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Summary
# Les modes alternatifs de règlement des litiges
Ce chapitre explore les procédures amiables visant à résoudre les conflits en dehors du cadre judiciaire traditionnel, dans le but de désengorger les tribunaux et de favoriser des solutions consensuelles entre les parties [1](#page=1).
### 1.1 Introduction aux modes alternatifs de règlement des litiges
Le procès, par sa nature, peut exacerber les passions et maintenir les adversaires dans une situation conflictuelle. Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) visent précisément à éviter ces inconvénients en proposant des procédures permettant aux parties de trouver une solution amiable en dehors du cadre du procès. Leur avantage principal est de contribuer à désengorger les juridictions étatiques [1](#page=1).
### 1.2 Les principales procédures amiables
Plusieurs procédures amiables sont identifiées, chacune ayant ses spécificités quant à leur moment d'intervention et leur nature :
#### 1.2.1 La conciliation
La conciliation peut être tentée avant même l'existence d'un litige formel, ou elle peut intervenir après l'introduction d'une demande, à l'initiative du juge, lorsque la loi le prévoit. Elle est notamment prévue devant certaines juridictions comme le tribunal d'instance, le conseil de prud'homme, ou encore le tribunal de grande instance dans le cadre des procédures de divorce [1](#page=1).
#### 1.2.2 La médiation
La médiation est généralement proposée après l'introduction d'un litige. À la différence de la conciliation judiciaire, la médiation est toujours une procédure payante [1](#page=1).
#### 1.2.3 La transaction
La transaction se caractérise par un rapprochement spontané entre les parties, qui choisissent de régler leur différend à l'amiable afin de prévenir un litige ou d'y mettre fin [1](#page=1).
### 1.3 L'arbitrage : un mode juridictionnel non étatique
Outre les procédures purement amiables, il existe un mode de règlement des litiges qui, bien que juridictionnel, n'est pas étatique: il s'agit de l'arbitrage. Dans cette procédure, les parties confèrent à des personnes privées le pouvoir de trancher le litige qui les oppose [1](#page=1).
### 1.4 Obligation de tentative amiable
Il est important de noter qu'en l'absence de recours à l'un de ces modes alternatifs de solution des litiges, une décision judiciaire devra nécessairement être obtenue. De plus, en matière de procédure, il est prévu qu'avant de saisir la justice, les parties doivent obligatoirement tenter une conciliation [1](#page=1).
> **Tip:** Comprendre les nuances entre conciliation, médiation et transaction est crucial pour identifier la procédure la plus adaptée à chaque situation conflictuelle. La conciliation peut être intégrée au processus judiciaire, tandis que la médiation et la transaction sont souvent des démarches volontaires et externes.
> **Tip:** Gardez à l'esprit que l'arbitrage, bien qu'il aboutisse à une décision contraignante ("sentence arbitrale"), diffère des jugements des tribunaux étatiques par sa nature privée et conventionnelle.
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# Organisation et fonctionnement des juridictions judiciaires et administratives
Voici un résumé de l'organisation et du fonctionnement des juridictions judiciaires et administratives, conçu pour être une ressource d'étude complète.
## 2. Organisation et fonctionnement des juridictions judiciaires et administratives
Ce chapitre détaille la structure des juridictions en France, en distinguant l'ordre judiciaire de l'ordre administratif, et aborde leurs compétences, procédures, voies de recours et les rôles des juridictions suprêmes.
### 2.1 Le pouvoir de juridiction et son exécution
Les décisions de justice, qu'elles soient ordonnances, jugements ou arrêts, visent à dire le droit par le pouvoir de juridiction du juge. En plus de ce pouvoir, le juge dispose de l'impérium, qui implique l'exécution de la décision. L'exécution forcée d'une décision de justice nécessite que celle-ci soit définitive, c'est-à-dire que toutes les voies de recours possibles aient été exercées ou que les délais soient expirés [2](#page=2).
### 2.2 Distinction entre ordres judiciaire et administratif
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour juger les litiges entre particuliers, tandis que les juridictions administratives traitent les litiges opposant des particuliers à l'administration [2](#page=2).
### 2.3 L'ordre judiciaire : civil et pénal
Au sein de l'ordre judiciaire, une séparation claire existe entre les juridictions civiles et pénales [2](#page=2).
