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Summary
# Principes généraux et dispositions légales applicables à l'impôt des sociétés
This section outlines the fundamental legal framework and general principles governing corporate income tax in Belgium, primarily referencing the Income Tax Code of 1992 (CIR 92) and its implementing regulations [2](#page=2).
### 1.1 Cadre légal et définition
The corporate income tax is governed by the Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) and its royal decree of application (AR/CIR 92). According to Article 1, paragraph 1, 2°, CIR 92, it is defined as "an tax on the total income of resident companies". Article 2, paragraph 1, 5° CIR 92 provides definitions for "company" and "resident company" [2](#page=2).
### 1.2 Champ d'application
* **Identification des entités assujetties:** Articles 179 to 182 CIR 92 specify which entities are subject to corporate income tax [2](#page=2) [3](#page=3).
* **Base imposable:** Articles 183 to 214bis CIR 92 define the scope of their taxable base [2](#page=2).
* **Calcul de l'impôt:** Articles 215 to 219quinquies CIR 92 determine the methods for calculating the tax [2](#page=2).
### 1.3 Principe fondamental de taxation
In essence, corporate income tax applies to the entirety of the profits of each resident company. As summarized by Professors John Kirkpatrick and Daniel Garabedian, "the profit subject to corporate income tax corresponds, in principle, to the increase in the net social capital [of a company over a financial year". This increase is determined based on the annual accounts, meaning that accounting law governs corporate income tax [2](#page=2).
### 1.4 Conditions d'assujettissement à l'impôt des sociétés
#### 1.4.1 Généralités
According to Article 179 CIR 92, all resident companies, as defined in Article 1, paragraph 1, 2° CIR 92, are in principle subject to corporate income tax [3](#page=3).
This implies that any entity is subject to corporate income tax if it:
* Possesses legal personality under Belgian law or foreign law (or, if lacking legal personality under foreign law, has a legal form analogous to a Belgian company with legal personality) [3](#page=3).
* Engages in operations or activities of a profit-making nature [3](#page=3).
* Has its principal establishment or seat of management or administration in Belgium [3](#page=3).
* Is not expressly excluded from this subjection [3](#page=3).
#### 1.4.2 Notion élargie de société
The concept of "company" is broader for income tax purposes than in civil law or company law. Article 179 CIR 92 notes that non-profit entities are, in principle, subject to corporate income tax. However, Articles 180 to 182 CIR 92 allow these entities to escape this subjection, either unconditionally or conditionally depending on the case. When they fall outside the scope of corporate income tax, these non-profit entities are subject to the tax on legal persons under Article 220 CIR 92 [3](#page=3).
#### 1.4.3 Catégories d'entités expressément assujetties
In addition to entities meeting the general conditions for subjection, two other categories of entities are expressly subject to corporate income tax:
* "Pension financing entities referred to in Article 8 of the Law of 27 October 2006 on the supervision of professional retirement institutions" [3](#page=3).
> **Tip:** It is crucial to understand that the definition of a "company" for tax purposes is broader than its civil law counterpart, encompassing entities that may not be traditional corporations but engage in profit-making activities and have a Belgian nexus [3](#page=3).
>
> **Tip:** Be aware that while non-profit entities are generally subject to corporate tax, specific articles provide for their potential exemption, leading them to be taxed under the tax on legal persons [3](#page=3).
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# Conditions d'assujettissement à l'impôt des sociétés
Voici la synthèse sur les conditions d'assujettissement à l'impôt des sociétés, rédigée pour être prête à l'examen.
## 2. Conditions d'assujettissement à l'impôt des sociétés
L'assujettissement à l'impôt des sociétés est déterminé par la satisfaction de quatre conditions principales: posséder la personnalité juridique, se livrer à des opérations de caractère lucratif, avoir son siège en Belgique, et ne pas être expressément exclu [6](#page=6) [7](#page=7).
### 2.1 Généralités
Toute société résidente est, en principe, assujettie à l'impôt des sociétés. Cela inclut toute entité qui remplit cumulativement les conditions suivantes [6](#page=6) [7](#page=7):
* Posséder la personnalité juridique (en droit belge ou étranger, ou une forme analogue pour les entités étrangères) [7](#page=7).
* Se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif [7](#page=7).
* Avoir son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique [7](#page=7).
* Ne pas être expressément exclue de cet assujettissement [7](#page=7).
