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2025 26 Lesslides BBR 668 - 696 Hfst 15.pdf
Summary
# Accusatoire en inquisitoire rechtspleging
Dit onderwerp behandelt de twee fundamentele benaderingen van rechtspleging: de accusatoire, waar partijen de regie hebben, en de inquisitoire, waar de overheid een actieve rol speelt in de waarheidsvinding [3](#page=3) [4](#page=4).
### 1.1 Het accusatoire rechtspleging
De accusatoire rechtspleging kenmerkt zich doordat de partijen zelf het gedingverloop leiden, zijnde de zogenaamde *dominus litis*. De kernprincipes hierbij zijn dat partijen met gelijke middelen tegenover elkaar staan en autonoom bepalen wat het voorwerp en de oorzaak van het geding is. Dit laatste wordt ook wel het beschikkingsbeginsel genoemd, een algemeen rechtsbeginsel vastgelegd in artikel 1138, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek. De partijen zijn eveneens verantwoordelijk voor het voorleggen van bewijzen, wat geïllustreerd wordt door het adagium *da mihi factum, dabo tibi ius* (geef mij de feiten, dan geef ik u het recht). Zij bepalen ook de voortgang van de procedure [3](#page=3).
Dit type rechtspleging vindt men voornamelijk terug in het privaatrecht [3](#page=3).
De gevolgen van de accusatoire rechtspleging zijn onder meer dat de rechter niet buiten het gevorderde uitspraak mag doen (*ultra petita*) en enkel rekening kan houden met de feiten die door de partijen worden aangebracht. Wel is herkwalificatie van feiten mogelijk, mits de partijen hiervoor gehoord worden en de feitelijke grondslag van de vordering hierbij niet gewijzigd wordt [3](#page=3).
> **Tip:** In het accusatoire systeem is de rechter in essentie een neutrale scheidsrechter die oordeelt op basis van de door de partijen aangeleverde argumenten en bewijzen.
### 1.2 Het inquisitoire rechtspleging
Bij de inquisitoire rechtspleging wordt het proces ingesteld door de overheid, resulterend in een verticale processtructuur. Dit systeem is typisch voor het strafrecht [4](#page=4).
Een cruciaal kenmerk van de inquisitoire rechtspleging is de actieve rol van de rechter in het zoeken naar de waarheid. De rechter leidt het geding en is gehouden ambtshalve de nodige initiatieven te nemen wanneer het aangedragen bewijsmateriaal onvoldoende is om tot een verantwoorde beslissing te komen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de rechter getuigen laat oproepen of een deskundigenonderzoek beveelt [4](#page=4).
Daarnaast kan de rechter de kwalificatie van het misdrijf wijzigen, mits de beklaagde voorafgaandelijk de kans krijgt om zich over de nieuwe kwalificatie te verdedigen [4](#page=4).
> **Tip:** Het inquisitoire systeem benadrukt het maatschappelijk belang van de waarheidsvinding, waarbij de overheid een proactieve rol speelt om dit doel te bereiken, met name in strafzaken.
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# Gezag van de rechterlijke uitspraak
Dit deel behandelt het gezag dat toekomt aan rechterlijke uitspraken, inclusief het gezag van gewijsde in verschillende rechtssystemen en de implicaties ervan voor partijen en derden [6](#page=6).
### 2.1 Het concept van gezag van gewijsde
Het gezag van gewijsde, ook wel bekend als *res judicata pro veritate habetur* (een gewezen zaak wordt voor waar gehouden), houdt in dat wanneer een rechter zijn rechtsmacht heeft uitgeput, de uitspraak gezag van gewijsde verkrijgt. Dit betekent dat de rechter die de uitspraak heeft gedaan, er niet meer op terug kan komen. Bovendien mogen ook andere rechters deze uitspraak niet meer tegenspreken. Een uitzondering hierop is wanneer de uitspraak wordt bestreden met een rechtsmiddel, zoals hoger beroep, waarbij de beroepsrechter zich wel opnieuw over de zaak mag uitspreken [6](#page=6).
> **Tip:** Het gezag van gewijsde garandeert rechtszekerheid door te voorkomen dat geschillen eindeloos opnieuw voor de rechter kunnen komen.
### 2.2 Gezag van gewijsde in het burgerlijk procesrecht
In het burgerlijk procesrecht geldt het **relatieve gezag van gewijsde**, wat betekent dat het *inter partes* (tussen partijen) werkt. Artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) bepaalt de reikwijdte hiervan: het gezag van het rechterlijk gewijsde strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Er zijn vier vereisten [7](#page=7):
1. De gevorderde zaak moet dezelfde zijn [7](#page=7).
2. De vordering moet op dezelfde oorzaak berusten, ongeacht de ingeroepen rechtsgrond [7](#page=7).
3. De vordering moet tussen dezelfde partijen bestaan [7](#page=7).
4. De partijen moeten in dezelfde hoedanigheid optreden [7](#page=7).
Dit relatieve gezag geldt niet ten aanzien van derden die geen procespartij waren, conform het principe *res inter alios judicata, aliis nec nocet nec prodest* (een zaak gewezen tussen anderen, schaadt noch baadt anderen) [7](#page=7).
> **Voorbeeld:** Als A en B een geschil hebben over een perceel grond, bindt de uitspraak tussen hen de partijen. Een derde, C, die ook meent recht te hebben op dat perceel, is niet gebonden door de uitspraak tussen A en B.
### 2.3 Gezag van gewijsde in het strafprocesrecht
In het strafprocesrecht heeft het gezag van gewijsde een **erga omnes** (tegenover allen) karakter. Dit komt tot uiting in het principe *ne bis in idem* (niet tweemaal voor hetzelfde). Dit betekent dat men niet tweemaal voor dezelfde feiten voor de rechter kan worden gedaagd. Elke andere rechter moet dit gezag van gewijsde erkennen [8](#page=8).
> **Voorbeeld:** Indien iemand in het strafrechtelijk proces wordt vrijgesproken van een feit, kan de burgerlijke rechter die later gevraagd wordt om schadevergoeding uit te spreken voor schade voortvloeiend uit hetzelfde misdrijf, niet meer oordelen dat er een fout is gebeurd. De vrijspraak in het strafrecht geldt immers als bewijs dat de fout niet bewezen is.
Echter, dit *erga omnes* karakter mag niet nadelig zijn voor partijen die niet betrokken waren bij het strafproces. Deze partijen hebben recht op een eerlijk proces en mogen hun standpunt verdedigen voor de burgerlijke rechter. Dit kan echter leiden tot tegenstrijdige rechtspraak tussen wat de strafrechter en wat de burgerlijke rechter beslist [8](#page=8).
### 2.4 Gezag van gewijsde in het objectieve contentieux
In het zogenaamde objectieve contentieux (geschillen die niet primair tussen twee specifieke partijen gaan, maar waarbij de objectieve rechtmatigheid van een beslissing centraal staat) geldt eveneens een **erga omnes** gezag van gewijsde. Dit is met name het geval bij beroepen tot vernietiging die worden ingesteld bij het Grondwettelijk Hof of de Raad van State. Uitspraken in dergelijke procedures hebben bindende kracht voor iedereen [9](#page=9).
> **Voorbeeld:** Een vernietigingsarrest van de Raad van State betekent dat de aangevochten reglement niet langer van toepassing is, ook niet voor personen die geen partij waren in de procedure voor de Raad van State.
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# Rechtsmiddelen in het gerechtelijk recht
Rechtsmiddelen bieden de mogelijkheid om rechterlijke beslissingen aan te vechten en zo de continuïteit van rechtspraak en de bescherming van individuele rechten te waarborgen. Ze worden onderverdeeld in gewone en buitengewone rechtsmiddelen [11](#page=11) [12](#page=12) [13](#page=13) [14](#page=14) [15](#page=15) [16](#page=16).
### 3.1 Algemene beginselen inzake rechtsmiddelen
Het recht op een dubbele aanleg is geen algemeen rechtsbeginsel en is niet vastgelegd in de Grondwet of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het IVBPR kent wel een recht op hoger beroep in strafzaken, maar hierop bestaan Belgische voorbehouden, met name voor veroordelingen in hoger beroep na onschuld in eerste aanleg, en voor zaken die rechtstreeks voor een hoger rechtscollege komen. Artikel 2 van het Zevende Protocol bij het EVRM regelt het recht op hoger beroep, met mogelijke uitzonderingen voor lichte overtredingen of specifieke procedures [11](#page=11).
### 3.2 Gewone rechtsmiddelen
Gewone rechtsmiddelen zijn de middelen die binnen de reguliere termijnen na een uitspraak kunnen worden ingesteld [14](#page=14).
#### 3.2.1 Hoger beroep
Hoger beroep kan worden ingesteld tegen een rechterlijke beslissing die in eerste aanleg is gewezen. Het geschil wordt hierbij opnieuw ter beoordeling voorgelegd aan een hoger rechtscollege, op om het even welke feitelijke of juridische grond. Hoger beroep is in de meeste gevallen mogelijk, met enkele uitzonderingen [12](#page=12).
* **Uitzonderingen in strafzaken:** Geen hoger beroep tegen arresten van het hof van assisen of arresten die rechtstreeks voor het hof van beroep komen (wegens voorrang van rechtsmacht, zoals bij ministers) [12](#page=12).
* **Uitzonderingen in privaatrecht:**
* Zaken met een geringere financiële waarde (onder 2.000 euro voor de vrederechter en politierechter, en onder 2.500 euro voor de rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank) zijn niet vatbaar voor hoger beroep [12](#page=12).
* Beslissingen over bevoegdheid en beschikkingen alvorens recht te doen [12](#page=12).
#### 3.2.2 Verzet
Verzet kan worden ingesteld in geval van verstek, waarbij de rechter de vorderingen van de eiser toekent, tenzij deze strijdig zijn met de openbare orde [13](#page=13).
* **Verzet in burgerlijke zaken:** Enkel nog mogelijk tegen uitspraken die niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zaken die in eerste en laatste aanleg worden gewezen [13](#page=13).
* **Verzet in strafzaken:** Enkel mogelijk bij overmacht of een geldige reden van rechtvaardiging. Na een tweede verstek is geen verzet meer mogelijk [13](#page=13).
#### 3.2.3 Gezag van gewijsde en kracht van gewijsde
Elke rechterlijke uitspraak geniet gezag van gewijsde zolang deze niet is ongedaan gemaakt [14](#page=14).
* **Voorlopig gezag van gewijsde:** Dit geldt zolang er nog rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, zoals verzet en hoger beroep [14](#page=14).
* In strafzaken schorst dit de tenuitvoerlegging [14](#page=14).
* In burgerlijke zaken is tenuitvoerlegging bij voorraad in principe mogelijk, tenzij bij verstek [14](#page=14).
* **Kracht van gewijsde:** Dit treedt in werking wanneer de gewone rechtsmiddelen zijn uitgeput of de termijn om ze in te stellen is verstreken. Vanaf dit moment kunnen enkel nog buitengewone rechtsmiddelen worden aangewend. De bestreden beslissing kan wel worden uitgevoerd, aangezien buitengewone rechtsmiddelen geen opschortende werking hebben [14](#page=14).
### 3.3 Buitengewone rechtsmiddelen
Buitengewone rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld wanneer de gewone rechtsmiddelen zijn uitgeput en er geen opschortende werking aan kleeft [14](#page=14) [15](#page=15).
#### 3.3.1 Voorziening in cassatie
Een voorziening in cassatie kan worden ingesteld tegen beslissingen in laatste aanleg waartegen geen verzet of hoger beroep meer mogelijk is. De cassatierechter beoordeelt enkel de schending van de wet of van de pleegvormen en zal de beslissing kunnen vernietigen indien deze schendingen aanwezig zijn. Er vindt geen nieuwe behandeling in de feiten plaats [15](#page=15).
#### 3.3.2 Herroeping van gewijsde
Herroeping van gewijsde is enkel mogelijk op specifieke gronden die in de wet zijn opgesomd. Deze gronden omvatten onder meer persoonlijk bedrog, achtergehouden beslissende stukken, onverenigbare beslissingen, recht gedaan op valse stukken of getuigenissen, en beslissingen gebaseerd op een naderhand vernietigd vonnis of arrest in strafzaken. Tevens kan herroeping plaatsvinden indien de beslissing berust op een proceshandeling die is ingesteld zonder behoorlijke lastgeving. De verzoekende partij mag tot na het verstrijken van de termijn voor de normale rechtsmiddelen geen kennis hebben gehad van deze gronden [16](#page=16).
* **In strafzaken:**
* Er bestaat een aanvraag tot herziening [16](#page=16).
* Na een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan er sprake zijn van een heropening van de rechtspleging [16](#page=16).
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# Aansprakelijkheid voor foutieve rechtspraak
Dit deel onderzoekt de aansprakelijkheid van de Belgische Staat voor fouten begaan door de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, met een specifieke focus op de ANCA-arresten en de principes van foutaansprakelijkheid.
### 4.1 Algemene principes van aansprakelijkheid van de Staat
De Belgische Staat kan aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door de wetgevende en uitvoerende macht op basis van de algemene beginselen van foutaansprakelijkheid, zoals vastgelegd in artikel 1382-1383 oud BW, thans artikel 6.5 BW. Het Hof van Cassatie heeft in het **Flandria-arrest** van 5 november 1920 reeds bepaald dat de rechtbanken zich kunnen uitspreken over schade die voortvloeit uit een onrechtmatige overheidsdaad die een burgerlijk recht schendt. Later, in het **Sekten-arrest** van 1 juni 2006, bevestigde het Hof dat de rechter het foutieve karakter van een schadeveroorzakende handeling van de wetgevende macht die een burgerlijk recht schendt, kan beoordelen en de Staat tot herstel kan veroordelen. Deze aansprakelijkheid vereist de miskenning van een norm die een specifieke verplichting inhoudt om iets te doen of na te laten [20](#page=20).
### 4.2 Aansprakelijkheid voor foutieve rechtspraak: de ANCA-arresten
De aansprakelijkheid van de Staat ten aanzien van de rechterlijke macht is complex en is met name geëvolueerd door de zogenaamde **ANCA-arresten**.
#### 4.2.1 De casus ANCA
De zaak begon met de faillietverklaring van Anderlecht Café PVBA (ANCA) door de rechtbank van koophandel te Brussel op 1 februari 1982. Dit gebeurde echter zonder de schuldeisers te horen, waardoor het principe van tegenspraak werd geschonden. Bovendien werd de beslissing in raadkamer genomen, zonder openbaarheid van de terechtzitting. Het verzet van Anca werd op 5 mei 1982 verworpen. Op 16 december 1982 werd het faillissement echter ingetrokken in hoger beroep wegens miskenning van artikel 6 EVRM en het recht van verdediging. Helaas had de curator de handelszaak reeds verkocht vóór het arrest. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens verklaarde de klacht van PVBA ANCA op 10 december 1984 onontvankelijk [21](#page=21).
#### 4.2.2 De juridische strijd om schadevergoeding
De vereffenaars van Anca dagvaardden vervolgens de Belgische Staat voor schadevergoeding. Deze vordering werd afgewezen door de rechtbank van Brussel op 24 december 1987 en vervolgens door het hof van beroep te Brussel op 21 november 1989. Het hof van beroep oordeelde dat de aansprakelijkheid van de Staat voor ambtsfouten van magistraten slechts mogelijk is wanneer het gaat om fouten die een grond tot verhaal op de rechter zelf opleveren, zoals rechtsweigering, conform het Gerechtelijk Wetboek. De civielrechtelijke quasi-immuniteit van de magistraat moet ook de rechtspersoon (de Staat) ten goede komen, om de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen [22](#page=22).
#### 4.2.3 Cassatiearresten en de evolutie van de staatsaansprakelijkheid
Het Hof van Cassatie heeft zich in twee belangrijke arresten over deze materie uitgesproken:
* **Cass. 19 december 1991 (Anca I)**: In dit arrest aanvaardde het Hof dat de Staat aansprakelijk kan worden gesteld, omdat de rechter een orgaan van de Staat is. Vereist is wel dat de rechter optreedt binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheid, of redelijkerwijs geacht kan worden daarbinnen te hebben gehandeld. Bovendien moet de aangevochten handeling zijn ingetrokken, hervormd of vernietigd door een in kracht van gewijsde getreden beslissing wegens schending van een rechtsregel [23](#page=23).
> **Tip:** Het is cruciaal dat de rechterlijke beslissing die de fout veroorzaakte, achteraf formeel is gecorrigeerd of vernietigd [23](#page=23).
* **GwH 30 juni 2014, nr. 99/2014**: Het Grondwettelijk Hof bepaalde later dat de interpretatie die stelt dat een vordering niet kan worden ingesteld tegen uitspraken die niet meer vatbaar zijn voor een rechtsmiddel (zoals arresten van het Hof van Cassatie en de Raad van State) discriminerend is [23](#page=23).
* **Cass. 8 december 1994 (Anca II)**: Dit arrest verduidelijkte het begrip "ambtsfout" van een magistraat. Een ambtsfout is een gedraging die [24](#page=24):
* ofwel niet voldoet aan het criterium van het handelen op de wijze van de normale, zorgvuldige en omzichtige magistraat in dezelfde concrete omstandigheden [24](#page=24).
* ofwel, onder voorbehoud van een onoverkomelijke dwaling of andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van een internrechtelijke norm of een internationaal verdrag met rechtstreekse werking, die de magistraat verplicht iets niet te doen of op een welbepaalde manier te handelen [24](#page=24).
> **Example:** In de ANCA-zaak werd geoordeeld dat er geen sprake was van een ambtsfout omdat destijds zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer controverse bestond over de toepasselijke normen met betrekking tot het horen van schuldeisers en het nemen van beslissingen in raadkamer. Hierdoor was er geen duidelijkheid over welk gedrag van de magistraat kon worden verwacht [24](#page=24).
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# Semi-private rechtsbedeling: arbitrage en bemiddeling
Dit onderwerp verkent alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden buiten de overheidsrechter om, namelijk arbitrage en bemiddeling, en hun juridische kader en overheidscontrole.
### 5.1 Arbitrage
Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen een bindende uitspraak wensen te verkrijgen buiten de overheidsrechtspraak om. Het juridisch kader hiervoor is terug te vinden in de artikelen 1676 tot 1723 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.) [26](#page=26).
#### 5.1.1 Voorwaarden en kenmerken van arbitrage
Om een arbitrageprocedure te starten, is een arbitrageovereenkomst tussen de betrokken partijen vereist. De aard van de geschillen die voor arbitrage in aanmerking komen, is ruim: het betreft geschillen van vermogensrechtelijke aard en ook niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor dading. Geschillen die de openbare orde of de goede zeden raken, zoals familierechtelijke kwesties, zijn hier niet vatbaar voor [26](#page=26).
De arbitrageprocedure wordt gevoerd door een oneven aantal arbiters. Deze arbiters kunnen worden gekozen uit nationale of internationale arbitrage-instellingen, of ze kunnen ad hoc worden aangeduid. De arbiters lossen het geschil op door de door de partijen gekozen rechtsregels toe te passen, met de mogelijkheid om, indien overeengekomen, naar billijkheid te oordelen [26](#page=26).
Hoger beroep tegen een arbitrale uitspraak is enkel mogelijk indien dit expliciet is voorzien in de arbitrageovereenkomst [26](#page=26).
#### 5.1.2 Toezicht door de overheidsrechter op arbitrage
Hoewel arbitrage een alternatief is voor de overheidsrechtspraak, blijft er een finaal toezicht door de overheidsrechter bestaan. De overheidsrechter heeft de mogelijkheid om een arbitrale uitspraak te vernietigen in bepaalde gevallen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk indien het geschil niet vatbaar was voor arbitrage, bij bedrog, of bij strijdigheid met de openbare orde. Deze bevoegdheid tot vernietiging is geregeld in artikel 1717 Ger.W. [27](#page=27).
Voor de daadwerkelijke uitvoering van een arbitrale uitspraak is het exequatur van de rechtbank van eerste aanleg nodig. Dit houdt in dat de rechter controleert of aan bepaalde voorwaarden is voldaan alvorens de uitspraak uitvoerbaar te verklaren. Weigeringsgronden voor het exequatur omvatten onder meer de onbekwaamheid van een procespartij, de onmogelijkheid om het recht van verdediging uit te oefenen, een procedure die niet in overeenstemming is met de arbitrageovereenkomst, of strijdigheid met de openbare orde. De procedure voor exequatur is vastgelegd in artikel 1721 Ger.W. [27](#page=27).
> **Tip:** Onthoud dat arbitrage weliswaar een alternatief is voor de overheidsrechter, maar dat deze laatste nog steeds een rol speelt bij de controle op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de arbitrale uitspraak.
### 5.2 Bemiddeling
Bemiddeling, geregeld in de artikelen 1723/1 tot 1737 Ger.W., is een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Het is van toepassing op geschillen die vatbaar zijn voor dading, maar omvat ook familiegeschillen [28](#page=28).
#### 5.2.1 Kenmerken en proces van bemiddeling
Bemiddeling is gebaseerd op vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen. Dit overleg wordt geleid door een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, wiens rol het is om de communicatie te vergemakkelijken en de partijen te ondersteunen bij het zelf vinden van een oplossing. Bemiddeling kan zowel vrijwillig als gerechtelijk plaatsvinden [28](#page=28).
Het resultaat van een succesvolle bemiddeling is een bemiddelingsakkoord tussen de partijen [28](#page=28).
#### 5.2.2 Controle door de overheidsrechter op bemiddeling
Ook bij bemiddeling speelt de overheidsrechter een rol, met name bij de controle op het bemiddelingsakkoord. Dit akkoord dient gehomologeerd te worden door de rechter [29](#page=29).
De rechter kan de homologatie weigeren indien het bemiddelingsakkoord strijdig is met de openbare orde. Specifiek in het geval van familiegeschillen, kan de homologatie ook geweigerd worden indien het akkoord strijdig is met het belang van de kinderen. De bepalingen rond homologatie zijn terug te vinden in artikel 1733 Ger.W. [29](#page=29).
> **Tip:** Bemiddeling focust op het faciliteren van een door de partijen zelf gevonden oplossing, terwijl arbitrage meer gericht is op een door een derde opgelegde bindende beslissing. De controle door de overheidsrechter is bij beide vormen aanwezig, maar verschilt in aard.