* **Juridictions civiles:** Elles traitent des litiges entre personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir la condamnation de leur adversaire ou la reconnaissance d'un droit [2](#page=2).
* **Juridictions pénales:** Elles sont compétentes pour connaître des infractions, opposant ainsi un délinquant à la société et potentiellement à une partie civile. Elles jugent les contraventions, les délits et les crimes. Devant ces juridictions, le délinquant est opposé au ministère public, qui représente la société, et non directement à la victime [3](#page=3).
La Cour de cassation est commune aux deux branches, et il n'existe pas de cour d'appel distincte pour le civil et le pénal. De plus, certaines juridictions de première instance sont les mêmes, comme le tribunal de police et le tribunal d'instance ou le tribunal correctionnel qui est une formation du tribunal de grande instance statuant en matière pénale [3](#page=3).
> **Tip:** La distinction entre civil et pénal n'exclut pas des situations de dualité de compétences, notamment lorsqu'une faute civile constitue aussi une infraction pénale. La victime a alors le choix entre les deux ordres de juridiction, mais ce choix est en principe irrévocable et peut empêcher l'action dans l'autre ordre [3](#page=3).
### 2.4 La saisine des juridictions
Pour agir en justice, toute personne physique ou morale doit justifier d'un intérêt légitime né et actuel, c'est-à-dire avoir un droit personnel à faire valoir. La loi peut également attribuer la qualité pour agir à des personnes déterminées dans certains cas spécifiques. Il faut également avoir la capacité d'agir, aptitude non reconnue aux mineurs ou majeurs protégés, qui agissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux [4](#page=4).
La durée d'une instance varie selon le type de contentieux et le rôle du juge [4](#page=4).
* **Civile:** Les affaires simples au tribunal de grande instance sont renvoyées à une audience de jugement, tandis que les affaires complexes sont envoyées au juge de la mise en état [4](#page=4).
* **Pénale:** Les affaires au tribunal de police sont généralement jugées dès la première audience. Les affaires relevant du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises font l'objet d'une instruction préalable [5](#page=5).
La saisine d'une juridiction peut se faire par assignation, citation ou requête, selon la nature du litige et la juridiction compétente [5](#page=5).
### 2.5 Les voies de recours
Après la décision des juridictions de première instance, des voies de recours peuvent être exercées pour saisir des juridictions hiérarchiquement supérieures ou de même degré [5](#page=5).
* **Voies de recours ordinaires :**
* **Appel:** Permet un nouvel examen de l'affaire en fait et en droit par une juridiction hiérarchiquement supérieure (cour d'appel). Il a un effet dévolutif [5](#page=5).
* **Opposition:** Exercée contre les décisions rendues par défaut lorsqu'une partie n'a pas comparu. L'affaire est rejugée en totalité [5](#page=5).
* **Voies de recours extraordinaires :**
* **Recours en révision:** Ne peut être exercé que dans des conditions très restrictives. En matière civile, il intervient en cas d'erreur du juge due à la fraude d'une partie. En matière pénale, il est recevable en cas d'erreur judiciaire ayant entraîné une condamnation. Depuis 2000, une personne condamnée peut demander le réexamen si la condamnation viole la Convention européenne des droits de l'homme [5](#page=5) [6](#page=6).
* **Tierce opposition :**
* **Pourvoi en cassation:** Ces recours extraordinaires suspendent rarement l'exécution de la décision attaquée et sont exercés exceptionnellement [5](#page=5).
> **Tip :** L'appel permet de rejuger l'affaire "en fait et en droit", offrant une seconde chance d'examiner tous les aspects du litige.
### 2.6 Les règles générales du procès
La justice est sous l'autorité du ministère de la justice, dirigé par le Garde des sceaux. Le principe de gratuité de la justice, une conquête de la Révolution, implique que les magistrats soient payés par l'État [6](#page=6).
* **Collégialité:** La plupart des juridictions sont composées d'au moins trois juges pour limiter les risques d'erreur et assurer l'impartialité. Les décisions sont prises à la majorité, et le délibéré est secret. Certains organes, comme les conseils de prud'hommes, peuvent avoir une composition plus large pour assurer la parité [6](#page=6).
* **Double degré de juridiction:** Ce principe garantit une meilleure justice en permettant à presque toutes les affaires d'être jugées deux fois, en fait et en droit [7](#page=7).
