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Empieza ahora gratis 2025-2026 Initiation au droit S5 - Procès, preuve, prescription.pdf
Summary
# Les grands principes du procès et ses acteurs
Le déroulement d'un procès est encadré par des principes fondamentaux visant à garantir un traitement équitable, tout en impliquant une variété d'acteurs professionnels et spécialisés [2](#page=2).
### 1.1 Les grands principes du procès
Pour prévenir l'arbitraire dans les décisions juridictionnelles, plusieurs principes généraux ont été établis. Ces principes peuvent être classés en deux catégories: ceux qui fondent la justice elle-même et ceux qui régissent le déroulement des audiences [3](#page=3).
#### 1.1.1 Principes fondamentaux de la justice
* **Indépendance des juges**: Les juges ne doivent dépendre ni du pouvoir législatif ni du pouvoir exécutif pour leur carrière, leur rémunération, etc [3](#page=3).
* **Impartialité et neutralité**: Le juge ne doit être influencé par aucune pression extérieure ou par ses propres opinions dans l'application de la règle de droit [3](#page=3).
* **Égalité**: Ce principe est directement lié à l'égalité de tous devant la loi [3](#page=3).
* **Gratuité**: Bien que ce principe existe, il n'exclut pas la présence de frais de justice [3](#page=3).
#### 1.1.2 Principes régissant le déroulement du procès
* **Collégialité**: La plupart des décisions exigent l'intervention de plusieurs juges pour délibérer [4](#page=4).
* **Séparation des fonctions**: Ce principe est illustré par la distinction entre les magistrats du siège (qui jugent) et ceux du parquet (qui accusent) [4](#page=4).
* **Publicité**: Ce principe permet à tout citoyen d'assister à la majorité des audiences [4](#page=4).
* **Loyauté**: Il assure à chaque partie que sa cause sera entendue équitablement [4](#page=4).
* **Procès équitable**: Il s'agit d'une exigence fondamentale [4](#page=4).
* **Présomption d'innocence**: Tout individu est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire [4](#page=4).
* **Droit au double degré de juridiction**: Ce principe octroie la possibilité de faire appel d'une décision, c'est-à-dire d'exercer des voies de recours [4](#page=4).
* **Contradictoire**: Ce principe assure que les parties peuvent débattre des éléments de preuve et des arguments avancés [4](#page=4).
* **Non-rétroactivité de la loi**: Les lois ne s'appliquent généralement pas aux situations antérieures à leur entrée en vigueur [4](#page=4).
### 1.2 Les acteurs du procès : les magistrats
Les magistrats sont chargés de contrôler ou de juger. Leur indépendance doit être assurée sur le plan statutaire, fonctionnel et financier. Il existe deux catégories principales de magistrats: ceux du siège et ceux du parquet [5](#page=5).
#### 1.2.1 Les magistrats du siège
Ces magistrats ont pour rôle de juger. Ils sont généralement des magistrats de carrière exerçant dans les tribunaux judiciaires, les juridictions pénales, les cours d'appel et la Cour de cassation. Leur formation s'effectue à l'École Nationale de la Magistrature (ENM) et leur nomination est officialisée par décret du Président de la République. En tant que fonctionnaires, ils bénéficient d'un statut spécial garantissant leur indépendance vis-à-vis du Gouvernement, notamment par l'inamovibilité et la protection assurée par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour leur avancement, leurs nominations et leur discipline [5](#page=5).
Il existe également des magistrats élus, non issus de carrière, au sein des Tribunaux de commerce et des Conseils de Prud'hommes. Ils exercent leurs fonctions de manière occasionnelle et bénévole, apportant leurs connaissances techniques et professionnelles à ces juridictions spécialisées. Ils sont élus par leurs pairs (commerçants et dirigeants d'entreprise, employeurs et employés) et, n'étant pas fonctionnaires, ne bénéficient pas de garanties de carrière. Ces magistrats jouissent d'une grande indépendance vis-à-vis du Gouvernement [6](#page=6).
#### 1.2.2 Les magistrats du parquet (ou ministère public)
Aussi appelés « magistrature debout », leur fonction est de représenter la société et de veiller à l'intérêt général dans le cadre du procès. Dans les procès pénaux, ils portent l'accusation et proposent des peines. Ils sont considérés comme des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux et cours, et sont appelés Procureurs de la République. Comme les magistrats du siège, ils sont magistrats de carrière. Ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, ainsi que sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ils représentent les intérêts de l'État et de la collectivité dans son ensemble. Contrairement aux magistrats du siège, ils sont subordonnés au pouvoir politique et ne bénéficient pas de l'inamovibilité [7](#page=7).
