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Aloita nyt ilmaiseksi 2025-2026 Initiation au droit S4 - La justice, le procès CHAPITRE 4.pdf
Summary
# Introduction à la justice et aux modes alternatifs de règlement des différends
La justice française, pilier de l'État de droit, assure l'équilibre des pouvoirs et tranche les litiges, tandis que les modes alternatifs de règlement des différends gagnent en importance pour résoudre les conflits en dehors des tribunaux [3](#page=3).
### 1.1 Le rôle et l'indépendance de l'autorité judiciaire
L'autorité judiciaire en France, théorisée par Montesquieu et Locke comme le troisième pouvoir, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de l'État. Elle est essentielle pour [3](#page=3):
* **Permettre l'équilibre des pouvoirs** au sein de l'État [3](#page=3).
* **Trancher les litiges**, car le principe est que « nul ne peut se faire justice lui-même » [3](#page=3).
* **Être la gardienne des libertés individuelles et de l'État de droit** [3](#page=3).
* **Veiller à l'application de la loi** et garantir le respect des droits de chacun en sanctionnant les comportements interdits (infractions) [3](#page=3).
Pour garantir l'impartialité requise par ses missions, la Constitution française consacre l'indépendance de l'autorité judiciaire vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif [3](#page=3).
### 1.2 Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD)
Face à la complexité et à la durée parfois associées aux procédures judiciaires traditionnelles, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) connaissent un succès croissant [3](#page=3).
#### 1.2.1 Définition et objectifs des MARD
Les MARD désignent les mécanismes par lesquels les personnes peuvent résoudre leurs conflits sans passer par les tribunaux. Ils offrent des voies de résolution des litiges plus souples, rapides et parfois moins coûteuses [4](#page=4).
#### 1.2.2 Les différents types de MARD
Les principaux MARD mentionnés sont :
* **La transaction** [3](#page=3).
* **La conciliation** [3](#page=3).
* **La médiation** [3](#page=3) [4](#page=4).
* **L'arbitrage** [3](#page=3).
* **L'audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire (ARA)** [3](#page=3) [4](#page=4).
> **Tip:** Les MARD peuvent être initiés à l'initiative des parties elles-mêmes, ou bien proposés par le juge, que ce soit avant le début de la procédure judiciaire ou pendant son déroulement [4](#page=4).
#### 1.2.3 L'évolution législative et l'obligation de recours
Les réformes récentes ont renforcé l'importance des MARD. Depuis février 2022, le juge a la possibilité d'obliger les parties à rencontrer un médiateur, illustrant une volonté d'encourager ce mode de résolution. De plus, depuis novembre 2023, les parties engagées dans une procédure devant le tribunal judiciaire peuvent être convoquées à une audience de règlement amiable, officialisant ainsi une démarche de recherche de consensus avant ou pendant le procès [4](#page=4).
> **Exemple:** Si deux voisins ont un désaccord sur une servitude de passage, au lieu d'engager immédiatement une procédure judiciaire longue et coûteuse, ils pourraient être incités par le juge à rencontrer un médiateur pour tenter de trouver une solution mutuellement acceptable, ou être convoqués à une audience de règlement amiable [4](#page=4).
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# Organisation de l'ordre juridictionnel français
L'organisation juridictionnelle française repose sur une division en trois ordres principaux: constitutionnel, judiciaire et administratif, régie par les principes de compétence matérielle et territoriale pour la résolution des litiges [5](#page=5).
### 2.1 Les trois ordres juridictionnels
La structure juridictionnelle française se décompose en trois branches distinctes [5](#page=5):
* **L'ordre constitutionnel:** Cet ordre est caractérisé par une compétence intrinsèquement liée à l'organisation fondamentale de l'État français. Il assure la conformité des lois à la Constitution [5](#page=5).
* **L'ordre judiciaire:** Il est chargé de trancher les litiges d'ordre privé, qu'ils soient civils ou pénaux. Il comprend une hiérarchie de juridictions allant des tribunaux de première instance aux cours suprêmes [7](#page=7).
