cette interprétation incombe principalement au juge pénal, mais aussi au Conseil constitutionnel, à l'autorité normative et à l'autorité administrative. * **Sélection de l'exacte qualification :** Le juge pénal, maître de la qualification, doit examiner les faits sous toutes les qualifications possibles et retenir celle qui leur est la plus appropriée, dans le respect des règles de saisine et des droits de la défense. Les autorités de police constatent les faits, le ministère public propose une qualification, et la victime peut également la proposer. * **Techniques de qualification :** * **Autonomie du droit pénal :** Le droit pénal définit et sanctionne les infractions indépendamment d'autres branches du droit. * **Devoir de juste qualification :** Le juge doit respecter les faits de la saisine et le texte pénal applicable. * **Devoir de requalification :** Le juge peut modifier la qualification si celle proposée est inappropriée, sans modifier les faits ni porter atteinte aux droits de la défense. #### 3.4.2 Les pratiques de qualification * **Sous-qualification :** * **Correctionnalisation judiciaire :** Poursuite d'un crime comme un délit. * **Contraventionnalisation judiciaire :** Poursuite d'un délit comme une contravention. Ces pratiques visent à désengorger les tribunaux mais soulèvent des questions quant au principe de légalité. * **Peine justifiée :** La Cour de cassation peut valider une erreur de qualification si la peine prononcée est identique à celle qui aurait été appliquée avec la qualification correcte, dans un souci d'efficacité. #### 3.4.3 Les conflits de qualifications pénales * **Conflits apparents :** * **Incompatibles :** Une infraction est le prolongement d'une autre (ex: vol et recel). Seule la qualification principale est retenue. * **Alternatives :** Les qualifications s'excluent mutuellement par définition (ex: meurtre, assassinat). Le juge choisit la plus appropriée. * **Absorbantes :** Une qualification englobe les faits constituant une autre qualification (ex: vol avec violences absorbe le vol). * **Générales et spéciales :** La qualification spéciale prévaut sur la générale (adage "specialia generalibus derogant"). * **Véritables conflits (concours idéal d'infractions) :** Un seul fait matérielle viole plusieurs textes. * **Ancien principe (avant 2021) :** Unité de qualification pénale, sélection de la qualification la plus sévère, sauf exceptions basées sur des intentions distinctes ou des valeurs sociales protégées différentes. * **Nouveau principe (depuis l'arrêt du 15 décembre 2021) :** **Cumul des qualifications pénales** est la règle, sous réserve de trois exceptions d'unité de qualification (caractérisation mutuellement exclusive, élément constitutif/aggravant, qualification spéciale absorbant la générale). Ce nouveau principe vise à mieux prendre en compte les différentes infractions commises et à permettre une réparation plus complète pour les victimes. --- ## Erreurs courantes à éviter - Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens - Portez attention aux formules et définitions clés - Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section - Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
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| Contrôle de conformité | Opération visant à s'assurer qu'un texte est conforme aux textes qui lui sont supérieurs dans la hiérarchie des normes. |
| Contrôle de constitutionnalité | Contrôle de la conformité d'une loi ou d'un règlement à la Constitution, exercé principalement par le Conseil constitutionnel. |
| Contrôle de conventionalité | Contrôle de la conformité d'un texte national à un traité ou un accord international, exercé par les juges internes. |
| Contrôle de légalité | Contrôle de la conformité d'un acte administratif aux textes qui lui sont supérieurs (lois, règlements). |
| Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) | Recours permettant de soulever, lors d'une instance judiciaire, l'inconstitutionnalité d'une disposition législative applicable au litige. |
| Acte administratif individuel | Acte émanant d'une autorité administrative qui concerne une ou plusieurs personnes nommément désignées. |
| Acte administratif réglementaire | Acte émanant d'une autorité administrative qui a une portée générale et impersonnelle, créant des règles applicables à tous. |
| Voie d'action | Recours exercé directement devant une juridiction pour contester la validité d'un acte (par exemple, un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative). |
| Voie d'exception | Moyen de défense soulevé par une partie devant une juridiction pour faire écarter l'application d'un texte ou d'un acte jugé illégal ou inconstitutionnel au cours d'un procès. |
