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Summary
# La puissance et la contrainte dans les relations internationales
Ce thème aborde les concepts de puissance et de contrainte dans les relations internationales, en examinant la personnalité juridique des acteurs étatiques et non-étatiques.
## 1. La notion de puissance et de contrainte dans les relations internationales
Les relations internationales s'étudient comme les relations entre des communautés politiques indépendantes. L'État, en tant que personne de droit international, est caractérisé par une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement et une capacité à entrer en relation avec d'autres États. La souveraineté confère à l'État la plénitude de ses compétences, lui permettant de décider pour lui-même et d'encadrer ses actions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières [14](#page=14) [15](#page=15) [4](#page=4) [5](#page=5).
### 1.1 Le droit international : fondements et application
Le droit international repose sur un ensemble de règles, appelées normes, qui régissent les comportements. Ces normes peuvent avoir une origine contractuelle, comme les traités internationaux, qui formalisent les échanges et les engagements entre États. L'effectivité du droit international dépend de sa capacité à produire des effets concrets, ce qui nécessite des mécanismes de contrainte, tels que les juridictions internationales [4](#page=4) [6](#page=6).
### 1.2 La souveraineté de l'État et ses limites
En raison de sa souveraineté, un État est libre de décider s'il souhaite ou non avoir des relations internationales. Les États sont soumis à aucune autorité extérieure, sauf s'ils y consentent volontairement. Le principe d'auto-soumission signifie qu'un État s'engage volontairement dans un traité. Cependant, cette auto-soumission est fragile, car il n'existe pas de tribunal international capable de sanctionner un État pour non-respect d'un traité en dehors de sa volonté [5](#page=5).
### 1.3 L'effectivité du droit international
L'effectivité du droit international repose sur l'existence de leviers de contrainte, principalement les juridictions internationales, dont l'autorité doit être suffisamment puissante pour faire respecter les normes. Les juridictions internationales sont issues de la volonté des États et sont liées à des traités spécifiques. L'existence du droit international est posée par la signature de traités, et sa valeur est déterminée par sa capacité à être imposé. L'applicabilité d'une norme internationale dépend de conditions juridiques, comme la signature par un représentant et la ratification par une loi [6](#page=6).
### 1.4 L'ordre public international et le jus cogens
L'ordre public international, également appelé droit constitutionnel international, concerne des règles communes à la communauté internationale qui visent à garantir la survie de l'humanité. Le *jus cogens* est une norme impérative, reconnue par la communauté internationale, qui ne peut être écartée par aucun traité. Ces règles sont intangibles et leur création est un processus long et complexe [7](#page=7) [8](#page=8).
### 1.5 L'articulation entre droit international et droit interne
Il existe deux ordres juridiques: interne (national) et externe (international). L'intégration des règles internationales dans les ordres internes est essentielle. Le droit international produit un effet horizontal entre les États et un effet vertical lorsque le droit international descend dans le droit national. L'article 55 de la Constitution française stipule que les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à la loi, sous réserve de réciprocité. Les conflits entre traités et constitution sont régis par l'article 54 de la Constitution [12](#page=12) [9](#page=9).
## 2. Les acteurs des relations internationales
Les relations internationales impliquent des États, mais aussi des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG).
### 2.1 L'État comme acteur principal
L'État est défini par la convention de Montevideo comme un ensemble de personnes unies durablement sur un territoire délimité et soumises à un pouvoir politique organisé. Les critères de l'État incluent la population, le territoire et un gouvernement, ainsi que la capacité à entrer en relation avec d'autres États, ce qui passe par le mécanisme de la reconnaissance [14](#page=14) [15](#page=15).
#### 2.1.1 Le territoire et les frontières
Le territoire est un espace de souveraineté exclusive. Les frontières peuvent être naturelles ou artificielles. Il existe également des espaces sans souveraineté exclusive, tels que la haute mer, régie par des règles coutumières. La mer territoriale s'étend jusqu'à 12 milles marins, et la zone économique exclusive (ZEE) de 12 à 200 milles marins concerne la réglementation économique [15](#page=15) [16](#page=16) [17](#page=17).
#### 2.1.2 La population et la nationalité
La population d'un État est constituée de ses nationaux, liés par des liens historiques, socioculturels et spirituels. La nationalité est attribuée par les États sur la base de leur souveraineté. L'attribution de la nationalité peut se faire par le droit du sang ou le droit du sol, ainsi que par naturalisation. La nationalité confère des droits et des obligations, et peut donner lieu à une protection diplomatique [17](#page=17) [18](#page=18) [19](#page=19).
#### 2.1.3 Le pouvoir politique organisé et la souveraineté
Le pouvoir politique organisé se manifeste par des prérogatives telles que le maintien de l'ordre, l'exécution des traités, l'édiction de lois, la reddition de justice et la battement de monnaie. Ces prérogatives constituent la souveraineté, qui est une volonté non subordonnée à une autre, également appelée "compétence de la compétence" [23](#page=23).
#### 2.1.4 La reconnaissance internationale
La reconnaissance d'un État par d'autres États est un mécanisme unilatéral, recognitif et incitatif, qui crée des obligations et facilite les relations internationales. L'existence d'un État ne dépend pas de l'influence d'autres États, mais la reconnaissance est essentielle pour l'intégration dans le système international [25](#page=25) [26](#page=26).
### 2.2 Les organisations internationales
Les organisations internationales sont des associations d'États créées par un traité, dotées de missions particulières et d'une personnalité juridique. Elles visent à coopérer, à favoriser la paix et la sécurité, et à créer des avantages futurs pour les États membres. L'ONU est l'organisation internationale la plus aboutie et universelle, dont le but est de préserver les générations futures des fléaux de la guerre. L'Union Européenne est un modèle unique au monde, fonctionnant sur un système moniste où le droit de l'UE est directement applicable [35](#page=35) [36](#page=36) [38](#page=38) [42](#page=42) [43](#page=43) [47](#page=47).
### 2.3 Les organisations non gouvernementales (ONG)
Une ONG est un groupe de personnes physiques, institué pour défendre une cause non lucrative, jugée nécessaire par ses membres. Elles ont une personnalité juridique interne et peuvent participer aux discussions et négociations internationales, sensibiliser l'opinion publique et faire pression sur les États. Cependant, les ONG peuvent aussi présenter des risques, tels que la perte de leur esprit originel, l'instrumentalisation par des États ou des problèmes de financement [52](#page=52) [53](#page=53) [54](#page=54) [55](#page=55) [56](#page=56).
