CM - INSTITUTIONS JURIDICTIONNELLES.docx
Summary
# Les attributs de l'acte juridictionnel
### Les critères de l'acte juridictionnel
* La qualification d'un acte juridictionnel repose sur une combinaison de critères formels et matériels.
* **Critères formels:**
* **Organique:** L'acte doit émaner d'une juridiction, organe spécialisé, hiérarchisé et indépendant.
* **Procédural:** L'acte doit être rendu après une procédure garantissant un procès équitable, motivé et résultant d'un examen loyal et impartial.
* **Critères matériels:**
* **Contestation:** L'acte tranche un litige ou une contestation entre prétentions concurrentes (jugement contentieux).
* **Structure:** L'acte comprend une question posée, une analyse (application du syllogisme judiciaire) et une réponse finale.
* Le critère structurel est actuellement le plus déterminant, mais la combinaison de plusieurs critères renforce la qualification d'acte juridictionnel.
* Les décisions contentieuses, qui mettent fin à un litige par l'application du droit, réunissent l'ensemble des critères.
* Les décisions gracieuses, rendues sans conflit mais nécessitant une vérification juridique, ne sont pas des actes juridictionnels au sens strict.
* Les mesures d'administration judiciaire (organisation interne des juridictions) ne sont pas des actes juridictionnels car elles ne tranchent pas de litige.
### Les attributs de l'acte juridictionnel
* **Autorité de la chose jugée:**
* Décision définitive qui ne peut plus être contestée, sauf voies de recours.
* Empêche la reprise du même litige entre les mêmes parties.
* Ne s'applique qu'aux décisions ayant un caractère définitif, excluant les décisions provisoires (ex: ordonnances de référé).
* Les jugements bénéficient d'une présomption de régularité, sans action en nullité possible, sauf par voies de recours.
* Une fois le délai de recours expiré, la décision acquiert la force de chose jugée et peut être opposée comme fin de non-recevoir.
* **Dessaisissement du juge:**
* Le juge est dessaisi du litige dès qu'il a prononcé son jugement.
* Il ne peut plus modifier, rétracter ou réexaminer sa décision, sauf exceptions.
* Exceptions : opposition, tierce opposition, recours en révision pour des cas spécifiques prévus par la loi.
* Ce principe assure la stabilité des décisions et le respect de l'autorité de la chose jugée.
* **Force exécutoire:**
* Effet légal attaché à une décision de justice lui conférant une vocation à être appliquée concrètement.
* Permet l'exécution forcée par des mesures telles que la saisie des biens ou la contrainte au paiement.
### Le titulaire de la fonction juridictionnelle
#### Le principe du monopole étatique de la justice
#### Les limites au monopole étatique de la justice
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### L’autorité de la chose jugée
* L'autorité de la chose jugée signifie qu'une décision rendue ne peut plus être contestée entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause.
* Elle s'applique aux décisions qui tranchent tout ou partie du principal, une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident.
* Seules les décisions définitives bénéficient de cette autorité ; les décisions provisoires (comme les ordonnances de référé) ne sont pas concernées.
* Une décision juridictionnelle bénéficie d'une présomption de régularité et ne peut être attaquée que par les voies de recours prévues par la loi.
* Lorsqu'une décision n'est plus susceptible de recours, elle est dite revêtue de la force de chose jugée.
* Tenter de soumettre à nouveau une question déjà jugée peut être sanctionné par une fin de non-recevoir.
### Le dessaisissement du juge
* Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige qu'il a tranché.
* Le juge ne peut plus modifier, rétracter ou réexaminer sa décision une fois rendue.
* Ce principe garantit la stabilité des décisions de justice.
* Des tempéraments existent permettant au juge de rétracter sa décision dans des cas spécifiques :
* Opposition : en cas de jugement par défaut.
* Tierce opposition : lorsqu'un tiers non partie au procès est lésé.
* Recours en révision : en cas d'élément nouveau, fraude ou fait décisif découvert.
### La force exécutoire
* La force exécutoire est l'effet légal attaché à une décision de justice permettant son application concrète.
* Elle confère à un jugement ou un arrêt la capacité d'être exécuté, y compris par des voies d'exécution forcée (saisie, expulsion, etc.).
* Pour être exécuté, un jugement doit être revêtu de la formule exécutoire, qui ordonne son exécution au nom du peuple français.
* L'exécution est possible dès que la décision passe en force de chose jugée, sauf délai de grâce ou exécution provisoire.
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* La qualification d'un acte juridictionnel repose sur des critères formels et matériels.
* Critères formels :
* Critère organique : l'acte doit émaner d'une juridiction indépendante et impartiale.
* Critère procédural : l'acte doit être rendu après une procédure équitable, motivée et loyale.
* Critères matériels :
* L'acte tranche un litige ou une contestation entre deux prétentions concurrentes (jugement contentieux).
* Le jugement gracieux ne tranche pas de litige mais procède à une vérification juridique.
* Structure de l'acte juridictionnel :
* Question posée au juge.
* Analyse : application du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion).
* Réponse : décision finale tranchant la contestation.
* La combinaison de plusieurs critères renforce la qualification d'acte juridictionnel.
#### L'autorité de la chose jugée
* Désigne le caractère définitif d'une décision de justice opposable aux parties.
* Article 480 du Code de procédure civile : le jugement a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé.
* Interdit de rejuger une affaire définitivement tranchée, sauf voies de recours.
* Seules les décisions définitives bénéficient de cette autorité.
* Présomption de régularité des jugements, n'étant remis en cause que par les voies de recours.
* Article 460 du Code de procédure civile : la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours.
* Lorsqu'une décision ne peut plus faire l'objet d'un recours, elle est revêtue de la force de chose jugée.
* La chose jugée constitue une fin de non-recevoir pour toute nouvelle demande sur le même objet.
#### Le dessaisissement du juge
* Principe selon lequel le juge perd sa compétence sur le litige dès son jugement prononcé.
* Article 481-1 du Code de procédure civile : le jugement dessaisit le juge, mais des exceptions existent.
* Exceptions au dessaisissement :
* Opposition : pour les jugements rendus par défaut.
#### La force exécutoire
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### Autorité de la chose jugée
* L'acte juridictionnel confère à la décision une autorité spécifique : l'autorité de la chose jugée.
* Cette autorité signifie que les parties ne peuvent plus faire trancher le même litige une fois la décision rendue, sauf voie de recours.
* Seules les décisions juridictionnelles ayant un caractère définitif bénéficient de cette autorité.
* Les décisions provisoires, comme une ordonnance de référé, ne revêtent pas l'autorité de la chose jugée car le fond du litige reste pendant.
* Un jugement bénéficie d'une présomption de régularité, excluant toute action en nullité directe.
* La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
* Lorsqu'une décision ne peut plus faire l'objet d'un recours, elle est dite revêtue de la force de chose jugée.
* Tenter de soumettre une question déjà jugée à nouveau se heurtera à une fin de non-recevoir, telle que la prescription ou le délai préfixe.
* Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir sur sa décision.
* Cette règle met fin à la compétence du juge sur l'affaire une fois qu'il a statué.
* Des tempéraments existent : le juge peut rétracter sa décision dans des cas spécifiques.
* Les cas de rétractation incluent l'opposition (par une partie défaillante), la tierce opposition (par un tiers non partie au procès), et le recours en révision (face à un élément nouveau).
* Le principe du dessaisissement garantit la stabilité des décisions de justice et l'autorité de la chose jugée.
* La force exécutoire est l'effet légal attaché à une décision de justice, lui permettant d'être appliquée concrètement.
* Le juge peut ordonner l'exécution forcée d'un jugement (saisie, expulsion, contrainte au paiement).
* Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sauf exceptions.
* L'exécution d'un jugement nécessite sa présentation sous forme d'expédition revêtue de la "formule exécutoire".
* La formule exécutoire est la mention officielle ordonnant l'exécution au nom du peuple français.
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* Confère à la décision une autorité spécifique à l'égard des parties.
* Interdit de faire trancher à nouveau un litige déjà jugé, sauf voies de recours.
* Ne bénéficie qu'aux actes juridictionnels ayant un caractère définitif.
* Les décisions provisoires (ex: ordonnance de référé) ne bénéficient pas de cette autorité.
* Entraîne une présomption de régularité, excluant l'action en nullité (adage : "voies de nullité n'ont lieu contre les jugements").
* Une fois définitif, l'acte revêt la force de chose jugée, empêchant la réouverture du litige par une fin de non-recevoir.
* Principe fondamental : une fois le jugement prononcé, le juge est dessaisi du litige.
* Le juge ne peut plus modifier, rétracter ou réexaminer l'affaire.
* La compétence du juge prend fin au moment où il statue.
* Tempéraments : rétractation possible en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
* Opposition : contestation d'un jugement rendu par défaut.
* Tierce opposition : contestation par un tiers non-partie au procès initial.
* Recours en révision : découverte d'un élément nouveau (fraude, fait décisif).
* Garantit la stabilité des décisions de justice et le respect de l'autorité de la chose jugée.
* Effet légal attaché à une décision de justice, ordonnant son application concrète.
* Le juge peut ordonner l'exécution forcée (saisie, expulsion, contrainte).
* Nécessite la présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.
* La formule exécutoire ordonne l'exécution au nom du peuple français.
* Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sauf délai de grâce ou exécution provisoire.
- > **Tip:** La force exécutoire distingue l'acte juridictionnel d'un simple contrat, qui requiert une action pour son exécution forcée
- > **Example:** Une décision de divorce ordonnant le partage des biens est revêtue de la force exécutoire, permettant aux parties de procéder aux démarches nécessaires pour leur mise en œuvre
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* Confère une autorité spécifique aux décisions juridictionnelles entre les parties.
* Une fois rendue, le litige ne peut plus être rejugé, sauf voies de recours.
* Seuls les actes juridictionnels définitifs bénéficient de cette autorité.
* Les décisions provisoires (ex: ordonnance de référé) ne l'obtiennent pas car le fond du litige reste pendant.
* Exclut toute action en nullité contre une décision juridictionnelle ; seul le recours légal est possible.
* Confère la force de chose jugée lorsqu'aucun recours n'est plus possible.
* Le juge est dessaisi du litige dès qu'un jugement est prononcé.
* Il ne peut plus modifier, rétracter ou réexaminer sa décision.
* Exceptions : opposition, tierce opposition, recours en révision permettent de rétracter la décision dans des cas prévus par la loi.
* **Opposition :** Contestation par une partie défaillante.
* **Tierce opposition :** Contestation par un tiers dont les droits sont affectés.
* **Recours en révision :** Pour éléments nouveaux (fraude, fait décisif).
* Garantit la stabilité des décisions et le respect de l'autorité de la chose jugée.
* Désigne l'effet légal attachant à une décision juridictionnelle (contentieuse ou gracieuse).
* La décision ne constate pas seulement une solution, mais doit être appliquée concrètement.
* Le juge peut ordonner l'exécution forcée (saisie, expulsion, contrainte au paiement).
* Nécessite la présentation d'une expédition revêtue de la "formule exécutoire" pour être mise à exécution.
- > **Tip:** La force exécutoire est l'attribut qui rend une décision de justice contraignante et applicable dans la vie réelle
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# Le titulaire de la fonction juridictionnelle et le monopole de l'État
### Le monopole étatique de la justice
* L'État détient le pouvoir exclusif de trancher les litiges et de rendre la justice sur son territoire.
* Aucune autre autorité que les cours et tribunaux institués par l'État ne peut rendre la justice.
* Un particulier ne peut jamais se faire justice lui-même.
### Origine du monopole de l'État
* Historiquement, l'autorité de l'État était trop faible pour s'approprier la fonction de juger.
* Au Moyen Âge, l'autorité des seigneurs (juridictions seigneuriales) et de la religion (tribunaux ecclésiastiques) concurrençaient la justice royale.
* L'instauration d'une voie de recours vers la cour royale a progressivement affirmé sa supériorité sur les juridictions seigneuriales.
* La Révolution française a transféré le monopole de la justice du roi à l'État.
* La justice est ainsi devenue une fonction régalienne, exercée exclusivement par l'État au nom du peuple.
### Sens et implications du monopole de l'État
* Garantie d'indépendance et d'impartialité dans le jugement.
* Responsabilité de l'État quant à l'organisation et à la gestion du service public de la justice.
* Obligation d'assurer l'accès à la justice pour tous.
* Interdiction du déni de justice : le juge ne peut refuser de juger (article 4 du Code civil).
* Permet de garantir l'ordre public et la protection des droits individuels.
* Assure l'uniformité des règles applicables sur le territoire.
* Empêche l'arbitraire et le retour à une justice privée, condition essentielle de l'État de droit.
### Limites au monopole étatique de la justice
* Le monopole n'est pas absolu et est tempéré par les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
* Les MARL visent à désengorger les juridictions et à alléger la charge de l'État.
* L'article 4 de la loi J21 impose le recours à une tentative de conciliation pour certains litiges avant saisine du tribunal judiciaire.
### Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
* **La transaction :**
* Contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître par concessions réciproques (article 2044 du Code civil).
