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Summary
# La hiérarchie des normes juridiques belges et son contrôle
La hiérarchie des normes juridiques belges établit une structure ordonnée des règles de droit, garantissant leur cohérence et leur respect par des mécanismes de contrôle préventif et curatif, assurés notamment par le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle [1](#page=1) [2](#page=2).
### 1.1 Le principe d'exclusivité et les risques de méconnaissance
Dans l'ordre juridique belge, aucun législateur n'est habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre a fait. Une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante. Les arrêtés d'exécution ne peuvent excéder les limites des compétences de la collectivité dont l'auteur relève [1](#page=1).
Deux risques principaux peuvent survenir :
* L'excès de compétence: des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences [1](#page=1).
* La méconnaissance des normes supérieures: une collectivité, tout en restant dans ses propres compétences, méconnaît les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
### 1.2 Les mesures de contrôle
Pour éviter ces situations, des mesures de contrôle préventif et curatif sont mises en place [1](#page=1).
#### 1.2.1 Le contrôle préventif
Le contrôle préventif repose sur la consultation préalable d'organismes tels que la Section de législation du Conseil d'État (SLCE). Cette consultation concerne les avant-projets et propositions de loi, ainsi que les projets d'arrêtés d'exécution et d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Elle vise à prévenir la méconnaissance des règles répartitrices de compétences ou des règles de droit supérieures [1](#page=1) [2](#page=2).
#### 1.2.2 Le contrôle curatif
Face à l'imperfection et à la possibilité d'erreurs, des mesures curatives sont nécessaires pour remédier aux non-conformités après l'adoption des règles [2](#page=2).
##### 1.2.2.1 Le contrôle des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution, chargée de contrôler les règles de droit de valeur législative [2](#page=2).
* **Normes contrôlées**: La Cour contrôle les règles de droit belge de valeur législative, c'est-à-dire les actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des normes, ayant force de loi. Elle ne contrôle ni les règles de valeur infra-législative (arrêtés d'exécution, arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux) ni les règles de valeur supra-législative (Constitution). La Cour accepte toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur origine: lois fédérales, décrets (régionaux/communautaires), ordonnances bruxelloises, et même les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux confirmés par le législateur fédéral [2](#page=2) [3](#page=3).
* **Normes de référence** : Les règles de droit de valeur législative doivent respecter deux types de normes de référence :
* Les règles répartitrices de compétences, telles que définies par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II (articles 8 à 32), ainsi que les articles 143, §1er, 170, 172 et 191 de la Constitution [3](#page=3).
* **Modèles de saisines de la Cour** : La Cour ne peut se saisir d'office et doit être saisie par les mécanismes suivants :
* **Le recours en annulation**: Il vise à obtenir l'annulation de la règle de droit de valeur législative attaquée [4](#page=4). \* **Qui peut saisir ?**
* Autorités publiques désignées par le législateur spécial (Conseil des ministres, gouvernements de communauté ou de région, etc.), qui sont des requérants privilégiés n'ayant pas à justifier d'un intérêt [4](#page=4).
* Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt (affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle) [4](#page=4).
* **Délai**: En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle attaquée au Moniteur Belge [4](#page=4). \* **Décision de la Cour** :
* **Rejet du recours**: La Cour rejette les arguments du requérant sans que la règle soit nécessairement conforme sous tous ses aspects [4](#page=4).
* **Annulation de la règle**: La Cour annule la règle de droit. L'effet est une suppression rétroactive et \_erga omnes (à l'encontre de tous), comme si la règle n'avait jamais existé. Cependant, l'annulation n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application, qui peuvent être contestés séparément. Pour éviter des perturbations, une technique de **demande de suspension** peut être utilisée. Cette demande, introduite dans les 3 mois de la publication, vise à suspendre les effets de la règle pendant la procédure. Elle requiert des moyens d'invocation sérieux et la démonstration d'un préjudice grave et difficilement réparable [4](#page=4) [5](#page=5).
* **La question préjudicielle**: Elle est posée à la Cour par toute autre juridiction belge lorsqu'un doute survient quant à la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une règle répartitrice de compétence ou avec les articles de la Constitution [5](#page=5).