### 2.7 Les juridictions du fond
Les juges du fond statuent en droit et en fait; ils comprennent tous les juges de première instance et d'appel [7](#page=7).
* **Ordre judiciaire :**
* **Tribunal de grande instance:** Juridiction de droit commun en première instance civile. Il est compétent dans tous les domaines non attribués expressément à une autre juridiction [7](#page=7).
* **Tribunal de police:** Compétent pour les contraventions [7](#page=7).
* **Tribunal correctionnel:** Compétent pour les délits [7](#page=7).
* **Cour d'assises:** Compétente pour les crimes [7](#page=7).
* **Juridictions de proximité:** Compétentes en matière pénale pour les contraventions des quatre premières classes et en matière civile pour les litiges inférieurs à 4000 dollars [7](#page=7).
* **Tribunal de commerce:** Pour les litiges entre commerçants ou concernant des actes de commerce [7](#page=7).
* **Tribunal paritaire des baux ruraux:** Pour les litiges entre propriétaires et exploitants agricoles [7](#page=7).
* **Tribunal des affaires de sécurité sociale:** Traite le contentieux entre organismes de sécurité sociale et assujettis (sa suppression est annoncée) [8](#page=8).
* **Juridictions spécialisées (pénale) :**
* **Haute Cour:** Substituée à la Haute Cour de justice, elle juge le Président de la République en cas de manquement manifeste à ses devoirs [8](#page=8).
* **Cour de justice de la République:** Connait des crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions [8](#page=8).
* **Juridictions d'instruction:** Le juge d'instruction instruit les infractions graves. La chambre de l'instruction est une formation de la cour d'appel jugeant des décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention intervient pour les décisions relatives à la détention et à la remise en liberté [8](#page=8).
* **Ordre administratif :**
* **Tribunal administratif:** Juridiction de droit commun de première instance [7](#page=7).
### 2.8 Les juridictions du droit
Les juridictions suprêmes sont la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire et le Conseil d'État dans l'ordre administratif [9](#page=9).
* **La Cour de cassation :**
* Créée en 1790, elle ne juge plus le fond des affaires, mais uniquement l'application de la règle de droit [9](#page=9).
* Elle comprend six formations ordinaires (trois chambres civiles, une chambre commerciale et financière, une chambre sociale, une chambre criminelle) et deux formations spéciales (assemblée plénière, chambre mixte), ainsi qu'une formation restreinte [9](#page=9).
* Elle n'est pas un troisième degré de juridiction; elle contrôle l'application du droit par les juges du fond sans réexaminer les faits [9](#page=9).
* Elle rend des arrêts de rejet (si le pourvoi n'est pas fondé) ou de cassation (si le pourvoi est fondé, annulant la décision attaquée) [9](#page=9).
* L'assemblée plénière est saisie lorsque, après une première cassation, la juridiction de renvoi statue dans le même sens et qu'un second pourvoi est formé [9](#page=9).
* La chambre mixte est saisie en cas de partage des voix, sur demande du ministère public, ou si l'affaire soulève des questions de droit touchant plusieurs chambres [10](#page=10).
* La formation restreinte, initialement conçue pour filtrer les pourvois manifestement irrecevables ou infondés, a vu ses compétences élargies et joue aujourd'hui un rôle plus proche d'une juridiction de jugement [10](#page=10).
* **Le Conseil d'État :**
* Créé par Napoléon Bonaparte, il avait initialement un rôle consultatif et de rédaction de textes [10](#page=10).
* Il a acquis une autonomie de juridiction par la loi du 3 mars 1849, confirmée par la loi du 24 mai 1872 instaurant la justice déléguée [11](#page=11).
* Il est composé de cinq sections administratives et d'une section contentieuse divisée en dix sous-sections spécialisées [11](#page=11).
* Quatre formations peuvent rendre une décision au sein de la section contentieuse: l'assemblée du contentieux, la section du contentieux, les sous-sections réunies et les sous-sections simples [11](#page=11).
* Il intervient en tant que juge de cassation contre les arrêts des cours d'appel administratives et les décisions des juridictions administratives spécialisées [11](#page=11).