* Bénéficie de l'autorité de la chose jugée mais ne possède pas de force exécutoire.
* **La conciliation et la médiation :**
* Processus structuré où un tiers aide plusieurs personnes à parvenir à un accord (article 1530 du Code de procédure civile).
* La conciliation est gratuite, la médiation est payante.
* L'accord trouvé peut être rendu exécutoire par le juge.
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* **Origine historique:** Longtemps, l'autorité de l'État était trop faible pour monopoliser la fonction de juger.
* Au Moyen Âge, les seigneurs (juridictions seigneuriales) et l'Église (tribunaux ecclésiastiques) concurrençaient la justice royale fragmentée.
* L'instauration d'une voie de recours vers la cour royale a permis aux juridictions royales de s'affirmer supérieures aux juridictions seigneuriales.
* La Révolution française a transféré le monopole du roi à l'État, faisant de la justice une fonction régalienne.
* **Sens du monopole:** Aucune autorité autre que les cours et tribunaux de l'État ne peut rendre la justice.
* Interdiction pour les particuliers de se faire justice eux-mêmes.
* L'État détient le pouvoir exclusif de juger.
* **Implications du monopole:**
* Garantie d'indépendance et d'impartialité de l'État dans le jugement.
* Responsabilité de l'État pour l'organisation et la gestion du service public de la justice.
* Interdiction du déni de justice (refus de juger sous prétexte de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi).
* Indispensable pour garantir l'ordre public, la protection des droits individuels, l'uniformité des règles et empêcher l'arbitraire et la justice privée.
* Condition essentielle de l'État de droit.
* **Modes alternatifs de règlement des litiges (MARL):** Ces modes amiables contournent la justice étatique et tempèrent son monopole.
* Objectifs: désengorger les tribunaux, alléger la charge de l'État, favoriser la justice déjudiciarisée.
* La loi J21 (2016) favorise le recours aux MARL.
* **Modes alternatifs visant à éteindre les conflits:**
* **La transaction:** Contrat où les parties mettent fin à des contestations par des concessions réciproques.
* Formalise un compromis écrit.
* Bénéficie de l'autorité de la chose jugée mais n'a pas de force exécutoire sans intervention judiciaire.
* **La conciliation et la médiation:** Processus structuré par lequel des personnes tentent, avec l'aide d'un tiers impartial, de parvenir à un accord.
* Peuvent être initiées par le juge ou par les parties.
* Conciliation : gratuite.
* Médiation : payante.
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### Origine et sens du monopole de l'État
- L'État est le seul détenteur exclusif du pouvoir de juger et de rendre la justice sur son territoire.
- Le monopole de l'État a émergé de l'affaiblissement des juridictions seigneuriales et ecclésiastiques au profit de la justice royale, puis a été transféré à l'État avec la Révolution française.
- Ce monopole implique que nul ne peut se faire justice soi-même ; seul l'État, au nom du peuple, détient ce pouvoir.
### Implications du monopole étatique
- **Garantie d'indépendance et d'impartialité :** L'État doit juger sans partialité et respecter les droits des justiciables.
- **Responsabilité de l'organisation :** L'État est responsable de la bonne organisation et gestion du service public de la justice, assurant l'accès à tous.
- **Interdiction du déni de justice :** Les magistrats ne peuvent refuser de juger sous peine de poursuites.
- **Indispensable pour :**
- Garantir l'ordre public.
- Assurer la protection des droits individuels.
- Assurer l'uniformité des règles sur le territoire.
- Empêcher l'arbitraire et le retour à une justice privée.
- Le monopole étatique est une condition essentielle de l'État de droit.
- Le monopole n'est pas absolu et est tempéré par les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
- Les MARL contribuent au désengorgement des juridictions et contournent partiellement la justice étatique, affaiblissant ainsi le monopole.
- Ces modes visent à trouver des compromis satisfaisants pour les parties et à alléger la charge de l'État.
#### Modes alternatifs visant à éteindre les conflits
- **La transaction :**
- Contrat par lequel les parties mettent fin à des contestations réciproques ou en préviennent une future.
- Formalise un compromis dans un contrat écrit.
- Bénéficie de l'autorité de la chose jugée, mais sans force exécutoire.
- **La conciliation et la médiation :**
- Processus structuré où les parties tentent de parvenir à un accord avec l'aide d'un tiers impartial.
- Peuvent intervenir avant ou après la saisine d'un juge.
- La conciliation est gratuite ; la médiation est payante.
- L'accord trouvé peut être rendu exécutoire par le juge.
- **La procédure participative :**
#### Modes alternatifs visant à trancher les conflits
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* L'État détient un monopole exclusif sur la fonction de juger, interdisant à toute autre autorité de rendre la justice.
* Ce monopole historique s'est affirmé face aux juridictions seigneuriales et ecclésiastiques au Moyen Âge.
* La Révolution française a transféré ce pouvoir du roi à l'État, en faisant une fonction régalienne.
* Implications du monopole :
* Garantie d'indépendance et d'impartialité de la justice.
* Responsabilité de l'État dans l'organisation et l'accès à la justice.
* Interdiction du déni de justice, obligeant les juges à trancher les litiges.
* Le monopole étatique assure l'ordre public, la protection des droits individuels et l'uniformité du droit.
* Il empêche l'arbitraire et le retour à une justice privée, condition essentielle de l'État de droit.
* Le monopole étatique est tempéré par l'émergence et le développement des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
* Ces modes amiables contournent la justice étatique, réduisant dans une certaine mesure le monopole, tout en désengorgeant les tribunaux.
* La loi J21 (2016) favorise le recours aux MARL pour moderniser la justice.
#### Modes alternatifs de conflits visant à éteindre les conflits
* **La transaction** : Contrat où les parties mettent fin à des contestations par concessions réciproques.
* Bénéficie de l'autorité de la chose jugée, mais ne possède pas de force exécutoire.
* **La conciliation et la médiation** : Processus structuré avec l'aide d'un tiers impartial pour trouver un accord.
* **La procédure participative** : Parties, assistées par leurs avocats, cherchent une solution amiable par convention écrite.
* Le juge peut donner force exécutoire à l'accord.
* **L'arbitrage** : Les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres choisis par elles.
* Aboutit à une sentence arbitrale, s'imposant comme un jugement.
* Nécessite l'exequatur du juge pour son exécution.
* Procédure coûteuse mais offre rapidité et confidentialité.
### Autonomie de la fonction juridictionnelle
#### Autonomie à l'égard du pouvoir législatif
#### Autonomie à l'égard du pouvoir exécutif
### La responsabilité du service de la justice
#### Responsabilité du fait du fonctionnement de la justice judiciaire
#### Responsabilité du fait du fonctionnement de la justice administrative
### Les principes tenant à la compétence des juridictions
#### Compétence d'attribution
#### Compétence territoriale
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* Origine historique : au Moyen Âge, autorité fragmentée (seigneurs, Église) ; justice royale se renforce via recours.
* Révolution française : transfert du monopole du roi à l'État.
* Sens du monopole : exclusivité de l'État pour trancher les litiges et rendre justice.
* Garantie d'indépendance et d'impartialité.
* Responsabilité de l'organisation du service public de la justice.
* Interdiction du déni de justice (refus de juger sous peine de poursuites).
* Indispensable pour :
* Garantir l'ordre public.
* Protéger les droits individuels.
* Assurer l'uniformité des règles.
* Empêcher l'arbitraire et la justice privée.
* Tempéré par l'émergence des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
* MARL contribuent au désengorgement des juridictions sans empiéter sur le monopole étatique.
* La loi J21 (2016) favorise le recours aux modes alternatifs.
* **La transaction** : contrat basé sur concessions réciproques pour mettre fin à une contestation ; bénéficie de l'autorité de la chose jugée mais pas de force exécutoire.
* **La conciliation et la médiation** : processus structuré avec un tiers impartial pour trouver un accord ; conciliation gratuite, médiation payante ; accord peut être rendu exécutoire par le juge.
* **La procédure participative** : les parties assistées par leurs avocats cherchent une solution amiable dans une convention écrite ; accord peut être rendu exécutoire.
* **L'arbitrage** : règlement du litige par un ou plusieurs arbitres choisis par les parties ; aboutit à une sentence arbitrale, exécution nécessitant l'exequatur du juge.
* Clause compromissoire : accord écrit pour recourir à l'arbitrage.
* Principe : le législateur ne juge pas, le juge ne légifère pas.
* Non-immixtion du législateur dans la fonction de juger : interdiction de créer des juridictions d'exception pour des cas spécifiques (loi 1790).
* Dérogations :
* Statut du juge fixé par lois organiques.
* Lois rétroactives (ex: affaire Perruche).
### Les attributs de l'acte juridictionnel
#### L’autorité de la chose jugée
#### Le dessaisissement du juge
#### La force exécutoire
### Le titulaire de la fonction juridictionnelle
### Les limites au monopole étatique de la justice
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# L'autonomie du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs publics
### Autonomie à l'égard du pouvoir législatif
* Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont distincts : le législateur ne juge pas, et le juge ne légifère pas.
* Le législateur n'intervient pas dans le cadre des procès.
* La pratique historique du référé législatif (supprimée en 1837) permettait au juge de saisir le législateur en cas de conflit d'interprétation.
* Le Parlement fixe le statut du juge via des lois organiques, sous contrôle du Conseil constitutionnel.
* Le juge applique les lois votées par le Parlement.
* Une loi rétroactive s'applique à des faits passés et futurs (ex: affaire Perruche).
* Les lois d'amnistie paralysent la décision du juge.
* Les lois de validation rendent légalement rétroactifs des actes juridiques invalidés par un juge.
* Ces lois sont soumises à un contrôle strict (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, CEDH).
* Interdiction pour le juge de rendre des arrêts de règlement (poser une règle générale et abstraite).
* L'article 5 du Code civil interdit aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.
* Les juges créent des règles jurisprudentielles via les arrêts de principe, qui se limitent à reprendre le contenu d'une disposition légale existante.
* Le juge a l'obligation d'appliquer la loi et ne peut arrêter ou suspendre son exécution.
* Un juge refusant d'appliquer la loi peut faire l'objet d'un pourvoi en annulation pour excès de pouvoir ou en cassation.
* Le juge ne peut refuser une loi sous prétexte qu'elle est anticonstitutionnelle ; cette mission relève du Conseil constitutionnel.
* En cas de conflit avec un traité international, le juge applique le traité international et refuse la loi française contraire (contrôle de conventionnalité).
### Autonomie à l'égard du pouvoir exécutif
* Séparation stricte entre les fonctions judiciaires et les fonctions administratives.
* Interdiction pour le juge de prendre des décisions politiques ou d'accomplir des actes administratifs.
* Les actes de gouvernement échappent au contrôle judiciaire.
* Les magistrats sont soumis au devoir de réserve et ne doivent jamais manifester publiquement leurs engagements politiques.
* Les décisions judiciaires ne doivent jamais contenir de positions politiques.
* L'administration et ses actes échappent au contrôle judiciaire direct (loi des 16 et 24 août 1790).
* Le Conseil d'État, depuis la loi de 1872, est une juridiction autonome statuant souverainement.
* Le juge administratif ne peut adresser d'injonction directe à l'administration, sauf dispositions spécifiques (loi du 8 février 1995).
* L'exécution des décisions de justice nécessite le concours de l'administré.
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### L'autonomie à l'égard du pouvoir législatif
* Le législateur ne juge pas et le juge ne légifère pas, assurant une séparation fondamentale.
* La pratique historique du référé législatif, où le juge de cassation saisissait le législateur pour interpréter la loi, a été supprimée.
* Le principe de séparation des pouvoirs garantit aujourd'hui une indépendance nette du juge vis-à-vis du pouvoir législatif.
* Les dérogations existent : le Parlement fixe le statut du juge par des lois organiques, contrôlées par le Conseil constitutionnel.
* Le juge applique les lois votées par le Parlement, y compris les lois rétroactives qui peuvent casser des jurisprudences antérieures (ex: affaire Perruche).
* Les lois d'amnistie et les lois de validation peuvent impacter les décisions judiciaires, mais sont soumises à un contrôle strict (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, CEDH).
### La non-immixtion du juge dans la fonction législative
* Interdiction de rendre des arrêts de règlement : le juge ne peut pas poser de règle générale et obligatoire dépassant le cas d'espèce.
* L'article 5 du Code civil interdit aux juges de prononcer des dispositions générales et réglementaires.
* Les juges créent des règles jurisprudentielles via des arrêts de principe, mais ceux-ci se limitent à reprendre le contenu d'une disposition légale existante.
* Le juge a l'obligation d'appliquer la loi : il ne peut ni arrêter, ni suspendre son exécution.
* Le refus d'appliquer une loi, même jugée anticonstitutionnelle, est interdit ; cette vérification relève du Conseil constitutionnel.
* En cas de conflit avec un traité international, le juge applique le traité international (contrôle de conventionnalité).
### L'autonomie à l'égard du pouvoir exécutif
* Interdiction pour le juge de prendre des décisions politiques ou d'accomplir des actes administratifs relevant de l'exécutif.
* Les actes de gouvernement, à forte coloration politique, échappent au contrôle judiciaire.