* **Procédure**: Le juge qui doute est contraint de s'adresser à la Cour Constitutionnelle, sauf si la Cour a déjà statué sur une affaire similaire. Le juge doit attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige [5](#page=5).
* **Délai**: Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt**: L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question. Si la Cour juge une règle incompatible, le juge ne pourra pas l'appliquer. L'arrêt s'impose également aux juges appelés à succéder dans la même affaire. Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt ou de reposer la question. Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation [6](#page=6).
##### 1.2.2.2 Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État (Section du contentieux administratif - SCACE)
La Section du contentieux administratif (SCACE) du Conseil d'État est une juridiction supérieure chargée du contrôle des actes administratifs réglementaires [6](#page=6) [7](#page=7).
* **Normes contrôlées**: La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont ni valeur constitutionnelle ni valeur législative, mais uniquement celles qui ont **valeur réglementaire** (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
* **Normes de référence**: La SCACE contrôle les règles de droit réglementaire au regard de l'ensemble des règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, incluant les règles de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles concernées [7](#page=7).
* **Mode de saisine**: La SCACE est uniquement saisie par le biais du **recours en annulation pour excès de pouvoir** contre les règlements des diverses autorités administratives [7](#page=7).
* **Qui peut saisir?** Toute partie qui justifie d'un intérêt, c'est-à-dire qui démontre être affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle réglementaire. Il n'y a pas d'intérêt présumé pour les autorités publiques comme pour la Cour Constitutionnelle [7](#page=7).
* **Délai**: La SCACE peut être saisie dans les 60 jours suivant la publication de la règle attaquée [7](#page=7).
* **Décision de la SCACE** :
* **Rejet**: L'arrêt de rejet indique que les arguments du requérant ne sont pas fondés [7](#page=7).
* **Annulation**: La SCACE prononce l'annulation si l'irrégularité affectant la règle répond à certaines conditions. L'effet d'une annulation est une suppression rétroactive \_erga omnes, au même titre que celle de la Cour Constitutionnelle [7](#page=7).
* **Suspension**: Comme pour la Cour Constitutionnelle, le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle pendant la durée de la procédure. Cette demande est accessoire au recours en annulation. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si au moins un moyen sérieux justifiant l'annulation est invoqué et s'il existe une urgence incompatible avec le traitement normal de l'affaire [8](#page=8).
* * *
# Le contrôle préventif des normes juridiques
Le contrôle préventif des normes juridiques vise à empêcher l'adoption de règles qui entreraient en conflit avec des compétences attribuées à d'autres autorités ou qui violeraient des normes juridiques de rang supérieur [1](#page=1) [2](#page=2).
### 2.1 Principes fondamentaux du contrôle préventif
Un législateur donné n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur, ni à défaire ce qu'un autre a fait. Cela signifie qu'une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une autre règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante de l'État fédéral. Par exemple, une loi fédérale ne peut modifier un décret communautaire sur l'enseignement, ni inversement. Les arrêtés d'exécution (royaux, communautaires ou régionaux) ne peuvent excéder les limites des compétences de la collectivité dont l'auteur relève [1](#page=1).
Il existe deux risques principaux liés à la répartition des compétences et à la hiérarchie des normes :
* **Risque 1:** Des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment des compétences de l'État fédéral, il y a un excès de limites [1](#page=1).
* **Risque 2:** Une collectivité donnée, tout en restant dans les limites de ses propres compétences, méconnaît les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
Pour éviter ces situations, l'ordre juridique belge a mis en place des mesures de contrôle préventif [1](#page=1).
### 2.2 La consultation préalable de la SLCE comme mesure de contrôle préventif
Une mesure de contrôle préventif rencontrée concerne les avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, ou arrêtés de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux [1](#page=1).
Cette mesure est la **consultation préalable de la SLCE** (Service des Lois, des Conventions et des Lois d'Exception). Elle permet notamment d'éviter la survenance d'une méconnaissance des règles répartiteurs de compétences ou la méconnaissance des règles de droit supérieures. Le régime de consultation de la SLCE est présenté comme étant exactement le même que pour les arrêtés royaux d'exécution, mutatis mutandis [1](#page=1) [2](#page=2).