* Lorsqu'il est saisi d'un recours en cassation, il peut rejeter le recours ou annuler la décision attaquée, renvoyant alors l'affaire devant une juridiction de même nature ou la même juridiction autrement composée [11](#page=11).
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# Les principes généraux et les acteurs de la justice
Ce thème aborde les règles fondamentales qui gouvernent le déroulement d'un procès, telles que la gratuité et la collégialité, et présente les différents professionnels du monde judiciaire, y compris les magistrats du siège et du parquet, les juges spécialisés et les auxiliaires de justice.
### 3.1 Les règles générales du procès
La justice, en tant que service public, est caractérisée par le principe de gratuité. Ce principe, acquis lors de la Révolution française, implique que les magistrats sont rémunérés par l'État [6](#page=6).
#### 3.1.1 La collégialité
La collégialité est une règle fondamentale garantissant une administration de la justice plus sûre, car elle limite les risques d'erreur en impliquant plusieurs juges dans une décision. Elle constitue également une protection contre les pressions externes, assurant ainsi l'impartialité. En principe, toutes les juridictions sont composées d'au moins trois juges, et les décisions sont prises à la majorité des voix, le délibéré étant couvert par le secret. Certaines juridictions, comme le conseil de prud'hommes, peuvent comprendre plus de trois juges dans leur formation de jugement ordinaire [6](#page=6).
> **Tip:** La collégialité renforce la fiabilité des décisions judiciaires et prévient les erreurs individuelles.
### 3.2 Les acteurs de la justice
Le monde judiciaire est composé de magistrats, de juges spécialisés et d'auxiliaires de justice, chacun ayant un rôle distinct mais complémentaire.
#### 3.2.1 Les magistrats du siège et du parquet
Les magistrats du siège et du parquet partagent la même formation et appartiennent au même corps de la magistrature. Ils sont fonctionnaires, nommés par décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux. Leurs décisions sont appelées ordonnances, jugements ou arrêts [12](#page=12).
* **Magistrats du siège:** Ils participent au jugement ou à l'instruction des affaires et ont des fonctions purement judiciaires. Ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de supérieur hiérarchique, et sont inamovibles, ne pouvant se voir imposer une affectation. Leur responsabilité en cas de faute est examinée par le Conseil supérieur de la magistrature [12](#page=12).
* **Magistrats du parquet:** Ils sont en charge de la défense des intérêts de la société et interviennent par voie de réquisition, sans juger directement. Ils sont hiérarchiquement subordonnés et placés sous l'autorité du ministre de la Justice. Les sanctions à leur encontre sont prononcées par le ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Bien qu'il ait été mis fin à la possibilité pour le ministre de la Justice d'adresser des instructions directes aux magistrats du parquet en 2013, une subordination hiérarchique demeure [12](#page=12) [13](#page=13).
> **Tip:** La distinction entre magistrats du siège et du parquet est fondamentale pour comprendre les rôles dans une procédure judiciaire. Les premiers jugent, les seconds représentent la société.
#### 3.2.2 Les juges spécialisés
Outre les magistrats du siège et du parquet, il existe des juges spécialisés intervenant dans des juridictions spécifiques.
* **Juges consulaires (tribunal de commerce):** Ces juges sont des commerçants élus par l'ensemble des commerçants. Ils sont élus pour deux ans, renouvelables. Ils exercent leurs fonctions bénévolement [13](#page=13).
* **Conseillers prud'homaux:** Jusqu'à la loi El Khomri, ils étaient élus. Désormais, ils sont nommés conjointement par le ministre de la Justice et le ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales représentatives. Ils représentent les employeurs et les salariés en nombre égal et siègent dans différentes formations: conciliation, jugement et départage, cette dernière étant présidée par un juge professionnel [13](#page=13).
* **Jurés:** Ils siègent auprès des cours d'assises et sont élus sur les listes électorales [13](#page=13).
#### 3.2.3 Les auxiliaires de justice
Les auxiliaires de justice interviennent en soutien des juges et des justiciables.
* **Avocats:** Ils ont pour mission de représenter, assister ou conseiller les justiciables. Ils se distinguent par leur statut et leur domaine de compétence. Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont des officiers ministériels. Les avocats, en général, exercent une profession libérale [14](#page=14).
* **Greffiers:** Ils sont fonctionnaires recrutés sur concours. Ils assistent les magistrats lors des audiences, retranscrivent le contenu des registres et délivrent les copies des décisions [14](#page=14).