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## Veelgemaakte fouten om te vermijden
- Bestudeer alle onderwerpen grondig voor examens
- Let op formules en belangrijke definities
- Oefen met de voorbeelden in elke sectie
- Memoriseer niet zonder de onderliggende concepten te begrijpen
Glossary
| Term | Definition |
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| Accusatoire rechtspleging | Een procesvorm waarbij de partijen de leiding van het geding hebben en autonoom bepalen wat het voorwerp en de oorzaak van het geschil is, inclusief het aanbrengen van bewijs. Dit principe is voornamelijk van toepassing in het privaatrecht. |
| Inquisitoire rechtspleging | Een procesvorm waarbij de overheid een verticale processtructuur hanteert en de rechter actief deelneemt aan het zoeken naar de waarheid. De rechter leidt het geding en neemt ambtshalve initiatieven om onvoldoende bewijsmateriaal aan te vullen, wat vooral voorkomt in het strafrecht. |
| Gezag van gewijsde | Het principe dat een rechterlijke uitspraak, nadat deze onherroepelijk is geworden, niet meer kan worden betwist door dezelfde of andere rechters, tenzij via specifieke rechtsmiddelen. Het betekent dat de rechtsmacht van de rechter is uitgeput. |
| Res judicata pro veritate habetur | Een Latijnse uitdrukking die aangeeft dat een rechterlijke uitspraak als waarheid wordt beschouwd en niet meer ter discussie kan worden gesteld. |
| Inter partes | Betekent dat de gevolgen van een rechterlijke uitspraak alleen gelden tussen de partijen die bij het proces betrokken waren en hun rechtsopvolgers. Derden worden niet gebonden door deze uitspraak. |
| Erga omnes | Betekent dat een rechterlijke uitspraak geldt ten aanzien van iedereen, dus niet beperkt is tot de directe procespartijen. Dit principe geldt onder meer voor uitspraken in het strafrecht en in beroepen tot vernietiging. |
| Ne bis in idem | Een rechtsbeginsel dat stelt dat niemand tweemaal voor hetzelfde feit mag worden berecht of bestraft. Dit principe is van toepassing in het strafrecht om dubbele bestraffing te voorkomen. |
| Dubbele aanleg | Het recht om, na een beslissing in eerste aanleg, in hoger beroep te gaan bij een hogere rechtbank om de zaak opnieuw te laten beoordelen, zowel op feitelijke als juridische gronden. Dit is niet altijd een universeel recht. |
| Hoger beroep | Een rechtsmiddel waarbij een partij die niet akkoord is met een uitspraak in eerste aanleg, de zaak kan laten heropenen en beoordelen door een hogere rechterlijke instantie. Dit geldt voor zowel feitelijke als juridische kwesties. |
| Verzet | Een rechtsmiddel dat kan worden aangewend door een partij die bij verstek is veroordeeld. De zaak wordt opnieuw voorgelegd aan dezelfde rechter om een uitspraak te verkrijgen in een procedure waar beide partijen wel aanwezig waren. |
| Kracht van gewijsde | Dit treedt in wanneer de termijn voor het instellen van gewone rechtsmiddelen is verstreken of wanneer deze zijn uitgeput. De uitspraak is dan definitief en enkel nog vatbaar voor buitengewone rechtsmiddelen, die geen opschortende werking hebben. |
| Voorziening in cassatie | Een rechtsmiddel dat gericht is tegen beslissingen in laatste aanleg. De cassatierechter toetst de beslissing op schendingen van de wet of procedurele vormen, zonder de feiten opnieuw te beoordelen. |
| Herroeping van gewijsde | Een buitengewoon rechtsmiddel dat onder zeer specifieke gronden kan worden ingeroepen om een reeds in kracht van gewijsde getreden beslissing aan te vechten, zoals bij ontdekking van bedrog of nieuwe bewijzen. |
| Dwangsom | Een bijkomende veroordeling tot het betalen van een geldsom per dag of per oponthoud, opgelegd aan een veroordeelde die nalaat de hoofdveroordeling tijdig na te komen. Het dient als prikkel tot uitvoering. |
| Arbitrage | Een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen hun geschil voorleggen aan een of meerdere neutrale personen (arbiters) wiens beslissing bindend is. Het is van toepassing op vermogensrechtelijke en dadingvatbare niet-vermogensrechtelijke geschillen. |
| Bemiddeling | Een proces waarbij conflicterende partijen onder leiding van een onafhankelijke derde vrijwillig trachten tot een oplossing te komen voor hun geschil. De bemiddelaar faciliteert de communicatie en de onderhandelingen. |
| Exequatur | Een rechterlijke verklaring die een buitenlandse rechterlijke uitspraak of een arbitrale uitspraak uitvoerbaar verklaart binnen het rechtsgebied van de verzoekende rechter. Het is een voorwaarde voor gedwongen tenuitvoerlegging. |
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9.pdf
Summary
# De bevoegdheid van de vrederechter
De bevoegdheid van de vrederechter omvat zowel de materiële als de territoriale bevoegdheid, met specifieke regels voor hoger beroep tegen zijn uitspraken [1](#page=1).
### 1.1 Materiële bevoegdheid
De vrederechter is in de eerste plaats bevoegd voor een reeks specifieke burgerlijke geschillen [1](#page=1).
#### 1.1.1 Burgerlijke geschillen tot een bepaalde waarde
De vrederechter behandelt alle burgerlijke geschillen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 5 000 euro [1](#page=1).
#### 1.1.2 Huurzaken en geschillen over onroerende goederen
Ongeacht de waarde van de vordering, is de vrederechter bevoegd voor alle huurzaken en andere geschillen die verband houden met onroerende goederen [1](#page=1).
#### 1.1.3 Beschermingsmaatregelen
De vrederechter is tevens bevoegd voor het uitspreken van beschermingsmaatregelen [1](#page=1).
> **Voorbeelden van beschermingsmaatregelen:**
> * Gedwongen opname van een geesteszieke persoon [1](#page=1).
> * Plaatsing onder bewind van een demente bejaarde [1](#page=1).
### 1.2 Territoriale bevoegdheid
De territoriale bevoegdheid van de vrederechter is gekoppeld aan het gerechtelijk kanton [1](#page=1).
* Er is één vrederechter per gerechtelijk kanton [1](#page=1).
* België telt in totaal 162 gerechtelijke kantons [1](#page=1).
* Kleinere gemeenten maken deel uit van een groter kanton, vaak samengevoegd met buurgemeenten (bv. Veurne-Nieuwpoort vormt één kanton) [1](#page=1).
* Grotere gemeenten kunnen opgedeeld zijn in meerdere kantons, waarbij elk kanton zijn eigen vrederechter heeft (bv. Leuven is opgedeeld in 3 kantons met elk een vrederechter) [1](#page=1).
### 1.3 Samenstelling
De vrederechter is een alleenzetelend beroepsmagistraat [1](#page=1).
### 1.4 Hoger beroep
Tegen de vonnissen van de vrederechter kan in principe hoger beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke rechtbank) [1](#page=1).
> **Uitzondering op hoger beroep:**
> * Indien de 'inzet' van de zaak minder dan 2 000 euro bedraagt, is er geen mogelijkheid tot hoger beroep [1](#page=1).
> * In dergelijke gevallen is de uitspraak van de vrederechter definitief en wordt deze als "in eerste en laatste aanleg gewezen" beschouwd (art. 617 Ger.W.) [1](#page=1).
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# Organisatie en bevoegdheden van de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg
Hier is een studiehandleiding over de organisatie en bevoegdheden van de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg.
## 2. Organisatie en bevoegdheden van de politierechtbank en de rechtbank van eerste aanleg
Deze sectie behandelt de bevoegdheden, territoriale indeling en samenstelling van de politierechtbank en de diverse afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg [1](#page=1) [2](#page=2) [3](#page=3).
### 2.1 Vrederechter
De vrederechter is een notaris die bevoegd is voor specifieke burgerlijke geschillen en beschermingsmaatregelen [1](#page=1).
#### 2.1.1 Materiële bevoegdheid
De vrederechter is hoofdzakelijk bevoegd voor:
* Alle burgerlijke geschillen met een waarde tot 5.000 euro [1](#page=1).
* Alle huurzaken en andere geschillen met betrekking tot onroerende goederen, ongeacht de waarde [1](#page=1).
* Het uitspreken van beschermingsmaatregelen, zoals gedwongen opname van geesteszieken of plaatsing onder bewind van dementen [1](#page=1).
#### 2.1.2 Territoriale bevoegdheid
Er is één vrederechter per gerechtelijk kanton. België telt 162 kantons. Kleinere gemeenten kunnen samen één kanton vormen, terwijl grotere gemeenten meerdere kantons kunnen hebben [1](#page=1).
#### 2.1.3 Samenstelling
De vrederechter is een alleenzetelend beroepsmagistraat [1](#page=1).
#### 2.1.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de vrederechter kan hoger beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg (burgerlijke rechtbank). Indien de "inzet" minder dan 2.000 euro bedraagt, is geen hoger beroep mogelijk en is de uitspraak definitief [1](#page=1).
### 2.2 Politierechtbank
De politierechtbank is bevoegd voor kleinere misdrijven en verkeersgerelateerde zaken [1](#page=1).
#### 2.2.1 Materiële bevoegdheid
De politierechtbank is bevoegd voor:
* Kleine misdrijven met een maximale gevangenisstraf van zeven dagen [1](#page=1).
* Alle misdrijven betreffende het wegverkeer, zelfs indien deze samengaan met zwaardere misdrijven, inclusief de burgerlijke vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer [1](#page=1).
* Beroepen tegen administratieve sancties die gemeenten in hun reglementen en verordeningen opnemen [1](#page=1).
#### 2.2.2 Territoriale bevoegdheid
In elk gerechtelijk arrondissement is er een politierechtbank, vaak met meerdere afdelingen. Bijvoorbeeld, de politierechtbank van West-Vlaanderen heeft afdelingen in Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne [1](#page=1).
#### 2.2.3 Samenstelling
De polgerechter is een alleenzetelend beroepsmagistraat [1](#page=1).
#### 2.2.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de politierechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de correctionele rechtbank (rechtbank van eerste aanleg) [1](#page=1).
### 2.3 Rechtbank van eerste aanleg
De rechtbank van eerste aanleg omvat meerdere afdelingen: de burgerlijke rechtbank, de familie- en jeugdrechtbank en de correctionele rechtbank. Daarnaast kent deze rechtbank ook gespecialiseerde kamers [1](#page=1) [3](#page=3).
#### 2.3.1 Burgerlijke rechtbank
De burgerlijke rechtbank heeft een algemene bevoegdheid voor geschillen waarvoor de wet geen andere rechtbank aanwijst [2](#page=2).
##### 2.3.1.1 Materiële bevoegdheid
De burgerlijke rechtbank heeft de "restbevoegdheid" voor alle burgerlijke geschillen die niet aan andere rechtbanken zijn toegewezen. Dit omvat doorgaans belangrijke geschillen zoals bouwgeschillen, geschillen over leningen en kredieten, aansprakelijkheid en contracten (tenzij tussen twee ondernemingen). Tevens is zij bevoegd in hoger beroep voor burgerlijke zaken met een waarde van meer dan 2.000 euro die door de vrederechter in eerste aanleg zijn behandeld [2](#page=2).
##### 2.3.1.2 Territoriale bevoegdheid
In elk gerechtelijk arrondissement is er een burgerlijke rechtbank, met uitzondering van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde waar aparte Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken bestaan. Sinds 1 april 2014 zijn de arrondissementen teruggebracht tot twaalf, waarbij de vroegere arrondissementen nu afdelingen vormen van grotere rechtbanken [2](#page=2).
##### 2.3.1.3 Samenstelling
In de burgerlijke kamers zetelt in de regel één rechter, die steeds een beroepsmagistraat is. Dit geldt zowel voor zaken in eerste aanleg als voor beroepszaken tegen vonnissen van de vrederechter [2](#page=2).
##### 2.3.1.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de burgerlijke rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het hof van beroep, indien de inzet van de procedure meer dan 2.500 euro bedraagt. Bij een inzet van minder dan 2.500 euro is de uitspraak definitief [2](#page=2).
#### 2.3.2 Jeugd- en familierechtbank
Deze rechtbank bestaat uit twee aparte secties: de jeugdkamers en de familierechtbank [2](#page=2).
##### 2.3.2.1 Materiële bevoegdheid
* **Jeugdkamers (jeugdrechtbank):** Bevoegd voor jeugdbescherming, inclusief jongeren die strafbare feiten plegen en minderjarigen in verontrustende thuissituaties. Maatregelen voor jongeren kunnen variëren van een berisping tot plaatsing in een gesloten instelling [2](#page=2).
* **Familierechtbank:** Bevoegd voor alle burgerlijke familiale geschillen zoals echtscheiding, afstamming, alimentatie, ouderlijk gezag, verblijfsregeling, en erfenissen. De nadruk ligt op bemiddeling, verzoening en minnelijke schikking [3](#page=3).
##### 2.3.2.2 Territoriale bevoegdheid
Er is een jeugd- en familierechtbank in elk gerechtelijk arrondissement [3](#page=3).
##### 2.3.2.3 Samenstelling
De jeugdrechtbank en de familierechtbank bestaan elk uit een alleenzetelend beroepsmagistraat die een specifieke opleiding heeft gevolgd [3](#page=3).
##### 2.3.2.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de jeugdrechtbank en de familierechtbank kan steeds hoger beroep worden ingesteld bij het hof van beroep [3](#page=3).
#### 2.3.3 Correctionele rechtbank
De correctionele rechtbank is bevoegd voor misdrijven die niet onder de bevoegdheid van de politierechtbank of het assisenhof vallen [3](#page=3).
##### 2.3.3.1 Materiële bevoegdheid
In eerste aanleg is de correctionele rechtbank bevoegd voor alle misdrijven die niet door de politierechtbank of het assisenhof worden behandeld. Tevens oordeelt zij in hoger beroep over vonnissen van de politierechtbank [3](#page=3).
##### 2.3.3.2 Territoriale bevoegdheid
Er is een correctionele rechtbank in elk gerechtelijk arrondissement [3](#page=3).
##### 2.3.3.3 Samenstelling
De correctionele rechtbank zetelt doorgaans met een alleenzetelend beroepsmagistraat. Bij zware misdrijven of in beroep tegen een vonnis van de politierechtbank kan de rechtbank collegiaal met drie rechters zetelen [3](#page=3).
##### 2.3.3.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de correctionele rechtbank kan steeds hoger beroep worden ingesteld bij het hof van beroep [3](#page=3).
#### 2.3.4 Overige bijzondere kamers binnen de rechtbank van eerste aanleg
De rechtbank van eerste aanleg kent ook gespecialiseerde kamers [3](#page=3).
##### 2.3.4.1 Beslagrechter
De beslagrechter is bevoegd inzake bewarende en uitvoerende beslagen [3](#page=3).
##### 2.3.4.2 Fiscale kamers
Sommige rechtbanken hebben kamers gespecialiseerd in belastingrecht, bevoegd voor geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet [3](#page=3).
##### 2.3.4.3 Raadkamer
De raadkamer ziet toe op het correcte verloop van het gerechtelijk onderzoek, geleid door de onderzoeksrechter, ter voorbereiding van een eventuele strafprocedure. De raadkamer beslist onder meer over voorlopige hechtenis en of een verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen. Bij onvoldoende aanwijzingen van schuld stelt de raadkamer de verdachte buiten vervolging. Voor de zwaarste misdrijven beslist de kamer van inbeschuldigingstelling [3](#page=3) [4](#page=4).
##### 2.3.4.4 Strafuitvoeringsrechtbank
De strafuitvoeringsrechtbanken nemen beslissingen betreffende de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, internering, voorwaardelijke invrijheidstelling en elektronisch toezicht [4](#page=4).
**Territoriale bevoegdheid:** Deze rechtbanken bestaan enkel bij de rechtbanken van eerste aanleg waar de zetel van een hof van beroep gevestigd is (Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen) [4](#page=4).
**Samenstelling:** De strafuitvoeringsrechtbank is samengesteld uit een beroepsrechter en twee assessoren, gespecialiseerd in penitentiaire zaken en sociale re-integratie [4](#page=4).
### 2.4 Ondernemingsrechtbank
De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen en andere rechtspersonen [4](#page=4).
#### 2.4.1 Materiële bevoegdheid
De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor:
* Alle geschillen tussen ondernemingen, ongeacht het betwiste bedrag. Sinds 2018 omvat dit ook verenigingen, vrije beroepen en landbouwers [4](#page=4).
* "Gemengde" geschillen, waarbij de eiser kan kiezen om de onderneming-verweerder voor de ondernemingsrechtbank of de burgerlijke rechtbank te dagvaarden. Indien enkel de eiser een ondernemer is en de verweerder een particulier, is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd [4](#page=4).
* Geschillen tussen vennoten van een vennootschap of met betrekking tot andere rechtspersonen [4](#page=4).
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# De rol van hogere rechtbanken zoals het hof van beroep en het hof van cassatie
Hogere rechtbanken zoals het hof van beroep en het hof van cassatie spelen een cruciale rol in het juridische systeem door het beoordelen van beslissingen van lagere rechtbanken en het waarborgen van de correcte interpretatie en toepassing van de wet.
### 3.1 Het hof van beroep
Het hof van beroep is de instantie waar zaken die in eerste aanleg door de rechtbank van eerste aanleg of de ondernemingsrechtbank zijn behandeld, opnieuw worden voorgelegd ter beoordeling. Zaken kunnen zelden direct bij het hof van beroep worden aangebracht, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals de strafrechtelijke vervolging van magistraten [6](#page=6).
#### 3.1.1 Materiële bevoegdheid van het hof van beroep
Het hof van beroep is ingedeeld in gespecialiseerde kamers om diverse soorten zaken te behandelen:
* **Kamer voor burgerlijke en economische zaken:** Behandelt beroepen tegen beslissingen van de burgerlijke rechtbank en de ondernemingsrechtbank. In veel gevallen is hoger beroep in burgerlijke en economische zaken alleen mogelijk als het geschil meer bedraagt dan 2.500 euro; onder deze 'beroepsdrempel' is geen hoger beroep mogelijk [6](#page=6) [7](#page=7).
* **Kamer voor jeugd- en familiezaken:** Behandelt beroepen tegen beslissingen van de jeugdrechtbank en de familierechtbank. Tegen deze beslissingen kan altijd hoger beroep worden ingesteld, ongeacht het bedrag [7](#page=7).
* **Strafkamers:** Oordelen in hoger beroep over misdrijven die in eerste aanleg door de correctionele rechtbank zijn behandeld [7](#page=7).
* **Kamer van inbeschuldigingstelling (KI):** Bevoegd om beroepen te behandelen tegen beslissingen van de raadkamer. De KI heeft tevens de bevoegdheid om personen die verdacht worden van een zwaar misdrijf, te verwijzen naar het hof van assisen of de correctionele rechtbank [7](#page=7).
* **Fiscale kamers:** Oordelen in hoger beroep over alle belastinggeschillen, ongeacht de waarde van het geschil. Tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg in geschillen over de toepassing van een belastingwet, kan altijd hoger beroep worden ingesteld [7](#page=7).
#### 3.1.2 Territoriale bevoegdheid van het hof van beroep
Er zijn vijf hoven van beroep in België, gevestigd in Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en Bergen. Elk hof beschikt over de bovengenoemde gespecialiseerde kamers [7](#page=7).
#### 3.1.3 Samenstelling van het hof van beroep
Elke kamer van het hof van beroep bestaat uit één of drie raadsheren, die beroepsmagistraten zijn. Voor burgerlijke en economische zaken geldt, net als in eerste aanleg, het principe van de alleensprekende rechter. Hogere beroepen in strafzaken worden behandeld door een kamer bestaande uit drie raadsheren [7](#page=7).
### 3.2 Het arbeidshof
Het arbeidshof oordeelt in hoger beroep over alle aangevochten beslissingen die in eerste aanleg door de arbeidsrechtbank zijn genomen, ongeacht de waarde van het geschil [7](#page=7).
#### 3.2.1 Territoriale bevoegdheid en samenstelling van het arbeidshof
Er zijn vijf arbeidshoven in België, met dezelfde rechtsgebieden als de hoven van beroep. Elke kamer in een arbeidshof bestaat uit één raadsheer (beroepsmagnaat) en twee raadsheren in sociale zaken, die vertegenwoordigers zijn van representatieve organisaties van werkgevers, werknemers en zelfstandigen [7](#page=7).
### 3.3 Het hof van cassatie
Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België en behandelt enkel beroepen tegen vonnissen of arresten die in laatste aanleg zijn gewezen [7](#page=7).
#### 3.3.1 Materiële bevoegdheid van het hof van cassatie
Het Hof van Cassatie onderzoekt uitsluitend of de wet correct is geïnterpreteerd en toegepast in de aangevochten vonnissen of arresten, en of er geen procedurefouten zijn gemaakt. Het Hof bemoeit zich niet met de feiten van het geschil, maar richt zich enkel op de wettelijke en formele aspecten van de procedure en de uitspraak [8](#page=8).
* **Verbrijzeling en verwijzing:** Als het Hof van Cassatie een schending van de wet of procedurefouten vaststelt, verbreekt het het aangevochten vonnis of arrest. De zaak wordt vervolgens verwezen naar een ander territoriaal rechtscollege van hetzelfde niveau als het gebroken rechtscollege, of naar hetzelfde rechtscollege met andere rechters. Het rechtscollege waarnaar verwezen wordt, behandelt de zaak opnieuw, inclusief de feitelijke aspecten, en is gebonden door de beslissingen van het Hof van Cassatie [8](#page=8).
* **Einduitspraak door het Hof van Cassatie:** In principe doet het Hof van Cassatie geen uitspraak over het geschil zelf, tenzij een verwijzing geen meerwaarde betekent. In dat geval kan het Hof zelf de einduitspraak vellen, bijvoorbeeld wanneer geen onderzoek naar de feiten meer nodig is, of enkel nog een uitspraak over de proceskosten rest. Cassatie is dus in principe geen derde aanleg [8](#page=8).
#### 3.3.2 Territoriale bevoegdheid van het hof van cassatie
Er is één Hof van Cassatie in België, gevestigd in Brussel. Het is het hoogste rechtscollege, samen met het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, hoewel deze laatste twee een meer specifieke taak hebben [8](#page=8).
#### 3.3.3 Samenstelling van het hof van cassatie
Het Hof van Cassatie is onderverdeeld in kamers bevoegd voor burgerlijke en economische zaken, sociale zaken, en strafzaken. Elke kamer is samengesteld uit vijf raadsheren, die beroepsmagistraten zijn [8](#page=8).
### 3.4 Het hof van assisen
Het Hof van Assisen behandelt de zwaarste misdrijven, waaronder misdrijven waarop de zwaarste straffen staan (niveau 8, zoals levenslange gevangenisstraf) en sommige misdrijven van niveau 7 (gevangenisstraf van zestien tot achttien jaar). Het is de enige instantie die een levenslange gevangenisstraf kan opleggen. Daarnaast behandelt het hof politieke en drukpersmisdrijven [6](#page=6).
