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Summary
# Les différents types de lois fédérales
Les lois fédérales se distinguent selon la procédure d'élaboration qui détermine l'implication du Roi, de la Chambre des représentants et du Sénat, menant à des catégories de lois bicamérales intégrales, bicamérales virtuelles et monocamérales [1](#page=1) [2](#page=2) [3](#page=3).
### 1.1 Les lois bicamérales intégrales
Les lois bicamérales intégrales sont celles pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour intervenir aux côtés du Roi dans leur élaboration. Cela signifie que le Sénat est impliqué dans le processus législatif de la même manière que la Chambre des représentants [1](#page=1) [3](#page=3).
Il existe quatre catégories principales de matières qui donnent lieu à des lois bicamérales intégrales, conformément à l'article 77, alinéas 3 à 6 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 [1](#page=1):
* Les lois spéciales, qui nécessitent des majorités particulières et sont définies par la Constitution comme devant faire l'objet d'une loi spéciale [3](#page=3).
* Les lois concernant le financement de la Communauté germanophone et de ses institutions [1](#page=1).
* Les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales [1](#page=1).
* Les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur [1](#page=1).
> **Tip:** Les lois spéciales sont toujours des lois bicamérales intégrales [3](#page=3).
### 1.2 Les lois bicamérales virtuelles
Les lois bicamérales virtuelles sont des lois dans lesquelles les deux chambres fédérales sont impliquées dans leur élaboration, mais pas de la même manière. Les projets de loi sont d'abord adoptés par la Chambre des représentants, puis transmis au Sénat pour les matières listées à l'article 78, paragraphe 1er de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 [1](#page=1) [2](#page=2).
Le Sénat peut examiner un projet de loi s'il en fait la demande, à condition que la majorité de ses membres, avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, formule cette demande dans les 15 jours suivant la réception du projet. Si les conditions ne sont pas réunies, le Sénat peut ne pas être impliqué du tout, ou donner un accord tacite en se taisant [2](#page=2).
Les trois matières concernées par les lois bicamérales virtuelles sont [2](#page=2):
* Les lois prises en exécution des lois spéciales [2](#page=2).
* Les lois visées par des articles spécifiques de la Constitution [2](#page=2).
* Les lois relatives au Conseil d'État et aux juridictions administratives fédérales [2](#page=2).
> **Attention:** Il faut être prudent, car certains articles de la Constitution renvoient à des lois spéciales (qui sont bicamérales intégrales) et à des lois traitant des institutions de la Communauté germanophone (également bicamérales intégrales) ] [2](#page=2).
### 1.3 Les lois monocamérales
Les lois monocamérales résultent d'une dérogation à l'article 36 de la Constitution, où le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants uniquement, sans l'intervention du Sénat. Ces lois sont adoptées pour toutes les matières fédérales autres que celles visées aux articles 77 et 78 de la Constitution [2](#page=2).
> **Conclusion:** Aujourd'hui, la quasi-totalité des lois fédérales sont monocamérales, le Sénat ayant une implication très limitée dans leur élaboration [3](#page=3).
#### 1.3.1 Les lois ordinaires
Les lois ordinaires constituent la majorité des lois fédérales et sont presque toujours monocamérales, bien qu'elles puissent parfois être bicamérales intégrales ou virtuelles. Une loi ordinaire ne requiert pas de majorité particulière pour être adoptée. Elles peuvent régler trois catégories de matières [3](#page=3):
1. **Les matières attribuées au législateur fédéral ordinaire par la Constitution (matières réservées au sens strict)**: Il s'agit des domaines explicitement désignés par la Constitution comme relevant du législateur fédéral ordinaire. Par exemple, l'article 22 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi [3](#page=3).
2. **Les matières attribuées à la collectivité fédérale sans autre précision (matières réservées au sens large)**: Cette catégorie englobe les matières attribuées au législateur fédéral spécial ou ordinaire par la Constitution, celles attribuées au Roi par la Constitution, ainsi que celles attribuées à la collectivité fédérale sans autre précision [3](#page=3).
