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Summary
# Hiérarchie des règles de droit positif belge et son contrôle
L'organisation et le contrôle des normes juridiques en droit belge impliquent l'interaction des différentes normes et des mécanismes de vérification pour assurer leur conformité hiérarchique [1](#page=1).
### 1.1 Principes fondamentaux de la hiérarchie des normes
Un législateur n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre a fait. Chaque composante de l'État fédéral doit intervenir dans le cadre de ses propres compétences, sans porter atteinte aux règles de droit d'une autre composante. Ce principe est appelé le principe d'exclusivité [1](#page=1).
Il existe deux risques principaux :
* Que des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, empiétant sur celles d'autres entités [1](#page=1).
* Qu'une collectivité, tout en restant dans ses compétences, méconnaisse des règles supérieures dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
Pour éviter ces situations, le droit belge prévoit des mesures de contrôle préventif et curatif [1](#page=1).
### 1.2 Mesures de contrôle préventif
La consultation préalable de la Section de Législation du Conseil d'État (SLCE) est une mesure de contrôle préventif. Elle concerne les avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, et projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Cette consultation permet d'éviter la méconnaissance des règles répartitrices de compétences ou des règles de droit supérieures [1](#page=1) [2](#page=2).
### 1.3 Mesures de contrôle curatif
Ces mesures interviennent après l'adoption des règles juridiques et visent à remédier aux erreurs [2](#page=2).
#### 1.3.1 Le contrôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction établie par la Constitution, chargée de contrôler la conformité de certaines règles de droit [2](#page=2).
##### 1.3.1.1 Compétence de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle contrôle les règles de droit belge ayant valeur législative (niveau II de la hiérarchie des normes), c'est-à-dire les règles ayant force de loi. Elle ne contrôle pas les règles de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni les règles de valeur supra-législative, c'est-à-dire la Constitution elle-même [2](#page=2) [3](#page=3).
La Cour accepte toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur origine :
* Lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Décrets (régionaux/communautaires, spéciaux, ordinaires, ceux de la COCOF) [3](#page=3).
* Normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM, etc.) [3](#page=3).
* Arrêtés Royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
##### 1.3.1.2 Normes de référence de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle vérifie la conformité des actes législatifs par rapport aux normes suivantes :
* Les règles réparties des compétences et toutes les règles réparties des compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II (articles 8 à 32), l'article 143 §1er, les articles 170, 172 et 191 de la Constitution [3](#page=3).
Ces normes de référence sont prévues par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [3](#page=3).
##### 1.3.1.3 Modèles de saisines de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle ne peut pas se saisir d'office; elle doit être saisie par le biais de deux mécanismes: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
**1. Le recours en annulation** [4](#page=4).
C'est une démarche visant à obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
* **Qui peut saisir la Cour ?**
* **Autorités publiques désignées par la loi:** Le Conseil des ministres, un gouvernement de communauté ou de région, le Collège (réuni) de la COCOM/COCOF, et les présidents des assemblées législatives (à la demande des 2/3 des membres). Ces requérants sont privilégiés car ils n'ont pas à justifier d'un intérêt [4](#page=4).
* **Toute personne justifiant d'un intérêt:** Cette personne doit démontrer qu'elle est affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit attaquée, et que sa situation juridique serait améliorée par l'annulation [4](#page=4).
* **Délai:** En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle attaquée au Moniteur Belge [4](#page=4).
* **Décision de la Cour :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours, ce qui signifie que les arguments du requérant ne sont pas fondés, sans pour autant valider la règle de droit sous tous ses aspects [4](#page=4).
* **Annulation de la règle:** La Cour accueille le recours et annule la règle de droit. L'effet est une suppression rétroactive et *erga omnes* (à l'encontre de tous), faisant comme si la règle n'avait jamais existé. Cependant, l'annulation de la règle n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application, qui peuvent être contestés séparément [4](#page=4).
* **Demande de suspension:** Pour éviter les perturbations sociales causées par l'annulation rétroactive, le requérant peut demander la suspension de la règle attaquée pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois suivant la publication de la règle et est liée au recours en annulation. La Cour peut ordonner la suspension si des moyens d'invocation sérieux sont présentés et si l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable [4](#page=4) [5](#page=5).