La notion de société est plus large à l'impôt des revenus qu'en droit civil ou des sociétés. Les entités sans but de lucre sont en principe soumises à l'impôt des sociétés, mais des dispositions spécifiques permettent parfois d'y échapper. Si elles sont hors champ de l'impôt des sociétés, elles sont alors soumises à l'impôt des personnes morales [5](#page=5).
Deux autres catégories d'entités sont expressément assujetties à l'impôt des sociétés :
* Les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 [5](#page=5).
* Les ASBL et autres personnes morales agréées en tant que société de production ou intermédiaire éligible dans le cadre du régime du "tax shelter", pour quatre exercices d'imposition [5](#page=5).
> **Tip:** Il est essentiel de distinguer les conditions générales d'assujettissement de celles qui conduisent à une exclusion expresse.
### 2.2 Être doté de la personnalité juridique
La première condition pour l'assujettissement est la personnalité juridique, c'est-à-dire être une personne morale juridiquement distincte de ses membres. L'appréciation de cette condition est une question de droit [7](#page=7).
Les entités de droit belge dotées de la personnalité juridique soumises en principe à l'impôt des sociétés (depuis l'entrée en vigueur du CSA) incluent :
* La société en nom collectif (SNC) [7](#page=7).
* La société en commandite (SComm) [7](#page=7).
* La société à responsabilité limitée (SRL) [7](#page=7).
* La société coopérative (SC) [7](#page=7).
* La société anonyme (SA) [7](#page=7).
* La société européenne (SE) [7](#page=7).
* La société coopérative européenne (SCE) [7](#page=7).
* L'association (internationale) sans but lucratif (ASBL ou AISBL) [7](#page=7).
* La fondation privée ou d'intérêt public (FP ou FUP) [7](#page=7).
Les entités dépourvues de personnalité juridique, comme les associations de fait ou les sociétés simples, sont fiscalement transparentes et ne sont pas imposées en tant que telles; l'impôt est prélevé directement dans le chef de leurs membres ou associés [7](#page=7).
Les entités étrangères qui ne possèdent pas la personnalité juridique mais ont une forme juridique analogue à une société belge dotée de la personnalité juridique sont également considérées comme possédant cette personnalité et peuvent être assujetties à l'impôt des sociétés [7](#page=7).
> **Tip:** La distinction entre entités dotées et dépourvues de personnalité juridique est fondamentale pour la détermination de leur régime fiscal.
### 2.3 Se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif
La deuxième condition concerne la nature des activités de l'entité: elle doit se livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif [7](#page=7).
* **Exploitation d'entreprise:** Cela s'entend d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole. Il s'agit d'entités économiques indépendantes affectées à la production ou vente de biens, ou à la prestation de services, caractérisées par leur durabilité et la répétition d'opérations qui, si elles étaient faites par une personne physique, engendreraient des bénéfices imposables [7](#page=7).
* **Opérations de caractère lucratif:** Cette expression couvre les occupations "à but lucratif" ainsi que les occupations qui, même sans viser un tel but, se caractérisent par une "activité professionnelle permanente". Une telle activité suppose des opérations suffisamment fréquentes et liées pour constituer une occupation continuelle et habituelle [7](#page=7).
Cette condition s'apprécie en fait et est indépendante de la poursuite d'un but de lucre. L'utilisation de méthodes industrielles ou commerciales similaires à celles d'une personne physique pour obtenir des profits amène généralement à considérer l'entité comme assujettie à l'impôt des sociétés [7](#page=7).
Il est à noter que les articles 181 et 182 du CIR 92 prévoient, sous conditions, des exclusions de l'assujettissement à l'impôt des sociétés pour certaines entités sans but de lucre qui réalisent des opérations de caractère lucratif. Ces entités sont alors assujetties à l'impôt des personnes morales [8](#page=8).
> **Tip:** L'analyse de la nature et de la fréquence des opérations est déterminante. La notion d'activité professionnelle permanente est clé.
### 2.4 Avoir son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique
La troisième condition est le rattachement de l'entité à la Belgique, c'est-à-dire être une "société résidente". Le critère de rattachement fiscal est celui du "siège réel", également appelé "domicile fiscal" [8](#page=8).
Pour être résidente de la Belgique, une société doit y avoir :
* Son **principal établissement**: il s'agit de l'endroit d'où elle est dirigée et où se réunissent habituellement ses organes. On y localise le siège de son administration générale, où se trouvent les principaux éléments de direction (bureaux de direction, service commercial, comptabilité centrale, archives), où se tiennent les assemblées générales, et où se concentre l'activité directrice et la gestion des affaires sociales [8](#page=8).