* **L'ordre administratif:** Cet ordre est compétent pour connaître des litiges opposant les particuliers à l'administration, ainsi que ceux impliquant les personnes publiques. Il est également structuré en degrés de juridiction [7](#page=7).
Le principe de **séparation des autorités administratives et judiciaires** est à l'origine du **dualisme juridictionnel** qui caractérise les ordres judiciaire et administratif [5](#page=5).
### 2.2 Les principes de compétence
Le choix de la juridiction appropriée pour résoudre un litige est déterminé par deux critères essentiels: la compétence matérielle et la compétence territoriale [5](#page=5).
#### 2.2.1 La compétence matérielle
La compétence matérielle désigne l'attribution d'un litige à une juridiction en fonction de sa **nature** ou de son **objet**. Autrement dit, elle détermine quelle juridiction est habilitée à juger un certain type de affaire [5](#page=5).
* **Le Conseil constitutionnel:** Bien que distinct des deux ordres principaux, le Conseil constitutionnel joue un rôle crucial en matière de constitutionnalité. Sa compétence est liée à l'organisation de l'État [5](#page=5).
* **L'ordre judiciaire:** Cet ordre est compétent pour les litiges privés. À son premier degré, il comprend [5](#page=5) [7](#page=7):
* Le tribunal judiciaire, qui a absorbé les compétences des anciens tribunaux d'instance et de grande instance [7](#page=7).
* Le tribunal de proximité (bien que son rôle ait été redéfini, il peut encore intervenir sur certaines matières spécifiques) [7](#page=7).
* Le tribunal correctionnel, compétent pour les délits [7](#page=7).
* Le tribunal de police, compétent pour les contraventions [7](#page=7).
* La cour d'assises, compétente pour les crimes [7](#page=7).
* La cour criminelle départementale, également compétente pour certains crimes [7](#page=7).
* Le tribunal des affaires économiques, le tribunal de commerce, et le conseil de prud'hommes sont des juridictions spécialisées au sein de l'ordre judiciaire [7](#page=7).
Au second degré, on trouve les cours d'appel. Le contrôle de cassation est exercé par la Cour de cassation. La Cour de cassation est composée de différentes chambres: chambre criminelle, chambre commerciale, chambre sociale, et chambres civiles [7](#page=7).
* **L'ordre administratif:** Il est compétent pour les litiges impliquant l'administration. Les juridictions de premier degré sont les tribunaux administratifs. Les cours administratives d'appel constituent le second degré de juridiction. Le Conseil d'État, avec sa section du contentieux, est la juridiction suprême de cet ordre [5](#page=5) [7](#page=7).
#### 2.2.2 La compétence territoriale
La compétence territoriale détermine quelle juridiction est compétente en fonction du **lieu** où s'est produit l'événement objet du litige. Elle vise à organiser la répartition géographique des affaires entre les juridictions du même ordre et de même degré [5](#page=5).
#### 2.2.3 Le Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est une juridiction dont le rôle est de trancher les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Il intervient lorsque deux juridictions, l'une judiciaire et l'autre administrative, se déclarent toutes deux compétentes ou incompétentes pour connaître d'un même litige [6](#page=6) [7](#page=7).
> **Tip:** La compréhension de la distinction entre compétence matérielle et territoriale est fondamentale. La compétence matérielle définit *quel type* de tribunal juge l'affaire, tandis que la compétence territoriale définit *quel tribunal spécifique* (par localisation géographique) dans cette catégorie est saisi.
> **Example:** Si un contrat entre deux entreprises est rompu, le tribunal de commerce sera compétent en vertu de la compétence matérielle. Si l'entreprise A est basée à Paris et l'entreprise B à Lyon, la compétence territoriale pourrait orienter le litige vers le tribunal de commerce de Paris ou de Lyon, selon les règles spécifiques (par exemple, lieu de situation du bien, lieu d'exécution du contrat).
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# L'ordre judiciaire et ses juridictions
L'ordre judiciaire, garant des droits subjectifs, se divise en juridictions civiles et pénales qui traitent des litiges privés et des atteintes à la société, respectivement, à travers différents degrés de juridiction [14](#page=14).
