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Summary
# Les caractéristiques et la définition de la règle de droit
Voici une synthèse détaillée des caractéristiques et de la définition de la règle de droit, conçue pour être un support d'étude exhaustif.
## 1. Les caractéristiques et la définition de la règle de droit
La règle de droit est un ensemble de principes et de normes qui gouvernent la société, se distinguant par plusieurs caractéristiques fondamentales qui en garantissent l'efficacité et l'application.
### 1.1 Les critères distinctifs de la règle
#### 1.1.1 Les caractéristiques essentielles d'une "règle"
##### 1.1.1.1 Caractère général
Une règle de droit se caractérise par sa généralité, ce qui signifie qu'elle s'adresse à un groupe d'individus indéterminé et anonyme. Elle présente une généralité de ses destinataires. Par exemple, l'article 9 du Code civil, qui garantit le droit au respect de la vie privée, s'applique à l'ensemble de la population française. Contrairement à une loi qui concerne une décision individuelle et ponctuelle, comme une loi d'espèce, une règle de droit est abstraite et ne dénomme pas spécifiquement les personnes [2](#page=2).
Il est important de noter qu'une règle générale peut concerner une partie de la population, à condition que ce groupe soit défini par des caractéristiques communes, comme le stipule l'article L110-3 du Code de commerce qui s'applique "à l'égard des commerçants". L'exemple de l'article 8 de la Constitution, qui stipule que le Président de la République nomme le Premier ministre, illustre cette généralité: bien que s'appliquant à une personne spécifique à un moment donné, la règle s'applique de manière identique à tous les Présidents successifs et futurs. Cette généralité est un vecteur d'égalité, assurant que la règle s'applique uniformément à toutes les personnes concernées. Il s'ensuit que les règles et les décisions individuelles ne sont pas soumises au même régime juridique [2](#page=2).
> **Tip:** La généralité assure que la règle de droit est un modèle abstrait qui s'applique à une catégorie, et non à des individus nommément désignés.
##### 1.1.1.2 Caractère permanent
La permanence est une autre caractéristique essentielle de la règle de droit. Une fois adoptée, elle s'applique à toutes les situations juridiques jusqu'à son abrogation. Cette permanence est une source fondamentale de sécurité juridique, permettant aux citoyens de fonder leurs actions et d'anticiper les conséquences de leurs actes. Elle est également cruciale pour le développement économique en offrant une prévisibilité de la règle [3](#page=3).
Cependant, la permanence ne signifie pas l'éternité. La société évoluant constamment, les règles de droit peuvent être modifiées. Une instabilité excessive du droit, due à des changements trop fréquents de lois, peut cependant engendrer un facteur d'insécurité [3](#page=3).
> **Tip:** La permanence de la règle de droit garantit la prévisibilité et la sécurité, piliers essentiels d'un État de droit.
##### 1.1.1.3 Caractère obligatoire
La règle de droit n'est pas une simple description de la réalité, mais une prescription de ce qui "doit être". Elle impose un modèle à suivre, à la différence des lois physiques qui ne peuvent être violées. Ce n'est pas un conseil, mais une injonction [3](#page=3).
On distingue deux types de règles obligatoires :
* **Règles impératives (ou d'ordre public):** Elles s'imposent absolument et l'emportent sur les intérêts personnels et les volontés individuelles. Les dispositions qualifiées d'"ordre public" ne peuvent être écartées par convention [3](#page=3) [4](#page=4).
* **Règles supplétives:** Elles s'appliquent uniquement en l'absence de volonté contraire des parties. Les parties peuvent décider d'écarter une règle supplétive pour en choisir une autre. Par exemple, l'article 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés lors d'un achat peut être écarté par les parties [3](#page=3).
> **Example:** L'article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Les parties peuvent convenir de renoncer à cette garantie, faisant de cette règle une règle supplétive [3](#page=3).
Les règles supplétives remplissent plusieurs fonctions: elles fournissent une règle en cas d'omission des parties, évitant ainsi un vide juridique (bien que le terme "vide juridique" soit considéré comme journalistique car il existe toujours des règles) , et elles simplifient les échanges. La question de leur qualification en tant que règles de droit est résolue par le fait que le caractère obligatoire demeure: elles s'imposent dès lors qu'elles n'ont pas été écartées par les deux parties [3](#page=3).
Pour savoir si une règle est supplétive ou impérative, des formulations clés peuvent être utilisées: la présence de "sauf clause contraire" indique généralement une règle supplétive, tandis que des mentions telles que "les dispositions du présent titre sont d'ordre public" signalent une règle impérative. En l'absence de précision, l'interprétation revient au juge [4](#page=4).
#### 1.1.2 Le caractère spécifique de la "règle de droit" : le caractère coercitif
##### 1.1.2.1 Une sanction existante
Le critère de la coercition distingue la règle de droit d'autres types de règles. La coercition se manifeste par une sanction, c'est-à-dire la "conséquence prévue à l'avance d'une infraction ou d'un non respect d'une règle ou d'une loi explicitement formulée et reconnue" ] [4](#page=4).
Il existe deux types principaux de sanctions :
* **Sanctions pénales:** Amendes et emprisonnement [4](#page=4).
* **Sanctions administratives:** Par exemple, la CNIL peut prononcer des amendes, comme l'amende d'environ 500 millions d'euros infligée à Google et SHEIN [4](#page=4).
La notion de "punition" peut aller au-delà de la sanction pénale [4](#page=4).
Il est important de noter la distinction entre la possibilité d'une sanction et le prononcé effectif d'une sanction. Il existe des règles de droit qui ne sont jamais sanctionnées car jamais violées, comme l'interdiction du clonage (article R141-2 du Code de la santé publique), en l'absence de cas avérés en France, ce qui démontre un effet préventif. Inversement, il peut arriver qu'aucune sanction ne soit prononcée malgré une violation de la règle de droit, ce qui peut indiquer une ineffectivité de la règle. Très peu de règles sont respectées entièrement; par exemple, la prohibition du meurtre est violée chaque année, mais de nombreux meurtriers ne sont pas retrouvés [4](#page=4).
##### 1.1.2.2 Une sanction étatique
La caractéristique spécifique de la sanction en droit est qu'elle est mise en œuvre par l'État. Max Weber a défini l'État comme détenant le "monopole de la contrainte légitime" , signifiant qu'il est le seul à pouvoir légalement contraindre les individus au sein d'un système juridique, que ce soit dans le domaine pénal ou civil [4](#page=4).