* Ou, si le principal établissement n'a pu être localisé, son **siège de direction ou d'administration**: c'est le lieu d'où ces entités dirigent, gèrent ou administrent leur activité [8](#page=8).
Cette condition de résidence s'apprécie en fait. Cependant, la société qui a son siège statuaire en Belgique est désormais présumée y avoir également son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. Cette présomption est réfragable: la société doit prouver l'absence de siège réel en Belgique et sa résidence fiscale dans un autre État pour la renverser [8](#page=8).
> **Tip:** Le passage de la théorie du siège réel à la théorie du siège statutaire en droit des sociétés n'affecte pas le critère fiscal du siège réel.
Déterminer la résidence fiscale belge a des implications fiscales importantes au-delà de l'assujettissement à l'impôt des sociétés, notamment pour les transferts de siège, les restructurations transfrontalières, les prix de transfert, la perception du précompte mobilier, et l'imposition des plus-values sur actions [9](#page=9).
### 2.5 Absence d'exclusion expresse
La quatrième condition est que l'entité ne soit pas expressément exclue de l'assujettissement à l'impôt des sociétés [7](#page=7).
Les entités qui ne répondent pas à l'une des conditions d'assujettissement ne sont pas soumises à cet impôt. Par exemple, une entité dépourvue de personnalité juridique, non résidente belge, ou ne se livrant pas à des opérations lucratives est hors champ [9](#page=9).
De plus, certaines entités sont expressément et inconditionnellement exclues de l'impôt des sociétés. L'article 180 du CIR 92 vise des entités d'intérêt public limitativement énumérées [9](#page=9).
### 2.6 Les entités fiscalement dépersonnalisées et les exclusions
En vertu de l'article 29, paragraphe 1er, du CIR 92, les entités dépourvues de personnalité juridique ne sont pas imposées en tant que telles (transparence fiscale). L'impôt est prélevé dans le chef de leurs membres ou associés [9](#page=9).
L'article 29, paragraphe 2, du CIR 92 étend ce régime de transparence fiscale à certaines entités qui possèdent la personnalité juridique, les considérant comme fiscalement "sensées être des associations sans personnalité juridique" et donc non soumises à l'impôt des sociétés. Ces entités incluent [9](#page=9):
* Sociétés agréées comme entreprise agricole ayant la forme d'une SNC ou SComm (sauf option pour l'assujettissement à l'IS) [9](#page=9).
* Groupements européens d'intérêt économique [9](#page=9).
* Sociétés en nom collectif issues de la transformation d'un groupement d'intérêt économique, sous conditions spécifiques concernant leur activité auxiliaire et son rattachement à l'activité des associés [9](#page=9).
* Associations des copropriétaires possédant la personnalité juridique en vertu de l'article 577-5, paragraphe 1er, du Code civil [9](#page=9).
L'article 180 du CIR 92 exclut expressément certaines entités, principalement celles qui présentent un intérêt public, de l'assujettissement à l'impôt des sociétés. D'autres exclusions, conditionnelles ou inconditionnelles, sont régies par les articles 181 et 182 du CIR 92 pour certaines entités sans but de lucre [6](#page=6) [8](#page=8) [9](#page=9).
> **Tip:** La transparance fiscale et les exclusions expresses constituent des exceptions importantes au principe général d'assujettissement. Il faut bien connaître les entités listées dans les articles 180, 181 et 182 du CIR 92.
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# Détermination de l'assiette de l'impôt des sociétés
Cette section détaille le calcul de l'assiette imposable de l'impôt des sociétés, en soulignant la primauté du droit comptable sur le droit fiscal et en définissant les concepts clés tels que les bénéfices imposables.
### 3.1 Principes généraux de l'assiette de l'impôt des sociétés
L'impôt des sociétés est un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes. Il frappe en principe l'ensemble des revenus mondiaux de ces sociétés .
Le Code des impôts sur les revenus (CIR) 92 ne définit pas explicitement l'assiette de l'impôt des sociétés mais renvoie aux dispositions applicables à l'impôt des personnes physiques (IPP) ainsi qu'au droit comptable .
