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Summary
# Les types de lois fédérales
Cette section détaille les différentes catégories de lois fédérales, notamment les lois bicamérales intégrales, bicamérales virtuelles et monocamérales, en expliquant leurs caractéristiques et leur élaboration.
### 1.1 Notion de loi fédérale
Les lois fédérales sont des règles de droit élaborées principalement par la Chambre des représentants et le Roi, et parfois par la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi. Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat [1](#page=1).
### 1.2 Les différentes catégories de lois fédérales
Il existe trois catégories principales de lois fédérales, distinguées par l'implication du Sénat dans leur processus d'élaboration :
#### 1.2.1 Les lois bicamérales intégrales
Les lois bicamérales intégrales sont celles pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour intervenir aux côtés du Roi. Ces lois impliquent les deux chambres fédérales dans leur élaboration de la même manière, le Sénat étant pleinement impliqué. Il existe quatre catégories principales de matières relevant des lois bicamérales intégrales [1](#page=1):
* Les lois spéciales (art. 4, dernière alinéa) [1](#page=1).
* Les lois concernant le financement de la Communauté germanophone et ses institutions [1](#page=1).
* Les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales [1](#page=1).
* Les lois concernant l'organisation du Sénat et le statut de sénateur [1](#page=1).
> **Tip:** Les lois spéciales sont toujours des lois bicamérales intégrales et requièrent des majorités particulières pour leur adoption [3](#page=3).
#### 1.2.2 Les lois bicamérales virtuelles
Les lois bicamérales virtuelles sont celles où les textes sont d'abord adoptés par la Chambre des représentants, puis transmis au Sénat pour des matières spécifiques énumérées à l'article 78, §1er, al. 1er de la Constitution. Dans ce cas, le Sénat peut examiner le projet de loi à la demande de la majorité de ses membres, avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, formulée dans les 15 jours de la réception du projet [1](#page=1) [2](#page=2).
Ces lois sont dites "virtuelles" car le Sénat n'est pas impliqué de la même manière que la Chambre des représentants, et son implication effective dans le processus d'élaboration peut ne pas se produire si les conditions ne sont pas réunies. Si le Sénat n'intervient pas effectivement, on considère qu'il donne un accord tacite, par son silence [2](#page=2).
Les trois matières concernées par les lois bicamérales virtuelles sont :
* Les lois prises en exécution des lois spéciales [2](#page=2).
* Les lois visées par des articles de la Constitution [2](#page=2).
* Les lois relatives au Conseil d'État et aux juridictions administratives fédérales [2](#page=2).
> **Attention:** Il faut être prudent car certains articles de la Constitution renvoient à des lois spéciales (qui sont bicamérales intégrales) et à des lois traitant des institutions de la Communauté germanophone (qui sont également bicamérales intégrales) [2](#page=2).
#### 1.2.3 Les lois monocamérales
Les lois monocamérales découlent d'une dérogation à l'article 36 de la Constitution, où le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants uniquement, excluant le Sénat. Elles sont adoptées dans toutes les matières fédérales autres que celles visées par les articles 77 et 78 de la Constitution [2](#page=2).
> **Observation:** Actuellement, la quasi-totalité des lois fédérales sont monocamérales, le Sénat ayant une influence limitée dans leur élaboration [3](#page=3).
### 1.3 Classification des lois selon leur domaine
Les lois fédérales peuvent être classifiées en lois spéciales et lois ordinaires :
#### 1.3.1 Les lois spéciales
Les lois spéciales sont des lois dont l'adoption requiert des majorités particulières et sont toujours des lois bicamérales intégrales. Elles règlent des matières que la Constitution précise doivent faire l'objet d'une loi spéciale, c'est-à-dire des matières explicitement attribuées par la Constitution à l'auteur de ces lois spéciales. Leur domaine est délimité par la Constitution [3](#page=3).
#### 1.3.2 Les lois ordinaires
Les lois ordinaires ne requièrent pas de majorité particulière pour être adoptées et sont presque toujours des lois monocamérales, ou plus rarement des lois bicamérales intégrales ou virtuelles. Elles peuvent régler trois catégories de matières [3](#page=3):
1. **Matières attribuées au législateur fédéral ordinaire par la Constitution (matières réservées au sens strict)**: Par exemple, l'article 22 de la Constitution stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. Ce principe connaît des exceptions fixées par la loi fédérale ordinaire [3](#page=3).