* Les magistrats sont soumis à un devoir de réserve et ne doivent pas manifester publiquement leurs engagements politiques.
* L'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sépare explicitement les fonctions judiciaires et administratives.
* L'administration et ses actes échappent au contrôle judiciaire direct ; le Conseil d'État a acquis une autonomie juridictionnelle.
* Le juge administratif peut, dans certaines limites, prescrire des mesures à une personne morale de droit public et assortir cela d'une astreinte (loi du 8 février 1995).
### La non-immixtion de l'exécutif dans la fonction de juger
* Pour l'exécution des décisions de justice, l'administré doit prêter concours, sauf si l'ordre public est troublé.
* Risque de pression de l'exécutif sur les juges (carrière, conditions de travail), d'où la nécessité d'un statut protecteur.
* Statut protecteur des magistrats :
* Inamovibilité : les magistrats ne peuvent être affectés sans leur accord.
* Garanties sur l'avancement, les affectations et la discipline, à l'abri des manœuvres de l'exécutif.
* Au sein de l'ordre judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) gère les carrières, supervise les nominations et assure la discipline, garantissant l'indépendance.
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### Autonomie vis-à-vis du pouvoir législatif
* **Principe de séparation des pouvoirs :** Le législateur ne juge pas, et le juge ne légifère pas.
* **Non-immixtion du législateur dans la fonction de juger :** Le législateur ne doit pas intervenir dans le déroulement des procès.
* **Suppression du référé législatif :** Cette procédure historique permettait au juge de saisir le législateur en cas de conflit d'interprétation, pratique abolie en 1837.
* **Fixation du statut du juge par le Parlement :** Le Parlement établit le statut du juge via des lois organiques, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
* **Application des lois par le juge :** Le juge applique les lois votées par le Parlement.
* **Lois rétroactives :** Elles s'appliquent aux faits passés et futurs, comme dans l'affaire Perruche (loi du 4 mars 2002).
* **Lois d'amnistie :** Elles annulent certaines poursuites ou condamnations, paralysant la décision du juge.
* **Lois de validation :** Elles rendent légaux rétroactivement des actes précédemment invalidés par un juge administratif.
- **Contrôle des lois à impact :** Les lois rétroactives, d'amnistie et de validation sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la CEDH pour
* **Interdiction des arrêts de règlement :** Le juge ne peut pas poser de règle générale applicable à l'avenir, dépassant le cas d'espèce.
* **Article 5 du Code Civil :** Défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.
* **Création de règles jurisprudentielles via les arrêts de principe :** La Cour de cassation édicte une règle en se basant sur une disposition légale existante.
* **Obligation du juge d'appliquer la loi :** Le juge ne peut refuser d'appliquer une loi promulguée.
* **Contrôle de constitutionnalité :** La mission de vérifier la constitutionnalité d'une loi relève du Conseil constitutionnel.
* **Contrôle de conventionnalité :** Le juge applique les traités internationaux contraires aux lois françaises, s'affranchissant ainsi du législateur.
### Autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif
* **Interdiction de prendre des décisions politiques :** Le juge ne peut se prononcer sur les actes de gouvernement ou les décisions à forte coloration politique.
* **Devoir de réserve des magistrats :** Les magistrats doivent éviter de manifester publiquement leurs engagements politiques.
* **Interdiction de faire des actes administratifs :** La loi des 16 et 24 août 1790 (art. 13) sépare strictement les fonctions judiciaires et administratives.
* **Échappement de l'administration au contrôle judiciaire :** L'administration et ses actes échappent au contrôle direct du juge judiciaire.
* **Théorie du ministre-juge :** Historiquement, l'administré faisait un recours hiérarchique auprès du ministre.
* **Le Conseil d'État comme juridiction autonome :** La loi de 1872 consacre le Conseil d'État comme organe juridictionnel souverain dans le contentieux administratif.
* **Injonctions limitées du juge administratif :** Le juge administratif peut prescrire des mesures à une personne morale de droit public, y compris avec astreinte (loi du 8 février 1995).
* **Exécution des décisions de justice :** L'exécutif doit prêter concours à l'exécution des décisions judiciaires.
* **Risques de pression de l'exécutif sur les juges :** L'intervention sur la carrière ou les conditions de travail des juges représente un risque pour leur indépendance.
* **Protection du statut des magistrats :** Garantit l'indépendance face à l'exécutif.
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* Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont distincts : le législateur ne juge pas, le juge ne légifère pas.
* Le législateur n'intervient pas dans le cadre des procès ; il ne peut dénaturer la loi ni empiéter sur le pouvoir législatif.
* La loi du 1er avril 1837 a supprimé le référé législatif, qui permettait au juge de cassation de saisir le législateur en cas de conflit d'interprétation.
* Une loi rétroactive s'applique à des faits passés et futurs, comme illustré par l'affaire Perruche et la loi du 4 mars 2002.
* Les lois d'amnistie peuvent paralyser la décision du juge en annulant certaines poursuites ou condamnations.
* Les lois de validation permettent de rendre légalement rétroactifs des actes juridiques précédemment invalidés par un juge administratif.
* Le juge est interdit de rendre des arrêts de règlement : il ne peut poser une règle générale applicable à l'avenir dépassant le cas d'espèce.
* Les juges créent des règles jurisprudentielles via des arrêts de principe, qui ne font que reprendre le contenu d'une disposition légale existante.
* Le juge a l'obligation d'appliquer la loi et ne peut refuser de le faire, ni suspendre son exécution.
* Le juge ne peut refuser d'appliquer une loi au prétexte qu'elle est anticonstitutionnelle ; cette mission relève du Conseil constitutionnel.
* Le pouvoir judiciaire est autonome vis-à-vis du pouvoir exécutif, interdisant la prise de décisions politiques et d'actes administratifs.
* Il y a une séparation stricte entre les fonctions judiciaires et administratives, avec un corps de juges administratifs distinct.
* Le juge ne peut se prononcer sur les actes de gouvernement, ni sur les actes à forte coloration politique du chef de l'État ou des membres du gouvernement.
* Les magistrats sont soumis au devoir de réserve et ne doivent pas manifester publiquement leurs engagements politiques.
* La loi des 16 et 24 août 1790 (art. 13) sépare les fonctions judiciaires des fonctions administratives.
* Les actes de l'administration échappent, en principe, au contrôle judiciaire direct.
* Le juge administratif peut, sous certaines conditions (loi du 8 février 1995), prescrire une mesure déterminée à une personne morale de droit public et y adjoindre une astreinte.
* L'exécutif ne doit pas s'immiscer dans la fonction de juger ; les juges sont des agents de l'État sous contrôle de l'administration.
* Le statut des magistrats offre des protections pour garantir leur indépendance : inamovibilité, garanties sur l'avancement, les affectations et la discipline.
* Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) gère les carrières des magistrats du siège et supervise leur discipline.
### Les limites au monopole étatique de la justice
* Le monopole de l'État sur la justice n'est pas absolu et est tempéré par les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
* La transaction est un contrat où les parties mettent fin à des contestations réciproques ou en préviennent, bénéficie de l'autorité de la chose jugée mais sans force exécutoire.
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* Le principe fondamental est la séparation des pouvoirs : le législateur ne juge pas et le juge ne légifère pas.
* Historiquement, le référé législatif permettait au juge de cassation de saisir le législateur pour trancher les conflits d'interprétation ; cette procédure a été supprimée.
* Le Parlement fixe le statut du juge par des lois organiques, contrôlées par le Conseil constitutionnel.
* Le juge applique les lois votées par le Parlement, y compris les lois rétroactives.
* Les lois d'amnistie paralysent la décision du juge en annulant certaines poursuites ou condamnations.
* Les lois de validation permettent de rendre légalement rétroactifs des actes juridiques précédemment invalidés par un juge.
* Ces lois sont soumises à un contrôle strict du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la CEDH pour le respect des droits fondamentaux.
* Il est interdit aux juges de prononcer des arrêts de règlement, qui posent des règles générales applicables à l'avenir.
* Les arrêts de règlement étaient une pratique de l'Ancien Régime, interdite par l'article 5 du Code civil.
* Les juges créent des règles jurisprudentielles via des arrêts de principe, qui se limitent à reprendre le contenu d'une disposition légale existante.
* Le juge a l'obligation d'appliquer la loi et ne peut refuser de le faire, sous peine de poursuites pour déni de justice ou violation de la loi.
* Le juge ne peut pas refuser une loi au motif qu'elle est anticonstitutionnelle ; cette mission relève du Conseil constitutionnel.
* Le juge peut écarter une loi française contraire à un traité international (contrôle de conventionnalité).
* Séparation stricte entre les fonctions judiciaires et administratives.
* Le juge ne peut prendre de décisions politiques ni accomplir des actes administratifs.
* Les actes de gouvernement et ceux du chef de l'État ou des membres du gouvernement à forte coloration politique échappent au contrôle judiciaire.
* Les magistrats doivent observer un devoir de réserve et éviter de manifester publiquement leurs engagements politiques.
* La loi des 16 et 24 août 1790 interdit aux juges de troubler les opérations des corps administratifs.
* Les décisions de justice nécessitent le concours de l'administration pour leur exécution, sauf si elles troublent l'ordre public.
* Le gouvernement ne doit pas faire pression sur les juges pour garantir leur indépendance.
* Le statut protecteur des magistrats (inamovibilité, garanties sur l'avancement, affectations, discipline) assure leur indépendance.
* Au sein de l'ordre judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) gère les carrières et assure la discipline des magistrats.
### La fonction juridictionnelle et ses caractéristiques
* L'acte juridictionnel est qualifié par des critères formels (organique, procédural) et matériels (tranche un litige).
* Le critère structurel (majeure, mineure, conclusion) est le plus déterminant pour identifier un acte juridictionnel.
* Les décisions contentieuses (qui tranchent un litige) réunissent tous les critères d'un acte juridictionnel.
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# Principes fondamentaux du service de la justice
### Idée centrale
* La justice, en tant que service public, poursuit un intérêt général, impliquant un budget conséquent et un renforcement des effectifs pour améliorer son accessibilité et son efficacité.
### Faits clés
* Le budget du ministère de la Justice en 2024 était de 10,1 milliards d'euros, en hausse de 5,3 %.
* Environ 93 700 agents travaillaient au ministère de la Justice fin 2022.
* Environ 7 900 juges professionnels exercent actuellement dans les juridictions judiciaires et administratives.
* Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) est largement imposé pour désengorger les tribunaux.
* Les institutions juridictionnelles sont les organes de l'État chargés de trancher les litiges selon des règles protectrices.
* Le Tribunal des conflits tranche les conflits de juridiction entre ordres judiciaire et administratif.
* Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dirige le ministère de la Justice.
* Le ministère de la Justice dispose de cinq directions centrales et de quatre grandes écoles de formation.
### Concepts clés
* **Magistrats du siège :** Exercent la fonction de juger et interprètent le droit.
* **Magistrats du parquet :** Mènent les poursuites dans les affaires pénales, sans fonction de juger.
* **Juridictions judiciaires :** Relèvent du droit privé, compétentes pour les litiges entre personnes privées.
* **Juridictions administratives :** Relèvent du droit public, compétentes pour les litiges impliquant l'administration.
* **Désengorgement des tribunaux :** Objectif d'améliorer le flux des affaires par l'optimisation des ressources et les MARC.
* **Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) :** Procédures amiables (conciliation, médiation, arbitrage) visant à résoudre les litiges hors des tribunaux étatiques.
* **Conciliateur de justice :** Auxiliaire de justice bénévole cherchant des solutions amiables, intervention gratuite.
* **Budget du ministère de la Justice :** Indicateur financier de l'importance accordée au service public de la justice.
* **Agents du ministère de la Justice :** Ensemble du personnel travaillant au sein du ministère.
### Implications
* Le renforcement des effectifs et du budget vise à améliorer l'accès à la justice et à réduire les délais de traitement.
* L'essor des MARC contribue à décentraliser le règlement des conflits et à alléger la charge des juridictions étatiques.
* La distinction entre juridictions judiciaires et administratives assure une spécialisation adaptée aux différents types de litiges.
* La structure du ministère de la Justice et ses écoles de formation garantissent une organisation et une professionnalisation du service.
### Pièges courants
* **Non-respect de l'obligation de recourir à un MARC :** Peut entraîner l'irrecevabilité de la demande devant une juridiction.
* **Confusion entre magistrats du siège et du parquet :** Comprendre leurs rôles distincts est essentiel pour saisir le fonctionnement judiciaire.
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### Acteurs du service de la justice
* Magistrats du siège : exercent la fonction de juger et d'interpréter le droit.
* Magistrats du parquet : mènent les poursuites contre les personnes mises en cause dans les affaires pénales.
* Juges spécialisés :
* Juge aux affaires familiales (JAF) : traite divorces, garde d'enfants.
* Juge d'instruction : enquête sur les affaires pénales graves.
* Juge des enfants : protège les mineurs en danger et juge les mineurs délinquants.
* Auxiliaires de justice : greffiers, officiers de police judiciaire.
### Le service public de la justice
* Caractère d'intérêt général, bénéficie d'un budget conséquent (10,1 milliards d'euros en 2024).