**2. La question préjudicielle** [5](#page=5).
Il s'agit d'une question adressée à la Cour constitutionnelle par une autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
* **Situation:** Lorsqu'une juridiction doit trancher un litige impliquant des règles de droit de valeur législative et qu'un doute surgit quant à leur compatibilité avec une règle répartitrice de compétences ou avec les règles du Titre II de la Constitution, le juge est contraint de s'adresser à la Cour constitutionnelle [5](#page=5).
* **Procédure:** Le juge qui doute doit attendre la réponse de la Cour constitutionnelle avant de pouvoir trancher le litige. Si la Cour a déjà statué sur un cas similaire, le juge n'est pas obligé de poser la question [5](#page=5).
* **Réponse de la Cour:** La Cour doit répondre à la question du juge, sans trancher le litige lui-même. La réponse est simple (oui/non) et figure dans l'arrêt rendu par la Cour [5](#page=5) [6](#page=6).
* **Délai:** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt :**
* L'arrêt s'impose au juge qui a posé la question, indépendamment de son contenu. Le juge ne pourra appliquer la règle jugée incompatible [6](#page=6).
* L'arrêt s'impose également aux juges appelés à succéder dans la même affaire [6](#page=6).
* Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt ou de reposer la question à la Cour [6](#page=6).
* Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit de valeur législative attaquée [6](#page=6).
#### 1.3.2 Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État
La Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État (SCACE) exerce une fonction de juridiction supérieure, contribuant au respect de la hiérarchie des règles de droit [6](#page=6) [7](#page=7).
##### 1.3.2.1 Normes contrôlées par la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont ni valeur constitutionnelle, ni valeur législative, mais uniquement celles qui ont valeur réglementaire (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
##### 1.3.2.2 Normes de référence de la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit réglementaire au regard de toutes les règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, y compris les dispositions constitutionnelles pertinentes. Elle vérifie si une autorité a pris une décision qu'elle n'était pas censée prendre [7](#page=7).
##### 1.3.2.3 Mode de saisine de la SCACE
La SCACE ne peut être saisie que par le biais d'un recours en annulation [7](#page=7).
* **Qui peut saisir la SCACE?** Toute partie justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une partie affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit de valeur réglementaire. Les collectivités publiques doivent également démontrer que leur situation juridique serait améliorée par l'annulation [7](#page=7).
* **Délai:** Dans les 60 jours suivant la publication de la règle de droit de valeur réglementaire attaquée. Ce délai est plus court que celui du recours en annulation devant la Cour constitutionnelle [7](#page=7).
* **Décision de la SCACE :**
* **Rejet:** Arrêt de rejet indiquant que les arguments du requérant ne sont pas fondés [7](#page=7).
* **Annulation:** La SCACE accueille le recours et rend un arrêt d'annulation si l'irrégularité répond à certaines conditions. Les effets de l'annulation sont une suppression rétroactive *erga omnes*. Les actes d'exécution ou d'application ne sont pas annulés par voie de conséquence, mais ils peuvent être contestés [7](#page=7).
* **Demande de suspension:** Le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la procédure. Cette demande est un accessoire au recours en annulation. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si au moins un moyen sérieux est invoqué et s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [7](#page=7) [8](#page=8).
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# La Cour Constitutionnelle et ses procédures
La Cour constitutionnelle joue un rôle crucial dans le contrôle de la conformité des normes juridiques belges par rapport aux règles de droit supérieures [2](#page=2).
### 2.1 Le rôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution. Sa mission principale n'est pas de trancher des litiges entre individus, mais de contrôler et de juger les règles de droit. Elle est compétente pour contrôler certaines règles de droit belge de valeur législative, c'est-à-dire les actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des règles de droit, qui ont force de loi [2](#page=2).
> **Tip:** Il est essentiel de retenir que la Cour constitutionnelle ne contrôle *pas* les règles de droit de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni celles de valeur supra-législative, telles que les règles constitutionnelles [3](#page=3).