3. **Les matières résiduelles**: Puisque l'article 35 de la Constitution n'est pas entré en vigueur, les matières qui ne sont attribuées à aucune collectivité reviennent à la collectivité fédérale, qui peut les régler par des lois ordinaires [3](#page=3).
### 1.4 Position dans la hiérarchie des normes de droit interne
Les lois fédérales se situent directement sous la Constitution dans la hiérarchie des normes internes et doivent la respecter [3](#page=3).
### 1.5 Domaine de spécialisation
Les règles de droit adoptées par la collectivité fédérale ont vocation à s'appliquer sur l'intégralité du territoire belge, c'est-à-dire sur le territoire national [3](#page=3).
### 1.6 Procédure d'élaboration
Le processus de base considéré pour l'élaboration des lois fédérales est celui de la loi fédérale monocamérale [3](#page=3).
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# La procédure d'élaboration des lois fédérales
La procédure d'élaboration des lois fédérales en Belgique englobe plusieurs étapes cruciales, depuis l'initiative législative jusqu'à la publication de la loi, impliquant l'intervention du Roi, des chambres législatives et parfois du Conseil d'État.
### 2.1 L'initiative législative
L'initiative législative est le point de départ de la création d'une loi fédérale. Elle peut émaner de différentes sources, donnant naissance à des projets de loi ou des propositions de loi [4](#page=4).
#### 2.1.1 Les titulaires de l'initiative législative
Le droit d'initiative législative appartient formellement au Roi, mais il est exercé par les ministres fédéraux sur le plan politique. Un texte initié par le Roi est appelé un "projet de loi" après sa signature en vue de son dépôt; avant cela, il est désigné comme "avant-projet de loi" [4](#page=4).
* **Projet de loi monocaméral:** Doit être déposé sur le bureau de la Chambre des représentants [4](#page=4).
* **Projet de loi bicaméral virtuel:** Doit être déposé sur le bureau de la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat [4](#page=4).
* **Projet de loi bicaméral intégral:** Peut être déposé indifféremment sur le bureau de la Chambre ou du Sénat [4](#page=4).
Le droit d'initiative appartient également à chaque député et à chaque sénateur. Le texte qu'ils proposent est appelé "proposition de loi" et est déposé sur le bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire initiateur. Les sénateurs ont cependant une initiative limitée aux matières réglées par une loi bicamérale intégrale, telles que visées à l'article 77 de la Constitution [4](#page=4).
#### 2.1.2 La consultation de la Section de législation du Conseil d'État (SLCE)
La Section de législation du Conseil d'État (SLCE) intervient comme conseiller dans l'élaboration des règles de droit fédéral, formulant des observations sur la régularité juridique et formelle des textes. Son avis porte sur [4](#page=4):
* **Régularité juridique:** Vérifie que l'auteur respecte sa sphère de compétence constitutionnelle et les règles de droit supérieures [4](#page=4).
* **Régularité formelle:** Évalue la cohérence, la clarté du langage et la concordance entre les textes en français et en néerlandais [4](#page=4).
L'intervention de la SLCE est réglée par les Lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 (LCCE) [5](#page=5).
##### 2.1.2.1 Avis sur les avant-projets de loi
* **Principe:** Tout avant-projet de loi doit être soumis à l'avis de la SLCE avant la signature du Roi et son dépôt. Cet avis est obligatoire [5](#page=5).
* **Exceptions:** Certaines initiatives royales particulières, relatives au budget, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée, ne passent pas par le stade d'avant-projet et deviennent directement des projets de loi, n'étant donc pas soumises à l'avis de la SLCE [5](#page=5).
* **Accélération de l'avis :** Une accélération peut être demandée pour l'avis de la SLCE.
* **Accélération modérée:** Délai de 30 ou 60 jours. La SLCE peut limiter son examen à quatre questions: compétence de l'auteur, fondement juridique, formalités prescrites, et si l'avant-projet concerne les matières des articles 74, 77 ou 78 de la Constitution [5](#page=5).
* **Accélération maximale:** Délai de 5 jours ouvrables en cas d'urgence spécialement motivée. L'examen se limite aux quatre questions mentionnées précédemment [5](#page=5).
