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Summary
# Le rôle des juridictions et du Conseil d'État dans l'application des normes
### Fondements de l'État et du droit
* Un État est un territoire délimité par des frontières, prétendant à la souveraineté: exercice exclusif de la puissance publique et monopole de la violence légitime [2](#page=2).
* L'État détermine son régime politique, l'application de la loi dans l'espace et l'organisation des pouvoirs [2](#page=2).
* Un État de droit soumet les pouvoirs publics au droit dans l'exercice de la puissance publique et dans les relations avec les particuliers [3](#page=3).
* La constitution est l'acte fondamental qui établit les bases du régime politique et de l'ordre juridique d'un État [4](#page=4).
* L'ordre juridique est l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État, institué par la constitution [4](#page=4).
### Application de la loi dans l'espace
* Principe général: le caractère territorial du droit, où chaque territoire a sa loi nationale limitée par ses frontières [3](#page=3).
* Tempérament: application de la loi étrangère pour régler des situations privées comportant un élément d'extranéité [3](#page=3).
* Conflit de lois: situation où plusieurs pays ont vocation à régir une même situation juridique [3](#page=3).
* Critères de rattachement: lieu de situation, nationalité, autonomie de la volonté [4](#page=4).
### Organisation des pouvoirs et institutions fédérales
* Les pouvoirs sont divisés territorialement (entités fédérées, provinces, etc.) et fonctionnellement (législatif, exécutif, judiciaire) [5](#page=5).
* Le Parlement fédéral (Chambre des représentants et Sénat) élabore la loi et contrôle le gouvernement [13](#page=13) [6](#page=6).
* Le Roi est le chef du pouvoir exécutif fédéral, mais "règne et ne gouverne pas"; la responsabilité incombe au gouvernement [9](#page=9).
* Le gouvernement, dirigé par le Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif et conduit la politique du pays [10](#page=10) [9](#page=9).
* La formation du gouvernement implique des consultations royales, un informateur, un formateur, et un vote de confiance de la Chambre [10](#page=10).
* Les ministres sont soumis à des incompatibilités pour respecter la séparation des pouvoirs et la répartition des compétences [11](#page=11).
### Élaboration des règles de droit
* Les lois sont élaborées par le Parlement fédéral (Chambre et Sénat) [13](#page=13).
* Les arrêtés royaux ou règlements sont émis par le Roi et le gouvernement [13](#page=13).
* Procédure d'élaboration des lois :
* Phase pré-parlementaire: droit d'initiative (proposition de loi par le Parlement, projet de loi par le gouvernement) [14](#page=14).
* Étapes spécifiques aux projets de loi: délibération en Conseil des ministres, avis du Conseil d'État, retour au Conseil des ministres, signature du Roi [14](#page=14).
* Phase parlementaire: examen en commission, débat en séance plénière, amendements, vote [16](#page=16).
* Procédure de sonnette d'alarme: mécanisme exceptionnel pour les minorités linguistiques [16](#page=16).
* Le Conseil d'État émet un avis sur la compatibilité des textes avec les normes juridiques, leurs qualités légistiques et stylistiques [14](#page=14).
* Le bicaméralisme aménagé détermine si le Sénat intervient, à l'égal de la Chambre (strict) ou avec un droit d'évocation (optionnel) [17](#page=17).
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### Contrôle de constitutionnalité et des compétences
* La Cour constitutionnelle contrôle la conformité des normes législatives à la Constitution [31](#page=31).
* Elle vérifie le respect des règles de répartition des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées [31](#page=31).
* Elle contrôle également le respect des droits fondamentaux, du principe d'égalité et de non-discrimination [31](#page=31).
* Elle supervise les consultations populaires régionales et les dépenses électorales [31](#page=31).
* La Cour est composée de 12 juges, juristes et anciens parlementaires, avec une parité linguistique [32](#page=32).
* Les arrêts de la Cour sont publiés au Moniteur belge [32](#page=32).
### Modalités du contrôle de la Cour constitutionnelle
* **Contentieux de l'annulation**: Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander l'annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance [32](#page=32).
* Les gouvernements et les présidents d'assemblées parlementaires peuvent également introduire ce recours [32](#page=32).
* Le recours doit être introduit dans les 6 mois suivant la publication de la norme [32](#page=32).
* L'annulation a un effet rétroactif, mais la Cour peut aménager les effets [32](#page=32).
* **Recours en suspension**: La Cour peut suspendre une norme si des moyens sérieux d'annulation sont invoqués et que l'exécution immédiate cause un préjudice grave [32](#page=32).
* **Contentieux préjudiciel**: Les juridictions ordinaires interrogent la Cour constitutionnelle sur la conformité d'une norme législative à la Constitution [32](#page=32).
* La Cour répond si la loi est conforme, contraire, ou conforme sous une interprétation spécifique [33](#page=33).
* Si la loi est jugée inconstitutionnelle, cela n'entraîne pas une annulation directe mais un nouveau délai pour un recours en annulation [33](#page=33).
### Le rôle du Conseil d'État
* Le Conseil d'État est divisé en deux sections: Législation et Contentieux [33](#page=33).
* **Section de législation**: donne un avis sur les projets de loi, décrets, ordonnances et arrêtés [33](#page=33).
* Elle signale les violations de la Constitution et des règles de répartition des compétences [33](#page=33).
* Elle examine certaines propositions de texte législatif sur demande [33](#page=33).
* Même en cas d'urgence, la consultation du Conseil d'État reste obligatoire pour les règles de répartition des compétences et la procédure législative [33](#page=33).
* **Section du contentieux**: contrôle la légalité des actes administratifs et réglementaires [33](#page=33).
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### Le contentieux administratif belge et le Conseil d'État
* Le Conseil d'État rend un avis obligatoire mais non contraignant, sauf en cas de violation des règles de répartition des compétences où le comité de concertation intervient [34](#page=34).
* La section du contentieux administratif du Conseil d'État examine les recours visant l'annulation des arrêtés, règlements et décisions individuelles pris par le pouvoir exécutif et l'administration [34](#page=34).
* Le Conseil d'État a le pouvoir d'annuler les actes illégaux ou constitutifs d'un excès de pouvoir [34](#page=34).
- Conditions de recevabilité du recours en annulation: intérêt légitime, acte émanant d'une autorité administrative, et introduction de la requête dans les 60 jours suivant la publication ou notification de l'acte
* L'annulation a un effet rétroactif, considérant l'acte comme n'ayant jamais existé [34](#page=34).
- Un recours en suspension est possible en procédure de référé administratif si des moyens sérieux sont invoqués et qu'il y a urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation
* Le Conseil d'État statue également en juge d'appel ou de cassation des décisions de juridictions administratives et traite de contentieux divers, y compris en équité pour l'indemnisation [34](#page=34).
### Les institutions européennes et internationales
* La Belgique fait partie de l'Union européenne (UE), du Conseil de l'Europe, de l'ONU, de l'OEA, de l'UA, de l'Organisation de la Conférence Islamique et du MERCOSUR [35](#page=35).
* Les organisations internationales spécialisées, reliées à l'ONU, ont des attributions dans des domaines variés (OIT, UNESCO, FMI, HCR) [35](#page=35).
* Les organisations internationales peuvent être de type supranational (délégation de pouvoirs, décisions à la majorité) ou intergouvernemental (coopération étroite des États) [35](#page=35).
#### L'Union européenne
* La construction européenne a débuté en 1951 avec la CECA, suivie par les traités de Rome en 1957 (CEE) et Euratom [36](#page=36).
* La CEE visait un marché commun basé sur quatre libertés: libre circulation des marchandises, liberté professionnelle, libre circulation et séjour des citoyens, et libre circulation des capitaux [36](#page=36).
- Le traité de Maastricht a transformé la CEE en UE, structurée autour de trois piliers: la Communauté européenne, la Politique extérieure et de sécurité communes (PESC), et la Coopération dans
* Le traité de Lisbonne a supprimé la structure en piliers, intégrant les communautés européennes à l'UE qui a acquis une personnalité juridique propre [37](#page=37).
* Les règles juridiques européennes jouissent de la primauté sur le droit national si elles sont claires, précises, inconditionnelles et peuvent produire des effets à elles seules [38](#page=38).
* Le socle européen est constitué du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) [38](#page=38).
#### Institutions de l'Union européenne
- **Le Conseil des ministres de l'UE**: organe de décision composé de ministres nationaux, exerçant le pouvoir législatif. Les décisions se prennent majoritairement à la majorité qualifiée (55% des États représentant
* **La Commission européenne**: propose de nouvelles législations, est l'organe exécutif et la "gardienne des traités". Elle est composée de 27 commissaires [38](#page=38).
* **Le Parlement européen**: composé de députés élus tous les 5 ans, il participe au pouvoir législatif, au contrôle budgétaire et exerce un contrôle politique sur la Commission [39](#page=39).
* **Le Conseil européen (ou sommet européen)**: réunit les chefs d'État ou de gouvernement, donne les impulsions et définit les orientations générales de l'UE [40](#page=40).
#### Production des normes dans l'UE
* **Règlements**: actes européens généraux, obligatoires et directement applicables dans tous les États membres [41](#page=41).
- **Directives**: lient les États membres quant au résultat à atteindre, laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne s'appliquent pas immédiatement et nécessitent
* Les directives ont un effet direct vertical (particulier contre État), mais pas horizontal (entre particuliers) [41](#page=41).
* L'absence de transposition dans les délais engage la responsabilité de l'État [41](#page=41).
* **Procédure législative ordinaire**: procédure de droit commun impliquant la Commission, le Parlement européen et le Conseil, basée sur un principe de parité [42](#page=42).
#### Contrôle juridictionnel de l'UE
### Le Conseil de l'Europe
### L'Organisation des Nations Unies (ONU)
#### Principaux organes de l'ONU
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### L'état de droit : fondements et application
* L'état de droit limite la puissance publique, la soumettant au droit et aux valeurs telles que les droits de l'homme et la démocratie [51](#page=51).
* Il s'oppose à l'état de police où le souverain utilise le droit sans s'y soumettre [51](#page=51).
- Les quatre éléments clés de l'état de droit sont: la séparation des pouvoirs, le respect des principes généraux du droit, la hiérarchie des normes et la responsabilité des pouvoirs publics
* La séparation des pouvoirs, avec le pouvoir judiciaire indépendant, vise à ce que "le pouvoir arrête le pouvoir" [52](#page=52).
* Les juridictions, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle contrôlent la légalité et protègent les citoyens contre les excès de la puissance publique [52](#page=52).
* Les menaces actuelles sur l'état de droit incluent le sous-financement de la justice, le manque de magistrats et les attaques politiques contre l'indépendance judiciaire [52](#page=52).
### Les principes généraux du droit
* Les principes généraux du droit sont des normes juridiques fondamentales indispensables à la mise en œuvre et au respect des valeurs de l'ordre juridique [53](#page=53).
* Ils peuvent être formulés dans des textes constitutionnels, légaux, internationaux, des maximes latines ou des concepts [53](#page=53).
* Exemples: subsidiarité, continuité du service public, égalité, non-discrimination, non-rétroactivité des lois, indépendance judiciaire, droits de la défense, non bis in idem, abus de droit [53](#page=53).
* Ils ont un caractère général, contrairement aux règles ordinaires qui sont plus spécifiques [54](#page=54).
* Découverts par la doctrine et confirmés par la jurisprudence, ils ont une force obligatoire [54](#page=54).
* La jurisprudence leur confère une force législative, voire constitutionnelle [54](#page=54).
* Ils sont reconnus en droit international (source du droit), européen et interne, étant consacrés par les juridictions suprêmes [54](#page=54).