## 3. Les moyens des relations internationales
Les relations internationales s'appuient sur des instruments normatifs et juridictionnels.
### 3.1 Les instruments normatifs
Le traité international est un accord entre États qui crée des obligations et a une valeur juridique. Sa valeur dans les ordres internes varie selon les États, mais la Convention de Vienne de 1969 stipule que les traités sont supérieurs aux droits nationaux. L'applicabilité d'un traité nécessite sa mise en vigueur, sa ratification par le droit national, sa publication et une norme juridique claire. La coutume internationale est une source de droit non écrite, fondée sur la répétition d'actes et le sentiment d'obligation juridique [57](#page=57) [58](#page=58) [61](#page=61) [63](#page=63).
### 3.2 Les instruments juridictionnels
Les juridictions internationales, telles que la Cour Internationale de Justice (CIJ), tranchent les litiges entre États. Le droit à un procès équitable, garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, inspire les droits nationaux et les autres juridictions internationales. L'arbitrage international permet le règlement des litiges par des arbitres choisis par les parties, sur la base du droit applicable et de l'équité. Les sentences arbitrales ont une force obligatoire, mais leur exécution repose sur la bonne foi des parties [64](#page=64) [66](#page=66) [67](#page=67) [68](#page=68) [69](#page=69).
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# Les acteurs des relations internationales
Absolument ! Voici une synthèse détaillée et structurée sur "Les acteurs des relations internationales", conçue pour être un support d'étude complet, respectant les consignes de mise en forme et de citation.
## 2. Les acteurs des relations internationales
Cette section identifie et analyse les différents acteurs qui interviennent dans les relations internationales, incluant les États, les associations d'États et les organisations non étatiques [2](#page=2).
### 2.1 L'État
L'État est défini comme un ensemble de personnes physiques unies durablement par des liens, vivant sur un territoire délimité et soumis à un pouvoir politique organisé. Selon l'article 1 de la Convention de Montevideo de 1933, un État, en tant que personne de droit international, doit remplir quatre conditions: une population permanente, un territoire déterminé, un gouvernement (ou pouvoir politique organisé) et la capacité d'entrer en relation avec d'autres États [14](#page=14) [15](#page=15).
#### 2.1.1 Les critères de l'État
##### 2.1.1.1 La population
La population se compose des nationaux de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des individus qui ont la nationalité de cet État. La nationalité est définie comme l'ensemble des individus qui partagent des liens historiques, socioculturels et spirituels. La nation, quant à elle, ne dépend pas du lieu de vie du peuple [17](#page=17) [18](#page=18).
> **Tip:** La distinction entre nation et État est cruciale. La nation est un concept socioculturel et historique, tandis que l'État est une entité juridique et politique.
Les enjeux liés à la population incluent l'immigration, qu'elle soit climatique ou pour d'autres raisons, ainsi que la question des expatriés. Les étrangers résidant sur le territoire d'un État, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière, ne possèdent généralement pas la citoyenneté mais peuvent avoir certains droits politiques, comme le droit de vote aux élections européennes s'ils sont citoyens d'un État membre de l'Union européenne [18](#page=18).
L'octroi de la nationalité est une prérogative exclusive des États, fondée sur leur souveraineté. Les critères d'attribution varient [18](#page=18):
* **Droit du sang (Jus sanguinis):** La nationalité est transmise par les parents [19](#page=19).
* **Droit du sol (Jus soli):** La nationalité peut être acquise si l'on naît sur le territoire de l'État [19](#page=19).
* **Naturalisation:** C'est une procédure d'acquisition de la nationalité, qui peut être individuelle ou collective, et est régie par la loi [19](#page=19).
La naturalisation peut également être accordée en dehors des conditions de base pour des services rendus à la France ou pour des mérites particuliers, comme pour les sportifs de haut niveau. Les conséquences de la nationalité sont des droits (vote, protection diplomatique) et des obligations (paiement des impôts, devoir de servir l'État). La compétence personnelle de l'État signifie que son droit national s'applique à ses nationaux où qu'ils se trouvent dans le monde [19](#page=19).
La protection diplomatique est une obligation de l'État de protéger ses ressortissants lorsqu'ils sont menacés par un autre État. Cette protection repose sur l'effectivité du lien de nationalité, c'est-à-dire les liens les plus forts entre l'individu et l'État [19](#page=19) [21](#page=21).
##### 2.1.1.2 Le territoire
Le territoire est défini comme un espace de souveraineté exclusive, sur lequel l'État exerce sa compétence de manière unique. Cela inclut le sol, le sous-sol, l'espace aérien et la mer [15](#page=15).
> **Exemple:** La sentence arbitrale de l'Île de Palmas en 1928 a tranché un litige entre les États-Unis et les Pays-Bas concernant la souveraineté sur cette île, affirmant le principe de souveraineté exclusive sur un territoire [15](#page=15).
Les frontières, qu'elles soient naturelles ou artificielles, délimitent cet espace de souveraineté. Le droit international tend à privilégier le positivisme, considérant que les normes proviennent d'une autorité institutionnelle plutôt que de normes naturelles ou religieuses [16](#page=16).
Il existe des espaces sans souveraineté exclusive :
* **La haute mer:** Toutes les parties de la mer non incluses dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État. La libre navigation y est une règle coutumière [16](#page=16).
* **Les eaux internationales:** Définies par la Convention de Montego Bay elles incluent la mer territoriale (jusqu'à 12 milles marins, historiquement 3), la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE, jusqu'à 200 milles marins, régissant la pêche), et le plateau continental [17](#page=17) .
* **L'espace aérien:** S'étend au-dessus du territoire terrestre et maritime de l'État [15](#page=15).
* **L'espace extra-atmosphérique :** Régit par des principes de libre exploration et d'utilisation pour tous les États [pas de page spécifique.
Des enjeux globaux, comme la préservation de l'Amazonie, soulèvent la question de la souveraineté face à l'intérêt commun de l'humanité [17](#page=17).