> **Tip:** La consultation de la SLCE agit comme un garde-fou avant l'adoption d'une norme, cherchant à garantir sa conformité tant avec la répartition des compétences qu'avec la hiérarchie des normes.
Les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions ont un domaine spatial plus restreint que les arrêtés royaux, mais leur position hiérarchique est la même (niveau 3). Le domaine spatial des arrêtés d'exécution des gouvernements de communauté ou de région correspond à celui des décrets ou ordonnances qu'ils exécutent [1](#page=1).
* * *
# Le contrôle curatif des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle
Le contrôle curatif des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle intervient après l'adoption de ces actes et vise à sanctionner leur éventuelle illégalité [2](#page=2).
### 3.1 La Cour Constitutionnelle comme juridiction de contrôle
La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Contrairement aux juridictions classiques qui tranchent des litiges entre individus, la Cour Constitutionnelle a pour mission de juger des règles de droit elles-mêmes plus spécifiquement celles de valeur législative. Elle n'est pas compétente pour contrôler les règles de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni celles de valeur supra-législative (la Constitution) [2](#page=2) [3](#page=3).
#### 3.1.1 Les normes contrôlées par la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle contrôle toutes les règles de droit ayant force de loi, indépendamment de leur législateur. Cela inclut [3](#page=3):
* Les lois fédérales (ordinaires, spéciales, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Les décrets (régionaux, communautaires, spéciaux, ordinaires, de la COCOF) [3](#page=3).
* Les normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM) [3](#page=3).
* Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
> **Tip:** Il est crucial de retenir la liste des actes qui entrent dans le champ de contrôle de la Cour Constitutionnelle, car cela fait l'objet d'une attention particulière lors des examens.
#### 3.1.2 Les normes de référence de la Cour
La Cour Constitutionnelle vérifie la conformité des actes législatifs par rapport à des normes de référence spécifiques. Ces normes comprennent [3](#page=3):
* Les règles répartitrices de compétences et toutes les règles en matière de répartition des compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment celles du Titre II (articles 8 à 32), l'article 143 §1er, les articles 170, 172 et 191 [3](#page=3).
Ces normes de référence sont précisées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle [3](#page=3).
### 3.2 Les modalités de saisine de la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle ne peut se saisir d'office; elle doit être saisie par l'une des deux voies prévues: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
#### 3.2.1 Le recours en annulation
Le recours en annulation est une procédure visant à obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
**Qui peut saisir la Cour ?** Deux catégories de requérants peuvent saisir la Cour [4](#page=4):
1. **Les autorités publiques désignées par la loi:** Il s'agit du Conseil des ministres, des gouvernements de communauté ou de région, des Collèges (réunis) de la COCOM/COCOF, et des présidents des assemblées législatives (à la demande des 2/3 de leurs membres). Ces requérants sont dits "privilégiés" car leur intérêt est présumé [4](#page=4).
2. **Toute personne justifiant d'un intérêt:** Cette personne doit démontrer qu'elle est affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit contestée, et que sa situation juridique serait améliorée par son annulation [4](#page=4).
**Délai pour introduire un recours :** En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle de droit au Moniteur Belge [4](#page=4).
**Décision de la Cour :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours, ce qui ne signifie pas que la règle est conforme dans tous ses aspects, mais seulement que les arguments du requérant ne sont pas fondés [4](#page=4).
* **Annulation de la règle:** La Cour accueille le recours et annule la règle de droit. L'effet de cet arrêt est une suppression rétroactive et \_erga omnes (à l'encontre de tous), comme si la règle n'avait jamais existé. Cependant, l'annulation de la règle n'annule pas automatiquement les actes d'exécution ou d'application antérieurs, bien que ceux-ci puissent être contestés [4](#page=4).
> **Tip:** La technique de la demande de suspension est essentielle pour éviter les perturbations de l'ordre social dues à l'effet rétroactif des annulations.