### La hiérarchie des normes et le contrôle juridictionnel
* La hiérarchie des normes assure la primauté d'une règle sur une autre pour éviter les conflits et garantir la légalité [55](#page=55).
* Les pouvoirs publics doivent respecter les normes supérieures, notamment constitutionnelles et internationales [55](#page=55).
* Le contrôle de cette hiérarchie est exercé par la Cour constitutionnelle (contrôle de conformité des lois), le Conseil d'État (annulation des actes administratifs illégaux) et les cours et tribunaux [55](#page=55).
* Les juridictions internationales comme la CEDH et la CJUE contrôlent le respect des obligations par les États [56](#page=56).
* Des mécanismes de suspension des actes illégaux existent pour éviter qu'ils ne produisent leurs effets pendant la procédure [56](#page=56).
* **Primauté du droit international:** jurisprudence a affirmé la supériorité des traités internationaux sur la loi interne, sous réserve d'effets directs pour les particuliers (#page=56,57) [56](#page=56) [57](#page=57).
* La CJUE considère le droit européen supérieur au droit constitutionnel des États membres, bien que certains États (dont la Belgique) y soient réticents [57](#page=57).
* Les juridictions nationales écartent les dispositions internes contraires aux traités (contrôle diffus par voie d'exception) [57](#page=57).
* La section de législation du Conseil d'État exerce un contrôle préventif sur la conformité des avant-projets de loi avec les traités [57](#page=57).
* **Primauté du droit primaire européen sur le droit dérivé:** réglée par la Cour de justice de l'UE via des questions préjudicielles et recours en annulation [58](#page=58).
* **Primauté de la Constitution:** supérieure à toute autre norme interne; contrôle de constitutionnalité exercé préventivement par le Conseil d'État et a posteriori par la Cour constitutionnelle (#page=58,59) [58](#page=58) [59](#page=59).
* **Primauté du texte législatif sur le règlement:** contrôle préventif par le Conseil d'État et contrôle de légalité par les cours et tribunaux [59](#page=59).
### La responsabilité des pouvoirs publics
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### Participation des citoyens à l'exercice de la justice
* Le jury populaire est une institution classique dans les affaires pénales graves ou sensibles [66](#page=66).
* Il est établi par l'article 150 de la Constitution pour les crimes, délits politiques et délits de presse [66](#page=66).
* Le jury siège à la cour d'assises, composé de 12 jurés tirés au sort sur les registres électoraux [66](#page=66).
* D'autres juridictions emploient des juges non professionnels (travail, consulaires, comptables) [66](#page=66).
### Participation des citoyens à la fonction législative ou constitutionnelle
* Des expériences de démocratie participative incluent des citoyens tirés au sort pour siéger dans des organes consultatifs [67](#page=67).
* Exemples: Conseil citoyen en Communauté germanophone, commissions délibératives mixtes au Parlement de Bruxelles [67](#page=67).
* Des assemblées citoyennes ont été créées en Islande (après 2008) et en Irlande (convention sur la Constitution) [67](#page=67).
### Organisations de la société civile associées aux pouvoirs
* Conseils et comités consultatifs participent à l'élaboration et à l'application des normes juridiques à tous les niveaux [67](#page=67).
### Protection juridique de l'ordre démocratique
* La loi sur le financement des partis politiques permet au Conseil d'État de réduire ou supprimer la dotation d'un parti hostile aux droits et libertés [67](#page=67).
* Les délits de presse racistes/xénophobes sont jugés par le tribunal correctionnel [67](#page=67).
* La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) permet des limitations aux libertés si elles menacent la démocratie, à condition qu'elles soient proportionnées [67](#page=67).
* Une dissolution de parti est autorisée s'il est violent et discriminatoire, mais interdite s'il n'a rien fait de dangereux [67](#page=67).
* La censure préalable est interdite en Belgique par la Constitution [67](#page=67).
### Droits absolus et droits relatifs
* Droit absolu: aucune restriction (ex: interdiction de la torture) [68](#page=68).
* Droit relatif: restrictions possibles sous conditions: prévues par la loi, but légitime, nécessaire dans une société démocratique [68](#page=68).
* La CEDH contrôle les atteintes aux libertés d'expression de manière variable [68](#page=68).
* La presse bénéficie d'une protection accrue avec presque aucune restriction [68](#page=68).
### Obligations générales des États
* Obligation de ne pas faire: l'État s'abstient d'interférer avec les droits humains [69](#page=69).
* Obligation de faire: l'État prend des mesures pour assurer les droits humains [69](#page=69).
* Les DH ont une dimension verticale (particuliers-État) et horizontale (particulier-particulier) [69](#page=69).
* L'État doit enquêter en cas de mort causée par la police, torture, violences graves ou traite humaine [69](#page=69).
* La condamnation d'un État par la CEDH entraîne des modifications de lois nationales [69](#page=69).
* Le Protocole n°16 permet aux plus hautes juridictions de demander un avis consultatif à la Cour sur l'interprétation des droits [69](#page=69).
### Les systèmes de recours
* Un recours effectif doit être garanti au niveau interne [70](#page=70).
* Recours individuel devant la CEDH possible après épuisement des voies internes et dans un délai de quatre mois [70](#page=70).
### L'égalité formelle et les inégalités matérielles
### La sanction des discriminations
### Les règles du procès
### L'argumentation juridique
### Les acteurs du procès
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### Les auxiliaires de justice
#### Le ministère public
* Fonction principale: représente l'intérêt général et assure l'application de la loi pénale et civile [82](#page=82).
* À la Cour de cassation, il donne un avis juridique sans exercer l'action publique [82](#page=82).
* Statut: ni révocable, ni inamovible; dépend parfois du pouvoir exécutif [82](#page=82).
* Hiérarchie: organisé en corps hiérarchisé sous l'autorité du ministre de la Justice, mais avec une certaine liberté d'expression à l'audience [82](#page=82).
* Indivisibilité: ses membres agissent au nom du parquet, se suppléant et se succédant dans une même cause [82](#page=82).
* Unité: assurée par le Collège des procureurs généraux pour une politique criminelle cohérente [82](#page=82).
#### Les avocats
* Fonctions: intermédiaires entre justiciables et justice, représentation, défense, information des droits [83](#page=83).
* Monopole de plaidoirie, sauf exceptions (juge de paix, tribunal de l'entreprise, juridictions du travail) [83](#page=83).
* Organisation: regroupés en barreaux, veillant au respect de la déontologie sous la présidence d'un bâtonnier [83](#page=83).
* Accès à la profession: master en droit, casier judiciaire vierge, stage de 3 ans, certificat d'aptitude professionnelle (CAPA) [84](#page=84).
* Aide juridique: les barreaux disposent de bureaux d'aide juridique pour les revenus insuffisants [83](#page=83).
#### Les greffiers
* Fonctions: secrétariats des juridictions, tenue des dossiers de procédure, assistance des juges, délivrance des expéditions de décisions [84](#page=84).
### Les cours et tribunaux belges
* Institutions judiciaires distinguées par la compétence d'attribution, territoriale et le niveau de recours [84](#page=84).
#### Les juridictions civiles
* Compétence d'attribution: fixée par la valeur du litige, la qualité des parties, l'objet du litige et le niveau de recours [85](#page=85).
* Justice de paix: litiges civils < 500 euros [85](#page=85).
* Tribunal de l'entreprise: contestations entre entreprises ou contre une entreprise [85](#page=85).
* Tribunal du travail: conflits du travail et sécurité sociale [85](#page=85).
* Tribunal de la famille et de la jeunesse: litiges familiaux et protection des mineurs [85](#page=85).
* Tribunal civil: litiges civils > 5000 euros non attribués à d'autres tribunaux [85](#page=85).
* Appel: réexamen en fait et en droit par une juridiction supérieure (Cour d'appel, Cour du travail) [86](#page=86).
* Pourvoi en cassation: contrôle de la correcte application de la loi par la Cour de cassation [87](#page=87).
* Compétence territoriale: déterminée par le domicile du défendeur (civil) ou le lieu de l'infraction (pénal) [86](#page=86) [91](#page=91).
#### Les juridictions pénales
* Compétence d'attribution: fixée par la nature de l'infraction (contravention, délit, crime), la qualité de la personne poursuivie et le niveau de recours [88](#page=88).
* Tribunal de police: infractions les moins graves, affaires de circulation routière [88](#page=88).
* Tribunal correctionnel: infractions de gravité moyenne [88](#page=88).
### Le procès civil
### Modes alternatifs de règlement des conflits civils
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### La médiation
* **Notion:** Processus volontaire et confidentiel de gestion des conflits par un tiers impartial pour élaborer une solution amiable [98](#page=98).
* **Rôle du médiateur:** Écoute, rétablit la confiance, aide les parties à trouver une solution sans imposer de décision [98](#page=98).
* **Types de médiation en Belgique:** Privée (volontaire), judiciaire (sur procédure engagée), institutionnelle (entreprises) [98](#page=98).
* **Médiation civile, commerciale et sociale:** Peut être conventionnelle (clause de médiation) ou judiciaire (juge suspend l'instance) [98](#page=98).
* Accord validé par le juge, sauf contraire à l'ordre public ou intérêt des enfants [98](#page=98).
* **Médiation familiale:** Favorise des solutions souples et évolutives aux conflits familiaux [98](#page=98).
* **Médiation de dettes:** Mécanisme judiciaire pour le règlement collectif des dettes, visant à proposer un plan de remboursement accepté par les créanciers et validé par le juge [99](#page=99).
### L'arbitrage
* **Principe:** Les parties soumettent un litige à un arbitre dont la décision (sentence arbitrale) est contraignante [99](#page=99).
* **Exécution:** La sentence arbitrale peut être exécutée par contrainte via une procédure d'exequatur par le juge [99](#page=99).
### Le procès pénal : principes fondamentaux
* **Nature:** Jugement de personnes soupçonnées d'infraction, relevant de l'ordre public, opposant un particulier à la collectivité [99](#page=99).
* **Présomption d'innocence:** L'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve légale de culpabilité [99](#page=99).
* Implique l'interdiction de détention préventive pour répression immédiate [99](#page=99).
* La charge de la preuve incombe au poursuivant; le doute profite à l'accusé [99](#page=99).
* **Droit au silence:** L'accusé n'est pas forcé de témoigner contre lui-même [100](#page=100).
* Son silence n'entraîne aucune sanction [100](#page=100).
* Nécessite l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire [100](#page=100).
* **Droits de la défense renforcés:** Droit à être informé de l'accusation, temps pour préparer sa défense, assistance d'un avocat, interroger les témoins, interprète gratuit [100](#page=100).
* La violation de ces droits constitue un vice de procédure [100](#page=100).
### La phase préliminaire du procès pénal
* **Objectif:** Recherche des infractions, de leurs auteurs, rassemblement des preuves [100](#page=100).
* **Voies principales :**
* **L'information:** Dirigée par le procureur du Roi; recherche des infractions et auteurs [100](#page=100).
* Inclut perquisitions, auditions, saisies, arrestations judiciaires (max 48h) .
* Exceptions aux libertés individuelles possibles en cas de flagrant délit .
* Possibilité de "mini-instruction" pour actes attentatoires aux libertés .
* **Fin de l'information :**
### La phase de jugement
### La jurisprudence
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# Les institutions fédérales belges : Parlement, Roi et Gouvernement
### Le Parlement
#### La Chambre des représentants
* 150 députés élus au suffrage universel, principe tous les 5 ans [6](#page=6).
* Vote obligatoire pour tous les citoyens belges de 18 ans jouissant de leurs droits civils et politiques [6](#page=6).