##### 2.1.1.3 Le gouvernement (pouvoir politique organisé)
Le pouvoir politique organisé se manifeste par la capacité de l'État à maintenir l'ordre, à exécuter les traités internationaux, à édicter la loi, à rendre la justice et à battre monnaie. Ces prérogatives constituent la souveraineté de l'État. La souveraineté se définit comme une volonté qui n'est subordonnée à aucune autre, souvent appelée "compétence de la compétence". Le transfert d'une compétence ne signifie pas une perte de souveraineté, mais d'un point de vue politique, le retour en arrière est souvent inenvisageable [22](#page=22) [23](#page=23).
> **Tip:** La souveraineté est un concept fondamental pour comprendre la position de l'État dans les relations internationales. Elle implique l'indépendance et la capacité de décision autonome.
Des situations de crise, comme celle du Sahara Occidental, illustrent la difficulté à identifier un pouvoir politique organisé et un lien d'allégeance clair, menant à des questions complexes de reconnaissance et d'autodétermination [23](#page=23) [24](#page=24).
##### 2.1.1.4 La capacité d'entrer en relation avec les autres États
Cette capacité passe par le mécanisme de la reconnaissance internationale. Les États établis doivent accepter qu'une nouvelle entité organisée possède la qualité d'État. La reconnaissance est unilatérale, recognitive (constatant l'existence de critères remplis), incitative (créant de la légitimité et un effet boule de neige) et créatrice d'obligations pour les États qui la formulent [15](#page=15) [25](#page=25).
> **Exemple:** La reconnaissance de la Palestine par la France a entraîné une vague de reconnaissances par d'autres États, illustrant l'effet incitatif de la reconnaissance [25](#page=25).
#### 2.1.2 L'identification externe de l'État : la reconnaissance internationale
L'État préexiste au droit international, sa reconnaissance est donc une constatation de son existence plutôt qu'une condition de sa création. Cependant, elle est indispensable pour les relations internationales. La reconnaissance du Kosovo en 2008 a été un acte controversé, menant à des débats sur sa nature et son opposabilité [25](#page=25) [26](#page=26).
> **Exemple:** L'implantation des ambassades dans les capitales est un indicateur clé de la reconnaissance et de la légitimité d'un État, comme le débat autour de Jérusalem pour Israël [27](#page=27) [28](#page=28).
Le principe d'égalité souveraine de tous les États, inscrit dans la Charte de l'ONU, signifie qu'aucun État n'est supérieur à un autre et qu'ils peuvent contracter des engagements internationaux sur un pied d'égalité. Ce principe se manifeste dans la signature des traités, régie par le principe *pacta sunt servanda* (les pactes doivent être respectés). Le principe de réciprocité, fixé par la Convention de Vienne, permet à une partie de suspendre son engagement si l'autre partie ne respecte pas le traité. Des exceptions existent, notamment dans le domaine humanitaire, pour les pays en développement (clause de la nation la plus favorisée) et pour le droit de l'Union européenne [29](#page=29) [30](#page=30).
#### 2.1.3 Les changements de forme de l'État
Les États évoluent dans leur forme, ce qui peut entraîner des changements dans leur territoire et leurs frontières. Les trois changements principaux sont :
##### 2.1.3.1 La sécession
La sécession est le processus par lequel une partie d'un État se détache pour former un nouvel État. L'État d'origine survit mais est divisé. La sécession peut être violente ou résulter d'accords. En droit français, la sécession est possible sous conditions strictes, notamment via un référendum [31](#page=31).
> **Exemple:** Le processus d'accession à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, marqué par plusieurs référendums, illustre les complexités de la sécession [31](#page=31) [32](#page=32) [33](#page=33).
##### 2.1.3.2 La succession d'États
La succession d'États se produit lorsqu'un État s'éteint et est remplacé par un nouvel État, l'État continuateur, qui endosse la responsabilité et le patrimoine de l'ancien [33](#page=33).
> **Exemple:** La Russie, en tant qu'État continuateur de l'URSS, a hérité de ses dettes, de ses traités et d'une partie de son patrimoine [34](#page=34).
##### 2.1.3.3 L'annexion
L'annexion est le passage d'un territoire d'un État à un autre, sans création d'un nouvel État. Elle peut se faire par traités (suite à une guerre, vente) ou par la violence, bien que cette dernière soit interdite en droit international [34](#page=34).
> **Exemple:** L'occupation de la Cisjordanie par Israël, marquée par la construction d'un mur, a été déclarée contraire au droit international par la CIJ [35](#page=35).
### 2.2 Les associations d'États
Les associations d'États, ou organisations internationales, sont des acteurs secondaires des relations internationales, dont la volonté émane des États membres. Elles sont créées par un traité constitutif et se voient confier des missions particulières [35](#page=35) [36](#page=36).
#### 2.2.1 Principes communs des organisations internationales
* **Traité constitutif:** Il agit comme une constitution pour l'organisation [36](#page=36).
* **Personnalité juridique:** Les organisations internationales acquièrent une personnalité juridique en droit international et souvent aussi en droit interne des États membres. Cette personnalité est autonome et objective pour des organisations comme l'ONU [38](#page=38) [43](#page=43).
* **Compétence spécialisée:** Contrairement aux États qui ont la plénitude de compétence, les organisations internationales ont des compétences limitées à leurs missions statutaires [40](#page=40).
* **Moyens d'action:** Elles disposent de conseils politiques et administratifs, d'un personnel indépendant bénéficiant d'immunités et de privilèges, mais leur financement repose généralement sur les contributions des États membres [41](#page=41).
* **Droit de légation:** Les organisations internationales peuvent avoir des représentants auprès d'autres entités ou envoyer leurs propres représentants dans les États [41](#page=41).
#### 2.2.2 Cas particuliers d'organisations internationales
##### 2.2.2.1 L'ONU
L'Organisation des Nations Unies (ONU), née de la SDN, est considérée comme l'organisation internationale la plus aboutie et universelle. Son objectif principal est de préserver les générations futures des fléaux de la guerre. La Charte de San Francisco a établi ses structures et son siège à New York. L'ONU possède une personnalité juridique objective, opposable même aux États non membres. L'adhésion à l'ONU est soumise à cinq conditions [42](#page=42) [43](#page=43).
Les organes principaux de l'ONU sont :
* **L'Assemblée Générale:** Organe plénier et égalitaire, composé d'un représentant par État membre. Elle adopte des recommandations et élit les membres non permanents du Conseil de Sécurité [44](#page=44) [45](#page=45).
