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Summary
# Introduction au droit de l'insolvabilité
Le droit de l'insolvabilité encadre la situation d'un débiteur incapable de rembourser ses dettes, évoluant d'une approche punitive vers une finalité de restructuration d'entreprise [1](#page=1).
### 1.1 Définition et évolution de l'insolvabilité
L'insolvabilité se définit comme l'incapacité d'un débiteur à honorer ses obligations financières envers ses créanciers. Historiquement, le droit romain, notamment la loi des XII Tables, prévoyait des mesures sévères contre le débiteur insolvable. Cependant, le droit de l'insolvabilité moderne s'est transformé. Il n'est plus centré sur la sanction du débiteur, son exclusion du système économique, ou la simple protection des créanciers. L'objectif actuel est de favoriser la restructuration d'entreprise et la reprise d'activité lorsque la situation le permet. Cette évolution repose sur la prise de conscience que l'insolvabilité résulte souvent de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur. Le droit vise également à protéger les créanciers afin d'éviter qu'ils ne deviennent eux-mêmes insolvables suite à des défauts de paiement [1](#page=1).
### 1.2 Les procédures collectives d'insolvabilité
Les procédures collectives visent à organiser la gestion de la situation d'insolvabilité d'un débiteur. Elles comprennent plusieurs types de procédures :
* **Procédure de faillite**: Elle concerne un entrepreneur qui a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé. La gestion de son patrimoine est confiée à un curateur de faillite, un avocat inscrit sur une liste du Tribunal de l'entreprise. Ce curateur administre et liquide le patrimoine du failli, puis répartit le produit de cette liquidation entre les créanciers. Faire aveux de faillite implique la désignation d'un curateur dans le but d'accroître l'actif disponible pour les créances [1](#page=1).
* **Procédure de réorganisation judiciaire**: Cette procédure, sous le contrôle du juge, vise à préserver la poursuite de tout ou partie des activités d'une entreprise dont la continuité est menacée à court ou moyen terme [1](#page=1).
* **Procédure de liquidation**: Son objectif est la réalisation des actifs d'une entreprise en vue du paiement intégral de ses créanciers. Si les actifs sont insuffisants, leur répartition s'effectue selon l'ordre légal, notamment dans le cadre de la dissolution d'une personne morale (société, ASBL, etc.) [1](#page=1).
* **Règlement collectif de dettes**: Cette procédure s'adresse aux particuliers surendettés de bonne foi. Elle leur permet de rembourser leurs créanciers tout en leur garantissant, ainsi qu'à leur famille, de mener une vie digne [1](#page=1).
### 1.3 Mesures et actions dont dispose le créancier
Le créancier dispose de plusieurs moyens pour anticiper l'insolvabilité de son débiteur, préserver ses droits et contrer des comportements préjudiciables :
* **Mesures conservatoires**: Ces mesures permettent d'anticiper une éventuelle insolvabilité et de sécuriser les droits du créancier. Exemples: saisies conservatoires des biens du débiteur, établissement d'un inventaire des biens indivis, apposition de scellés [1](#page=1).
* **Actions judiciaires**: Elles visent à contester les attitudes ou manœuvres du débiteur qui pourraient nuire aux intérêts du créancier. Exemples: action oblique, action paulienne, déclaration de simulation [1](#page=1).
* **Moyens de contrainte**: Ces outils permettent d'exercer une pression sur le patrimoine et la personne du débiteur. Exemples: saisies-exécutions, astreintes, expulsion, contrainte par substitution [1](#page=1).
### 1.4 Le patrimoine
#### 1.4.1 Principe de l'unité et de l'indivisibilité du patrimoine
Le patrimoine est défini comme une entité juridique autonome, une universalité de droit comprenant les biens et les obligations présents et à venir d'une personne. Le principe de l'unité du patrimoine stipule que chaque individu ne possède qu'un seul patrimoine dans lequel s'intègrent de plein droit tous les biens acquis et toutes les dettes contractées au cours de son existence [1](#page=1).