2. **Matières attribuées à la collectivité fédérale sans autres précisions (matières réservées au sens large)**: Cela inclut les matières attribuées au législateur fédéral spécial ou ordinaire, celles attribuées au Roi, et celles attribuées à la collectivité fédérale sans autre précision [3](#page=3).
3. **Matières résiduelles**: Ces matières ne sont attribuées à aucune collectivité spécifique car l'article 35 de la Constitution n'est pas entré en vigueur. Elles reviennent à la collectivité fédérale, qui peut les régler par des lois ordinaires [3](#page=3).
### 1.4 Position dans la hiérarchie des normes de droit interne
Les lois fédérales se situent directement en dessous de la Constitution dans la hiérarchie des normes internes et doivent la respecter sans la méconnaître [3](#page=3).
### 1.5 Domaine de spécialisation
Les règles de droit adoptées par la collectivité fédérale ont vocation à s'appliquer sur l'intégralité du territoire belge, le territoire national [3](#page=3).
### 1.6 Procédure d'élaboration
Le processus d'élaboration de la loi fédérale monocamérale sert de processus de base pour comprendre l'élaboration des lois fédérales [3](#page=3).
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# Le processus d'élaboration des lois fédérales
Voici une synthèse du processus d'élaboration des lois fédérales, conçue pour un examen.
## 2. Le processus d'élaboration des lois fédérales
L'élaboration d'une loi fédérale en Belgique est un processus complexe impliquant plusieurs étapes clés, de l'initiative législative à la publication finale.
### 2.1 L'initiative législative
L'initiative législative, c'est-à-dire la possibilité de proposer un texte qui pourrait devenir une loi, appartient à plusieurs acteurs du pouvoir fédéral [4](#page=4).
#### 2.1.1 Les titulaires de l'initiative législative
Selon l'article 75, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994, le droit d'initiative appartient à chaque membre des chambres législatives fédérales. Ce droit s'exerce sous deux formes [4](#page=4):
* **Projet de loi:** Il s'agit d'un texte émanant du Roi, c'est-à-dire du gouvernement fédéral, avant qu'il ne soit signé par le Roi pour être déposé. Une fois signé, il devient un projet de loi [4](#page=4).
* Si le projet concerne une matière monocamérale, il est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants [4](#page=4).
* Si le projet concerne une matière relevant de la bicaméralité virtuelle (article 78 de la Constitution), il est déposé à la Chambre des représentants puis transmis au Sénat [4](#page=4).
* Si le projet concerne une matière relevant de la bicaméralité intégrale (article 77 de la Constitution), il peut être déposé indifféremment sur le bureau de la Chambre ou du Sénat [4](#page=4).
* **Proposition de loi:** Il s'agit d'un texte émanant d'un député ou d'un sénateur individuel. Elle est déposée sur le bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire [4](#page=4).
Il est important de noter que le droit d'initiative du Sénat est limité aux matières visées à l'article 77 de la Constitution, c'est-à-dire celles relevant de la bicaméralité intégrale [4](#page=4).
#### 2.1.2 La consultation de la Section de législation du Conseil d'État (SLCE)
La Section de législation du Conseil d'État (SLCE) joue un rôle consultatif dans l'élaboration des règles de droit fédéral. Son avis porte sur la régularité juridique (respect des compétences et des règles supérieures) et la régularité formelle (cohérence, correction de la langue, concordance entre les versions linguistiques) des textes [4](#page=4).
L'intervention de la SLCE est régie par les Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. Les règles diffèrent selon qu'il s'agit d'avant-projets de loi ou de propositions de loi [5](#page=5).
##### 2.1.2.1 Consultation sur les avant-projets de lois
* **Principe:** Tout avant-projet de loi doit obligatoirement être soumis à l'avis de la SLCE avant la signature du Roi. Ce principe ne souffre pas d'exception pour les avant-projets de loi classiques [5](#page=5).