* **Le Conseil de Sécurité:** Organe restreint et inégalitaire, avec 5 membres permanents disposant d'un droit de veto (Chine, France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis). Il peut décider de sanctions et autoriser l'usage de la force armée légitime [45](#page=45).
* **Les organes intégrés:** Représentent l'intérêt de l'organisation, comme le Secrétaire Général, nommé par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité [46](#page=46).
##### 2.2.2.2 L'Union Européenne (UE)
L'UE est un modèle moniste unique où le droit de l'UE est directement applicable dans les droits nationaux des États membres [47](#page=47).
Les institutions clés de l'UE incluent :
* **Le Conseil Européen:** Réunit les chefs d'État ou de gouvernement pour fixer les grandes orientations [48](#page=48).
* **La Commission Européenne:** Défend les intérêts de l'UE, propose des textes, fixe les priorités budgétaires et veille à l'application du droit de l'UE [49](#page=49).
* **Le Parlement Européen:** Représente les citoyens européens, élu au suffrage universel direct. Il adopte les textes conjointement avec le Conseil de l'Union [49](#page=49) [50](#page=50).
* **Le Conseil de l'Union Européenne:** Organe intergouvernemental, aussi appelé Conseil des ministres. Il adopte les textes conjointement avec le Parlement et coordonne la politique extérieure de l'UE [50](#page=50).
* **La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE):** Organe juridictionnel interne qui interprète la législation européenne (questions préjudicielles) et juge les recours en manquement des États membres [51](#page=51) [52](#page=52).
### 2.3 Les organisations non étatiques
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont des groupes de personnes physiques institués pour défendre et promouvoir une cause non lucrative, jugée nécessaire par leurs membres. Elles ont une personnalité juridique interne (souvent assimilées à des associations loi 1901 en France) mais peuvent être reconnues internationalement [52](#page=52) [53](#page=53).
> **Exemple:** Médecins Sans Frontières et Amnesty International sont des ONG reconnues internationalement pour leurs actions humanitaires et de défense des droits humains [53](#page=53).
Les ONG ont plusieurs moyens d'action: participation à des négociations, sensibilisation de l'opinion publique, et pression sur les États [54](#page=54).
Les enjeux des ONG résident dans la défense d'intérêts différents de ceux des États, la médiatisation d'actions que les États ne dénoncent pas, et la promotion de valeurs démocratiques. Cependant, elles peuvent aussi présenter des risques, tels que les financements à visée commerciale (BONGO), le détournement de leurs objectifs (MONGO), ou leur instrumentalisation par les États (GONGO). Elles peuvent également poser des risques pour la sécurité en intervenant dans des zones de conflit [55](#page=55) [56](#page=56).
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# Les moyens des relations internationales
Ce thème explore les outils normatifs et juridictionnels que les acteurs des relations internationales emploient pour interagir, tels que les traités, la coutume, et les différentes juridictions internationales.
## 3. Les moyens des relations internationales
### 3.1 Les instruments normatifs
Les instruments normatifs sont essentiels pour établir des règles et des cadres juridiques dans les relations internationales. Ils se composent principalement des traités et de la coutume internationale.
#### 3.1.1 Le traité international
Le traité international est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international (principalement des États) destiné à produire des effets juridiques et régi par le droit international. La Commission du Droit International, créée par l'ONU en 1947, a œuvré à la codification du droit international public, aboutissant à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [57](#page=57).
##### 3.1.1.1 La valeur des traités dans les ordres internes
La valeur juridique des traités internationaux au sein des ordres nationaux varie selon les États.
* **Conception externe (supranationale)** : Les traités sont considérés comme supérieurs aux droits nationaux.
* Article 26 de la Convention de Vienne: *Pacta sunt servanda* (les pactes doivent être respectés). Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi [57](#page=57).
* Article 27 de la Convention de Vienne: Une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. Aucune règle de droit national ne peut prévaloir sur les traités internationaux [57](#page=57).
* **Conception interne (de chaque État)** : L'application des traités varie.
* **Primauté sur le droit interne**: L'Espagne (Article 10 de la Constitution de 1978) et le Portugal (Art 277 de la Constitution) considèrent que les traités internationaux prévalent sur leurs droits internes [58](#page=58).
* **Valeur de loi**: Les États-Unis et l'Allemagne accordent aux traités internationaux une valeur de loi, se situant en position infra-constitutionnelle et supra-législative [58](#page=58).
* **En France**: Les traités ne primat pas sur la Constitution [58](#page=58).
* Article 55 de la Constitution: Les accords ou traités régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité. La conception est interne, infra-constitutionnelle [58](#page=58) [59](#page=59).
* Arrêt Koné, CE ASS 1996: Les stipulations des traités doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'État doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique [59](#page=59).
* Le traité est supérieur à la loi: Arrêt Nicolo, CE Ass 1989. Le rapport entre les traités et les lois est hiérarchique et non chronologique; le traité est supérieur aux lois [59](#page=59).
* Rapport entre les traités et les actes administratifs: Dame Kirkwood, CE, Ass 1952. Les traités prévalent sur les actes administratifs en droit français [59](#page=59).
##### 3.1.1.2 L'applicabilité des normes supranationales
Pour qu'un traité international soit applicable, plusieurs conditions doivent être remplies [61](#page=61).
* **Entrée en vigueur du traité**: Le traité doit avoir été signé, ratifié par le droit national, et publié. La ratification est généralement la compétence du chef de l'État, qui peut déléguer ce pouvoir [61](#page=61).
* **Procédure d'applicabilité** :
1. **Règles de procédure (Convention de Vienne, Article 19)**: Les réserves permettent à un État de manifester son accord pour signer une convention tout en excluant certaines dispositions. Il est crucial d'indiquer ce que l'on ne souhaite pas appliquer dès la signature [61](#page=61).
2. **Ratification par le droit national** :
* Le traité doit être entré en vigueur [61](#page=61).
* En droit français, cela passe par une loi de ratification ou un décret de ratification. Si la loi est complexe, un décret du Président ou du Premier Ministre peut être utilisé [61](#page=61).