#### 2.1.1 Les normes contrôlées par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle accepte de contrôler toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur source législative :
* Les lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Les décrets (régionaux/communautaires, y compris ceux adoptés sur pied de l'article 138, spéciaux, ordinaires, ceux de la COCOF) [3](#page=3).
* Les normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM, etc.) [3](#page=3).
* Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
#### 2.1.2 Les normes de référence de la Cour constitutionnelle
Pour exercer son contrôle, la Cour constitutionnelle se réfère à un ensemble de normes :
* Elle veille au respect des règles réparties des compétences et de toutes les règles réparties de compétences [3](#page=3).
* Elle veille au respect de certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II de la Constitution (articles 8 à 32), l'article 143, §1er, les articles 170, 172 et 191 [3](#page=3).
* Ces références sont précisées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, aux articles 1er, 26, §1er, 26, 3° et 4° [3](#page=3).
### 2.2 Les modèles de saisine de la Cour
La Cour constitutionnelle ne peut se saisir d'elle-même; elle doit être mise en mouvement, c'est-à-dire saisie. Il existe deux principales manières de la saisir: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
#### 2.2.1 Le recours en annulation
Le recours en annulation est une démarche visant à obtenir l'abrogation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
##### 2.2.1.1 Qui peut saisir la Cour par recours en annulation ?
Deux catégories de requérants peuvent saisir la Cour :
1. **Autorités publiques désignées par le législateur spécial**: Le Conseil des ministres, les gouvernements de communauté ou de région, le Collège (réuni) de la COCOM/COCOF, et les présidents des différentes assemblées législatives à la demande des 2/3 de leurs membres. Ces requérants sont privilégiés car leur intérêt est présumé [4](#page=4).
2. **Toute personne justifiant d'un intérêt**: Il s'agit d'une personne physique ou morale affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit de valeur législative contestée, dont la situation juridique serait améliorée par l'annulation de cette règle [4](#page=4).
##### 2.2.1.2 Délais pour introduire un recours en annulation
En principe, le recours en annulation doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle de droit contestée au Moniteur Belge [4](#page=4).
##### 2.2.1.3 Décisions rendues par la Cour en cas de recours en annulation
* **Rejet du recours**: La Cour rejette le recours en annulation, rendant un arrêt de rejet. Cela signifie que les arguments du requérant ne sont pas fondés, mais n'implique pas que la règle de droit soit conforme sous tous ses aspects aux normes supérieures [4](#page=4).
* **Acceptation du recours**: La Cour accueille le recours en annulation et annule la règle de droit de valeur législative contestée, rendant un arrêt d'annulation. L'effet de cet arrêt est une suppression rétroactive et *erga omnes* (à l'encontre de tous) de la règle, comme si elle n'avait jamais existé. L'annulation n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application, mais ceux-ci peuvent être contestés selon les modalités prévues par la Loi spéciale [4](#page=4).
> **Tip:** Pour éviter de perturber l'ordre social par l'annulation rétroactive des actes d'exécution, une technique de demande de suspension a été mise en place [4](#page=4).
##### 2.2.1.4 La demande de suspension
Le requérant qui a introduit un recours en annulation peut demander à la Cour que la règle de droit attaquée ne produise pas d'effets juridiques pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans un délai de 3 mois suivant la publication de la règle de droit au Moniteur Belge et ne peut être dissociée d'un recours en annulation. La Cour peut décider de la suspension si l'auteur de la demande invoque des moyens sérieux et démontre que l'exécution immédiate risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable [5](#page=5).
#### 2.2.2 La question préjudicielle
La question préjudicielle est une question adressée à la Cour constitutionnelle par n'importe quelle autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
##### 2.2.2.1 Le déroulement d'une question préjudicielle
Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige et que les règles de droit applicables sont de valeur législative, si un doute naît quant à la compatibilité de ces règles avec une règle de répartition de compétences ou avec les dispositions du Titre II de la Constitution, le juge est tenu de s'adresser à la Cour constitutionnelle par le biais d'une question préjudicielle. Le juge qui pose la question est contraint d'attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige. Si la Cour s'est déjà prononcée sur une affaire ayant un objet similaire ou identique, le juge n'est pas contraint de poser la question [5](#page=5).