* **Observation importante:** Certaines initiatives royales spécifiques, relatives au budget, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée, ne passent pas par le stade d'avant-projet et sont directement des projets de loi. Elles ne peuvent donc pas être soumises à la SLCE [5](#page=5).
* **Accélération de l'avis:** Un aménagement du principe d'obligation permet une accélération de l'avis de la SLCE [5](#page=5).
* **Accélération modérée:** L'avis est demandé dans un délai de 30 ou 60 jours. La SLCE peut limiter son examen à quatre questions: la compétence de l'auteur, le fondement juridique, l'accomplissement des formalités prescrites et la qualification de la matière (loi monocamérale, bicamérale virtuelle ou intégrale) [5](#page=5).
* **Accélération maximale:** En cas d'urgence spécialement motivée, l'avis peut être demandé dans un délai de 5 jours ouvrables. L'examen est alors limité aux quatre questions mentionnées ci-dessus. L'urgence motivée passe obligatoirement par la SLCE [5](#page=5).
##### 2.1.2.2 Consultation sur les propositions de lois
* **Premier principe:** La consultation de la SLCE n'est pas obligatoirement requise pour les propositions de loi, mais peut être donnée à la demande du président de la chambre concernée. Cette demande peut intervenir après le dépôt de la proposition, au stade des travaux des chambres [6](#page=6).
* **Cas d'obligation:** Le président de la chambre est obligé de demander l'avis de la SLCE dans deux hypothèses: à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée, ou à la demande de la majorité des membres d'un des deux groupes linguistiques [6](#page=6).
* **Accélération:** Le président de la chambre peut demander une accélération modérée ou maximale de l'intervention de la SLCE, comme pour les avant-projets de loi [6](#page=6).
* **Deuxième principe:** Un ministre fédéral peut demander l'avis de la SLCE après que la proposition de loi a été déposée, au stade des travaux des assemblées. Là encore, la consultation n'est pas une obligation [6](#page=6).
* **Accélération:** Le ministre fédéral peut demander une accélération modérée ou maximale [6](#page=6).
* **Nature de l'avis:** Les avis de la SLCE ne sont que consultatifs; ce ne sont pas des avis contraignants ou conformes. Ils portent sur la régularité formelle et juridique des textes. L'avant-projet, accompagné des observations de la SLCE, revient au Conseil des ministres pour une deuxième lecture, où le texte peut être adapté [6](#page=6).
> **Tip :** La consultation de la SLCE est un contrôle de légalité et de conformité, mais le pouvoir de décision reste aux organes législatifs et au Roi.
### 2.2 Les travaux de la ou des Chambres législatives
Les chambres fédérales exercent le pouvoir législatif fédéral en collaboration avec le Roi. Le processus suit généralement les étapes suivantes [7](#page=7):
1. **Examen en commission:** Le projet ou la proposition de loi est envoyé à une commission parlementaire spécialisée. Les membres débattent du texte, d'abord de manière générale, puis article par article [7](#page=7).
* Durant ce débat, des amendements peuvent être déposés par des membres de la commission ou par le gouvernement fédéral. Un amendement est une modification apportée au texte en cours de discussion. Les amendements adoptés modifient le texte [7](#page=7).
* Si la proposition de loi le nécessite, les membres de la commission peuvent demander un avis à la SLCE, sollicité par le président de la chambre [7](#page=7).
2. **Vote en commission:** Après la discussion article par article et l'examen des amendements, des votes ont lieu, d'abord sur chaque article, puis sur l'ensemble du texte. La commission consigne ses travaux dans un rapport destiné à l'assemblée plénière [7](#page=7).
3. **Discussion et vote en séance plénière:** Le projet ou la proposition de loi est inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée plénière [7](#page=7).
* Une discussion générale a lieu, basée sur le texte adopté par la commission [7](#page=7).
* S'ensuit une discussion article par article, puis des votes [7](#page=7).
* Un premier vote porte sur chaque article et les amendements éventuels, suivi d'un vote général sur l'ensemble du texte [7](#page=7).
4. **Adoption et quorums:** Le projet ou la proposition est adopté si les quorums requis sont atteints [7](#page=7).