* Contrôle de constitutionnalité d'un décret de ratification: Le Conseil d'État (CE) contrôle le décret de ratification en se référant à l'article 53 de la Constitution pour vérifier le respect de la procédure. Jurisprudence: CE, Ass, 1998, Sarl du Parc d’activités de Blotzheim [61](#page=61).
3. **Effet normatif de la norme supranationale**: Le traité doit avoir un contenu juridique [61](#page=61).
* Jurisprudence: CE, Ass, 1993, Royaume-Uni de GB. Une décision détachable de la conduite des relations diplomatiques a un contenu normatif et relève de la compétence du juge administratif. Les décisions purement diplomatiques ou politiques sans contenu juridique ne sont pas du ressort du juge. Ce qui fait l'applicabilité d'un traité, c'est son contenu normatif, c'est-à-dire sa valeur juridique [61](#page=61).
4. **Condition de réciprocité remplie**: Prévue à l'article 55 de la Constitution [62](#page=62).
* En droit français, le contrôle de la réciprocité a longtemps été attribué au Ministre des Affaires Étrangères [62](#page=62).
* Affaire Mme Chevrol-Benkeddach (CE, 1999): Le CE a statué que le Ministre des Affaires Étrangères était compétent pour apprécier la réciprocité, car il gère les relations diplomatiques [62](#page=62).
* Affaire Mme Chevreul contre France (CEDH, 2003): La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, estimant que laisser un ministre juger de l'application d'un traité porte atteinte au procès équitable, car le ministre est nécessairement partial [62](#page=62).
* Renvoi au CE: Le CE est revenu sur sa décision de 1999, jugeant que le juge administratif était une autorité plus indépendante pour apprécier la réciprocité [62](#page=62).
* Affaire Mme Cheriet-Benseguir (CE, 2010): Première fois que le CE procède lui-même au contrôle de la réciprocité d'un traité [62](#page=62).
#### 3.1.2 La coutume internationale
La coutume internationale est une source du droit international non écrite qui ne requiert pas la concertation formelle des sujets de droit. Elle découle d'un usage accepté par la communauté internationale dans son ensemble. L'affaire *Vapeur Lotus* (CPIJ, 1927) a défini la coutume comme un usage accepté [62](#page=62) [63](#page=63).
* **Éléments constitutifs de la coutume** :
* **Élément objectif**: La répétition d'actes, usuellement qualifiés de précédents [63](#page=63).
* **Élément subjectif (opinion juris)**: Le sentiment des sujets de droit qu'il est juridiquement obligatoire d'accomplir de tels actes [63](#page=63).
* La décision *Vapeur Lotus* est confirmée par la CIJ en 1986 dans l'affaire *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua* [63](#page=63).
* En droit français, la coutume internationale ne prime pas sur la loi [63](#page=63).
### 3.2 Les instruments juridictionnels
Les instruments juridictionnels désignent les institutions et les procédures qui tranchent les litiges internationaux. Une juridiction internationale se définit organiquement comme une institution tierce, indépendante et impartiale des parties, et matériellement comme une instance tranchant un litige par un raisonnement juridique. Ces juridictions rendent des décisions ayant une force obligatoire. Il existe deux principaux instruments: les tribunaux (juridictions internationales) et les arbitres internationaux [63](#page=63).
#### 3.2.1 Les juridictions internationales
##### 3.2.1.1 La CIJ (Cour internationale de Justice)
La CIJ est une juridiction ouverte exclusivement aux États; les particuliers ne peuvent la saisir. Elle ne doit pas être confondue avec la Cour Pénale Internationale (CPI), qui traite des affaires pénales et est la seule juridiction pénale permanente. La CIJ a une compétence générale et universelle [64](#page=64).
* **Composition**: 15 juges élus par l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité pour 9 ans [64](#page=64).
* **Siège et rôle**: Siège à La Haye, elle règle les différends soumis par les États et peut rendre des avis consultatifs pour les Organisations Internationales. C'est la seule juridiction permanente avec une compétence universelle. Depuis 1945, elle a traité environ 180 affaires, dont 14 ont concerné directement la France [64](#page=64).
##### 3.2.1.2 Le droit au procès équitable
Le droit à un procès équitable est garanti par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Il a une double incidence sur les relations internationales: il inspire et contraint les droits nationaux des États membres de la CEDH, et les autres juridictions internationales s'en inspirent pour leurs contentieux [64](#page=64).
L'article 6 de la CEDH impose :
* **a) L'indépendance du tribunal**: Le tribunal doit être indépendant des parties, de l'exécutif, du pouvoir législatif et du système judiciaire interne [64](#page=64) [65](#page=65).
* Indépendance par rapport aux parties [64](#page=64).
* Indépendance par rapport à l'exécutif: Affaire *Campbell/Royaume Uni*, CEDH 1984 [64](#page=64).
* Indépendance par rapport au pouvoir législatif: CEDH 1994, *Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce* [65](#page=65).
* Indépendance par rapport au système judiciaire interne (ex: CE): CEDH 2009, *Parlov-Tkalcic c/ Croatie*; il ne doit y avoir aucune influence entre les juges [65](#page=65).
* **b) L'impartialité du tribunal**: Absence de préjugé et de partialité [65](#page=65).
* **Impartialité subjective**: La conscience et l'intime conviction du juge [65](#page=65).
* **Impartialité objective**: L'impartialité doit être perçue par le requérant. La maxime "justice must not be only be done: it must also be seen to be done" ("la justice ne doit pas simplement être rendue, elle doit aussi apparaître comme rendue") s'applique [65](#page=65).
* Exemple: Affaire *Sander c/ Royaume-Uni*, CEDH 2000. Des remarques racistes faites par des jurés ont pu faire croire à une partialité, même si les jurés n'étaient pas subjectivement racistes [65](#page=65).
* **c) La légalité du tribunal**: Le tribunal doit avoir une existence légale, prévue par la loi, pour garantir la séparation des pouvoirs et l'indépendance des juges vis-à-vis des autorités administratives qui pourraient les créer par arrêté [66](#page=66).
* **d) La publicité du procès**: Principe garanti par le droit à une audience, l'information de l'audience, l'interdiction des lieux privatifs, et le droit d'être entendu personnellement [66](#page=66).
* **Exceptions**: Renonciation volontaire, dérogation dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale, des mineurs, de la vie privée des parties, ou des intérêts de la justice [66](#page=66).