* Conditions d'éligibilité: être belge, domicilié en Belgique, 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques [6](#page=6).
* Missions: élaboration de la loi, contrôle du gouvernement, vote du budget, révision constitutionnelle, assentiment aux traités [6](#page=6).
* Dispose d'un droit d'enquête sur toute affaire d'État et accorde la naturalisation [6](#page=6).
#### Le Sénat
* Institution de participation des entités fédérées au pouvoir fédéral [6](#page=6).
* Participe au pouvoir législatif dans des domaines limités, à la révision constitutionnelle et à l'assentiment aux traités [6](#page=6).
* Composition: 60 sénateurs [7](#page=7).
* 50 élus indirectement par les parlements des communautés et régions [7](#page=7).
* 10 sénateurs cooptés (6 membres flamands, 4 membres francophones) [7](#page=7).
#### Statut des parlementaires
* Mandat politique, représentant de la nation avec un rôle dans le façonnement de la société [7](#page=7).
* Statut linguistique: les députés et sénateurs relèvent d'un groupe linguistique (néerlandais ou francophone) [7](#page=7).
* Autonomie financière: indemnité mensuelle, remboursement des frais, pénalités pour absentéisme injustifié [8](#page=8).
* Incompatibilités: interdit d'accumuler le mandat avec d'autres fonctions pour respecter la séparation des pouvoirs et la disponibilité [8](#page=8).
* Immunités: protègent la liberté d'expression, contre arrestations et poursuites judiciaires pendant le mandat, sauf en cas de flagrant délit [8](#page=8).
### Le Roi et le Gouvernement
#### Le Roi
* Chef du pouvoir exécutif fédéral, mais "le roi règne mais ne gouverne pas" [9](#page=9).
* Chaque prérogative institutionnelle doit être contresignée par un ministre qui en assume la responsabilité [9](#page=9).
* La personne du roi est inviolable et ses ministres sont responsables [9](#page=9).
* Inviolabilité s'étend au pénal et au civil, sauf pour les litiges concernant son patrimoine privé [9](#page=9).
#### Le Gouvernement
* Formé de ministres et de secrétaires d'État, constitue le Conseil des ministres [9](#page=9).
* Formation: le roi nomme et révoque, mais la composition résulte de réalités politiques [9](#page=9).
* Le gouvernement sortant gère les affaires courantes en cas de crise ou après des élections jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement [10](#page=10).
* Objectif: trouver une coalition entre partis politiques formant une majorité à la Chambre [10](#page=10).
* Processus de formation: consultations royales, rôle de l'informateur, puis du formateur [10](#page=10).
* Le formateur négocie l'accord de gouvernement et la répartition des portefeuilles [10](#page=10).
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# Le roi et le gouvernement : formation et rôle
### Le roi
* Le roi règne mais ne gouverne pas; il est chef du pouvoir exécutif fédéral mais n'exerce pas de pouvoir personnel [9](#page=9).
* Tout acte du roi doit être contresigné par un ministre qui en assume la responsabilité [9](#page=9).
* La personne du roi est inviolable; ses ministres sont responsables [9](#page=9).
* Le roi ne peut faire l'objet de poursuites pénales ou civiles, sauf pour des litiges concernant son patrimoine privé [9](#page=9).
### Le gouvernement
* **Formation du gouvernement**
* Le roi nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, mais la composition réelle est déterminée par la nécessité de former une coalition majoritaire [9](#page=9).
* Après les élections législatives, le Premier ministre démissionne, et un nouveau gouvernement est formé [9](#page=9).
* En cas de crise, le gouvernement démissionne, et le gouvernement sortant gère les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe [10](#page=10).
* L'objectif est de trouver une coalition dont les députés forment la majorité de la Chambre [10](#page=10).
* **Consultations royales et rôle de l'informateur:** Le roi consulte des personnalités pour évaluer la situation et nomme un informateur pour proposer une coalition [10](#page=10).
* **Le formateur:** Nommé par le roi après la proposition d'une coalition, il négocie l'accord de gouvernement et la répartition des portefeuilles ministériels [10](#page=10).
* **Nomination des ministres:** Le roi nomme les ministres (respectant la parité linguistique) et secrétaires d'État sur proposition du formateur [10](#page=10).
* **Déclaration gouvernementale:** Le Premier ministre présente la politique du gouvernement devant la Chambre des Représentants [10](#page=10).
* **Vote de confiance:** Le Parlement accorde sa confiance au gouvernement suite à la déclaration gouvernementale [11](#page=11).
* **Statut des ministres**
* Les ministres doivent être de nationalité belge, ne pas être membres de la famille royale, jouir de leurs droits civils et politiques, et être domiciliés en Belgique [11](#page=11).
* Régime d'incompatibilité: ne peut être parlementaire, magistrat, membre d'un gouvernement régional/communautaire, ou exercer une charge universitaire à temps plein [11](#page=11).
* Protection contre certaines poursuites: pas de poursuites pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions, et accord de la Chambre pour arrestation ou citation directe [11](#page=11).
* Chaque ministre est entouré de conseillers (cabinet) et dirige une administration [11](#page=11).
* **Fonctions du pouvoir exécutif**
* Conduit les affaires du pays et représente la Belgique à l'international [11](#page=11).
* La conduite des affaires s'opère de manière collégiale, dans le respect de la procédure du consensus [12](#page=12).
* Instruments d'action: dépose des projets de loi, dirige les services publics fédéraux, exerce la fonction réglementaire [12](#page=12).
### Relations entre le Parlement et le Gouvernement
* Basées sur la notion de confiance, avec des mécanismes de contrôle parlementaire [12](#page=12).
* **Moyens de contrôle de la Chambre :**
### Élaboration des règles
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# Procédure d'élaboration des lois
### Droit d'initiative
* Le droit de soumettre un texte aux chambres appartient au Parlement (proposition de loi) et au Roi/gouvernement (projet de loi) [14](#page=14).
### Phase pré-parlementaire : projets de loi (gouvernement)
* **Avant-projet de loi** :
* Préparé sous la responsabilité d'un ministre et délibéré en Conseil des ministres pour consensus [14](#page=14).
* Soumis à la Section de législation du Conseil d'État pour avis sur la compatibilité juridique, légistique et stylistique [14](#page=14).
* L'avis du Conseil d'État porte sur la conformité à la Constitution, aux normes internationales, aux règles de compétence et aux lois existantes [14](#page=14).
* En cas d'urgence, le Conseil d'État peut examiner uniquement les règles de répartition de compétences et le type de bicaméralisme [15](#page=15).
* L'avis du Conseil d'État n'est pas contraignant, sauf en cas de violation des règles de répartition de compétences [15](#page=15).
* **Retour au Conseil des ministres** :
* L'avant-projet est contresigné par les ministres et signé par le Roi pour devenir un **projet de loi** [15](#page=15).
* Il est déposé au bureau de la Chambre des représentants avec l'avis du Conseil d'État et l'exposé des motifs [15](#page=15).
* Le gouvernement initie la majorité des lois (90%), affirmant son rôle moteur dans la politique du pays [15](#page=15).
### Phase pré-parlementaire : propositions de loi (parlement)
* Directement déposées au bureau de la Chambre ou du Sénat par un député ou sénateur [15](#page=15).
* Accompagnées d'un exposé des motifs [15](#page=15).
* Doivent être "prises en considération" par un vote avant discussion pour écarter les propositions inappropriées [15](#page=15).
* Moins susceptibles d'être votées, sauf en période de gouvernement démissionnaire [15](#page=15).
* Soumission au Conseil d'État possible si demandée par un tiers des membres de l'assemblée ou la moitié d'un groupe linguistique [15](#page=15).
### Phase parlementaire
* **Renvoi en commission** :
* Le texte est examiné en commission spécialisée, où se déroule l'essentiel du travail parlementaire [16](#page=16).
* Discussion générale, puis article par article, avec possibilité d'audition d'experts [16](#page=16).
* Amendements (modifications, ajouts, suppressions) peuvent être déposés [16](#page=16).
* Les débats en commission sont publics, et un rapport est rédigé [16](#page=16).
* **Débat en séance plénière** :
* Présentation du rapport de commission, discussion générale, puis article par article avec vote [16](#page=16).
* Amendements possibles [16](#page=16).
* **Procédure de sonnette d'alarme** :
### Bicaméralisme aménagé
### Propositions de loi par les sénateurs
### Lois spéciales
### Phase post-parlementaire
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# La révision de la constitution et les arrêtés royaux
### Révision de la constitution
* La constitution doit être stable mais adaptable à l'évolution de la société [21](#page=21).
* La procédure de révision exige une majorité qualifiée et la consultation citoyenne [21](#page=21).
* La procédure se déroule en trois étapes [21](#page=21).
* **Déclaration de révision:** Initiée par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat [21](#page=21).
* Les institutions déclarent les articles à réviser, mais ne décident pas du contenu [21](#page=21).
* Ces déclarations sont publiées au "moniteur belge" [21](#page=21).
* **Dissolution des chambres et élections:** La Chambre et le Sénat sont dissous de plein droit pour consulter les citoyens [21](#page=21).
* Le Roi organise des élections législatives dans les 40 jours de la dissolution [21](#page=21).
* Les nouvelles chambres élues sont convoquées dans les 3 mois [21](#page=21).
* **Révision proprement dite:** Les nouvelles chambres sont constituantes [21](#page=21).
* Elles peuvent voter la révision des articles listés, mais n'y sont pas obligées [21](#page=21).
* L'initiative de la révision peut venir du gouvernement ou des parlementaires [22](#page=22).
* Le quorum est de 2/3 des membres de chaque assemblée [22](#page=22).
* Le vote requiert une majorité qualifiée des 2/3 des membres présents dans chaque chambre [22](#page=22).
* La révision est sanctionnée, promulguée par le Roi et publiée au moniteur belge [22](#page=22).
* La constitution a été régulièrement modifiée pour établir un État fédéral [22](#page=22).
### Les arrêtés royaux
* Le pouvoir exécutif élabore des règles de droit appelées arrêtés royaux [22](#page=22).
* **Procédure d'adoption:**
* Préparés sous la responsabilité du ministre compétent [22](#page=22).
* Délibérés en Conseil des ministres [22](#page=22).
* Soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État, sauf urgence motivée [22](#page=22).
* Contresignés par le ministre compétent et signés par le Roi [22](#page=22).
* Publiés au moniteur belge et obligatoires 10 jours après, sauf disposition contraire [22](#page=22).
* Les arrêtés importants peuvent être accompagnés d'un rapport au Roi expliquant les motifs [22](#page=22).
* **Catégories d'arrêtés royaux:**
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# Le contrôle juridictionnel des actes des pouvoirs publics par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État
### La Cour constitutionnelle
* **Mission principale:** Contrôler la conformité des normes législatives à la Constitution et le respect des règles de répartition des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées [31](#page=31).
- **Autres missions:** Contrôle de la conformité avec les droits fondamentaux, le principe d'égalité et de non-discrimination, la légalité de l'impôt, superviser les consultations populaires régionales, contrôler les dépenses électorales et
* **Ancien nom:** Cour d'arbitrage [31](#page=31).
* **Composition:** 12 juges (6 juristes expérimentés, 6 anciens parlementaires), paritairement flamands et francophones. Minimum 7 juges requis par affaire [32](#page=32).