### 3.1 Les juridictions civiles du premier degré
Les juridictions civiles du premier degré tranchent les litiges concernant les intérêts privés [14](#page=14).
#### 3.1.1 Le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce, existant depuis le Moyen-Âge, est composé de commerçants élus appelés juges consulaires. Sa compétence s'étend aux litiges entre commerçants, artisans et sociétés commerciales relatifs à leurs activités, ainsi qu'aux actes de commerce, aux litiges entre associés, aux procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires) et, sur option du consommateur, aux litiges entre consommateurs et professionnels. Les décisions sont sans appel pour les litiges dont la valeur est inférieure à 4 000 euros [15](#page=15).
#### 3.1.2 Le tribunal des activités économiques (TAE)
Expérimentalement, depuis le 1er janvier 2025, certains tribunaux de commerce sont devenus des tribunaux des activités économiques (TAE). Ces tribunaux traitent les procédures amiables et collectives pour toutes les difficultés d'entreprises (commerciales, artisanales, agricoles, libérales), à l'exception des professions réglementées du droit qui restent sous la compétence du tribunal judiciaire. Ils sont composés de juges consulaires, de juges exploitants agricoles et de greffiers [16](#page=16).
#### 3.1.3 Le conseil de prud’hommes
Institué en 1806, le conseil de prud'hommes (CPH) est le "juge du travail". Ses conseillers sont issus du monde du travail et désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives. Le CPH est compétent pour les différends individuels (licenciement, salaires, congés) et collectifs (élections professionnelles, grève) entre employeurs et employés. Les décisions sont sans appel pour les litiges inférieurs à 5 000 euros [17](#page=17).
#### 3.1.4 Le tribunal judiciaire et ses sections spécialisées
Pour tous les autres litiges civils non couverts par le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes, le tribunal judiciaire, composé de juges professionnels, est compétent. Il comprend des secteurs spécialisés [18](#page=18):
* Le tribunal de proximité, pour les affaires d'une valeur inférieure à 10 000 euros [18](#page=18).
* Le juge aux affaires familiales (JAF), pour les différends conjugaux [18](#page=18).
* Le juge des contentieux de la protection des personnes, compétent pour les litiges locatifs, les crédits à la consommation et les mesures de protection des majeurs (tutelle, curatelle) [18](#page=18).
* Le juge de l’exécution (JEX), qui traite des difficultés d'exécution des décisions judiciaires [18](#page=18).
### 3.2 Les juridictions pénales du premier degré
Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société, leur compétence étant déterminée par la gravité de l'infraction. Une infraction est une action ou une omission interdite par la loi, sous peine de sanction, et comprend un élément légal (loi), un élément matériel (acte) et un élément moral (faute). Le principe de légalité des délits et des peines impose que seuls les délits définis par la loi et les peines prévues par les textes puissent être poursuivis. Les infractions sont classées en contraventions, délits et crimes, selon la peine encourue [14](#page=14) [19](#page=19).
#### 3.2.1 Le tribunal de police
Le tribunal de police juge les contraventions, passibles d'amendes allant de 38 euros à 3 000 euros, ainsi que de peines complémentaires (suspension de permis, confiscation de biens, etc.), de sanctions-réparations et de stages de sensibilisation [20](#page=20).
#### 3.2.2 Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est compétent pour les délits, passibles d'emprisonnement de 2 mois à 10 ans, et d'autres peines complémentaires comme le travail d'intérêt général ou les contraintes diverses [20](#page=20).
#### 3.2.3 La cour d’assises
La cour d'assises juge les crimes passibles de réclusion criminelle de plus de 20 ans. Elle est composée de 3 juges professionnels et 6 jurés tirés au sort [21](#page=21).
#### 3.2.4 La cour criminelle départementale
La cour criminelle juge les crimes passibles de réclusion criminelle de 15 à 20 ans, sous réserve de non-récidive légale. Elle se compose de 5 juges professionnels et est présente dans chaque département, sauf à Mayotte [21](#page=21).