* Objectif de renforcer les effectifs pour désengorger les tribunaux (environ 7 900 juges professionnels en 2022).
### Désengorgement des tribunaux et modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
* **Conciliateur de justice :** auxiliaire de justice bénévole, recherche le règlement amiable des différends gratuitement.
* Recours obligatoire à un MARC dans certains cas (litiges < 5 000 €, trouble anormal de voisinage).
* MARC : conciliation, médiation, arbitrage, etc., réduisent les prérogatives des juridictions étatiques.
### Institutions juridictionnelles
* Organes de l'État tranchant les litiges selon des règles protectrices.
* **Juridictions judiciaires :** relèvent du droit privé (litiges entre personnes privées).
* **Juridictions administratives :** relèvent du droit public (litiges impliquant l'administration).
* **Tribunal des conflits :** tranche les conflits de juridiction.
### Organisation du ministère de la Justice
* Dirigé par le Garde des Sceaux (ministre de la Justice).
* Administration centrale avec cinq directions principales (services judiciaires, affaires civiles, affaires criminelles, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse).
* Quatre grandes écoles de formation : ENM, ENG, ENAP, ENPJ.
### Les juridictions et les institutions juridictionnelles
* **Juridiction :** pouvoir de juger, organisme institué, ensemble des tribunaux.
* **Institution :** structure organisationnelle (organes ou mécanismes).
* **Domaines de justice :** civile, administrative, pénale.
* Justice comme attribut de la souveraineté et service public essentiel.
### Fonctions de la justice
* **Fonction de juger :** dire le droit et rendre une décision.
* **Fonction sociale :** apaiser les conflits, garantir la paix sociale.
### Caractères de l'acte juridictionnel
### Attributs de l'acte juridictionnel
### Monopole étatique de la justice
### Limites au monopole étatique
### Autonomie de la fonction juridictionnelle
### Garanties du service public de la justice
### Responsabilité du service de la justice
### Principes procéduraux gouvernant les juridictions
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### La justice en tant que service public
* La justice est un service public d'intérêt général, poursuivant un but d'intérêt général.
* Elle bénéficie d'un budget conséquent pour assurer son bon fonctionnement.
* L'objectif est de renforcer les effectifs pour désengorger les tribunaux.
### Le désengorgement des tribunaux et les modes alternatifs de règlement des conflits
* Le droit impose le recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) pour répondre à l'encombrement judiciaire.
* Le conciliateur de justice, auxiliaire bénévole, cherche des solutions amiables aux différends.
* Son intervention est gratuite et vise le règlement amiable des différends.
* Le recours à un MARC est obligatoire dans certains cas, avant de saisir une juridiction (litiges < 5 000 euros, troubles de voisinage).
* Ces modes alternatifs réduisent les prérogatives des juridictions étatiques.
### Les institutions juridictionnelles
* Elles regroupent les organes de l'État chargés de trancher les litiges selon des règles protectrices.
* Elles sont les juridictions chargées de dire le droit.
* Il existe des juridictions judiciaires (droit privé) et administratives (droit public).
* Le Tribunal des conflits tranche les conflits de juridiction.
### L'organisation du ministère de la justice
* Dirigé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
* Comprend des directions spécialisées (services judiciaires, affaires civiles et du Sceau, affaires criminelles et des grâces, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse).
* Dispose de quatre grandes écoles de formation professionnelle pour magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse.
* Le terme "juridiction" renvoie au pouvoir de juger, à l'organisme institué pour trancher les litiges, et à l'ensemble des tribunaux.
* Les institutions juridictionnelles sont organisées par l'État comme des services publics essentiels.
* La justice garantit l'application impartiale du droit et le respect des libertés fondamentales dans un État de droit.
* Les décisions de justice sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
### La fonction de la justice
* **Sens restrictif :** L'ordre judiciaire (justice civile, pénale, commerciale, sociale).
* **Sens large :** L'ordre administratif (litiges relevant du domaine public).
* Il existe également des juridictions internationales (CPI, CIJ, CEDH).
### La fonction des acteurs de la justice
* Juges, magistrats, avocats et autres professionnels du droit assurent l'application concrète de la justice.
* Ils garantissent le respect des droits et libertés des citoyens.
### La justice en tant que pouvoir
* La justice est un pouvoir qui répond à un besoin social essentiel d'apaisement des conflits et de paix sociale.
### Définition de la fonction juridictionnelle
### Le principe du monopole étatique de la justice
### Limites au monopole étatique de la justice
### Garanties de service
### La responsabilité du service de la justice
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### L'autorité de la chose jugée
* L'acte juridictionnel confère l'autorité de la chose jugée aux parties.
* Cela signifie que le litige tranché ne peut plus être rejugé, sauf voies de recours.
* Seuls les actes juridictionnels à caractère définitif bénéficient de cette autorité.
* Les décisions provisoires (ex: ordonnance de référé) ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée.
* Les jugements bénéficient d'une présomption de régularité et ne peuvent être remis en cause que par les voies de recours.
* La force de chose jugée s'oppose à toute nouvelle soumission de la même question au tribunal.
### Le dessaisissement du juge
* Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige.
* Le juge ne peut plus modifier, rétracter ou réexaminer sa décision.
* Le dessaisissement prend fin avec le prononcé du jugement.
* Des tempéraments existent : opposition, tierce opposition, recours en révision.
### La force exécutoire
* La force exécutoire est l'effet légal d'une décision de justice.
* Elle permet l'application concrète du jugement par des voies d'exécution forcée.
* Un jugement doit être revêtu de la formule exécutoire pour être exécuté.
* La formule exécutoire ordonne l'exécution au nom du peuple français.
* L'État a le pouvoir exclusif de trancher les litiges et de rendre la justice.
* Aucune autre autorité que les cours et tribunaux institués par l'État ne peut rendre la justice.
* Cela garantit l'indépendance, l'impartialité et l'uniformité des règles.
* Le monopole empêche l'arbitraire et le retour à une justice privée.
* L'État est responsable de l'organisation et de la gestion du service public de la justice.
### Les limites au monopole étatique
* Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) tempèrent ce monopole.
* Ces modes amiables (conciliation, médiation, transaction, procédure participative) contribuent au désengorgement des tribunaux.
* L'arbitrage, où des arbitres choisis par les parties tranchent un litige, déroge également au monopole.
* La sentence arbitrale, bien que s'imposant aux parties, nécessite l'exequatur du juge pour son exécution.
### La transaction
* Contrat mettant fin à des contestations existantes ou prévenant des contestations futures par concessions réciproques.
* Elle formalise un compromis dans un contrat écrit.
### La conciliation et la médiation
### L'autonomie de la fonction juridictionnelle
### Les garanties du service public de la justice
### La responsabilité de l'État du fait du service public de la justice
### Les principes tenant à l'organisation des juridictions
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* Une fois la décision rendue, les parties ne peuvent plus faire trancher à nouveau le litige, sauf voies de recours.
* Seuls les actes juridictionnels définitifs bénéficient de cette autorité.
* Les décisions provisoires ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée.
* Un jugement bénéficie d'une présomption de régularité, excluant toute action en nullité.
* Les jugements ne peuvent être remis en cause que par les voies de recours légales.
* La force de chose jugée s'applique lorsque la décision ne peut plus faire l'objet d'un recours.
* Le juge ne peut plus revenir sur sa décision, la modifier ou la rétracter.
* Le dessaisissement prend fin au moment où le juge statue.
* Ces exceptions permettent d'éviter des injustices flagrantes tout en garantissant la stabilité des décisions.
* Attribut légal attaché à une décision de justice, contentieuse ou gracieuse.
* Une décision de justice est destinée à être appliquée concrètement.
* Le juge peut ordonner l'exécution forcée (saisie, expulsion, contrainte).
* Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée.
* L'exécution nécessite une expédition revêtue de la formule exécutoire.
### Le monopole étatique de la justice
* Aucune autorité autre que les cours et tribunaux de l'État ne peut rendre la justice.
* Un particulier ne peut se faire justice lui-même.
* Garantie d'indépendance et d'impartialité de la part de l'État.
* Interdiction du déni de justice : le juge ne peut refuser de juger.
* Indispensable pour garantir l'ordre public et la protection des droits individuels.
* Empêche l'arbitraire et le retour à une justice privée.
* Émergence et développement des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
### Les modes alternatifs de conflits
### L'arbitrage
### L'autonomie à l'égard du pouvoir exécutif
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### L’autorité de la chose jugée
* L'acte juridictionnel, une fois rendu, possède une autorité spécifique : l'autorité de la chose jugée.
* Cette autorité signifie que les parties ne peuvent plus faire trancher à nouveau le même litige, sauf voies de recours.
* Les décisions provisoires (comme une ordonnance de référé) ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée.
* Les voies de nullité ne s'appliquent pas aux jugements; seuls les recours prévus par la loi sont possibles.
* Une fois la décision ne pouvant plus faire l'objet d'un recours, elle est dite revêtue de la force de chose jugée.
* Tenter de soumettre à nouveau la même question au tribunal après la clôture de l'instance se heurtera à une fin de non-recevoir.
* Le principe du dessaisissement du juge est un attribut fondamental de l'acte juridictionnel.
* Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige et ne peut plus modifier ou rétracter sa décision.
* La compétence du juge prend fin au moment où il statue.
* Le dessaisissement connaît des tempéraments : le juge peut rétracter sa décision dans des cas spécifiques comme l'opposition, la tierce opposition, ou le recours en révision.
* La force exécutoire est le troisième attribut de l'acte juridictionnel.
* Elle désigne l'effet légal attaché à une décision de justice, ordonnant son application concrète.
* Le juge peut ordonner l'exécution forcée du jugement (saisie, expulsion, contrainte au paiement).
* Un jugement n'a d'efficacité que s'il est revêtu de la formule exécutoire, autorisant son exécution au nom du peuple français.
* Un particulier ne peut jamais se faire justice lui-même.
* Le monopole étatique garantit l'indépendance, l'impartialité, l'organisation du service public, et empêche l'arbitraire.
* Il impose à l'État l'interdiction du déni de justice (refus de juger).
### Les limites au monopole étatique de la justice
* Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) tempèrent le monopole de l'État.
* La transaction est un contrat où les parties mettent fin à une contestation par concessions réciproques. Elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée mais n'a pas de force exécutoire.
* La conciliation et la médiation nécessitent l'intervention d'un tiers impartial. L'accord peut être rendu exécutoire par le juge.
* La procédure participative implique que les parties, assistées par leurs avocats, cherchent une solution amiable. L'accord peut être rendu exécutoire.
* L'arbitrage, une dérogation au monopole, consiste à régler un litige par des arbitres choisis par les parties, aboutissant à une sentence arbitrale. L'exécution de la sentence nécessite l'exequatur du juge.
### L’autonomie de la fonction juridictionnelle
### Les garanties de service public de la justice
### Les principes tenant à l’organisation des juridictions
### Les principes tenant à la compétence des juridictions
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# Le tribunal judiciaire et ses chambres de proximité
### Le tribunal judiciaire
* Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun de premier degré dans l'ordre judiciaire.
* Il est compétent pour trancher les litiges entre personnes privées (justice civile, commerciale, sociale).
* Il est également compétent en matière pénale pour juger les délits et les contraventions.
* Il existe des chambres spécialisées au sein du tribunal judiciaire, comme le juge des contentieux de la protection.
### Les chambres de proximité
* Les chambres de proximité sont des formations délocalisées du tribunal judiciaire.
* Elles sont compétentes pour juger des litiges de moindre importance, notamment en matière civile.
* Leur objectif est de rapprocher la justice des citoyens et de simplifier les procédures.
* Elles peuvent notamment traiter des litiges de consommation, des troubles de voisinage ou des litiges locatifs.
* Le juge de proximité, autrefois distinct, est désormais intégré au tribunal judiciaire.
### Compétence matérielle
* La compétence d'attribution du tribunal judiciaire est déterminée par la loi en fonction de la matière et du montant du litige.
* Pour les litiges civils, il est compétent si le montant dépasse 10 000 euros.
* Il est également compétent sans limitation de montant pour certaines matières spécifiques (état des personnes, droit de la famille).
### Compétence territoriale
* En matière civile, le tribunal judiciaire compétent est généralement celui du domicile du défendeur.
* Des règles spécifiques s'appliquent pour les litiges immobiliers (lieu de l'immeuble) ou contractuels (lieu d'exécution de l'obligation).
* En matière pénale, le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu ou de son arrestation.
### Fonctionnement et organisation
* Le tribunal judiciaire est composé de magistrats du siège (juges) et de magistrats du parquet (procureurs).
* Les affaires peuvent être jugées par un juge unique ou par une formation collégiale (composée de plusieurs juges).
* Le tribunal judiciaire élabore un projet de juridiction visant à améliorer le service rendu aux justiciables.
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### Cour d'appel et Cour de cassation
* Les décisions des juridictions de premier degré (tribunaux judiciaires) sont jugées en appel par une cour d'appel.
* La Cour de cassation, située à Paris, ne rejugue pas l'affaire mais vérifie la conformité au droit des décisions des juges du fond.