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# Le patrimoine et ses principes
Le patrimoine est analysé comme une universalité de droit soumise aux principes d'unité, d'indivisibilité et de sujétion uniforme, où l'actif constitue la garantie du passif [1](#page=1) [2](#page=2).
### 2.1 La notion de patrimoine
Le patrimoine est défini comme une entité juridique autonome, une universalité de droit composée des biens et des obligations présents et à venir d'une personne [1](#page=1).
#### 2.1.1 Principe de l’unité du patrimoine
Ce principe établit que chaque personne possède un unique patrimoine. Tous les biens acquis et toutes les dettes contractées au cours de l'existence d'une personne sont intégrés de plein droit dans ce patrimoine unique [1](#page=1).
#### 2.1.2 Principe de l’indivisibilité du patrimoine
L'ensemble des biens et dettes forme un tout indivisible. Cela signifie qu'un débiteur ne peut pas fractionner son patrimoine pour soustraire certains de ses biens à certains de ses créanciers. Les biens doivent servir aux créanciers de manière indistincte, interdisant ainsi le compartimentage des biens [2](#page=2).
#### 2.1.3 Principe de la sujétion uniforme
Toute personne qui contracte une dette engage l'ensemble de ses biens actuels et futurs pour garantir le créancier de la bonne exécution de ses obligations. Cette règle connaît des exceptions pour les biens insaisissables listés par le code judiciaire, tels que les droits expatrimoniaux ou les biens nécessaires à la survie, à la dignité humaine, ou à la poursuite de l'activité économique du débiteur. Par exemple, les biens qui aident un étudiant à étudier ou ceux qui permettent à un professionnel de gagner sa vie sont considérés comme insaisissables [2](#page=2).
L'actif du patrimoine est de plein droit affecté à la bonne exécution du passif, conformément au principe selon lequel, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur. Cela implique que le créancier peut saisir des biens sans lien direct avec l'objet de la créance, mettant ainsi tous les biens à disposition des créanciers sans possibilité de cloisonnement, à l'exception des biens expressément désignés comme insaisissables. Le logement familial peut ainsi être saisi, sauf protection spécifique entre époux ou cohabitants [2](#page=2).
> **Tip:** La compréhension de ces principes est fondamentale pour appréhender la protection dont bénéficient les créanciers face à un débiteur défaillant.
##### 2.1.3.1 Sanction d'une dette non honorée
La sanction d'une dette non honorée réside dans le droit du créancier de se faire payer sur le produit de la réalisation (vente) des biens du débiteur, à concurrence de l'obligation contractée [2](#page=2).
##### 2.1.3.2 L'actif comme garantie du passif
En cas d'exécution forcée des obligations du débiteur, son actif constitue la garantie de son passif. L'ensemble de ses biens forme le gage général du créancier [2](#page=2).
#### 2.1.4 Le concours des créanciers et le principe d'égalité
Lorsque l'actif est supérieur au passif, le créancier se paie sur les biens du débiteur et l'obligation s'éteint. Si l'actif est inférieur au passif, le créancier est confronté à l'insolvabilité du débiteur [2](#page=2).
Dans ce dernier cas, le créancier se paie dans la limite des biens saisissables et conserve une créance pour la partie non payée, qu'il pourra exécuter ultérieurement si le débiteur retrouve une meilleure situation financière. Il est à noter qu'un créancier diligent, qui initie un recouvrement forcé par voie de saisie, sera payé au détriment des autres créanciers qui tardent à faire valoir leurs droits [2](#page=2).