* **Modalités de contrôle :**
- **Recours en annulation:** Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander l'annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour violation de la Constitution ou des règles de compétence. Les gouvernements
- **Recours en suspension (associé à l'annulation):** Peut être demandé si des moyens sérieux d'annulation sont invoqués et si l'exécution immédiate cause un préjudice grave, ou si une norme identique a
* **Question préjudicielle:** Les juridictions ordinaires interrogent la Cour constitutionnelle lorsqu'elles doivent appliquer des normes potentiellement non conformes à la Constitution ou aux règles de compétence [32](#page=32).
* **Effets des arrêts :**
* Recours en annulation: Effet rétroactif, mais la Cour peut aménager les effets [32](#page=32).
- Contentieux préjudiciel: La Cour peut déclarer la loi conforme, contraire, ou conforme sous une interprétation spécifique. Une constatation d'inconstitutionnalité n'entraîne pas l'annulation directe mais ouvre un nouveau délai pour un
### Le Conseil d'État
* **Structure:** Divisé en deux sections: Législation et Contentieux administratif [33](#page=33).
* **Section de législation :**
* Donne un avis obligatoire (mais non contraignant) sur les projets de loi, décrets, ordonnances et arrêtés [33](#page=33).
* Signale les violations de la Constitution et des règles de répartition des compétences [33](#page=33).
* Peut être saisi sur proposition d'un tiers des membres de l'assemblée ou de la moitié d'un groupe linguistique [33](#page=33).
* En cas de violation des règles de compétence, le Comité de concertation intervient [33](#page=33).
* **Section du contentieux administratif :**
* **Contentieux de l'annulation:** Annule les arrêtés, règlements et décisions individuelles de l'exécutif et de l'administration s'ils sont illégaux ou constitutifs d'un excès de pouvoir [34](#page=34).
* **Conditions de recevabilité:** Intérêt légitime, acte administratif, requête dans les 60 jours de la publication/notification [34](#page=34).
* **Effet:** Rétroactif [34](#page=34).
* **Recours en suspension:** Possible sous conditions de sérieux des moyens et d'urgence [34](#page=34).
* **Autres contentieux:** Juge d'appel/cassation des juridictions administratives, contentieux de l'indemnité [34](#page=34).
- > **Tip:** La Cour constitutionnelle se concentre sur la conformité aux normes supérieures (Constitution, lois spéciales), tandis que le Conseil d'État vérifie la légalité des actes administratifs et réglementaires par
- rapport aux normes qui leur sont supérieures
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### La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)
#### Recours et recevabilité
* La CEDH garantit l'application effective de la Convention européenne des droits de l'homme dans les États membres [45](#page=45).
* Un particulier peut saisir la CEDH s'il n'a pas obtenu la reconnaissance d'une violation de ses droits par une juridiction nationale [45](#page=45).
* Conditions de recevabilité :
* Épuisement de toutes les voies de recours internes [45](#page=45).
* Recours recevable dans les quatre mois suivant la décision finale de l'instance nationale [45](#page=45).
* Les procès opposent le plus souvent un particulier à un État [45](#page=45).
#### Composition et décisions
* La CEDH est composée d'autant de juges qu'il y a d'États membres [45](#page=45).
* Les affaires sont jugées par un siège de 7 juges, incluant un magistrat de l'État attaqué [45](#page=45).
* Les affaires importantes peuvent être jugées par la Grande Chambre (17 juges) [45](#page=45).
* Les décisions sont prises à la majorité [45](#page=45).
* Chaque juge peut joindre une "propre opinion" :
* Opinion dissidente: émanant d'un juge de la minorité [45](#page=45).
* Opinion concordante: ralliement à la décision majoritaire pour des motifs différents [45](#page=45).
* En cas de violation, la CEDH ordonne à l'État de cesser la violation et peut condamner à une satisfaction équitable [45](#page=45).
* La CEDH ne peut casser ou réformer la décision de l'État condamné; c'est à l'État de prendre les mesures appropriées [45](#page=45).
#### Jurisprudence et impact
* La jurisprudence de la CEDH est fondamentale pour veiller à l'application et interpréter la Convention [45](#page=45).
* Ses arrêts ont autorité d'interprétation: les États avec des législations similaires doivent les modifier [46](#page=46).
* Exemples de modifications législatives en Belgique suite à des arrêts de la CEDH :
* Loi du 31 mars 1987 sur l'égalité des droits pour les enfants nés dans ou hors mariage (arrêt Marckx) [46](#page=46).
* Loi irlandaise pénalisant les relations homosexuelles [46](#page=46).
* Condamnation de la RTBF pour atteinte à la liberté d'expression [46](#page=46).
### L'Organisation des Nations Unies et le droit international public
#### Notion de droit international public
* Désigne le "ius inter gentes", le droit applicable dans les relations entre États [46](#page=46).
* Développé en Europe à partir des 16e-17e siècles, basé sur des États indépendants et souverains [46](#page=46).
* Coordination des relations entre entités souveraines par la voie des traités [46](#page=46).
* Au 20e siècle, développement avec multiplication des traités et création d'organisations internationales comme l'ONU [46](#page=46).
#### Traités ou conventions internationales
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# L'état de droit et ses fondements
### Notion
* Régime politique où les pouvoirs publics sont soumis au droit dans leur action et leurs relations [51](#page=51).
* L'action publique est entièrement encadrée par le droit [51](#page=51).
* Les pouvoirs publics n'ont que les compétences qui leur sont attribuées par l'ordre juridique [51](#page=51).
* L'exercice de la puissance publique nécessite une habilitation et le respect des procédures [51](#page=51).
* Les pouvoirs publics doivent respecter les droits des particuliers garantis par l'ordre juridique [51](#page=51).
* S'oppose à l'état de police, où le droit est un instrument mais pas une limite pour le souverain [51](#page=51).
* Repose sur des règles matérielles inspirées par les droits de l'homme et la démocratie [51](#page=51).
* Condition nécessaire à la démocratie, qui est un mode d'exercice du pouvoir [52](#page=52).
* L'Union Européenne se définit comme une union de droit fondée sur l'État de droit [52](#page=52).
* "Rule of law" en common law désigne une société gouvernée par le droit international et les droits de l'homme [52](#page=52).
### Quatre éléments principaux
* Séparation des pouvoirs pour garantir un recours effectif [52](#page=52).
* Respect des principes généraux du droit [52](#page=52).
* Respect de la hiérarchie des normes [52](#page=52).
* Responsabilité des pouvoirs publics pour les dommages causés [52](#page=52).
### La division des pouvoirs
* Montesquieu: "le pouvoir arrête le pouvoir" [52](#page=52).
* Instauration constitutionnelle de trois pouvoirs: législatif, judiciaire, exécutif [52](#page=52).
* Vision actuelle: interaction et freins/contrepoids, pas un cloisonnement total [52](#page=52).
* Le pouvoir judiciaire, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle contrôlent la légalité [52](#page=52).
* L'idée de souveraineté illimitée est incompatible avec l'État de droit [52](#page=52).
### Les principes généraux du droit
* Normes obligatoires issues de l'ordre juridique, indispensables à sa mise en œuvre et au respect de ses valeurs [53](#page=53).
* Peuvent être formulés dans des textes (constitution, loi, traité), des maximes latines ou des concepts [53](#page=53).
* Diffèrent des règles ordinaires par leur champ d'application et leur source [54](#page=54).
* Leur découverte est facilitée par la doctrine et leur application confirmée par la jurisprudence [54](#page=54).
* Reconnaissance et force obligatoire: force législative, portée quasi-constitutionnelle [54](#page=54).
* Trouvent un support dans des textes législatifs et sont consacrés par la jurisprudence [54](#page=54).
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# La participation des citoyens au contrôle et à l'exercice de la puissance publique
### Le contrôle des gouvernants par l'opinion publique
- Le contrôle permanent des gouvernants par l'opinion publique est un pilier de la démocratie représentative [65](#page=65).
- Ce contrôle repose sur trois piliers: publicité des actes, liberté de discussion et critique, et liberté de l'information et des médias [65](#page=65).
- Le principe de publicité conditionne la validité des actes des gouvernements à leur publication [65](#page=65).
- Les articles 190, 148-149 et 32 de la Constitution garantissent la publication des normes, la publicité des audiences et des jugements, et le droit d'accès aux documents administratifs [65](#page=65).
- La publicité assure transparence, contrôle démocratique et État de droit en empêchant le pouvoir d'agir dans le secret [65](#page=65).
- Les citoyens peuvent discuter et critiquer librement les actes du pouvoir et manifester leur mécontentement [65](#page=65).
- Les libertés publiques garantissent que les gouvernements ne peuvent museler ou faire pression sur l'opinion publique [65](#page=65).
- La liberté de l'information, de la presse et des médias est essentielle pour le développement des débats publics [65](#page=65).
- La protection des médias inclut l'interdiction de la censure et le pluralisme des médias [65](#page=65).
- Ce dispositif instaure un régime de démocratie d'opinion, créant une interaction entre pouvoirs constitués et citoyens [65](#page=65).
### Les procédés de démocratie directe
- La démocratie directe permet aux citoyens d'exercer directement les fonctions du gouvernement au sein d'une assemblée populaire [65](#page=65).
- Le référendum est une catégorie de démocratie directe [66](#page=66).
- Un référendum général exprime la volonté des citoyens et participe à l'élaboration de la législation [66](#page=66).
- Il peut avoir une valeur de décision, de consultation, ou de ratification d'un traité international [66](#page=66).
- L'initiative populaire permet à des citoyens de proposer une loi ou une révision constitutionnelle, pouvant mener à une procédure parlementaire ou à une consultation populaire [66](#page=66).
- Les provinces et communes peuvent organiser des consultations populaires, avec un droit d'initiative à partir de 16 ans et un vote facultatif [66](#page=66).
- Depuis 2014, les régions peuvent organiser des consultations populaires sur des sujets non fédéraux ou communautaires, par décret ou ordonnance à majorité qualifiée [66](#page=66).
### La participation des citoyens à l'exercice des pouvoirs
- Des citoyens ou associations participent à des organes consultatifs ou décisionnels dans les ordres juridique interne, européen et international [66](#page=66).
- La participation la plus classique à la justice est l'institution du jury populaire [66](#page=66).
- Le jury populaire est établi par l'article 150 de la Constitution pour les crimes, délits politiques et délits de presse [66](#page=66).
- Il est composé de 12 jurés tirés au sort, jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de 30 à 60 ans, et sachant lire et écrire [66](#page=66).
- Des expériences de démocratie participative incluent des conseils citoyens et commissions délibératives mixtes [66](#page=66).
- Le conseil citoyen de la Communauté germanophone est composé de 24 citoyens tirés au sort [66](#page=66).
- Le Parlement de la région Bx-Capitale a créé des commissions délibératives mixtes composées de citoyens tirés au sort et de députés [66](#page=66).
- D'autres expériences incluent une assemblée nationale en Islande et une convention sur la constitution en Irlande [67](#page=67).
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# Le principe d'égalité et de non-discrimination
### Core idea
* Le principe d'égalité interdit de traiter différemment des situations comparables et de manière identique des situations différentes sans justification objective [73](#page=73).
* L'égalité formelle, où chacun est traité de la même manière devant la loi, a évolué vers l'égalité réelle ou substantielle [71](#page=71) [74](#page=74).
### Key facts
* La Constitution belge consacre l'égalité devant la loi depuis 1831 [71](#page=71).
* L'État social, succédant à l'État libéral, intervient dans l'économie pour réduire les inégalités via redistribution et prestations sociales [72](#page=72).
* Les droits économiques, sociaux et culturels (droits de 2ème génération) sont essentiels pour la jouissance des droits civils et politiques [72](#page=72).
* Le droit de non-discrimination en Europe s'est développé tardivement, s'élargissant au-delà du sexe et de la nationalité [74](#page=74).