#### 3.4.1 Territoriale bevoegdheid en samenstelling van het hof van assisen
Het Hof van Assisen zetelt in de hoofdplaats van elke provincie, met uitzondering van Limburg (Tongeren) en Waals-Brabant (Nijvel). Het is geen permanente rechtsmacht en heeft geen eigen magistraten. Het hof bestaat uit twaalf juryleden, na een selectie bij loting aangewezen, en drie beroepsmagistraten (aangewezen uit de magistraten van het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg). De beroepsrechters beraadslagen samen met de jury over zowel de schuldvraag als de strafmaat [6](#page=6).
#### 3.4.2 Hoger beroep tegen arresten van het hof van assisen
De arresten van het Hof van Assisen worden altijd in eerste en laatste aanleg gewezen. Er is geen hoger beroep mogelijk, enkel cassatie [6](#page=6).
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# Specialistische rechtbanken: ondernemingsrechtbank en arbeidsrechtbank
Deze sectie behandelt de materiële en territoriale bevoegdheden, samenstelling en beroepsmogelijkheden van de ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank.
### 4.1 De ondernemingsrechtbank
De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor geschillen tussen ondernemingen, geschillen met betrekking tot rechtspersonen, en procedures voor ondernemingen in moeilijkheden [4](#page=4) [5](#page=5).
#### 4.1.1 Materiële bevoegdheid
De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor:
* Alle geschillen tussen ondernemingen. Een onderneming wordt gedefinieerd als een persoon of organisatie die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft of zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Sinds 2018 omvat dit ook verenigingen, vrije beroepen en landbouwers [4](#page=4).
* "Gemengde" geschillen (waarbij één partij een onderneming is en de andere niet) zijn enkel bevoegd voor de ondernemingsrechtbank indien de eisende partij ervoor kiest de onderneming-verweerder aldaar te dagvaarden. Als alleen de eisende partij een ondernemer is en de verweerder een particulier, is de rechtbank van eerste aanleg sowieso bevoegd [4](#page=4).
* Geschillen tussen vennoten van een vennootschap of met betrekking tot andere rechtspersonen [4](#page=4).
* Procedures ter reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden of ter verwijdering uit het rechtsverkeer via faillissement [5](#page=5).
#### 4.1.2 Territoriale bevoegdheid
Er is een ondernemingsrechtbank in elk rechtsgebied waar de zetel van een hof van beroep gevestigd is (Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen). Binnen elk rechtsgebied zijn er doorgaans verschillende afdelingen. Zo heeft de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdelingen in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout [5](#page=5).
#### 4.1.3 Samenstelling
De kamers in de ondernemingsrechtbank bestaan uit één beroepsmagistraat en twee rechters in ondernemingszaken. De rechters in ondernemingszaken zijn lekenrechters (meestal geen juristen) die de beroepsmagistraat adviseren met hun kennis en ervaring uit de bedrijfswereld, bijvoorbeeld op economisch of financieel vlak [5](#page=5).
#### 4.1.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de ondernemingsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het hof van beroep. Dit is echter enkel mogelijk indien het geschil meer dan 2.500 euro betreft. Bij een inzet van minder dan 2.500 euro is de uitspraak van de ondernemingsrechtbank definitief ("in laatste aanleg") [5](#page=5).
### 4.2 De arbeidsrechtbank
De arbeidsrechtbank is bevoegd voor sociaalrechtelijke geschillen, waaronder arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen in verband met sociale zekerheid [5](#page=5).
#### 4.2.1 Materiële bevoegdheid
De arbeidsrechtbank is bevoegd voor:
* Alle geschillen inzake arbeidsrecht, zoals geschillen over de vergoeding van een ontslagen werknemer, of over de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) [5](#page=5).
* Alle geschillen in verband met sociale zekerheid, zoals geschillen over een vergoeding na een arbeidsongeval, over een werkloosheidsuitkering of over kinderbijslag [5](#page=5).
* De collectieve schuldenregeling [5](#page=5).
#### 4.2.2 Territoriale bevoegdheid
Er is een arbeidsrechtbank in elk rechtsgebied waar de zetel van een hof van beroep gevestigd is (Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen). Net als de ondernemingsrechtbank heeft de arbeidsrechtbank in de regel verschillende afdelingen in elk rechtsgebied. De arbeidsrechtbank Antwerpen heeft bijvoorbeeld afdelingen in Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout [5](#page=5).
#### 4.2.3 Samenstelling
De arbeidsrechtbank bestaat uit één jurist, een beroepsrechter, en twee 'rechters in sociale zaken'. Dit zijn vertegenwoordigers van representatieve organisaties van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Bij een geschil dat betrekking heeft op een zelfstandige, zetelen twee beroepsrechters en één lekenrechter [5](#page=5).
#### 4.2.4 Hoger beroep
Tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank kan, ongeacht het bedrag, steeds hoger beroep worden ingesteld bij het arbeidshof [5](#page=5).
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# Het hof van assisen en de behandeling van zware misdrijven
Het hof van assisen is bevoegd voor de meest zware misdrijven en kent een unieke samenstelling met een jury, waarbij geen hoger beroep mogelijk is [6](#page=6).
### 5.1 Materiële bevoegdheid
Het Hof van Assisen behandelt misdrijven waarop de zwaarste straffen staan. Dit omvat misdrijven met een straf van niveau 8, zoals levenslange gevangenisstraf, en bepaalde misdrijven met een straf van niveau 7, zoals een gevangenisstraf van meer dan zestien tot maximaal achttien jaar (art. 216 novies Sv.) [6](#page=6).
Daarnaast is het hof bevoegd voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven [6](#page=6).
Het hof van assisen is de enige rechterlijke instantie die de straf van levenslange gevangenisstraf kan opleggen. Het kan ook veroordelen tot een tijdelijke gevangenisstraf van twintig tot dertig jaar, afhankelijk van het misdrijf, verzwarende of verzachtende omstandigheden, en recidive [6](#page=6).
### 5.2 Territoriale bevoegdheid
Het hof van assisen zetelt in de hoofdplaats van elke provincie, met uitzondering van Limburg en Waals-Brabant, waar het respectievelijk in Tongeren en Nijvel zetelt [6](#page=6).
### 5.3 Samenstelling
Het hof van assisen is geen vaste rechtsmacht; het zetelt niet permanent en heeft geen eigen magistraten. Het is samengesteld uit twaalf juryleden, die na selectie bij loting worden aangewezen, en drie beroepsmagistraten. Deze beroepsrechters worden per zitting aangeduid uit de magistraten van het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg. De beroepsrechters beraadslagen samen met de jury, niet alleen over de strafmaat, maar ook over de schuldvraag [6](#page=6).
> **Tip:** De juryrechtspraak is een kenmerkend aspect van het hof van assisen, wat het onderscheidt van andere rechtbanken [6](#page=6).
### 5.4 Hoger beroep
De arresten van het hof van assisen worden in eerste en laatste aanleg gewezen. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissingen van het hof van assisen; enkel cassatie is mogelijk [6](#page=6).
> **Conclusie:** De specifieke samenstelling met een jury en het ontbreken van hoger beroep benadrukken de uitzonderlijke aard van de behandeling van de zwaarste misdrijven door het hof van assisen [6](#page=6).
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## Veelgemaakte fouten om te vermijden
- Bestudeer alle onderwerpen grondig voor examens
- Let op formules en belangrijke definities
- Oefen met de voorbeelden in elke sectie
- Memoriseer niet zonder de onderliggende concepten te begrijpen
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Vrederechter | De vrederechter is bevoegd voor burgerlijke geschillen tot 5.000 euro, huurzaken en andere geschillen inzake onroerende goederen, ongeacht de waarde, en beschermingsmaatregelen. |
| Politierechtbank | De politierechtbank behandelt kleine misdrijven, met name verkeersmisdrijven, en beroepen tegen administratieve sancties van gemeenten. |
| Rechtbank van eerste aanleg | Deze rechtbank heeft de volheid van bevoegdheid voor alle geschillen waarvoor de wet geen andere rechtbank aanwijst en bestaat uit verschillende afdelingen zoals de burgerlijke, familie- en jeugdrechtbank, en de correctionele rechtbank. |
| Burgerlijke rechtbank | Bevoegd voor alle geschillen waarvoor de wet geen andere rechtbank aanwijst, inclusief bouwgeschillen, leningen, aansprakelijkheid en contracten. Doet ook hoger beroep in zaken van de vrederechter boven de 2.000 euro. |
| Jeugd- en familierechtbank | De jeugdkamer is bevoegd voor jeugdbescherming en maatregelen voor minderjarigen in verontrustende situaties. De familierechtbank behandelt burgerlijke familiale geschillen zoals echtscheidingen en alimentatie, met nadruk op bemiddeling. |
| Correctionele rechtbank | Bevoegd voor misdrijven die niet onder de bevoegdheid van de politierechtbank of het hof van assisen vallen, en oordeelt in hoger beroep over vonnissen van de politierechtbank. |
| Beslagrechter | Een rechter binnen de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is inzake bewarende en uitvoerende beslagen. |
| Fiscale kamers | Kamers binnen sommige rechtbanken van eerste aanleg en hoven van beroep die gespecialiseerd zijn in belastingrecht en geschillen over de toepassing van de belastingwet behandelen. |
| Raadkamer | Ziet toe op het correcte verloop van het gerechtelijk onderzoek en beslist over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank of buitenvervolgingstelling. |
| Strafuitvoeringsrechtbank | Neemt beslissingen over de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen, internering, voorwaardelijke invrijheidstelling en elektronisch toezicht. |
| Ondernemingsrechtbank | Bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen, verenigingen, vrije beroepen en landbouwers, ongeacht het bedrag, en behandelt procedures zoals gerechtelijke reorganisatie en faillissement. |
| Arbeidsrechtbank | Bevoegd voor sociaalrechtelijke geschillen, waaronder arbeidsrecht en geschillen inzake sociale zekerheid. |
| Hof van assisen | Beoordeelt de zwaarste misdrijven waarvoor de hoogste straffen staan, zoals levenslange gevangenisstraf, en politieke en drukpersmisdrijven. Is de enige instantie die een levenslange gevangenisstraf kan opleggen. |
| Hof van beroep | Behandelt beroepen tegen vonnissen die in eerste aanleg zijn geveld door de rechtbank van eerste aanleg of de ondernemingsrechtbank, en is ingedeeld in kamers met specifieke specialisaties. |
| Arbeidshof | Oordeelt in hoger beroep over alle beslissingen die in eerste aanleg door de arbeidsrechtbank zijn genomen, ongeacht de waarde van het geschil. |
| Hof van Cassatie | Onderzoekt of de wet correct werd geïnterpreteerd en toegepast en of er geen procedurefouten zijn gemaakt in vonnissen of arresten die in laatste aanleg werden gewezen. Het verbreekt aangetaste beslissingen en verwijst de zaak door. |
| Materiële bevoegdheid | Geeft aan welke soorten geschillen of zaken een rechtbank of rechter mag behandelen. |
| Territoriale bevoegdheid | Bepaalt binnen welk geografisch gebied een rechtbank of rechter bevoegd is. |
| Hoger beroep | Een rechtsmiddel waarbij een zaak die reeds in eerste aanleg is behandeld, opnieuw wordt voorgelegd aan een hogere rechter. |
| In eerste aanleg | De eerste keer dat een zaak voor de rechter komt en inhoudelijk wordt behandeld. |
| In laatste aanleg | De laatste instantie waar een zaak inhoudelijk wordt behandeld, waartegen geen hoger beroep meer mogelijk is. |
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Summary
# Le monopole de l'État sur la justice
Voici une synthèse détaillée sur le monopole de l'État sur la justice, conçue pour un guide d'étude complet.
## 1. Le monopole de l'État sur la justice
Le principe fondamental du monopole de l'État sur la justice stipule que seule l'autorité publique légitimement établie détient le pouvoir de trancher les litiges et de faire appliquer le droit, empêchant ainsi la justice privée et garantissant un système judiciaire organisé et impartial.
### 1.1 Définition et fondements du monopole
La justice, comprise comme le droit objectif, nécessite une autorité pour faire respecter ses règles. Sans cette autorité, chacun pourrait se faire justice soi-même, ce qui était une réalité durant le Moyen Âge, notamment sous le système féodal. L'évolution de la justice royale a progressivement renforcé l'autorité de l'État.
* **Justice seigneuriale et justice royale :** Historiquement, les seigneurs disposaient de leurs propres juridictions. L'émergence de la justice royale, à travers les baillages, sénéchaussées, le Parlement de Paris et le Conseil du roi, a marqué une centralisation progressive du pouvoir judiciaire.
* **La Révolution française :** La loi des 4 août 1789 et celles des 16 et 24 août 1790 ont aboli les juridictions seigneuriales et les parlements. La justice est devenue un monopole de l'État, conférant à l'autorité judiciaire le pouvoir exclusif de sanctionner. Les principes révolutionnaires ont posé les bases d'une justice égalitaire, gratuite (relativement), et accessible.
* **Sens du monopole :** Il signifie que seules les juridictions instituées par l'État peuvent trancher des litiges par le biais de décisions de justice.
### 1.2 Caractéristiques des décisions de justice dans le cadre du monopole
Dans le système de monopole étatique, les décisions de justice sont caractérisées par :
* **Obligation de trancher les litiges :** Les juges ne peuvent refuser de juger une affaire qui leur est soumise, sous peine de déni de justice, conformément à l'article 4 du Code civil.
* **Exigence d'une justice de qualité :** L'article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) impose que la justice soit rendue dans des conditions garantissant un procès équitable, public et dans un délai raisonnable.
### 1.3 Évolution et adaptation du système judiciaire
Le principe du monopole étatique a conduit à diverses évolutions visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice :
* **L'instruction conventionnelle :** Le décret du 18 juillet 2025 introduit le principe selon lequel les parties et leurs avocats organisent la phase préparatoire des affaires, dégageant ainsi du temps pour les juges.
* **Le développement des Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD) :** Face à la longueur et au coût des procès, le recours aux MARD s'est intensifié. Ces modes impliquent la soumission du litige à un tiers extérieur à la justice étatique pour trouver une solution. Ils incluent l'arbitrage, la médiation, la conciliation et la transaction.
* **Pacification des litiges :** Privilégier un accord amiable plutôt qu'une décision de justice.
* **Réduction des coûts :** Les procès étant longs et coûteux.
#### 1.3.1 L'arbitrage
L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends, car sa solution trouve sa source dans un acte juridictionnel. La démarche intellectuelle consiste à confronter les faits au droit existant pour aboutir à une conclusion, souvent structurée comme un syllogisme :
1. **Majeure :** La règle de droit et ses conditions d'application.
2. **Mineure :** La confrontation de la situation de l'espèce avec la règle de droit (les faits).
3. **Conclusion :** Qui a gain de cause.
* **Acte juridictionnel :** Émane d'un organe indépendant, suivant des règles garantissant l'impartialité (forme et procédure).
* **Procédure privée :** Les parties choisissent un ou plusieurs arbitres (en nombre impair).
* **Sentence arbitrale :** Décision des arbitres, ayant valeur obligatoire pour les parties. Elle ne possède pas de force exécutoire et nécessite une demande d'ordonnance d'exequatur auprès d'un juge étatique pour être exécutée.
* **Recours :** Les parties peuvent recourir à l'arbitrage via une clause compromissoire (avant le litige) ou un compromis (après la naissance du litige).
* **Avantages :** Discrétion, célérité, coût potentiellement réduit.
#### 1.3.2 Modes non juridictionnels de règlement des différends
1. **La médiation et la conciliation :**
* **Définition commune :** Tout processus structuré par lequel des personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend.
* **Cadres :** Conventionnel (hors procédure judiciaire) ou judiciaire (dans le cadre d'un litige déjà porté devant un juge, par exemple lors d'une audience de règlement amiable).
* **Issues possibles :** Accord total (fin du litige), accord partiel (le juge tranchera le reste), ou aucun accord (le juge tranchera).
* **Accord homologué :** Un accord trouvé peut être homologué par le juge, lui conférant ainsi force exécutoire.
* **Audience de règlement amiable :** Le juge peut désigner un autre juge pour faciliter la recherche d'un accord.
* **Différence entre médiation et conciliation :** Moins marquée dans la pratique contemporaine, la médiation peut impliquer un tiers plus proactif dans la proposition de solutions.
2. **La transaction :**
* **Définition (art. 2044 Code civil) :** Contrat par lequel les parties, par concessions réciproques, mettent fin à un litige né ou préviennent un litige à venir.
* **Caractéristiques :** Contrat (accord de volonté), concessions réciproques (chaque partie renonce à quelque chose), contrat solennel (doit être passé par écrit pour être valable).
* **Effets :** Autorité de la chose jugée (empêche nouvelle action sur le même litige), absence de force exécutoire (nécessite homologation du juge pour exécution forcée).
3. **La procédure participative :**
* **Définition (art. 2062 Code civil) :** Convention par laquelle les parties s'engagent à œuvrer ensemble, de bonne foi, à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
* **Objectifs :** Résolution amiable, mise en état du litige avant présentation au juge.
* **Deux temps :**
1. **Procédure conventionnelle :** Recherche d'un accord. La convention prend fin par son terme, sa résiliation, un accord (total ou partiel) ou son inexécution.
2. **Procédure aux fins de jugement :** En cas d'échec ou d'accord partiel, homologation par le juge si accord total, ou jugement des points litigieux si accord partiel. Si aucun accord, le juge tranche.
* **Homologation :** Confère force exécutoire à l'accord.
### 1.4 Une autorité indépendante
L'autorité judiciaire est l'un des trois pouvoirs de l'État (exécutif, législatif, judiciaire). La Constitution de 1958 parle d'autorité judiciaire. La méfiance révolutionnaire a conduit à poser des principes de séparation des pouvoirs afin d'empêcher toute ingérence d'un pouvoir dans les fonctions d'un autre.
#### 1.4.1 Autorité judiciaire et pouvoir législatif
Le législateur ne doit pas intervenir dans des affaires en cours. Des problèmes spécifiques se posent néanmoins :
* **Lois rétroactives :**
* L'article 2 du Code civil dispose que "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif".
* Exceptions : En droit civil, certaines lois peuvent être rétroactives si expressément prévues.
* En droit pénal (article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen), une loi plus sévère n'est jamais rétroactive. Une loi plus douce peut être rétroactive sous le principe de la "rétroactivité in mitius", si le jugement n'est pas définitif.
* **Lois interprétatives :** Elles clarifient le sens d'une loi existante et peuvent avoir un effet rétroactif.
* **Lois de validation :** Elles rendent valides des actes initialement nuls. Elles peuvent poser des problèmes d'égalité des parties et doivent être conformes à l'article 6 §1 de la CEDH. Elles sont acceptées en droit administratif sous conditions (intérêt général, respect normes constitutionnelles, absence d'annulation préalable).
#### 1.4.2 Autorité judiciaire et pouvoir exécutif
* **Principe 1 : Le gouvernement ne doit pas s'immiscer dans la fonction de juger.**
* **Statut des magistrats :** Pour garantir leur indépendance et impartialité, les magistrats sont protégés.
* **Ordre judiciaire :** Les magistrats du siège sont inamovibles (protégés par la Constitution de 1958). Les magistrats du parquet représentent l'État et sont hiérarchisés sous l'autorité du Garde des Sceaux (ministre de la Justice), mais ne peuvent recevoir que des instructions générales par écrit (article 30 du Code de procédure pénale).
* **Ordre administratif :** Les juges sont également inamovibles et protégés par des conseils supérieurs spécifiques.
* **Principe 2 : Le juge ne doit pas s'immiscer dans la fonction exécutive.**
* Le juge administratif refuse de contrôler certains actes de gouvernement et de s'immiscer dans le pouvoir exécutif en adressant des injonctions directes à l'administration.
### 1.5 Le service public de la justice
La justice est un service public dont la finalité est l'ordre et la régulation de la société. Elle est gérée par l'État.
#### 1.5.1 Principes régissant l'organisation des juridictions
* **Juridictions nationales :** Ordinaires (ordre judiciaire, ordre administratif) et spécifiques (Tribunal des conflits, Conseil constitutionnel, Haute Cour).
* **Dualité des ordres de juridictions :**
* **Ordre administratif :** Juge les litiges entre particuliers et administrations, ainsi que certains conflits de travail dans la fonction publique. Le Conseil d'État est la juridiction suprême.
* **Ordre judiciaire :** Juge les litiges entre particuliers et sanctionne les infractions. La Cour de cassation est la juridiction suprême.
* **Origine de la dualité :** Principe de séparation des pouvoirs, loi des 16-24 août 1790 interdisant aux juges judiciaires de connaître des actes de l'administration.
* **Le Tribunal des conflits :**
* **Restauration :** Loi du 24 mai 1872.
* **Missions :** Trancher les conflits de compétence entre les deux ordres, les conflits de décisions, et traiter les cas de durée excessive des procédures entraînant des préjudices.
* **Composition :** 4 conseillers d'État et 4 magistrats de la Cour de cassation.
#### 1.5.2 Organisation interne des juridictions
* **Principe de hiérarchie :** Juridictions de premier degré (Tribunal Judiciaire, Tribunal Administratif), second degré (Cour d'appel, Cour administrative d'appel), juridictions suprêmes (Cour de cassation, Conseil d'État). Les voies de recours sont l'appel (réexamen en fait et en droit) et la cassation (contrôle du droit).
* **Principe de spécialisation :**
* **Ordre judiciaire :** Juridictions civiles (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Conseil de prud'hommes) et pénales.
* **Ordre administratif :** Corps de magistrats spécialisés.
* **Principe de collégialité :** Les décisions sont rendues par plusieurs juges, favorisant la qualité et l'impartialité. Des dérogations existent (juge unique) pour des raisons de rapidité et d'économie.
* **Principe d'indépendance et d'impartialité :** Liberté vis-à-vis des autres pouvoirs et absence de parti pris. Des mécanismes de récusation existent en cas de doute sur l'impartialité.
#### 1.5.3 Fonctionnement du service public de la justice
* **Principe de l'égalité devant la justice :** Accès et traitement équitables pour tous, indépendamment de la situation.
* **Principe de neutralité :** Neutralité des agents et des lieux de justice.
* **Principe de publicité :** Transparence des audiences et des décisions pour garantir l'impartialité. Des tempéraments existent pour des raisons de protection de la vie privée ou de l'ordre public.
* **Principe de continuité :** Le service public de la justice doit fonctionner sans interruption, y compris pendant les vacances judiciaires. Le droit de grève des magistrats est encadré.