##### 2.1.4.1 Situation de concours
Une situation de concours entre créanciers survient lorsque leurs prétentions contradictoires portent sur un ou plusieurs biens du débiteur, ou sur l'ensemble de son patrimoine, dont le débiteur a perdu la disposition. Cela se produit lorsque les créanciers agissent simultanément en procédant à une saisie sur les mêmes biens, ou lorsqu'ils sont soumis à une procédure collective qui les réunit et vise l'ensemble du patrimoine du débiteur [2](#page=2).
Les cas typiques de situation de concours incluent la faillite (pour les entreprises), le règlement collectif des dettes (pour les particuliers surendettés) et l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire. Un concours entraîne le dessaisissement du débiteur, ses pouvoirs de gestion de son patrimoine étant transférés au curateur (en cas de faillite) ou au médiateur (en cas de règlement collectif) [2](#page=2).
> **Example:** Si un débiteur a trois créanciers et que ses biens ne valent que la moitié de la somme due, le créancier le plus rapide à agir en saisie recevra son paiement en priorité, tandis que les autres devront attendre. En cas de procédure collective, les biens seront répartis entre les créanciers selon des règles précises, souvent proportionnellement à leur créance, mais certains créanciers (hypothécaires, privilégiés) peuvent avoir un ordre de priorité.
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# Le concours et le principe d'égalité des créanciers
Le concours entre créanciers survient lorsque plusieurs créanciers ont des prétentions sur le patrimoine d'un débiteur insolvable, menant à l'application du principe d'égalité des créanciers chirographaires, sauf exceptions prévues par les privilèges et les sûretés [2](#page=2) [3](#page=3).
### 3.1 Les principes fondamentaux du patrimoine et de la garantie des créanciers
Le patrimoine d'un débiteur est constitué d'un ensemble indivisible de biens et de dettes, empêchant le débiteur de le fractionner intentionnellement pour soustraire certains biens à certains créanciers. Ce principe d'indivisibilité implique que les biens du débiteur servent aux créanciers de manière indistincte [2](#page=2).
Le principe de la sujétion uniforme stipule que toute personne contractant une dette engage l'ensemble de ses biens actuels et futurs pour garantir l'exécution de ses obligations, à l'exception des biens insaisissables définis par la loi. Ces biens insaisissables comprennent les droits extrapatrimoniaux et les biens nécessaires à la survie, à la dignité humaine ou à la poursuite de l'activité économique du débiteur. Par exemple, un syllabus peut être considéré comme un bien aidant un étudiant, tandis que des biens essentiels à la profession d'un débiteur peuvent être nécessaires à sa capacité de générer des revenus pour payer ses créances [2](#page=2).
L'actif du patrimoine est affecté, de plein droit, à la bonne exécution du passif, à moins qu'une loi ou un contrat n'en dispose autrement. Un créancier peut ainsi exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur, y compris ceux qui n'ont pas de lien direct avec l'objet de la créance. Le créancier peut même saisir le logement familial, bien que la protection de ce dernier soit limitée aux relations entre époux ou cohabitants [2](#page=2).
La sanction en cas de dette non honorée est le droit du créancier de se faire payer sur le produit de la réalisation (vente) des biens du débiteur, à hauteur de l'obligation contractée. En cas d'exécution forcée, l'actif du débiteur constitue la garantie de son passif, et l'ensemble de ses biens forme le gage général du créancier [2](#page=2).
### 3.2 Le concours et le principe d'égalité des créanciers
#### 3.2.1 La situation de concours
La situation de concours survient lorsque l'actif du débiteur est inférieur à son passif, le confrontant à l'insolvabilité. Elle se caractérise par la rencontre des prétentions contradictoires de plusieurs créanciers sur tout ou partie du patrimoine du débiteur, dont celui-ci a perdu la disposition. Ceci peut se produire lorsque des créanciers agissent concomitamment en procédant à une saisie sur les mêmes biens, ou lorsqu'ils sont soumis à une procédure collective visant l'ensemble du patrimoine [2](#page=2).
Les cas typiques de situation de concours incluent :
* La faillite, pour les entreprises [2](#page=2).