> **Tip:** Le caractère étatique de la sanction est ce qui confère à la règle de droit son caractère contraignant et son autorité, la distinguant des règles morales ou sociales qui n'ont pas de conséquences juridiques directes et imposées par l'État.
#### 1.1.3 Le droit souple
Le document introduit la notion de "droit souple" , qui semble faire référence à des normes qui, sans être contraignantes au sens strict des règles de droit traditionnelles, ont néanmoins une influence et peuvent avoir des conséquences dans les relations sociales et économiques. L'analyse de ce concept ne fait pas l'objet d'une définition détaillée dans les pages fournies pour ce sujet spécifique [4](#page=4).
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# Les finalités et les fondements du droit
Le sujet "Les finalités et les fondements du droit" explore les objectifs du droit, sa fonction sociale, ses liens avec la morale et la religion, ainsi que les théories du droit naturel et positiviste.
## 2. Les finalités et les fondements du droit
### 2.1 Les finalités du droit
Le droit vise à régir la vie en société en fournissant un cadre normatif pour les interactions humaines.
#### 2.1.1 La finalité sociale
Le droit existe fondamentalement en raison de la nécessité d'organiser la coexistence au sein d'une société. Il est un rempart contre l'anarchie et les violences arbitraires, incarnant le principe "ubi societas ibi jus" (là où il y a société, il y a du droit). Une règle de droit se structure généralement autour d'un présupposé (les conditions d'application de la règle) et des faits de droit (la conséquence juridique qui en découle), suivant un schéma "si... alors" [6](#page=6).
#### 2.1.2 Droit et autres systèmes normatifs
Le droit entretient des relations complexes avec d'autres ensembles de règles, notamment la morale et la religion.
##### 2.1.2.1 Droit et morale
La morale, définie comme un ensemble de règles de conduite au sein d'une société ou une théorie du bien et du mal présente des similitudes avec le droit en tant que règles de comportement visant à organiser la vie collective. Cependant, trois différences principales les distinguent [6](#page=6):
* **Origine:** La morale trouve souvent son origine dans une divinité ou une conscience individuelle, tandis que le droit émane d'autorités établies [6](#page=6).
* **Finalité:** La morale vise la perfection de l'individu, alors que le droit privilégie l'organisation sociétale [7](#page=7).
* **Sanctions:** Les sanctions morales sont internes (remords, culpabilité), contrairement aux sanctions juridiques qui sont externes et appliquées par l'État [7](#page=7).
Les relations entre droit et morale se manifestent de plusieurs manières :
* **Réception de la morale par le droit:** De nombreuses règles morales sont intégrées dans le droit. Le droit pénal, par exemple, sanctionne des actes considérés comme moralement répréhensibles, tels que le meurtre ou le vol. Le droit de la famille, avec des articles comme celui imposant honneur et respect aux parents et le droit des contrats, qui exige la bonne foi reflètent également des préceptes moraux [7](#page=7).
* **Indifférence du droit à l'égard de la morale:** Certaines règles juridiques sont purement techniques et sans lien avec la moralité, comme celles du code de la construction et de l'habitation [7](#page=7).
* **Contradiction entre le droit et la morale:** Il arrive que le droit comprenne des règles considérées comme immorales, comme la prescription extinctive qui éteint une obligation après un certain délai, bien que cette règle ne s'applique pas aux crimes contre l'humanité [7](#page=7).
##### 2.1.2.2 Droit et religion
Historiquement, une confusion entre droit et religion a existé dans certains systèmes juridiques. Dans l'ancien droit français, le pouvoir royal puisait sa légitimité dans des règles religieuses, et l'Église tenait les registres d'état civil. Le principe de la distinction entre le spirituel et le temporel, tel que prôné dans le catholicisme ("rendez à César ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient"), a progressivement mené à une séparation [7](#page=7).
Dans la France contemporaine, la séparation stricte entre droit et religion, initiée par la Révolution française et accomplie avec la loi de 1905, repose sur deux principes fondamentaux :
* **La laïcité:** Inscrite dans l'article 1er de la Constitution, la laïcité garantit la neutralité de l'État face aux religions. Cela se traduit par l'absence de subventions aux cultes, un enseignement neutre, l'interdiction pour les fonctionnaires de manifester leurs croyances religieuses, et le détachement de la politique du religieux [8](#page=8).
* **La primauté de la loi civile sur la religion:** Le droit civil prime sur les prescriptions religieuses. Un arrêt du Conseil d'État de 2004 a affirmé qu'il est interdit de se prévaloir de ses croyances religieuses pour échapper à la loi civile [8](#page=8).
La question de l'équilibre entre ces principes a été soulevée, notamment avec la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics [8](#page=8).
#### 2.1.3 La justice
Le droit est intrinsèquement lié à la notion de justice. Celse définit le droit comme "l'art du bon et du juste" (ius est ars boni et aequi). La justice peut être appréhendée de manière objective, comme ce à quoi chacun peut prétendre en vertu du droit, ou de manière subjective, comme un idéal de conformité à l'équité et à la raison [8](#page=8).
##### 2.1.3.1 Droit et équité
L'équité est le sentiment de ce qui est bon, mesuré et juste. Elle vise à produire un résultat conforme à la justice, surtout lorsque l'application littérale d'une loi, en raison de sa généralité, pourrait conduire à une situation jugée inique. Aristote considérait l'équité comme un correctif à la loi dans ses applications particulières [8](#page=8) [9](#page=9).
Cependant, le droit français consacre le principe "Dura lex, sed lex" (la loi est dure, mais c'est la loi). L'article 12 du Code de procédure civile stipule que le juge tranche les litiges selon les règles de droit applicables, et la Cour de cassation a affirmé que "l'équité n'est pas une règle de droit". Cette exclusion de principe est héritée d'une période où les parlements judiciaires pouvaient trancher en équité, conduisant à des abus et une impression de justice arbitraire, d'où l'adage "Dieu nous préserve de l'équité des parlements" . L'équité étant synonyme de subjectivité et d'imprévisibilité, elle est en opposition avec la vertu de prévisibilité du droit [9](#page=9).
Néanmoins, l'équité joue un rôle :
* **Source d'inspiration pour le législateur:** L'équité peut inspirer l'élaboration des règles de droit [9](#page=9).
* **Renvoi exprès à l'équité:** Certaines règles de droit renvoient explicitement à l'équité, comme l'article 700 du Code de procédure civile qui permet au juge de tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée [9](#page=9).