* **Principe de gratuité :** La justice n'est pas totalement gratuite. Les frais et dépens existent. Des remèdes existent : l'aide juridictionnelle et l'assurance protection juridique.
#### 1.5.4 Responsabilité suite au dysfonctionnement du service public de la justice
* **Responsabilité de l'État :** Engage sa responsabilité en cas de "faute lourde" (déficience caractérisée) ou de "déni de justice" (refus de juger ou délai excessif) dans le fonctionnement du service public. Cela concerne les juridictions de l'ordre judiciaire et administratif.
* **Poursuites pénales injustifiées :** Indemnisation possible en cas de non-lieu ou d'acquittement après condamnation.
### 1.6 Les juridictions internes
* **Ordre administratif :**
* **Tribunaux administratifs (TA) :** Juridictions de premier ressort, jugent la majorité des litiges administratifs.
* **Cours administratives d'appel (CAA) :** Juge d'appel des TA.
* **Conseil d'État (CE) :** Juridiction suprême, juge de cassation principal, mais aussi juge de premier et dernier ressort pour certaines affaires.
* **Ordre judiciaire :**
* **Juridictions civiles :**
* **Tribunal judiciaire (TJ) :** Juridiction de droit commun pour les affaires civiles non attribuées à une autre juridiction.
* **Juridictions d'exception :** Tribunal de commerce, Conseil de prud'hommes, Tribunal paritaire des baux ruraux.
* **Juridictions pénales :** Le tribunal de police (contraventions), le tribunal correctionnel (délits), la Cour d'assises et la Cour criminelle départementale (crimes).
### 1.7 Les juridictions pénales
* **Juridictions d'instruction :** Le juge d'instruction (obligatoire pour les crimes, facultatif pour les délits) et le juge des libertés et de la détention (JLD) pour la protection de la liberté individuelle.
* **Juridictions de jugement :** Le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la Cour d'assises et la Cour criminelle départementale.
* **Juridictions de l'application des peines :** Le juge de l'application des peines (JAP) et le tribunal de l'application des peines (TAP) pour l'exécution et l'aménagement des peines.
* **Juridictions pour mineurs :** Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, et la Cour d'assises des mineurs, adaptant la réponse pénale à l'âge du délinquant.
### 1.8 Les juridictions du second degré
* **Cour d'appel :** Juge l'appel des décisions des juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire.
* **Cour d'assises d'appel :** Juge l'appel des décisions de la Cour d'assises.
### 1.9 La Cour de cassation
* **Rôle juridictionnel :** Juge du droit, elle vérifie la bonne application des règles de droit par les juges du fond. Elle peut rejeter un pourvoi, casser une décision avec ou sans renvoi.
* **Rôles non juridictionnels :** Rendre des avis (pour des questions de droit nouvelles et difficiles) et assurer un filtrage des Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC) avant transmission au Conseil constitutionnel.
### 1.10 Les auxiliaires de justice
Ils assistent les parties ou le juge : avocats, notaires, commissaires de justice (fusion des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires), greffiers, experts judiciaires. Ils sont soumis à des règles déontologiques strictes et à un contrôle de l'État.
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# Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD)
Voici une synthèse sur les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD), conçue pour un examen.
## 2. Les modes alternatifs de règlement des différends (MARD)
Les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD) représentent un ensemble de mécanismes permettant de résoudre des litiges en dehors des tribunaux traditionnels, souvent par l'intervention d'un tiers.
### 2.1 Introduction aux MARD
Le développement du recours aux MARD s'explique par plusieurs facteurs :
* **Pacification des litiges :** Il est généralement préférable de parvenir à un accord amiable plutôt qu'à une décision de justice qui peut laisser une partie insatisfaite.
* **Coût et célérité :** Les procédures judiciaires peuvent être longues et coûteuses, tandis que les MARD visent souvent une résolution plus rapide et économique.
* **Volonté de décharger les tribunaux :** Face à un flux important d'affaires, les MARD contribuent à désengorger les juridictions étatiques.
La loi impose désormais, dans certains cas, une tentative de résolution amiable avant de saisir le juge, reflétant l'importance accordée à ces modes de règlement.
### 2.2 L'arbitrage : un mode juridictionnel alternatif
L'arbitrage est un mode de règlement des différends considéré comme juridictionnel en raison de la nature de sa décision : la sentence arbitrale.
#### 2.2.1 Définition et caractéristiques
L'arbitrage est une procédure privée de résolution des conflits, où les parties choisissent un ou plusieurs arbitres (en nombre impair) pour trancher leur litige. La décision rendue, appelée sentence arbitrale, est une décision qui, par sa démarche intellectuelle, consiste à confronter les faits au droit existant pour en tirer une conclusion. Cette démarche s'apparente à un syllogisme juridique (règle de droit, application des faits à la règle, conclusion).
* **Caractères privés :** Les parties ont une grande liberté pour organiser la procédure, choisir les arbitres et définir le droit applicable.
* **Choix des arbitres :** Les parties désignent les arbitres, qui doivent être indépendants et impartiaux.
* **Sentence arbitrale :** La sentence arbitrale a une valeur obligatoire pour les parties. Cependant, elle n'a pas de force exécutoire. Pour pouvoir forcer son exécution par la voie de droit, il est nécessaire d'obtenir une ordonnance d'exequatur du juge étatique.
#### 2.2.2 Modes de recours à l'arbitrage
Le recours à l'arbitrage peut être envisagé de deux manières :
* **Clause compromissoire :** Il s'agit d'une clause insérée dans un contrat avant la naissance du litige, prévoyant que tout différend futur sera soumis à l'arbitrage.
* **Compromis :** C'est un accord passé entre les parties après la naissance du litige, les engageant à soumettre ce différend spécifique à l'arbitrage.
#### 2.2.3 Avantages de l'arbitrage
L'arbitrage offre plusieurs avantages significatifs :
* **Discrétion :** Les procédures arbitrales sont généralement confidentielles, ce qui est apprécié dans le monde des affaires.
* **Célérité :** Les procédures arbitrales sont souvent plus rapides que les procédures judiciaires.
* **Coût :** Bien que l'arbitrage puisse être coûteux, il est parfois plus économique à long terme en raison de sa rapidité et de l'expertise des arbitres.
* **Expertise :** Les parties peuvent choisir des arbitres ayant une expertise spécifique dans le domaine du litige.
### 2.3 Les modes non juridictionnels de règlement des différends
Ces modes impliquent l'intervention d'un tiers, mais la décision finale ne revêt pas le caractère d'une décision de justice.
#### 2.3.1 La médiation et la conciliation
La médiation et la conciliation sont des processus structurés par lesquels des personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à résoudre leur différend. Ces modes peuvent être utilisés dans un cadre conventionnel (en dehors de toute procédure judiciaire) ou judiciaire (dans le cadre d'une procédure déjà engagée, par exemple lors d'une audience de règlement amiable).
**Différences entre médiation et conciliation :**
| Critère | Médiation | Conciliation |
| :------------- | :------------------------------------------ | :---------------------------------------------- |
| Qualité du tiers | Personne physique ou morale | Uniquement personne physique |
| Formation | Pas nécessairement formation juridique requise | Formation ou expérience juridique souvent requise |
| Rôle du tiers | Actif : propose des solutions | Passif : facilite le dialogue |
| Coût | Généralement payante | Généralement gratuite |
**Issues possibles :**
* **Accord total :** Le litige est résolu, mettant fin à toute procédure judiciaire.
* **Accord partiel :** Les points d'accord sont consignés, et les points restants sont soumis au juge.
* **Aucun accord :** Le litige est soumis intégralement au juge.
Un accord trouvé par médiation ou conciliation, s'il est homologué par le juge, acquiert force exécutoire.
#### 2.3.2 La transaction
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à un litige né ou préviennent un litige à venir.
* **Caractéristiques :**
* **Contrat :** Accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes.
* **Concessions réciproques :** Chaque partie doit faire un sacrifice ou renoncer à une partie de ses prétentions.
* **Forme écrite :** La transaction doit être passée par écrit pour être valable.
* **Effets :**
* **Autorité de la chose jugée :** Elle empêche une nouvelle action en justice sur le même litige.
* **Absence de force exécutoire :** Pour être exécutée, elle nécessite une homologation par le juge.
#### 2.3.3 La procédure participative
La procédure participative est une convention par laquelle les parties s'engagent à œuvrer ensemble, de bonne foi, à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige avant une éventuelle présentation au juge.
* **Deux phases :**
1. **Phase conventionnelle :** Recherche d'un accord amiable.
2. **Phase en vue du jugement :** Si échec ou accord partiel, le juge intervient pour homologuer l'accord total, trancher les points litigieux en cas d'accord partiel, ou juger l'affaire en l'absence totale d'accord.
* L'homologation par le juge confère force exécutoire à l'accord trouvé.
> **Tip :** La loi du 23 mars 2019 a renforcé l'incitation à recourir aux MARD, autorisant le juge à proposer activement la médiation ou la conciliation et soulignant la nécessité d'avoir exploré ces voies avant de saisir la juridiction.
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# L'indépendance et le fonctionnement de l'autorité judiciaire
Voici un résumé complet du sujet "L'indépendance et le fonctionnement de l'autorité judiciaire", conçu pour un guide d'étude.
## 3. L'indépendance et le fonctionnement de l'autorité judiciaire
Ce sujet explore les principes qui garantissent l'indépendance de l'autorité judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que les principes fondamentaux régissant le service public de la justice.
### 3.1 Le monopole de l'État sur la justice
L'exercice de la justice est un attribut de la souveraineté. Historiquement, le monopole de l'État sur la justice n'a pas toujours existé, comme en témoigne le système féodal du Moyen Âge où les seigneurs rendaient justice. L'évolution vers une justice royale a vu la création de juridictions propres, telles que les bailliages et sénéchaussées, puis les présidiaux, sous l'égide du Conseil du Roi. Les juridictions seigneuriales ont été abolies par la loi du 4 août 1789, marquant la fin des parlements et consacrant la justice comme un monopole d'État. La loi des 16 et 24 août 1790 a posé les grands principes de la justice : séparation des ordres judiciaires et administratifs, égalité devant la justice, gratuité, droit d'appel, jury populaire et professionnalisation des magistrats, rémunérés par l'État et non plus par les parties.
Le monopole de l'État signifie que seules les juridictions instituées par l'État peuvent trancher des litiges par des décisions de justice. Ces décisions ont une obligation de trancher les litiges, interdisant ainsi les dénis de justice, conformément à l'article 4 du Code civil. La justice doit être de qualité, comme l'exige l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, garantissant un procès équitable, public et dans un délai raisonnable.
Le décret du 18 juillet 2025 introduit une instruction conventionnelle, où les parties et leurs avocats organisent la phase préparatoire, réduisant l'intervention des juges sauf en cas de difficultés. Le développement du recours aux Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD) est une conséquence de cette volonté de pacifier les litiges, de réduire les coûts et la durée des procédures. Les MARD impliquent un tiers chargé de trouver une solution amiable, incluant l'arbitrage, la médiation, la conciliation, la transaction et la procédure participative. La loi du 23 mars 2019 incite à la médiation ou conciliation avant de saisir le juge.
#### 3.1.1 L'arbitrage
L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends, car sa solution trouve sa source dans un acte juridictionnel matériel, basé sur la confrontation des faits au droit existant, suivant un syllogisme (prémisse majeure, prémisse mineure, conclusion). La sentence arbitrale est une décision privée, qui nécessite une ordonnance d'exequatur du juge pour obtenir force exécutoire. Elle se caractérise par sa discrétion et les parties peuvent y recourir via une clause compromissoire (avant le litige) ou un compromis (après sa naissance). Les avantages incluent la discrétion, la célérité et un coût potentiellement moindre.
#### 3.1.2 Les modes non juridictionnels de règlement des différends
1. **La médiation, la conciliation et l'audience de règlement amiable :** Ces processus structurés impliquent un tiers pour parvenir à un accord. Ils peuvent être conventionnels (hors procédure judiciaire) ou judiciaires. Les issues possibles sont un accord total, un accord partiel, ou aucun accord, nécessitant alors une décision du juge. Un accord homologué par le juge acquiert force exécutoire.
2. **La transaction (article 2044 du Code civil) :** Il s'agit d'un contrat par lequel les parties, par concessions réciproques, mettent fin à un litige né ou préviennent un litige à venir. Elle a autorité de la chose jugée mais ne dispose pas de force exécutoire sans homologation judiciaire. Elle doit être passée par écrit pour être valable.
3. **La procédure participative (article 2062 du Code civil) :** Les parties s'engagent à collaborer de bonne foi pour une résolution amiable ou la mise en état du litige. Elle comprend une phase conventionnelle de recherche d'accord et, en cas d'échec ou d'accord partiel, une phase de jugement où le juge intervient.
### 3.2 Une autorité indépendante
L'autorité judiciaire est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif. Cette indépendance est garantie par la Constitution et le Conseil constitutionnel.
#### 3.2.1 Autorité judiciaire et pouvoir législatif
Le législateur ne doit pas intervenir dans des affaires en cours. Les lois rétroactives, les lois interprétatives et les lois de validation peuvent poser des problèmes :
* **Lois rétroactives :** La loi ne dispose que pour l'avenir, sauf exception en droit civil. En droit pénal, une loi plus sévère ne peut être rétroactive, tandis qu'une loi plus douce peut s'appliquer rétroactivement si le jugement n'est pas définitif (rétroactivité *in mitius*).
* **Lois interprétatives :** Elles clarifient le sens d'une loi existante et peuvent avoir un caractère impératif.
* **Lois de validation :** Elles rendent valides des actes initialement nuls. Leur conformité à l'article 6§1 CEDH est parfois discutée. Elles sont acceptées en droit administratif sous conditions strictes.
#### 3.2.2 Autorité judiciaire et pouvoir exécutif
Le gouvernement ne doit pas s'immiscer dans la fonction de juger. Le statut des magistrats vise à assurer leur indépendance et leur impartialité :
* **Magistrats du siège :** Ils jugent les affaires et sont inamovibles.
* **Magistrats du parquet :** Ils représentent l'État et sont hiérarchisés sous l'autorité du Garde des Sceaux. Ils ne peuvent recevoir que des instructions générales.
Le juge ne doit pas s'immiscer dans la fonction exécutive, le juge administratif refusant de contrôler certains actes de gouvernement ou d'adresser des injonctions à l'administration.
### 3.3 Le service public de la justice
La justice est un service public d'État chargé de trancher les litiges selon les règles de droit.
#### 3.3.1 Principes régissant l'organisation des juridictions
**A. Les juridictions internes / nationales**
Il existe deux ordres de juridictions :
* **Ordre administratif :** Traite des litiges entre particuliers et administrations, ainsi que des conflits de travail dans la fonction publique. Le Conseil d'État est la juridiction suprême.
* **Ordre judiciaire :** Traite des litiges entre particuliers et sanctionne les infractions (juridictions civiles et pénales). La Cour de cassation est la juridiction suprême.
La dualité des ordres de juridictions est reconnue par le Conseil constitutionnel.
**B. La naissance de la dualité des ordres de juridictions**
Issue du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790, cette dualité visait à interdire aux juges judiciaires de connaître des actes de l'administration. L'ordre administratif s'est construit progressivement, avec la création du Conseil d'État (1799), des conseils de préfecture (1800) et la transformation du Conseil d'État en juridiction (1872).
**C. Le Tribunal des conflits (TC)**
Réinstauré en 1872, le TC tranche les conflits de compétence et de décisions entre les deux ordres judiciaires. Il est composé de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
**D. Organisation interne des deux ordres de juridictions**
* **Principe de hiérarchie :** Organisation pyramidale avec des juridictions de premier degré, de second degré (Cour d'appel, Cour administrative d'appel) et des juridictions suprêmes uniques (Cour de cassation, Conseil d'État). Les voies de recours incluent l'appel (réexamen en fait et en droit) et la cassation (contrôle en droit). Le "taux de ressort" limite l'appel en matière judiciaire.
* **Principe de spécialisation :** Au sein de l'ordre judiciaire, il existe des juridictions civiles spécialisées (commerce, prud'hommes) et pénales. L'ordre administratif regroupe des corps de magistrats spécifiques.
* **Principe de collégialité :** Les décisions sont rendues par plusieurs juges, bien que des exceptions existent (juge unique) pour des raisons de rapidité ou d'économie. L'imparité est assurée par un nombre impair de juges.
* **Principe d'indépendance et d'impartialité :** L'indépendance garantit la liberté vis-à-vis des autres pouvoirs et des parties. L'impartialité assure l'absence de parti pris. Les règles de récusation permettent de garantir cette impartialité. L'influence de la CEDH, notamment l'article 6§1 sur le procès équitable, est primordiale.
#### 3.3.2 Les 5 grands principes qui régissent le fonctionnement du service public de la justice
* **L'égalité devant la justice :** Principe constitutionnel et conventionnel, garantissant l'égalité d'accès et de traitement, indépendamment de la nationalité ou de la situation.
* **Neutralité :** Les agents et les lieux de justice doivent être neutres, exempts de toute opinion politique ou religieuse affichée. La neutralité ne s'oppose pas à la symbolique judiciaire.
* **Publicité :** Les audiences et les décisions sont publiques, sauf exceptions (huis clos en matière pénale pour des raisons d'ordre public, de mœurs, d'intimité). Les délibérés sont toujours secrets.
* **Continuité :** Le service public de la justice doit fonctionner sans interruption, y compris pendant les week-ends et jours fériés, avec des magistrats de permanence. Les vacances judiciaires sont désormais allégées. Le droit de grève des magistrats est encadré pour assurer cette continuité.
* **Gratuité :** La justice n'est pas totalement gratuite. Les frais et dépens (frais de procédure, d'avocat, d'expertise) sont généralement à la charge du perdant, mais l'État prend en charge les dépens en matière pénale. Des remèdes existent :
* **Aide juridictionnelle :** Prend en charge les frais pour les personnes aux ressources modestes, sous conditions.
* **Assurance protection juridique :** Assurance privée couvrant les frais de litige, intervenant de manière subsidiaire par rapport à l'aide juridictionnelle.
#### 3.3.3 Responsabilité suite au dysfonctionnement du service public de la justice
* **Dysfonctionnement de l'ordre judiciaire :** La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de faute lourde (déficience caractérisée du service) ou de déni de justice (refus de juger ou délai excessif).
* **Poursuites pénales injustifiées :** Indemnisation possible en cas de non-lieu, de détention injustifiée ou de condamnation suivie d'acquittement.
* **Dysfonctionnement de l'ordre administratif :** La responsabilité de l'État est engagée en cas de faute lourde liée au fonctionnement défectueux du service, indépendamment du contenu de la décision juridictionnelle.
### 3.4 Les juridictions
#### 3.4.1 Les juridictions de l'ordre administratif
L'ordre administratif, issu de la loi des 16-24 août 1790, comprend :
* **Tribunaux administratifs (TA) :** Juridictions de premier degré, spécialisées par matière.
* **Cours administratives d'appel (CAA) :** Juridictions de second degré.
* **Conseil d'État (CE) :** Juridiction suprême, ayant principalement un rôle de juge de cassation, mais conservant des compétences en premier et dernier ressort dans certains cas.
Le Tribunal des conflits est chargé de trancher les conflits entre les ordres judiciaire et administratif.
#### 3.4.2 Les juridictions administratives spécialisées
Ces juridictions sont intégrées à l'ordre administratif et soumises au contrôle du Conseil d'État. Elles se distinguent par leur structure (à deux degrés ou instance unique), leur composition (juges professionnels ou non) et la nature de leur contentieux (légalité d'actes, contentieux disciplinaire, contrôle financier). Exemples : Cour des comptes, CNDA, juridictions disciplinaires.
#### 3.4.3 Les juridictions de l'ordre judiciaire
L'organisation judiciaire est pyramidale :
* **Premier degré :** Tribunaux judiciaires (TJ), et juridictions d'exception (conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux, tribunal de commerce).
* **Second degré :** Cours d'appel.
* **Dernier degré :** Cour de cassation.
**A. Les juridictions civiles**
* **Le Tribunal judiciaire (TJ) :** Juridiction de droit commun en matière civile, compétent pour les litiges non attribués à une autre juridiction. Il a également des compétences exclusives et des pôles spécialisés (violences intrafamiliales, contentieux social).
* **Les juridictions d'exception :**
* **Conseil de prud'hommes (CPH) :** Juge les litiges individuels nés d'un contrat de travail.
* **Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) :** Juge les litiges relatifs aux baux ruraux.
* **Tribunal de commerce :** Juge les litiges entre commerçants, artisans et sociétés, ainsi que les procédures collectives. Une expérimentation de Tribunaux des Activités Économiques (TAE) est en cours.
**B. Les juridictions pénales**
* **Juridictions d'instruction :**
* **Juge d'instruction :** Enquête sur les crimes et délits.
* **Juge des libertés et de la détention (JLD) :** Garante de la liberté individuelle, il statue notamment sur la détention provisoire.
* **Juridictions de jugement :**
* **Tribunal de police :** Juge les contraventions.
* **Tribunal correctionnel :** Juge les délits.
* **Cour d'assises / Cour criminelle départementale :** Juge les crimes.
* **Juridictions de l'application des peines :**
* **Juge de l'application des peines (JAP) :** Fait exécuter les peines.
* **Tribunal de l'application des peines (TAP) :** Aménage et suit les peines privatives de liberté.
**C. Les juridictions pour mineurs**
Spécifiquement conçues pour les mineurs, elles comprennent le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
#### 3.4.4 Les juridictions pénales du second degré
* **Chambre de l'instruction (CA) :** Contrôle les décisions du juge d'instruction et du JLD.
* **Chambre des appels correctionnels (CA) :** Juge les appels des tribunaux correctionnels et de police.
* **Chambre de l'application des peines (CA) :** Juge les appels des décisions du JAP et du TAP.
* **Chambre spéciale des appels pour mineurs (CA) :** Juge les appels des décisions relatives aux mineurs.
* **Cour d'assises d'appel :** Juge les appels des cours d'assises et des cours criminelles départementales.
#### 3.4.5 La Cour de cassation
Unique et siègeant à Paris, elle est le juge du droit.
* **Formations juridictionnelles :** Chambres permanentes, chambre mixte et assemblée plénière statuent sur les pourvois en cassation pour assurer l'unité de la jurisprudence.
* **Formations non juridictionnelles :** L'assemblée générale et le bureau gèrent l'organisation administrative. Le SDER assure la documentation et l'étude.
* **Rôles :**
* **Juridictionnel :** Vérifie la correcte application du droit par les juges du fond. Peut rejeter le pourvoi, casser la décision avec ou sans renvoi.