> **Example:** Un avocat peut aider un client à préparer sa défense avant une audience (assistance) et le représenter devant le tribunal (représentation). Un greffier s'assure que toutes les étapes de l'audience sont correctement enregistrées.
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# Les juridictions européennes et leur rôle
Ce chapitre aborde les institutions judiciaires à l'échelle européenne, en se concentrant sur la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ainsi que leur fonctionnement et leur compétence [14](#page=14) [15](#page=15).
### 4.1 La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)
La Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est à Strasbourg, a été instituée en 1959. Elle est composée de 46 juges, élus pour un mandat de six ans par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est important de noter que ces juges ne représentent pas les États [14](#page=14).
#### 4.1.1 Organisation et fonctionnement
La Cour élit son président, deux vice-présidents et deux présidents de section, mandats d'une durée de trois ans. Elle est divisée en cinq sections, dont deux sont présidées par les vice-présidents et deux autres par des présidents de section. Au sein de chaque section, des chambres de sept membres sont constituées. La Grande Chambre de la Cour se compose de 17 juges, incluant de droit le président, les vice-présidents et les présidents de section [14](#page=14).
Toute procédure devant la CEDH est contradictoire et publique. Les requêtes sont examinées par les sections désignées pour chaque affaire, un rapporteur étudiant initialement ces dernières. Les formations de la CEDH doivent rendre leurs décisions à la majorité des voix [14](#page=14) [15](#page=15).
> **Tip:** Dans un délai de 3 mois à compter de la date de prononcé d'une décision rendue par une chambre, une partie peut demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre. Cette demande est examinée par un collège de 5 juges de la Grande Chambre [15](#page=15).
#### 4.1.2 Compétence
La CEDH peut être saisie par tout État contractant ou par tout particulier s'estimant victime d'une violation de la Convention [14](#page=14).
### 4.2 La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
La Cour de justice de l'Union européenne trouve son origine dans le traité de Paris du 18 avril 1951. Elle est composée d'autant de juges qu'il y a d'États membres de l'Union européenne, soit 27 actuellement. Les juges sont désignés par chaque État membre et nommés pour six ans, étant rééligibles [15](#page=15).
#### 4.2.1 Avocats généraux
En plus des juges, des avocats généraux sont nommés. Leur mission est de présenter, en toute impartialité et indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la CJUE. Les avocats généraux sont nommés pour six ans, avec possibilité de renouvellement [15](#page=15).
#### 4.2.2 Fonctionnement
La CJUE peut se réunir soit en assemblée plénière, soit en chambre. Elle siège obligatoirement en assemblée plénière pour les affaires dont elle est saisie par un État membre ou une institution de l'Union européenne, ainsi que pour toutes les questions préjudicielles. Dans les autres cas, le renvoi à la formation plénière est facultatif, et la Cour peut alors se réunir en chambre. Des chambres composées de trois à cinq juges sont constituées au sein de cette juridiction [15](#page=15).
#### 4.2.3 Saisine et procédure
En cas de non-respect du droit de l'Union européenne, la Cour peut être saisie par voie de requête. Peuvent la saisir les États membres, les institutions européennes (représentées par des agents de leurs services juridiques), ou encore des particuliers, personnes physiques ou morales, qui sont généralement représentés par un avocat [15](#page=15) [16](#page=16).