* Le mécanisme du double degré de juridiction garantit un contrôle de l'application du droit.
### Critères de l'acte juridictionnel
* Les décisions des juridictions supérieures (cours d'appel, Cour de cassation) sont appelées arrêts.
* Les décisions rendues par un juge unique, souvent provisoires ou préparatoires, sont des ordonnances (ex: ordonnance de référé).
* Une sentence est une décision rendue par un arbitre.
### Les attributs de l'acte juridictionnel
* **Autorité de la chose jugée** : Une fois la décision rendue et définitive, le litige ne peut être rejugé entre les mêmes parties pour le même objet.
* Le dessaisissement du juge signifie qu'une fois le jugement prononcé, le juge ne peut plus revenir sur sa décision.
* Il existe des tempéraments au dessaisissement : opposition, tierce opposition, recours en révision.
* La **force exécutoire** permet l'application concrète du jugement, souvent matérialisée par la formule exécutoire.
### Le monopole étatique de la justice
* Historiquement, l'autorité des seigneurs et de l'Église concurrençait la justice royale.
* La Révolution française a transféré le monopole de la justice du roi à l'État, en faisant une fonction régalienne.
* Le monopole garantit l'indépendance, l'impartialité, l'uniformité des règles et empêche l'arbitraire.
* Ce monopole est la condition essentielle de l'État de droit.
### Limites au monopole étatique
* Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) comme la transaction, la conciliation, la médiation et la procédure participative contournent partiellement le monopole étatique.
* L'arbitrage constitue une dérogation directe au monopole, permettant aux parties de choisir des arbitres pour trancher leur litige.
* Une transaction est un contrat mettant fin à un litige par concessions réciproques.
* La conciliation et la médiation nécessitent l'intervention d'un tiers impartial pour aider les parties à trouver un accord.
* La procédure participative implique les avocats des parties dans la recherche d'une solution amiable.
* Une sentence arbitrale, bien que s'imposant aux parties, nécessite l'exequatur du juge pour son exécution.
### Autonomie de la fonction juridictionnelle
* Le juge applique la loi mais ne légifère pas ; le législateur ne juge pas.
* L'interdiction des arrêts de règlement empêche le juge de poser des règles générales applicables à l'avenir.
* Les juges créent des règles jurisprudentielles via les arrêts de principe, qui interprètent une disposition légale existante.
* Le juge ne peut refuser d'appliquer la loi, sauf contrôle de conventionnalité avec les traités internationaux.
* Il existe une séparation stricte entre les fonctions judiciaires et administratives, empêchant le juge de prendre des décisions politiques ou administratives.
### Les garanties de service
### La responsabilité du service de la justice
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### Rôle et organisation
* Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun de première instance dans l'ordre judiciaire.
* Il traite des litiges civils, commerciaux et sociaux.
* Il est composé de magistrats du siège (juges) et du parquet (procureurs).
* Il peut statuer en formation collégiale (plusieurs juges) ou à juge unique, selon les affaires.
* Le tribunal judiciaire a des chambres spécialisées, notamment pour le juge des contentieux de la protection (tutelles, litiges de consommation, baux d'habitation, surendettement) et le juge aux affaires familiales.
### Chambres de proximité
* Les chambres de proximité sont des extensions du tribunal judiciaire.
* Elles ont une compétence territoriale limitée et sont plus proches des citoyens.
* Elles traitent des litiges de moindre importance, souvent en matière civile.
* Leurs décisions peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire de rattachement.
* Le tribunal judiciaire est compétent pour les affaires civiles ne relevant pas d'une autre juridiction spécialisée.
* Il traite des litiges familiaux (divorce, garde d'enfants).
* Il est compétent pour les affaires commerciales et les litiges du travail (via les conseils de prud'hommes qui lui sont rattachés).
* Il juge également les infractions pénales de faible gravité (contraventions et délits).
* En matière civile, la compétence territoriale est généralement celle du domicile du défendeur.
* Des exceptions existent, notamment pour les litiges immobiliers (lieu de situation du bien) ou contractuels (lieu d'exécution de la prestation).
* En matière pénale, le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu, ou de son arrestation.
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### Introduction
* Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun de première instance en matière civile.
* Il est issu de la fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance par l'ordonnance du 11 septembre 2019.
### Organisation et compétences
* Le tribunal judiciaire comprend des juges du siège (magistrats professionnels) et un procureur de la République (magistrat du parquet).
* Il est compétent pour connaître de la plupart des litiges civils, commerciaux et sociaux, sauf compétence spéciale attribuée à d'autres juridictions.
* Ses compétences comprennent :
* Les affaires familiales (divorce, garde d'enfants) via le juge aux affaires familiales.
* Les litiges immobiliers.
* Les contentieux de consommation.
* Les affaires commerciales.
* Les affaires sociales (rs. Prud'hommes).
* Les successions.
* Les chambres de proximité sont des antennes du tribunal judiciaire, visant à rapprocher la justice des citoyens.
* Elles sont compétentes pour les litiges de faible montant (généralement jusqu'à 10 000 euros), les troubles de voisinage, et certains litiges civils spécifiques.
* Leurs décisions sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel ou le tribunal judiciaire compétent.
* Elles ont pour objectif de simplifier et d'accélérer le traitement des litiges du quotidien.
### Procédure
* La procédure devant le tribunal judiciaire peut être écrite ou orale, selon la nature de l'affaire.
* La représentation par avocat est souvent obligatoire pour les litiges d'un certain montant ou de certaines matières.
* Le jugement rendu par le tribunal judiciaire est susceptible de voies de recours (appel, pourvoi en cassation).
### Rôle et importance
* Le tribunal judiciaire est la pierre angulaire de la justice civile en France, assurant le règlement des conflits entre particuliers.
* Les chambres de proximité jouent un rôle essentiel dans la décentralisation et l'accessibilité de la justice.
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# Le tribunal de commerce : histoire, compétences et composition
### Contexte historique et origine
* Le système judiciaire français a évolué pour concentrer le pouvoir de juger entre les mains de l'État.
* Historiquement, l'autorité des seigneurs (juridictions seigneuriales) et de l'Église (tribunaux ecclésiastiques) concurrençait celle du roi.
* L'instauration d'une voie de recours vers la cour royale a progressivement affirmé sa supériorité sur les juridictions seigneuriales.
* La Révolution française a transféré le monopole de la justice du roi à l'État, en faisant une fonction régalienne.
### La justice en tant que service public et monopole étatique
* L'État détient un monopole exclusif sur la fonction de juger et de rendre la justice.
* Ce monopole garantit l'indépendance, l'impartialité et l'accès à la justice pour tous.
* L'État est responsable de l'organisation et de la gestion du service public de la justice.
* L'interdiction du déni de justice oblige les juges à statuer, sous peine de poursuites.
* Le monopole empêche l'arbitraire et le retour à une justice privée, assurant l'ordre public et la protection des droits individuels.
### Limites au monopole étatique : modes alternatifs de règlement des litiges
* Les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) contournent partiellement la justice étatique.
* Ils visent à désengorger les tribunaux et à transférer une partie du contentieux.
* **Transaction** : contrat par lequel les parties mettent fin à un litige par concessions réciproques ; ne possède pas de force exécutoire.
* **Conciliation et médiation** : processus structuré avec un tiers impartial pour trouver un accord ; l'accord peut être rendu exécutoire par le juge.
* **Procédure participative** : les parties assistées par leurs avocats cherchent une solution amiable par une convention écrite.
### L'arbitrage : une dérogation au monopole étatique
* L'arbitrage permet de régler un litige par des arbitres choisis par les parties.
* Il aboutit à une sentence arbitrale qui s'impose aux parties.
* Son exécution nécessite une intervention du juge via l'exequatur.
* La clause compromissoire est le contrat engageant les parties à recourir à l'arbitrage.
### Autonomie de la fonction juridictionnelle
* **Autonomie par rapport au pouvoir législatif** :
* Le législateur ne juge pas, le juge ne légifère pas.
* Interdiction des "arrêts de règlement" (décisions à portée générale).
* Le juge applique la loi ; les lois rétroactives ou d'amnistie peuvent avoir un impact.
* **Autonomie par rapport au pouvoir exécutif** :
* Interdiction pour les juges de prendre des décisions politiques ou d'accomplir des actes administratifs.
* Séparation stricte des fonctions judiciaires et administratives.
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### Compétences du tribunal de commerce
* Compétent pour les litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce.
* Juge des sociétés commerciales, des faillites, des concordats, des liquidations judiciaires.
* Traitement des litiges relatifs aux baux commerciaux.
* Arbitrage possible pour certains litiges commerciaux.
### Composition du tribunal de commerce
* Composé de juges élus parmi les commerçants les plus importants de la circonscription.
* Les juges sont des commerçants eux-mêmes, appelés "juges consulaires".
* Mandat de deux ans, renouvelable.
* Le tribunal est généralement composé d'un président et de plusieurs juges.
### Histoire du tribunal de commerce
* Origine ancienne, remontant aux corporations de marchands au Moyen Âge.
* Premiers tribunaux de commerce créés en France sous Louis XIV.
* Réorganisés et consolidés par le Code de commerce de 1807.
* Rôle historique dans la résolution rapide et experte des litiges commerciaux.
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* Le tribunal de commerce est une juridiction d'exception.
* Il est compétent pour les litiges entre commerçants.
* Il traite également les litiges concernant les actes de commerce.
* Il est aussi compétent pour les litiges entre associés d'une société commerciale.
* Les affaires de faillite et de redressement judiciaire relèvent de sa compétence.
* Il peut statuer sur les litiges relatifs aux fonds de commerce.
* Les litiges concernant les baux commerciaux entrent dans sa compétence.
* Le tribunal de commerce est composé de juges non-professionnels, appelés juges consulaires.
* Ces juges sont élus par leurs pairs parmi les commerçants.
* Ils sont issus du monde des affaires et ont une connaissance pratique du commerce.
* La durée de leur mandat est généralement de deux ans, renouvelable.
* La collégialité est le principe de fonctionnement, les affaires étant jugées par un collège de juges.
* La composition exacte varie selon la taille et l'importance du tribunal.
* Un président dirige le tribunal, assisté de vice-présidents et de juges.
* Les juges consulaires exercent leur fonction bénévolement.
### Histoire et fondement du tribunal de commerce
* Les origines du tribunal de commerce remontent au Moyen Âge avec les foires et les marchés.
* Des jurandes ou des jurats rendaient des décisions rapides pour régler les litiges commerciaux.
* Le premier tribunal de commerce moderne a été créé par un édit de Louis XIV en 1673.
* L'objectif était de favoriser le commerce en offrant une justice spécialisée et rapide.
* La Révolution française a confirmé l'existence de ces juridictions.
* Le Code de commerce actuel organise le fonctionnement des tribunaux de commerce.
* Le principe est de confier le règlement des litiges commerciaux à des personnes connaissant bien le milieu.
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* Compétent pour régler les litiges entre commerçants, entreprises ou banques.
* Concerne les contestations relatives aux effets de commerce (lettres de change, billets à ordre).
* Jugement des litiges relatifs aux sociétés commerciales.
* Règlement des faillites et des procédures collectives.
* Compétence pour les actes de commerce, même s'ils sont passés entre particuliers.
* Composé de juges élus parmi les commerçants les plus influents de la juridiction.
* Les juges sont appelés "juges consulaires" ou "commissaires".
* Élection par scrutin secret par les commerçants les plus imposés.
* Doivent avoir une ancienneté d'au moins 3 ans dans une activité commerciale.
* Ne sont pas des magistrats de carrière.
* La collégialité est de mise : les jugements sont rendus par un collège de juges.
* La présence d'au moins trois juges est nécessaire pour juger une affaire.
* Le président du tribunal est élu parmi les juges les plus anciens.
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### Compétences et spécificités
* Les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception au sein de l'ordre judiciaire.
* Ils sont spécifiquement compétents pour régler les litiges d'ordre commercial.
* Leur compétence peut concerner des litiges entre commerçants, entre clients et commerçants, ou des affaires relatives aux sociétés commerciales.
* Ils peuvent également statuer sur des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).
- La compétence territoriale d'un tribunal de commerce est déterminée par le lieu du siège social de l'une des parties, ou par le lieu de situation de l'immeuble pour les affaires
* En cas de doute, la compétence territoriale est souvent celle du défendeur.
### Composition
* Les tribunaux de commerce sont composés exclusivement de juges élus : les juges consulaires.
* Ces juges sont eux-mêmes des commerçants ou des dirigeants d'entreprises, choisis parmi les plus expérimentés.
* Ils sont élus au suffrage universel par leurs pairs, c'est-à-dire par les commerçants et dirigeants d'entreprise inscrits au registre du commerce et des sociétés.
* La composition est généralement collégiale, avec plusieurs juges siégeant ensemble pour délibérer et rendre une décision.
* Il n'y a pas de magistrats professionnels du siège ou du parquet au sein des tribunaux de commerce.
* Les greffiers, qui assistent les juges, sont des officiers publics et ministériels rémunérés par vacations.
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### Compétences
* Le tribunal de commerce est une juridiction d'exception dans l'ordre judiciaire.