Contrairement à l'IPP, il n'y a pas lieu de distinguer différentes catégories de revenus (mobiliers, immobiliers, professionnels, divers) pour l'impôt des sociétés. Tous les avoirs d'une société, quelle que soit leur nature, ont un caractère professionnel, et les revenus qu'ils génèrent sont donc considérés comme des revenus professionnels .
La base imposable d'une société comprend ses bénéfices imposables, tels que définis par les articles 24 à 26 du CIR 92 relatifs aux bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles exploitées en personne physique .
#### 3.1.1 Primauté du droit comptable
Le principe fondamental est que, sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices imposables sont déterminés conformément à la législation belge relative aux obligations comptables des entreprises .
Ce principe, affirmé par la Cour de cassation depuis 1997 est désormais inscrit à l'article 24 du CIR 92. Il a été précisé suite à l'adoption du Code des sociétés et associations (CSA), permettant ainsi que le bénéfice imposable soit déterminé selon la législation comptable belge, même si la société est régie par un droit étranger .
Les comptes annuels d'une société (bilan, compte de résultats, annexes), ainsi que les rapports et procès-verbaux d'assemblée générale, font partie intégrante de sa déclaration fiscale et ont force probante pour l'application de l'impôt des sociétés .
En résumé, il découle que :
* Le droit comptable prime le droit fiscal, sauf dérogation .
* Les comptes annuels lient la société à l'égard de l'administration fiscale .
* Le bénéfice comptable constitue le point de départ de la détermination de l'assiette de l'impôt des sociétés .
> **Tip:** La primauté du droit comptable signifie que la fiscalité des sociétés se base largement sur les règles et les conventions comptables. Il est donc essentiel de bien maîtriser ces dernières.
### 3.2 Notions de bénéfices imposables
L'article 24 du CIR 92 liste de manière exemplative l'origine des bénéfices imposables des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Ces bénéfices peuvent provenir de toutes opérations traitées par ces entreprises, ainsi que de :
* Tout accroissement de valeur de leurs actifs et tout amoindrissement de leurs passifs (plus-values), en principe uniquement si elles ont été réalisées ou exprimées dans leurs comptes annuels .
* Les sous-estimations de leurs éléments d'actif et les surestimations de leurs éléments de passif, qui ne correspondent ni à des accroissements/amoindrissements exprimés ou non dans les comptes, ni à des amortissements fiscalement admis .
Ces dispositions visent à imposer tout accroissement du patrimoine d'une société, qu'il soit exprimé dans les comptes annuels ou non. Les comptes annuels constituent le point de départ, mais des corrections fiscales sont nécessaires pour obtenir le bénéfice imposable .
L'article 25 du CIR 92 énumère d'autres éléments qui, même s'ils ne figurent pas dans les comptes annuels, constituent des bénéfices imposables pour l'impôt des sociétés :
* Les sommes affectées au remboursement total ou partiel de capitaux empruntés, à l'extension de l'entreprise ou à l'accroissement de la valeur des éléments de l'actif .
* Les réserves, fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donnée .
* Les indemnités de toute nature obtenues en cours d'exploitation .
> **Example:** Le remboursement d'un emprunt, bien qu'étant une sortie de fonds, peut être assimilé à un bénéfice imposable si le débit affecte le compte de résultat, impactant ainsi le bénéfice comptable. Il faudra alors augmenter le bénéfice imposable du montant du remboursement pour retrouver la base imposable correcte .
En dehors des apports, l'impôt des sociétés frappe tout enrichissement d'une société au cours d'un exercice .
L'article 26 du CIR 92 vise à lutter contre les appauvrissements anormaux ou abusifs des sociétés et l'érosion de la base imposable. Il prévoit que les "avantages anormaux ou bénévoles" accordés par une entreprise sont ajoutés à ses bénéfices imposables .
Ces avantages sont qualifiés comme suit :
* **Avantage:** Ce qui est utile, profitable, procurant un enrichissement sans contrepartie équivalente .
* **Anormal:** Ce qui n'aurait pas été accordé entre parties indépendantes dans des conditions normales de marché .
* **Bénévole:** Accordé sans constituer l'exécution d'une obligation ou sans aucune contrepartie .
La valeur d'un tel avantage est ajoutée au bénéfice imposable de celui qui l'octroie, sauf si cet avantage intervient pour déterminer les revenus imposables de son bénéficiaire .
Des exceptions existent, notamment pour les non-résidents de Belgique bénéficiant de l'avantage .