La requête doit inclure un exposé sommaire des moyens invoqués. Dès réception de la requête, la Cour désigne un juge-rapporteur chargé de suivre l'affaire. L'affaire est ensuite examinée lors d'une audience publique où les parties peuvent plaider. La Cour prononce sa décision, un arrêt rendu collégialement, à l'issue des débats. Cet arrêt doit impérativement être motivé et a autorité de chose jugée. L'exécution forcée peut être obtenue par les parties qui ont saisi la Cour et y ont intérêt. Aucune voie de recours n'est prévue contre les décisions rendues par la CJUE [16](#page=16).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
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| Conciliation | Procédure visant à amener les parties à trouver une solution amiable à leur litige, pouvant être tentée avant ou après l'introduction d'une demande judiciaire, et souvent initiée par un juge. |
| Médiation | Processus proposé après l'introduction d'un litige, où un tiers neutre et impartial aide les parties à dialoguer pour trouver une solution, cette procédure étant généralement payante. |
| Transaction | Accord spontané entre des parties qui préfèrent prévenir ou régler un litige à l'amiable, évitant ainsi le recours à une procédure judiciaire formelle. |
| Arbitrage | Mode de règlement des litiges non étatique dans lequel les parties confient le pouvoir de décision à des personnes privées, les arbitres, qui tranchent le conflit. |
| Ordonnance | Décision de justice rendue par un juge, souvent dans le cadre de procédures rapides ou de mesures provisoires. |
| Jugement | Décision de justice rendue par une juridiction de première instance, statuant sur le fond d'un litige. |
| Arrêt | Décision de justice rendue par une cour (cour d'appel, Cour de cassation, Conseil d'État), jugeant en appel ou en cassation. |
| Impérium | Pouvoir de commandement du juge, impliquant l'exécution forcée de ses décisions, qui inclut la capacité d'ordonner aux forces publiques d'assurer la mise en œuvre de la décision. |
| Exécution forcée | Mise en œuvre contrainte d'une décision de justice lorsque la partie condamnée ne s'y conforme pas volontairement, faisant appel à la force publique si nécessaire. |
| Juridictions civiles | Tribunaux compétents pour juger les litiges opposant des personnes privées (physiques ou morales) entre elles, portant sur des droits subjectifs ou des obligations. |
| Juridictions pénales | Tribunaux compétents pour juger les infractions à la loi pénale, opposant un individu à la société représentée par le ministère public. |
| Ministère public (Parquet) | Organe de magistrature dont les membres requièrent l'application de la loi pénale et défendent les intérêts de la société. Ils ne jugent pas mais participent aux audiences. |
| Cour de cassation | Plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, chargée de contrôler l'application du droit par les juges du fond, sans réexaminer les faits. Elle rend des arrêts de rejet ou de cassation. |
| Juridictions de première instance | Tribunaux qui jugent une affaire pour la première fois, tels que le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de police, etc. |
| Juridictions d'appel | Cours qui rejugent une affaire déjà jugée en première instance, tant sur les faits que sur le droit, à la demande d'une partie insatisfaite de la première décision. |
| Voies de recours ordinaires | Recours permettant de contester une décision de justice, tels que l'opposition et l'appel, qui suspendent généralement l'exécution de la décision attaquée. |
| Voies de recours extraordinaires | Recours exceptionnels comme la révision ou le pourvoi en cassation, soumis à des conditions strictes et qui ne suspendent pas l'exécution de la décision attaquée. |
| Intérêt légitime né et actuel | Condition requise pour agir en justice, signifiant que la personne doit avoir un droit personnel, direct et concret à faire valoir. |
| Capacité juridique | Aptitude légale à exercer ses droits et à accomplir des actes juridiques. Elle n'est pas reconnue aux mineurs ou aux majeurs protégés. |
| Juge de la mise en état | Juge chargé d'une affaire complexe en procédure civile, qui gère le déroulement de l'instance et prend les mesures nécessaires avant l'audience de jugement. |
| Instruction (en matière pénale) | Phase préparatoire à un procès pénal, menée par un juge d'instruction, visant à rassembler les preuves et à déterminer s'il y a lieu de poursuivre l'auteur présumé de l'infraction. |
| Assignation | Acte par lequel un huissier de justice convoque une personne devant une juridiction. |
| Citation | Convocation délivrée par le ministère public ou un huissier pour comparaître devant une juridiction pénale. |
| Requête | Acte de procédure par lequel une partie soumet sa demande à une juridiction, souvent utilisée dans les procédures non contradictoires ou devant certaines juridictions spécialisées. |
| Double degré de juridiction | Principe garantissant qu'une affaire puisse être jugée une seconde fois, en fait et en droit, par une juridiction supérieure, offrant une sécurité juridique accrue. |