### 1.3 Les acteurs du procès : les auxiliaires de justice
Les auxiliaires de justice, sans avoir la fonction de trancher les litiges comme les magistrats, contribuent au bon fonctionnement du service public de la justice par leurs activités professionnelles [8](#page=8).
#### 1.3.1 Les auxiliaires du juge
* **Greffiers**: Ce sont des fonctionnaires (sauf au Tribunal de Commerce). Ils secondent le juge dans la rédaction, la signature et la conservation des décisions de justice, ainsi que dans la tenue de registres essentiels tels que ceux de l'état civil ou du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) [8](#page=8).
* **Commissaires de justice**: Anciennement huissiers de justice, ce sont des officiers ministériels. Ils assurent la police des audiences, dressent des constats sur demande (du juge ou des particuliers), signifient les actes de procédure et les jugements, et procèdent à l'exécution forcée des décisions de justice, comme les saisies ou les expulsions [8](#page=8).
* **Experts**: Ils interviennent de manière occasionnelle auprès du juge pour fournir des informations techniques dans des domaines variés tels que la médecine, la comptabilité, la construction ou d'autres spécialités professionnelles [8](#page=8).
#### 1.3.2 Les auxiliaires des parties
* **Avocats**: Inscrits à un barreau et administrés par un Conseil de l'Ordre dirigé par un bâtonnier, ils représentent, assistent, défendent les parties et plaident devant toutes les juridictions. Ils conseillent et rédigent des actes juridiques pour autrui [9](#page=9).
* **Notaires**: Ils sont chargés de rédiger et de publier des actes authentiques, tels que les contrats de mariage ou les donations [9](#page=9).
* **Traducteurs**: Ils fournissent des traductions reconnues par les tribunaux pour les actes rédigés en langues étrangères [9](#page=9).
#### 1.3.3 Les auxiliaires spécialisés devant le Tribunal de Commerce
* **Administrateurs judiciaires**: Ils assurent l'administration provisoire des biens d'une personne (notamment une entreprise en difficulté) qui est empêchée de les gérer elle-même [9](#page=9).
* **Mandataires judiciaires**: Ils représentent les créanciers et peuvent être chargés de la liquidation d'une entreprise [9](#page=9).
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# La preuve en matière civile
Ce thème aborde les règles régissant la preuve des actes et faits juridiques en droit civil, déterminant qui doit prouver, comment prouver selon la valeur de l'acte, et quels types de preuves sont recevables ou non, incluant l'écrit, le témoignage, l'aveu et le serment [11](#page=11).
### 2.1 La preuve en matière civile – l'acte juridique
En cas de litige, chaque partie doit justifier ses prétentions devant le juge à l'aide d'arguments juridiques et de preuves matérielles. La preuve vise à démontrer l'existence d'un acte juridique ou d'un fait juridique ayant engendré l'événement. Les règles de preuve diffèrent entre le droit civil et le droit pénal [11](#page=11).
#### 2.1.1 Qu'est-ce qu'un acte juridique ?
Un acte juridique est la manifestation de volonté d'une ou plusieurs personnes visant à produire des effets de droit, c'est-à-dire des conséquences juridiques délibérément recherchées. Les contrats en sont l'illustration la plus fréquente, qu'ils soient écrits ou oraux. D'autres exemples incluent les donations ou les testaments [12](#page=12).
#### 2.1.2 Qui doit prouver ?
Le principe général est que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait pour en faire découler des conséquences juridiques. Ainsi, celui qui demande l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui prétend être libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a entraîné son extinction, par exemple, prouver un paiement ou l'exécution d'une prestation [12](#page=12).
#### 2.1.3 Comment prouver ?
La méthode de preuve dépend de la valeur de l'acte juridique, et la preuve apportée doit toujours être loyale [13](#page=13).
* **Actes juridiques d'une valeur inférieure à 1500 euros**: Aucune règle spécifique n'est imposée, la preuve peut être rapportée par tout moyen, qu'il s'agisse d'un écrit, d'un témoignage, etc. [13](#page=13).
* **Actes juridiques d'une valeur supérieure à 1500 euros**: La loi exige un écrit. Cet écrit peut prendre deux formes [13](#page=13):
* **Acte authentique**: Établi par un officier public, tel qu'un notaire [13](#page=13).
* **Acte sous seing privé**: Établi et signé par les parties elles-mêmes [13](#page=13).
Même un courriel peut constituer un acte juridique, mais il est généralement considéré comme un commencement de preuve par écrit, nécessitant des exigences spécifiques pour sa validité en tant qu'écrit électronique [13](#page=13).