#### 3.2.5 La justice pénale des mineurs
La justice pénale des mineurs est assurée par le juge des enfants (mesures de protection, infractions), le tribunal pour enfants (délits et crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans) et la cour d’assises des mineurs (crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans) [22](#page=22).
### 3.3 La cour d’appel, juridiction du second degré
La cour d'appel constitue le second degré de juridiction, permettant à une partie de faire réexaminer une décision rendue en premier ressort. Elle contrôle l'affaire tant sur les faits que sur le droit, pouvant confirmer ou infirmer la décision première. Elle est composée exclusivement de magistrats professionnels. En matière civile, elle comprend les chambres civiles, commerciales et sociales. En matière pénale, la chambre criminelle traite les contraventions et délits, tandis que la cour d'assises d'appel juge les crimes [23](#page=23).
### 3.4 La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle ne rejudge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit par les tribunaux et les cours d'appel. Saisie par un pourvoi en cassation, elle peut casser la décision si le droit n'a pas été correctement appliqué, renvoyant alors l'affaire devant une autre juridiction, ou rejeter le pourvoi, rendant la décision définitive. Elle est également compétente pour statuer sur la nécessité de renvoyer des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel [24](#page=24).
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# L'ordre administratif et ses juridictions
L'ordre administratif est organisé autour d'une structure juridictionnelle hiérarchisée composée de trois niveaux principaux: le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'État, chacun ayant des rôles juridictionnels et consultatifs distincts [25](#page=25) [26](#page=26).
### 4.1 Le tribunal administratif
Le tribunal administratif représente le premier degré de juridiction au sein de l'ordre administratif. Il existe 42 tribunaux administratifs en France [27](#page=27).
#### 4.1.1 Missions du tribunal administratif
Les tribunaux administratifs exercent deux types de missions principales :
* **Missions consultatives:** Ils fournissent des avis juridiques à la demande du préfet [27](#page=27).
* **Missions juridictionnelles:** Ils contrôlent la légalité des actes administratifs par le biais de recours en annulation. Ils sont également compétents en matière de responsabilité de la puissance publique et pour les élections municipales et cantonales [27](#page=27).
> **Tip:** Bien que la procédure devant le tribunal administratif soit principalement écrite et contradictoire, des observations orales peuvent être admises lors de l'audience [27](#page=27).
Il existe également des juridictions administratives spécialisées, telles que la Cour des comptes ou la Commission des recours des réfugiés, qui traitent de domaines particuliers [27](#page=27).
### 4.2 La cour administrative d'appel
La cour administrative d'appel constitue le second degré de juridiction dans l'ordre administratif. Les 9 cours administratives d'appel ont été instituées par la loi du 31 décembre 1987 et sont opérationnelles depuis le 1er janvier 1989 [28](#page=28).
#### 4.2.1 Rôle de la cour administrative d'appel
* **Juridiction d'appel:** Elles sont compétentes pour juger en appel les décisions rendues par les tribunaux administratifs [28](#page=28).
* **Missions consultatives:** Elles exercent également des missions consultatives auprès des préfets de départements ou de régions [28](#page=28).
### 4.3 Le Conseil d'État
Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême. Il cumule des fonctions de juge de cassation, de juge d'appel et de conseiller du Gouvernement [29](#page=29).
#### 4.3.1 Fonctions juridictionnelles du Conseil d'État
* **Juge de cassation:** Le Conseil d'État vérifie la correcte application de la loi et l'absence de vices de procédure dans les décisions rendues par les juridictions inférieures. Il peut rejeter un pourvoi, annuler une décision, et renvoyer l'affaire devant la juridiction qui l'a initialement jugée ou une juridiction de même nature. Par cette fonction, il contribue à l'unification du droit administratif, à l'instar de la Cour de cassation pour le droit privé [29](#page=29).
