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Summary
# Distinction entre droit institutionnel et droit matériel de l'UE
Ce sujet analyse la distinction fondamentale entre le droit institutionnel de l'Union européenne, qui régit son fonctionnement et ses institutions, et le droit matériel, qui concerne les règles de fond régissant les actions et les comportements dans les différents domaines d'action de l'UE [1](#page=1).
### 1.1 Le droit institutionnel de l'UE
Le droit institutionnel de l'UE correspond aux règles et principes qui régissent le fonctionnement de l'UE en tant qu'organisation internationale. Ces principes s'appliquent à tous les secteurs d'action de l'UE, en tant qu'entité juridique internationale. Il concerne les règles et les institutions de l'Union, ainsi que les principes régissant les actes européens. Des spécificités importantes du droit institutionnel incluent le principe de primauté du droit de l'UE et la théorie de l'effet direct. Ce domaine régit également les différentes voies de droit et les règles contentieuses, notamment celles relatives à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE). La CJUE, située au Luxembourg, est l'unique interprète authentique du droit de l'Union. Un mécanisme clé est le renvoi préjudiciel, qui permet à tout juge national de poser des questions à la CJUE pour obtenir une interprétation authentique d'une disposition du droit de l'UE [1](#page=1).
### 1.2 Le droit matériel de l'UE
Le droit matériel de l'UE englobe l'ensemble des règles de fond contenues dans les traités européens et adoptées par les institutions de l'Union. Il s'agit souvent de "droit substantiel", qui étudie le contenu des règles européennes. Plus précisément, il concerne les règles qui prescrivent, interdisent ou autorisent certains comportements dans les domaines d'action de l'UE, dans le but de réaliser les objectifs fixés par les traités. Les activités régies par le droit de l'UE sont de plus en plus nombreuses, les États membres ayant consenti à attribuer davantage de compétences à l'Union pour mener certaines actions ou politiques [1](#page=1).
### 1.3 La relativisation de la distinction entre droit institutionnel et droit matériel
La distinction entre droit institutionnel et droit matériel n'est pas toujours absolue et peut être relativisée pour deux raisons principales. Premièrement, il existe des objets d'étude à caractère hybride. Deuxièmement, il y a une connexion étroite entre l'ordre institutionnel et l'ordre matériel [1](#page=1).
> **Example:** Le droit à la citoyenneté européenne illustre cette hybridation. Il peut relever du droit institutionnel en raison de sa présence dans le registre institutionnel et politique européen, mais aussi du droit de la libre circulation ou du droit de bénéficier d'une protection consulaire [1](#page=1).
Il existe des liens étroits et permanents entre les deux ordres juridiques. Par exemple, des pans entiers du droit matériel de l'UE, tels que le droit de la concurrence, conduisent à aborder des questions plus institutionnelles. Dans le cadre du contentieux devant la CJUE, les questions de droit matériel et institutionnel sont souvent liées et imbriquées, notamment dans le contentieux de la base juridique qui renvoie à la base juridique de l'Union pour l'adoption d'un traité [1](#page=1).
### 1.4 Les principales sources formelles du droit matériel
Les sources du droit matériel peuvent être divisées en sources substantielles et sources formelles [2](#page=2).
#### 1.4.1 Les sources substantielles
Les sources substantielles sont les influences politiques, sociales, philosophiques et morales qui façonnent le contenu du droit de l'UE, directement ou indirectement. Les valeurs de l'Union, inscrites à l'article 2 du traité sur l'UE, comme la dignité humaine, la justice sociale et la solidarité, en sont des exemples [2](#page=2).
#### 1.4.2 Les sources formelles
Les sources formelles sont l'ensemble des actes par lesquels une règle acquiert la qualité de norme juridique, qu'elles soient écrites ou non écrites. L'Union européenne repose sur un système juridique sophistiqué et unique, comprenant des sources primaires et des sources dérivées [2](#page=2).
##### 1.4.2.1 Les sources primaires
Les sources primaires sont placées au sommet de la hiérarchie des normes du droit de l'Union. Elles comprennent les trois traités européens fondateurs: le Traité de Paris (CECA), le Traité de Rome (CEE) et le Traité d'Euratom (CAE). Depuis le traité de Lisbonne, celui-ci a révisé le Traité sur l'Union européenne (TUE), le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le Traité Euratom. Ces traités sont complétés par des protocoles signés en même temps, qui ont la même valeur juridique [2](#page=2).