* Le règlement collectif de dettes, pour les particuliers surendettés [2](#page=2).
* L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire [2](#page=2).
Le concours entraîne le dessaisissement du débiteur, ses pouvoirs de gestion sur son patrimoine étant transférés à un curateur (en cas de faillite) ou à un médiateur (en cas de règlement collectif) [2](#page=2).
#### 3.2.2 La cristallisation des créances
La cristallisation des créances désigne le gel du montant des créances à la date du concours. Cette date marque la suspension du cours des intérêts et prive les créanciers de leur droit d'engager individuellement des poursuites à l'encontre du débiteur insolvable. Les intérêts sont ainsi figés, et aucune nouvelle transaction ou mouvement sur les biens n'est autorisé [3](#page=3).
#### 3.2.3 Les créanciers chirographaires et le principe d'égalité
Les créanciers chirographaires sont les créanciers ordinaires qui ne bénéficient d'aucune cause légitime de préférence. La loi du concours, ou loi de réduction proportionnelle, régit la répartition des biens du débiteur insolvable entre ces créanciers. Selon ce principe, chaque créancier chirographaire obtient le paiement d'une proportion identique de sa créance [3](#page=3).
Le principe d'égalité des créanciers implique que la répartition du produit de la réalisation des biens du débiteur insolvable s'effectue « au marc le franc », c'est-à-dire en proportion de leurs créances respectives [3](#page=3).
> **Tip:** Il est crucial de distinguer les créanciers chirographaires des créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés, car ces derniers échappent, en partie ou en totalité, au principe d'égalité.
### 3.3 Les exceptions au principe d'égalité : privilèges et sûretés
#### 3.3.1 Les privilèges
Les créanciers privilégiés sont ceux qui bénéficient d'un droit de préférence, soit par le biais d'un privilège légal, soit par une sûreté spéciale, leur permettant d'être payés avant les autres créanciers. Il n'existe pas de privilège sans texte de loi explicite. La loi accorde des privilèges à des créanciers spécifiques et détermine l'ordre de priorité entre eux [3](#page=3).
La loi définit la portée de chaque privilège en précisant les biens sur lesquels il porte :
* **Privilèges généraux:** ils portent sur une catégorie de biens du débiteur [3](#page=3).
* **Privilèges spéciaux:** ils portent sur un ou plusieurs biens déterminés [3](#page=3).
Hors situation de concours, une créance privilégiée n'a pas de traitement distinct d'une créance chirographaire; le créancier privilégié ne dispose pas d'un droit d'exécution particulier avant la survenance d'un concours, contrairement à un créancier gagiste ou hypothécaire [3](#page=3).
Cependant, en situation de concours, les créanciers privilégiés sont prioritaires à concurrence du montant de leur créance garantie. Pour la partie excédentaire de leur créance qui n'aurait pas été réglée, les créanciers privilégiés rejoignent le « pool » des créanciers chirographaires et sont donc soumis à la loi du concours. En présence de créanciers privilégiés, les créanciers chirographaires ne sont payés qu'après eux et uniquement s'il subsiste de l'actif à partager [3](#page=3).
#### 3.3.2 Les sûretés
Les sûretés constituent des garanties d'exécution destinées à parer au risque d'insolvabilité du débiteur. Le créancier bénéficiaire d'une sûreté peut ainsi échapper à la loi de concours et se faire payer en priorité [3](#page=3).
Les caractéristiques des sûretés sont les suivantes :
* Elles sont acquises par contrat, et parfois de plein droit [3](#page=3).
* Elles bénéficient à un ou plusieurs créanciers précis [3](#page=3).
* Elles portent soit sur une ou plusieurs personnes déterminées (sûretés personnelles), soit sur un ou plusieurs biens déterminés (sûretés réelles) [3](#page=3).
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# Les sûretés réelles et personnelles
Voici un résumé détaillé sur les sûretés réelles et personnelles, conçu pour un examen.