* **Loi ordinaire:** L'adoption requiert un quorum de présence et un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. La majorité absolue des membres de l'assemblée doit être physiquement présente. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour vérifier le quorum de vote [8](#page=8).
* **Loi spéciale:** L'adoption requiert un quorum de présence particulier et un double quorum de vote. Il faut la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique pour le quorum de présence. Au niveau du vote, il faut la majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique, et simultanément les deux tiers des suffrages exprimés au sein de l'assemblée entière. Les abstentions ne sont pas non plus prises en compte pour le quorum de vote des lois spéciales [8](#page=8).
#### 2.2.1 Différents types de procédures législatives
La procédure législative varie en fonction de la nature de la loi :
* **Loi monocamérale:** Le texte ne passe que par la Chambre des représentants, le Sénat n'intervenant pas. C'est la procédure de droit commun, régie par l'article 74 de la Constitution [8](#page=8).
* **Loi bicamérale intégrale:** Le texte porte sur des matières énumérées à l'article 77 de la Constitution. La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité. Le texte doit être adopté par les deux assemblées dans le même libellé. Le processus implique des échanges et des amendements successifs entre les deux chambres jusqu'à accord. C'est le régime suivi pour l'élaboration des lois spéciales [8](#page=8).
* **Loi bicamérale virtuelle:** Le texte porte sur des matières énumérées à l'article 78 de la Constitution. La Chambre des représentants intervient toujours en premier lieu et adopte un texte [8](#page=8).
* Le texte est ensuite transmis au Sénat. Le Sénat n'examine le projet de loi que si une majorité de ses membres, incluant au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, en fait la demande dans les 15 jours de la réception [9](#page=9).
* Si le Sénat ne statue pas dans ce délai, son intervention est outrepassée, un accord tacite est considéré, et le texte est transmis au Roi [9](#page=9).
* Si le Sénat statue et modifie le texte, celui-ci est renvoyé à la Chambre des représentants, qui a le dernier mot. Le Sénat n'est donc pas sur un pied d'égalité avec la Chambre [9](#page=9).
### 2.3 L'intervention royale
Le Roi sanctionne et promulgue les lois [9](#page=9).
#### 2.3.1 La sanction
La sanction est l'acte par lequel le Roi marque son accord avec la volonté exprimée par le pouvoir législatif. Elle confère son existence à la loi. Elle est attestée par une formule inscrite dans la loi [9](#page=9).
* Pour une loi monocamérale, la formule est: « Philippe roi des Belges, À tous, présent et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: (loi) » [9](#page=9).
* Pour une loi bicamérale, la formule est: « Philippe roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: (loi) » [9](#page=9).
#### 2.3.2 La promulgation
La promulgation est l'acte par lequel le Roi, en tant que chef du pouvoir exécutif, atteste l'existence de la loi et ordonne son exécution. La loi acquiert alors une date et une force exécutoire [10](#page=10).
La formule de promulgation, trouvée dans la loi du 31 mai 1961, est: « [Nous Philippe Roi des belges Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par la Moniteur belge. » [10](#page=10).
En signant la loi, le Roi la sanctionne et la promulgue simultanément [10](#page=10).
### 2.4 La publication au Moniteur Belge
La publication de la loi au Moniteur Belge est une étape essentielle [10](#page=10).
* **Obligation de publication:** Conformément à la loi du 31 mai 1961, les lois, après leur promulgation, sont insérées au Moniteur Belge, dans leurs versions française et néerlandaise [10](#page=10).
* **Condition d'entrée en vigueur:** La publication est une condition de l'entrée en vigueur de la loi et de son caractère obligatoire [10](#page=10).
* **Délai d'entrée en vigueur:** Les lois sont obligatoires dans tout le royaume le 10ème jour après leur publication, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par la loi elle-même. Ce délai ne peut être antérieur à la date de publication [10](#page=10).
> **Tip :** La publication au Moniteur Belge rend la loi opposable à tous et lui confère sa force obligatoire.
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# Les décrets et ordonnances : sources de droit subnationales
Les décrets et ordonnances sont des sources de droit subnational qui, bien que d'une valeur juridique comparable à celle des lois fédérales, possèdent des domaines d'application spatiaux spécifiques et des procédures d'élaboration distinctes [11](#page=11) [17](#page=17).