| Primauté du droit international | Principe selon lequel les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont, sous certaines conditions, une autorité supérieure aux lois nationales. |
| Droit de l'Union Européenne | Ensemble des règles juridiques adoptées par les institutions de l'Union Européenne, ayant une application directe ou nécessitant une transposition dans le droit national des États membres. |
| Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) | Juridiction de l'Union Européenne chargée d'assurer l'interprétation et l'application uniforme du droit de l'UE. |
| Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) | Traité international relatif aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, dont les États membres du Conseil de l'Europe sont parties. |
| Cour Européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) | Juridiction internationale chargée de veiller au respect des engagements découlant de la CEDH. |
| Principe de territorialité | Principe selon lequel la loi pénale d'un État s'applique aux infractions commises sur son territoire. |
| Immunité diplomatique | Privilège accordé aux diplomates étrangers leur conférant une immunité de juridiction et d'inviolabilité dans l'État accréditaire. |
| Compétence personnelle (active/passive) | Système de compétence pénale qui fonde l'application de la loi nationale soit sur la nationalité de l'auteur de l'infraction (active), soit sur la nationalité de la victime (passive). |
| Compétence réelle (ou compétence universelle à raison de l'intérêt) | Compétence pénale fondée sur la protection d'intérêts fondamentaux de l'État, qu'ils soient nationaux ou internationaux. |
| Compétence universelle | Compétence pénale qui permet à un État de poursuivre et juger des infractions, même commises à l'étranger par des étrangers, en raison de la nature de l'infraction (crimes contre l'humanité, piraterie, etc.). |
| Prescription de l'action publique | Durée au-delà de laquelle le droit de poursuivre une infraction disparaît. |
| Non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère | Principe selon lequel une loi pénale nouvelle ne peut pas réprimer des faits commis avant son entrée en vigueur si elle est plus sévère que la loi ancienne. |
| Rétroactivité in mitius | Principe selon lequel une loi pénale nouvelle, plus douce que la loi ancienne, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, même s'ils ont été définitivement jugés. |
| Qualification pénale | Opération par laquelle le juge identifie l'infraction correspondant aux faits qui lui sont soumis, en la faisant correspondre à un texte d'incrimination précis. |
| Principe d'autonomie (en droit pénal) | Idée selon laquelle le droit pénal fonctionne selon ses propres règles, indépendamment des autres branches du droit. |
| Devoir de juste qualification | Obligation pour le juge de retenir la qualification pénale la plus adaptée aux faits, dans le respect de l'acte de saisine. |
| Devoir de requalification | Obligation pour le juge de rectifier la qualification pénale initiale si elle lui paraît inappropriée, afin de rendre sa décision conforme aux faits. |
| Sous-qualification judiciaire | Pratique consistant à retenir une qualification pénale moins sévère que celle qui serait juridiquement applicable, souvent pour des raisons d'indulgence ou de pragmatisme. |
| Correctionnalisation judiciaire | Pratique consistant à qualifier un crime en délit afin de le juger devant un tribunal correctionnel plutôt qu'une cour d'assises. |
| Contraventionnalisation judiciaire | Pratique consistant à qualifier un délit en contravention afin de le juger devant un tribunal de police plutôt qu'un tribunal correctionnel. |
| Peine justifiée | Technique jurisprudentielle de la Cour de cassation consistant à valider une décision rendue en appel, même en cas d'erreur sur la qualification pénale, si la peine prononcée est la même que celle qui aurait dû être appliquée. |
| Non bis in idem | Principe juridique selon lequel une personne ne peut être poursuivie ou condamnée deux fois pénalement pour les mêmes faits. |
| Concours idéal d'infractions | Situation où un seul acte matériel commet plusieurs infractions distinctes, susceptibles de plusieurs qualifications pénales. |
| Concours réel d'infractions | Situation où une personne commet plusieurs infractions distinctes, qui font l'objet de poursuites séparées ou simultanées. |
| Unité de qualification pénale | Principe selon lequel, en cas de concours idéal d'infractions, seule la qualification pénale la plus sévère doit être retenue. |
| Cumul de qualifications pénales | Principe, désormais majoritaire, selon lequel il convient de retenir autant de qualifications pénales que d'infractions commises, même si elles découlent d'un acte unique. |