**Demande de suspension :** Le requérant peut demander à la Cour de suspendre les effets de la règle de droit attaquée pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois suivant la publication de la règle au Moniteur Belge. La suspension est accordée si le requérant invoque des moyens sérieux et démontre qu'une exécution immédiate risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable [5](#page=5).
#### 3.2.2 La question préjudicielle
La question préjudicielle est une question adressée à la Cour Constitutionnelle par toute autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
**Mécanisme :** Lorsqu'une juridiction est confrontée à un litige et que les règles de droit applicables sont de valeur législative, elle peut avoir un doute quant à la compatibilité de ces règles avec les règles répartitrices de compétences ou avec le Titre II de la Constitution. La Cour Constitutionnelle étant la seule juridiction habilitée à statuer sur ces compatibilités, le juge duda est contraint de lui poser une question préjudicielle. Le juge doit attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige. Si la Cour s'est déjà prononcée sur un objet similaire, le juge n'est pas obligé de poser la question [5](#page=5).
**Délai :** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
**Décision de la Cour :** La Cour doit répondre à la question du juge, sans trancher le litige concret. Elle ne peut qu'indiquer si la règle de droit est compatible ou non avec la norme de référence [6](#page=6).
**Exemple:** Un juge du tribunal de première instance de Namur, confronté à un problème de filiation, se demande si l'article 318 de l'ancien Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution (respect de la vie privée). Il doit alors poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, sauf si celle-ci s'est déjà prononcée sur un cas similaire [6](#page=6).
**Effets de l'arrêt :**
* L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question et aux juges appelés à succéder dans la même affaire [6](#page=6).
* Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt rendu par la Cour ou de reposer la question [6](#page=6).
* Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit législative attaquée [6](#page=6).
> **Tip:** La distinction entre le recours en annulation et la question préjudicielle est fondamentale, notamment en ce qui concerne la manière dont la Cour est saisie et les effets de ses décisions.
* * *
# Le contrôle curatif des actes administratifs réglementaires par le Conseil d’État
Le contrôle curatif des actes administratifs réglementaires par le Conseil d’État vise à assurer la conformité de ces actes aux normes juridiques supérieures par le biais de recours en annulation devant la Section du Contentieux Administratif (SCACE) [6](#page=6) [7](#page=7).
### 4.1 La Section du Contentieux Administratif (SCACE) et sa mission
La SCACE est une juridiction supérieure constitutionnellement établie, dont le rôle est de garantir le respect des règles de compétence et des normes supérieures, contribuant ainsi au maintien de la hiérarchie des normes de droit belge. Son action s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif [6](#page=6).
#### 4.1.1 Les normes contrôlées par la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont ni valeur constitutionnelle ni valeur législative, se limitant ainsi aux normes de valeur réglementaire (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
#### 4.1.2 Les normes de référence de la SCACE
La SCACE statue sur les recours pour excès de pouvoir à l'encontre des règles de droit de valeur réglementaire. Elle contrôle ces règles au regard de l'ensemble des normes qui leur sont hiérarchiquement supérieures, y compris les règles de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles applicables. Ce contrôle intervient lorsqu'une autorité prend une décision qu'elle n'est pas censée prendre [7](#page=7).
#### 4.1.3 Le mode de saisine de la SCACE
La SCACE ne peut être saisie que par le biais d'un recours en annulation, et non de sa propre initiative. Le recours en annulation doit satisfaire à trois conditions [7](#page=7):
* **Qui peut saisir la SCACE?** Toute partie justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une partie personnellement, directement et défavorablement affectée par la règle de droit réglementaire. Une collectivité publique requérante doit démontrer que sa situation juridique sera améliorée après l'annulation de la règle contestée [7](#page=7).
* **Dans quel délai?** Le recours doit être introduit dans les soixante jours suivant la publication de la règle de droit réglementaire attaquée. Ce délai est plus court que celui applicable devant la Cour constitutionnelle (six mois) [7](#page=7).
* **En quoi peut consister la décision?** La SCACE peut rejeter le recours, estimant que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés, sans pour autant juger la règle de droit "bonne". Alternativement, la SCACE peut accueillir le recours et prononcer un arrêt d'annulation, mais seulement si l'irrégularité affectant la règle de droit remplit certaines conditions [7](#page=7).