* **Accord des parties:** Les parties à un procès peuvent convenir que le juge tranchera le litige "comme amiable compositeur", c'est-à-dire en équité, bien que cela reste rare [9](#page=9).
* **Influence sur le juge:** Dans le choix entre plusieurs solutions possibles pour trancher un litige, le juge peut être influencé par ce qui lui paraît être une solution bonne et équitable [10](#page=10).
### 2.2 Les fondements du droit
Les fondements du droit renvoient aux bases théoriques qui expliquent pourquoi et comment le droit existe et s'impose.
#### 2.2.1 Les théories du droit naturel (jusnaturalisme)
Le droit naturel postule l'existence d'un ensemble de règles immuables, supérieures à tous les hommes, sociétés et temps, fondées sur des valeurs éminentes. Il sert de recours lorsque le droit positif apparaît injuste. La loi de Kréon dans l'Antigone de Sophocle, qui interdisait d'enterrer les traîtres, et le refus d'Antigone de s'y conformer au nom d'une loi naturelle supérieure, illustre cette conception. Le droit naturel fixe ainsi une limite au législateur [10](#page=10).
Les penseurs ont diversement fondé le droit naturel :
* **Aristote:** Il le dérive de la nature des choses [10](#page=10).
* **Saint Thomas d'Aquin:** Il le fait découler d'une origine divine [10](#page=10).
* **Grotius:** Il le fonde sur la nature de l'homme et sa raison, un principe reflété dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) qui mentionne "Les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme" ] [10](#page=10).
Selon cette perspective, les règles du droit positif n'ont de valeur que si elles sont conformes au droit naturel. Cependant, l'un des principaux défis du jusnaturalisme est l'absence de consensus sur la composition exacte de ce droit naturel [10](#page=10).
#### 2.2.2 Les théories positives
Le droit positif se définit comme le droit en vigueur dans un État à un moment donné et il est tiré de l'État. Hans Kelsen a développé une théorie où une règle de droit s'impose par sa conformité à une règle supérieure, dans une hiérarchie des normes (par exemple, les décrets sont conformes à la loi, qui est conforme à la Constitution) . L'approche positiviste s'inscrit dans une démarche scientifique [10](#page=10) [7](#page=7).
#### 2.2.3 Observations sur les fondements du droit
Le positivisme pur présente certaines limites :
* **Un regard critique nécessaire:** Le positivisme pur peut se révéler "desséchant" en l'absence d'un regard critique sur les normes [10](#page=10).
* **Risque de danger:** Il peut conduire à accepter n'importe quelles règles, comme l'a illustré la France de Vichy. Ce constat alimente le phénomène de désobéissance civile, où des individus refusent d'obéir à des règles jugées contraires à des valeurs supérieures [10](#page=10).
* **Positivisme de l'État:** L'État est intrinsèquement positiviste, car il fonde son autorité sur le droit qu'il édicte [10](#page=10).
Le développement des droits de l'homme a cependant permis d'établir un pont entre le jusnaturalisme et le positivisme, en réintroduisant des principes de justice et de valeurs supérieures dans le cadre du droit positif [10](#page=10).
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# Les sources du droit
Cette partie détaille les différentes origines du droit, qu'elles soient textuelles (constitution, lois, traités internationaux, droit de l'UE) ou non textuelles (jurisprudence, coutume), en analysant leur élaboration et leur efficacité.
### 3.1 Les sources textuelles
#### 3.1.1 Les sources nationales
##### 3.1.1.1 La Constitution
La Constitution est le document fondamental qui organise la vie de l'État, détermine le régime politique, distribue et limite les pouvoirs. Elle constitue la norme suprême et sa modification est complexe, nécessitant soit un référendum, soit l'accord du Congrès (Sénat et Assemblée Nationale) à une majorité qualifiée des trois cinquièmes. La Constitution fixe le régime, organise les pouvoirs publics, détermine la procédure de vote des lois et l'émission des règlements. Le Conseil Constitutionnel est le garant du bloc constitutionnel, qui inclut le préambule de la Constitution de 1958, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la Constitution de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et la Charte de l'environnement de 2004 [26](#page=26).
##### 3.1.1.2 La loi
La loi peut être entendue au sens matériel, comme tout texte ayant un caractère obligatoire indépendamment de sa source, ou au sens formel, comme une norme votée par le Parlement. Il existe une diversité de lois [26](#page=26):
* **Les lois constitutionnelles**: Elles modifient la Constitution et nécessitent une procédure particulière de vote par le Parlement, suivie d'une approbation par le Congrès [27](#page=27).
* **Les lois organiques**: Elles fixent les règles d'organisation et de fonctionnement et complètent la Constitution. Leur contrôle par le Conseil Constitutionnel est obligatoire pour assurer leur conformité [27](#page=27).
* **Les lois ordinaires**: Elles constituent l'essentiel du droit positif et doivent respecter la Constitution [27](#page=27).
Le domaine de la loi est défini par l'Article 34 de la Constitution, qui délimite les matières où le législateur a compétence exclusive, telles que le droit civique, la nationalité, la question matrimoniale, et la détermination des crimes, délits et peines. Le Parlement peut déléguer sa compétence au gouvernement pour élaborer des règles juridiques dans le domaine de la loi par le biais d'ordonnances, qui ont la même valeur juridique qu'une loi [27](#page=27).
Le processus d'élaboration de la loi comprend :
1. L'initiative de la loi (proposition de loi par des parlementaires ou projet de loi par le gouvernement) [27](#page=27).
2. L'examen du texte en commission [28](#page=28).
3. L'examen du texte en séance publique [28](#page=28).
4. La navette parlementaire entre l'Assemblée Nationale et le Sénat [28](#page=28).
5. La promulgation par le Président de la République [28](#page=28).
6. La publication au Journal Officiel de la République Française [28](#page=28).
#### 3.1.2 Les sources internationales
##### 3.1.2.1 Les traités internationaux
Les traités internationaux sont des accords conclus entre deux ou plusieurs États. Leur adoption se déroule en trois temps: négociation, signature, et ratification. La signature fixe la version définitive du traité, mais ne le rend pas encore obligatoire. La ratification formalise la volonté de l'État de s'engager. L'Article 55 de la Constitution dispose que le Président négocie et ratifie les traités, mais certains nécessitent une loi de ratification [28](#page=28).
En droit international, les traités produisent des effets entre les États, fondés sur le principe *pacta sunt servanda* (les conventions doivent être respectées). Leur non-respect peut entraîner la responsabilité internationale de l'État [28](#page=28).