#### 3.2.1 Exceptions aux règles de détermination du bénéfice imposable
Les règles définissant le bénéfice imposable connaissent de nombreuses exceptions, portant principalement sur :
* Certains subsides bénéficiant d'une taxation différée ou exonérés .
* Certaines primes et indemnités particulières (ex: indemnités Covid-19) .
* Les plus-values: latentes (en principe exonérées), exprimées ou réalisées (en principe imposables), selon leur objet ou le type d'opération. Elles peuvent être exonérées ou bénéficier d'une taxation étalée sous conditions de remploi et/ou d'intangibilité .
* Les réductions de valeur sur participations: non déductibles sauf exception, en contrepartie de l'absence d'imposition des plus-values sur participations .
* Les réductions de valeurs sur créances: déductibles si correctement comptabilisées et sous strictes conditions .
* Les provisions pour risques et charges: en principe imposables, elles peuvent être exonérées sous strictes conditions .
### 3.3 Notions de frais professionnels déductibles
Tous les revenus recueillis par une société ont un caractère professionnel et sont en principe imposables. Cependant, les dépenses réalisées par une société ne sont pas automatiquement déductibles .
Pour être qualifiés de frais professionnels déductibles, les frais doivent répondre à quatre conditions établies par l'article 49 du CIR 92 :
1. Se rattacher nécessairement à l'exercice de l'activité professionnelle .
2. Avoir été faits ou supportés pendant la période imposable .
3. Avoir été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables .
4. Être justifiés par le contribuable quant à leur réalité et leur montant .
L'article 52 du CIR 92 contient une liste exemplative de frais professionnels admis à la déduction. D'autres articles (53 à 66bis et 194octies à 207 du CIR 92) énumèrent les frais non déductibles, partiellement déductibles, déductibles à plus de 100%, ou dont la déductibilité est soumise à des conditions particulières .
#### 3.3.1 Conditions générales de déductibilité (article 49 du CIR 92)
1. **Frais faits ou supportés pendant la période imposable :**
Les frais sont considérés comme faits ou supportés pendant la période imposable s'ils sont effectivement payés ou supportés, ou s'ils ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles .
En raison de la primauté du droit comptable et du principe de correspondance des charges aux produits ("matching principle"), les frais doivent être déduits dès qu'ils acquièrent un caractère certain et liquide, et non plus nécessairement au moment de leur paiement s'ils avaient déjà acquis ce caractère dans une période antérieure .
2. **Frais justifiés quant à leur réalité et leur montant :**
Le contribuable doit prouver la réalité, le montant et la nature professionnelle des frais. La comptabilité de la société, si elle repose sur des documents probants, facilite cette justification. Une facture irrégulière en matière de TVA peut suffire pour l'impôt des sociétés si elle prouve ces éléments. D'autres moyens de preuve sont admis, tels que les présomptions de fait, en cas de destruction involontaire des documents probants ou lorsqu'il n'est pas d'usage de les exiger. Le montant des frais non établis par documents probants peut être fixé forfaitairement ou évalué raisonnablement par l'administration fiscale .
3. **Frais en vue d'acquérir ou conserver des revenus imposables et rattachement nécessaire à l'activité professionnelle :**
Ces deux conditions distinctes sont examinées ensemble.
a. **De la théorie de l'objet social à la théorie de la rémunération :**
Historiquement, l'administration fiscale a appliqué la "théorie de l'objet social", considérant que les frais n'étaient déductibles que s'ils étaient liés à l'objet statutaire de la société. La Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en 2015, affirmant que les frais professionnels n'ont pas nécessairement de lien avec l'activité sociale ou l'objet statutaire pour être déductibles .
La "théorie de l'affectation" admet la déduction des frais relatifs à un bien, même partiellement affecté à une activité professionnelle, pourvu qu'il y ait une affectation professionnelle .
La "théorie de la rémunération" considère que les rémunérations des dirigeants d'entreprise, y compris les avantages de toute nature, sont des frais professionnels déductibles. Cependant, il faut démontrer que ces frais de rémunération correspondent à des prestations réellement effectuées au bénéfice de la société .
b. **La théorie de l'investissement :**
Cette théorie, apparue récemment, examine la rentabilité de l'opération pour déterminer le caractère déductible de certains frais, notamment liés à la mise à disposition d'habitations. Elle suggère que les dépenses d'investissement ne sont déductibles que si elles permettent de réaliser un investissement rentable, engendrant une plus-value économique. L'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 nuance ce point en précisant que les dépenses trouvant une contrepartie au bilan (investissements) ne sont pas traitées comme des frais à fonds perdu .