En l'absence de l'écrit requis, la preuve peut être suppléée par les moyens suivants :
* **L'aveu judiciaire**: Déclaration par laquelle une partie reconnaît comme vrai un fait susceptible d'entraîner des conséquences juridiques à son encontre [13](#page=13).
* **Le serment décisoire**: Prêté par une partie à la demande de son adversaire, portant sur un point précis du litige [13](#page=13).
* **Le commencement de preuve par écrit**: Doit impérativement être corroboré par un autre moyen de preuve [13](#page=13).
> **Tip :** La loyauté de la preuve est un principe fondamental en droit civil. Toute preuve obtenue de manière frauduleuse ou déloyale sera généralement refusée par le juge.
#### 2.1.4 Quelle preuve est refusée ?
Certains types de preuves sont exclus :
* **Se constituer une preuve à soi-même**: Il n'est pas permis de fabriquer sa propre preuve, par exemple en rédigeant un document unilatéral pour se prouver quelque chose [14](#page=14).
* **Preuve obtenue sans fraude**: La preuve doit être obtenue de manière légale et respectueuse des droits d'autrui. Par exemple, enregistrer une conversation téléphonique privée sans en informer l'interlocuteur constitue une preuve déloyale et donc inadmissible [14](#page=14).
Cependant, il existe des exceptions concernant les enregistrements :
* L'utilisation d'un message vocal laissé sur une messagerie est généralement considérée comme loyale [14](#page=14).
* Un enregistrement peut être utilisé contre son auteur si celui-ci savait que le message était enregistré [14](#page=14).
* Les SMS sont également recevables en tant que preuve [14](#page=14).
### 2.2 La preuve en matière civile – le fait juridique
Un fait juridique est un événement dont découlent des conséquences juridiques sans que les parties aient nécessairement voulu ou anticipé ces effets. Un accident est un exemple typique de fait juridique [15](#page=15).
#### 2.2.1 Qui doit prouver ?
Comme pour l'acte juridique, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, et celui qui prétend s'en être libéré doit le prouver [15](#page=15).
#### 2.2.2 Comment prouver ?
En raison de leur nature imprévisible, les faits juridiques bénéficient d'un régime de preuve plus souple que les actes juridiques, caractérisé par le principe de la liberté de la preuve. La preuve peut donc être apportée par tout moyen [16](#page=16).
Les moyens de preuve recevables incluent :
* **La preuve par écrit** [16](#page=16).
* **La preuve par témoignage**: Le juge apprécie librement la valeur des témoignages [16](#page=16).
* **L'aveu**: Il peut être judiciaire (fait en justice) ou extrajudiciaire (verbal) [16](#page=16).
* **Le serment**: Demandé à l'adversaire sur un point précis du litige [16](#page=16).
> **Tip:** Pour les faits juridiques, il est possible de se constituer une preuve à soi-même, ce qui n'est pas le cas pour les actes juridiques [16](#page=16).
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# La preuve en matière pénale
Ce chapitre détaille le régime de la preuve en droit pénal, en mettant l'accent sur la manière dont une infraction est démontrée, la charge de la preuve qui incombe à l'accusation, ainsi que les principes de liberté de la preuve, du contradictoire et de l'intime conviction du juge [17](#page=17) [18](#page=18).
### 2.3.1 Les principes fondamentaux de la preuve pénale
#### 2.3.1.1 La charge de la preuve
En droit pénal, la preuve a pour objectif d'établir la commission d'une infraction et la participation de son auteur. Par conséquent, la charge de la preuve incombe à la partie qui accuse: il s'agit généralement du procureur de la République ou de la victime qui s'est constituée partie civile. La personne mise en cause, bénéficiant de la présomption d'innocence, est tenue d'y répondre [17](#page=17).
> **Tip:** La présomption d'innocence est un pilier du droit pénal. Elle implique que toute personne est considérée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie.
#### 2.3.1.2 La liberté de la preuve
Contrairement au droit civil, où une hiérarchie des preuves peut exister, le droit pénal adopte une approche de liberté de la preuve. Cela signifie que toute preuve est recevable, quel que soit son mode d'obtention. Cette liberté s'explique par la nécessité de prouver des faits concrets et par le besoin de faciliter la recherche de la vérité en évitant la disparition d'indices et de preuves [17](#page=17).
#### 2.3.1.3 Le principe du contradictoire
Malgré la liberté de la preuve, le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves ayant fait l'objet d'un débat contradictoire. Ce principe garantit que toutes les parties au procès ont connaissance des preuves présentées et ont la possibilité d'en discuter devant le juge, en formulant leurs observations [17](#page=17).