Autour de ce noyau dur des traités, d'autres actes gravitent, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie intégrante des sources primaires et possède la même valeur juridique que les traités. La Charte regroupe en six chapitres l'ensemble des droits fondamentaux de la personne dans le cadre de l'Union. Elle est un instrument essentiel pour l'Union et les avocats, notamment pour les contentieux concernant la protection des ressortissants de pays tiers. Elle est en position concurrente avec la Convention européenne des droits de l'homme. Signée en décembre 2000, elle a acquis une valeur juridique contraignante avec le traité de Lisbonne. Certains droits fondamentaux, tels que le droit à la protection des données à caractère personnel, ne sont inscrits que dans la Charte de l'Union européenne [2](#page=2).
Les traités d'adhésion, conclus avec les États candidats, constituent également des sources primaires du droit de l'UE. Ils se situent au même niveau normatif que les traités fondateurs et ont une autorité normative supérieure à toutes les autres sources écrites du droit de l'Union [2](#page=2).
##### 1.4.2.2 Les sources dérivées : les actes unilatéraux normatifs
Les sources dérivées correspondent aux actes normatifs unilatéraux adoptés par les institutions de l'UE sur le fondement des traités, afin de permettre à l'UE de remplir ses missions. Le législateur européen est, en règle générale, composé du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, formant un triangle inter-institutionnel qui adopte des actes législatifs [3](#page=3).
L'article 288 du TFUE établit une typologie des actes européens, distinguant entre actes contraignants et actes non contraignants. Les actes contraignants incluent les règlements, les directives et les décisions. Les actes non contraignants comprennent les avis et les recommandations, bien qu'ils puissent, dans certaines hypothèses, avoir un effet normatif reconnu par la CJUE [3](#page=3).
##### 1.4.2.3 Les sources externes : les accords externes de l'Union et le droit international
Les sources externes comprennent principalement les accords conclus par l'Union européenne avec des groupes d'États tiers et des organisations internationales, tels que les accords de commerce (par exemple, l'accord CETA). Ces accords ont une valeur juridique inférieure aux traités européens, ne pouvant pas contenir de contradiction avec le droit primaire de l'Union. L'article 218 paragraphe 11 du TFUE stipule que tous les accords internationaux doivent être conformes aux prescriptions du TUE et du TFUE, la CJUE étant chargée d'arbitrer sur les incompatibilités [3](#page=3).
##### 1.4.2.4 Les sources non écrites : les principes généraux du droit
Les principes généraux du droit (PGD) sont des règles non écrites que le juge est censé dégager et appliquer. La mission de la CJUE, énoncée à l'article 19 paragraphe 1 du Traité sur l'Union européenne, est d'assurer le respect du droit, ce qui inclut le recours aux PGD. Ce recours permet à la CJUE de puiser, en toute indépendance, dans les systèmes juridiques des États membres pour identifier et incorporer des principes dans l'ordre juridique de l'Union. Historiquement, cette technique a été intensivement utilisée par la CJUE, conduisant à la reconnaissance de principes tels que le droit au respect de la vie privée et familiale, qui ne découlait pas directement des traités mais d'un droit commun aux États membres. Bien que la CJUE utilise moins ce recours depuis l'adoption de la Charte des droits fondamentaux, les principes généraux du droit de l'Union intégrés au droit primaire possèdent la même valeur que les traités et sont reconnus comme ayant un rang équivalent à celui de normes constitutionnelles dans l'ordre juridique de l'Union [3](#page=3).
> **Tip:** La distinction entre droit institutionnel et droit matériel est essentielle pour comprendre la structure et la portée du droit de l'UE. Bien qu'il y ait une distinction conceptuelle, il est crucial de noter leur interconnexion et la façon dont ils s'influencent mutuellement dans la pratique.
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# Sources formelles du droit matériel de l'UE
Les sources formelles du droit matériel de l'Union européenne constituent l'ensemble des actes par lesquels une règle accède à la qualité de norme juridique, qu'elles soient écrites ou non écrites. Ces sources sont classées en sources primaires, dérivées et externes, auxquelles s'ajoutent les principes généraux du droit [2](#page=2) [3](#page=3).
### 2.1 Les sources primaires
Les sources primaires se situent au sommet de la hiérarchie des normes en droit de l'Union européenne. Elles comprennent principalement les traités européens [2](#page=2).