#### 3.3.2 Limites, exceptions et dépenses non admises
Les articles 53 à 66bis et 194octies à 207 du CIR 92 prévoient des déductions limitées, non admises, ou soumises à conditions particulières :
* **Frais de réception, de restaurant et frais publicitaires :**
* Frais de réception: déductibles à concurrence de 50 % .
* Frais de restaurant: déductibles à hauteur de 69 % .
* Frais publicitaires: intégralement déductibles s'ils répondent aux conditions générales de déduction, leur finalité peut primer leur nature .
* **Frais déraisonnables:** Non déductibles dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. L'administration doit prouver leur caractère déraisonnable .
* **Amendes:** Depuis l'exercice d'imposition 2021, toutes les amendes (pénales, administratives, transactionnelles, majorations de cotisations sociales) ne sont plus déductibles .
* **Commissions secrètes, bénéfices dissimulés et frais de corruption:** L'article 57 du CIR 92 conditionne la déductibilité de certains frais à la production de fiches fiscales. À défaut, une cotisation distincte est établie, qui n'est plus déductible de l'impôt des sociétés depuis l'exercice d'imposition 2021 .
### 3.4 Déductions fiscales
Seul le bénéfice net d'une société est imposable. Pour déterminer la base imposable, il faut déduire du bénéfice net les pertes antérieures et diverses déductions fiscales .
#### 3.4.1 Déduction pour investissement
Permet de déduire un pourcentage des montants consacrés à certains investissements éligibles (immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables sur au moins 3 périodes imposables, acquises à l'état neuf, affectées à l'activité professionnelle en Belgique, etc.). Le taux varie selon le type d'investissement (base ou majoré). Pour les petites sociétés, la déduction de base est de 8% (avec des taux majorés de 20% ou 25% pour certaines périodes) .
#### 3.4.2 Déduction des revenus définitivement taxés (RDT)
Ce régime vise à éliminer la double imposition économique des dividendes perçus par une société mère de sa filiale. Sous conditions quantitatives et qualitatives (imposition minimale subie par les dividendes, participation d'au moins 10% ou 2,5 millions d'euros détenue pendant un an), les dividendes reçus sont déduits de la base imposable. Depuis l'exercice d'imposition 2019, la déduction est de 100% .
#### 3.4.3 Déduction pour revenus d’innovation
Ce régime, remplaçant la déduction pour revenus de brevets, encourage la recherche et le développement (R&D). Il s'applique aux revenus générés par des droits intellectuels éligibles. Le calcul du bénéfice éligible tient compte des dépenses en R&D réalisées personnellement par la société ("modified nexus approach") .
#### 3.4.4 Déduction pour transfert intragroupe
Permet, sous conditions, à une société de transférer une partie de son bénéfice à une société liée, et de déduire la partie ainsi transférée de ses bénéfices imposables .
#### 3.4.5 Déduction pour capital à risque (DCR)
Vise à compenser le désavantage fiscal des sociétés financées par fonds propres par rapport à celles financées par emprunt. Elle permet de déduire des intérêts fictifs proportionnellement aux capitaux propres. La DCR incrémentale est calculée sur la différence entre les capitaux propres actuels et ceux du début de la cinquième période imposable antérieure, après corrections. Le taux de déduction est basé sur le taux des obligations linéaires à 10 ans .
#### 3.4.6 Pertes antérieures
Les pertes antérieures sont déductibles indéfiniment des revenus professionnels des périodes imposables suivantes jusqu'à leur apurement total. Cependant, leur déductibilité peut être perdue en cas de prise ou changement de contrôle "qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique". En cas de restructuration avec neutralité fiscale, leur déductibilité est limitée proportionnellement à l'actif fiscal net transféré .
### 3.5 Ordre de calcul des bénéfices imposables et notion de « corbeille fiscale »
L'ordre des opérations pour déterminer la base imposable est fixé par les articles 207 du CIR 92 et 74 à 79 de l'AR/CIR 92. Il y a 14 opérations successives .