## 4 Les sûretés réelles et personnelles
Les sûretés sont des garanties d'exécution qui permettent au créancier d'échapper à la loi du concours et d'être payé en priorité sur le patrimoine du débiteur [3](#page=3).
### 4.1 Principes généraux des sûretés
#### 4.1.1 La cristallisation des créances et la loi du concours
En cas d'insolvabilité du débiteur, les créances sont cristallisées, ce qui signifie que leur montant est arrêté à la date de la procédure collective, suspendant le cours des intérêts et empêchant les créanciers d'agir individuellement. Les créanciers chirographaires, qui ne bénéficient d'aucune cause de préférence, sont alors régis par la loi du concours. Cette loi impose une répartition proportionnelle des biens du débiteur insolvable entre tous les créanciers chirographaires, chacun recevant un pourcentage identique de sa créance. C'est le principe d'égalité des créanciers, qui implique une distribution des biens "au marc le franc" [3](#page=3).
#### 4.1.2 Les exceptions au principe d'égalité : privilèges et sûretés
Le principe d'égalité est tempéré par les privilèges et les sûretés [3](#page=3).
* **Créanciers privilégiés:** Ils bénéficient d'un droit de préférence accordé par la loi. Ces privilèges peuvent être [3](#page=3):
* **Généraux:** Ils portent sur une catégorie de biens [3](#page=3).
* **Spéciaux:** Ils portent sur un ou plusieurs biens déterminés [3](#page=3).
En cas de concours, les créanciers privilégiés sont payés avant les autres, à concurrence du montant de leur créance garantie. Pour le surplus impayé, ils rejoignent la masse des créanciers chirographaires [3](#page=3).
* **Sûretés:** Elles sont des garanties d'exécution, généralement acquises par contrat, qui bénéficient à des créanciers précis et portent sur des personnes déterminées (sûretés personnelles) ou des biens déterminés (sûretés réelles). Elles permettent au créancier de se faire payer en priorité et d'échapper à la loi du concours [3](#page=3).
L'ordre général de paiement en présence de créanciers privilégiés et de créanciers bénéficiant de sûretés est le suivant [4](#page=4):
1. Privilégiés (selon l'ordre établi par la loi) [4](#page=4).
2. Gage et hypothèque [4](#page=4).
3. Chirographaires [4](#page=4).
> **Tip :** Il est essentiel de comprendre que les sûretés, qu'elles soient réelles ou personnelles, visent à renforcer la position du créancier face au risque d'insolvabilité du débiteur en lui offrant une priorité de paiement.
#### 4.1.3 Caractéristiques des sûretés
Les sûretés sont généralement acquises par contrat, mais peuvent parfois naître de plein droit. Elles bénéficient à des créanciers spécifiques et portent sur une ou plusieurs personnes déterminées (sûretés personnelles) ou sur un ou plusieurs biens déterminés (sûretés réelles) [3](#page=3).
### 4.2 Sûretés réelles
Les sûretés réelles sont une affectation de biens précis du patrimoine du débiteur à l'exécution d'une obligation. Elles confèrent au créancier un droit de préférence sur ces biens. Les principales sûretés réelles abordées sont le gage et l'hypothèque [4](#page=4).
#### 4.2.1 Le gage
Le gage est un contrat accessoire portant sur un bien meuble corporel ou incorporel, conclu entre le débiteur (constituant) et son créancier pour garantir l'exécution d'une obligation. Le terme "gage" peut désigner le droit réel de gage, le contrat qui le constitue, ou l'objet lui-même. Il s'agit d'un contrat consensuel créant un droit réel, qui ne requiert pas obligatoirement la remise matérielle du bien gagé entre les mains du créancier [4](#page=4).