* **Juge d'appel:** Il est également juge d'appel, notamment dans les contentieux électoraux régionaux ou européens. Il juge aussi les recours contre les ordonnances du Président de la République et les décrets et actes réglementaires des ministres et autorités à compétence nationale [29](#page=29).
#### 4.3.2 Fonctions consultatives du Conseil d'État
Le Conseil d'État joue un rôle essentiel en conseillant le Gouvernement, et parfois le Parlement, dans l'élaboration des textes réglementaires, des projets et propositions de loi, ainsi que des ordonnances. Il rend alors des avis consultatifs [29](#page=29) [30](#page=30).
#### 4.3.3 Autres missions du Conseil d'État
En plus de ses fonctions juridictionnelles et consultatives, le Conseil d'État a d'autres responsabilités importantes :
* Il élabore des études sur des questions de droit et de politiques publiques [30](#page=30).
* Il dresse le bilan de l'activité de la juridiction administrative [30](#page=30).
* Il statue sur la nécessité de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel [30](#page=30).
* Il gère les 42 tribunaux administratifs et les 9 cours administratives d'appel, ainsi que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) [30](#page=30).
* Il est responsable du corps des magistrats administratifs [30](#page=30).
> **Tip:** Dans l'exercice de ses fonctions, tant consultatives que contentieuses, le Conseil d'État a pour objectif de préserver l'intérêt général et l'efficacité de l'action administrative, tout en garantissant la protection des droits des citoyens [29](#page=29).
> **Example:** Un citoyen contestant la légalité d'un arrêté municipal ferait d'abord un recours devant le tribunal administratif (1er degré). Si la décision du tribunal ne lui convient pas, il pourrait interjeter appel devant la cour administrative d'appel (2nd degré). En dernier recours, il pourrait former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui vérifierait si la loi a été correctement appliquée [26](#page=26) [27](#page=27) [28](#page=28) [29](#page=29).
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# Le tribunal des conflits et la compétence territoriale
Le tribunal des conflits tranche les questions de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives et définit les règles de compétence territoriale pour saisir une juridiction.
### 5.1 Le tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire, composée de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Sa mission principale est de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Il vise également à prévenir le déni de justice lorsque des décisions définitives contradictoires sont rendues dans un même litige par des juridictions de chaque ordre. De plus, le Tribunal des conflits est compétent pour statuer sur les recours en responsabilité concernant une durée excessive de procédures menées devant les deux ordres de juridictions pour un même litige [32](#page=32).
### 5.2 La compétence territoriale
La compétence territoriale détermine quelle juridiction spécifique, au sein d'un même ordre de juridiction, est compétente pour juger une affaire, en fonction de critères géographiques. Les justiciables ne sont pas libres de choisir la juridiction à saisir; des règles précises les encadrent [34](#page=34).
#### 5.2.1 Le principe de compétence territoriale
Le principe général est de saisir le tribunal dont dépend :
* Le domicile du défendeur, c'est-à-dire la personne qui n'a pas initié la procédure [34](#page=34).
* Le lieu de situation de l'immeuble, notamment pour les litiges relatifs à la propriété ou à la vente immobilière [34](#page=34).
* Le lieu d'ouverture de la succession [34](#page=34).
* En matière pénale, le lieu de l'infraction, la résidence du prévenu, ou son lieu d'arrestation ou de détention [34](#page=34).
> **Tip:** Le défendeur est la partie contre laquelle une action en justice est intentée. Sa localisation est souvent le critère principal de compétence territoriale.
#### 5.2.2 Les options de compétence territoriale
Dans certains cas, le justiciable dispose d'options pour choisir la juridiction compétente :
* **En matière contractuelle:** La juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service [35](#page=35).
* **En matière délictuelle:** La juridiction du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été effectivement subi [35](#page=35).
* **En matière mixte:** La juridiction du lieu où l'immeuble est situé [35](#page=35).
* **En matière d'aliments (pension alimentaire) ou de contribution aux charges du mariage:** La juridiction du lieu où demeure le créancier, c'est-à-dire la personne à qui les sommes sont dues [35](#page=35).