La réforme de l'impôt des sociétés de 2017 a introduit une "corbeille fiscale", une base imposable minimale. Cette mesure limite l'utilisation des déductions pour capital à risque (DCR pré/post réforme), RDT, revenus d'innovation, et pertes fiscales antérieures. Leur utilisation est limitée à 1 million d'euros, plus 70% du solde des bénéfices restants après la 8ème opération. En conséquence, 30% des bénéfices imposables excédant 1 million d'euros constituent une base imposable minimale .
L'ordre des 14 opérations comprend notamment: addition des bénéfices réservés, dépenses non admises et dividendes distribués; ventilation des revenus étrangers; déduction des bénéfices immunisés et des revenus définitivement taxés .
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# Calcul de l'impôt et taux applicables
Voici le résumé de votre module d'étude sur le calcul de l'impôt et les taux applicables, conçu pour être exam-ready.
## 4. Calcul de l'impôt et taux applicables
Cette section détaille le calcul de l'impôt des sociétés en abordant les taux ordinaires de base, les taux réduits pour les petites sociétés, ainsi que les exclusions et les cotisations distinctes.
### 4.1 Principes et dispositions légales applicables
Le régime ordinaire de taxation est établi par les articles 215 à 218/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92). Les articles 219 à 219quinquies C.I.R. 92 traitent des "cotisations distinctes", distinctes de l'impôt des sociétés ordinaire. L'analyse se concentre sur l'article 215 C.I.R. 92, relatif aux taux d'imposition ordinaires. Les taux particuliers pour certaines sociétés, les majorations pour absence ou insuffisance de versements anticipés, et les règles relatives à la réserve de reconstitution Covid-19 ne sont pas détaillés ici. La cotisation distincte sur les "commissions secrètes" a déjà été examinée. Les autres cotisations distinctes sont principalement des "cotisations-sanctions" appliquées lorsque les conditions de régimes fiscaux favorables (sociétés de logement, carry back Covid-19, réserve de liquidation) ne sont plus respectées [52](#page=52).
Le calcul de l'impôt selon le régime ordinaire est simple: il consiste à appliquer le taux d'imposition prévu par l'article 215 C.I.R. 92 au bénéfice imposable déterminé après les étapes précédentes. Ensuite, il faut imputer les précomptes payés et, le cas échéant, majorer le résultat des montants pour absence ou insuffisance de versements anticipés [53](#page=53).
### 4.2 Les taux ordinaires d'imposition
#### 4.2.1 Taux ordinaire de base et taux ordinaire réduit établis à l'article 215 C.I.R. 92
Avant la réforme de 2017, le taux d'imposition ordinaire de base était de 33 %, auquel s'ajoutait une contribution complémentaire de crise, portant le total à 33,99 %. Suite à la réforme de 2017, ce taux de base a été progressivement réduit, et la contribution complémentaire de crise, initialement de 2 % pour les exercices d'imposition 2019 et 2020, a été supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2021 [53](#page=53).
Depuis l'exercice d'imposition 2021, le taux d'imposition ordinaire de base est de 25 %. Sous certaines conditions, et depuis l'exercice d'imposition 2019, les petites sociétés (au sens de l'article 1:24, paragraphes 1er à 6 du CSA) bénéficient d'un taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100 000 euros de leurs bénéfices imposables [53](#page=53).
#### 4.2.2 Exclusions du taux réduit
L'article 215, troisième alinéa, C.I.R. 92 liste les hypothèses d'exclusion du bénéfice du taux réduit de 20 % pour la première tranche de 100 000 euros de bénéfices imposables des petites sociétés. Les sociétés coopératives agréées selon l'article 8:4 du CSA ne sont pas concernées par ces exclusions [54](#page=54).
Le taux réduit ne s'applique pas aux catégories suivantes de sociétés [54](#page=54):
* **Sociétés financières**: celles qui détiennent, à la clôture de leurs comptes annuels, des actions ou parts dont la valeur excède 50 % de la valeur réévaluée du capital libéré, ou du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. Les participations d'au moins 75 % dans le capital libéré de la société émettrice ne sont pas prises en compte pour ce calcul [54](#page=54).
* **Sociétés filiales**: celles dont les actions ou parts représentant leur capital sont détenues, à la clôture de leur exercice comptable, par une ou plusieurs autres sociétés à concurrence d'au moins 50 % [54](#page=54).
* Sociétés ne rémunérant pas au moins l'un de leurs dirigeants à concurrence d'au moins 45 000 euros (calculé à charge de leur résultat pour l'exercice) ou, si ce résultat est inférieur à 45 000 euros, qui n'octroient pas une rémunération au moins égale à leur base imposable [54](#page=54).