* **Opposabilité du contrat de gage aux tiers :**
* **Gage avec dépossession:** Il est opposable par la remise matérielle du bien gagé au créancier gagiste. Le créancier dispose alors d'un droit de rétention sur le bien jusqu'à exécution complète de l'obligation [4](#page=4).
* **Gage sans dépossession:** Il est opposable par son enregistrement dans le Registre des gages. La date d'enregistrement détermine le rang du gage selon le formalisme de publicité légal [4](#page=4).
> **Tip:** Dans le cas d'un gage, le créancier ne peut généralement pas se servir du bien gagé, sauf pour sa conservation [4](#page=4).
* **Extinction du droit de gage:** Le droit de gage s'éteint dès que l'obligation garantie est payée, obligeant le créancier à restituer le bien [4](#page=4).
* **Vente du bien gagé:** En cas de défaut de paiement du débiteur, le créancier gagiste peut faire vendre le bien pour se payer en priorité sur le produit de la vente. Si le produit de la vente est supérieur à la créance, le surplus revient au débiteur. Si le produit est inférieur, le créancier devient chirographaire pour le solde restant et est soumis à la loi du concours [4](#page=4).
#### 4.2.2 L'hypothèque
L'hypothèque est un contrat accessoire portant sur un bien immeuble ou des droits réels immobiliers, conclu entre un débiteur et son créancier pour garantir l'exécution d'une obligation. Il s'agit généralement d'un contrat solennel (acte notarié), sauf cas exceptionnels d'hypothèque légale ou testamentaire. L'hypothèque crée un droit réel de garantie qui accorde au créancier le droit d'être payé prioritairement sur le produit de la vente de l'immeuble grevé en cas de non-exécution de l'obligation [5](#page=5).
* **Double formalisme de l'hypothèque :**
* **Formalisme de protection de la volonté:** Le contrat doit être un acte authentique (acte notarié) [5](#page=5).
* **Formalisme de publicité:** Une publicité foncière est nécessaire pour rendre l'hypothèque opposable aux tiers [5](#page=5).
* **Effets de l'inscription hypothécaire:** L'inscription dans le registre assure l'opposabilité aux tiers et établit l'ordre de priorité entre les créanciers hypothécaires sur un même immeuble, selon le principe "prior tempore potior iure" ("le premier dans le temps est le plus fort en droit") [5](#page=5).
* **Droits du créancier hypothécaire:** Le créancier hypothécaire n'a pas de droit sur l'immeuble tant que le débiteur exécute ses obligations. L'hypothèque prend fin à l'échéance totale du prêt. Le débiteur reste propriétaire et conserve le droit de jouissance, mais peut vendre l'immeuble. Dans ce cas, le créancier bénéficie du droit de suite à l'égard du nouvel acquéreur. Si l'immeuble est détruit, le créancier peut reporter ses droits sur l'indemnité versée par le biais de la subrogation réelle [5](#page=5).
* **Procédure en cas de non-exécution:** En cas de non-exécution, le créancier doit obtenir un jugement l'autorisant à faire vendre l'immeuble [5](#page=5).
### 4.3 Sûretés personnelles
Les sûretés personnelles consistent en l'adjonction d'un ou plusieurs débiteurs au débiteur initial, afin que le créancier puisse exiger l'exécution de l'obligation de la part de ces garants. Les deux principales formes de sûretés personnelles sont le cautionnement et la solidarité passive [5](#page=5).