* **Non juridictionnel :** Rend des avis sur des questions de droit nouvelles et difficiles, et assure un rôle de filtrage pour les QPC.
### 3.5 Les acteurs de la justice
Les acteurs de la justice comprennent les parties au procès et les agents du service public de la justice (magistrats, greffiers, avocats, commissaires de justice, experts).
#### 3.5.1 Les magistrats
Ce sont des agents de l'État investis d'une charge publique pour rendre la justice ou veiller à l'application des lois. Ils relèvent de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif.
* **Magistrats de l'ordre judiciaire :** Distincts des fonctionnaires, ils sont indépendants et impartiaux. Le recrutement se fait par concours ou par voie latérale. Ils se divisent en magistrats du siège (jugent) et magistrats du parquet (représentent l'intérêt général). Leur statut garantit l'inamovibilité et est soumis à des règles disciplinaires.
* **Magistrats de l'ordre administratif :** Ils bénéficient d'un double statut (fonctionnaire et juge administratif) et leur indépendance est garantie. Ils sont soumis à des règles de prévention des conflits d'intérêts. Le recrutement se fait via l'INSP, le tour extérieur ou des concours directs. Leur responsabilité relève du droit commun de la fonction publique.
#### 3.5.2 Les auxiliaires de justice
* **Les avocats :** Professionnels du droit qui conseillent, défendent, assistent et représentent leurs clients. Ils sont indépendants, soumis à une déontologie stricte et au secret professionnel. Ils sont organisés en barreaux et le Conseil national des barreaux représente la profession au niveau national.
* **Les greffiers :** Garants de la procédure, ils ouvrent et tiennent les dossiers, assistent aux audiences et conservent les décisions de justice. Ils sont recrutés par concours et formés à l'École nationale des greffes.
* **Les officiers ministériels :** Professionnels libéraux dotés d'un office conféré par l'État. Ils comprennent :
* **Greffiers des tribunaux de commerce :** Tenue des registres légaux des entreprises.
* **Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation :** Monopole de la plaidoirie devant ces juridictions.
* **Commissaires de justice :** Fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, assurant signification, exécution forcée, constats et ventes aux enchères.
* **Notaires :** Rédaction d'actes authentiques, conseil et conservation des actes.
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# Organisation et compétences des juridictions internes
Ce sujet détaille la structure, les attributions et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif en France, incluant les juridictions de premier degré, d'appel, suprêmes, ainsi que les juridictions spécialisées.
### 4.1 Le monopole de l'État et le service public de la justice
La justice est un attribut essentiel de la souveraineté de l'État, signifiant que seul l'État, par le biais de ses juridictions, peut trancher les litiges par des décisions de justice. Ce monopole, affirmé par la loi des 16 et 24 août 1790, garantit l'obligation pour les juges de trancher les litiges (interdiction du déni de justice) et vise à offrir une justice de qualité, conforme aux exigences du procès équitable.
#### 4.1.1 L'évolution historique du monopole de l'État
Historiquement, la justice était fragmentée entre juridictions seigneuriales et royales. Après la Révolution, les juridictions seigneuriales furent abolies et les parlements supprimés, affirmant la justice comme un monopole de l'État. Ce principe s'accompagne de garanties telles que l'égalité devant la justice, le droit d'appel et la professionnalisation des magistrats.
#### 4.1.2 Le développement des modes alternatifs de règlement des différends (MARD)
Face à la lenteur et au coût des procédures judiciaires, le recours aux MARD s'est développé. Ces modes visent à pacifier les litiges par des accords amiables. Ils incluent :
* **L'arbitrage :** Mode juridictionnel privé où les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres dont la décision (sentence arbitrale) a valeur obligatoire mais ne bénéficie pas de la force exécutoire sans ordonnance d'exequatur.
* **La médiation et la conciliation :** Processus où un tiers aide les parties à trouver un accord. L'accord homologué par le juge a force exécutoire.
* **La transaction :** Contrat par lequel les parties mettent fin à un litige par des concessions réciproques. Elle a autorité de la chose jugée mais nécessite une homologation pour être exécutoire.
* **La procédure participative :** Convention par laquelle les parties s'engagent à œuvrer ensemble à la résolution amiable ou à la mise en état de leur litige.
La loi du 23 mars 2019 encourage l'essai préalable de ces modes avant de saisir le juge.
#### 4.1.3 Les principes régissant le service public de la justice
Le service public de la justice est régi par plusieurs principes fondamentaux :
* **L'égalité devant la justice :** Valeur constitutionnelle et conventionnelle, garantissant l'égalité d'accès et de traitement.
* **La neutralité :** Neutralité des agents et des lieux de justice, hormis la symbolique judiciaire.
* **La publicité :** Transparence des audiences et des décisions pour garantir l'impartialité, avec des tempéraments pour les huis clos. Les délibérés restent secrets.
* **La continuité :** Assurer le fonctionnement du service public de la justice sans interruption, même pendant les vacances judiciaires et par des magistrats de permanence. Le droit de grève des magistrats est encadré.
* **La gratuité :** Principe relatif, la justice n'étant pas totalement gratuite. Les frais et dépens sont pris en charge par les parties, le perdant étant généralement condamné à rembourser les dépens. Des mécanismes comme l'aide juridictionnelle et l'assurance protection juridique pallient les difficultés financières.
#### 4.1.4 La responsabilité suite aux dysfonctionnements du service public de la justice
La responsabilité de l'État peut être engagée en cas de "fonctionnement défectueux" du service public de la justice, défini comme une faute lourde (déficience caractérisée) ou un déni de justice (refus de juger ou délai excessif). Des indemnisations sont également prévues pour les poursuites pénales injustifiées.
### 4.2 Les juridictions internes : la dualité des ordres
La France connaît une dualité des ordres de juridictions, reconnue par le Conseil constitutionnel :
* **L'ordre administratif :** Compétent pour les litiges opposant des personnes privées à l'administration et pour certains contentieux de la fonction publique.
* **L'ordre judiciaire :** Compétent pour les litiges entre personnes privées (civil) et pour la répression des infractions pénales.
#### 4.2.1 La naissance et le fonctionnement de la dualité
Cette dualité trouve son origine dans la loi des 16-24 août 1790, qui interdisait aux juges judiciaires de connaître des actes de l'administration. Progressivement, un ordre administratif s'est construit avec la création du Conseil d'État, des conseils de préfecture puis des tribunaux administratifs.
Le **Tribunal des conflits**, rétabli par la loi du 24 mai 1872, tranche les conflits de compétence et de décisions entre les deux ordres. Il est composé de magistrats issus du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
#### 4.2.2 L'organisation interne des deux ordres : principes communs
Les deux ordres de juridictions partagent plusieurs principes d'organisation :
* **Principe de hiérarchie :** Structure pyramidale avec des juridictions de premier degré (TJ, TA), des cours d'appel/administratives d'appel et des juridictions suprêmes uniques (Cour de cassation, Conseil d'État). Les voies de recours (appel, cassation) sont organisées en conséquence. Le "taux de ressort" limite l'appel en matière judiciaire pour les litiges de faible valeur.
* **Principe de spécialisation :** Existence de juridictions spécialisées au sein de chaque ordre (ex: Prud'hommes, Tribunaux de commerce en judiciaire ; juridictions administratives spécialisées).
* **Principe de collégialité :** Les décisions sont rendues par plusieurs juges, favorisant la qualité et l'impartialité, bien que le juge unique soit parfois prévu pour des raisons de rapidité. L'imparité (nombre impair de juges) est une garantie.
* **Principe d'indépendance et d'impartialité :** Garantir la liberté des juges vis-à-vis des autres pouvoirs et des parties, ainsi que l'absence de parti pris. Des procédures de récusation existent en cas de doute. L'influence de la Convention européenne des droits de l'Homme est notable.
### 4.3 Les juridictions de l'ordre administratif
L'ordre administratif traite des litiges opposant les personnes privées à l'administration et du contentieux administratif en général.
#### 4.3.1 Les juridictions administratives non spécialisées
L'organisation est pyramidale :
* **Tribunaux administratifs (TA) :** Juridictions du premier degré, statuant sur la majeure partie du contentieux administratif. Ils sont organisés en chambres spécialisées et fonctionnent selon une procédure inquisitoire. Leur compétence est matérielle et territoriale (ressort de l'autorité ayant pris la décision).
* **Cours administratives d'appel (CAA) :** Jugeant en appel des décisions des TA. Créées en 1987 pour désengorger le Conseil d'État.
* **Conseil d'État (CE) :** Juridiction suprême de l'ordre administratif. Il a un double rôle : conseiller du gouvernement (formations non contentieuses) et juge de cassation (contrôle de l'application du droit par les TA et CAA). Il conserve également des compétences de premier et dernier ressort dans certains cas.
#### 4.3.2 Les juridictions administratives spécialisées
Ces juridictions, subordonnées au Conseil d'État, sont identifiées par trois critères : juridictionnelles (tranchent des litiges), administratives (relevant de l'ordre administratif) et spécialisées (compétence limitée). Elles peuvent être organisées en un ou deux degrés de juridiction, avoir une composition professionnelle ou non professionnelle, et connaître de contentieux variés (légalité d'actes, disciplinaire, contrôle financier).
### 4.4 Les juridictions de l'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire gère les litiges entre particuliers (civil) et sanctionne les infractions pénales.
#### 4.4.1 Les juridictions civiles
L'organisation est pyramidale :
* **Juridictions du premier degré :**
* **Tribunal judiciaire (TJ) :** Juridiction de droit commun en matière civile. Il connait des actions personnelles et mobilières non attribuées à une autre juridiction. Il possède des formations spécialisées comme le juge aux affaires familiales (JAF), le juge des contentieux de la protection (JCP), le juge de l'exécution (JEX), et le juge des enfants pour les affaires civiles. Les pôles spécialisés "violences intrafamiliales" et le contentieux social sont traités au sein du TJ.
* **Juridictions d'exception :**
* **Conseil de prud'hommes (CPH) :** Compétent pour les litiges individuels du travail, organisé en sections par secteur d'activité. Les juges sont des représentants des salariés et des employeurs.
* **Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) :** Juge les litiges relatifs aux baux ruraux, composé d'un juge professionnel et de représentants des bailleurs et preneurs.
* **Tribunal de commerce :** Compétent pour les litiges entre commerçants, artisans et entreprises, ainsi que pour les procédures collectives. Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs. Une expérimentation de Tribunaux des Activités Économiques (TAE) est en cours.
* **Cour d'appel :** Juge en appel des décisions rendues en première instance. Elle est le juge de droit commun du second degré.
* **Cour de cassation :** Juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Elle est le juge du droit et vérifie la correcte application des règles de droit par les juges du fond. Elle ne rejuge pas les faits. Elle peut rejeter le pourvoi, casser la décision sans renvoi (si elle peut juger le fond), ou casser avec renvoi vers une autre juridiction du même degré. Elle joue également un rôle dans le filtrage des QPC et la réparation des détentions provisoires injustifiées.
#### 4.4.2 Les juridictions pénales
Les juridictions pénales sont organisées selon la gravité de l'infraction :
* **Juridictions d'instruction :**
* **Juge d'instruction :** Instruit les crimes (obligatoire) et délits (facultatif), recherchant la vérité à charge et à décharge.
* **Juge des libertés et de la détention (JLD) :** Garant de la liberté individuelle, il statue sur la détention provisoire et autorise certaines mesures attentatoires aux libertés.
* **Juridictions de jugement :**
* **Tribunal de police :** Juge les contraventions.
* **Tribunal correctionnel :** Juge les délits.
* **Cour d'assises et Cour criminelle départementale :** Juge les crimes. La Cour d'assises est composée de juges professionnels et d'un jury populaire, tandis que la Cour criminelle départementale ne compte que des juges professionnels.
* **Juridictions de l'application des peines :**
* **Juge de l'application des peines (JAP) :** Fixe les modalités d'exécution des peines.
* **Tribunal de l'application des peines (TAP) :** Juge les aménagements de peine (liberté conditionnelle, suspension de peine, etc.).
* **Juridictions pour mineurs :** Des juridictions spécialisées (juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d'assises des mineurs) traitent les infractions commises par les mineurs, en mettant l'accent sur la protection et l'éducation.
* **Juridictions pénales du second degré :** Les Chambres de l'instruction, des appels correctionnels et de l'application des peines près la Cour d'appel jugent les recours contre les décisions rendues en premier ressort. La Cour d'assises d'appel juge les recours contre les décisions des cours d'assises.
### 4.5 Les acteurs de la justice
Outre les magistrats, de nombreux acteurs interviennent dans le système judiciaire :
* **Les magistrats :** Qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou administratif, ils sont investis d'une charge publique. Les magistrats du siège sont indépendants (inamovibles pour l'OJ), tandis que ceux du parquet sont hiérarchisés et défendent l'intérêt général. Leur statut garantit l'indépendance et l'impartialité.
* **Les auxiliaires de justice :**
* **Sans qualité d'officier ministériel :** Les avocats (conseillent, défendent, représentent, soumis à un code de déontologie strict), les greffiers (garants de la procédure), les experts judiciaires.
* **Avec qualité d'officier ministériel :** Les greffiers des tribunaux de commerce, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (monopole de plaider devant ces juridictions), les commissaires de justice (fusion des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires), les notaires (rédaction d'actes authentiques).
Ce panorama met en lumière la complexité et la richesse de l'organisation des juridictions internes en France, garantissant l'accès au droit et à la justice pour tous les citoyens.
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# Les acteurs de la justice
Voici une synthèse détaillée sur les acteurs de la justice, conçue pour un examen.
## 5. Les acteurs de la justice
Ce sujet présente les différentes professions et fonctions qui interviennent dans le système judiciaire, en abordant les magistrats (siège et parquet, dans les ordres judiciaire et administratif) ainsi que les auxiliaires de justice (avocats, greffiers, notaires, commissaires de justice).
### 5.1 Le service public de la justice
La justice est définie comme un monopole de l'État, chargé de trancher les litiges selon les règles de droit. Il s'agit d'un service public essentiel, axé sur l'ordre et la régulation.
#### 5.1.1 Principes régissant l'organisation
L'organisation de la justice repose sur plusieurs principes fondamentaux :
* **La dualité des ordres de juridiction** : L'ordre judiciaire (affaires civiles et pénales entre particuliers) et l'ordre administratif (litiges opposant des particuliers à l'administration) sont distincts. Cette dualité trouve son origine dans la loi des 16-24 août 1790 et est consacrée par la Constitution.
* **La hiérarchie** : Chaque ordre de juridiction est organisé de manière pyramidale, avec des juridictions de premier degré, des cours d'appel ou administratives d'appel, et des juridictions suprêmes (Cour de cassation pour l'ordre judiciaire, Conseil d'État pour l'ordre administratif).
* **La spécialisation** : Certaines juridictions sont spécialisées dans des domaines particuliers (droit du travail, droit commercial, droit pénal des mineurs, etc.).
* **La collégialité** : Les décisions sont souvent rendues par plusieurs juges, bien que des exceptions existent (juge unique). La collégialité vise à assurer une meilleure qualité et impartialité des décisions.
* **L'indépendance et l'impartialité** : Ces principes sont cruciaux pour garantir un procès équitable. L'indépendance protège les juges des pressions extérieures, tandis que l'impartialité assure l'absence de parti pris.
#### 5.1.2 Principes fondamentaux de fonctionnement
Le fonctionnement du service public de la justice est régi par des principes cardinaux :
* **L'égalité devant la justice** : C'est une valeur constitutionnelle et conventionnelle majeure, garantissant un accès égal aux tribunaux et un traitement équitable pour tous, indépendamment de la nationalité ou de la situation.
* **La neutralité** : Les agents de la justice doivent faire preuve de neutralité, tant dans leurs opinions que dans les lieux où se déroulent les audiences.
* **La publicité** : Les audiences sont généralement publiques pour assurer la transparence et l'impartialité. Des exceptions existent pour protéger la vie privée, l'ordre public, ou la sérénité des débats. Les décisions sont rendues publiquement.
* **La continuité** : Le service public de la justice doit fonctionner sans interruption, même pendant les périodes de vacances judiciaires. Le droit de grève des magistrats est encadré pour garantir cette continuité.
* **La gratuité (relative)** : Si les juges ne sont plus rémunérés par les parties, la justice n'est pas entièrement gratuite. Les parties peuvent être tenues de supporter certains frais (dépens). Des mécanismes comme l'aide juridictionnelle et l'assurance protection juridique visent à remédier à ce coût pour les plus démunis.
#### 5.1.3 La responsabilité suite au dysfonctionnement
L'État peut être tenu responsable en cas de dysfonctionnement du service public de la justice, notamment en cas de "faute lourde" (une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service) ou de "déni de justice" (refus de juger ou délai excessif). Des recours existent pour les poursuites pénales injustifiées et les condamnations ultérieurement annulées.
### 5.2 Les juridictions
Les juridictions sont les organes chargés de rendre la justice. Elles se divisent en deux grands ordres :
#### 5.2.1 Les juridictions de l'ordre administratif
Elles traitent des litiges impliquant l'administration.
* **Tribunaux administratifs (TA)** : Juridictions de premier degré, elles sont compétentes pour la majorité des contentieux administratifs.
* **Cours administratives d'appel (CAA)** : Elles jugent les appels formés contre les jugements des TA.
* **Conseil d'État (CE)** : Juridiction suprême de l'ordre administratif, il statue principalement en cassation (contrôle de droit) mais conserve également des compétences en premier et dernier ressort pour certaines affaires. Il a aussi un rôle consultatif auprès du gouvernement.
* **Juridictions administratives spécialisées** : Des juridictions comme la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sont également intégrées à l'ordre administratif.
#### 5.2.2 Les juridictions de l'ordre judiciaire
Elles traitent des affaires civiles et pénales.
* **Tribunal judiciaire (TJ)** : Juridiction de droit commun en matière civile, il absorbe la plupart des contentieux auparavant traités par les tribunaux d'instance et de grande instance. Il connaît également de certaines affaires pénales (contraventions et délits).
* **Juridictions d'exception civiles** : Le Conseil de prud'hommes (litiges individuels du travail), le Tribunal paritaire des baux ruraux (litiges ruraux), et le Tribunal de commerce (litiges entre commerçants) subsistent.
* **Tribunaux des activités économiques (TAE)** : Juridictions expérimentales visant à regrouper le traitement des activités économiques.
* **Cour d'appel** : Elle connaît des appels des décisions rendues en premier ressort par les TJ et autres juridictions de première instance.
* **Juridictions pénales du premier degré** :
* Le **Tribunal de police** juge les contraventions.
* Le **Tribunal correctionnel** juge les délits.
* La **Cour d'assises** et la **Cour criminelle départementale** jugent les crimes.
* **Juridictions d'instruction** : Le **Juge d'instruction** mène les enquêtes obligatoires pour les crimes et facultatives pour les délits. Le **Juge des libertés et de la détention (JLD)** veille à la protection de la liberté individuelle.
* **Juridictions de l'application des peines** : Le **Juge de l'application des peines (JAP)** et le **Tribunal de l'application des peines (TAP)** organisent l'exécution des peines.
* **Juridictions pour mineurs** : Le **Juge des enfants**, le **Tribunal pour enfants**, et la **Cour d'assises des mineurs** sont spécialement organisés pour les justiciables mineurs.
* **Cour de cassation** : Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, elle juge les pourvois en cassation contre les décisions des cours d'appel et des tribunaux. Son rôle est de contrôler la correcte application du droit.
#### 5.2.3 Le Tribunal des conflits
Il tranche les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, ainsi que les conflits de décisions.
### 5.3 Les auxiliaires de justice
Ce sont des professionnels qui assistent les juges ou les parties dans le cadre de leurs fonctions.
#### 5.3.1 Les magistrats
Les magistrats sont investis d'une charge publique pour rendre la justice ou veiller à l'application des lois.
* **Magistrats de l'ordre judiciaire** :
* **Magistrats du siège** : Ils jugent les affaires et tranchent les litiges. Ils bénéficient de garanties d'indépendance et d'inamovibilité.
* **Magistrats du parquet (ou ministère public)** : Ils veillent au respect de l'ordre public, représentent l'État et déclenchent l'action publique. Ils sont soumis à une hiérarchie et à l'autorité du Garde des Sceaux.
* **Magistrats de l'ordre administratif** : Ils siègent dans les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Ils bénéficient également de garanties d'indépendance et d'impartialité.
#### 5.3.2 Les auxiliaires sans qualité d'officier ministériel
* **Les avocats** : Ils conseillent, défendent, assistent et représentent les parties. Indépendants et soumis à un strict code de déontologie, ils sont tenus au secret professionnel.
* **Les greffiers** : Ils sont les garants de la procédure. Ils ouvrent les dossiers, assistent aux audiences, conservent les décisions de justice et sont chargés de la tenue des registres.
#### 5.3.3 Les auxiliaires ayant la qualité d'officier ministériel
Ces professionnels sont des libéraux dotés d'un office conféré par l'État, soumis à son contrôle.
* **Les greffiers des tribunaux de commerce** : Assurent la tenue et la publicité des registres légaux des entreprises.
* **Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation** : Détiennent un monopole pour plaider devant les juridictions suprêmes.
* **Les commissaires de justice** : Issus de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, ils signifient les actes, procèdent à des exécutions forcées, réalisent des constats et organisent des ventes aux enchères judiciaires.
* **Les notaires** : Rédigent des actes authentiques (contrats de mariage, successions, ventes immobilières...) qui ont une force probante particulière et sont exécutoires. Ils ont un devoir de conseil.
> **Tip:** Il est essentiel de bien distinguer les magistrats du siège (qui jugent de manière indépendante) et ceux du parquet (qui représentent l'intérêt général et sont soumis à une hiérarchie).
> **Tip:** Le principe de la dualité des ordres de juridiction est fondamental. Ne confondez jamais les compétences de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
> **Exemple:** Un litige entre deux particuliers concernant un contrat relève de l'ordre judiciaire, tandis qu'une contestation d'une décision de refus de permis de construire d'une mairie relève de l'ordre administratif.