Dans l'ordre interne, l'efficacité des traités peut être abordée selon deux conceptions :
* **Conception dualiste**: Les traités restent propres à l'ordre international et ne peuvent être invoqués en droit interne qu'après avoir été repris dans une loi interne (approche du Royaume-Uni) [29](#page=29).
* **Conception moniste**: Les traités s'intègrent directement dans l'ordre interne et peuvent être invoqués lors d'un procès (approche retenue par la Ve République) [29](#page=29).
Selon l'Article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. Pour qu'un traité international soit invoqué devant le juge français, quatre conditions sont nécessaires [29](#page=29):
1. Un traité régulièrement ratifié [29](#page=29).
2. Un traité publié au Journal Officiel [29](#page=29).
3. La condition de réciprocité, écartée pour les conventions relatives aux droits de l'homme [29](#page=29).
4. L'applicabilité ou effet direct du traité, c'est-à-dire qu'il crée des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir [29](#page=29).
L'effet direct d'une stipulation est reconnu par le juge administratif lorsqu'elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Cela dépend de critères objectifs (la stipulation se suffit à elle-même) et subjectifs (l'intention des États de créer des droits pour les particuliers). Par exemple, les articles 3 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ont des effets différents: l'article 3 créant des droits directement invocables, tandis que l'article 27 nécessitant des mesures d'application [29](#page=29) [30](#page=30).
##### 3.1.2.2 Le droit de l'Union européenne
Le droit de l'Union européenne (UE) constitue un ordre juridique imbriqué dans les ordres juridiques nationaux des États membres. Il comprend deux sources principales [30](#page=30):
* **Le droit primaire**: Il s'agit des traités fondateurs, tels que le Traité sur l'Union Européenne et le Traité sur le Fonctionnement de l'UE, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'UE [30](#page=30).
* **Le droit dérivé** : Il émane des organes de l'UE et comprend principalement :
* **Les règlements européens**: Textes contenant des normes générales et obligatoires, directement applicables dans les États membres (ex: RGPD) [30](#page=30).
* **Les directives**: Textes fixant des objectifs que les États membres doivent atteindre, en laissant la détermination des moyens à leur droit interne (ex: loi de transposition en France) [30](#page=30).
L'Article 88-1 de la Constitution stipule la participation de la République à l'Union européenne. Les conséquences de cette intégration sont [30](#page=30):
* L'exclusion de la condition de réciprocité [31](#page=31).
* Un champ d'application de l'effet direct plus étendu qu'en droit international classique [31](#page=31).
Le droit de l'UE crée directement des droits pour les justiciables. La CJCE, dans l'arrêt Van Gend en Loos, a reconnu la place spécifique du droit de l'UE à cet égard [31](#page=31).
* **Effet direct vertical**: Possibilité de se prévaloir d'un texte dans un litige entre un particulier et un État [31](#page=31).
* **Effet direct horizontal**: Possibilité de se prévaloir d'un texte dans un litige entre deux particuliers [31](#page=31).
Le droit primaire a un effet direct complet (horizontal et vertical) si ses dispositions sont claires, précises et inconditionnelles. Concernant le droit dérivé [31](#page=31):
* Les règlements ont un effet direct complet [31](#page=31).
* Les directives bénéficient d'un effet direct vertical si leurs dispositions sont claires, précises et inconditionnelles, même si les États dépassent le délai de transposition [31](#page=31).
### 3.2 Les sources non textuelles
#### 3.2.1 La jurisprudence
La jurisprudence désigne, au sens large, l'ensemble des décisions de justice rendues dans une période donnée. Au sens plus étroit, elle représente un ensemble de solutions apportées par les décisions de justice dans l'application et l'interprétation du droit, voire dans sa création lorsqu'une règle fait défaut. Elle a donc vocation à compléter la règle écrite et à fournir le sens de celle-ci [31](#page=31) [32](#page=32).
##### 3.2.1.1 Le statut de la jurisprudence
Bien que des textes comme l'Article 5 du Code civil interdisent les arrêts de règlement (interdiction faite aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire) l'Article 4 du même code impose au juge de juger sous peine de déni de justice, même en cas de silence, obscurité ou insuffisance de la loi. Cette conciliation permet de reconnaître au juge un pouvoir créateur de droit, exercé dans le cadre du litige soumis. Le juge crée du droit différemment du législateur, en se basant sur les motivations de ses décisions qui peuvent préfigurer des règles générales [32](#page=32) [33](#page=33).
##### 3.2.1.2 Les modes d'élaboration de la règle jurisprudentielle
La règle jurisprudentielle s'élabore de deux manières :
* **La jurisprudence des petits pas**: Par accumulation d'arrêts, le juge affine et ajuste la règle jusqu'à énoncer un arrêt de principe [33](#page=33).
* **Le grand bond**: Un seul arrêt de principe peut, d'un coup, énoncer une nouvelle règle de droit [33](#page=33).
##### 3.2.1.3 Le rayonnement de la règle jurisprudentielle
Une règle jurisprudentielle devient une règle de droit, dépassant l'arrêt de principe, par un processus sociologique influencé par trois facteurs :
* **Le facteur hiérarchique**: La Cour de cassation, au sommet de l'ordre judiciaire, casse les décisions des juridictions inférieures qui s'en éloignent [33](#page=33).
* **Le facteur d'adhésion**: La décision est jugée convaincante par les autres juges [33](#page=33).
* **Le facteur de continuité**: Bien que le précédent ne soit jamais strictement obligatoire (revirement de jurisprudence possible), les juges privilégient la stabilité et la sécurité juridique [33](#page=33).
##### 3.2.1.4 La reconnaissance par le juge de son pouvoir créateur
Historiquement, les juges cachaient leur pouvoir créateur en rattachant artificiellement leurs décisions à des textes. Progressivement, la Cour de cassation a commencé à viser des principes, au-delà des textes, reconnaissant ainsi une source jurisprudentielle. Cette reconnaissance s'est amplifiée, avec le développement de motivations enrichies, la citation de précédents, et la publication d'ouvrages sur son pouvoir normatif. La jurisprudence est désormais une source du droit assumée [33](#page=33) [34](#page=34).
##### 3.2.1.5 La connaissance de la jurisprudence
La compréhension d'une règle jurisprudentielle dépend de la qualité de la motivation de la décision. Traditionnellement concises, les motivations des juridictions suprêmes sont devenues plus explicites grâce à la reconnaissance du pouvoir créateur, la faveur pour la sécurité juridique et l'influence de la CEDH. Depuis 2016, la Cour de cassation adopte la motivation enrichie pour ses arrêts les plus importants. Le style des décisions a également évolué vers des paragraphes numérotés et une structure plus claire [34](#page=34).