#### 3.2.2 L'arbitrage international
L'arbitrage international est un règlement des litiges internationaux par un tiers choisi par les parties, sur la base du respect du droit. Il remonte à l'Antiquité et a été formalisé dès 1794 par le Traité Jay [66](#page=66) [67](#page=67).
* **Convention de la Haye **: A créé la Cour Permanente d'Arbitrage (CPA), qui est une organisation internationale listant des arbitres internationaux. Cependant, son fonctionnement n'a pas été optimal, avec seulement 20 affaires soumises depuis sa création en 1916 [67](#page=67).
##### 3.2.2.1 Les principes de l'arbitrage
* **Le consentement des parties**: Indispensable pour saisir un arbitre. Ce consentement peut être exprimé dans un traité *ad hoc* (compromis d'arbitrage, signé au moment du litige ou en amont) ou une clause compromissoire insérée dans un traité plus général [67](#page=67).
* **Universalité des parties**: Tous types de personnes, qu'il s'agisse d'États, de personnes privées, d'entreprises ou d'individus, peuvent recourir à l'arbitrage. Les personnes privées y ont particulièrement recours car elles ne peuvent pas saisir la CIJ [67](#page=67).
* **Le libre choix des arbitres**: Les parties peuvent choisir un arbitre unique ou un tribunal arbitral composé de plusieurs arbitres (souvent 5: 2 de la nationalité des parties et 3 neutres). L'avantage de la collégialité est que les opinions individuelles sont diluées, rendant l'identification d'un opinion spécifique difficile. La nomination des arbitres reste délicate, et l'arbitrage est coûteux [67](#page=67) [68](#page=68).
##### 3.2.2.2 Les règles de fonctionnement de l'arbitrage
* **La détermination du droit applicable**: Les parties choisissent librement le droit applicable dans leur compromis ou clause compromissoire. À défaut, les arbitres se fondent sur le droit international public. Ils peuvent aussi statuer en *ex aequo et bono* (selon l'équité) [68](#page=68).
* **La nature de la décision**: La décision rendue par les arbitres s'appelle une sentence arbitrale. Elle est structurée comme une décision de justice (visa, considérant, dispositif) et peut inclure des opinions dissidentes. Elle est souvent lue en séance publique et revêt l'autorité de la chose jugée, impliquant une obligation d'exécution [68](#page=68).
* Exemple: Sentence arbitrale Affaire Tapie 2008 concernant le crédit lyonnais, où les parties ont choisi le droit français et refusé de statuer *ex aequo et bono* [68](#page=68) [69](#page=69).
* **L'exécution de la sentence**: L'exécution repose sur la bonne foi des parties. Elles ne sont pas obligées d'exécuter la sentence, mais leur refus peut nuire à leur crédibilité future [69](#page=69).
* En droit français, une sentence arbitrale peut être enregistrée et validée par une juridiction publique (Cour d'Appel de Paris), lui conférant alors valeur de décision de justice et ouvrant les voies d'exécution forcée. La place de Paris et Londres est réputée en matière d'arbitrage international [69](#page=69).
* **Recours contre une sentence arbitrale**: En principe, il n'y a aucun recours possible contre une sentence arbitrale. En cas de rejet, les parties doivent recommencer la procédure en nommant de nouveaux arbitres et en engageant de nouveaux frais [69](#page=69).
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# Les buts des relations internationales : paix, commerce et développement durable
Les relations internationales visent fondamentalement à établir un ordre mondial fondé sur la paix, la promotion des échanges commerciaux et la nécessité impérative du développement durable.
### 4.1 La recherche de la paix
Historiquement, la guerre a été un outil privilégié pour résoudre les conflits entre États. La guerre est définie comme un affrontement armé entre deux ou plusieurs États destiné à contraindre l'adversaire à se soumettre à la volonté d'un État. Cependant, après la Première Guerre mondiale, la guerre a été déclarée illicite, et la Société des Nations (SDN) a œuvré pour imposer l'idée d'un ordre international basé sur la paix, la sécurité et la coopération. Le Pacte de la SDN de 1919 a ainsi déclaré illicites trois types de guerres: les guerres d'agression, les guerres déclenchées avant tout règlement pacifique, et les guerres contre un État respectant les règles de la SDN. Par la suite, le Pacte de Briand-Kellog, signé le 26 août 1928 entre les États-Unis et la France, a marqué la première fois qu'un traité bilatéral international prévoyait un renoncement explicite et définitif au recours à la guerre dans les relations entre deux États. La Charte des Nations Unies de 1945 a ensuite renforcé cette interdiction, notamment à travers son article 2. Le concept de "jus in bello" concerne le droit de la guerre, tandis que le droit de la paix passe par le droit de la guerre [70](#page=70) [71](#page=71).
#### 4.1.1 Le recours à la force armée autorisé par l'ONU
Le Conseil de sécurité de l'ONU peut autoriser une intervention militaire dans des circonstances spécifiques [71](#page=71).
##### 4.1.1.1 La constatation de la nécessité d'une intervention armée
La première condition est la constatation de la nécessité d'intervenir. L'article 39 de la Charte des Nations Unies établit les conditions permettant une intervention. Ce constat est effectué par le Conseil de sécurité, qui peut décider de mesures incluant le recours à la force armée. La compétence exclusive pour prendre ces mesures incombe au Conseil de sécurité, conformément à l'article 42 de la Charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité autorise alors les États à mobiliser leurs armées nationales pour intervenir sur le théâtre des opérations. Pour qu'une telle décision soit prise, des règles de vote strictes doivent être respectées: une majorité qualifiée de neuf membres sur quinze est nécessaire, et parmi ces neuf, les cinq membres permanents doivent impérativement donner leur voix favorable [71](#page=71).
L'obtention de neuf voix sur quinze a été rendue difficile durant la Guerre Froide en raison des désaccords fréquents entre les États-Unis et l'URSS, paralysant ainsi la capacité du Conseil de sécurité à prendre des décisions. Face à cette situation, l'Assemblée générale s'est saisie de ces questions [72](#page=72).