> **Example:** Pour une vente de voiture livrée à Lyon mais dont le vendeur habite à Paris, en cas de litige contractuel, le tribunal de Lyon (lieu de livraison) pourrait être saisi, en plus potentiellement du tribunal de Paris (domicile du défendeur).
#### 5.2.3 Les exceptions à la compétence territoriale
Certaines situations spécifiques dérogent aux principes et options généraux :
* **Si un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie:** Le tribunal compétent est celui d'un département limitrophe à celui de son domicile. Cette règle s'applique également en matière correctionnelle [36](#page=36).
* **Entre commerçants et/ou sociétés commerciales:** Il est possible de désigner contractuellement la juridiction territorialement compétente. Cette clause doit être apparente et expressément acceptée par les parties. En cas de clauses contractuelles concurrentes, le principe général de compétence territoriale retrouve sa vigueur [36](#page=36).
> **Tip:** La clause compromissoire ou d'attribution de juridiction entre professionnels doit être rédigée avec soin pour être valide.
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Autorité judiciaire | Ensemble des juridictions qui ont pour mission de dire le droit et de sanctionner les infractions. Elle est indépendante des pouvoirs exécutif et législatif. |
| Modes alternatifs de règlement des différends (MARD) | Mécanismes par lesquels les parties résolvent leurs conflits en dehors des tribunaux, tels que la transaction, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. |
| Compétence matérielle | Règle qui détermine quelle juridiction est compétente pour connaître d'un litige en fonction de sa nature ou de son objet. |
| Compétence territoriale | Règle qui détermine quelle juridiction est compétente pour connaître d'un litige en fonction du lieu où se situe l'événement ou le domicile des parties. |
| Constitution | Loi fondamentale qui établit l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics d'un État, ainsi que les droits et libertés des citoyens. |
| Contrôle de constitutionnalité | Procédure par laquelle le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois et traités internationaux à la Constitution. |
| Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) | Dispositif permettant à tout justiciable de soulever, lors d'un procès, la question de la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. |
| Ordre judiciaire | Ordre de juridictions chargé de juger les litiges civils et les infractions pénales. Il comprend les juridictions civiles et pénales de premier et second degré. |
| Juridictions civiles | Tribunaux chargés de régler les litiges entre personnes privées concernant leurs intérêts, tels que les affaires de famille, les contrats, la propriété, etc. |
| Juridictions pénales | Tribunaux chargés de sanctionner les atteintes à la société, aux personnes et aux biens, conformément au droit pénal. |
| Contravention | Infraction pénale la moins grave, punie d'une amende et de peines complémentaires. |
| Délit | Infraction pénale de gravité moyenne, punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans et d'autres peines complémentaires. |
| Crime | Infraction pénale la plus grave, punie d'une peine de réclusion criminelle pouvant aller jusqu'à la perpétuité. |
| Cour d'appel | Juridiction de second degré qui réexamine une affaire déjà jugée par une juridiction de premier degré, tant sur le fond que sur le droit. |
| Cour de cassation | Plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, qui vérifie l'application correcte de la loi par les tribunaux et cours d'appel, sans rejuger les faits. |
| Ordre administratif | Ordre de juridictions chargé de régler les litiges opposant les personnes privées à l'administration publique et de contrôler la légalité des actes administratifs. |
| Tribunal administratif | Juridiction de premier degré de l'ordre administratif, compétente pour juger de la légalité des actes administratifs et de la responsabilité de la puissance publique. |
| Cour administrative d'appel | Juridiction de second degré de l'ordre administratif, qui juge les recours contre les décisions des tribunaux administratifs. |
| Conseil d'État | Juge administratif suprême, il a une fonction de cassation, d'appel et une mission consultative auprès du Gouvernement. |
| Tribunal des conflits | Juridiction chargée de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. |
| Déni de justice | Refus de juger une affaire par une juridiction, alors qu'elle est de sa compétence, ou retard excessif dans le traitement d'une affaire. |
| Clause compromissoire | Convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre leurs litiges à l'arbitrage. |