| Juges du fond | Ensemble des juges qui statuent sur le fond d'une affaire, c'est-à-dire sur les faits et le droit, contrairement aux juges de cassation qui ne contrôlent que l'application du droit. |
| Tribunal de grande instance | Juridiction de droit commun en première instance dans l'ordre judiciaire civil, compétente pour tous les litiges que la loi n'attribue pas expressément à une autre juridiction. |
| Tribunal administratif | Juridiction de droit commun de première instance dans l'ordre administratif, traitant des litiges opposant les particuliers à l'administration. |
| Juridictions de proximité | Tribunaux compétents pour des litiges civils de faible valeur (inférieure à 4000 euros) et pour les contraventions des quatre premières classes en matière pénale. |
| Tribunal de commerce | Juridiction spécialisée dans les litiges entre commerçants ou concernant des actes de commerce. |
| Tribunal paritaire des baux ruraux | Juridiction tranchant les litiges entre propriétaires et exploitants agricoles. |
| Tribunal des affaires de sécurité sociale | Juridiction traitant du contentieux entre les organismes de sécurité sociale et leurs usagers. |
| Haute cour | Institution compétente pour juger le Président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. |
| Cour de justice de la République | Juridiction compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. |
| Juge d'instruction | Magistrat chargé de mener l'instruction préparatoire d'une affaire pénale grave, rassemblant les preuves à charge et à décharge. |
| Chambre de l'instruction | Formation de la cour d'appel qui exerce un contrôle sur les décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention. |
| Juge des libertés et de la détention | Juge intervenant pendant la phase d'instruction pour statuer sur les mesures privatives de liberté, comme la détention provisoire ou la remise en liberté. |
| Conseil d'État | Plus haute juridiction administrative française, ayant une fonction de juge de cassation, d'appel et parfois de première instance pour certains actes administratifs majeurs. |
| Magistrats du siège | Juges qui tranchent les litiges et dont les décisions portent le nom d'ordonnances, de jugements ou d'arrêts. Ils sont indépendants et inamovibles. |
| Magistrats du parquet | Membres du ministère public qui défendent les intérêts de la société et veillent à l'application de la loi. Ils sont hiérarchiquement subordonnés au ministre de la Justice. |
| Collégialité | Principe selon lequel les décisions de justice sont prises par un collège de plusieurs juges, garantissant une meilleure administration de la justice et limitant les risques d'erreur. |
| Jurés | Citoyens tirés au sort sur les listes électorales qui siègent aux côtés des magistrats professionnels au sein des cours d'assises pour juger les crimes. |
| Auxiliaires de justice | Professionnels qui assistent les juges et les justiciables, tels que les avocats, les notaires, les greffiers. |
| Avocats | Professionnels du droit qui représentent, assistent et conseillent les justiciables. Ils peuvent intervenir devant diverses juridictions, y compris la Cour de cassation et le Conseil d'État. |
| Greffiers | Fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats lors des audiences, tiennent les registres et délivrent les copies des décisions. |
| Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) | Cour internationale qui veille au respect de la Convention européenne des droits de l'homme par les États signataires. Elle peut être saisie par tout individu ou État estimant être victime d'une violation. |
| Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) | Juridiction de l'Union européenne chargée d'assurer le respect du droit de l'Union dans son interprétation et son application. Elle se compose de la Cour de justice, du Tribunal et des tribunaux spécialisés. |
| Avocats généraux | Magistrats près la Cour de justice de l'Union européenne dont la mission est de présenter des conclusions indépendantes et impartiales sur les affaires soumises à la Cour. |
| Acte réglementaire | Acte administratif de portée générale et impersonnelle, comme un décret ou un arrêté ministériel. |
| Justice retenue | Système où le souverain ou l'autorité suprême se réservait le pouvoir de rendre la justice, le processus judiciaire n'étant qu'une phase préparatoire. Ce système fut critiqué et remplacé par la justice déléguée. |
| Justice déléguée | Système où le pouvoir de juger est pleinement confié aux juridictions établies par la loi, qui rendent leurs décisions en leur nom propre. |
| Litige | Désaccord entre deux ou plusieurs parties qui peut donner lieu à une procédure judiciaire. |
| Faute civile | Manquement à une obligation légale ou contractuelle causant un préjudice à autrui, engageant la responsabilité civile de son auteur. |
| Infraction pénale | Acte ou omission interdit par la loi pénale et passible de sanctions. |
| Contravention | Infraction pénale de faible gravité, punie de peines légères, jugée par le tribunal de police. |
| Délit | Infraction pénale de gravité moyenne, jugée par le tribunal correctionnel. |
| Crime | Infraction pénale de la plus haute gravité, jugée par la cour d'assises. |