La Résolution "Acheson" adoptée par l'Assemblée générale le 3 novembre 1950 stipule que lorsque le Conseil de sécurité ne s'acquitte pas de sa responsabilité principale de garantir la sécurité, l'Assemblée générale examinera immédiatement la question. Juridiquement, cette résolution est douteuse, mais elle a eu une portée pratique significative dans certaines situations. Elle a permis l'intervention de l'ONU dans l'affaire de Suez en 1956 et au Congo en 1961, les deux seules fois où la résolution Acheson a été mobilisée avec succès avant que le Conseil de sécurité ne retrouve sa pleine compétence [72](#page=72).
##### 4.1.1.2 Les moyens de l'intervention
Trois moyens principaux sont mis en œuvre pour une intervention autorisée par l'ONU [73](#page=73):
* **Mise à disposition des armées nationales:** Conformément à l'article 43, l'ONU peut utiliser les armées, les assistances et les facilités fournies par les États membres. Les 193 États membres s'engagent à mettre tout à disposition de l'ONU [73](#page=73).
* **Invitation des États à assister au Conseil de Sécurité:** L'article 44 prévoit que les forces militaires requises ne proviennent pas nécessairement d'un État siégeant au Conseil de sécurité. L'État concerné est invité à siéger au Conseil, ce qui lui permet d'avoir des voix supplémentaires [73](#page=73).
* **Coordination des armées nationales:** Les armées nationales sont coordonnées par un Comité d'État-major, composé des chefs d'état-major des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ce comité prend les grandes décisions concernant les interventions [73](#page=73).
#### 4.1.2 La légitime défense
La légitime défense est prévue par l'article 51 de la Charte de San Francisco de 1945. La Charte n'interdit pas la légitime défense si elle est justifiée, permettant à un État attaqué de riposter avec la force armée. Ce droit existe jusqu'à ce que le Conseil de sécurité intervienne, après notification de cette légitimité, et prenne ses propres mesures [74](#page=74).
* Ce droit est considéré comme un droit naturel (jusnaturalisme), existant indépendamment des textes internationaux. Il est lié à la souveraineté de l'État, car il permet à ce dernier de se défendre face à une attaque [74](#page=74).
* La légitime défense peut être **individuelle**, lorsque l'État agressé prend seul des mesures de riposte [74](#page=74).
* Elle peut être **collective**, lorsqu'une coalition d'États alliés à l'État attaqué intervient conjointement pour le défendre [75](#page=75).
* La légitime défense n'est valable qu'en cas d'**agression armée réelle**, telle qu'une invasion, l'utilisation d'armes, ou un blocus. Les cyberattaques en sont exclues [75](#page=75).
* La **légitime défense préventive est illégale**. Deux cas de légitime défense préventive ont été cités: l'attaque d'Israël contre l'Égypte en 1967 et l'attaque des États-Unis contre Cuba en 1962 [75](#page=75).
#### 4.1.3 L'intervention armée humanitaire
L'intervention armée humanitaire constitue une troisième hypothèse de recours légal à la force armée dans les relations internationales, prévue par convention. Elle pose une difficulté car elle concilie une exigence morale d'intervention face à un conflit armé avec le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États [75](#page=75).
Des conditions ont été posées par la doctrine pour justifier ces interventions :
* Urgence absolue [76](#page=76).
* Constat qu'aucun moyen alternatif de secours n'existe [76](#page=76).
* Risques irréparables [76](#page=76).
Ces conditions ont justifié des interventions comme celle des États-Unis en Irak en 1991 pour protéger les populations kurdes, et celle en Yougoslavie en 1992 pour créer des couloirs humanitaires [76](#page=76).
La Cour Internationale de Justice (CIJ) a, dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua constaté l'existence d'un principe coutumier de non-intervention dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale d'un État. La CIJ a tranché en faveur du principe de non-ingérence, bien que la coutume puisse être dérogée dans certaines conditions. Le risque majeur est le détournement de l'intervention humanitaire à des fins d'ingérence, comme ce fut le cas au Nicaragua lorsque les États-Unis ont utilisé le prétexte de l'aide humanitaire pour intervenir dans la crise [76](#page=76).
#### 4.1.4 Les principes généraux du droit des conflits armés
##### 4.1.4.1 Les combattants
La Convention de Genève du 8 juin 1977 soumet les combattants à un certain nombre de règles. Les combattants sont définis comme les troupes armées (de terre, de l'air, etc.). Ils ne doivent pas être confondus avec les mercenaires, qui combattent pour de l'argent et ne sont pas protégés par les États, n'ayant pas droit au statut de prisonnier de guerre car leur engagement n'est pas motivé par une loyauté envers leur État mais par l'appât du gain. Les espions, définis par l'article 46 de la Convention de Genève comme des personnes cherchant des informations sans uniforme identifiable, ne sont pas protégés [77](#page=77).
En résumé, les combattants bénéficient de protections, contrairement aux mercenaires et espions. Les combattants ont des devoirs et des droits [78](#page=78).
* **Devoirs des combattants :**
* Utiliser les armes sans nuire au-delà du nécessaire [78](#page=78).
* Se comporter dignement: ne pas détruire les biens des civils, ne pas piller, ne pas maltraiter les populations, ne pas provoquer de déplacements ou déportations de populations, et ne pas infliger de peine collective [78](#page=78).
* Leur responsabilité pénale personnelle est engagée devant les juridictions internationales, comme l'ont montré les procès de Nuremberg et Tokyo après la Seconde Guerre mondiale [78](#page=78).
* **Droits des combattants :**
* S'ils sont capturés, ils obtiennent le statut de prisonniers de guerre [79](#page=79).
* Ils doivent bénéficier d'un traitement humain et non dégradant, être hébergés, nourris et soignés en cas de blessure [79](#page=79).
* Ils ne peuvent être utilisés comme bouclier humain [79](#page=79).
* Leur capture doit être notifiée à l'ennemi, et la Croix-Rouge a un droit de visite [79](#page=79).
> **Exemple:** Le scandale de Guantanamo, où les États-Unis ont détenu 600 prisonniers après la guerre d'Irak sans respecter les obligations de bon traitement des prisonniers, constitue une grave infraction à la Convention de Genève. Les États-Unis ont refusé le droit à un recours pour ces prisonniers, et ils étaient détenus dans des conditions inhumaines [79](#page=79).
##### 4.1.4.2 Les armes
L'article 22 limite le droit quant au choix des moyens et armes. L'article 23 interdit notamment l'emploi d'armes causant des blessures au-delà du nécessaire. Les armes classiques et celles qui ne causent pas de mort superflue sont autorisées. Sont interdites les armes chimiques et biologiques, les armes à effet traumatique, et celles causant des morts sans discrimination, comme les mines antipersonnel [79](#page=79).