### 3.1 Les décrets communautaires et régionaux
#### 3.1.1 Notion
Les décrets sont des règles de droit de valeur législative, au même titre que les lois fédérales. Ils sont adoptés par la collaboration du Parlement et du Gouvernement de la collectivité fédérée concernée. Il existe des décrets communautaires et des décrets régionaux, distingués selon les compétences qu'ils exercent [11](#page=11).
* **Décrets communautaires**: Adoptés par les Parlements et Gouvernements des Communautés française, flamande et germanophone. Ils peuvent également être adoptés par les autorités de la Communauté française (Assemblée et Collège de la COCOF) et de la Région wallonne pour certaines compétences [11](#page=11).
* **Décrets régionaux**: Adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne. Ils peuvent aussi être adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone pour certaines compétences de la Région wallonne transférées. Les décrets régionaux sont également adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Communauté flamande, car la Région flamande n'a pas d'autorité propre [11](#page=11).
* **Décrets spéciaux**: Requiert une majorité particulière pour leur adoption et portent sur des matières spécifiées par la Constitution. Un décret ordinaire est un décret qui n'est pas spécial [11](#page=11).
#### 3.1.2 Position dans la hiérarchie des normes de droit interne
Les décrets ont force de loi et occupent la même position que les lois fédérales, se situant immédiatement en dessous de la Constitution qu'ils doivent respecter. Les décrets communautaires ont force de loi en vertu de l'article 127 à 130 de la Constitution. Les décrets régionaux ont force de loi en vertu de l'article 19, §2 de la loi spéciale du 8 août 1980 [11](#page=11) [12](#page=12).
#### 3.1.3 Domaine spatial
Contrairement aux lois fédérales, les décrets n'ont pas une application sur l'ensemble du territoire national [12](#page=12).
* **Domaine spatial des décrets régionaux** :
* **Règle de principe**: Les décrets régionaux sont d'application dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas. Les décrets adoptés pour l'exercice des compétences de la Région wallonne s'appliquent sur son territoire, et ceux pour la Région flamande s'appliquent sur son territoire. L'application des décrets régionaux de la Région wallonne et de la Communauté flamande agissant pour la Région flamande est exclue en région bilingue de Bruxelles-Capitale [12](#page=12).
* **Règle particulière à certains décrets régionaux**: Le Parlement de la Communauté germanophone et celui de la Région wallonne peuvent, d'un commun accord, décider que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent certaines compétences de la Région wallonne dans la région de langue allemande. Dans ce cas, les décrets adoptés par les autorités de la Région wallonne ne sont plus applicables dans la région de langue allemande, et ce sont les décrets de la Communauté germanophone qui s'appliquent [12](#page=12).
* **Domaine spatial des décrets communautaires** :
* **Décrets communautaires de la Communauté germanophone**: Ils ont force de loi uniquement dans la région de langue allemande [12](#page=12).
* **Décrets de la Communauté française et de la Communauté flamande**: Ces décrets ont un domaine spatial variable selon leur objet [13](#page=13).
1. **Décrets réglant les matières culturelles et l'enseignement**: Ils ont force de loi dans la région de langue française ou néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, sont considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre Communauté. Ces décrets s'appliquent aux institutions et aux personnes physiques liées à la région linguistique correspondante. Ils s'appliquent aussi à certaines institutions dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale appartenant exclusivement à une communauté [13](#page=13).
* Les **institutions biculturelles** (ex: Théâtre royal de la Monnaie, Palais des Beaux-Arts) ou bicommunautaires ne sont pas soumises à ces décrets car leurs activités sont communes aux francophones et néerlandophones [14](#page=14).
* Les **personnes physiques en dehors de toute appartenance à une institution** ne sont pas directement assujetties par ces décrets communautaires dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour éviter l'obligation de s'identifier comme francophone ou néerlandophone. Les compétences résiduelles dans ces matières pour les institutions biculturelles et les personnes physiques relèvent de la collectivité fédérale [14](#page=14).