* Sa compétence est principalement déterminée par la matière du litige (litiges commerciaux) et le statut des parties (commerçants).
* Il traite des contestations entre commerçants, artisans, banques, et entre toutes personnes relatives aux obligations et engagements entre commerçants.
* Il juge également les litiges relatifs aux fonds de commerce.
* Les affaires relatives aux sociétés commerciales relèvent également de sa compétence.
* Il est compétent pour les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires).
* Le tribunal de commerce est composé de juges élus : les juges consulaires.
* Ces juges sont eux-mêmes des commerçants ou des dirigeants d'entreprise.
* Ils sont élus par un collège de commerçants et d'artisans inscrits au registre du commerce et des sociétés.
* La durée du mandat est généralement de deux ans, renouvelable.
* Les juges ne sont pas des magistrats de carrière et exercent leurs fonctions bénévolement.
* La collégialité est la règle : les affaires sont jugées par un collège de trois juges.
* Le président du tribunal de commerce est élu parmi les juges les plus anciens.
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# Le Conseil des Prud’hommes
### L'organisation du ministère de la justice
* Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, dirige le ministère.
* Il est assisté par son cabinet et son porte-parole.
* L'administration centrale comprend cinq directions principales.
* Ces directions coordonnent les politiques publiques et la gestion des services judiciaires.
* Le ministère de la Justice dispose de quatre grandes écoles de formation.
* Ces écoles forment les magistrats, les greffiers, les personnels pénitentiaires et les professionnels de la protection de la jeunesse.
### Les juridictions et les institutions juridictionnelles
* Une juridiction est un organisme institué pour trancher les litiges.
* L'institution juridictionnelle renvoie à toute juridiction, judiciaire ou administrative.
* Les juridictions judiciaires relèvent du droit privé (litiges entre personnes privées).
* Les juridictions administratives relèvent du droit public (litiges impliquant l'administration).
* Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre ordres judiciaire et administratif.
* La justice civile tranche les conflits entre personnes privées.
* La justice administrative tranche les litiges opposant l'administration à des particuliers.
* La justice pénale réprime les infractions.
* L'État a le monopole de la justice en tant que fonction régalienne.
* L'indépendance et l'impartialité sont garanties par l'État.
* L'État est responsable de l'organisation du service public de la justice.
* L'interdiction du déni de justice impose aux juges de statuer.
* Le monopole de l'État empêche l'arbitraire et la justice privée.
### La fonction juridictionnelle
* Un acte juridictionnel est un acte émanant d'une juridiction.
* Les jugements sont rendus par les tribunaux de premier degré.
* Les arrêts sont rendus par les juridictions supérieures (cours d'appel, Cour de cassation).
* Les ordonnances sont rendues par un juge unique, souvent provisoirement.
* Les sentences sont rendues par un arbitre.
* Les critères formels d'un acte juridictionnel sont organique et procédural.
### Le titulaire de la fonction juridictionnelle
### L'organisation des juridictions
### Les principes tenant à la compétence des juridictions
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## Le Conseil des Prud’hommes
### Contexte du droit du travail
* Le droit du travail relève des juridictions judiciaires, qui traitent des litiges entre personnes privées.
* Le conseil des prud’hommes est une juridiction spécialisée dans le contentieux social du droit du travail.
### Composition et fonctionnement
* Les conseils de prud'hommes sont composés de conseillers prud'homaux.
* Ces conseillers sont élus par les salariés et les employeurs de leur secteur d'activité.
* Ils représentent les intérêts des salariés et des employeurs.
* La composition est paritaire : autant de conseillers salariés que de conseillers employeurs.
* Les affaires sont jugées en chambre paritaire (mixte).
* Il existe différentes chambres spécialisées selon la nature du litige (ex: chambre commerciale, chambre sociale).
### Procédure
* La procédure débute par une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
* En cas d'échec de la conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement.
* Le bureau de jugement rend une décision qui peut être contestée en appel.
* En cas de litige portant sur une somme inférieure à 5 000 euros, le recours à un conciliateur de justice peut être obligatoire avant de saisir le conseil.
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### Rôle et spécificités
* Le Conseil des Prud'hommes est une juridiction spécialisée relevant de l'ordre judiciaire.
* Il est compétent pour trancher les litiges individuels entre employeurs et salariés.
* Il intervient dans tous les domaines du droit du travail.
* Il fait partie des juridictions d'exception, distinctes des juridictions de droit commun.
### Composition et organisation
* Le Conseil des Prud'hommes est composé de conseillers prud'homaux.
* Ces conseillers sont issus du collège des employeurs et du collège des salariés.
* La composition paritaire vise à équilibrer les intérêts des deux parties.
* L'organisation interne peut varier selon les litiges, avec des sections spécialisées.
### Compétence d'attribution
* Le Conseil des Prud'hommes est compétent pour tous les litiges nés d'un contrat de travail.
* Cela inclut les contestations relatives à la formation, à l'exécution et à la rupture du contrat.
* Le montant du litige n'est généralement pas un critère déterminant de compétence.
* La procédure devant le Conseil des Prud'hommes comprend une phase de conciliation.
* Si la conciliation échoue, l'affaire est jugée au fond par la formation de jugement.
* Les procédures peuvent être écrites ou orales.
* La représentation par avocat est souvent obligatoire pour les litiges d'un certain montant.
### Recours
* Les décisions du Conseil des Prud'hommes peuvent faire l'objet d'un appel.
* L'appel est porté devant la cour d'appel, chambre sociale.
* Un pourvoi en cassation est possible devant la Cour de cassation.
### Finalités
* Rechercher une solution amiable entre employeur et salarié.
* Trancher les litiges conformément au droit du travail.
* Assurer la protection des droits des salariés.
* Contribuer à la régulation des relations de travail.
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### Core idea
* Le Conseil des Prud'hommes est une juridiction spécialisée de l'ordre judiciaire.
* Il traite des litiges individuels nés d'un contrat de travail entre employeurs et salariés.
### Key facts
* Il intervient pour les litiges relevant du droit du travail.
* Il est une juridiction de première instance.
* Les décisions du Conseil des Prud'hommes peuvent être contestées devant la Cour d'appel.
### Key concepts
* **Compétence matérielle :** Le Conseil des Prud'hommes est compétent pour les différends individuels nés du contrat de travail.
* **Compétence territoriale :** Le Conseil des Prud'hommes territorialement compétent est généralement celui du lieu de travail ou du siège de l'entreprise.
* **Représentation :** La représentation par avocat n'est pas systématiquement obligatoire.
### Implications
* Offre une justice spécialisée et accessible pour les litiges du travail.
* Contribue à l'apaisement des conflits sociaux dans le monde professionnel.
* Son rôle dans le désengorgement des tribunaux est significatif.
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# Fonctionnement et composition des cours d’assises et cours criminelles
### Introduction aux juridictions
* Les litiges entre particuliers donnent lieu à des saisines de juridictions étatiques.
* Les juridictions sont soit administratives, soit judiciaires.
* Les magistrats sont les acteurs principaux du système judiciaire.
### Les types de magistrats
* **Magistrats du siège :** exercent la fonction de juger et dire le droit, en interprétant les règles.
* **Magistrats du parquet (procureurs et substituts) :** mènent les poursuites pénales, sans exercer la fonction de juger.
### Magistrats spécialisés
* **Juge aux affaires familiales (JAF) :** traite des divorces et des questions relatives à l'autorité parentale.
* **Juge d'instruction :** enquête sur les affaires pénales graves, collecte les preuves et statue sur les charges.
* **Juge des enfants :** protège les mineurs en danger et juge les mineurs délinquants.
### Le service public de la justice
* La justice est un service public d'intérêt général, bénéficiant d'un budget conséquent (10,1 milliards d'euros en 2024).
* L'objectif est de renforcer les moyens pour désengorger les tribunaux et améliorer l'accès à la justice.
* Environ 93 700 agents travaillent au ministère de la Justice.
* Environ 7 900 juges professionnels exercent dans les juridictions judiciaires et administratives.
### Désengorgement des tribunaux et modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
* Le droit impose le recours aux MARC pour répondre à l'encombrement des juridictions.
* **Conciliateur de justice :** auxiliaire de justice bénévole qui recherche des solutions amiables gratuitement.
* Le recours aux MARC est obligatoire avant de saisir une juridiction pour certains litiges (ex: sommes < 5 000 euros, troubles de voisinage).
### Les institutions juridictionnelles
* Organes de l'État chargés de trancher les litiges selon des règles protectrices.
* **Juridictions judiciaires :** relèvent du droit privé, compétentes pour les litiges entre personnes privées.
* **Juridictions administratives :** relèvent du droit public, compétentes lorsque l'État ou une administration est partie au litige.
* Le **Tribunal des conflits** tranche les conflits de juridiction.
### Organisation du ministère de la Justice
* Dirigé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
* Comprend plusieurs directions spécialisées : services judiciaires, affaires civiles et du Sceau, affaires criminelles et des grâces, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse.
* Quatre grandes écoles assurent la formation des personnels : ENM, ENG, ENAP, ENEP.
### Définition de la fonction juridictionnelle
* Acte qui tranche un litige, une contestation entre prétentions concurrentes.
* Critères formels : émane d'une juridiction indépendante et est rendu après une procédure équitable (motivé, loyal, impartial).
* Critères matériels : tranche une contestation (jugement contentieux) et suit une structure (règle applicable, faits, conclusion).
### Attributs de l'acte juridictionnel
### Le principe du monopole étatique de la justice
### Limites au monopole étatique de la justice
### Autonomie de la fonction juridictionnelle
### Les juridictions judiciaires
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* Le service public de la justice poursuit un intérêt général et bénéficie d'un budget conséquent.
* En 2024, le budget du ministère de la Justice s'élevait à 10,1 milliards d'euros.
* Au 31 décembre 2022, environ 93 700 agents travaillaient au sein du ministère de la Justice.
* L'objectif est de renforcer les effectifs pour désengorger les tribunaux.
### Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
* Le droit impose largement le recours aux MARC pour répondre à l'encombrement des juridictions.
* Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole qui cherche des solutions amiables.
* Le recours à un MARC est obligatoire avant de saisir une juridiction pour certains litiges (ex: somme inférieure à 5 000 euros, trouble de voisinage).
* Elles regroupent les organes de l'État chargés de trancher les litiges selon des règles protectrices.
* Les juridictions judiciaires relèvent du droit privé (litiges entre personnes privées).
* Les juridictions administratives relèvent du droit public (litiges impliquant l'administration).
* Le Tribunal des conflits tranche les conflits de juridiction.
### L'organisation du ministère de la justice
* Dirigé par le Garde des Sceaux (ministre de la Justice).
* Comprend cinq directions principales : services judiciaires, affaires civiles et du Sceau, affaires criminelles et des grâces, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse.
* Dispose de quatre grandes écoles de formation pour les personnels judiciaires.
### La fonction juridictionnelle
* **Critères formels :**
* Critère organique : l'acte doit émaner d'une juridiction indépendante.
* Critère procédural : l'acte doit respecter les garanties d'un procès équitable (motivé, loyal, impartial).
* **Critères matériels :**
* Tranche un litige ou une contestation entre prétentions concurrentes (jugement contentieux).
* Structure de l'acte : question, analyse (syllogisme), réponse.
* La combinaison de plusieurs critères renforce la qualification d'acte juridictionnel.
* La décision contentieuse est l'exemple parfait de l'acte juridictionnel.
* Les décisions gracieuses ne tranchent pas de litige mais vérifient une situation juridique.
* Les mesures d'administration judiciaire (répartition des affaires, fixations d'audiences) ne sont pas juridictionnelles.
### Les attributs de l'acte juridictionnel
### Les limites au monopole étatique de la justice
### L'autonomie de la fonction juridictionnelle
### La justice en tant que service public
### Les garanties de service
### La responsabilité du service de la justice
### Principes tenant à l'organisation des juridictions
### Principes tenant à la compétence des juridictions
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### Critères d'un acte juridictionnel
* Organique : l'acte doit émaner d'une juridiction, organe spécialisé, hiérarchisé et indépendant.
* Procédural : l'acte doit être rendu après une procédure garantissant un procès équitable, être motivé et résulter d'un examen loyal et impartial.
* Contenu : l'acte tranche un litige, une contestation entre deux prétentions concurrentes.
* Structure : l'acte contient une question posée, une analyse (application du syllogisme judiciaire) et une réponse.
* **Mise en œuvre :** La qualification d'un acte comme juridictionnel résulte de la combinaison de plusieurs critères, le critère structurel étant le plus déterminant.
* **Autorité de la chose jugée :**
* Une fois la décision rendue, les parties ne peuvent plus faire trancher à nouveau le litige, sauf recours.
* Seuls les actes juridictionnels définitifs bénéficient de cette autorité.
* Les décisions provisoires (ordonnances de référé) ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée.
* Un jugement bénéficie d'une présomption de régularité, ne pouvant être remis en cause que par les voies de recours.
* **Dessaisissement du juge :**
* Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige et ne peut plus modifier sa décision.