##### 2.1.2.2 Avis sur les propositions de loi
* **Premier principe:** La consultation de la SLCE n'est pas obligatoire mais peut être donnée à la demande du président de la chambre concernée, après le dépôt d'une proposition de loi et au stade des travaux parlementaires [6](#page=6).
* **Obligation de demander l'avis:** Le président de la chambre est obligé de demander l'avis de la SLCE à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée ou de la majorité des membres d'un des deux groupes linguistiques [6](#page=6).
* **Accélération de l'avis:** Le président peut demander une accélération modérée ou maximale, comme pour les avant-projets de loi [6](#page=6).
* **Deuxième principe:** Un ministre fédéral peut demander un avis de la SLCE après le dépôt d'une proposition de loi sur le bureau de l'une des assemblées, au stade des travaux des assemblées. Là encore, il n'y a pas d'obligation de solliciter cet avis [6](#page=6).
* **Observation:** La SLCE rend des avis qui sont des conseils et n'ont pas un caractère contraignant (avis non conforme). Les avis portent sur la régularité formelle et juridique. Après l'avis de la SLCE, l'avant-projet revient en Conseil des ministres pour une seconde lecture, où le texte peut être adapté [6](#page=6).
> **Tip :** L'avis de la SLCE est toujours un conseil, jamais une contrainte. Il vise à garantir la qualité juridique et la cohérence des textes législatifs.
> **Example :** Une proposition de loi visant à modifier le code pénal est déposée à la Chambre. Le président de la Chambre, suite à une demande de 20 députés, sollicite un avis de la SLCE sur la conformité de cette proposition avec les directives européennes en matière pénale.
### 2.2 Les travaux de la ou des Chambres législatives
Une fois qu'un projet ou une proposition de loi est déposé, il entame son parcours législatif au sein d'une ou des deux chambres fédérales, en collaboration avec le Roi [7](#page=7).
* **Passage en commission:** Le texte est envoyé à une commission parlementaire spécialisée. Les membres débattent du texte, d'abord de manière générale, puis article par article [7](#page=7).
* **Amendements:** Durant le débat en commission, des amendements (modifications du texte) peuvent être déposés par les membres de la commission ou par le gouvernement fédéral. Les amendements adoptés modifient le texte [7](#page=7).
* **Avis de la SLCE:** Pour les propositions de loi, le débat en commission peut mener à une demande d'avis de la SLCE, qui aide la commission à poursuivre ses travaux [7](#page=7).
* **Vote en commission:** Après la discussion article par article, des votes ont lieu sur les amendements, puis sur chaque article, et enfin un vote général sur l'ensemble du texte [7](#page=7).
* **Rapport:** La commission consigne ses travaux dans un rapport destiné à l'ensemble de l'assemblée [7](#page=7).
* **Séance plénière :** Le projet ou la proposition de loi est inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière pour discussion et vote.
* **Discussion générale:** Basée sur le texte tel qu'adopté par la commission [7](#page=7).
* **Discussion article par article:** Suivie de votes article par article, puis d'un vote général sur l'ensemble du texte [7](#page=7).
#### 2.2.1 Les quorums pour l'adoption d'une loi
L'adoption d'une proposition ou d'un projet de loi nécessite l'atteinte de quorums spécifiques pour qu'une décision soit valide [8](#page=8).
* **Loi ordinaire:** Nécessite un quorum de présence et un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité absolue des membres de l'assemblée doit être physiquement présente, et le texte doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour vérifier l'atteinte du quorum de vote [8](#page=8).
* **Loi spéciale:** Requiert un quorum de présence particulier et un double quorum de vote. Il faut la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique pour le quorum de présence. De plus, le texte doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique et, simultanément, les deux tiers des suffrages exprimés au sein de l'assemblée tout entière. Les abstentions ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul des suffrages exprimés [8](#page=8).
#### 2.2.2 Types de procédures législatives
* **Loi monocamérale:** Le processus législatif est réduit car le texte ne passe que par la Chambre des représentants; le Sénat n'intervient pas. C'est la procédure de droit commun, régie par l'article 74 de la Constitution [8](#page=8).