> **Tip:** Avant de calculer les répartitions en cas de procédure collective, il est crucial de soustraire les sûretés de l'actif et du passif du débiteur [5](#page=5).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Insolvabilité | État d'un débiteur qui est incapable de rembourser ses dettes à ses créanciers, généralement parce que ses actifs sont insuffisants pour couvrir ses obligations. |
| Droit de l’insolvabilité | Ensemble des règles juridiques visant à organiser la situation d'une personne physique ou morale qui se trouve dans l'incapacité de faire face à ses dettes, cherchant souvent à rétablir sa viabilité économique ou à liquider ses actifs de manière ordonnée. |
| Procédure de faillite | Procédure judiciaire visant un entrepreneur qui a cessé ses paiements et dont le crédit est ébranlé, impliquant la nomination d'un curateur pour administrer et potentiellement liquider le patrimoine du failli afin de répartir le produit entre les créanciers. |
| Procédure de réorganisation judiciaire | Procédure collective qui vise à préserver, sous le contrôle du juge, la continuité des activités d'une entreprise menacée d'insolvabilité, en proposant des solutions de restructuration ou de redressement. |
| Règlement collectif de dettes | Procédure destinée aux particuliers surendettés permettant d'organiser le remboursement de leurs dettes tout en leur garantissant des conditions de vie dignes, assurant ainsi une gestion concertée des créances. |
| Mesures conservatoires | Actions entreprises par un créancier pour anticiper l'insolvabilité de son débiteur et préserver ses droits, telles que les saisies conservatoires ou l'établissement d'inventaires des biens. |
| Action oblique | Voie de droit permettant à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur négligent, lorsque ce dernier refuse d'agir pour recouvrer une créance qui augmenterait son patrimoine. |
| Action paulienne | Recours permettant à un créancier de demander l'inopposabilité d'un acte frauduleux causé par son débiteur, lorsque cet acte a pour conséquence de réduire son patrimoine et de nuire aux droits du créancier. |
| Patrimoine | Universalité de droit constituée de l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, présents et à venir, formant une masse indivisible et autonome sur laquelle les créanciers peuvent agir. |
| Principe de l’unité du patrimoine | Principe juridique selon lequel chaque personne physique ou morale possède un seul et unique patrimoine, auquel s'intègrent tous ses biens et toutes ses dettes au cours de sa vie. |
| Principe de l’indivisibilité du patrimoine | Principe selon lequel le patrimoine est considéré comme un tout indivisible, empêchant le débiteur de fractionner ses biens pour soustraire certains d'entre eux à la vue de certains créanciers. |
| Sujétion uniforme | Principe selon lequel une personne qui contracte une dette engage l'ensemble de ses biens actuels et futurs pour garantir son créancier, sauf ceux expressément déclarés insaisissables par la loi. |
| Gage | Contrat accessoire portant sur un bien meuble, corporel ou incorporel, conclu entre un débiteur et son créancier pour garantir l'exécution d'une obligation, conférant au créancier un droit réel sur le bien. |
| Hypothèque | Contrat accessoire portant sur un bien immeuble ou des droits réels immobiliers, conclu entre un débiteur et son créancier pour garantir l'exécution d'une obligation, conférant au créancier un droit réel de garantie sur le bien. |
| Créanciers chirographaires | Créanciers ordinaires qui ne bénéficient d'aucune cause légitime de préférence (pas de sûreté particulière ni de privilège) et qui concourent sur l'ensemble du patrimoine du débiteur. |
| Créanciers privilégiés | Créanciers qui bénéficient, en vertu de la loi, d'un droit de préférence sur certains biens du débiteur, leur permettant d'être payés avant les créanciers chirographaires. |
| Sûretés | Garanties qui visent à assurer l'exécution d'une obligation et à protéger le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur, lui permettant d'obtenir un paiement préférentiel. |
| Sûretés réelles | Sûretés qui portent sur un bien déterminé (meuble ou immeuble) du patrimoine du débiteur, tel que le gage ou l'hypothèque, conférant au créancier un droit de préférence sur ce bien. |
| Sûretés personnelles | Sûretés par lesquelles une personne tierce s'engage à garantir l'exécution de l'obligation du débiteur principal, tel que le cautionnement ou la solidarité passive. |
| Titre exécutoire | Décision judiciaire ou acte qui constate une créance et permet au créancier de procéder à l'exécution forcée contre le débiteur s'il ne s'exécute pas volontairement. |