* Exceptions : opposition, tierce opposition, recours en révision permettent une rétractation sous conditions spécifiques.
* **Force exécutoire :**
* Les jugements et arrêts sont susceptibles d'exécution forcée.
* L'exécution nécessite une expédition revêtue de la formule exécutoire.
### Le titulaire de la fonction juridictionnelle
* **Monopole étatique de la justice :**
* Seul l'État peut rendre la justice, interdisant l'auto-justice.
* Garantit l'indépendance, l'impartialité et l'uniformité des règles sur le territoire.
* Prévient l'arbitraire et le retour à une justice privée.
* **Limites au monopole étatique :**
* Modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) : transaction, conciliation, médiation, procédure participative.
* Arbitrage : règlement d'un litige par des arbitres choisis par les parties, aboutissant à une sentence arbitrale nécessitant l'exequatur pour exécution.
### Composition des juridictions
### Les juridictions et les institutions juridictionnelles
### Les cours d'assises
### Les cours criminelles départementales
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### Rôle des cours d'assises et cours criminelles
* Les cours d'assises et cours criminelles sont compétentes pour juger les infractions les plus graves.
* Elles jouent un rôle crucial dans le système de justice pénale pour les crimes.
* **Cour d'assises:**
* Comprend des magistrats professionnels et un jury de citoyens.
* Illustre la combinaison de compétences professionnelles et de participation citoyenne.
* **Collégialité:**
* Principe d'organisation où les affaires sont jugées par un collège de plusieurs juges.
* Favorise la discussion, limite les erreurs individuelles et renforce l'impartialité.
* Non garanti par la Constitution, mais autorisé par le législateur.
* **Juges non-professionnels:**
* Peuvent être élus ou tirés au sort.
* Apportent une expertise pratique et technique, mais leur connaissance du droit peut être limitée.
* Peuvent être plus susceptibles à des influences, surtout en matière pénale.
* **Magistrats du siège vs. Magistrats du parquet:**
* Magistrats du siège : jugent, tranchent les litiges, appliquent le droit.
* Magistrats du parquet (ministère public) : veillent à l'application du droit, défendent les intérêts de la société, sans rendre la justice.
### Principes procéduraux
* **Compétence d'attribution:**
* Désigne l'aptitude d'une juridiction à connaître une affaire.
* Déterminée par la loi en fonction de la matière et du montant du litige.
* Détermination complexe due à la multiplicité des juridictions et des régimes juridiques.
* **Compétence territoriale:**
* Assure la proximité de la justice et une couverture judiciaire sur tout le territoire.
* Déterminée par la carte judiciaire définissant un ressort territorial.
* **Célérité de la justice:**
* Impératif de rendre justice rapidement pour maintenir l'équité, la crédibilité et l'efficacité.
### Responsabilité de l'État
### Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
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# Les juridictions du second degré : cour d'appel et cour d'assises d'appel
### Définition et rôle
* La cour d'appel est une juridiction du second degré dans l'ordre judiciaire, qui réexamine une affaire déjà jugée en premier ressort.
* Elle permet de contester une décision défavorable et d'obtenir un nouveau jugement sur le fond.
* Dans l'ordre administratif, la cour administrative d'appel remplit une fonction similaire pour les litiges relevant de ce domaine.
* Le principe du double degré de juridiction garantit le droit d'appel pour les justiciables.
### Composition et fonctionnement
* Les cours d'appel sont généralement composées de plusieurs magistrats professionnels, fonctionnant de manière collégiale.
* Elles traitent les affaires qui leur sont soumises par le biais d'un appel formé contre un jugement rendu par une juridiction de premier degré.
* Le recours en appel permet de corriger d'éventuelles erreurs commises par les juges du fond.
* La cour d'appel rend des arrêts, distincts des jugements rendus par les tribunaux de première instance.
### Cour d'assises d'appel
* La cour d'assises d'appel est une juridiction spécifique pour les affaires criminelles les plus graves, jugées en appel.
* Historiquement, l'appel contre les décisions des cours d'assises était exclu, mais cette exclusion a été supprimée par la loi de 2000.
* Elle est composée de magistrats professionnels et d'un jury citoyen, illustrant la combinaison de juges professionnels et de participation civile.
* Elle juge en second ressort les crimes portés devant elle.
### Limites et spécificités
* Le principe du double degré de juridiction n'a pas de valeur constitutionnelle et n'est pas garanti par la CEDH.
* Certaines limitations au droit d'appel existent, notamment pour les petits litiges où le coût peut être disproportionné.
* Dans certains cas spécifiques, il n'existe pas de juridiction supérieure, excluant ainsi la possibilité d'appel.
* La cour de cassation, juridiction suprême, ne rejugement pas l'affaire mais vérifie la conformité au droit des décisions rendues par les juges du fond, y compris les cours d'appel.
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### Contexte général des juridictions du second degré
* Le système judiciaire français repose sur un principe de double degré de juridiction, permettant de rejuger une affaire en cas de contestation d'une décision de première instance.
* Les juridictions de premier degré rendent des jugements, tandis que les juridictions de second degré rendent des arrêts.
* Le principe du double degré de juridiction garantit le droit d'appel pour contester une décision défavorable.
* Cependant, ce principe n'a pas de valeur constitutionnelle et peut connaître des limitations.
### La cour d'appel
* La cour d'appel est la juridiction de second degré dans l'ordre judiciaire pour les affaires civiles, commerciales et sociales.
* Elle réexamine intégralement l'affaire jugée en première instance par un tribunal judiciaire.
* Son rôle est de corriger d'éventuelles erreurs ou omissions commises par le tribunal de première instance.
* Les décisions rendues par la cour d'appel sont des arrêts.
* Elle est composée de magistrats professionnels expérimentés.
* Il est possible de former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour d'appel devant la Cour de cassation.
### La cour d'assises d'appel
* La cour d'assises d'appel est la juridiction de second degré pour les décisions rendues par la cour d'assises en première instance.
* Elle traite des crimes les plus graves (crimes correctionnalisés ou crimes jugés par défaut).
* Contrairement à la cour d'assises, la cour d'assises d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels et ne comprend pas de jury populaire.
* Elle rend également des arrêts.
* L'instauration de la cour d'assises d'appel a été une évolution notable, précédemment, il n'y avait pas d'appel contre les décisions des cours d'assises.
* Le pourvoi en cassation est possible contre les arrêts de cour d'assises d'appel.
### Limitations et spécificités
* Le coût de l'appel peut être disproportionné pour les petits litiges, rendant la décision de première instance définitive.
* Certaines juridictions n'ont pas de juridiction supérieure, excluant ainsi la possibilité d'appel.
* Les parties peuvent renoncer à l'appel, rendant la décision initiale irrévocable.
* La Cour de cassation (et le Conseil d'État pour l'ordre administratif) vérifie la conformité de la décision de second degré au droit, sans rejuger l'affaire sur le fond.
* Le dessaisissement du juge intervient une fois la décision rendue, limitant la possibilité de la modifier, sauf exceptions légales.
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### L'appel comme principe du double degré de juridiction
* Le principe du double degré de juridiction garantit le droit d'appel.
* Il permet de contester une décision défavorable pour que l'affaire soit rejugée intégralement par une juridiction supérieure.
* Dans l'ordre judiciaire, l'appel est examiné par la cour d'appel.
* Dans l'ordre administratif, l'appel est examiné par la cour administrative d'appel.
* Ce mécanisme vise à corriger les erreurs commises par la juridiction de premier degré.
* Le principe du double degré de juridiction n'a pas de valeur constitutionnelle.
* La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne le garantit pas explicitement.
### Tempéraments et exceptions au droit d'appel
* Limitations dans les petits litiges où le coût de l'appel peut être disproportionné.
* Certaines juridictions n'ont pas de juridiction supérieure, excluant ainsi l'appel.
* Les parties peuvent renoncer à l'appel ou s'en désister, rendant la décision initiale irrévocable.
* Historiquement, l'appel était exclu en matière criminelle contre les décisions des cours d'assises.
* Depuis la loi du 15 juin 2000, l'appel est désormais possible dans ce domaine.
### La distinction entre juges du fond et juges de cassation
* Les juges de cassation (Cour de cassation, Conseil d'État) vérifient la conformité des décisions au droit.
* Ils ne rejugent pas l'affaire dans son ensemble, mais contrôlent le raisonnement juridique des juges du fond.
* Leur rôle est d'unifier la jurisprudence et d'harmoniser le droit applicable.
* Le pourvoi en cassation est un recours ultime, accessible sous conditions légales.
### La composition des juridictions : collégialité et juge unique
* La collégialité, principe de discussion entre plusieurs juges, vise à limiter les erreurs et assurer une justice plus fiable.
* Elle favorise la mobilisation des compétences et limite l'influence des convictions personnelles.
* Le délibéré collégial est secret, protégeant l'indépendance des juges.
* La collégialité n'a pas de valeur constitutionnelle.
* Le juge unique peut être légal dans le respect de l'égalité des citoyens devant la justice.
* La cour d'assises combine magistrats professionnels et jury citoyen (collégialité échevinale).
* Le juge unique se développe pour des raisons de coût et de proximité avec le justiciable (ex: contentieux de la protection, droit de la consommation, référés).
* Le principe de collégialité reste justifié pour garantir une bonne justice et mobiliser des compétences dans les affaires complexes.
### Magistrats de carrière et juges non-professionnels
* Les magistrats de carrière sont formés au métier de juge et constituent le principe dans la plupart des juridictions.
### Magistrats du siège et magistrats du parquet
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### Cour d'appel
* La cour d'appel est la juridiction de second degré dans l'ordre judiciaire.
* Elle rejuduge intégralement l'affaire qui lui est soumise en cas de contestation d'une décision de premier degré.
* Elle rend des arrêts, distincts des jugements rendus par les juridictions de premier degré.
* Elle permet de corriger les erreurs potentielles commises par les juges du premier degré.
* Le principe du double degré de juridiction, bien que fondamental, n'a pas de valeur constitutionnelle.
* Il existe des limitations au droit d'appel, notamment dans les petits litiges où le coût peut être disproportionné.
* Certaines juridictions, n'ayant pas de juridiction supérieure, excluent le droit d'appel.
* Les parties peuvent renoncer à l'appel ou s'en désister, rendant la décision de première instance irrévocable.
* La cour d'assises d'appel juge en second degré les affaires criminelles.
* Historiquement, l'appel était exclu contre les décisions des cours d'assises, afin de ne pas contredire le jury populaire.
* Depuis la loi du 15 juin 2000, l'appel est désormais possible contre les décisions de la cour d'assises.
* Elle est composée de magistrats professionnels et d'un jury de citoyens.
* Elle illustre la combinaison de compétences professionnelles et de la participation de la société civile.
### Aspects généraux des juridictions de second degré
* La hiérarchisation des juridictions, incluant les cours d'appel, assure un contrôle et une cohérence dans le traitement des affaires.
* Les juges de cassation (Cour de cassation, Conseil d'État) vérifient la conformité au droit des décisions rendues par les juges du fond.
* Ces juridictions suprêmes ont pour rôle d'unifier la jurisprudence et d'harmoniser le droit applicable.
* Un pourvoi en cassation constitue l'ultime recours du justiciable, sous réserve du respect des conditions légales.
* La collégialité, impliquant plusieurs juges, est un principe favorisant la discussion et limitant les erreurs individuelles.
* Dans le contentieux privé, le juge unique se développe pour rapprocher le juge du justiciable et réduire les coûts.
* Des exceptions au principe de collégialité existent, notamment pour le juge des référés en matière administrative.
* Le recours à des juges non-professionnels (échevinage, jury) existe dans certaines juridictions de second degré.
* Les magistrats du parquet interviennent également auprès des juridictions de second degré, veillant à l'application du droit.
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### Rôle des juridictions du second degré
* Le second degré de juridiction permet un rejugement intégral de l'affaire.
* Il vise à corriger d'éventuelles erreurs de droit ou de fait commises par les juridictions de premier degré.
* Dans l'ordre judiciaire, le second degré est assuré par les cours d'appel.
* Dans l'ordre administratif, il est assuré par les cours administratives d'appel.
* La Cour de cassation ou le Conseil d'État (juges de cassation) vérifient la conformité de la décision au droit, sans rejuger l'affaire.
* La cour d'appel est la juridiction de second degré dans l'ordre judiciaire pour les affaires civiles et pénales.
* Elle réexamine intégralement les affaires jugées par les tribunaux judiciaires.
* Ses décisions sont appelées "arrêts".
* Le principe du double degré de juridiction permet de contester une décision défavorable devant la cour d'appel.
* Il existe des limitations au droit d'appel dans les petits litiges ou lorsque les parties y renoncent.
* La cour d'assises d'appel traite les appels formés contre les décisions des cours d'assises de premier degré.
* Historiquement, l'appel était exclu en matière criminelle.
* Depuis la loi du 15 juin 2000, l'appel est possible contre les décisions des cours d'assises.
* La cour d'assises d'appel est composée de magistrats professionnels et d'un jury de citoyens.
* Elle juge les crimes les plus graves.