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Terme | Définition |
| Monopole de l'État sur la justice | Principe selon lequel seule l'autorité étatique détient le pouvoir légitime de trancher les litiges et d'assurer l'application des règles de droit par le biais de ses propres institutions judiciaires. |
| Droit objectif | Ensemble des règles de droit qui régissent la vie en société et dont le respect est garanti par une autorité publique, afin d'éviter que chacun ne se fasse justice soi-même. |
| Justice seigneuriale | Juridictions relevant des seigneurs féodaux durant le Moyen Âge, qui exerçaient un pouvoir judiciaire sur leurs terres, ce pouvoir étant considéré comme un attribut de leur souveraineté. |
| Justice royale | Juridictions établies par le roi, qui se sont progressivement développées pour concurrencer puis supplanter la justice seigneuriale, renforçant ainsi l'autorité centrale de la monarchie. |
| Loi du 4 août 1789 | Acte législatif de la Révolution française qui a entraîné l'abolition des juridictions seigneuriales, marquant une étape essentielle dans la construction du monopole de l'État sur la justice. |
| Loi des 16 et 24 août 1790 | Ensemble de lois fondamentales posant les principes d'organisation de la justice issue de la Révolution, incluant la séparation des ordres judiciaire et administratif, l'égalité devant la justice, et la gratuité relative. |
| Déni de justice | Refus par un juge de statuer sur une affaire qui lui est soumise, ce qui constitue une violation de son obligation de juger, sanctionnée par l'article 4 du Code civil. |
| Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD) | Ensemble de procédures visant à résoudre les litiges en dehors des tribunaux étatiques, par le biais de la médiation, de la conciliation, de l'arbitrage ou de la transaction. |
| Arbitrage | Mode juridictionnel de règlement des litiges où les parties soumettent leur différend à un ou plusieurs arbitres privés dont la décision (sentence arbitrale) a une valeur obligatoire, mais nécessite une exécution forcée par le juge. |
| Syllogisme juridique | Démarche intellectuelle consistant à appliquer une règle de droit (prémisse majeure) à une situation de fait concrète (prémisse mineure) pour aboutir à une conclusion logique qui résout le litige. |
| Sentence arbitrale | Décision rendue par un arbitre ou un collège arbitral à l'issue d'une procédure d'arbitrage, qui lie les parties mais ne dispose pas de la force exécutoire sans ordonnance d'exequatur. |
| Médiation | Processus structuré où un tiers impartial aide les parties à un différend à trouver elles-mêmes un accord mutuellement acceptable, sans imposer de solution. |
| Conciliation | Processus visant à rapprocher les parties à un litige par l'intervention d'un tiers qui cherche à faciliter leur dialogue et leur accord, souvent de manière plus informelle que la médiation. |
| Transaction | Contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, règlent un litige né ou préviennent un litige futur, mettant fin à la contestation. |
| Procédure participative | Convention par laquelle les parties s'engagent à collaborer de bonne foi pour résoudre leur différend de manière amiable ou pour préparer leur litige en vue d'un jugement. |
| Autorité judiciaire | Ensemble des organes de l'État chargés de rendre la justice et d'assurer le respect des lois, constituant l'un des trois pouvoirs traditionnels de l'État. |
| Lois rétroactives | Lois qui s'appliquent à des situations juridiques antérieures à leur entrée en vigueur, ce qui est généralement prohibé, sauf exceptions notamment en droit pénal (rétroactivité in mitius). |
| Lois interprétatives | Lois qui ont pour objet de clarifier le sens d'une loi existante, et qui sont considérées comme s'appliquant dès la date d'entrée en vigueur de la loi interprétée. |
| Lois de validation | Lois qui ont pour effet de rendre valides des actes qui étaient initialement nuls, souvent adoptées pour régulariser des situations administratives complexes, sous certaines conditions. |
| Magistrats du siège | Juges professionnels appartenant à l'ordre judiciaire, dont l'inamovibilité garantit leur indépendance et leur impartialité dans le règlement des litiges. |
| Magistrats du parquet | Représentants du ministère public au sein de l'ordre judiciaire, chargés de veiller au respect de l'ordre public et de déclencher l'action publique, soumis à une hiérarchie. |
| Ordre administratif | Branche de l'ordre judiciaire français statuant sur les litiges opposant les particuliers à l'administration, ainsi que sur les contentieux de la fonction publique. |
| Ordre judiciaire | Branche de l'ordre judiciaire français statuant sur les litiges entre particuliers (ordre civil) et sur les infractions pénales (ordre pénal). |
| Conseil d'État | Juridiction suprême de l'ordre administratif, qui exerce des fonctions consultatives auprès du gouvernement et statue en cassation sur les décisions des juridictions administratives inférieures. |
| Cour de cassation | Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, chargée de contrôler la correcte application du droit par les juges du fond et d'assurer l'unité de la jurisprudence. |
| Tribunal des conflits | Juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif, ainsi que les conflits de décisions. |
| Principe de collégialité | Principe selon lequel les décisions de justice sont rendues par un collège de plusieurs juges, afin de garantir une meilleure qualité de décision et une impartialité accrue. |
| Principe d'indépendance et d'impartialité | Garantie fondamentale pour l'exercice de la fonction de juger, assurant que les magistrats ne subissent aucune pression extérieure et qu'ils traitent les affaires sans parti pris. |
| Publicité des audiences | Principe selon lequel les audiences des tribunaux doivent en principe être publiques, afin d'assurer la transparence de la justice et de garantir un procès équitable. |
| Continuité du service public de la justice | Principe garantissant que le service public de la justice fonctionne sans interruption, même pendant les périodes de vacances judiciaires, grâce à des permanences. |
| Gratuité relative de la justice | Principe selon lequel l'accès à la justice ne doit pas être entravé par des coûts prohibitifs, bien que certains frais puissent subsister et être mis à la charge de la partie perdante. |
| Aide juridictionnelle | Dispositif permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des frais de justice pour se défendre. |
| Faute lourde | Déficience caractérisée dans le fonctionnement du service public de la justice, d'une gravité suffisante pour engager la responsabilité de l'État et donner droit à indemnisation. |
| Actes de gouvernement | Actes émanant des plus hautes autorités de l'État, concernant principalement les relations entre les pouvoirs publics ou avec les États étrangers, et qui échappent en principe au contrôle juridictionnel. |
| Tribunal judiciaire (TJ) | Juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire en matière civile, compétente pour tous les litiges qui ne sont pas attribués à une autre juridiction. |
| Conseil de prud'hommes (CPH) | Juridiction paritaire chargée de régler les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail entre employeurs et salariés. |
| Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) | Juridiction mixte chargée de trancher les litiges relatifs aux baux ruraux. |
| Tribunal de commerce | Juridiction élue, composée de commerçants, chargée de juger les litiges entre commerçants et les actes de commerce. |
| Cour d'appel | Juridiction de second degré de l'ordre judiciaire, qui réexamine les décisions rendues en première instance par les tribunaux. |
| Juge d'instruction | Magistrat du siège chargé de mener l'enquête dans les affaires criminelles et délictueuses graves, afin de rassembler les preuves de la culpabilité ou de l'innocence de l'auteur présumé. |
| Juge des libertés et de la détention (JLD) | Juge unique au sein du tribunal judiciaire, garant de la liberté individuelle, qui autorise les mesures privatives de liberté telles que la détention provisoire. |
| Tribunal de police | Juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire, compétente pour juger les contraventions. |
| Tribunal correctionnel | Juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire, compétente pour juger les délits. |
| Cour d'assises | Juridiction de jugement compétente pour les crimes, composée de juges professionnels et d'un jury populaire. |
| Cour criminelle départementale | Juridiction créée pour juger certains crimes, composée uniquement de juges professionnels, sans jury populaire. |
| Juge de l'application des peines (JAP) | Magistrat chargé de fixer les modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou restrictives. |
| Tribunal de l'application des peines (TAP) | Juridiction collégiale chargée de l'aménagement et du suivi des peines privatives de liberté, comme la liberté conditionnelle. |
| Juge des enfants | Magistrat spécialisé dans la protection des mineurs et le traitement des contraventions et délits commis par ceux-ci. |
| Tribunal pour enfants | Juridiction spécialisée dans le jugement des délits et contraventions commis par les mineurs, et des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans. |
| Cour d'assises des mineurs | Juridiction compétente pour juger les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans. |
| Chambre de l'instruction | Chambre spécialisée au sein de la cour d'appel, chargée de contrôler les décisions du juge d'instruction et de statuer sur les recours en matière pénale. |
| Chambre des appels correctionnels | Chambre spécialisée au sein de la cour d'appel, qui connaît des appels des décisions rendues par les tribunaux correctionnels. |
| Chambre de l'application des peines | Chambre spécialisée au sein de la cour d'appel, qui statue sur les appels des décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines. |
| Cour d'assises d'appel | Juridiction appelée à réexaminer les décisions rendues en premier ressort par les cours d'assises et les cours criminelles départementales. |
| Statut de la magistrature | Ensemble des règles régissant la carrière, les droits et les obligations des magistrats, garantissant leur indépendance et leur impartialité. |
| Avocat | Professionnel du droit chargé de conseiller, défendre, représenter et assister ses clients en justice, soumis à une déontologie stricte. |
| Greffier | Officier ministériel garant de la procédure judiciaire, chargé de l'ouverture, de la tenue des dossiers, de la convocation des parties et de la conservation des décisions. |
| Commissaire de justice | Professionnel libéral issu de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, chargé de signifier les actes, d'exécuter les décisions de justice et de réaliser des constats. |
| Notaire | Officier ministériel chargé de la rédaction et de la conservation des actes authentiques, assurant la sécurité juridique des transactions et du droit de la famille. |
| Conseil supérieur de la magistrature (CSM) | Organe chargé de veiller à l'indépendance de la magistrature et de statuer sur les questions disciplinaires concernant les magistrats du siège. |
| Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) | Formation du conseil de prud'hommes chargée de tenter de concilier les parties et, à défaut, de préparer l'affaire pour le bureau de jugement. |
| Bureau de jugement (BJ) | Formation du conseil de prud'hommes chargée de trancher le litige après l'échec de la conciliation. |
| Juge départiteur | Magistrat du tribunal judiciaire appelé à trancher le litige au sein du conseil de prud'hommes en cas d'égalité des voix. |
| Juge commissaire | Juge chargé de superviser les procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) au sein du tribunal de commerce. |
| Juge aux affaires familiales (JAF) | Juge spécialisé au sein du tribunal judiciaire, compétent pour les litiges familiaux tels que le divorce, l'autorité parentale et les pensions alimentaires. |
| Juge des contentieux de la protection (JCP) | Juge spécialisé au sein du tribunal judiciaire, compétent pour les mesures de protection des majeurs, les expulsions locatives et le surendettement. |
| Juge de l'exécution (JEX) | Juge chargé de l'exécution forcée des décisions de justice et des saisies. |
| Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) | Juridiction supprimée et dont les compétences ont été transférées au tribunal judiciaire, qui statuait sur les litiges relatifs à la sécurité sociale. |
| Tribunal d’instance (TI) | Juridiction de proximité supprimée et dont les compétences ont été intégrées au tribunal judiciaire, qui statuait sur les litiges civils de faible montant. |
| Tribunal de grande instance (TGI) | Juridiction supprimée et dont les compétences ont été intégrées au tribunal judiciaire, qui statuait sur les litiges civils de droit commun. |
| Mode alternatif de règlement des différends (MARD) | Ensemble de méthodes de résolution des litiges en dehors des tribunaux étatiques traditionnels, visant à pacifier les relations, réduire les coûts et les délais des procédures. |
| Clause compromissoire | Clause insérée dans un contrat avant l'émergence d'un litige, prévoyant que tout différend futur sera soumis à l'arbitrage. |
| Compromis | Accord conclu entre les parties après la naissance d'un litige, s'engageant à soumettre ce différend spécifique à l'arbitrage. |
| Audience de règlement amiable | Phase d'une procédure judiciaire où un juge, différent du juge de l'affaire principale, tente de rapprocher les parties pour trouver un accord amiable. |
| Litige | Désaccord entre deux ou plusieurs personnes, susceptible d'être résolu par une procédure judiciaire ou par un mode alternatif de règlement des différends. |
| Accord amiable | Résultat d'une négociation ou d'une médiation visant à résoudre un différend sans passer par une décision de justice contraignante. |
| Pacification des litiges | Objectif des MARD visant à apaiser les conflits et à privilégier une résolution consensuelle plutôt qu'une décision imposée par un juge. |
| Célérité | Rapidité dans le règlement d'un litige, souvent un avantage des MARD par rapport aux procédures judiciaires traditionnelles qui peuvent être longues. |
| Monopole de l'État | Principe selon lequel seul l'État, par le biais de ses juridictions, est habilité à rendre la justice et à sanctionner les comportements illicites. Cela exclut les justices privées ou seigneuriales. |
| Indépendance de la magistrature | Principe fondamental garantissant que les juges et les magistrats agissent sans subir de pressions ou d'influences externes, notamment de la part des pouvoirs exécutif et législatif, afin d'assurer l'impartialité des décisions de justice. |
| Magistrat du siège | Magistrat qui juge les affaires, rend la justice et tranche les litiges. Il est inamovible pour garantir son indépendance et son impartialité. |
| Magistrat du parquet (ou ministère public) | Magistrat qui représente l'État et veille au respect de l'ordre public. Il déclenche l'action publique et présente ses observations devant les juridictions de jugement, étant soumis à une hiérarchie. |
| Garde des Sceaux | Ministre de la Justice, il détient une autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet, bien que limitée par des instructions générales. Il est également chargé de l'administration de la justice. |
| Dualité des ordres de juridiction | Système juridique français caractérisé par la séparation des compétences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, chacun disposant de ses propres juridictions et de sa propre juridiction suprême. |
| Juge unique | Magistrat unique chargé de statuer sur certaines affaires, dérogation au principe de collégialité, souvent motivée par des impératifs de célérité et d'efficacité. |
| Principe d'impartialité | Obligation pour le juge de ne pas avoir de parti pris, de préjugés ou d'idées préconçues, et de traiter toutes les parties de manière égale et équitable. |
| Principe de publicité | Principe selon lequel les audiences et les décisions de justice sont accessibles au public, assurant la transparence de la justice et contribuant à l'impartialité. Des exceptions existent pour protéger la vie privée ou l'ordre public. |
| Principe de continuité | Principe garantissant que le service public de la justice fonctionne sans interruption, y compris durant les périodes de vacances judiciaires, par le biais de permanences et de rythmes allégés. |
| Principe de gratuité | Principe selon lequel l'accès à la justice est en principe gratuit pour les justiciables, bien qu'il soit relatif en raison des frais de procédure et des dépens. L'aide juridictionnelle et l'assurance protection juridique complètent ce principe. |
| Frais et dépens | Ensemble des sommes engagées lors d'une procédure judiciaire. Les dépens sont les frais de justice dont le coût est généralement mis à la charge de la partie perdante, tandis que les frais restent à la charge des parties. |
| Procédure inquisitoire | Mode de procédure où le juge joue un rôle actif dans la recherche de la vérité, dirigeant l'instruction et recueillant les preuves. |
| Procédure accusatoire | Mode de procédure où le procès est dominé par la confrontation des parties, chacune ayant la charge de présenter ses preuves et ses arguments. |
| QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) | Procédure permettant à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée lors d'un procès, si cette loi porte atteinte à un droit ou une liberté garanti par la Constitution. |
| Magistrat | Personne investie d'une charge publique pour rendre la justice ou veiller à l'application des lois. Il relève de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. |
| Inamovibilité | Garantie constitutionnelle assurant que les juges du siège ne peuvent être déplacés, révoqués ou sanctionnés sans procédure disciplinaire, garantissant ainsi leur indépendance. |
| Déontologie | Ensemble des règles et des devoirs qui régissent la profession d'avocat et d'autres auxiliaires de justice, assurant l'éthique et la probité dans l'exercice de leurs fonctions. |
| Conflit d'intérêts | Situation dans laquelle un magistrat, un avocat ou un auxiliaire de justice peut être amené à prendre une décision où ses intérêts personnels pourraient influencer son jugement ou son action professionnelle. |
| Service public de la justice | Ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour assurer le fonctionnement de la justice, incluant les juridictions, les magistrats, les greffiers et les autres auxiliaires de justice. |
| Dualité des ordres de juridictions | Principe fondamental du système juridique français reconnaissant l'existence de deux ordres de juridictions distincts : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. |
| Tribunal des conflits (TC) | Juridiction indépendante chargée de trancher les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif, ainsi que les conflits de décisions et la durée excessive des procédures. |
| Principe d’indépendance et d’impartialité | Garanties essentielles assurant que les juges agissent librement de toute pression extérieure et sans parti pris, conformément aux exigences d'un procès équitable. |
| Principe de continuité du service public de la justice | Principe selon lequel le service public de la justice doit fonctionner sans interruption, nécessitant des magistrats de permanence et des aménagements pour les vacances judiciaires et le droit de grève. |
| Principe de gratuité de la justice | Principe d'origine historique, aujourd'hui relatif, visant à rendre la justice accessible à tous, partiellement compensé par des aides comme l'aide juridictionnelle. |
| Fonctionnement défectueux du service public de la justice | Situation où le service public de la justice subit un préjudice du fait d'une faute lourde ou d'un déni de justice, engageant la responsabilité de l'État. |
| Tribunal Administratif (TA) | Juridiction de première instance de l'ordre administratif, compétente pour statuer sur la majorité des litiges administratifs. |
| Cour Administrative d’Appel (CAA) | Juridiction d'appel de l'ordre administratif, réexaminant les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs. |
| Conseil d’État (CE) | Juridiction suprême de l'ordre administratif, exerçant principalement un rôle de juge de cassation, mais conservant également des compétences de juge de premier et dernier ressort. |
| Cour d’appel | Juridiction de second degré de l'ordre judiciaire, réexaminant les jugements rendus en première instance par les tribunaux judiciaires et les juridictions spécialisées. |
| Juge d’instruction | Magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé de mener les enquêtes pénales obligatoires pour les crimes et facultatives pour les délits, dans un souci de recherche de la vérité à charge et à décharge. |
| Cour d’assises | Juridiction populaire composée de magistrats professionnels et d'un jury citoyen, compétente pour juger les crimes. |
| Juge de l’application des peines (JAP) | Magistrat chargé de fixer les modalités d'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté, et de contrôler leur bonne application. |
| Tribunal de l’application des peines (TAP) | Formation collégiale de trois juges chargée d'aménager et de suivre l'exécution des peines privatives de liberté, notamment pour la liberté conditionnelle et la suspension de peine. |
| Cour d’assises des mineurs | Juridiction composée de deux magistrats professionnels et d'un jury citoyen, compétente pour juger les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans. |
| Chambre de l’instruction | Chambre spécialisée au sein de la Cour d'appel, instruisant les appels des décisions du juge d'instruction et du JLD, et traitant des questions d'extradition et de réhabilitation. |
| Chambre de l’application des peines | Chambre de la Cour d'appel statuant sur les appels des décisions rendues par le juge ou le tribunal de l'application des peines. |
| Chambre spéciale chargé des appels concernant les mineurs | Chambre de la Cour d'appel comprenant un conseiller délégué à la protection de l'enfance, compétente pour les appels des décisions relatives aux mineurs. |
| Cour d’assises d’appel | Juridiction réexaminant les décisions rendues par les Cours d'assises, composée d'un jury plus large et de juges professionnels. |
| Officier ministériel | Professionnel libéral doté d'un office conféré par l'État, exerçant une charge publique sous contrôle étatique, tels que les greffiers des tribunaux de commerce, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice et les notaires. |
| Recours pour excès de pouvoir (REP) | Voie de recours exercée contre les actes administratifs unilatéraux qui seraient illégaux, et qui peut être dirigé contre un organe non juridictionnel. |
| Pourvoi en cassation | Voie de recours extraordinaire devant la Cour de cassation (ordre judiciaire) ou le Conseil d'État (ordre administratif) visant à faire annuler une décision pour violation de la loi. |
| Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) | Procédure permettant à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée, qui peut être soulevée devant les juridictions suprêmes avant transmission au Conseil constitutionnel. |
| Magistrat du parquet | Magistrat représentant l'État et veillant au respect de l'ordre public. Il peut se saisir des formations de jugement et présente ses observations. Il est soumis à une subordination hiérarchique. |
| Auxiliaire de justice | Professionnel qui assiste le juge ou les parties dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Cela inclut les greffiers, les avocats, les notaires et les commissaires de justice. |
| Conseil de prud'hommes | Juridiction paritaire composée de représentants des salariés et des employeurs, chargée de régler les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail. |
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Hiérarchie des règles de droit belge .pdf
Summary
# Hiérarchie des règles de droit positif belge et son contrôle
L'organisation et le contrôle des normes juridiques en droit belge impliquent l'interaction des différentes normes et des mécanismes de vérification pour assurer leur conformité hiérarchique [1](#page=1).
### 1.1 Principes fondamentaux de la hiérarchie des normes
Un législateur n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre a fait. Chaque composante de l'État fédéral doit intervenir dans le cadre de ses propres compétences, sans porter atteinte aux règles de droit d'une autre composante. Ce principe est appelé le principe d'exclusivité [1](#page=1).
Il existe deux risques principaux :
* Que des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, empiétant sur celles d'autres entités [1](#page=1).
* Qu'une collectivité, tout en restant dans ses compétences, méconnaisse des règles supérieures dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
Pour éviter ces situations, le droit belge prévoit des mesures de contrôle préventif et curatif [1](#page=1).
### 1.2 Mesures de contrôle préventif
La consultation préalable de la Section de Législation du Conseil d'État (SLCE) est une mesure de contrôle préventif. Elle concerne les avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, et projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Cette consultation permet d'éviter la méconnaissance des règles répartitrices de compétences ou des règles de droit supérieures [1](#page=1) [2](#page=2).
### 1.3 Mesures de contrôle curatif
Ces mesures interviennent après l'adoption des règles juridiques et visent à remédier aux erreurs [2](#page=2).
#### 1.3.1 Le contrôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction établie par la Constitution, chargée de contrôler la conformité de certaines règles de droit [2](#page=2).
##### 1.3.1.1 Compétence de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle contrôle les règles de droit belge ayant valeur législative (niveau II de la hiérarchie des normes), c'est-à-dire les règles ayant force de loi. Elle ne contrôle pas les règles de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni les règles de valeur supra-législative, c'est-à-dire la Constitution elle-même [2](#page=2) [3](#page=3).
La Cour accepte toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur origine :
* Lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Décrets (régionaux/communautaires, spéciaux, ordinaires, ceux de la COCOF) [3](#page=3).
* Normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM, etc.) [3](#page=3).
* Arrêtés Royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
##### 1.3.1.2 Normes de référence de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle vérifie la conformité des actes législatifs par rapport aux normes suivantes :
* Les règles réparties des compétences et toutes les règles réparties des compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II (articles 8 à 32), l'article 143 §1er, les articles 170, 172 et 191 de la Constitution [3](#page=3).
Ces normes de référence sont prévues par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [3](#page=3).