#### 2.1.1 Les traités européens
Les trois traités fondateurs étaient le Traité de Paris (CECA), le Traité de Rome (CEE) et le Traité Euratom (CAA). Suite à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Traité sur l'UE (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) ont été révisés, ainsi que le Traité Euratom. Ces traités sont complétés par des protocoles ayant la même valeur juridique que les traités eux-mêmes. Les traités constituent le noyau dur des sources primaires [2](#page=2).
#### 2.1.2 La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne gravite autour du noyau dur des traités et est considérée comme une partie intégrante des sources primaires, possédant la même valeur juridique que les autres traités. Elle regroupe en six chapitres l'ensemble des droits fondamentaux de la personne dans le cadre de l'Union européenne. La Charte, signée lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000, a acquis une valeur juridique contraignante à partir du Traité de Lisbonne. Elle est un instrument essentiel pour la protection des personnes, notamment des ressortissants de pays tiers, et elle est en position concurrentielle avec la Convention européenne des droits de l'homme. Certains droits fondamentaux, tels que le droit à un recours effectif, le droit à une bonne administration, le droit d'asile et le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, sont spécifiquement inscrits dans la Charte de l'Union européenne [2](#page=2).
#### 2.1.3 Les traités d'adhésion
Les traités d'adhésion sont conclus entre l'Union européenne et les États candidats à l'adhésion, leur permettant de s'adapter aux règles de l'UE. Ces traités, dont le dernier en date est celui de la Croatie signé le 9 décembre 2011, constituent des sources primaires du droit de l'UE et se situent au même niveau normatif que les traités constitutifs. Ils possèdent une autorité normative supérieure à toutes les autres sources écrites du droit de l'Union [2](#page=2).
### 2.2 Les sources dérivées : les actes unilatéraux normatifs
Les sources dérivées correspondent à tous les actes normatifs unilatéraux adoptés par les institutions de l'UE sur le fondement des dispositions des traités européens, afin que l'UE puisse remplir ses missions [3](#page=3).
#### 2.2.1 Les institutions émettrices d'actes
Le législateur européen est généralement composé du Conseil de l'Union européenne (conseil des ministres) et du Parlement européen. Le Conseil européen, quant à lui, est composé des chefs d'État et de gouvernement. Ils ne délivrent pas des lois mais des actes législatifs, formant ainsi le triangle interinstitutionnel [3](#page=3).
#### 2.2.2 Typologie des actes dérivés
L'article 288 du TFUE établit une typologie des actes européens, distinguant entre actes contraignants et actes non contraignants [3](#page=3).
* **Actes contraignants**: Il s'agit des règlements, des directives et des décisions. Il est important de vérifier si ces actes sont de nature législative ou non [3](#page=3).
* **Actes non contraignants**: Ils comprennent les avis et les recommandations. Cependant, ces actes ne sont pas dépourvus d'effet normatif, comme l'a démontré la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) dans certaines hypothèses [3](#page=3).
### 2.3 Les sources externes : les accords externes de l'Union et le droit international
Ces sources concernent principalement les accords externes conclus par l'Union européenne avec des groupes d'États tiers et des organisations internationales. Un exemple médiatisé est l'accord de commerce, comme le CETA (Accord économique et commercial global), entré en vigueur en 2017 [3](#page=3).
#### 2.3.1 Valeur juridique des accords externes
Les accords externes ont une valeur juridique inférieure à celle des traités européens. Ils ne peuvent donc pas contenir de contradictions avec le droit primaire de l'Union. L'article 218, paragraphe 11, du TFUE stipule que tous les accords internationaux doivent être entièrement conformes aux prescriptions du TUE et du TFUE, et c'est la CJUE qui arbitre sur les éventuelles incompatibilités [3](#page=3).
### 2.4 Les sources non écrites : les principes généraux du droit
Les principes généraux du droit (PGD) sont des règles non écrites que le juge est censé dégager et appliquer. La mission de la CJUE, énoncée à l'article 19, paragraphe 1, du Traité sur l'Union européenne, est d'assurer le respect du droit, ce qui inclut le recours aux principes généraux du droit [3](#page=3).
#### 2.4.1 Origine et application des PGD
La CJUE peut choisir en toute indépendance des principes issus des autres systèmes juridiques des États membres pour les incorporer dans l'ordre juridique de l'Union. Certains auteurs considèrent que le juge procède à une véritable invention à partir d'un fond commun de traditions juridiques. Cette technique a été intensivement utilisée par la CJUE, notamment à partir de la fin des années 1960, sous l'influence des juges allemands et italiens, conduisant à la reconnaissance de PGD comme le droit au respect de la vie privée et familiale, qui ne découle pas directement des traités mais d'un droit commun aux États membres [3](#page=3).