> **Tip:** Il n'y a pas de délai prévu pour poser une question préjudicielle; elle peut être posée quelle que soit la date de publication de la norme contestée [5](#page=5).
##### 2.2.2.2 La réponse de la Cour à une question préjudicielle
La Cour doit répondre à la question du juge, mais elle n'est pas habilitée à trancher le litige lui-même; il n'y a pas de transfert de l'ensemble de l'affaire. La réponse prend la forme d'un arrêt simple, indiquant si la règle de droit est compatible ou non avec la norme de référence [5](#page=5) [6](#page=6).
##### 2.2.2.3 Effets de l'arrêt rendu suite à une question préjudicielle
* **Obligation pour le juge ayant posé la question**: L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question, quel que soit le contenu de la réponse. Ce juge ne pourra appliquer la règle de droit jugée incompatible [6](#page=6).
* **Obligation pour les juges succédant dans la même affaire**: L'arrêt s'impose également aux juges appelés à succéder dans la même affaire (Cour d'appel, Cour de cassation) [6](#page=6).
* **Choix pour les autres juges**: Les autres juges confrontés à une situation semblable dans le cadre d'une autre affaire ont le choix d'appliquer l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ou de reposer la question à la Cour [6](#page=6).
* **Ouverture d'un nouveau délai pour le recours en annulation**: Lorsqu'un arrêt rendu suite à une question préjudicielle constate qu'une règle de droit transgresse une norme de référence, cet arrêt n'annule pas la règle de droit. Cependant, il ouvre un nouveau délai de 6 mois, à compter de la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur belge, pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit contestée [6](#page=6).
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# Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État
Ce chapitre examine le rôle de la Section du contentieux administratif du Conseil d'État (SCACE) dans le contrôle des règlements administratifs, notamment par le biais du recours en annulation.
### 3.1 Le rôle de la Section du contentieux administratif du Conseil d'État (SCACE)
Le Conseil d'État est composé de deux sections: la Section de législation et de contentieux administratif (SLCE), qui émet des avis sur les projets de loi, et la Section du contentieux administratif (SCACE), qui agit comme une juridiction supérieure. La SCACE joue un rôle crucial dans le maintien de la hiérarchie des normes juridiques belges en veillant au respect des règles de répartition des compétences et des normes supérieures. Son action s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif des actes administratifs réglementaires [6](#page=6).
#### 3.1.1 Les normes contrôlées par la SCACE
La SCACE exerce une fonction juridictionnelle portant sur les règles de droit belges qui sont générales et abstraites. Elle contrôle spécifiquement les normes de valeur réglementaire (niveau III et inférieurs) qui ne possèdent ni valeur constitutionnelle ni valeur législative [7](#page=7).
#### 3.1.2 Les normes de référence de la SCACE
La SCACE est compétente pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les règles de droit de valeur réglementaire. Elle vérifie la conformité de ces règles au regard de l'ensemble des normes hiérarchiquement supérieures, y compris les règles de droit interne et toutes les dispositions constitutionnelles pertinentes [7](#page=7).
> **Tip:** La SCACE intervient lorsqu'une autorité prend une décision qu'elle n'est pas censée prendre.
#### 3.1.3 Le mode de saisine de la SCACE
Contrairement à la Cour constitutionnelle, la SCACE ne peut se saisir elle-même et doit être saisie par le biais d'un recours en annulation. Pour caractériser ce mode de saisine, trois étapes sont à considérer [7](#page=7):
* **Qui peut saisir la SCACE ?**
Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir la SCACE. Le requérant doit démontrer qu'il est personnellement, directement et défavorablement affecté par la règle de droit de valeur réglementaire contestée. Une collectivité publique requérante doit prouver que sa situation juridique s'améliorera suite à l'annulation de la règle [7](#page=7).
* **Dans quel délai la SCACE peut-elle être saisie ?**
Le recours doit être introduit dans les soixante jours suivant la publication de la règle de droit de valeur réglementaire attaquée [7](#page=7).
> **Tip:** Ce délai est plus court que celui applicable devant la Cour constitutionnelle, qui est de six mois.