##### 1.3.1.3 Modèles de saisines de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle ne peut pas se saisir d'office; elle doit être saisie par le biais de deux mécanismes: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
**1. Le recours en annulation** [4](#page=4).
C'est une démarche visant à obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
* **Qui peut saisir la Cour ?**
* **Autorités publiques désignées par la loi:** Le Conseil des ministres, un gouvernement de communauté ou de région, le Collège (réuni) de la COCOM/COCOF, et les présidents des assemblées législatives (à la demande des 2/3 des membres). Ces requérants sont privilégiés car ils n'ont pas à justifier d'un intérêt [4](#page=4).
* **Toute personne justifiant d'un intérêt:** Cette personne doit démontrer qu'elle est affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit attaquée, et que sa situation juridique serait améliorée par l'annulation [4](#page=4).
* **Délai:** En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle attaquée au Moniteur Belge [4](#page=4).
* **Décision de la Cour :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours, ce qui signifie que les arguments du requérant ne sont pas fondés, sans pour autant valider la règle de droit sous tous ses aspects [4](#page=4).
* **Annulation de la règle:** La Cour accueille le recours et annule la règle de droit. L'effet est une suppression rétroactive et *erga omnes* (à l'encontre de tous), faisant comme si la règle n'avait jamais existé. Cependant, l'annulation de la règle n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application, qui peuvent être contestés séparément [4](#page=4).
* **Demande de suspension:** Pour éviter les perturbations sociales causées par l'annulation rétroactive, le requérant peut demander la suspension de la règle attaquée pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois suivant la publication de la règle et est liée au recours en annulation. La Cour peut ordonner la suspension si des moyens d'invocation sérieux sont présentés et si l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable [4](#page=4) [5](#page=5).
**2. La question préjudicielle** [5](#page=5).
Il s'agit d'une question adressée à la Cour constitutionnelle par une autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
* **Situation:** Lorsqu'une juridiction doit trancher un litige impliquant des règles de droit de valeur législative et qu'un doute surgit quant à leur compatibilité avec une règle répartitrice de compétences ou avec les règles du Titre II de la Constitution, le juge est contraint de s'adresser à la Cour constitutionnelle [5](#page=5).
* **Procédure:** Le juge qui doute doit attendre la réponse de la Cour constitutionnelle avant de pouvoir trancher le litige. Si la Cour a déjà statué sur un cas similaire, le juge n'est pas obligé de poser la question [5](#page=5).
* **Réponse de la Cour:** La Cour doit répondre à la question du juge, sans trancher le litige lui-même. La réponse est simple (oui/non) et figure dans l'arrêt rendu par la Cour [5](#page=5) [6](#page=6).
* **Délai:** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt :**
* L'arrêt s'impose au juge qui a posé la question, indépendamment de son contenu. Le juge ne pourra appliquer la règle jugée incompatible [6](#page=6).
* L'arrêt s'impose également aux juges appelés à succéder dans la même affaire [6](#page=6).
* Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt ou de reposer la question à la Cour [6](#page=6).
* Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit de valeur législative attaquée [6](#page=6).
#### 1.3.2 Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État
La Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État (SCACE) exerce une fonction de juridiction supérieure, contribuant au respect de la hiérarchie des règles de droit [6](#page=6) [7](#page=7).
##### 1.3.2.1 Normes contrôlées par la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont ni valeur constitutionnelle, ni valeur législative, mais uniquement celles qui ont valeur réglementaire (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
##### 1.3.2.2 Normes de référence de la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit réglementaire au regard de toutes les règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, y compris les dispositions constitutionnelles pertinentes. Elle vérifie si une autorité a pris une décision qu'elle n'était pas censée prendre [7](#page=7).
##### 1.3.2.3 Mode de saisine de la SCACE
La SCACE ne peut être saisie que par le biais d'un recours en annulation [7](#page=7).
* **Qui peut saisir la SCACE?** Toute partie justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une partie affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit de valeur réglementaire. Les collectivités publiques doivent également démontrer que leur situation juridique serait améliorée par l'annulation [7](#page=7).
* **Délai:** Dans les 60 jours suivant la publication de la règle de droit de valeur réglementaire attaquée. Ce délai est plus court que celui du recours en annulation devant la Cour constitutionnelle [7](#page=7).
* **Décision de la SCACE :**
* **Rejet:** Arrêt de rejet indiquant que les arguments du requérant ne sont pas fondés [7](#page=7).
* **Annulation:** La SCACE accueille le recours et rend un arrêt d'annulation si l'irrégularité répond à certaines conditions. Les effets de l'annulation sont une suppression rétroactive *erga omnes*. Les actes d'exécution ou d'application ne sont pas annulés par voie de conséquence, mais ils peuvent être contestés [7](#page=7).
* **Demande de suspension:** Le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la procédure. Cette demande est un accessoire au recours en annulation. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si au moins un moyen sérieux est invoqué et s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [7](#page=7) [8](#page=8).
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# La Cour Constitutionnelle et ses procédures
La Cour constitutionnelle joue un rôle crucial dans le contrôle de la conformité des normes juridiques belges par rapport aux règles de droit supérieures [2](#page=2).
### 2.1 Le rôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution. Sa mission principale n'est pas de trancher des litiges entre individus, mais de contrôler et de juger les règles de droit. Elle est compétente pour contrôler certaines règles de droit belge de valeur législative, c'est-à-dire les actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des règles de droit, qui ont force de loi [2](#page=2).
> **Tip:** Il est essentiel de retenir que la Cour constitutionnelle ne contrôle *pas* les règles de droit de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni celles de valeur supra-législative, telles que les règles constitutionnelles [3](#page=3).
#### 2.1.1 Les normes contrôlées par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle accepte de contrôler toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur source législative :
* Les lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Les décrets (régionaux/communautaires, y compris ceux adoptés sur pied de l'article 138, spéciaux, ordinaires, ceux de la COCOF) [3](#page=3).
* Les normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM, etc.) [3](#page=3).
* Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
#### 2.1.2 Les normes de référence de la Cour constitutionnelle
Pour exercer son contrôle, la Cour constitutionnelle se réfère à un ensemble de normes :
* Elle veille au respect des règles réparties des compétences et de toutes les règles réparties de compétences [3](#page=3).
* Elle veille au respect de certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II de la Constitution (articles 8 à 32), l'article 143, §1er, les articles 170, 172 et 191 [3](#page=3).
* Ces références sont précisées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, aux articles 1er, 26, §1er, 26, 3° et 4° [3](#page=3).
### 2.2 Les modèles de saisine de la Cour
La Cour constitutionnelle ne peut se saisir d'elle-même; elle doit être mise en mouvement, c'est-à-dire saisie. Il existe deux principales manières de la saisir: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
#### 2.2.1 Le recours en annulation
Le recours en annulation est une démarche visant à obtenir l'abrogation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
##### 2.2.1.1 Qui peut saisir la Cour par recours en annulation ?
Deux catégories de requérants peuvent saisir la Cour :
1. **Autorités publiques désignées par le législateur spécial**: Le Conseil des ministres, les gouvernements de communauté ou de région, le Collège (réuni) de la COCOM/COCOF, et les présidents des différentes assemblées législatives à la demande des 2/3 de leurs membres. Ces requérants sont privilégiés car leur intérêt est présumé [4](#page=4).
2. **Toute personne justifiant d'un intérêt**: Il s'agit d'une personne physique ou morale affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit de valeur législative contestée, dont la situation juridique serait améliorée par l'annulation de cette règle [4](#page=4).
##### 2.2.1.2 Délais pour introduire un recours en annulation
En principe, le recours en annulation doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle de droit contestée au Moniteur Belge [4](#page=4).
##### 2.2.1.3 Décisions rendues par la Cour en cas de recours en annulation
* **Rejet du recours**: La Cour rejette le recours en annulation, rendant un arrêt de rejet. Cela signifie que les arguments du requérant ne sont pas fondés, mais n'implique pas que la règle de droit soit conforme sous tous ses aspects aux normes supérieures [4](#page=4).
* **Acceptation du recours**: La Cour accueille le recours en annulation et annule la règle de droit de valeur législative contestée, rendant un arrêt d'annulation. L'effet de cet arrêt est une suppression rétroactive et *erga omnes* (à l'encontre de tous) de la règle, comme si elle n'avait jamais existé. L'annulation n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application, mais ceux-ci peuvent être contestés selon les modalités prévues par la Loi spéciale [4](#page=4).
> **Tip:** Pour éviter de perturber l'ordre social par l'annulation rétroactive des actes d'exécution, une technique de demande de suspension a été mise en place [4](#page=4).
##### 2.2.1.4 La demande de suspension
Le requérant qui a introduit un recours en annulation peut demander à la Cour que la règle de droit attaquée ne produise pas d'effets juridiques pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans un délai de 3 mois suivant la publication de la règle de droit au Moniteur Belge et ne peut être dissociée d'un recours en annulation. La Cour peut décider de la suspension si l'auteur de la demande invoque des moyens sérieux et démontre que l'exécution immédiate risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable [5](#page=5).
#### 2.2.2 La question préjudicielle
La question préjudicielle est une question adressée à la Cour constitutionnelle par n'importe quelle autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
##### 2.2.2.1 Le déroulement d'une question préjudicielle
Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige et que les règles de droit applicables sont de valeur législative, si un doute naît quant à la compatibilité de ces règles avec une règle de répartition de compétences ou avec les dispositions du Titre II de la Constitution, le juge est tenu de s'adresser à la Cour constitutionnelle par le biais d'une question préjudicielle. Le juge qui pose la question est contraint d'attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige. Si la Cour s'est déjà prononcée sur une affaire ayant un objet similaire ou identique, le juge n'est pas contraint de poser la question [5](#page=5).
> **Tip:** Il n'y a pas de délai prévu pour poser une question préjudicielle; elle peut être posée quelle que soit la date de publication de la norme contestée [5](#page=5).
##### 2.2.2.2 La réponse de la Cour à une question préjudicielle
La Cour doit répondre à la question du juge, mais elle n'est pas habilitée à trancher le litige lui-même; il n'y a pas de transfert de l'ensemble de l'affaire. La réponse prend la forme d'un arrêt simple, indiquant si la règle de droit est compatible ou non avec la norme de référence [5](#page=5) [6](#page=6).
##### 2.2.2.3 Effets de l'arrêt rendu suite à une question préjudicielle
* **Obligation pour le juge ayant posé la question**: L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question, quel que soit le contenu de la réponse. Ce juge ne pourra appliquer la règle de droit jugée incompatible [6](#page=6).
* **Obligation pour les juges succédant dans la même affaire**: L'arrêt s'impose également aux juges appelés à succéder dans la même affaire (Cour d'appel, Cour de cassation) [6](#page=6).
* **Choix pour les autres juges**: Les autres juges confrontés à une situation semblable dans le cadre d'une autre affaire ont le choix d'appliquer l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ou de reposer la question à la Cour [6](#page=6).
* **Ouverture d'un nouveau délai pour le recours en annulation**: Lorsqu'un arrêt rendu suite à une question préjudicielle constate qu'une règle de droit transgresse une norme de référence, cet arrêt n'annule pas la règle de droit. Cependant, il ouvre un nouveau délai de 6 mois, à compter de la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur belge, pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit contestée [6](#page=6).
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# Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État
Ce chapitre examine le rôle de la Section du contentieux administratif du Conseil d'État (SCACE) dans le contrôle des règlements administratifs, notamment par le biais du recours en annulation.
### 3.1 Le rôle de la Section du contentieux administratif du Conseil d'État (SCACE)
Le Conseil d'État est composé de deux sections: la Section de législation et de contentieux administratif (SLCE), qui émet des avis sur les projets de loi, et la Section du contentieux administratif (SCACE), qui agit comme une juridiction supérieure. La SCACE joue un rôle crucial dans le maintien de la hiérarchie des normes juridiques belges en veillant au respect des règles de répartition des compétences et des normes supérieures. Son action s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif des actes administratifs réglementaires [6](#page=6).
#### 3.1.1 Les normes contrôlées par la SCACE
La SCACE exerce une fonction juridictionnelle portant sur les règles de droit belges qui sont générales et abstraites. Elle contrôle spécifiquement les normes de valeur réglementaire (niveau III et inférieurs) qui ne possèdent ni valeur constitutionnelle ni valeur législative [7](#page=7).
#### 3.1.2 Les normes de référence de la SCACE
La SCACE est compétente pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les règles de droit de valeur réglementaire. Elle vérifie la conformité de ces règles au regard de l'ensemble des normes hiérarchiquement supérieures, y compris les règles de droit interne et toutes les dispositions constitutionnelles pertinentes [7](#page=7).
> **Tip:** La SCACE intervient lorsqu'une autorité prend une décision qu'elle n'est pas censée prendre.
#### 3.1.3 Le mode de saisine de la SCACE
Contrairement à la Cour constitutionnelle, la SCACE ne peut se saisir elle-même et doit être saisie par le biais d'un recours en annulation. Pour caractériser ce mode de saisine, trois étapes sont à considérer [7](#page=7):
* **Qui peut saisir la SCACE ?**
Toute partie justifiant d'un intérêt peut saisir la SCACE. Le requérant doit démontrer qu'il est personnellement, directement et défavorablement affecté par la règle de droit de valeur réglementaire contestée. Une collectivité publique requérante doit prouver que sa situation juridique s'améliorera suite à l'annulation de la règle [7](#page=7).
* **Dans quel délai la SCACE peut-elle être saisie ?**
Le recours doit être introduit dans les soixante jours suivant la publication de la règle de droit de valeur réglementaire attaquée [7](#page=7).
> **Tip:** Ce délai est plus court que celui applicable devant la Cour constitutionnelle, qui est de six mois.
* **Quelle est la décision rendue par la SCACE ?**
La SCACE rend soit un arrêt de rejet, qui indique que les arguments du requérant ne sont pas fondés sans pour autant valider la règle de droit, soit un arrêt d'annulation. L'annulation n'est prononcée que si l'irrégularité affectant la règle de droit remplit certaines conditions spécifiques [7](#page=7).
#### 3.1.4 Les effets d'une annulation par la SCACE
L'annulation prononcée par la SCACE a pour effet une suppression rétroactive de la règle de droit de valeur réglementaire, la faisant disparaître pour l'avenir et le passé, avec un effet *erga omnes* (à l'égard de tous). Cependant, les actes administratifs individuels pris sur la base de cette règle annulée ne sont pas annulés par voie de conséquence et subsistent dans l'ordre juridique [7](#page=7).
> **Tip:** Pour pallier les difficultés résultant de l'annulation d'une règle réglementaire, une demande de suspension peut être introduite.
#### 3.1.5 La demande de suspension
Le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la durée de la procédure devant la SCACE. Cette demande est accessoire au recours en annulation et peut être introduite à tout moment jusqu'à un certain stade de la procédure. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si deux conditions sont remplies [8](#page=8):
* Au moins un moyen ou argument sérieux susceptible de justifier l'annulation est invoqué [8](#page=8).
* Il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [8](#page=8).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Avis de la SLCE | L'avis rendu par la Section de Législation et de Codification Administrative (SLCE) porte sur les avant-projets de loi, propositions de loi et projets d'arrêtés d'exécution, agissant comme une mesure de contrôle préventif pour éviter les conflits de compétences ou les violations de règles supérieures. |
| Arrêtés royaux d'exécution | Actes administratifs pris par le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des lois, ayant une valeur hiérarchique inférieure à la loi. Ils doivent respecter le domaine spatial des arrêtés royaux et sont soumis au même contrôle que les arrêtés de pouvoirs spéciaux. |
| Conflits de compétences | Situation où une autorité législative empiète sur le champ d'élaboration d'une autre autorité ou interfère avec les actes déjà réalisés par celle-ci, portant atteinte au principe d'exclusivité des compétences. |
| Contrôle préventif | Mesure visant à éviter la survenance d'une violation des règles de droit ou de répartition des compétences avant qu'un acte normatif ne soit adopté. La consultation préalable de la SLCE en est un exemple. |
| Contrôle curatif | Mesure corrective appliquée après l'adoption d'une règle de droit pour remédier à d'éventuelles irrégularités, telles que la violation de la hiérarchie des normes ou des règles de répartition des compétences. |
| Cour Constitutionnelle | Juridiction supérieure chargée de contrôler la conformité des lois, décrets et règles de valeur législative avec la Constitution et certaines dispositions constitutionnelles, ainsi que le respect des règles répartissant les compétences. |
| Recours en annulation | Voie de droit permettant de saisir la Cour Constitutionnelle ou la Section du Contentieux Administratif du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative ou réglementaire jugée non conforme aux normes supérieures. |
| Question préjudicielle | Procédure par laquelle une juridiction belge soumet à la Cour Constitutionnelle une question portant sur la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une règle de référence, avant de statuer sur le litige qui lui est soumis. |
| Arrêt d'annulation | Décision rendue par la Cour Constitutionnelle ou la SCACE qui supprime rétroactivement et pour tous (effet erga omnes) une règle de droit jugée illégale, la faisant disparaître de l'ordre juridique. |
| Suspension | Mesure demandée à la Cour Constitutionnelle ou à la SCACE pour suspendre provisoirement les effets d'une règle de droit de valeur législative ou réglementaire pendant la durée de la procédure en annulation, afin d'éviter un préjudice grave. |
| Section du Contentieux Administratif du Conseil d’État (SCACE) | Juridiction administrative supérieure qui statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les règlements des diverses autorités administratives belges. |
| Excès de pouvoir | Moyen invoqué dans un recours en annulation devant la SCACE, lorsque l'autorité administrative a pris une décision qu'elle n'avait pas le pouvoir de prendre, ou l'a prise en violation de la loi. |
| Règle de droit de valeur réglementaire | Normes juridiques situées aux niveaux inférieurs de la hiérarchie des normes, telles que les arrêtés ministériels ou les décisions de certaines autorités administratives, contrôlées par la SCACE. |
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Summary
# La hiérarchie des normes juridiques belges et son contrôle
La hiérarchie des normes juridiques belges établit une structure ordonnée des règles de droit, garantissant leur cohérence et leur respect par des mécanismes de contrôle préventif et curatif, assurés notamment par le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle [1](#page=1) [2](#page=2).
### 1.1 Le principe d'exclusivité et les risques de méconnaissance
Dans l'ordre juridique belge, aucun législateur n'est habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre a fait. Une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante. Les arrêtés d'exécution ne peuvent excéder les limites des compétences de la collectivité dont l'auteur relève [1](#page=1).
Deux risques principaux peuvent survenir :
* L'excès de compétence: des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences [1](#page=1).
* La méconnaissance des normes supérieures: une collectivité, tout en restant dans ses propres compétences, méconnaît les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
### 1.2 Les mesures de contrôle
Pour éviter ces situations, des mesures de contrôle préventif et curatif sont mises en place [1](#page=1).
#### 1.2.1 Le contrôle préventif
Le contrôle préventif repose sur la consultation préalable d'organismes tels que la Section de législation du Conseil d'État (SLCE). Cette consultation concerne les avant-projets et propositions de loi, ainsi que les projets d'arrêtés d'exécution et d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Elle vise à prévenir la méconnaissance des règles répartitrices de compétences ou des règles de droit supérieures [1](#page=1) [2](#page=2).
#### 1.2.2 Le contrôle curatif
Face à l'imperfection et à la possibilité d'erreurs, des mesures curatives sont nécessaires pour remédier aux non-conformités après l'adoption des règles [2](#page=2).
##### 1.2.2.1 Le contrôle des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution, chargée de contrôler les règles de droit de valeur législative [2](#page=2).
* **Normes contrôlées**: La Cour contrôle les règles de droit belge de valeur législative, c'est-à-dire les actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des normes, ayant force de loi. Elle ne contrôle ni les règles de valeur infra-législative (arrêtés d'exécution, arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux) ni les règles de valeur supra-législative (Constitution). La Cour accepte toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur origine: lois fédérales, décrets (régionaux/communautaires), ordonnances bruxelloises, et même les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux confirmés par le législateur fédéral [2](#page=2) [3](#page=3).
* **Normes de référence** : Les règles de droit de valeur législative doivent respecter deux types de normes de référence :
* Les règles répartitrices de compétences, telles que définies par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II (articles 8 à 32), ainsi que les articles 143, §1er, 170, 172 et 191 de la Constitution [3](#page=3).
* **Modèles de saisines de la Cour** : La Cour ne peut se saisir d'office et doit être saisie par les mécanismes suivants :
* **Le recours en annulation**: Il vise à obtenir l'annulation de la règle de droit de valeur législative attaquée [4](#page=4). \* **Qui peut saisir ?**
* Autorités publiques désignées par le législateur spécial (Conseil des ministres, gouvernements de communauté ou de région, etc.), qui sont des requérants privilégiés n'ayant pas à justifier d'un intérêt [4](#page=4).
* Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt (affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle) [4](#page=4).
* **Délai**: En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle attaquée au Moniteur Belge [4](#page=4). \* **Décision de la Cour** :
* **Rejet du recours**: La Cour rejette les arguments du requérant sans que la règle soit nécessairement conforme sous tous ses aspects [4](#page=4).
* **Annulation de la règle**: La Cour annule la règle de droit. L'effet est une suppression rétroactive et \_erga omnes (à l'encontre de tous), comme si la règle n'avait jamais existé. Cependant, l'annulation n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application, qui peuvent être contestés séparément. Pour éviter des perturbations, une technique de **demande de suspension** peut être utilisée. Cette demande, introduite dans les 3 mois de la publication, vise à suspendre les effets de la règle pendant la procédure. Elle requiert des moyens d'invocation sérieux et la démonstration d'un préjudice grave et difficilement réparable [4](#page=4) [5](#page=5).
* **La question préjudicielle**: Elle est posée à la Cour par toute autre juridiction belge lorsqu'un doute survient quant à la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une règle répartitrice de compétence ou avec les articles de la Constitution [5](#page=5).
* **Procédure**: Le juge qui doute est contraint de s'adresser à la Cour Constitutionnelle, sauf si la Cour a déjà statué sur une affaire similaire. Le juge doit attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige [5](#page=5).
* **Délai**: Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt**: L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question. Si la Cour juge une règle incompatible, le juge ne pourra pas l'appliquer. L'arrêt s'impose également aux juges appelés à succéder dans la même affaire. Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt ou de reposer la question. Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation [6](#page=6).
##### 1.2.2.2 Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État (Section du contentieux administratif - SCACE)
La Section du contentieux administratif (SCACE) du Conseil d'État est une juridiction supérieure chargée du contrôle des actes administratifs réglementaires [6](#page=6) [7](#page=7).