#### 4.1.5 Le désarmement
La question du désarmement concerne principalement les armes de destruction massive: nucléaires, chimiques et biologiques [80](#page=80).
##### 4.1.5.1 Les armes de destruction massive
* **Armes nucléaires:** Ce sont des armes libérant chaleur et énergie, laissant un rayonnement nocif durable. Le désarmement a été encadré par de nombreux traités bilatéraux visant à limiter la course à l'armement nucléaire durant la Guerre Froide entre les États-Unis et l'URSS. Les traités START (Strategic Arms Reduction Treaty) ont joué un rôle: START 1 prévoyait une réduction d'un tiers des stocks d'armes nucléaires de chaque État; START 2 (signé à Moscou) prévoyait la destruction de 4000 armes dans chaque État avant 2012; START 3 (signé en 2010) engageait les États-Unis et la Russie à diminuer leurs stocks de 15000 armes chacun. Malgré ces efforts, la course à l'armement n'a pas cessé, notamment avec la construction par George Bush d'un nouveau système de défense antimissile nucléaire. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie détiennent 90% du stock mondial d'armes nucléaires, représentant environ 16000 ogives en Russie et 10000 aux États-Unis. D'autres pays disposent également d'armes nucléaires, tels que l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Le nucléaire iranien représente également une préoccupation majeure [80](#page=80).
* **Armes biologiques:** Ces armes utilisent des organismes vivants ou des substances infectieuses pour provoquer la mort ou la maladie chez l'homme, les animaux ou les plantes. Elles sont interdites par la Convention du 10 avril 1972. La crise du bacille de l'anthrax aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2011 illustre la psychose générée par ces armes [81](#page=81).
Le principal enjeu du désarmement est de contraindre les États, comme l'Iran, à respecter leurs engagements, sachant qu'ils peuvent dénoncer des traités. L'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), créée en 1957 et comptant 144 membres aujourd'hui, surveille toutes les applications civiles du nucléaire et a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2005 pour son action. Le gros problème reste les accidents nucléaires [81](#page=81).
### 4.2 La promotion du commerce
Le commerce international est un pilier des relations internationales, visant à favoriser les échanges de biens et services entre les États pour stimuler la croissance économique et l'interdépendance. Les documents consultés abordent moins spécifiquement ce sujet que la paix, mais son importance est implicitement reconnue dans le cadre de la coopération internationale et du développement durable. L'établissement de règles commerciales équitables et la réduction des barrières douanières sont des objectifs clés pour permettre aux pays de bénéficier mutuellement de leurs productions et de leurs spécialisations.
### 4.3 Le développement durable
Le développement durable est devenu un objectif fondamental des relations internationales, cherchant à concilier la croissance économique, le progrès social et la protection de l'environnement. Il s'agit de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs [2](#page=2).
> **Tip:** Le concept de développement durable est intrinsèquement lié à la paix et au commerce, car les inégalités économiques et la dégradation environnementale peuvent être des sources de conflits et d'instabilité.
Les relations internationales, en abordant la paix, le commerce et le développement durable, cherchent à construire un ordre mondial plus stable, prospère et respectueux des générations futures.
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Relation internationale | Ensemble des interactions entre les communautés politiques indépendantes, qui sont étudiées dans leur organisation et leurs modalités. |
| Norme | Règle de droit qui vient régir un comportement, influençant les attitudes et les choix des individus au sein d'une société. |
| Traité international | Accord contraignant entre États, établi par écrit et régi par le droit international, qui formalise les engagements et les échanges entre les parties signataires. |
| Souveraineté | Plénitude de compétence d'un État, lui conférant l'aptitude à décider pour lui-même et à agir librement sur son territoire et sur la scène internationale. |
| Personnalité juridique | Aptitude d'un sujet de droit (personne physique ou morale) à être titulaire de droits et d'obligations, lui permettant d'agir en justice et de contracter des engagements. |
| Droit international | Ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les États et autres sujets de droit international, visant à organiser la coopération et à maintenir la paix. |
| État | Communauté politique indépendante, composée d'une population permanente, d'un territoire délimité et d'une organisation politique dotée d'un pouvoir souverain. |
| Juridiction internationale | Institution ou tribunal chargé de régler les litiges internationaux et d'appliquer le droit international, composé d'un tiers indépendant et impartial. |
| Désarmement | Processus visant à réduire ou à éliminer les armements, particulièrement les armes de destruction massive, dans le but de renforcer la paix et la sécurité internationales. |
| Légitime défense | Droit naturel et souverain d'un État d'utiliser la force armée pour se défendre contre une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité intervienne. |
| ONG (Organisation Non Gouvernementale) | Groupe de personnes physiques constitué pour défendre et promouvoir une cause non lucrative, indépendant des États et œuvrant dans divers domaines d'intérêt public. |
| Droit coutumier | Source du droit international qui n'est pas écrite et qui résulte de la répétition d'actes acceptés comme juridiquement obligatoires par la communauté internationale. |
| Sentence arbitrale | Décision rendue par un arbitre ou un tribunal arbitral pour régler un litige, et qui, une fois homologuée, acquiert l'autorité de la chose jugée. |
| Droit naturel (jusnaturalisme) | Conception philosophique du droit qui postule l'existence de règles morales et universelles, antérieures et supérieures au droit positif, comme le droit à la légitime défense. |
| Primauté du droit de l'UE | Principe fondamental du droit de l'Union Européenne stipulant que le droit de l'UE prévaut sur toutes les règles nationales, y compris les dispositions constitutionnelles, des États membres. |
| Pacta sunt servanda | Principe fondamental du droit international, signifiant que les traités en vigueur lient les parties et doivent être exécutés de bonne foi, formant la base de la sécurité juridique internationale. |
| Sécession | Processus par lequel une partie d'un État se détache pour former un nouvel État, pouvant résulter d'un accord ou d'un conflit, et entraînant des changements dans la structure étatique. |
| Organisation internationale | Association d'États créée par un traité constitutif dans un but précis, dotée d'une personnalité juridique internationale et d'une autonomie de fonctionnement, comme l'ONU ou l'UE. |