* Certaines **sociétés d'investissement**: spécifiquement celles visées aux articles 6 et 271/5 de la loi du 3 août 2012 (OPCVM conformes à la directive 2009/65/CE), les organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées aux articles 181 et 282 de la loi du 19 avril 2014 (OPCA et leurs gestionnaires), les sociétés immobilières réglementées, les sociétés d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006, dans la mesure où l'article 185bis, paragraphe 1er, s'applique [54](#page=54).
L'exclusion pour les sociétés n'accordant pas une rémunération minimale à l'un de leurs dirigeants est clarifiée comme suit :
* Si la rémunération est d'au moins 45 000 euros, il n'y a pas d'exclusion [54](#page=54).
* Si la rémunération est inférieure à 45 000 euros, il faut vérifier la base imposable de la société *avant* déduction de cette rémunération [55](#page=55).
* Si cette base imposable avant rémunération est inférieure à 90 000 euros, la rémunération minimale doit être d'au moins 50 % de ce montant ("principe 50/50"). À défaut, le taux réduit ne s'applique pas [55](#page=55).
> **Exemple:** Une société dont la base imposable avant rémunération est de 60 000 euros doit accorder une rémunération d'au moins 30 000 euros (50 % de 60 000 euros) à l'un de ses dirigeants pour bénéficier du taux réduit [55](#page=55).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Terme | Définition |
|---|---|
| Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92) | Il s'agit du texte législatif principal régissant l'impôt sur les revenus en Belgique, incluant l'impôt des sociétés. Il est complété par son arrêté royal d'exécution (AR/C.I.R. 92). |
| Société résidente | Une entité qui a son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration en Belgique, tel que défini par l'article 2, paragraphe 1er, 5°, b) du CIR 92. |
| Assujettissement à l'impôt des sociétés | Le processus par lequel une entité remplit les conditions légales pour être soumise à l'impôt des sociétés, principalement régies par les articles 179 à 182 du CIR 92. |
| Personnalité juridique | La qualité d'une entité qui la distingue des personnes physiques qui la composent, lui permettant d'agir en son nom propre en droit. |
| Opérations de caractère lucratif | Activités économiques visant à générer un profit, qu'elles soient de nature industrielle, commerciale ou agricole, et se caractérisant par une durabilité dans le temps. |
| Siège réel (ou siège de direction/administration) | Le lieu où une société est dirigée et où se réunissent habituellement ses organes de décision, critère déterminant sa résidence fiscale. |
| Transparence fiscale | Un régime fiscal où une entité dépourvue de personnalité juridique n'est pas imposée en tant que telle, l'impôt étant prélevé directement dans le chef de ses actionnaires ou membres. |
| Base imposable | L'ensemble des bénéfices nets d'une société, après déduction des frais professionnels et application des corrections fiscales, qui sert de fondement au calcul de l'impôt. |
| Frais professionnels déductibles | Les dépenses engagées par une société qui sont nécessaires à son activité professionnelle, ont été supportées pendant la période imposable, visent à acquérir ou conserver des revenus imposables et sont justifiées. |
| Déduction pour investissement | Un mécanisme fiscal permettant de déduire des bénéfices imposables un pourcentage des montants consacrés à certains investissements éligibles, afin d'encourager l'investissement dans l'économie. |
| Déduction pour capital à risque (DCR) | Un avantage fiscal visant à réduire la charge fiscale des sociétés en leur permettant de déduire des intérêts fictifs proportionnellement à leurs capitaux propres, encourageant ainsi le financement par fonds propres. |
| Cotisation distincte | Une imposition spécifique, distincte de l'impôt des sociétés ordinaire, appliquée dans des cas particuliers tels que les commissions secrètes, les bénéfices dissimulés ou certaines sanctions fiscales. |
| Corbeille fiscale | Un mécanisme mis en place depuis la réforme de l'impôt des sociétés de 2017 qui limite l'utilisation de certaines déductions fiscales (reports de déduction) à un certain montant et pourcentage des bénéfices imposables. |
| Dividendes | Les sommes d'argent distribuées par une société à ses actionnaires à partir de ses bénéfices. |
| Revenus définitivement taxés (RDT) | Un régime d'exonération des dividendes reçus par une société mère d'une société fille, visant à éviter la double imposition économique des bénéfices distribués. |