2. **Décrets réglant les matières personnalisables**: Ils ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard de certaines institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale dont l'organisation les fait appartenir exclusivement à l'une ou l'autre Communauté. Ces décrets s'appliquent aux institutions uni-communautaires et aux personnes physiques rattachées à la région linguistique concernée [15](#page=15).
* Les **institutions bicommunautaires ou bi-personnalisables** (ex: certains hôpitaux en région bilingue) ne sont pas soumises à ces décrets [15](#page=15).
* Ces décrets ne peuvent pas imposer directement d'obligations aux personnes physiques de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf par l'intermédiaire d'institutions. Les autorités compétentes pour les matières personnalisables bicommunautaires et les personnes physiques de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale sont celles de la COCOM [15](#page=15).
3. **Décrets de la Communauté française et flamande en matière d’emploi des langues**: Ces décrets ne sont pas applicables dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les trois volets communautaires en matière d'emploi des langues dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale relèvent de la compétence de la collectivité fédérale par une loi ordinaire [16](#page=16).
* **Exceptions institutionnelles**: Ils ne sont pas applicables à certaines institutions dont l'activité s'étend au-delà de leur région linguistique (ex: bases de la marine belge). Ces institutions relèvent de la compétence de la collectivité fédérale [16](#page=16).
* **Exceptions territoriales**: Ils ne sont pas applicables dans les communes à statut linguistique spécial (18 en tout) situées dans les régions de langue néerlandaise et française. Ces communes relèvent de la compétence de la collectivité fédérale. Les modifications aux règles d'emploi des langues dans les matières communautaires requièrent l'intervention du législateur spécial [16](#page=16).
* **Domaine spatial des décrets communautaires de la Région wallonne et de la COCOF** :
* Les décrets adoptés par le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne s'appliquent en région de langue française, excluant le territoire de la région de langue allemande où la Communauté germanophone est compétente [17](#page=17).
* Les décrets adoptés par l'Assemblée et le Collège de la COCOF s'appliquent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, concernant les institutions en raison de la langue de leur activité ou de leur organisation [17](#page=17).
#### 3.1.4 Procédure d’élaboration
La procédure d'élaboration des décrets est très similaire à celle des lois fédérales monocamérales. L'initiative appartient au Gouvernement de la collectivité fédérée ou à ses membres. La sanction et la promulgation reviennent au Gouvernement de la Communauté ou de la Région concernée [17](#page=17).
* **Décrets ordinaires**: Adoptés à la majorité absolue des membres du Parlement présents, avec un quorum de vote spécifique [17](#page=17).
* **Décrets spéciaux**: Nécessitent la présence de la majorité absolue des membres du Parlement et une majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte [17](#page=17).
### 3.2 Les ordonnances bruxelloises
#### 3.2.1 Notion
Les ordonnances bruxelloises sont des règles de droit de valeur législative en principe. Elles sont adoptées par les autorités publiques de la Région bruxelloise et d'autres autorités publiques agissant en région bilingue de Bruxelles-Capitale [17](#page=17).
Il faut distinguer :
* **Ordonnances régionales**: Adoptées par la Région bruxelloise pour exercer ses compétences, notamment en matière culturelle non dévolue aux Communautés. Elles sont applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [18](#page=18) [19](#page=19).
* **Ordonnances communautaires**: Adoptées principalement par la COCOM pour les matières personnalisables. Certaines peuvent être adoptées par la Région bruxelloise. Elles sont le fruit de l'intervention collective de l'Assemblée réunie et du Collège réuni (COCOM) [18](#page=18).
Les ordonnances peuvent être ordinaires ou spéciales, nécessitant des majorités particulières pour leur adoption [18](#page=18).
#### 3.2.2 Position dans la hiérarchie des normes de droit interne
Les ordonnances sont au même niveau que les lois fédérales et les décrets [18](#page=18).
#### 3.2.3 Domaine spatial
* Les ordonnances régionales sont applicables dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale [19](#page=19).
* Les ordonnances communautaires de la COCOM sont applicables aux institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne relèvent pas exclusivement d'une communauté en raison de la langue de leur organisation (institutions bi-personnalisables). Elles s'appliquent également aux personnes physiques liées à ces institutions. De plus, elles sont applicables dans les matières personnalisables (prestations familiales) directement aux personnes physiques [19](#page=19).