> **Tip:** Il est important de noter que la SCACE peut constater une irrégularité sans que cela débouche nécessairement sur une annulation [7](#page=7).
#### 4.1.4 Les effets des décisions de la SCACE
Les arrêts d'annulation prononcés par la SCACE ont pour effet principal une suppression rétroactive de la règle de droit. Ils ont un effet radical et s'imposent à tous (effet \_erga omnes), faisant disparaître la règle de droit réglementaire pour l'avenir et pour le passé [7](#page=7).
Cependant, les actes administratifs pris sur la base de la règle annulée ne sont pas annulés par voie de conséquence; ils subsistent dans l'ordre juridique. Pour pallier les difficultés potentielles de cette situation, le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la durée de la procédure devant la SCACE [7](#page=7) [8](#page=8).
> **Example:** La demande en suspension est un accessoire du recours en annulation et peut être introduite à tout moment de la procédure jusqu'à un certain stade [8](#page=8).
Pour ordonner la suspension, la SCACE doit constater deux conditions, similaires à celles requises devant la Cour constitutionnelle pour la suspension d'une règle de valeur législative :
* Au moins un moyen sérieux, susceptible à première vue de justifier l'annulation, doit être invoqué [8](#page=8).
* Il doit exister une urgence incompatible avec le traitement normal de l'affaire en annulation [8](#page=8).
* * *
# Préparation à l'examen
Ce document fournit des informations essentielles concernant le déroulement, le format, le contenu et la méthodologie de réponse de l'examen, ainsi que les outils autorisés [9](#page=9).
### 5.1 Informations générales sur l'examen
L'examen débutera à 9h30, il est conseillé d'arriver avant 9h15 au plus tard [9](#page=9).
### 5.2 Outils autorisés
* Matériel d'écriture: deux stylos (Bics) et un correcteur (tipex) sont nécessaires [9](#page=9).
* Une montre est autorisée, mais les montres connectées (type Apple Watch) sont interdites [9](#page=9).
* Le Code (recueil de textes législatifs) est autorisé, représentant un poids d'environ 1,5 kg. Les "Dias" (probablement des feuilles de notes ou supports visuels) ne sont pas fournies [9](#page=9).
* La carte étudiante (ou pièce d'identité) est obligatoire [9](#page=9).
### 5.3 Format des questions
L'examen comportera un total de 10 questions [9](#page=9):
* 3 Questions à Choix Multiples (QCM) [9](#page=9).
* 7 Questions ouvertes [9](#page=9).
### 5.4 Objectifs de l'examen
L'objectif principal de l'examen est d'évaluer [9](#page=9):
* Le degré de compréhension de la matière [9](#page=9).
* La précision et la rigueur dans l'application des connaissances [9](#page=9).
* La capacité à établir des liens entre les différents points abordés dans le cours [9](#page=9).
### 5.5 Méthodologie de réponse
#### 5.5.1 Pour les Questions à Choix Multiples (QCM)
Il est recommandé de procéder à une lecture rigoureuse des énoncés. La méthode suggérée inclut [9](#page=9):
* Décortiquer l'énoncé pour en identifier les éléments clés [9](#page=9).
* Structurer sa pensée pour mettre en lumière les idées principales [9](#page=9).
* Cocher la réponse adéquate [9](#page=9).
#### 5.5.2 Pour les Questions Ouvertes
Il est crucial de ne pas se contenter de reproduire des passages du cours. Les réponses doivent satisfaire à cinq critères essentiels [9](#page=9):
1. **Précision, rigueur et concision:** Les réponses doivent être précises, rigoureuses et concises, compte tenu de l'espace limité alloué [9](#page=9).
2. **Pertinence:** Les réponses doivent répondre directement à la question posée et aller à l'essentiel [9](#page=9).
3. **Raisonnement fluide:** Les réponses doivent s'appuyer sur un raisonnement clair et fluide [9](#page=9).
4. **Références constitutionnelles:** Il est impératif de savoir utiliser le Code et de justifier ses réponses en s'y référant [9](#page=9).