#### 2.4.2 Rang normatif des PGD
Aujourd'hui, la CJUE utilise moins ce mode de création en raison de l'existence de la Charte des droits fondamentaux. Les principes généraux du droit de l'Union sont intégrés au droit primaire et possèdent la même valeur que les traités constitutifs et les traités d'adhésion. La CJUE leur reconnaît un rang équivalent à celui des normes constitutionnelles dans l'ordre juridique de l'Union [3](#page=3).
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# Principes essentiels régissant le droit matériel de l'UE
Les principes essentiels régissant le droit matériel de l'UE encadrent son adoption et son application, garantissant que l'action de l'Union est légitime, opportune et proportionnée [4](#page=4).
### 3.1 Le principe d'attribution des compétences
Ce principe est fondamental car il conditionne la capacité de l'Union à produire légalement du droit matériel. L'UE n'est pas une organisation dotée de compétences générales, et elle ne possède pas le principe de « compétence de la compétence », qui est propre aux États souverains. L'Union ne peut agir que dans les limites des compétences que les États membres lui ont expressément attribuées par les traités. Toute compétence non attribuée à l'UE reste la propriété des États membres [4](#page=4).
#### 3.1.1 Les fondements du principe
* Le principe d'attribution des compétences est explicitement inscrit dans les traités, notamment à l'article 5 paragraphe 2 du TUE [4](#page=4).
* Certains auteurs le désignent comme le « principe des compétences d’attribution » [4](#page=4).
* Avant toute adoption d'un acte de l'Union, il est impératif de vérifier si l'UE possède la compétence nécessaire pour agir et l'étendue de cette compétence [4](#page=4).
#### 3.1.2 Exclusions et limites
* L'article 153 paragraphe 5 du TFUE énumère des domaines dans lesquels l'UE ne peut intervenir, comme la rémunération, le droit de grève ou le droit des associations [4](#page=4).
* Une directive visant à fixer un cadre européen pour les salaires minimums a été jugée par l'avocat général Nicholas Emiliou comme outrepassant les compétences de l'UE, car le domaine de la « rémunération » est explicitement exclu par l'article 153 du TFUE [4](#page=4).
* Si les institutions adoptent un acte dans des domaines où l'Union n'a pas de compétence attribuée, cet acte peut être contesté devant la CJUE [4](#page=4).
#### 3.1.3 Les différentes catégories de compétences
Le traité de Lisbonne a introduit une typologie des compétences attribuées à l'UE, influencée par la jurisprudence de la CJUE [5](#page=5).
* **Compétences exclusives de l'Union:** L'Union détient l'entière compétence dans ces domaines, et les États membres ne peuvent plus légiférer. Les domaines exclusifs sont limitativement énumérés dans les traités [5](#page=5):
* L'union douanière [5](#page=5).
* Le domaine monétaire pour la zone euro (BCE) [5](#page=5).
* L'établissement des règles de concurrence liées au bon fonctionnement du marché intérieur [5](#page=5).
* La politique commune de la pêche (conservation des ressources biologiques de la mer) [5](#page=5).
* La politique commerciale commune de l'Union Européenne [5](#page=5).
* **Compétences d'appui, de coordination ou de complément:** Dans ces domaines, l'Union ne peut mener que des actions ponctuelles de soutien aux politiques des États membres. Il lui est interdit de mener une politique européenne propre, et les actes juridiques adoptés ne peuvent pas harmoniser les dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les domaines sont nombreux et incluent la politique industrielle, culturelle, le tourisme, la coopération entre administrations nationales, et le sport. L'Union peut adopter des dispositions qui favorisent la coopération entre États (ex: Erasmus+) ou des actes contraignants visant à la coordination des actions des États (ex: santé publique) [5](#page=5).
* **Compétences partagées:** Conformément à l'article 4 paragraphe 1 du TFUE, l'Union et les États membres partagent la compétence dans tous les domaines qui ne relèvent pas des compétences exclusives ou d'appui. Il n'y a pas de liste exhaustive, mais le traité donne des exemples de domaines sensibles: politique migratoire, droit d'asile, visas, coopération judiciaire, politique agricole commune, politique de cohésion, etc.. Dans ces domaines, il peut être difficile de déterminer si la compétence relève de l'État ou de l'Union, ce qui est régulé par le principe de préemption de l'État sur l'Union [5](#page=5).