* En Belgique, la loi réprime les incitations à la haine et à la discrimination, mais le droit pénal requiert la preuve d'une intention discriminatoire [74](#page=74).
* Les discriminations structurelles ou systémiques, souvent liées à des biais inconscients, sont également visées par le droit de la non-discrimination [75](#page=75).
### Key concepts
- **Droit absolu vs. Droit relatif**: Les droits absolus ne souffrent aucune restriction (ex: interdiction de la torture), tandis que les droits relatifs peuvent être limités sous conditions légales et légitimes
* **Obligations des États**: L'État a une obligation de ne pas faire (ne pas interférer avec les droits) et une obligation de faire (prendre des mesures pour assurer les droits) [69](#page=69).
* **Égalité formelle vs. Égalité matérielle**: L'égalité formelle est le traitement identique devant la loi, l'égalité matérielle vise à réduire les inégalités réelles dans les faits [71](#page=71) [74](#page=74).
* **Action positive**: Mesures en faveur de catégories discriminées pour rétablir l'égalité [74](#page=74).
* **Reconnaissance, Transformation, Participation**: Fondements de l'égalité réelle, impliquant de ne pas niveler par le bas, de prendre en compte le contexte et de favoriser la visibilité des groupes minorisés [74](#page=74).
* **Discrimination directe**: Traitement différent fondé sur un critère protégé [75](#page=75).
* **Discrimination indirecte**: Règles apparemment neutres désavantageant un groupe particulier [75](#page=75).
* **Exigence professionnelle essentielle et déterminante**: Exception permettant une discrimination directe dans certains cas stricts [75](#page=75).
### Implications
* Les limites de l'égalité formelle ont conduit à l'émergence de l'État social et du droit social (droit du travail, sécurité sociale) [71](#page=71) [72](#page=72).
* Les droits de 2ème génération sont indivisibles des droits de 1ère génération, mais leur nature juridique et économique diffère [72](#page=72).
* La protection des droits économiques, sociaux et culturels est souvent moins forte que celle des droits civils et politiques, bien que des mécanismes comme le standstill existent [73](#page=73).
* Le droit de non-discrimination vise une égalité réelle dans les faits, allant au-delà du traitement identique [74](#page=74).
* Le droit civil est le principal recours contre la discrimination, le droit pénal étant plus complexe à appliquer faute de preuve d'intention [75](#page=75).
### Common pitfalls
* Confondre égalité et justice: traiter différemment des situations différentes est juste [73](#page=73).
* La protection par le standstill (non-régression) reste relative et peut être limitée par l'équilibre financier du système [73](#page=73).
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# Les acteurs du procès : juges et officiers du ministère public
### Les juges
* **Fonction principale:** arbitrer le débat contradictoire et trancher le conflit [79](#page=79).
* **Nomination:** juges ou conseillers, relevant de la magistrature assise [79](#page=79).
* **Rôle:** prennent des décisions influençant la vie des citoyens (acquittement, garde d'enfants, faillite) [79](#page=79).
* **Obligation:** indépendance et impartialité sont requises pour garantir un procès équitable [79](#page=79).
#### L'indépendance du juge
* **Principes garantissant l'indépendance :**
* Nomination à vie [80](#page=80).
* Inamovibilité [80](#page=80).
* Fixation du statut pécuniaire par la loi [80](#page=80).
* Incompatibilités professionnelles [80](#page=80).
* **Nomination à vie :**
* Nommés par le Roi sur présentation du Conseil supérieur de la justice [80](#page=80).
* Création du Conseil supérieur de la justice en 1998 pour présenter et former les magistrats [80](#page=80).
* **Inamovibilité :**
* Seul un jugement disciplinaire peut suspendre un magistrat [80](#page=80).
* La destitution est décidée uniquement par la Cour de cassation [80](#page=80).
* **Incompatibilités :**
* Interdiction de donner des consultations rémunérées ou de prendre part à des arbitrages [80](#page=80).
* Interdiction d'activités commerciales ou de participation à la direction de sociétés commerciales [80](#page=80).
#### L'impartialité du juge
* **Principe:** le juge doit être dépourvu de préjugés envers les parties [81](#page=81).
* **Restrictions :**
* Ne peut statuer dans une affaire déjà connue [81](#page=81).
* Ne peut trancher une contestation où il a un intérêt personnel ou familial [81](#page=81).
* Ne peut statuer s'il existe une intimité capitale avec une partie [81](#page=81).
* **Apparence de l'impartialité:** le juge doit non seulement être impartial, mais aussi le paraître [81](#page=81).
### Les officiers du ministère public (Parquet)
* **Qualité:** magistrats de la magistrature debout (se lèvent pour parler à l'audience) [81](#page=81).
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# Organisation et compétences des juridictions
### Compétence d'attribution pour les juridictions civiles
* Quatre critères déterminent la compétence d'attribution: valeur du litige, qualité des parties, objet du litige, niveau du recours [85](#page=85).
* La justice de paix connaît les litiges civils < 500 euros, sauf compétences spéciales [85](#page=85).
* Le tribunal de l'entreprise juge les contestations entre entreprises et certains litiges contre une entreprise [85](#page=85).
* Le tribunal du travail traite les conflits du travail et les affaires de sécurité sociale [85](#page=85).
* Le tribunal de la famille et de la jeunesse gère les affaires familiales et la protection des mineurs [85](#page=85).
* Le tribunal civil connaît les litiges civils restants > 5000 euros, ayant une juridiction de droit commun [85](#page=85).
* Le tribunal civil statue en appel des décisions du juge de paix, sauf si la demande est < 2000 euros [86](#page=86).
* La cour d'appel traite les appels contre les tribunaux civils, de la famille/jeunesse et de l'entreprise, avec des seuils monétaires pour l'appel [86](#page=86).
* La cour du travail connaît les appels des décisions du tribunal du travail [86](#page=86).
* La cour de cassation examine les pourvois contre les jugements de dernier ressort [86](#page=86).
### Recours et distinction
* Appel: réexamen d'une décision en fait et en droit par une juridiction supérieure [87](#page=87).
* Pourvoi: contrôle de l'application de la loi par la Cour de cassation, sans réexamen des faits [87](#page=87).
### Compétence territoriale
* La compétence territoriale est définie par le ressort de chaque juridiction [86](#page=86).
* Pour les litiges civils, le domicile du défendeur détermine la juridiction compétente [86](#page=86).
* Pour les appels devant les cours d'appel ou du travail, le lieu du jugement de première instance est déterminant [86](#page=86).
* Les critères de compétence territoriale pénale sont le lieu de l'infraction, la résidence du poursuivi, ou le lieu de sa découverte [91](#page=91).
### Juridictions pénales et d'application des peines
* Le tribunal de l'application des peines détermine les modalités d'exécution des peines privatives de liberté [91](#page=91).
* Ce tribunal statue sur la surveillance électronique, la libération conditionnelle, etc [91](#page=91).
* Il est composé d'un magistrat professionnel et deux assesseurs spécialisés [91](#page=91).
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# Le déroulement d'un procès civil
### Core idea
* Le procès civil oppose un demandeur à un défendeur, les parties déterminent l'objet et les moyens du litige [93](#page=93).
* Le juge tranche uniquement ce qui lui est soumis, sauf si l'ordre public l'exige [93](#page=93).
### Key facts
* L'instance est introduite par une citation délivrée par huissier ou par une requête au greffe [93](#page=93).
* La citation doit identifier les parties, le juge, le lieu/heure de l'audience, et le libellé de la demande [93](#page=93).
* La signification est la remise de la citation au destinataire par l'huissier [93](#page=93).
* La mise au rôle consiste à inscrire la cause sur un registre au greffe [93](#page=93).
* D'autres modes d'introduction incluent la requête et la comparution volontaire [94](#page=94).
* En cas de non-comparution du défendeur, le demandeur peut demander une condamnation par défaut [94](#page=94).
* Les affaires simples peuvent être jugées lors d'une audience d'introduction (débats succincts) [94](#page=94).
* Le principe contradictoire impose la communication des pièces entre les parties [94](#page=94).
* Les conclusions exposent les prétentions et les moyens invoqués par une partie [95](#page=95).
### Key concepts
* **Acte introductif d'instance**: Fixe le rendez-vous devant le juge, sauf litiges en débats succincts [93](#page=93).
* **Huissier de justice**: Officier ministériel assurant la communication des actes et l'exécution des décisions judiciaires [93](#page=93).
* **Mise en état**: Période où les parties échangent conclusions et pièces pour préparer l'affaire [94](#page=94).
* **Conclusions**: Acte écrit détaillant les prétentions et les arguments d'une partie [95](#page=95).
* **Demandes incidentes**: Demandes ajoutées à la demande principale (nouvelle ou reconventionnelle) [95](#page=95).
* **Plaidoiries**: Audience où les avocats exposent oralement les arguments des parties [95](#page=95).
* **Mise en délibéré**: Période où le juge réfléchit et élabore sa décision [96](#page=96).
* **Jugement définitif**: Décision tranchant le litige, pouvant être un jugement (tribunal) ou un arrêt (cour) [96](#page=96).
* **Autorité de la chose jugée**: Un jugement définitif ne peut plus être remis en cause par voie de recours ordinaire [96](#page=96).
* **Exécution par provision**: Les jugements définitifs contradictoires sont exécutables immédiatement, sauf décision motivée du juge [96](#page=96).
* **Voies de recours**: Procédures permettant de contester un jugement (appel, pourvoi en cassation, opposition) [96](#page=96).
### Implications
* Le juge est strictement tenu par la demande faite et ne peut juger au-delà (principe dispositif) [96](#page=96).
* La partie perdante supporte les frais et dépens et peut verser une indemnité de procédure [96](#page=96).
* Le juge doit motiver sa décision en justifiant les raisons de fait et de droit [96](#page=96).
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# Les recours civils et les modes alternatifs de règlement des conflits
### Les recours civils
* L'appel est un recours ordinaire permettant un réexamen complet du litige par une juridiction supérieure [97](#page=97).
* Il peut être interjeté contre un jugement contradictoire ou par défaut [97](#page=97).
* Le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la signification du jugement de première instance [97](#page=97).
* La partie qui fait appel est l'appelant, l'autre est l'intimé [97](#page=97).
* Le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire portant sur la forme, vérifiant la bonne application des lois [97](#page=97).
* Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois mois après la décision [97](#page=97).
* La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi, le jugement devenant irrévocable, ou casser le jugement et renvoyer l'affaire [97](#page=97).
* L'exécution d'un jugement peut être volontaire ou forcée [97](#page=97).
* L'exécution forcée nécessite la signification de la décision revêtue de la formule exécutoire [97](#page=97).
### Les modes alternatifs de règlement des conflits civils
* Les modes alternatifs visent à éviter l'engagement dans un procès civil [97](#page=97).
* Ils sont particulièrement utiles pour les conflits délicats (famille, voisinage, travail) [97](#page=97).
#### La médiation
* Processus volontaire et confidentiel où un tiers indépendant facilite la résolution d'un conflit [98](#page=98).
* Le médiateur aide les parties à élaborer une solution, sans imposer de décision [98](#page=98).
* La médiation peut être privée (volontaire), judiciaire, institutionnelle, ou se dérouler dans l'UE [98](#page=98).
* En médiation civile, commerciale ou sociale, une clause de médiation peut être prévue dans un contrat [98](#page=98).
* En médiation judiciaire, le juge suspend l'examen du litige jusqu'à l'issue de la médiation [98](#page=98).
* La médiation familiale vise des solutions négociées et évolutives pour les conflits familiaux [98](#page=98).