Pour identifier les décisions sources de droit, trois indices sont à considérer :
* **La motivation**: une motivation enrichie est un indice [35](#page=35).
* **La formation**: arrêts d'assemblée plénière, de chambre mixte et de sections [35](#page=35).
* **La publicité donnée à la décision**: les arrêts sont hiérarchisés par leur degré de publicité (arrêt D, arrêt B, arrêt B+R). La publication sur le site de la Cour de cassation ou dans leurs lettres trimestrielles renforce leur visibilité [35](#page=35).
##### 3.2.1.6 L'évolution de la jurisprudence
La jurisprudence, comme la loi, peut évoluer. Les juridictions privilégient la stabilité, mais le juge peut modifier sa position face à des évolutions législatives, économiques ou des mœurs, conduisant parfois à un revirement de jurisprudence [35](#page=35).
#### 3.2.2 La coutume
La coutume, autrefois majeure, a aujourd'hui un rôle résiduel. Elle est définie comme une norme de droit objectif, fondée sur une tradition populaire, conférant un caractère juridiquement contraignant à une pratique constante. Elle se compose de deux éléments [35](#page=35) [36](#page=36):
* **Élément matériel**: un usage constant et généralisé, répété dans le temps [36](#page=36).
* **Élément psychologique**: la conviction chez les sujets de droit du caractère obligatoire de l'usage [36](#page=36).
La coutume peut jouer trois rôles :
* **Coutume *secundum legem***: elle seconde la loi lorsque celle-ci y renvoie [36](#page=36).
* **Coutume *praeter legem***: elle intervient dans le silence de la loi, particulièrement en droit commercial [36](#page=36).
* **Coutume *contra legem***: elle ne peut aller à l'encontre de la loi, car une pratique ne peut contredire une norme votée [36](#page=36).
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# Le système juridique et son organisation
Ce thème explore la structure fondamentale du système juridique, en détaillant sa division principale entre droit public et droit privé, sa relativité historique et géographique, et son organisation juridictionnelle, incluant le rôle et les caractéristiques des juges.
### 4.1 La relativité des systèmes juridiques
La compréhension d'un système juridique nécessite de considérer son évolution dans le temps et sa variation dans l'espace.
#### 4.1.1 La relativité du droit français dans le temps
L'histoire du droit français est marquée par plusieurs périodes distinctes, reflétant des influences et des transformations majeures.
* **Le droit romain**
Rome est reconnue comme le berceau du droit. L'adoption de nombreuses lois écrites, générales et impersonnelles, comme la loi des XII tables, en témoigne. Face à l'inadaptation de ce système rigide, les magistrats romains, notamment les prêteurs, ont élargi le droit en reconnaissant de nouvelles actions via leurs édits. Les jurisconsultes, spécialistes du droit, ont également contribué à l'élaboration d'un corps de règles. Au VIe siècle, l'empereur Justinien a compilé ce droit dans le "Corpus Juris Civilis" [11](#page=11).
* **L'Ancien droit**
L'Ancien droit, couvrant la période de 476 à 1789, a vu le droit romain disparaître avec l'empire romain et être remplacé par des coutumes, règles non écrites basées sur une pratique constante. La redécouverte du "Corpus Juris Civilis" en Italie à la fin du XIe siècle a réintroduit le droit romain en Europe, en faisant le "Jus Commune". La France s'est alors divisée en deux zones juridiques: le sud, pays de droit écrit (droit romain), et le nord, pays de coutume. Des ordonnances royales, comme celle de Villers Cotterêts celle de Colbert et celle de D'Aguesseau ont tenté d'unifier le droit, sans y parvenir complètement. L'Ancien droit était critiqué pour sa fragmentation, son inégalité sociale et la subjectivité des jugements des parlements [12](#page=12) .
* **La Révolution française : le droit intermédiaire**
La période de 1789 à 1804 marque une rupture avec l'Ancien Régime et son droit. La Révolution a instauré une nouvelle société basée sur le droit et des réformes fondamentales [12](#page=12):
* Mise en place d'une constitution et séparation des pouvoirs [12](#page=12).
* Promulgation de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) le 26 août 1789, plaçant les droits de l'homme au fondement de la société (égalité, liberté, propriété) [12](#page=12).
* Culte de la loi, vue comme l'expression de la volonté générale et la garantie des droits de l'homme [12](#page=12).
* Abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789, éliminant les règles différenciées selon les classes sociales [13](#page=13).
* Laïcisation du droit de la famille avec le mariage civil [13](#page=13).
* Libéralisation du droit de la famille, notamment avec un accès facilité au divorce [13](#page=13).
* **La codification**
À partir de 1804, la codification, notamment avec le Code Civil, a visé à assurer l'égalité et à glorifier la loi, conformément aux souhaits révolutionnaires. Sous l'impulsion de Napoléon, des commissions composées de quatre juristes ont élaboré le Code Civil, promulgué le 21 mars 1804. Ce code, riche d'environ 2000 articles, se caractérise par [13](#page=13):
* Une langue claire et un style souligné [13](#page=13).
* Une unité législative pour la France [13](#page=13).
* Son caractère pratique, sans ambitions dogmatiques ou philosophiques [13](#page=13).
* Son caractère transactionnel, conciliant le droit des pays de coutumes et de droit écrit, ainsi que le droit révolutionnaire et l'ancien droit (ex: le divorce) [13](#page=13).
* Sa cohérence, formant un ensemble de principes et de règles [13](#page=13).
* **Depuis la codification**
* **Le XIXe siècle:** Les juristes étaient considérés comme des "serviteurs du Code Civil", analysant son contenu dans l'idée que les juges sont les "bouches de la loi" [14](#page=14).
* **Le tournant de la fin du XIXe siècle:** L'évolution de la société, marquée par la Révolution industrielle, a engendré de nouveaux besoins et difficultés, notamment pour les ouvriers victimes d'accidents. Le Code Civil ne permettait pas toujours d'indemniser adéquatement, menant au développement de la jurisprudence. Les juges ont commencé à interpréter, voire créer de nouvelles règles en s'appuyant sur des textes existants pour s'adapter aux nouvelles problématiques [14](#page=14).