> **Example:** Un enregistrement sonore réalisé à l'insu de son auteur peut être utilisé comme preuve en matière pénale, à condition que son utilisation ait été discutée et acceptée par toutes les parties devant le juge [17](#page=17).
#### 2.3.1.4 L'intime conviction du juge
En fin de compte, c'est le juge pénal qui apprécie la valeur des preuves rapportées en fonction de son intime conviction. Le juge n'est pas strictement lié par la preuve qui lui est présentée et détermine lui-même la force probante à accorder à chaque élément [18](#page=18).
### 2.3.2 Les moyens de preuve et les défenses
#### 2.3.2.1 Les présomptions de culpabilité
L'accusation peut s'appuyer sur des présomptions de culpabilité pour établir l'infraction. Ces présomptions peuvent être [18](#page=18):
* **Posées par la loi:** Par exemple, une personne qui ne parvient pas à justifier ses revenus peut être présumée coupable de certains délits financiers [18](#page=18).
* **Inductives:** Il s'agit souvent d'un faisceau d'indices concordants qui permettent de déduire que la personne concernée a nécessairement commis l'infraction [18](#page=18).
> **Tip:** Le faisceau d'indices est une méthode de preuve où plusieurs éléments, pris isolément, ne suffisent pas à prouver l'infraction, mais leur convergence permet de former une conviction.
Il est cependant important de noter que la preuve déloyale est refusée lorsqu'elle émane d'autorités publiques [18](#page=18).
#### 2.3.2.2 Les moyens de défense de la personne poursuivie
La personne poursuivie dispose de plusieurs moyens pour se défendre :
* **Soulever une exception ou une preuve contraire:** Elle peut apporter des éléments qui contredisent l'accusation, comme fournir un alibi [18](#page=18).
* **Invoquer le principe « le doute profite à l'accusé »:** Si, après l'examen des preuves, un doute subsiste quant à la culpabilité de la personne, ce doute doit jouer en sa faveur, conduisant à une relaxe ou un acquittement [18](#page=18).
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# La prescription en matière civile et pénale
La prescription vise à assurer la sécurité juridique en figeant les situations juridiques après l'écoulement d'un délai déterminé, empêchant ainsi des remises en question indéfinies. Elle se caractérise par un délai et un point de départ, et peut être interrompue ou suspendue. Son régime diffère en droit civil et en droit pénal [20](#page=20).
### 4.1 La prescription en matière civile
En droit civil, la prescription peut entraîner l'extinction d'un droit (prescription extinctive) ou l'acquisition d'un droit (prescription acquisitive) [21](#page=21).
#### 4.1.1 La prescription extinctive
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps [22](#page=22).
* **Délai :**
* Le principe général est de 5 ans pour les actions personnelles et mobilières [22](#page=22).
* Des exceptions existent: 10 ans pour le dommage corporel, le préjudice écologique, et l'exécution des décisions de justice; 30 ans pour la propriété immobilière [22](#page=22).
* **Suspension et interruption:** Des événements tels que le mariage, le PACS ou la minorité peuvent entraîner la suspension ou l'interruption de la prescription [22](#page=22).
* **Point de départ :**
* En principe, il s'agit du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer [22](#page=22).
* Des exceptions s'appliquent, par exemple: à la fin de la mission pour les avocats, à la consolidation pour le dommage corporel, et au jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique pour ce dernier [22](#page=22).
#### 4.1.2 La prescription acquisitive
La prescription acquisitive permet d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, sans que le demandeur ne soit obligé de prouver un titre de propriété [23](#page=23).
* **Délai et conditions de l'acquisition:** La possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et exercée à titre de propriétaire pendant 30 ans [23](#page=23).
> **Example:** L'acquisition d'un bien immobilier par prescription acquisitive est possible si l'occupation des lieux est continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant 30 ans [23](#page=23).
* **Conditions excluant la prescription acquisitive:** La prescription acquisitive est impossible en cas de violence ou de détention précaire (par exemple, en tant que locataire) [23](#page=23).
### 4.2 La prescription en matière pénale
La prescription en matière pénale est justifiée par plusieurs idées: le droit à l'oubli, l'intérêt de l'auteur d'infraction de ne pas s'exposer inutilement, et la difficulté liée au dépérissement des preuves. Elle s'applique à l'action publique (droit de poursuite) et à la peine (délai d'exécution de la sanction) [24](#page=24).