#### 3.2.4 Procédure d’élaboration
La procédure d'élaboration des ordonnances bruxelloises est similaire à celle des décrets et des lois fédérales monocamérales, avec deux particularités [19](#page=19).
* **Quorum de vote spécifique pour les ordonnances communautaires de la COCOM** [19](#page=19).
* **Quorum de vote pour certaines ordonnances régionales de la Région bruxelloise (ordonnances spéciales)** :
* Quorum de présence: majorité absolue des membres du Parlement de la Région bruxelloise [19](#page=19).
* Quorum de vote double: majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans l'ensemble du parlement ET majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique [19](#page=19).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Loi fédérale | Règle de droit adoptée par la Chambre des représentants et le Roi, ou par la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi, régissant des matières d'intérêt général au niveau fédéral. |
| Loi bicamérale intégrale | Type de loi fédérale où la Chambre des représentants et le Sénat interviennent sur un pied d'égalité dans l'élaboration du texte, impliquant les deux chambres de manière équivalente. |
| Loi bicamérale virtuelle | Type de loi fédérale où le Sénat est impliqué dans l'élaboration, mais pas de la même manière que la Chambre des représentants, son intervention étant conditionnée par des critères spécifiques. |
| Loi monocamérale | Type de loi fédérale élaborée uniquement par le Roi et la Chambre des représentants, écartant l'intervention du Sénat, et s'appliquant aux matières fédérales non visées par les articles 77 et 78 de la Constitution. |
| Constitution coordonnée | Texte constitutionnel consolidé qui réunit les différentes révisions constitutionnelles en un seul document, servant de fondement au droit belge. |
| Initiative législative | Droit d'un organe ou d'une personne de proposer l'élaboration d'une loi ou d'un décret. Au niveau fédéral, elle appartient au Roi, aux ministres fédéraux, aux députés et aux sénateurs. |
| Proposition de loi | Texte législatif initié par un parlementaire (député ou sénateur), soumis au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. |
| Projet de loi | Texte législatif initié par le Roi (via le gouvernement fédéral), soumis au Parlement, qui est appelé "avant-projet de loi" avant la signature royale. |
| Conseil d'État (Section de législation) | Organe consultatif essentiel dans le processus législatif belge, chargé de vérifier la régularité juridique et formelle des avant-projets et propositions de loi. |
| Régularité juridique | Conformité d'un texte législatif avec la Constitution et les règles de droit supérieures, ainsi qu'avec la sphère de compétence de son auteur. |
| Régularité formelle | Correction dans la formulation de la pensée par l'auteur d'un texte législatif, incluant la cohérence, l'ordre des dispositions et la correction de la langue. |
| Amendement | Modification apportée à un texte législatif en cours de discussion, proposée par un membre de la commission parlementaire ou par le gouvernement fédéral. |
| Quorum | Nombre minimum de membres présents ou de votes requis pour qu'une décision puisse être prise lors d'une assemblée ou d'un vote. |
| Majorité absolue | Majorité obtenue lorsque le nombre de suffrages positifs est supérieur au nombre de suffrages négatifs, ou lorsque le nombre de présents est supérieur au nombre d'absents. |
| Décret | Règle de droit de valeur législative adoptée par le Parlement et le Gouvernement d'une collectivité fédérée (Communauté ou Région), ayant la même importance qu'une loi fédérale. |
| Décret spécial | Décret dont l'adoption requiert une majorité particulière et qui règle des matières spécifiquement désignées par la Constitution. |
| Ordonnance bruxelloise | Règle de droit de valeur législative, adoptée par les autorités de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'autres autorités publiques agissant dans cette région, portant sur des matières régionales ou communautaires. |
| Hiérarchie des normes | Principe selon lequel les normes juridiques sont classées par ordre d'importance, les normes inférieures devant respecter les normes supérieures. |
| Moniteur Belge | Journal officiel de la Belgique où sont publiées les lois, décrets, ordonnances et autres actes officiels, rendant ceux-ci opposables aux tiers. |
| Force exécutoire | Caractère obligatoire d'une loi ou d'un acte juridique, qui permet son application par la force publique. |