* **Loi bicamérale intégrale:** Le texte concerne des matières visées à l'article 77 de la Constitution. La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. Le texte ne devient loi que si les deux assemblées adoptent le même texte. Le processus se déroule dans une chambre, puis dans l'autre. Si des amendements sont adoptés par la seconde chambre, le texte est renvoyé à la première, et ainsi de suite, jusqu'à accord mutuel. C'est la procédure suivie pour l'élaboration des lois spéciales [8](#page=8).
* **Loi bicamérale virtuelle:** Le texte concerne des matières visées à l'article 78 de la Constitution. La Chambre des représentants intervient toujours en premier lieu et adopte un texte. Ce texte est ensuite transmis au Sénat [8](#page=8).
* **Intervention du Sénat:** Le Sénat examine le projet de loi uniquement si une majorité de ses membres, avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, en font la demande dans les 15 jours de la réception du projet. Le Sénat n'est pas sur un pied d'égalité avec la Chambre [9](#page=9).
* **Absence de décision du Sénat:** Si le Sénat ne statue pas dans le délai de 30 jours, son intervention est outrepassée; il y a accord tacite et le texte est transmis au Roi [9](#page=9).
* **Décision du Sénat:** Si le Sénat statue dans le délai et modifie le texte, celui-ci est renvoyé à la Chambre des représentants, qui a le dernier mot après réexamen [9](#page=9).
### 2.3 L'intervention royale
L'intervention du Roi dans le processus législatif se manifeste par la sanction et la promulgation des lois [9](#page=9).
#### 2.3.1 La sanction
La sanction est un acte par lequel le Roi marque son accord avec la volonté exprimée par les chambres législatives. Elle confère à la loi son existence [9](#page=9).
* **Formule de sanction :**
* **Loi monocamérale:** "Philippe Roi des Belges, À tous, présent et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: (loi)" [9](#page=9).
* **Loi bicamérale:** "Philippe Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: (loi)" [9](#page=9).
#### 2.3.2 La promulgation
La promulgation est un acte du Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral. Elle atteste de l'existence de la loi et lui confère une date. La promulgation ordonne également l'exécution de la loi par les agents de la force publique, lui conférant ainsi force exécutoire [10](#page=10).
* **Formule de promulgation:** "[Nous Philippe Roi des belges Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par la Moniteur belge." [10](#page=10).
Le Roi sanctionne et promulgue la loi simultanément en la signant [10](#page=10).
### 2.4 La publication au Moniteur Belge
Après la promulgation, la loi doit être publiée au Moniteur Belge [10](#page=10).
* **Obligation de publication:** Les lois sont insérées au Moniteur Belge, en texte français et néerlandais [10](#page=10).
* **Portée de la publication:** Aucune loi n'est obligatoire avant d'avoir été publiée dans la forme déterminée par la loi. La publication est une condition de l'entrée en vigueur de la loi et de l'acquisition de sa force obligatoire [10](#page=10).
* **Entrée en vigueur:** La loi est obligatoire dans tout le royaume le 10ème jour après celui de sa publication, à moins que la loi n'ait fixé un autre délai. Ce délai ne peut être antérieur à la date de publication [10](#page=10).
> **Tip :** La publication au Moniteur Belge rend la loi opposable à tous et assure sa pleine effectivité.
> **Example :** Une nouvelle loi sur la protection des données personnelles est adoptée par le Parlement. Après sanction et promulgation par le Roi, elle est publiée au Moniteur Belge. Dix jours plus tard, elle devient pleinement obligatoire et doit être respectée par tous les citoyens et organismes.
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# Les décrets et ordonnances
Ce chapitre analyse les décrets communautaires, régionaux et spéciaux, ainsi que les ordonnances bruxelloises, en abordant leur notion, leur position hiérarchique, leur domaine spatial et leur procédure d'élaboration.
### 3.1 Les décrets
#### 3.1.1 Notion
Les décrets sont des règles de droit de valeur législative, au même rang que les lois fédérales, et occupent la même position dans la hiérarchie des normes de droit interne. Ils sont adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la collectivité fédérée concernée [11](#page=11).