* **Depuis la Seconde Guerre mondiale:** On observe le développement des droits de l'Homme (Déclaration universelle de 1948, Convention européenne des droits de l'homme de 1950, préambule de la Constitution française de 1946). Il y a eu une multiplication des lois, les États les utilisant pour atteindre leurs objectifs politiques, avec des réformes importantes du Code Civil (droit des personnes et de la famille). Le droit européen a pris une ampleur considérable avec la création de l'Union Européenne, dont les règles sont désormais appliquées dans tous les États membres (ex: RGPD, DSA, DMA). L'accroissement des sources du droit et des contradictions potentielles a renforcé le rôle du juge [14](#page=14) [15](#page=15).
#### 4.1.2 La relativité des systèmes juridiques dans l'espace
La relativité du droit dans l'espace, bien que non détaillée dans les pages fournies, fait référence à la comparaison et à l'interaction des systèmes juridiques entre différents pays et juridictions [15](#page=15).
### 4.2 Les divisions du système juridique
Le système juridique est organisé selon des distinctions principales et secondaires pour mieux appréhender ses différentes branches.
#### 4.2.1 La distinction principale : droit public et droit privé
Cette distinction fondamentale repose sur la nature des sujets de droit impliqués et l'objet des règles.
* **Le principe de la distinction**
Le droit public régit l'organisation, les structures et les composants de l'État et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Le droit privé encadre les rapports entre particuliers et avec des collectivités privées comme les sociétés ou associations. Une conséquence de cette distinction est la séparation des autorités judiciaires et administratives, inscrite dans la loi du 16-24 août 1790. Cela signifie que le juge judiciaire ne peut intervenir dans l'administration, donnant lieu à deux ordres juridictionnels distincts: judiciaire et administratif [15](#page=15).
* **Le droit public**
Il comprend plusieurs branches :
* Droit constitutionnel: Étude de l'État et de la constitution de la République [15](#page=15).
* Droit administratif: Régit les rapports entre l'État, ses administrations et les administrés [15](#page=15).
* Droit budgétaire: Concerne l'utilisation et l'adoption du budget de l'État, souvent lié au droit fiscal [16](#page=16).
* **Le droit privé**
Il se divise également en plusieurs branches :
* Droit civil: Droit commun, applicable en l'absence de règles spécifiques. Il couvre le droit des personnes, de la famille, des biens, des obligations, etc. [16](#page=16).
* Droit commercial: Droit des affaires et des entreprises [16](#page=16).
* Droit du travail: Régit la formation et l'exécution du contrat de travail [16](#page=16).
* **Matières mixtes**
Certaines branches du droit peuvent avoir des caractéristiques relevant à la fois du droit public et du droit privé :
* Droit pénal: Il sanctionne les infractions portant atteinte à l'intérêt général, mais aussi à la personne privée [16](#page=16).
* Droit de l'environnement: Il implique des relations avec l'État ainsi qu'avec des particuliers [16](#page=16).
#### 4.2.2 Les distinctions secondaires
Au-delà de la distinction principale, d'autres classifications permettent de mieux cerner le droit.
* **Droit interne et droit international**
* **Le droit international stricto sensu:** Le critère essentiel du droit est la contrainte, qui doit être imposée au sein de chaque État souverain. La création d'institutions (ex: ONU) et la conclusion de traités internationaux visent à réguler les rapports entre États. Deux juridictions internationales majeures existent: la Cour internationale de Justice et la Cour Pénale Internationale [16](#page=16) [17](#page=17).
* **Le droit de l'Union Européenne (UE):** L'UE, composée de 27 États membres, édicte de nombreuses règles de droit qui s'appliquent directement dans les systèmes juridiques nationaux (ex: RGPD, DSA, DMA, réglementations sur l'IA) [17](#page=17).
* **Le droit du Conseil de l'Europe:** Créé par le Traité de Londres en 1949, il regroupe 46 États. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ConvEDH), adoptée le 4 novembre 1950, est un texte clé. La Cour Européenne des droits de l'homme (CourEDH) veille à son application et peut condamner un État en cas de non-respect, incitant ainsi les États à adapter leurs lois et les juges à appliquer la Convention [17](#page=17).
* **Droits substantiels et droit réalisateur**
* **Droits substantiels (ou règles de fond):** Ces règles énoncent ce que les sujets de droit peuvent ou ne peuvent pas faire, fixant ainsi des règles de conduite (ex: le Code Pénal définissant les infractions et les peines) [17](#page=17).
* **Droit réalisateur (ou règle de procédure):** Il concerne la manière dont le droit substantiel est appliqué concrètement, incluant le choix du juge compétent, le déroulement d'un procès, la manière dont une décision est rendue et exécutée, ainsi que les voies de recours. Il se divise en procédure civile, pénale et administrative [18](#page=18).
### 4.3 L'organisation juridictionnelle
L'organisation juridictionnelle regroupe l'ensemble des tribunaux, dont le rôle est de rendre justice pour assurer la paix sociale, interdisant ainsi la justice privée [18](#page=18).
#### 4.3.1 Les juges
Le juge est un tiers impartial et indépendant, essentiel à l'exercice de la justice.
* **Définition d'un juge**
Le juge est une personne extérieure au litige, se caractérisant par deux qualités fondamentales :
* **Impartialité:** Le juge doit être à égale distance des parties, sans parti pris. Une récusation peut être demandée s'il existe un lien de parenté ou un autre motif empêchant son impartialité [18](#page=18).
* **Indépendance:** Le juge doit être indépendant des pressions, notamment celles du pouvoir exécutif. Cette indépendance se manifeste par [18](#page=18):
* **L'inamovibilité:** Les magistrats du siège ne peuvent être mutés sans leur consentement, garantissant leur stabilité [18](#page=18).
* **La liberté dans son activité juridictionnelle:** Le juge est libre de juger selon sa conscience, sans recevoir d'ordres extérieurs [19](#page=19).
* **Principe de collégialité**
La justice est souvent rendue par un collège de juges, généralement trois. Bien que ce principe tende à reculer en raison de contraintes budgétaires et de la multiplication des affaires, la collégialité permet d'éviter les erreurs, de garantir la qualité des décisions et de renforcer l'indépendance [19](#page=19).
* **Juges et magistrats**
Les juges sont des magistrats, mais tous les magistrats ne sont pas des juges. La magistrature englobe l'ensemble des personnes recrutées par concours et formées à l'ENM. Elle se divise en deux catégories [19](#page=19):
* **Magistrats du siège (les juges):** Ils rendent les décisions de justice [19](#page=19).