### 3.2 Le principe de subsidiarité
Ce principe s'applique aux compétences partagées et vise à déterminer l'opportunité d'une intervention de l'Union. Il soulève la question de savoir si un acte envisagé au niveau de l'Union est plus judicieux que s'il était adopté par chaque État membre individuellement. Il s'agit de savoir quelle collectivité doit assumer la responsabilité d'exercer une compétence, sans priver inutilement une collectivité de sa capacité d'action [5](#page=5).
* Le Royaume-Uni a été un fervent défenseur de ce principe, espérant l'utiliser pour faire annuler certaines législations européennes jugées non conformes [6](#page=6).
* La formulation du principe est la suivante (article 5 paragraphe 3 du TUE): « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » [6](#page=6).
* Il s'agit davantage d'un principe d'apport politique que juridique, destiné à empêcher l'Union de faire ce que les États ou autorités locales peuvent réaliser à leur niveau [6](#page=6).
* La CJUE a adopté une interprétation restrictive, n'annulant des dispositions que s'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation du législateur de l'Union, afin de se prémunir contre les critiques de « gouvernement des juges » [6](#page=6).
* Le Protocole numéro 2 annexé au traité de Lisbonne reconnaît aux parlements nationaux un rôle de gardiens du principe de subsidiarité, leur permettant d'émettre un avis motivé s'ils estiment qu'une disposition de l'Union ne le respecte pas [6](#page=6).
### 3.3 Le principe de proportionnalité
Ce principe a un impact considérable sur la portée du droit matériel de l'UE. Il implique que les actes des institutions de l'Union ne doivent pas excéder ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le législateur [6](#page=6).
* Il a été ancré dans le droit communautaire par la jurisprudence de la Cour dans les années 70-80 et est désormais inscrit à l'article 5 paragraphe 4 du TUE [6](#page=6).
* Ce principe impose d'évaluer l'adéquation entre les fins et les moyens. Si plusieurs modes d'action sont possibles, l'Union doit choisir celui qui laisse le plus de liberté aux États membres et aux particuliers, et qui représente la charge la moins lourde (administrative ou financière) [6](#page=6) [7](#page=7).
* Le principe de proportionnalité a un champ d'application matériel très large et s'impose aux institutions de l'Union ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils exécutent le droit de l'Union [7](#page=7).
### 3.4 Le principe de cohérence
Ce principe, présent dans les traités, impose aux institutions de l'Union d'agir de manière cohérente, tant dans leurs activités internes qu'externes [7](#page=7).
* L'article 13 du TUE stipule que le cadre institutionnel unique sert à garantir la cohérence, l'efficacité et la continuité des politiques et actions de l'Union [7](#page=7).
* Des clauses de cohérence, telles que celles relatives à l'environnement (article 11 du TFUE), exigent que les exigences environnementales soient prises en compte dans toutes les autres politiques de l'Union [7](#page=7).
* La CJUE pourrait annuler un acte législatif pour non-cohérence, bien que cela ne se soit jamais produit [7](#page=7).
* Ces clauses de cohérence se sont étendues à de nombreux autres domaines, tels que la protection des consommateurs (article 12 du TFUE), la santé publique (article 168 paragraphe 1 du TFUE), la culture (article 4 du TFUE), le bien-être animal (article 13 du TFUE) et la non-discrimination (articles 9 et 10 du TFUE) [7](#page=7).
### 3.5 Le principe de confiance mutuelle
Ce principe, d'origine prétorienne par la CJUE, a été élevé au rang de droit fondamental de l'Union. Il repose sur la conviction que les États membres se font mutuellement confiance dans leur respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux [7](#page=7) [8](#page=8).
* La CJUE a affirmé que ce principe est existentiel et conditionne la création d'un espace sans frontières intérieures [8](#page=8).
* Il est étroitement lié au principe de reconnaissance mutuelle, qui a permis la libre circulation des marchandises [8](#page=8).
* La confiance mutuelle a permis l'adoption de nombreux dispositifs juridiques, comme le mandat d'arrêt européen [8](#page=8).