#### 4.2.1 La prescription de l’action publique
La prescription de l'action publique délimite la période durant laquelle le Ministère public peut engager des poursuites contre l'auteur d'une infraction. Passé ce délai, il n'est plus possible de poursuivre [25](#page=25).
* **Délais :**
* 1 an en matière de contravention [25](#page=25).
* 6 ans en matière délictuelle [25](#page=25).
* 20 ou 30 ans en matière criminelle [25](#page=25).
* **Exception:** Les crimes contre l'humanité ne se prescrivent pas; les poursuites sont éternellement possibles [25](#page=25).
* **Interruption:** La Cour de cassation a établi que la prescription de l'action publique est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite [25](#page=25).
* **Point de départ :**
* En principe, le délai court à compter du jour de la commission de l'infraction (par exemple, le jour du vol ou de l'agression) [26](#page=26).
* Pour certaines infractions dissimulées par nature (abus de biens sociaux, fraude fiscale, blanchiment d'argent), la prescription ne court qu'à compter de leur découverte [26](#page=26).
#### 4.2.2 La prescription de la peine
La prescription de la peine correspond au délai maximum dont dispose le Ministère public pour faire exécuter une peine après une condamnation [27](#page=27).
* **Délais :**
* 3 ans en matière de contravention [27](#page=27).
* 6 ans en matière délictuelle [27](#page=27).
* 20 ou 30 ans en matière criminelle [27](#page=27).
* **Exception:** Les crimes contre l'humanité ne se prescrivent pas; la peine est éternellement exécutable [27](#page=27).
* **Conséquence:** La prescription de la peine n'efface pas la condamnation, qui reste inscrite au casier judiciaire [27](#page=27).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Procès | Ensemble des actes de procédure par lesquels une affaire est soumise à une juridiction pour être jugée. Il comprend les règles de fond et de forme qui régissent le déroulement de la procédure judiciaire. |
| Principe d'indépendance des juges | Garantie fondamentale assurant que les juges ne sont soumis à aucune autorité ou pression extérieure, qu'elle soit politique, administrative ou financière, afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. |
| Principe d'impartialité | Obligation pour le juge de se prononcer sans préjugé ni favoritisme, en appliquant la loi de manière neutre et objective à toutes les parties impliquées dans un litige. |
| Principe d'égalité devant la loi | Notion selon laquelle toutes les personnes sont égales devant la justice et doivent être traitées de la même manière par le système juridique, sans discrimination d'aucune sorte. |
| Principe de collégialité | Règle imposant que la décision d'une juridiction soit prise par un collège de juges plutôt que par un juge unique, afin de garantir une délibération plus approfondie et diverse. |
| Principe du contradictoire | Droit fondamental de chaque partie à un procès de connaître et de discuter les preuves et les arguments présentés par la partie adverse, assurant ainsi l'équité de la procédure. |
| Magistrat du siège | Juge dont la fonction est de trancher les litiges et de rendre des décisions. Il est indépendant du pouvoir exécutif et se distingue du magistrat du parquet. |
| Magistrat du parquet (Ministère public) | Magistrat chargé de représenter la société et de veiller à l'intérêt général. Il porte l'accusation dans les affaires pénales et requiert l'application de la loi. |
| Auxiliaires de justice | Professionnels du droit qui assistent les magistrats et les parties dans le fonctionnement de la justice, tels que les greffiers, les avocats, les notaires ou les commissaires de justice. |
| Acte juridique | Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, tels qu'un contrat, une donation ou un testament. La preuve de ces actes est souvent soumise à des règles spécifiques. |
| Fait juridique | Événement auquel la loi attache des conséquences juridiques, indépendamment de la volonté des personnes concernées, comme un accident ou un dommage. La preuve des faits juridiques bénéficie généralement d'une plus grande souplesse. |
| Preuve par tout moyen | Principe en droit, notamment en matière pénale et pour les faits juridiques en droit civil, selon lequel toute preuve pertinente et loyale peut être admise pour établir la vérité d'un fait. |
| Prescription extinctive | Mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps fixé par la loi, le privant ainsi de la possibilité d'agir en justice. |
| Prescription acquisitive | Mode d'acquisition d'un droit réel, notamment la propriété immobilière, par la possession prolongée et ininterrompue d'un bien, conformément aux conditions fixées par la loi. |
| Action publique | Droit du Ministère public d'engager des poursuites judiciaires contre une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Ce droit est soumis à un délai de prescription. |
| Prescription de la peine | Délai pendant lequel le Ministère public peut demander l'exécution d'une peine prononcée par une décision de justice. Passé ce délai, la peine ne peut plus être exécutée. |