Il existe plusieurs types de décrets selon la collectivité qui les adopte :
* **Décrets communautaires**: Adoptés par les Parlements et Gouvernements des trois Communautés (française, flamande, germanophone). Peuvent aussi être adoptés par des autorités exerçant certaines compétences de la Communauté française (Assemblée et Collège de la COCOF, Parlement et Gouvernement de la Région wallonne sur la base de l'article 138, al. 3 de la Constitution) [11](#page=11).
* **Décrets régionaux**: Adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne. Peuvent également être adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone selon l'article 139, al. 2 de la Constitution, limités à la région de langue allemande. Les décrets régionaux sont aussi adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Communauté flamande en vertu de l'article 137 de la Constitution, la Région flamande n'ayant pas d'autorité propre [11](#page=11).
> **Note:** Aucun décret n'est adopté par la Région de Bruxelles-Capitale, celle-ci émettant des ordonnances [11](#page=11).
* **Décrets spéciaux**: Adoptés à une majorité particulière et portant sur des matières précisées par la Constitution. Un décret ordinaire est un décret qui n'est pas spécial [11](#page=11).
#### 3.1.2 Position dans la hiérarchie des normes
Les décrets ont force de loi. Ils se situent au même niveau que les lois fédérales, immédiatement en dessous de la Constitution qu'ils doivent respecter [11](#page=11) [12](#page=12).
* Les décrets communautaires ont force de loi en vertu de la Constitution, articles 127 à 130, §2 [11](#page=11).
* Les décrets régionaux ont force de loi en vertu de la loi spéciale du 8 août 1980, article 19, §2 [11](#page=11).
#### 3.1.3 Domaine spatial
Le domaine spatial des décrets n'est pas national comme celui des lois fédérales.
* **Décrets régionaux** :
* **Règle de principe**: Applicables sur le territoire de la Région concernée (Région wallonne ou Région flamande). L'application des décrets régionaux de la Région wallonne et de la Communauté flamande agissant par la Région flamande est exclue en région bilingue de Bruxelles-Capitale [12](#page=12).
* **Règle particulière**: Le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone peuvent, par décret, exercer des compétences de la Région wallonne dans la région de langue allemande. Les décrets adoptés dans ce cadre ne s'appliquent qu'en région de langue allemande [12](#page=12).
* **Décrets communautaires** :
* **Communauté germanophone**: Les décrets sont applicables uniquement dans la région de langue allemande [12](#page=12).
* **Communauté française et Communauté flamande** : Le domaine spatial varie en fonction de leurs objets.
1. **Matières culturelles et enseignement**: Les décrets sont applicables dans la région de langue française ou néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté. Ils peuvent soumettre directement les personnes physiques se rattachant à la région linguistique concernée [13](#page=13).
> **Exemple**: Un décret de la Communauté française accordant des aides financières aux professionnels des arts de la scène est applicable aux institutions établies en région de langue française et s'adressant exclusivement à des publics de cette région, ainsi qu'aux personnes physiques rattachées à ces institutions ou s'y adressant [13](#page=13).
> **Note:** Les décrets ne s'appliquent pas aux institutions bicommunautaires ou biculturelles (ex: Théâtre royal de la Monnaie, Palais des Beaux-Arts) ni aux personnes physiques hors de toute appartenance à une institution spécifique, afin d'éviter que les Bruxellois ne doivent s'identifier comme francophones ou néerlandophones. Les compétences résiduelles en matière culturelle et d'enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent de la collectivité fédérale ou de la Région bruxelloise [13](#page=13) [14](#page=14).
2. **Matières personnalisables**: Les décrets ont force de loi dans la région de langue française et néerlandaise, et à l'égard de certaines institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, selon leur organisation. Ils ne peuvent imposer directement des obligations aux personnes physiques à Bruxelles (ex: médecins généralistes) que par l'intermédiaire d'institutions. Les autorités compétentes pour les matières personnalisables bicommunautaires à Bruxelles sont celles de la COCOM (Coordination Communautaire) [15](#page=15).
> **Exemple**: Certains hôpitaux en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne se rattachant pas exclusivement à une Communauté (ex: CHU St. Pierre) sont bicommunautaires et donc les décrets ne leur sont pas applicables [15](#page=15).