* La médiation de dettes est une procédure judiciaire pour le règlement collectif des dettes [99](#page=99).
#### L’arbitrage
* Les parties soumettent leur litige à un arbitre dont elles respectent la décision (sentence arbitrale) [99](#page=99).
* La sentence arbitrale peut être exécutée par contrainte après une procédure d'exequatur [99](#page=99).
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# Les différentes phases de la procédure pénale et leurs caractéristiques
### La chambre du conseil
* Statue à huis clos sur le rapport du juge après réquisitions du ministère public et plaidoiries de la défense .
* Son ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation .
* Contrôle la persistance des indices et la justification de la détention préventive .
* Peut ordonner la remise en liberté si la détention est inopérante ou injustifiée .
* Au moment de la clôture de l'instruction, statue sur la procédure et le sort de l'affaire .
* Si charges suffisantes, prononce une ordonnance de renvoi devant le tribunal compétent .
* Si charges insuffisantes, prononce une ordonnance de non-lieu motivée et contradictoire .
### La chambre des mises en accusation
* Juridiction d'instruction du second degré .
* Compétente pour les appels de la chambre du conseil sur la détention ou la clôture d'instruction .
* Compétente pour les recours contre les ordonnances du juge d'instruction .
* Peut renvoyer un prévenu devant la cour d'assises .
* Contrôle la régularité de la procédure et le bon déroulement de l'instruction .
* Peut décider d'étendre la procédure à de nouveaux faits ou personnes .
* Saisie par le ministère public ou l'inculpé dans des cas prévus par la loi .
### La place de la victime
* La victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation .
* La déclaration de personne lésée permet d'être avisée de l'évolution procédurale et d'être assistée .
* Depuis l'affaire Dutroux, la victime a un accès plus large au dossier et peut demander un contrôle de l'instruction .
* Retirer une plainte ne stoppe pas les poursuites pénales .
### La phase préliminaire
* Caractère inquisitoire, unilatéral et secret .
* Unilatérale: les recherches sont dirigées par le parquet ou le juge d'instruction .
* Secret: vise à respecter la vie privée et à mener l'enquête efficacement .
* Les pièces du dossier sont réservées à un usage judiciaire .
* Exceptions au secret: copie du PV d'audition, accès au dossier pour les parties, communication avec la presse (respectant la présomption d'innocence) .
### La phase de jugement
* Se déroule devant les juridictions de fond (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises) .
* Mission de déclarer la prévention pénale établie ou non .
### Les voies de recours
### L'exécution du jugement
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Bicaméralisme aménagé | Système législatif où deux chambres (Chambre des représentants et Sénat) interviennent dans le processus d'élaboration des lois, mais avec des compétences différenciées selon la matière traitée. La Chambre des représentants a une compétence exclusive pour certaines matières, tandis que le Sénat peut intervenir dans d'autres cas spécifiques. |
| Bicaméralisme optionnel | Régime où le Sénat dispose d'un droit d'évocation pour certaines matières strictement énumérées par la Constitution. Cela signifie que le Sénat peut choisir de débattre ou non d'un projet de loi déjà adopté par la Chambre des représentants, dans un délai imparti. |
| Bicaméralisme strict | Cas où le Sénat est compétent au même titre que la Chambre des représentants pour des lois spéciales, la révision de la Constitution, ou d'autres matières spécifiées par la Constitution. Le texte doit alors suivre un parcours identique dans les deux assemblées, et un accord sur le texte identique est nécessaire pour son adoption. |
| Contreseing ministériel | Règle juridique selon laquelle tous les actes du Roi doivent être signés par un ministre. Ce ministre assume la responsabilité politique de l'acte royal, garantissant ainsi que le pouvoir royal est exercé dans le cadre de la responsabilité gouvernementale. |
| Déclaration de révision | Première étape de la procédure de révision de la Constitution. Elle consiste en une triple déclaration du Roi, de la Chambre des représentants et du Sénat, qui établissent des listes identiques des articles à réviser ou des dispositions à insérer, sans toutefois en déterminer le contenu précis. |
| Droit d'évocation | Faculté accordée à une autorité supérieure, comme le Sénat dans le cadre du bicaméralisme optionnel, de reprendre un dossier législatif et de décider elle-même de l'examiner ou non, dans un délai déterminé. |
| Droit de veto | Pouvoir théorique du Roi de refuser de sanctionner un texte de loi voté par le Parlement. En pratique, ce droit est très limité, car le refus de sanctionner peut être contourné par le gouvernement en déclarant le Roi "en impossibilité de régner". |
| Loi-cadre | Type de loi par laquelle le Parlement définit les grands principes d'une législation et fixe le cadre légal, tout en déléguant au Roi le pouvoir de formuler les règles précises nécessaires à sa mise en œuvre. |
| Lois spéciales | Lois qui aménagent les relations entre les différentes communautés et régions au sein de l'ordre juridique belge, régissant notamment leurs compétences. Elles nécessitent des majorités qualifiées et des quorums spécifiques pour leur adoption et occupent une position intermédiaire entre la Constitution et les lois ordinaires. |
| Navette parlementaire | Processus par lequel un texte législatif est transmis d'une chambre parlementaire à l'autre (par exemple, de la Chambre des représentants au Sénat) pour examen, débat et vote. La navette s'arrête lorsque les deux assemblées ont voté exactement le même texte. |
| Pouvoirs extraordinaires (arrêtés royaux de) | Pouvoirs exceptionnels accordés au Roi dans des circonstances historiques particulières, comme après les guerres mondiales. Ces arrêtés ont une habilitation plus large et une rédaction moins précise que les lois de pouvoirs spéciaux, visant à modifier, abroger ou remplacer des lois. |
| Pouvoirs spéciaux (arrêtés de) | Actes réglementaires pris par le Roi en période de crise (économique, financière, sociale ou sanitaire), suite à une loi de pouvoirs spéciaux adoptée par le Parlement. Ces arrêtés ont une portée législative et peuvent modifier ou abroger des lois existantes, tout en restant soumis au contrôle de légalité. |
| Cour constitutionnelle | Institution suprême chargée de contrôler la conformité des normes législatives à la Constitution et de vérifier le respect des règles de répartition des compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées. Elle veille également au respect des droits fondamentaux et du principe d'égalité. |
| Conseil d'État | Organe consultatif et juridictionnel divisé en deux sections : la section de législation, qui émet des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires, et la section du contentieux administratif, qui annule les actes administratifs et réglementaires illégaux ou excessifs de pouvoir. |
| Recours en annulation | Procédure par laquelle toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la Cour constitutionnelle ou au Conseil d'État l'annulation d'une norme (loi, décret, ordonnance, arrêté) pour contravention à la Constitution, aux règles de répartition des compétences ou à une norme supérieure. |
| Question préjudicielle | Procédure par laquelle une juridiction ordinaire, confrontée à l'application d'une norme législative potentiellement anticonstitutionnelle ou violant les règles de répartition des compétences, sursoit à statuer et pose une question à la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur la conformité de cette norme. |
| Norme législative | Règle de droit édictée par le pouvoir législatif, telle qu'une loi, un décret ou une ordonnance, qui a une portée générale et impersonnelle. |
| Norme administrative | Règle de droit édictée par le pouvoir exécutif ou l'administration, telle qu'un arrêté royal, un arrêté du gouvernement ou une décision individuelle, qui a pour objet de mettre en œuvre la législation. |
| Entités fédérées | Les communautés et les régions de la Belgique, qui disposent de compétences propres et produisent leurs propres normes juridiques (décrets ou ordonnances). |
| Compétences | Domaines d'attribution et pouvoirs légaux conférés à une autorité publique, définissant les matières sur lesquelles elle peut légiférer ou prendre des décisions. |
| Accord de coopération | Convention conclue entre différentes entités politiques (État fédéral, communautés, régions) visant à assurer une gestion cohérente de secteurs interdépendants ou à développer des initiatives communes. |
| Conflit d'intérêts | Procédure permettant à un parlement de demander la suspension d'un projet de norme législative discuté devant un autre parlement s'il s'estime gravement lésé, en vue d'une concertation entre les entités. |
| Comité de concertation | Organe politique composé de représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées, chargé de régler par négociation les conflits de compétence et intervenant notamment dans la procédure en conflit d'intérêts. |
| Primauté du droit européen | Principe juridique selon lequel le droit de l'Union européenne prévaut sur le droit national des États membres, lorsque les conditions de clarté, de précision et de caractère inconditionnel sont remplies. |
| Terme | Définition |
| État de droit | Régime politique dans lequel les pouvoirs publics sont soumis au droit dans l'exercice de leur puissance et dans leurs relations avec les particuliers. L'action des pouvoirs publics est entièrement canalisée par le droit, et ils ne disposent que des pouvoirs qui leur sont attribués par l'ordre juridique. |
| Service public | Notion juridique qui impose que la puissance publique soit exercée dans l'intérêt général ou pour l'utilité publique, garantissant ainsi que l'action de l'État bénéficie à la société dans son ensemble. |
| Démocratie | Système de gouvernement dans lequel les dirigeants exercent le pouvoir en tant que représentants des citoyens, qui contrôlent l'exercice de la puissance publique et participent parfois aux décisions. |
| Séparation des pouvoirs | Principe fondamental de l'État de droit visant à prévenir l'abus de pouvoir en divisant les fonctions de l'État entre différentes branches indépendantes (législatif, exécutif, judiciaire), qui se contrôlent mutuellement par un système de freins et contrepoids. |
| Principes généraux du droit | Normes juridiques obligatoires qui constituent les fondements de l'ordre juridique, sont indispensables à sa mise en œuvre, ou garantissent le respect des valeurs qu'il véhicule. Ils peuvent être formulés dans des textes ou apparaître sous forme de maximes ou de concepts. |
| Hiérarchie des normes | Principe selon lequel les normes juridiques sont organisées selon un ordre de priorité, les normes de rang supérieur l'emportant sur celles de rang inférieur, assurant ainsi la cohérence et la validité de l'ensemble du système juridique. |
| Responsabilité des pouvoirs publics | Obligation pour les autorités publiques de répondre des dommages qu'elles causent aux particuliers dans l'exercice de leurs fonctions, garantissant ainsi la protection des citoyens contre les excès de la puissance publique. |
| Non bis in idem | Principe juridique, souvent formulé en latin, qui stipule qu'une personne ne peut être jugée deux fois au pénal pour les mêmes faits, assurant ainsi la sécurité juridique et la protection contre les poursuites répétées. |
| Abus de droit | Concept juridique désignant l'exercice d'un droit d'une manière qui contrevient à son esprit ou à sa finalité, causant un préjudice à autrui, et qui peut entraîner des sanctions. |
| Principe de légalité | Principe fondamental de l'État de droit qui exige que toutes les actions des pouvoirs publics soient conformes au droit et fondées sur une base juridique claire et précise. |
| Contrôle diffus | Mécanisme par lequel les juridictions ordinaires refusent d'appliquer des actes administratifs non conformes aux normes supérieures, assurant ainsi la primauté de ces dernières sans les supprimer formellement. |
| Référé administratif | Procédure d'urgence permettant au Conseil d'État d'ordonner la suspension de règlements et actes administratifs dont l'annulation est demandée, afin d'éviter qu'ils ne produisent leurs effets pendant la durée de la procédure principale. |
| Primauté du droit international | Principe selon lequel les normes du droit international, une fois ratifiées et applicables directement, priment sur le droit interne, y compris sur les lois nationales, afin de garantir le respect des engagements internationaux de l'État. |
| Droit primaire (européen) | Ensemble des traités fondateurs de l'Union européenne, qui constituent la norme la plus élevée au sein de l'ordre juridique européen et priment sur le droit dérivé. |