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### Rôle et principe du double degré de juridiction
* Le principe du double degré de juridiction garantit le droit d'appel : contester une décision défavorable pour que l'affaire soit rejugée intégralement par une juridiction supérieure.
* Ce mécanisme permet de corriger les erreurs d'un jugement de première instance.
### Limites au droit d'appel
* Le coût de l'appel peut être disproportionné dans les petits litiges, rendant la décision de première instance définitive.
* Certaines juridictions n'ont pas de juridiction supérieure, excluant l'appel.
* Historiquement, l'appel était exclu en matière criminelle contre les cours d'assises ; il est désormais possible depuis la loi de 2000.
### Distinction entre juges du fond et juges de cassation
* Au-delà de l'appel, une juridiction suprême (Cour de cassation ou Conseil d'État) peut être saisie si une décision méconnaît la règle de droit.
* Ces juridictions suprêmes sont appelées "juges de cassation".
* La Cour de cassation ne rejuger pas l'affaire, elle vérifie la conformité au droit des décisions des juges du fond.
* Le pourvoi en cassation est l'ultime recours, généralement accessible sous réserve des conditions légales.
### Composition des juridictions du second degré (Cour d'appel)
* Les affaires sont souvent jugées par un collège de plusieurs juges (collégialité), généralement au nombre de trois.
* La collégialité assure une justice plus fiable par la discussion entre magistrats, limitant les erreurs individuelles et les influences personnelles.
* La collégialité n'a pas de valeur constitutionnelle ; le juge unique est légal, s'il respecte l'égalité des citoyens et la loi.
* La cour d'appel se compose de magistrats de carrière.
- Elle peut être assistée par des professionnels issus de la société civile ou des juges non-professionnels dans certaines configurations (non spécifié pour les cours d'appel dans ces pages, mais principe
### Composition des juridictions d'appel pénal (Cour d'assises d'appel)
* La cour d'assises d'appel comprend des magistrats professionnels et un jury de citoyens.
* La cour d'assises d'appel est une juridiction d'appel en matière criminelle.
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* Elle réexamine intégralement l'affaire jugée en premier ressort.
* Son rôle est de corriger d'éventuelles erreurs commises par les juges de première instance.
* Les décisions rendues par une cour d'appel sont appelées des "arrêts".
* Historiquement, l'appel contre les décisions de la cour d'assises était exclu.
* La loi du 15 juin 2000 a introduit la possibilité d'interjeter appel des décisions rendues en matière criminelle par les cours d'assises.
* La cour d'assises d'appel est une juridiction permettant ce réexamen des affaires criminelles jugées initialement par une cour d'assises.
* Le principe du double degré de juridiction, bien que ne revêtant pas de valeur constitutionnelle, vise à garantir une justice plus fiable par un contrôle des décisions de première instance.
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* Elle réexamine intégralement les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux judiciaires.
* Elle rend des arrêts, contrairement aux jugements rendus par les tribunaux de premier degré.
* Ce principe n'a pas de valeur constitutionnelle et n'est pas garanti par la CEDH.
* Des limitations au droit d'appel existent pour les petits litiges ou si les parties y renoncent.
* Depuis la loi du 15 juin 2000, l'appel est désormais possible en matière criminelle.
* La cour d'assises d'appel traite des affaires pénales graves ayant déjà fait l'objet d'un premier jugement.
* Elle est composée de magistrats professionnels et d'un jury citoyen.
* L'existence de la cour d'assises d'appel, qui succède à la cour d'assises, vise à offrir une seconde instance pour les décisions rendues en matière criminelle.
### Structure et Composition
* Les juridictions du second degré sont situées au sommet de la hiérarchie des juridictions de l'ordre judiciaire, juste en dessous de la Cour de cassation.
* La collégialité est un principe fondamental, assurant que les affaires soient jugées par plusieurs magistrats pour limiter les erreurs et renforcer l'impartialité.
* La cour d'appel est composée uniquement de magistrats de carrière.
### Fonction et Finalité
* La fonction principale des juridictions du second degré est de réviser les décisions rendues en premier ressort, garantissant ainsi une application plus fiable du droit.
* Elles visent à corriger les erreurs éventuelles des juges de première instance.
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
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| Terme | Définition |
| Magistrats du siège | Magistrats qui exercent la fonction de juger et ont pour rôle de dire le droit, en interprétant les règles juridiques pour les appliquer aux litiges qui leur sont soumis. |
| Magistrats du parquet | Magistrats qui n’exercent pas la fonction de juger ; ce sont les procureurs et leurs substituts, chargés de mener les poursuites dans les affaires pénales. |
| Juge aux affaires familiales (JAF) | Magistrat spécialisé chargé de traiter les affaires familiales, notamment les divorces et les modalités de garde et d’autorité parentale concernant les enfants. |
| Juge d’instruction | Magistrat chargé des enquêtes dans les affaires pénales les plus graves, collectant les preuves, dirigeant des investigations et statuant sur les charges réunies contre une personne mise en cause. |
| Juge des enfants | Magistrat spécialisé du tribunal judiciaire ayant une double mission : protéger les mineurs en danger et juger les mineurs délinquants. |
| Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) | Procédures amiables visant à résoudre les litiges en dehors des juridictions étatiques, telles que la conciliation, la médiation ou l’arbitrage, afin de désengorger les tribunaux. |
| Conciliateur de justice | Auxiliaire de justice bénévole, chargé par l’État d’écouter les parties à un différend et de tenter de trouver une solution amiable, gratuitement. |
| Juridictions judiciaires | Organes de l’État relevant du droit privé, compétents pour trancher les litiges opposant des personnes de droit privé (exemples : droit civil, droit commercial, droit social). |
| Juridictions administratives | Organes de l’État relevant du droit public, compétents lorsque le litige oppose l’administration à des particuliers ou d’autres administrations. |
| Tribunal des conflits | Juridiction spécifique chargée de trancher les conflits de juridiction, c’est-à-dire lorsqu’il existe une incertitude sur la compétence entre une juridiction judiciaire et une juridiction administrative. |
| Garde des Sceaux | Ministre de la Justice, qui est également le gardien du grand sceau de France, utilisé pour authentifier les actes officiels de la République. |
| Juridiction | Organisme institué par l’État, chargé de trancher les litiges selon des règles de droit, ou l’ensemble des tribunaux. |
| Conseil des Prud'hommes | Juridiction spécialisée du droit privé, compétente pour trancher les litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés. |
| Litige | Désaccord ou contestation entre deux ou plusieurs parties qui peut donner lieu à une procédure judiciaire pour être résolu par une décision de justice. |
| Magistrat du siège | Magistrat exerçant la fonction de juger, dont le rôle est de dire le droit en interprétant les règles juridiques pour les appliquer aux litiges qui lui sont soumis. |
| Magistrat du parquet | Magistrat qui n'exerce pas la fonction de juger, mais qui est chargé de mener les poursuites contre les personnes mises en cause dans le cadre des affaires pénales. |
| Mode alternatif de règlement des conflits (MARC) | Méthode de résolution des litiges qui vise à trouver une solution amiable entre les parties, en dehors des procédures judiciaires traditionnelles, afin de désengorger les tribunaux. |
| Autorité de la chose jugée | Effet juridique d'une décision de justice définitive, qui empêche les parties de rejuger le même litige une fois que la décision a été rendue et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours. |
| Dessaisissement du juge | Principe selon lequel, une fois qu'un jugement est prononcé, le juge perd sa compétence sur le litige et ne peut plus revenir sur sa décision, la modifier ou la rétracter. |
| Force exécutoire | Effet légal attaché à une décision de justice qui permet son application concrète, y compris par des voies d'exécution forcée, une fois qu'elle est revêtue de la formule exécutoire. |
| Monopole étatique de la justice | Principe selon lequel seul l'État, par l'intermédiaire de ses cours et tribunaux, a le pouvoir exclusif de rendre la justice sur son territoire, interdisant ainsi aux particuliers de se faire justice eux-mêmes. |
| Transaction | Contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation future par des concessions réciproques, formalisant un compromis par écrit. |
| École Nationale de la Magistrature (ENM) | Institution chargée de la formation initiale et continue des magistrats en France. |
| Acte juridictionnel | Acte émanant d'une juridiction, caractérisé par des critères formels (organique et procédural) et matériels (tranchant un litige) et structuré par une question, une analyse et une réponse. |
| Décision contentieuse | Acte juridique qui tranche un litige ou une contestation entre deux prétentions concurrentes, mettant fin à un différend par l'application du droit. |
| Décision gracieuse | Décision rendue par un juge en l'absence de conflit, lorsqu'une vérification approfondie d'une situation juridique est nécessaire, comme dans le cadre d'une adoption. |
| Jugement | Décision rendue par un tribunal, généralement de premier degré, qui tranche tout ou partie du principal d'un litige ou statue sur un incident de procédure. |
| Ordonnance | Décision rendue par un juge unique, souvent à titre provisoire ou préparatoire, comme celles rendues par le juge des référés pour des mesures urgentes. |
| Sentence | Décision rendue par un arbitre dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, suite à un accord entre les parties pour soumettre leur litige à un arbitre. |
| Syllogisme judiciaire | Méthode de raisonnement juridique suivie par le juge, comprenant une majeure (la règle applicable), une mineure (l'application de la règle aux faits) et une conclusion (la décision finale). |
| Juge d'instruction | Magistrat chargé des enquêtes dans les affaires pénales les plus graves, collectant les preuves, dirigeant des investigations et statuant sur les charges retenues contre une personne mise en cause. |
| Service public de la justice | Organisation mise en place par l'État pour rendre la justice, poursuivant un intérêt général et bénéficiant d'un budget conséquent pour assurer son fonctionnement. |
| Conseil constitutionnel | Organe chargé de vérifier la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, assurant ainsi le respect de la hiérarchie des normes et des droits fondamentaux. |
| Cour de cassation | Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, qui vérifie la correcte application du droit par les juridictions inférieures, sans rejuger le fond de l'affaire. |
| Déni de justice | Refus par un juge de statuer sur une affaire qui lui est soumise, sous prétexte de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi, ce qui peut entraîner des poursuites contre le juge. |
| Double degré de juridiction | Mécanisme permettant à une partie de faire réexaminer une affaire par une juridiction supérieure en cas de contestation de la première décision, garantissant un contrôle de l'application du droit. |
| Fonction juridictionnelle | Mission de dire le droit et de trancher les litiges, exercée par les juges et les tribunaux, qui constitue un pouvoir distinct des fonctions législative et exécutive. |
| Juridiction administrative | Ensemble des tribunaux compétents pour régler les litiges opposant l'administration à des particuliers ou d'autres administrations, relevant du droit public. |
| Juridiction judiciaire | Ensemble des tribunaux compétents pour régler les litiges entre personnes privées (droit privé), ainsi que les affaires pénales, relevant du droit civil, commercial, social et du travail. |
| Loi interprétative | Loi adoptée par le législateur pour clarifier le sens d'une loi existante, souvent en réponse à des difficultés d'interprétation rencontrées par les juges. |
| Décision juridictionnelle | Acte émanant d'une juridiction, qui tranche un litige ou une contestation. Elle se distingue par des critères organiques, procéduraux et matériels, et est revêtue de l'autorité de la chose jugée. |
| Auxiliaire de justice | Agent public assistant les magistrats dans leurs fonctions, tels que les greffiers ou les officiers de police judiciaire. |
| Conflit de juridiction | Incertitude sur la juridiction compétente pour trancher un litige, résolu par le Tribunal des conflits. |
| Cour d'appel | Juridiction du second degré qui réexamine une affaire déjà jugée en première instance par un tribunal. Elle a pour mission de confirmer, infirmer ou réformer la décision rendue, en statuant à nouveau sur les faits et le droit. |
| Cour d'assises d'appel | Juridiction du second degré compétente pour juger à nouveau les affaires criminelles jugées en première instance par une cour d'assises. Elle est composée de magistrats professionnels et de jurés, et réexamine l'ensemble de la procédure et du fond de l'affaire. |
| Arrêt | Décision rendue par une juridiction supérieure, telle qu'une cour d'appel ou la Cour de cassation. Il tranche tout ou partie du litige et met fin à l'instance, sauf s'il est susceptible d'un recours. |
| Pourvoi en cassation | Voie de recours extraordinaire formée devant la Cour de cassation, qui ne réexamine pas les faits de l'affaire mais vérifie la correcte application du droit par les juges du fond (tribunaux et cours d'appel). |
| Force de chose jugée | État d'une décision de justice qui ne peut plus faire l'objet d'aucun recours. Elle acquiert alors une autorité irrévocable et s'impose définitivement aux parties. |
| Voies de recours | Moyens légaux permettant de contester une décision de justice devant une juridiction supérieure. Elles visent à corriger d'éventuelles erreurs de fait ou de droit commises par les juges de première instance. |
| Appel | Voie de recours ordinaire permettant de soumettre une affaire déjà jugée en première instance à une cour d'appel pour un nouvel examen complet des faits et du droit. |
| Recours en révision | Voie de recours extraordinaire permettant de demander la réouverture d'une affaire déjà jugée de manière définitive, en cas de découverte d'éléments nouveaux et décisifs (fraude, faux témoignage, etc.). |