3. **Emploi des langues**: Les décrets ne sont pas applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans certaines communes à statut linguistique spécial (communes à facilités). Ces matières relèvent de la collectivité fédérale. Les modifications aux règles d'emploi des langues dans les matières communautaires requièrent l'intervention du législateur spécial [16](#page=16).
* **Décrets de la Région wallonne et de la COCOF** :
* Les décrets adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne s'appliquent en région de langue française, excluant la région de langue allemande [16](#page=16).
* Les décrets adoptés par l'Assemblée et le Collège de la COCOF s'appliquent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en raison de la langue de leur activité ou organisation [16](#page=16).
#### 3.1.4 Procédure d'élaboration
Le pouvoir de décréter s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement. La procédure est similaire à celle de la loi fédérale monocamérale, avec quelques adaptations [16](#page=16).
* **Initiative**: Appartient au Gouvernement de la collectivité fédérée ou à chacun de ses membres [16](#page=16).
* **Sanction et promulgation**: Reviennent au Gouvernement de la Communauté ou de la Région concernée [16](#page=16).
La distinction entre décrets ordinaires et décrets spéciaux s'applique. Pour un **décret spécial**, l'adoption requiert une majorité absolue des membres du Parlement présents et une majorité des deux tiers des suffrages exprimés [17](#page=17).
### 3.2 Les ordonnances bruxelloises
#### 3.2.1 Notion
Les ordonnances bruxelloises sont des règles de droit de valeur législative, adoptées par les autorités publiques bruxelloises, et ont la même valeur juridique que la loi fédérale et les décrets. Elles sont adoptées par des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que par d'autres autorités publiques agissant en région bilingue de Bruxelles-Capitale [17](#page=17).
Il existe deux catégories d'ordonnances :
* **Ordonnances régionales**: Exercent les compétences attribuées à la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont adoptées par le Parlement et le Gouvernement de la Région bruxelloise et sont applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [18](#page=18).
* **Ordonnances communautaires**: Régissent les matières personnalisables. Elles sont adoptées pour la plupart par la COCOM. Certaines peuvent être adoptées par la Région bruxelloise. Elles sont le fruit de l'intervention collective de l'Assemblée réunie et du Collège réuni [18](#page=18).
On distingue également les ordonnances ordinaires et les ordonnances spéciales, ces dernières nécessitant des majorités particulières [18](#page=18).
#### 3.2.2 Position dans la hiérarchie des normes
Les ordonnances sont au même niveau que les décrets et les lois fédérales [18](#page=18).
#### 3.2.3 Domaine spatial
* **Ordonnances régionales**: Applicables dans le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit les 19 communes bruxelloises [19](#page=19).
* **Ordonnances communautaires**: Applicables aux institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne relèvent pas exclusivement d'une Communauté, en fonction de la langue de leur organisation (institutions bruxelloises bi-personnalisables). Elles s'appliquent également directement aux personnes physiques dans les matières personnalisables (prestations familiales) [19](#page=19).
#### 3.2.4 Procédure d'élaboration
La procédure est très similaire à celle des décrets et des lois fédérales monocamérales. Il existe cependant des particularités [19](#page=19):
* **Quorum de vote pour les ordonnances communautaires de la COCOM**: Spécifique (non détaillé ici) [19](#page=19).
* **Quorum de vote pour certaines ordonnances régionales (ordonnances spéciales)** :
* **Quorum de présence**: Majorité absolue des membres du Parlement de la Région bruxelloise [19](#page=19).