* **Magistrats du parquet (ministère public):** Ils représentent l'État, défendent l'intérêt général et requièrent, sans toutefois juger. Ils sont soumis à une hiérarchie, mais le ministère de la justice ne peut leur donner d'instructions particulières. Contrairement aux magistrats du siège, ils ne sont pas indépendants des pressions du pouvoir exécutif et ne bénéficient pas de l'inamovibilité [19](#page=19).
#### 4.3.2 Les juridictions
L'organisation juridictionnelle se structure selon différents ordres et degrés de juridiction.
* **Les différents ordres de juridictions**
Il existe deux ordres de juridictions principaux: l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Le Tribunal des conflits est chargé de résoudre les conflits de compétence entre ces deux ordres. Au sens large, le terme "judiciaire" peut inclure les juges administratifs, par opposition aux pouvoirs législatif et exécutif [15](#page=15) [20](#page=20).
* **Les juridictions judiciaires**
L'ordre judiciaire est organisé selon une structure pyramidale: première instance, appel, puis cassation [20](#page=20).
* **Statistiques et investissement dans la justice:** La France dépense environ 77 euros par habitant pour sa justice, soit 0,2% du PIB, un chiffre inférieur à la moyenne européenne. En 2023, environ 7 900 juges professionnels et 2 200 procureurs exerçaient dans les juridictions judiciaires et administratives. Ces chiffres reflètent un sous-investissement dans le système judiciaire français, perçu par deux tiers des Français comme fonctionnant mal, bien qu'une augmentation du budget et du recrutement ait été observée ces cinq dernières années [20](#page=20).
* **Juridictions de première instance:** La compétence territoriale est généralement celle du lieu de domicile du défendeur [20](#page=20).
* **Juridictions de droit commun:** Le Tribunal Judiciaire (TJ) est compétent pour juger en première instance toutes les affaires de droit privé pour lesquelles aucune autre juridiction n'est expressément désignée. Il doit y avoir au moins un TJ par département, composé de magistrats du siège et du parquet, dirigés respectivement par un président et un procureur [21](#page=21).
* **Juridictions spécialisées :**
* **Tribunaux de Commerce (TC):** Ce sont les juridictions les plus anciennes et les plus nombreuses (134 en France). Ils traitent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre sociétés commerciales, et aux actes de commerce. Les juges des TC, appelés juges consulaires, sont des entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise élus par leurs pairs. Bien qu'ils soient bénévoles, des critiques portent sur leur formation juridique limitée (8 jours) et les potentiels conflits d'intérêts. Néanmoins, ces juridictions fonctionnent relativement bien avec des délais courts et un faible taux d'appel [21](#page=21) [22](#page=22).
* **Conseil des Prud'hommes (CPH):** Il règle les différends liés au contrat de travail entre employeurs et salariés. Les juges, appelés "conseillers prud'hommes", sont des juges à temps partiel rémunérés, nommés par le ministre de la Justice et du Travail sur proposition d'organisations professionnelles. La procédure comprend une tentative de conciliation, suivie d'un jugement et, potentiellement, d'un départage avec un juge professionnel. L'échevinage, système composant la juridiction avec des magistrats de carrière et des non-professionnels, est critiqué pour ses longs délais, un taux d'appel élevé (62%), un manque de compétences juridiques des conseillers et des problèmes d'impartialité [22](#page=22).
* **Juridictions pénales:** Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions [23](#page=23).
* **Crimes:** Punis d'au moins 15 ans de réclusion criminelle (ex: meurtre). Jugés par la Cour d'assise, composée de trois magistrats professionnels et d'un jury de six citoyens. L'association du peuple à la justice est un avantage, mais la variabilité des jugements et l'influence sur les jurés sont des inconvénients [23](#page=23).
* **Délits:** Punis de 10 ans maximum d'emprisonnement et/ou d'une amende (ex: vol). Jugés par le tribunal correctionnel, composé de trois juges [23](#page=23).
* **Contraventions:** Punies de maximum 3000 euros d'amende (ex: excès de vitesse). Jugées par le tribunal de police, composé d'un juge unique [23](#page=23).
* La Cour Criminelle Départementale, composée de cinq magistrats professionnels, a été créée pour juger les crimes passibles de 15 à 20 ans de réclusion, mais son bilan est mitigé en raison d'un manque de magistrats [23](#page=23).
* **Les cours d'appel:** Elles constituent le deuxième degré de juridiction, permettant de réexaminer une affaire jugée en première instance. Elles statuent en fait et en droit, confirmant ou infirmant le jugement initial. Le double degré de juridiction est une garantie pour le justiciable. Les jugements en première instance sont rendus "en premier ressort" (susceptibles d'appel), sauf pour les affaires de faible valeur (en dessous de 5 000 euros) qui sont rendues "en premier et dernier ressort". Les cours d'appel sont souvent en difficulté en raison du volume d'affaires. Il est important de distinguer "relaxe" (décision de non-culpabilité par un TJ) et "acquittement" (décision de non-culpabilité par une Cour d'assise). Les Cour d'assises d'appel rejugent entièrement l'affaire sur le fond. L'exécution provisoire permet la mise en œuvre immédiate d'une décision de justice malgré un recours [23](#page=23) [24](#page=24).
* **La Cour de cassation:** C'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire [24](#page=24).
* **Composition:** Elle est divisée en six chambres spécialisées (criminelle, commerciale, sociale, trois chambres civiles). Elle comprend également un premier président et un parquet général [24](#page=24) [25](#page=25).
* **Formations:** Les chambres mixtes regroupent plusieurs chambres pour résoudre des divergences de jurisprudence, tandis que l'assemblée plénière est la formation la plus prestigieuse, réunissant tous les magistrats, notamment pour les questions de principe [25](#page=25).