| Droit dérivé (européen) | Ensemble des actes juridiques adoptés par les institutions de l'Union européenne, tels que les règlements, directives et décisions, qui sont subordonnés au droit primaire. |
| Contrôle de constitutionnalité | Processus par lequel les organes juridictionnels vérifient la conformité des lois et autres actes législatifs avec la Constitution, afin d'assurer la suprématie de cette dernière. |
| Primauté du texte législatif sur le règlement | Principe selon lequel les normes législatives, adoptées par le pouvoir législatif, sont supérieures aux normes réglementaires, édictées par le pouvoir exécutif, qui doivent être prises pour l'exécution des lois. |
| Démocratie représentative | Régime politique dans lequel les citoyens exercent le pouvoir de manière indirecte en élisant des représentants qui prennent les décisions en leur nom, généralement par le biais d'élections au suffrage universel. |
| Publicité des actes | Principe garantissant que les actes des gouvernements ne deviennent obligatoires qu'après leur publication officielle, assurant ainsi la transparence, le contrôle démocratique et le respect de l'État de droit. |
| Justice de paix | Juridiction compétente pour les litiges civils dont la valeur est inférieure à 500€, à l'exception de ceux relevant de la compétence spéciale d'un autre tribunal, et qui traite également des matières liées à son statut de juge de proximité, notamment les baux. |
| Tribunal de l’entreprise | Juridiction chargée de statuer sur les contestations entre entreprises, définies comme toute personne poursuivant un but économique de manière durable. Il peut également juger un litige contre une entreprise même si le demandeur n'en est pas une, à condition que ce dernier choisisse cette juridiction. |
| Tribunal du travail | Juridiction compétente pour les conflits du travail, incluant les conditions de travail, la rémunération, le harcèlement, l'égalité hommes-femmes, ainsi que les questions relatives à la sécurité sociale comme le chômage, les accidents de travail et les pensions de retraite. |
| Tribunal de la famille et de la jeunesse | Juridiction qui statue sur les litiges et affaires de nature familiale, tels que la cohabitation légale, le mariage, le divorce, la filiation, l'adoption et les pensions alimentaires. Une chambre spécifique est dédiée aux mesures de protection des mineurs en danger. |
| Tribunal civil | Juridiction compétente pour l'ensemble des litiges dont la valeur dépasse 5000€ et qui ne relèvent pas de la compétence spécifique du tribunal de l'entreprise, du travail ou de la famille. Il détient la plénitude de juridiction en matière civile ordinaire. |
| Cour d’appel | Juridiction qui connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal civil, le tribunal de la famille et de la jeunesse, et le tribunal de l'entreprise, sous réserve de certaines limites de valeur pour les demandes initiales. |
| Cour du travail | Juridiction qui traite des appels formés contre les décisions rendues par le tribunal du travail. Elle est composée d'un magistrat professionnel et de deux conseillers sociaux non professionnels. |
| Cour de cassation | Juridiction suprême qui contrôle la correcte application de la loi par les cours et tribunaux, sans réexaminer les faits. Elle connaît des pourvois en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. |
| Appel | Recours permettant à une juridiction supérieure de réexaminer une décision rendue en première instance, tant sur les faits que sur le droit. |
| Pourvoi | Recours visant à faire contrôler par la Cour de cassation la correcte application de la loi par les juridictions inférieures, sans réexamen des faits. |
| Tribunal de l’application des peines | Juridiction déterminant les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, statuant sur les demandes d'assignation à résidence sous surveillance électronique, de libération conditionnelle, et de modification de peine. |
| Acte introductif d’instance | Document formel par lequel le demandeur initie une procédure judiciaire, convoquant le défendeur devant le juge compétent, sauf dans les cas de litiges réglés en débats succincts. Il fixe généralement le rendez-vous devant le juge. |
| Citation à comparaître | Acte authentique, généralement délivré par un huissier de justice sur demande de l'avocat du demandeur, qui convoque officiellement la partie défenderesse à une audience civile. Ce document doit contenir des informations précises sur les parties, le juge saisi, et la nature de la demande. |
| Huissier de justice | Officier ministériel nommé par l'État, dont le rôle est d'assurer la signification des actes de procédure, l'exécution des décisions judiciaires et la collecte d'éléments de preuve fiables. Il joue un rôle crucial dans la communication formelle des actes entre les parties. |
| Mise au rôle | Processus d'inscription d'une affaire sur un registre officiel, appelé le rôle général, au greffe de la juridiction. L'affaire se voit attribuer un numéro d'ordre qui servira de référence tout au long de la procédure. |
| Comparution volontaire | Situation où les parties à un litige se présentent spontanément devant le juge, d'un commun accord, pour introduire l'instance, sans passer par une citation formelle. |
| Défaut | Situation où le défendeur, bien que légalement convoqué, ne comparaît pas à l'audience d'introduction. Dans ce cas, le demandeur peut demander au juge de statuer par défaut, c'est-à-dire en l'absence du défendeur. |
| Débats succincts | Procédure permettant de trancher rapidement des affaires simples et déjà prêtes à être jugées, directement lors de l'audience d'introduction, sans nécessiter de longs échanges ou de débats approfondis. |
| Mesures d’instruction | Actes ordonnés par le juge, à la demande des parties, afin de recueillir des éléments d'information supplémentaires nécessaires à la résolution du litige, tels qu'une expertise ou l'audition d'un témoin. |
| Principe contradictoire | Principe fondamental du droit selon lequel chaque partie à un procès doit avoir connaissance des pièces et arguments de la partie adverse et avoir la possibilité d'y répondre. Les parties sont obligées de communiquer mutuellement les pièces qu'elles entendent utiliser. |
| Conclusions | Acte écrit rédigé par les avocats des parties, exposant leurs prétentions, les faits pertinents, les moyens juridiques invoqués et le dispositif de la décision souhaitée. C'est un élément central de la procédure écrite. |
| Demandes incidentes | Demandes qui s'ajoutent à la demande principale initiale. Elles peuvent être une "demande nouvelle" du demandeur pour étendre sa prétention initiale, ou une "demande reconventionnelle" du défendeur formulant une prétention contre le demandeur originaire. |
| Plaidoiries | Phase orale du procès où les avocats des parties exposent leurs arguments et défenses devant le juge, se fondant sur les pièces écrites déposées au dossier. |
| Chambre du Conseil | Organe judiciaire qui statue sur la procédure d'instruction et le sort de l'affaire à la clôture de l'instruction, pouvant prononcer une ordonnance de renvoi ou de non-lieu. |
| Ordonnance de renvoi | Décision de la Chambre du Conseil qui renvoie une affaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, lorsqu'il existe des charges suffisantes contre l'inculpé. |
| Ordonnance de non-lieu | Décision motivée de la Chambre du Conseil, prise après une procédure contradictoire, qui met fin aux poursuites lorsqu'il n'y a pas de charges suffisantes pour justifier un renvoi devant une juridiction de jugement. |
| Chambre des mises en accusation | Juridiction d'instruction du second degré compétente pour examiner les appels de la chambre du conseil, les recours contre les ordonnances du juge d'instruction et pour renvoyer un prévenu devant la cour d'assises. |
| Partie civile | Personne lésée par une infraction qui se joint à l'action publique pour obtenir réparation de son préjudice, soit en introduisant une action civile distincte, soit en se constituant partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. |
| Phase préliminaire | Phase initiale de la procédure pénale, caractérisée par son caractère inquisitoire, unilatéral et secret, durant laquelle le parquet ou le juge d'instruction mènent les recherches pour rassembler des éléments de preuve. |
| Caractère inquisitoire | Principe selon lequel la phase préliminaire est dirigée unilatéralement par les autorités judiciaires (parquet ou juge d'instruction) afin de rassembler des preuves sans alerter les coupables potentiels. |
| Caractère unilatéral | Aspect de la phase préliminaire où les recherches sont menées par le parquet ou le juge d'instruction qui dirigent l'enquête de manière autonome, bien que des éléments contradictoires existent. |
| Caractère secret | Principe de la phase préliminaire visant à protéger la vie privée et la présomption d'innocence des personnes concernées, tout en assurant l'efficacité de l'enquête. |
| Phase de jugement | Phase de la procédure pénale qui se déroule devant les juridictions de fond (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises) dans le but de déclarer la prévention pénale établie ou non et de prononcer une peine. |
| Procédure accusatoire | Caractéristique de la phase de jugement où l'instance est contradictoire, publique et orale, permettant aux parties de débattre des preuves et des arguments. |
| Citation | Acte par lequel la personne poursuivie est officiellement informée de l'existence d'un procès pénal à son encontre, précisant les faits reprochés et le délai de comparution. |
| Monarchie | Forme de gouvernement où le chef de l'État est un monarque, généralement un roi ou une reine, dont le rôle est souvent héréditaire. En Belgique, bien que monarchique, le pouvoir réel est exercé par le gouvernement soutenu par le parlement. |
| Pouvoir exécutif | L'une des trois branches fondamentales du gouvernement, responsable de la mise en œuvre et de l'application des lois. En Belgique, ce pouvoir est principalement exercé par le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. |
| Responsabilité ministérielle | Principe selon lequel les ministres sont politiquement responsables des actes du gouvernement et des décisions du roi. Cette responsabilité est essentielle pour l'inviolabilité du monarque. |
| Inviolabilité royale | Principe constitutionnel qui protège la personne du roi contre toute poursuite pénale ou action civile, le rendant incapable de mal faire. La responsabilité incombe alors aux ministres. |
| Formation du gouvernement | Processus par lequel un nouveau gouvernement est constitué après des élections ou une crise politique. Il implique des consultations, la nomination d'un informateur puis d'un formateur, et aboutit à la formation d'une coalition majoritaire. |
| Informateur | Personnalité politique nommée par le roi après des consultations pour explorer la possibilité de former une coalition gouvernementale majoritaire et proposer une voie à suivre. |
| Formateur | Personne nommée par le roi, généralement destinée à devenir Premier ministre, chargée de négocier l'accord de gouvernement et de répartir les portefeuilles ministériels entre les partis de la coalition. |
| Accord de gouvernement | Document négocié par le formateur qui définit les grandes lignes de la politique que le gouvernement compte mener durant la législature, servant de base à la coalition. |
| Déclaration gouvernementale | Discours prononcé par le Premier ministre devant la Chambre des représentants, résumant l'accord de gouvernement et exposant la politique envisagée pour la législature. |
| Vote de confiance (ou d'investiture) | Vote par lequel le Parlement accorde sa confiance à un nouveau gouvernement après sa déclaration gouvernementale, lui permettant ainsi d'entrer en fonction. |
| Incompatibilité ministérielle | Ensemble de règles qui empêchent un ministre d'exercer simultanément d'autres fonctions, comme celles de parlementaire, de magistrat, ou d'enseignant à temps plein, afin de garantir la séparation des pouvoirs et la disponibilité. |
| Magistrat du siège | Membre du corps judiciaire qui siège dans une juridiction (tribunal ou cour) et dont la fonction principale est de juger et de trancher les litiges. Ils sont caractérisés par leur indépendance et leur impartialité. |
| Magistrat du ministère public (ou parquet) | Membre du corps judiciaire qui représente la société devant les tribunaux. Ils ne tranchent pas les litiges mais veillent au respect des lois, à l'ordre public et poursuivent les auteurs d'infractions, principalement dans le domaine pénal. Ils se distinguent par leur "magistrature debout". |
| Indépendance (du juge) | Principe fondamental garantissant que le juge ne subit aucune pression ou influence extérieure dans l'exercice de ses fonctions. Elle est assurée par des garanties telles que la nomination à vie, l'inamovibilité, la fixation du statut pécuniaire par la loi et les incompatibilités. |