* **Quorum de vote double**: Majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans l'ensemble du Parlement, et majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique [19](#page=19).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Loi fédérale | Règle de droit élaborée par la Chambre des représentants et le Roi, ou par la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi. Elles régissent les affaires de compétence fédérale. |
| Loi bicamérale intégrale | Type de loi fédérale dont l'élaboration implique la Chambre des représentants et le Sénat sur un pied d'égalité, avec les mêmes prérogatives pour chaque chambre. |
| Loi bicamérale virtuelle | Type de loi fédérale où la Chambre des représentants et le Sénat interviennent dans l'élaboration, mais sans disposer des mêmes prérogatives ; le Sénat peut ne pas être impliqué de manière effective. |
| Loi monocamérale | Type de loi fédérale élaborée uniquement par le Roi et la Chambre des représentants, excluant le Sénat, et concernant les matières non spécifiquement attribuées aux lois bicamérales. |
| Initiative législative | Droit d'introduire un texte visant à devenir une loi, appartenant aux membres du pouvoir législatif fédéral, que ce soit le Roi (projet de loi) ou les parlementaires (proposition de loi). |
| Avant-projet de loi | Texte préparatoire à une loi, soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'État avant d'être signé par le Roi et de devenir un projet de loi. |
| Proposition de loi | Texte législatif initié par un député ou un sénateur, soumis au bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire. |
| Conseil d'État (Section de législation) | Organe consultatif chargé d'examiner la régularité juridique et formelle des avant-projets et propositions de loi. |
| Amendement | Modification proposée à un texte de loi en cours de discussion, visant à altérer son contenu avant son adoption. |
| Quorum | Nombre minimum de membres présents ou de votes requis pour qu'une décision puisse être prise lors d'une assemblée ; il varie selon le type de loi (ordinaire ou spéciale). |
| Promulgation | Acte par lequel le Roi atteste l'existence d'une loi et ordonne son exécution, lui conférant ainsi force exécutoire. |
| Publication au Moniteur Belge | Formalité essentielle rendant la loi opposable à tous, condition nécessaire à son entrée en vigueur. |
| Décret | Règle de droit de valeur législative adoptée par le Parlement et le Gouvernement d'une collectivité fédérée (communauté ou région), ayant la même valeur qu'une loi fédérale. |
| Ordonnance bruxelloise | Règle de droit de valeur législative adoptée par les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, applicable dans cette région bilingue. |
| Matières personnalisables | Domaines relevant de la compétence des communautés, tels que la culture et l'enseignement, qui peuvent avoir des spécificités d'application territoriale. |
| Matières résiduelles | Compétences qui ne sont explicitement attribuées à aucune autre collectivité, revenant par défaut à la collectivité fédérale. |
| Communauté germanophone | Une des trois communautés linguistiques de Belgique, disposant de son propre Parlement et Gouvernement pour légiférer par décrets dans ses domaines de compétence. |
| Communauté française | Une des trois communautés linguistiques de Belgique, disposant de son propre Parlement et Gouvernement pour légiférer par décrets dans ses domaines de compétence. |
| Communauté flamande | Une des trois communautés linguistiques de Belgique, disposant de son propre Parlement et Gouvernement pour légiférer par décrets dans ses domaines de compétence. |
| Région wallonne | Une des trois régions de Belgique, disposant de son propre Parlement et Gouvernement pour légiférer par décrets dans ses domaines de compétence. |
| Région flamande | Une des trois régions de Belgique, disposant de son propre Parlement et Gouvernement pour légiférer par décrets dans ses domaines de compétence. |
| Région de Bruxelles-Capitale | Région bilingue de Belgique, dotée d'un Parlement et d'un Collège pour adopter des ordonnances dans ses domaines de compétence. |
| COCOF | Commission Communautaire Française, autorité compétente pour certaines matières communautaires dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
| COCOM | Commission Communautaire Commune, autorité compétente pour les matières bicommunautaires dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Régularité juridique | Conformité d'un texte législatif avec la sphère de compétence de son auteur et le respect des règles de droit supérieures. |
| Régularité formelle | Correction dans la formulation et l'ordonnancement des dispositions d'un texte législatif, ainsi que la cohérence avec les règles existantes et la qualité de la langue utilisée. |
| Loi spéciale | Loi adoptée selon une procédure et avec des majorités particulières, souvent pour régler des matières constitutionnellement définies comme nécessitant une telle procédure. |
| Décret spécial | Décret dont l'adoption requiert une majorité particulière, et qui règle des matières que la Constitution spécifie devoir faire l'objet d'un décret spécial. |
| Ordonnance spéciale | Ordonnance dont l'adoption requiert des majorités particulières, et qui règle des matières spécifiquement prévues par la Constitution ou une loi spéciale. |