5. **Structure de la pensée et rédaction:** Pour répondre efficacement, il faut décortiquer l'énoncé, structurer sa pensée en notant les idées clés sur une feuille de brouillon, puis rédiger. Il est déconseillé de rédiger directement sur la feuille de réponse pour éviter une perte de temps [9](#page=9).
> **Tip:** La structuration de la pensée sur papier avant la rédaction est une étape clé pour des réponses ouvertes pertinentes et bien argumentées [9](#page=9).
### 5.6 Matière à étudier
La matière d'examen couvre l'intégralité du cours, y compris les points abordés oralement, ainsi que des articles spécifiques [9](#page=9):
* Articles 4, 5, et 6 du LSRI [9](#page=9).
* Article 3 du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 [9](#page=9).
* Article 1er des décrets organisant le transfert d’exercice de compétences de la Région wallonne à la Communauté germanophone [9](#page=9).
> **Tip:** Il est conseillé de ne pas se limiter à ces textes et de considérer que "tout et rien" de ce qui a été vu en cours oral fait partie de la matière [9](#page=9).
### 5.7 Conseils d'étude supplémentaires
Pour une préparation optimale, il est recommandé de [9](#page=9):
1. Créer une table des matières détaillée du cours [9](#page=9).
2. Travailler activement avec le Code à disposition et l'utiliser fréquemment pour étayer les réponses [9](#page=9).
3. Établir des liens entre les différents concepts, en identifiant les similitudes, les différences, et les relations entre les sujets abordés [9](#page=9).
* * *
## Erreurs courantes à éviter
* Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
* Portez attention aux formules et définitions clés
* Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
* Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Arrêté royal d'exécution | Acte réglementaire pris par le gouvernement fédéral, souvent pour mettre en œuvre une loi. Il se situe à un niveau inférieur à la loi. |
| Arrêté royal de pouvoirs spéciaux | Acte réglementaire pris sur la base d'une loi conférant des pouvoirs spéciaux au gouvernement pour prendre des mesures dans des domaines spécifiques. |
| Arrêté de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux | Acte réglementaire pris par un gouvernement communautaire ou régional, sur la base d'une loi leur conférant des pouvoirs spéciaux. |
| Conseil d’État | Juridiction administrative suprême en Belgique, composée de deux sections : la section de législation (SLCE) pour l'avis sur les projets et propositions, et la section du contentieux administratif (SCACE) pour le contrôle des actes administratifs. |
| Cour Constitutionnelle | Juridiction établie par la Constitution belge, chargée de contrôler la conformité des lois, décrets et autres normes de valeur législative aux dispositions constitutionnelles, ainsi que de résoudre les conflits de compétences. |
| Décret | Norme juridique adoptée par les assemblées législatives des communautés et des régions en Belgique, ayant une valeur législative dans leur sphère de compétence respective. |
| Hiérarchie des normes | Principe juridique selon lequel les normes de droit sont organisées selon un ordre de priorité, où les normes supérieures priment sur les normes inférieures. |
| Loi fédérale | Norme juridique adoptée par le Parlement fédéral belge, ayant une valeur législative au niveau fédéral. |
| Ordonnance bruxelloise | Norme juridique adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant une valeur législative dans cette région. |
| Question préjudicielle | Procédure par laquelle un juge, confronté à un doute sur la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une norme de référence, sursoit à statuer et pose la question à la Cour Constitutionnelle. |
| Recours en annulation | Voie de droit permettant de demander l'annulation d'une règle de droit de valeur législative ou d'un acte réglementaire devant la Cour Constitutionnelle ou le Conseil d’État, respectivement. |
| Section de législation du Conseil d’État (SLCE) | Section du Conseil d’État dont la mission est de donner des avis sur les projets et propositions de lois, décrets et ordonnances avant leur adoption. |
| Section du contentieux administratif du Conseil d’État (SCACE) | Section du Conseil d’État qui exerce une fonction juridictionnelle, notamment en statuant sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les règlements des autorités administratives. |
| Suspension | Mesure demandée à la Cour Constitutionnelle ou au Conseil d’État pour suspendre temporairement les effets d'une norme contestée pendant l'examen du recours en annulation. |