| Impartialité (du juge) | Principe selon lequel le juge doit être dépourvu de tout préjugé à l'égard des parties impliquées dans un litige. Il ne doit avoir aucun intérêt personnel dans l'affaire et doit offrir les apparences de l'objectivité pour garantir un procès équitable. |
| Parquet général | Organe du ministère public rattaché à la Cour de cassation ou aux cours d'appel. Près de la Cour de cassation, il donne un avis juridique à la Cour et agit comme "amicus curiae". Dans les cours d'appel, il surveille et coordonne l'action des parquets de son ressort. |
| Action publique | Ensemble des actes par lesquels le ministère public poursuit la répression d'une infraction. Elle est exercée par les officiers du ministère public dans le cadre du procès pénal pour rechercher les infractions, poursuivre les auteurs présumés et requérir l'application de la loi. |
| Unité (du ministère public) | Principe selon lequel le ministère public agit comme un corps unique, sous l'autorité du ministère de la Justice, bien que chaque membre conserve une certaine liberté d'expression à l'audience. Cette unité vise à assurer une politique criminelle cohérente. |
| Indivisibilité (du ministère public) | Principe selon lequel les membres du ministère public n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom du parquet. Ils peuvent se suppléer et se succéder dans une même cause, contrairement aux juges. |
| Pouvoirs publics | Entités ou institutions de l'État auxquelles sont attribuées des compétences spécifiques pour élaborer des règles de droit, prescrire des comportements, attribuer des droits ou imposer des obligations aux personnes et aux sujets de droit. |
| Pouvoir législatif | Fonction de l'État exercée par une assemblée d'élus du peuple, chargée de l'élaboration des lois et du contrôle du pouvoir exécutif. |
| Pouvoir judiciaire | Fonction de l'État exercée par des juges indépendants et impartiaux, chargée de trancher les contestations découlant de l'application des règles juridiques. |
| Compétence résiduelle | Ensemble des matières dont la compétence n'a pas été explicitement attribuée aux communautés et aux régions dans un État fédéral, revenant ainsi à l'État fédéral. |
| Chambre des représentants | Institution du Parlement fédéral belge composée de 150 députés élus au suffrage universel, dont les missions essentielles sont l'élaboration de la loi, le contrôle du gouvernement, le vote du budget et la participation à la révision constitutionnelle. |
| Sénat | Institution du Parlement fédéral belge par laquelle les entités fédérées participent à l'exercice du pouvoir fédéral, participant au pouvoir législatif dans des domaines limités et à la révision constitutionnelle. |
| Statut linguistique | Organisation des parlementaires au sein de groupes linguistiques (néerlandais ou français), importante pour le vote de lois spéciales, la consultation du Conseil d'État et la protection des minorités. |
| Indemnité parlementaire | Rémunération mensuelle versée aux parlementaires à titre de rémunération, complétée par le remboursement des frais administratifs et de déplacement. |
| Incompatibilités | Interdictions faites aux parlementaires d'exercer simultanément d'autres fonctions afin de garantir la séparation des pouvoirs, la répartition des compétences et la disponibilité des élus. |
| Immunités parlementaires | Protections accordées aux parlementaires, incluant la liberté d'expression, la protection contre les arrestations et poursuites judiciaires pendant leur mandat, et l'interdiction de poursuites pour leurs opinions et votes. |
| Flagrant délit | Situation où un parlementaire est pris en flagrant délit, c'est-à-dire surpris en train de commettre une infraction ou dont les preuves sont encore saisissables, annulant certaines protections immunitaires. |
| Motion de méfiance constructive | Procédure par laquelle le Parlement peut désavouer le Premier ministre en lui proposant un successeur. Si le Premier ministre désavoué démissionne, le roi nomme le successeur désigné pour former un nouveau gouvernement. |
| Motion de recommandation | Moyen par lequel la chambre exprime un avertissement au gouvernement sans se prononcer explicitement sur la confiance ou la méfiance. |
| Dissolution anticipée | Mesure prise par le Roi, à la demande du gouvernement, qui provoque la tenue de nouvelles élections législatives avant la fin normale de la législature. |
| Proposition de loi | Texte législatif soumis à l'examen des chambres par un membre du Parlement (député ou sénateur). |
| Projet de loi | Texte législatif initié par le gouvernement, rédigé en deux langues, délibéré en Conseil des ministres, soumis à l'avis du Conseil d'État, puis contresigné par les ministres et signé par le Roi avant d'être déposé au Parlement. |
| Conseil des ministres | Organe où l'avant-projet de loi est délibéré afin d'obtenir un accord politique et un consensus du gouvernement sur le texte. |
| Exposé des motifs | Document accompagnant un projet ou une proposition de loi, dans lequel le gouvernement ou l'auteur expose la portée et les objectifs des dispositions soumises aux débats parlementaires. |
| Renvoi en commission | Étape où un projet ou une proposition de loi est transmis à une commission spécialisée du Parlement pour un examen approfondi, incluant discussion générale, vote article par article et audition d'experts. |
| Amendement | Modification, ajout ou suppression proposé par un parlementaire ou un ministre au texte initial d'un projet ou d'une proposition de loi lors des débats en commission ou en séance plénière. |
| Sonnette d'alarme | Procédure exceptionnelle permettant à une minorité linguistique de suspendre temporairement les travaux parlementaires si un projet ou une proposition de loi porte gravement atteinte aux relations entre les communautés. |
| Pourvoi en cassation | Recours extraordinaire qui ne juge pas le fond d'une affaire mais vérifie la bonne application des lois par les juridictions inférieures ; il peut aboutir au rejet du pourvoi ou à l'annulation du jugement, avec renvoi de l'affaire devant une autre juridiction. |
| Opposition | Recours spécifique exercé contre les condamnations rendues par défaut, c'est-à-dire contre les décisions auxquelles la partie n'a pas pu faire appel. |
| Exécution forcée | Procédure par laquelle une partie qui a obtenu une décision de justice exécutoire peut contraindre l'adversaire à s'y conformer, notamment par la saisie de biens ou l'intervention des autorités publiques. |
| Modes alternatifs de règlement des conflits | Méthodes permettant aux parties de résoudre leurs différends en dehors des procédures judiciaires classiques, dans le but d'éviter l'affrontement et de trouver des solutions amiables. |
| Médiation | Processus volontaire et confidentiel où un tiers indépendant et impartial aide les parties à élaborer une solution équitable à leur conflit, en facilitant le dialogue et en rétablissant la confiance, sans imposer de décision. |
| Médiation judiciaire | Médiation qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée, où le juge peut suspendre l'examen du litige jusqu'à l'issue de la médiation. |
| Médiation de dettes | Processus judiciaire visant à apporter une réponse au surendettement, où un médiateur de dettes propose un plan de remboursement accepté par les créanciers et validé par le juge. |
| Arbitrage | Mode de règlement des conflits où les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres dont la décision, appelée sentence arbitrale, s'engage à être respectée et peut être exécutée par contrainte via une procédure d'exequatur. |
| Présomption d'innocence | Principe fondamental selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, impliquant l'interdiction de la détention préventive immédiate et la charge de la preuve à la partie poursuivante. |
| Droit au silence | Droit de toute personne accusée d'une infraction pénale de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable, lui permettant de choisir de répondre ou non aux questions sans subir de sanction. |
| Droits de la défense | Ensemble des garanties accordées à toute personne accusée d'une infraction, incluant le droit d'être informé de l'accusation, de préparer sa défense, d'être assisté par un avocat, et d'interroger les témoins. |
| Égalité formelle | Principe selon lequel tous les individus sont traités de la même manière devant la loi, sans distinction de statut ou de privilège. Cette conception, issue de l'État libéral, peut masquer des inégalités sociales et économiques substantielles. |
| Égalité substantielle | Vise à assurer une égalité réelle dans les faits, au-delà de la simple application formelle de la loi. Elle repose sur des fondements de redistribution, de reconnaissance, de transformation et de participation pour corriger les désavantages structurels. |
| Discrimination directe | Traitement différent fondé explicitement sur un critère protégé (comme le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap ou l'âge), qui désavantage une personne ou un groupe. |
| Discrimination indirecte | Situation où des règles, des critères ou des pratiques apparemment neutres désavantagent de manière disproportionnée un groupe particulier, sans justification objective et raisonnable. |
| Harcèlement | Comportement indésirable, lié à un critère protégé, qui porte atteinte à la dignité d'une personne et crée un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. |
| Aménagement raisonnable | Mesure spécifique et appropriée, qui n'impose pas de charge disproportionnée ou indue, à adapter dans un cas particulier pour garantir à une personne handicapée la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits humains et libertés fondamentales. |
| Action positive | Mesures temporaires prises en faveur de certaines catégories de personnes faisant l'objet de discriminations structurelles, dans le but de rétablir une égalité de fait et de corriger les déséquilibres historiques. |
| Obligation de ne pas faire (négative) | L'État doit s'abstenir d'interférer avec l'exercice des droits humains par les individus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas empêcher les gens d'exercer leurs droits fondamentaux. |
| Obligation de faire (positive) | L'État doit prendre des mesures actives pour assurer la jouissance effective des droits humains, ce qui peut impliquer des actions concrètes pour protéger les individus ou garantir l'accès à des services essentiels. |
| Indivisibilité des droits de l'homme | Principe selon lequel tous les droits humains, qu'ils soient civils et politiques (première génération) ou économiques, sociaux et culturels (deuxième génération), sont interdépendants et doivent être considérés comme un tout. La réalisation de l'un dépend souvent de la réalisation des autres. |
| Procès équitable | Ensemble de garanties procédurales fondamentales assurant que toute personne puisse faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, dans le respect du contradictoire et de la publicité des débats. |
| Principe du contradictoire | Règle essentielle de la procédure qui stipule que tous les éléments soumis à la contestation doivent être discutés de manière contradictoire par les parties, garantissant ainsi l'égalité des armes entre elles. |
| État | Ensemble des terres de la planète découpées en organisations politiques, délimitées par des frontières avec d'autres États ou par la mer. Chaque État prétend à la souveraineté, ce qui implique l'exercice exclusif de la puissance publique et le monopole de la violence légitime. |
| Souveraineté | Principe fondamental selon lequel chaque État exerce une autorité suprême et exclusive sur son territoire et sa population, sans ingérence extérieure. Elle se manifeste par l'exercice exclusif de la puissance publique et le monopole de la violence légitime. |
| État unitaire | Système politique où les pouvoirs sont exercés par des institutions centrales uniques dont l'autorité s'applique à l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas de répartition constitutionnelle des pouvoirs entre différents niveaux de gouvernement. |
| État fédéral | Système politique où les pouvoirs sont répartis entre un État fédéral et des entités fédérées (comme les États ou les provinces), qui exercent chacune des compétences propres sans qu'il n'y ait de hiérarchie entre eux. |
| République | Forme de gouvernement où le chef de l'État est un président élu, généralement au suffrage universel. Elle peut se décliner en régime présidentiel ou parlementaire selon la relation entre le président, le gouvernement et le parlement. |
| Constitution | Acte fondamental qui établit les bases du régime politique et de l'ordre juridique d'un État. Elle organise les pouvoirs publics, garantit les droits fondamentaux des citoyens et prime sur toutes les autres règles de l'ordre juridique interne. |
| Ordre juridique | Ensemble des règles juridiques applicables dans un État, une organisation politique ou les institutions qui produisent, sanctionnent et appliquent ces règles dans un espace territorial déterminé. |