* **Rôle:** Elle garantit l'unité juridique sur le territoire français en jugeant uniquement en droit. La Cour de cassation n'est donc pas un troisième degré de juridiction. Elle a également une fonction consultative [25](#page=25).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Droit objectif | L'ensemble des règles de droit qui régissent la vie en société. Il s'oppose au droit subjectif qui représente les prérogatives individuelles. |
| Droit subjectif | Les prérogatives individuelles que les personnes tirent du droit objectif, leur permettant d'agir et de faire valoir leurs intérêts. |
| Règle générale | Une règle de droit qui s'applique à un groupe d'individus indéterminé ou anonyme, caractérisé par ses traits communs. |
| Règle permanente | Une règle de droit qui, une fois adoptée, conserve son applicabilité jusqu'à son abrogation, assurant ainsi la sécurité juridique. |
| Règle impérative | Une règle de droit d'ordre public qui s'impose à tous et ne peut être écartée par la volonté des parties, primant sur les intérêts personnels. |
| Règles supplétives | Des règles de droit qui s'appliquent uniquement en l'absence de volonté contraire des parties, leur permettant de choisir une autre règle. |
| Sanction étatique | La conséquence prévue par le droit en cas de non-respect d'une règle, mise en œuvre par l'État à travers divers mécanismes (amendes, emprisonnement, etc.). |
| Droit souple (Soft Law) | Un ensemble de règles qui, bien que dépourvues de caractère contraignant direct et de sanction étatique, exercent une influence normative et persuasive. |
| Finalité sociale | L'objectif principal du droit qui est de régir les comportements et d'organiser la vie en société pour prévenir l'anarchie et les violences arbitraires. |
| Morale | L'ensemble des normes et règles de conduite relatives au bien et au mal, visant la perfection de l'individu et guidant ses actions. |
| Droit et religion | Deux systèmes normatifs distincts, bien que pouvant parfois se confondre ou s'influencer mutuellement, le droit étant d'origine étatique et la religion d'origine divine. |
| Justice | L'art du bien et du juste, visant à attribuer à chacun ce qui lui est dû, selon des définitions objectives (ce qui est positivement juste) et subjectives (ce qui est idéalement juste). |
| Équité | Le sentiment de ce qui est bon, juste et mesuré, intervenant pour tempérer l'application générale de la loi lorsque celle-ci produirait un résultat injuste dans un cas particulier. |
| Droit naturel (Jusnaturalisme) | Un ensemble de règles immuables et supérieures, représentant des valeurs éminentes, indépendantes du droit positif et servant de recours en cas d'injustice manifeste de ce dernier. |
| Droit positif | Le droit en vigueur dans un État à un moment donné, créé et appliqué par les autorités compétentes. |
| Ordre juridique | Un système organisé composé d'un groupe social uni par un intérêt commun, doté d'une structure permettant de produire, appliquer et sanctionner le droit de manière cohérente. |
| Droit romain | Le système juridique de la Rome antique, qui a profondément influencé le développement du droit en Europe, notamment par la compilation du "Corpus Juris Civilis". |
| Ancien droit | La période juridique précédant la Révolution française, caractérisée par des coutumes locales, le droit romain comme droit commun, et une organisation fragmentée du droit. |
| Droit intermédiaire | La période suivant la Révolution française (1789-1804), marquée par des réformes fondamentales et l'établissement des principes de la DDHC. |
| Codification | Le processus de rassemblement et d'organisation des règles de droit en codes systématiques, visant à assurer l'unité législative et l'égalité devant la loi, comme illustré par le Code Civil de 1804. |
| Jurisprudence | L'ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux qui, par leur interprétation ou leur création, contribuent à l'élaboration et à l'application du droit. |
| Coutume | Une norme de droit objectif fondée sur une pratique constante et générale, accompagnée de la croyance en son caractère obligatoire, jouant un rôle résiduel dans le droit contemporain. |
| Droit public | L'ensemble des règles régissant l'organisation de l'État, les collectivités publiques, et leurs rapports avec les particuliers. |
| Droit privé | L'ensemble des règles gouvernant les rapports entre particuliers et avec les personnes morales privées. |
| Droit constitutionnel | Branche du droit public qui étudie la constitution, l'organisation de l'État et les principes fondamentaux de la République. |
| Droit administratif | Branche du droit public qui régit les relations entre l'administration et les citoyens, ainsi que le fonctionnement des services publics. |
| Droit civil | Droit commun qui régit les relations entre particuliers dans de nombreux domaines (personnes, famille, biens, obligations). |
| Droit commercial | Branche du droit privé qui encadre les activités économiques, les entreprises et les actes de commerce. |
| Droit du travail | Branche du droit privé qui régit les relations entre employeurs et salariés dans le cadre du contrat de travail. |
| Droit pénal | Branche du droit qui définit les infractions et fixe les peines correspondantes, visant à sanctionner les comportements portant atteinte à l'ordre public et à la société. |
| Droit international | Ensemble des règles qui régissent les relations entre États et autres sujets du droit international (organisations internationales, individus dans certains cas). |
| Droit de l'Union européenne | Ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de l'Union européenne et s'appliquent directement ou indirectement dans les États membres. |
| Juridictions judiciaires | Tribunaux chargés de trancher les litiges relevant du droit privé et du droit pénal. |
| Juridictions administratives | Tribunaux chargés de trancher les litiges opposant les particuliers à l'administration. |
| Cour de cassation | La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France, chargée de contrôler la conformité des décisions judiciaires au droit. |
| Arrêts de règlement | Décisions générales et réglementaires rendues par les juges, interdites depuis la Révolution française pour préserver la séparation des pouvoirs. |
| Déni de justice | Le refus d'un juge de statuer sur une affaire qui lui est soumise, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. |
| Revirement de jurisprudence | Changement de position d'une juridiction suprême sur une question de droit, modifiant ainsi l'interprétation ou la création d'une règle jurisprudentielle. |
| Pacta sunt servanda | Principe du droit international signifiant que les accords conclus doivent être respectés par les parties. |
| Effet direct | La capacité d'une norme juridique, telle qu'un traité ou un règlement européen, à créer des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. |
| Constitution | La norme suprême de l'ordre juridique d'un État, définissant l'organisation politique, la distribution des pouvoirs et les droits fondamentaux. |
| Loi | Norme juridique votée par le Parlement, qui fixe les règles dans des domaines définis par la Constitution, ou tout autre texte de caractère obligatoire. |
| Traité international | Accord conclu entre deux ou plusieurs États, qui peut produire des effets dans l'ordre interne des États signataires sous certaines conditions. |
| Règlement européen | Norme juridique de l'Union européenne, d'application directe et obligatoire dans tous les États membres, ayant la même valeur qu'une loi nationale. |
| Directive européenne | Norme juridique de l'Union européenne qui fixe des objectifs à atteindre par les États membres, nécessitant une transposition en droit national. |
| Jurisprudence | L'ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux, qui contribuent à l'interprétation et à la création du droit. |
| Coutume secundum legem | Une coutume qui est reconnue et appliquée par la loi, ou à laquelle la loi renvoie explicitement. |
| Coutume praeter legem | Une coutume qui s'applique en l'absence de loi sur un sujet donné, comblant un vide juridique. |