* **Quelle est la décision rendue par la SCACE ?**
La SCACE rend soit un arrêt de rejet, qui indique que les arguments du requérant ne sont pas fondés sans pour autant valider la règle de droit, soit un arrêt d'annulation. L'annulation n'est prononcée que si l'irrégularité affectant la règle de droit remplit certaines conditions spécifiques [7](#page=7).
#### 3.1.4 Les effets d'une annulation par la SCACE
L'annulation prononcée par la SCACE a pour effet une suppression rétroactive de la règle de droit de valeur réglementaire, la faisant disparaître pour l'avenir et le passé, avec un effet *erga omnes* (à l'égard de tous). Cependant, les actes administratifs individuels pris sur la base de cette règle annulée ne sont pas annulés par voie de conséquence et subsistent dans l'ordre juridique [7](#page=7).
> **Tip:** Pour pallier les difficultés résultant de l'annulation d'une règle réglementaire, une demande de suspension peut être introduite.
#### 3.1.5 La demande de suspension
Le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la durée de la procédure devant la SCACE. Cette demande est accessoire au recours en annulation et peut être introduite à tout moment jusqu'à un certain stade de la procédure. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si deux conditions sont remplies [8](#page=8):
* Au moins un moyen ou argument sérieux susceptible de justifier l'annulation est invoqué [8](#page=8).
* Il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [8](#page=8).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Avis de la SLCE | L'avis rendu par la Section de Législation et de Codification Administrative (SLCE) porte sur les avant-projets de loi, propositions de loi et projets d'arrêtés d'exécution, agissant comme une mesure de contrôle préventif pour éviter les conflits de compétences ou les violations de règles supérieures. |
| Arrêtés royaux d'exécution | Actes administratifs pris par le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des lois, ayant une valeur hiérarchique inférieure à la loi. Ils doivent respecter le domaine spatial des arrêtés royaux et sont soumis au même contrôle que les arrêtés de pouvoirs spéciaux. |
| Conflits de compétences | Situation où une autorité législative empiète sur le champ d'élaboration d'une autre autorité ou interfère avec les actes déjà réalisés par celle-ci, portant atteinte au principe d'exclusivité des compétences. |
| Contrôle préventif | Mesure visant à éviter la survenance d'une violation des règles de droit ou de répartition des compétences avant qu'un acte normatif ne soit adopté. La consultation préalable de la SLCE en est un exemple. |
| Contrôle curatif | Mesure corrective appliquée après l'adoption d'une règle de droit pour remédier à d'éventuelles irrégularités, telles que la violation de la hiérarchie des normes ou des règles de répartition des compétences. |
| Cour Constitutionnelle | Juridiction supérieure chargée de contrôler la conformité des lois, décrets et règles de valeur législative avec la Constitution et certaines dispositions constitutionnelles, ainsi que le respect des règles répartissant les compétences. |
| Recours en annulation | Voie de droit permettant de saisir la Cour Constitutionnelle ou la Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative ou réglementaire jugée non conforme aux normes supérieures. |
| Question préjudicielle | Procédure par laquelle une juridiction belge soumet à la Cour Constitutionnelle une question portant sur la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une règle de référence, avant de statuer sur le litige qui lui est soumis. |
| Arrêt d'annulation | Décision rendue par la Cour Constitutionnelle ou la SCACE qui supprime rétroactivement et pour tous (effet erga omnes) une règle de droit jugée illégale, la faisant disparaître de l'ordre juridique. |
| Suspension | Mesure demandée à la Cour Constitutionnelle ou à la SCACE pour suspendre provisoirement les effets d'une règle de droit de valeur législative ou réglementaire pendant la durée de la procédure en annulation, afin d'éviter un préjudice grave. |
| Section du Contentieux Administratif du Conseil d’État (SCACE) | Juridiction administrative supérieure qui statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les règlements des diverses autorités administratives belges. |
| Excès de pouvoir | Moyen invoqué dans un recours en annulation devant la SCACE, lorsque l'autorité administrative a pris une décision qu'elle n'avait pas le pouvoir de prendre, ou l'a prise en violation de la loi. |
| Règle de droit de valeur réglementaire | Normes juridiques situées aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des normes, telles que les arrêtés ministériels ou les décisions de certaines autorités administratives, contrôlées par la SCACE. |