* Cependant, la Cour admet des exceptions dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque des États membres ne respectent pas les droits fondamentaux reconnus par le droit de l'Union, créant ainsi une brèche dans la confiance mutuelle. L'exécution automatique du mandat d'arrêt européen suppose que tous les États membres respectent le droit de l'Union [8](#page=8).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
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| Droit institutionnel de l'UE | Ensemble des règles et principes régissant le fonctionnement de l'Union européenne en tant qu'organisation internationale, s'appliquant à tous ses secteurs d'action et à ses institutions. Il comprend notamment les principes de primauté et d'effet direct du droit de l'UE, ainsi que les règles de procédure contentieuse devant la CJUE. |
| Droit matériel de l'UE | Ensemble des règles de fond contenues dans les traités européens et adoptées par les institutions de l'Union, qui prescrivent, interdisent ou autorisent certains comportements dans le but de réaliser les objectifs fixés par les traités. Il régit la substance des actions de l'Union. |
| Renvoi préjudiciel | Mécanisme permettant à un juge national de poser des questions à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) concernant l'interprétation authentique d'une disposition du droit de l'Union, afin d'assurer une application uniforme du droit européen. |
| Sources primaires du droit de l'UE | Actes juridiques situés au sommet de la hiérarchie des normes de l'Union européenne, comprenant principalement les traités fondateurs (TUE, TFUE), les traités d'adhésion, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur juridique que les traités. |
| Sources dérivées du droit de l'UE | Actes normatifs unilatéraux adoptés par les institutions de l'UE sur le fondement des traités, tels que les règlements, directives et décisions. Ils visent à permettre à l'UE de remplir ses missions dans les différentes politiques européennes. |
| Actes contraignants | Catégorie d'actes juridiques de l'UE (règlements, directives, décisions) dont le respect s'impose aux États membres et/ou aux particuliers, ayant un effet juridique obligatoire. |
| Actes non contraignants | Catégorie d'actes juridiques de l'UE (avis, recommandations) qui n'ont pas de force obligatoire en soi, mais peuvent avoir un effet normatif reconnu par la CJUE dans certaines hypothèses. |
| Principes généraux du droit (PGD) | Règles non écrites dégagées par le juge, notamment la CJUE, à partir des traditions juridiques communes aux États membres, qui visent à assurer le respect du droit de l'Union et à combler d'éventuelles lacunes juridiques. Ils ont une valeur égale à celle des traités. |
| Principe d'attribution des compétences | Principe fondamental selon lequel l'Union européenne ne peut agir que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées par les traités. L'UE ne dispose pas d'une compétence générale ni de la compétence de la compétence. |
| Compétence exclusive de l'Union | Catégorie de compétences où seule l'Union européenne peut légiférer et adopter des actes contraignants. Les États membres ne peuvent exercer cette compétence que s'ils y sont habilités par l'Union. Les domaines concernés sont énumérés de manière exhaustive dans les traités. |
| Compétence d'appui, de coordination ou de complément | Catégorie de compétences où l'Union peut mener des actions ponctuelles de soutien aux politiques des États membres, sans harmonisation des législations. L'Union ne peut pas adopter d'actes qui porteraient atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires des États membres. |
| Compétences partagées | Catégorie de compétences où l'Union européenne et les États membres peuvent légiférer. Dans ces domaines, un État membre ne peut exercer sa compétence que si l'Union n'a pas exercé la sienne, et ce, en vertu du principe de préemption. |
| Principe de subsidiarité | Principe selon lequel, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union n'intervient que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union. |
| Principe de proportionnalité | Principe selon lequel le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. L'Union doit choisir le mode d'action le moins contraignant pour les États membres et les particuliers. |
| Principe de cohérence | Principe qui exige que les actions internes et externes de l'Union européenne soient cohérentes et prennent en compte divers intérêts généraux tels que la protection de l'environnement, des consommateurs, de la santé publique, de la culture, du bien-être animal, et la non-discrimination. |
| Principe de confiance mutuelle | Principe prétorien développé par la CJUE, selon lequel les États membres font confiance aux systèmes juridiques les uns des autres, notamment en matière de respect des droits fondamentaux. Ce principe est essentiel à la création d'un espace sans frontières intérieures. |
| Reconnaissance mutuelle | Principe selon lequel les États membres reconnaissent et acceptent les produits, les services, les qualifications professionnelles, etc., qui sont légalement commercialisés ou reconnus dans un autre État membre, même s'ils ne sont pas identiques aux leurs. Il repose sur la confiance mutuelle. |