* **Normes contrôlées**: La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont ni valeur constitutionnelle ni valeur législative, mais uniquement celles qui ont **valeur réglementaire** (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
* **Normes de référence**: La SCACE contrôle les règles de droit réglementaire au regard de l'ensemble des règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, incluant les règles de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles concernées [7](#page=7).
* **Mode de saisine**: La SCACE est uniquement saisie par le biais du **recours en annulation pour excès de pouvoir** contre les règlements des diverses autorités administratives [7](#page=7).
* **Qui peut saisir?** Toute partie qui justifie d'un intérêt, c'est-à-dire qui démontre être affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle réglementaire. Il n'y a pas d'intérêt présumé pour les autorités publiques comme pour la Cour Constitutionnelle [7](#page=7).
* **Délai**: La SCACE peut être saisie dans les 60 jours suivant la publication de la règle attaquée [7](#page=7).
* **Décision de la SCACE** :
* **Rejet**: L'arrêt de rejet indique que les arguments du requérant ne sont pas fondés [7](#page=7).
* **Annulation**: La SCACE prononce l'annulation si l'irrégularité affectant la règle répond à certaines conditions. L'effet d'une annulation est une suppression rétroactive \_erga omnes, au même titre que celle de la Cour Constitutionnelle [7](#page=7).
* **Suspension**: Comme pour la Cour Constitutionnelle, le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle pendant la durée de la procédure. Cette demande est accessoire au recours en annulation. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si au moins un moyen sérieux justifiant l'annulation est invoqué et s'il existe une urgence incompatible avec le traitement normal de l'affaire [8](#page=8).
* * *
# Le contrôle préventif des normes juridiques
Le contrôle préventif des normes juridiques vise à empêcher l'adoption de règles qui entreraient en conflit avec des compétences attribuées à d'autres autorités ou qui violeraient des normes juridiques de rang supérieur [1](#page=1) [2](#page=2).
### 2.1 Principes fondamentaux du contrôle préventif
Un législateur donné n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur, ni à défaire ce qu'un autre a fait. Cela signifie qu'une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une autre règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante de l'État fédéral. Par exemple, une loi fédérale ne peut modifier un décret communautaire sur l'enseignement, ni inversement. Les arrêtés d'exécution (royaux, communautaires ou régionaux) ne peuvent excéder les limites des compétences de la collectivité dont l'auteur relève [1](#page=1).
Il existe deux risques principaux liés à la répartition des compétences et à la hiérarchie des normes :
* **Risque 1:** Des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment des compétences de l'État fédéral, il y a un excès de limites [1](#page=1).
* **Risque 2:** Une collectivité donnée, tout en restant dans les limites de ses propres compétences, méconnaît les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
Pour éviter ces situations, l'ordre juridique belge a mis en place des mesures de contrôle préventif [1](#page=1).
### 2.2 La consultation préalable de la SLCE comme mesure de contrôle préventif
Une mesure de contrôle préventif rencontrée concerne les avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, ou arrêtés de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux [1](#page=1).
Cette mesure est la **consultation préalable de la SLCE** (Service des Lois, des Conventions et des Lois d'Exception). Elle permet notamment d'éviter la survenance d'une méconnaissance des règles répartiteurs de compétences ou la méconnaissance des règles de droit supérieures. Le régime de consultation de la SLCE est présenté comme étant exactement le même que pour les arrêtés royaux d'exécution, mutatis mutandis [1](#page=1) [2](#page=2).
> **Tip:** La consultation de la SLCE agit comme un garde-fou avant l'adoption d'une norme, cherchant à garantir sa conformité tant avec la répartition des compétences qu'avec la hiérarchie des normes.
Les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions ont un domaine spatial plus restreint que les arrêtés royaux, mais leur position hiérarchique est la même (niveau 3). Le domaine spatial des arrêtés d'exécution des gouvernements de communauté ou de région correspond à celui des décrets ou ordonnances qu'ils exécutent [1](#page=1).
* * *
# Le contrôle curatif des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle
Le contrôle curatif des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle intervient après l'adoption de ces actes et vise à sanctionner leur éventuelle illégalité [2](#page=2).
### 3.1 La Cour Constitutionnelle comme juridiction de contrôle
La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Contrairement aux juridictions classiques qui tranchent des litiges entre individus, la Cour Constitutionnelle a pour mission de juger des règles de droit elles-mêmes plus spécifiquement celles de valeur législative. Elle n'est pas compétente pour contrôler les règles de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni celles de valeur supra-législative (la Constitution) [2](#page=2) [3](#page=3).
#### 3.1.1 Les normes contrôlées par la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle contrôle toutes les règles de droit ayant force de loi, indépendamment de leur législateur. Cela inclut [3](#page=3):
* Les lois fédérales (ordinaires, spéciales, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Les décrets (régionaux, communautaires, spéciaux, ordinaires, de la COCOF) [3](#page=3).
* Les normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM) [3](#page=3).
* Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
> **Tip:** Il est crucial de retenir la liste des actes qui entrent dans le champ de contrôle de la Cour Constitutionnelle, car cela fait l'objet d'une attention particulière lors des examens.
#### 3.1.2 Les normes de référence de la Cour
La Cour Constitutionnelle vérifie la conformité des actes législatifs par rapport à des normes de référence spécifiques. Ces normes comprennent [3](#page=3):
* Les règles répartitrices de compétences et toutes les règles en matière de répartition des compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment celles du Titre II (articles 8 à 32), l'article 143 §1er, les articles 170, 172 et 191 [3](#page=3).
Ces normes de référence sont précisées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle [3](#page=3).
### 3.2 Les modalités de saisine de la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle ne peut se saisir d'office; elle doit être saisie par l'une des deux voies prévues: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
#### 3.2.1 Le recours en annulation
Le recours en annulation est une procédure visant à obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
**Qui peut saisir la Cour ?** Deux catégories de requérants peuvent saisir la Cour [4](#page=4):
1. **Les autorités publiques désignées par la loi:** Il s'agit du Conseil des ministres, des gouvernements de communauté ou de région, des Collèges (réunis) de la COCOM/COCOF, et des présidents des assemblées législatives (à la demande des 2/3 de leurs membres). Ces requérants sont dits "privilégiés" car leur intérêt est présumé [4](#page=4).
2. **Toute personne justifiant d'un intérêt:** Cette personne doit démontrer qu'elle est affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit contestée, et que sa situation juridique serait améliorée par son annulation [4](#page=4).
**Délai pour introduire un recours :** En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle de droit au Moniteur Belge [4](#page=4).
**Décision de la Cour :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours, ce qui ne signifie pas que la règle est conforme dans tous ses aspects, mais seulement que les arguments du requérant ne sont pas fondés [4](#page=4).
* **Annulation de la règle:** La Cour accueille le recours et annule la règle de droit. L'effet de cet arrêt est une suppression rétroactive et \_erga omnes (à l'encontre de tous), comme si la règle n'avait jamais existé. Cependant, l'annulation de la règle n'annule pas automatiquement les actes d'exécution ou d'application antérieurs, bien que ceux-ci puissent être contestés [4](#page=4).
> **Tip:** La technique de la demande de suspension est essentielle pour éviter les perturbations de l'ordre social dues à l'effet rétroactif des annulations.
**Demande de suspension :** Le requérant peut demander à la Cour de suspendre les effets de la règle de droit attaquée pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois suivant la publication de la règle au Moniteur Belge. La suspension est accordée si le requérant invoque des moyens sérieux et démontre qu'une exécution immédiate risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable [5](#page=5).
#### 3.2.2 La question préjudicielle
La question préjudicielle est une question adressée à la Cour Constitutionnelle par toute autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
**Mécanisme :** Lorsqu'une juridiction est confrontée à un litige et que les règles de droit applicables sont de valeur législative, elle peut avoir un doute quant à la compatibilité de ces règles avec les règles répartitrices de compétences ou avec le Titre II de la Constitution. La Cour Constitutionnelle étant la seule juridiction habilitée à statuer sur ces compatibilités, le juge duda est contraint de lui poser une question préjudicielle. Le juge doit attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige. Si la Cour s'est déjà prononcée sur un objet similaire, le juge n'est pas obligé de poser la question [5](#page=5).
**Délai :** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
**Décision de la Cour :** La Cour doit répondre à la question du juge, sans trancher le litige concret. Elle ne peut qu'indiquer si la règle de droit est compatible ou non avec la norme de référence [6](#page=6).
**Exemple:** Un juge du tribunal de première instance de Namur, confronté à un problème de filiation, se demande si l'article 318 de l'ancien Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution (respect de la vie privée). Il doit alors poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle, sauf si celle-ci s'est déjà prononcée sur un cas similaire [6](#page=6).
**Effets de l'arrêt :**
* L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question et aux juges appelés à succéder dans la même affaire [6](#page=6).
* Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt rendu par la Cour ou de reposer la question [6](#page=6).
* Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit législative attaquée [6](#page=6).
> **Tip:** La distinction entre le recours en annulation et la question préjudicielle est fondamentale, notamment en ce qui concerne la manière dont la Cour est saisie et les effets de ses décisions.
* * *
# Le contrôle curatif des actes administratifs réglementaires par le Conseil d’État
Le contrôle curatif des actes administratifs réglementaires par le Conseil d’État vise à assurer la conformité de ces actes aux normes juridiques supérieures par le biais de recours en annulation devant la Section du Contentieux Administratif (SCACE) [6](#page=6) [7](#page=7).
### 4.1 La Section du Contentieux Administratif (SCACE) et sa mission
La SCACE est une juridiction supérieure constitutionnellement établie, dont le rôle est de garantir le respect des règles de compétence et des normes supérieures, contribuant ainsi au maintien de la hiérarchie des normes de droit belge. Son action s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif [6](#page=6).
#### 4.1.1 Les normes contrôlées par la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont ni valeur constitutionnelle ni valeur législative, se limitant ainsi aux normes de valeur réglementaire (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
#### 4.1.2 Les normes de référence de la SCACE
La SCACE statue sur les recours pour excès de pouvoir à l'encontre des règles de droit de valeur réglementaire. Elle contrôle ces règles au regard de l'ensemble des normes qui leur sont hiérarchiquement supérieures, y compris les règles de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles applicables. Ce contrôle intervient lorsqu'une autorité prend une décision qu'elle n'est pas censée prendre [7](#page=7).
#### 4.1.3 Le mode de saisine de la SCACE
La SCACE ne peut être saisie que par le biais d'un recours en annulation, et non de sa propre initiative. Le recours en annulation doit satisfaire à trois conditions [7](#page=7):
* **Qui peut saisir la SCACE?** Toute partie justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une partie personnellement, directement et défavorablement affectée par la règle de droit réglementaire. Une collectivité publique requérante doit démontrer que sa situation juridique sera améliorée après l'annulation de la règle contestée [7](#page=7).
* **Dans quel délai?** Le recours doit être introduit dans les soixante jours suivant la publication de la règle de droit réglementaire attaquée. Ce délai est plus court que celui applicable devant la Cour constitutionnelle (six mois) [7](#page=7).
* **En quoi peut consister la décision?** La SCACE peut rejeter le recours, estimant que les moyens avancés par le requérant ne sont pas fondés, sans pour autant juger la règle de droit "bonne". Alternativement, la SCACE peut accueillir le recours et prononcer un arrêt d'annulation, mais seulement si l'irrégularité affectant la règle de droit remplit certaines conditions [7](#page=7).
> **Tip:** Il est important de noter que la SCACE peut constater une irrégularité sans que cela débouche nécessairement sur une annulation [7](#page=7).
#### 4.1.4 Les effets des décisions de la SCACE
Les arrêts d'annulation prononcés par la SCACE ont pour effet principal une suppression rétroactive de la règle de droit. Ils ont un effet radical et s'imposent à tous (effet \_erga omnes), faisant disparaître la règle de droit réglementaire pour l'avenir et pour le passé [7](#page=7).
Cependant, les actes administratifs pris sur la base de la règle annulée ne sont pas annulés par voie de conséquence; ils subsistent dans l'ordre juridique. Pour pallier les difficultés potentielles de cette situation, le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la durée de la procédure devant la SCACE [7](#page=7) [8](#page=8).
> **Example:** La demande en suspension est un accessoire du recours en annulation et peut être introduite à tout moment de la procédure jusqu'à un certain stade [8](#page=8).
Pour ordonner la suspension, la SCACE doit constater deux conditions, similaires à celles requises devant la Cour constitutionnelle pour la suspension d'une règle de valeur législative :
* Au moins un moyen sérieux, susceptible à première vue de justifier l'annulation, doit être invoqué [8](#page=8).
* Il doit exister une urgence incompatible avec le traitement normal de l'affaire en annulation [8](#page=8).
* * *
# Préparation à l'examen
Ce document fournit des informations essentielles concernant le déroulement, le format, le contenu et la méthodologie de réponse de l'examen, ainsi que les outils autorisés [9](#page=9).
### 5.1 Informations générales sur l'examen
L'examen débutera à 9h30, il est conseillé d'arriver avant 9h15 au plus tard [9](#page=9).
### 5.2 Outils autorisés
* Matériel d'écriture: deux stylos (Bics) et un correcteur (tipex) sont nécessaires [9](#page=9).
* Une montre est autorisée, mais les montres connectées (type Apple Watch) sont interdites [9](#page=9).
* Le Code (recueil de textes législatifs) est autorisé, représentant un poids d'environ 1,5 kg. Les "Dias" (probablement des feuilles de notes ou supports visuels) ne sont pas fournies [9](#page=9).
* La carte étudiante (ou pièce d'identité) est obligatoire [9](#page=9).
### 5.3 Format des questions
L'examen comportera un total de 10 questions [9](#page=9):
* 3 Questions à Choix Multiples (QCM) [9](#page=9).
* 7 Questions ouvertes [9](#page=9).
### 5.4 Objectifs de l'examen
L'objectif principal de l'examen est d'évaluer [9](#page=9):
* Le degré de compréhension de la matière [9](#page=9).
* La précision et la rigueur dans l'application des connaissances [9](#page=9).
* La capacité à établir des liens entre les différents points abordés dans le cours [9](#page=9).
### 5.5 Méthodologie de réponse
#### 5.5.1 Pour les Questions à Choix Multiples (QCM)
Il est recommandé de procéder à une lecture rigoureuse des énoncés. La méthode suggérée inclut [9](#page=9):
* Décortiquer l'énoncé pour en identifier les éléments clés [9](#page=9).
* Structurer sa pensée pour mettre en lumière les idées principales [9](#page=9).
* Cocher la réponse adéquate [9](#page=9).
#### 5.5.2 Pour les Questions Ouvertes
Il est crucial de ne pas se contenter de reproduire des passages du cours. Les réponses doivent satisfaire à cinq critères essentiels [9](#page=9):
1. **Précision, rigueur et concision:** Les réponses doivent être précises, rigoureuses et concises, compte tenu de l'espace limité alloué [9](#page=9).
2. **Pertinence:** Les réponses doivent répondre directement à la question posée et aller à l'essentiel [9](#page=9).
3. **Raisonnement fluide:** Les réponses doivent s'appuyer sur un raisonnement clair et fluide [9](#page=9).
4. **Références constitutionnelles:** Il est impératif de savoir utiliser le Code et de justifier ses réponses en s'y référant [9](#page=9).
5. **Structure de la pensée et rédaction:** Pour répondre efficacement, il faut décortiquer l'énoncé, structurer sa pensée en notant les idées clés sur une feuille de brouillon, puis rédiger. Il est déconseillé de rédiger directement sur la feuille de réponse pour éviter une perte de temps [9](#page=9).
> **Tip:** La structuration de la pensée sur papier avant la rédaction est une étape clé pour des réponses ouvertes pertinentes et bien argumentées [9](#page=9).
### 5.6 Matière à étudier
La matière d'examen couvre l'intégralité du cours, y compris les points abordés oralement, ainsi que des articles spécifiques [9](#page=9):
* Articles 4, 5, et 6 du LSRI [9](#page=9).
* Article 3 du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 [9](#page=9).
* Article 1er des décrets organisant le transfert d’exercice de compétences de la Région wallonne à la Communauté germanophone [9](#page=9).
> **Tip:** Il est conseillé de ne pas se limiter à ces textes et de considérer que "tout et rien" de ce qui a été vu en cours oral fait partie de la matière [9](#page=9).
### 5.7 Conseils d'étude supplémentaires
Pour une préparation optimale, il est recommandé de [9](#page=9):
1. Créer une table des matières détaillée du cours [9](#page=9).
2. Travailler activement avec le Code à disposition et l'utiliser fréquemment pour étayer les réponses [9](#page=9).
3. Établir des liens entre les différents concepts, en identifiant les similitudes, les différences, et les relations entre les sujets abordés [9](#page=9).
* * *
## Erreurs courantes à éviter
* Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
* Portez attention aux formules et définitions clés
* Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
* Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Arrêté royal d'exécution | Acte réglementaire pris par le gouvernement fédéral, souvent pour mettre en œuvre une loi. Il se situe à un niveau inférieur à la loi. |
| Arrêté royal de pouvoirs spéciaux | Acte réglementaire pris sur la base d'une loi conférant des pouvoirs spéciaux au gouvernement pour prendre des mesures dans des domaines spécifiques. |
| Arrêté de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux | Acte réglementaire pris par un gouvernement communautaire ou régional, sur la base d'une loi leur conférant des pouvoirs spéciaux. |
| Conseil d’État | Juridiction administrative suprême en Belgique, composée de deux sections : la section de législation (SLCE) pour l'avis sur les projets et propositions, et la section du contentieux administratif (SCACE) pour le contrôle des actes administratifs. |
| Cour Constitutionnelle | Juridiction établie par la Constitution belge, chargée de contrôler la conformité des lois, décrets et autres normes de valeur législative aux dispositions constitutionnelles, ainsi que de résoudre les conflits de compétences. |
| Décret | Norme juridique adoptée par les assemblées législatives des communautés et des régions en Belgique, ayant une valeur législative dans leur sphère de compétence respective. |
| Hiérarchie des normes | Principe juridique selon lequel les normes de droit sont organisées selon un ordre de priorité, où les normes supérieures priment sur les normes inférieures. |
| Loi fédérale | Norme juridique adoptée par le Parlement fédéral belge, ayant une valeur législative au niveau fédéral. |
| Ordonnance bruxelloise | Norme juridique adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant une valeur législative dans cette région. |
| Question préjudicielle | Procédure par laquelle un juge, confronté à un doute sur la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une norme de référence, sursoit à statuer et pose la question à la Cour Constitutionnelle. |
| Recours en annulation | Voie de droit permettant de demander l'annulation d'une règle de droit de valeur législative ou d'un acte réglementaire devant la Cour Constitutionnelle ou le Conseil d’État, respectivement. |
| Section de législation du Conseil d’État (SLCE) | Section du Conseil d’État dont la mission est de donner des avis sur les projets et propositions de lois, décrets et ordonnances avant leur adoption. |
| Section du contentieux administratif du Conseil d’État (SCACE) | Section du Conseil d’État qui exerce une fonction juridictionnelle, notamment en statuant sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les règlements des autorités administratives. |
| Suspension | Mesure demandée à la Cour Constitutionnelle ou au Conseil d’État pour suspendre temporairement les effets d'une norme contestée pendant l'examen du recours en annulation. |
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Summary
# La hiérarchie des normes de droit positif belge et son contrôle
Ce chapitre explore la structure hiérarchique des règles juridiques en Belgique et les mécanismes de contrôle visant à assurer leur respect, incluant les mesures préventives et curatives.
### 1.1 Principes fondamentaux de la hiérarchie des normes
Un législateur n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre législateur a fait. Chaque composante de l'État fédéral doit agir dans le cadre de ses propres compétences, sans porter atteinte aux règles de droit législatives adoptées par d'autres composantes. C'est le principe d'exclusivité [1](#page=1).
Il existe deux risques principaux liés à la méconnaissance de ces principes :
* **Excès de compétence:** Des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment d'autres compétences de l'État fédéral [1](#page=1).
* **Méconnaissance des normes supérieures:** Une collectivité reste dans les limites de ses propres compétences mais méconnaît les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
Pour éviter ces situations, l'ordre juridique belge prévoit des mesures de contrôle préventif et curatif [1](#page=1).
#### 1.1.1 Mesures de contrôle préventif
La principale mesure de contrôle préventif mentionnée est la **consultation préalable de la Section de Législation du Conseil d'État (SLCE)**. Cette consultation s'applique aux avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux et leurs équivalents communautaires ou régionaux. L'objectif est d'éviter la survenance d'une méconnaissance des règles répartiteurs de compétences ou des règles de droit supérieures [1](#page=1) [2](#page=2).
#### 1.1.2 Mesures de contrôle curatif
Reconnaissant que l'erreur est possible malgré les mesures préventives, l'ordre juridique belge prévoit des mesures curatives pour remédier aux situations après l'adoption des règles [2](#page=2).
##### 1.1.2.1 Le contrôle des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure chargée de contrôler la conformité des règles de droit de valeur législative [2](#page=2).
**A. Les normes contrôlées par la Cour Constitutionnelle**
La Cour Constitutionnelle contrôle les règles de droit belge de **valeur législative** c'est-à-dire les actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des règles de droit. Elle ne contrôle pas les règles de valeur infra-législatives (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni les règles de valeur supra-législatives, c'est-à-dire la Constitution elle-même [2](#page=2) [3](#page=3).
La Cour accepte toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur origine législative :
* Lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Décrets (régionaux/communautaires, spéciaux, ordinaires, de la COCOF) [3](#page=3).
* Normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM, etc.) [3](#page=3).
* Arrêtés Royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
**B. Les normes de référence de la Cour**
La Cour Constitutionnelle vérifie la conformité des actes législatifs par rapport à deux types de normes :
* Les règles répartiteurs de compétences et toutes les règles réparties de compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment celles du Titre II (articles 8 à 32), ainsi que les articles 143, §1er, 170, 172, et 191 de la Constitution [3](#page=3).
Ces normes de référence sont précisées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [3](#page=3).
**C. Les modèles de saisines de la Cour**
La Cour Constitutionnelle ne peut se saisir d'office et doit être saisie par l'une des deux procédures suivantes :
1. **Le recours en annulation** [4](#page=4):
* **Objet:** Obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
* **Qui peut saisir ?**
* **Autorités publiques désignées par la loi:** Conseil des ministres, gouvernement de communauté ou de région, Collège de la COCOM/COCOF, présidents des assemblées législatives (sur demande des 2/3 des membres). Ces requérants sont privilégiés et n'ont pas à démontrer d'intérêt [4](#page=4).
* **Toute personne justifiant d'un intérêt:** Cette personne doit être affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit, et sa situation juridique serait améliorée par l'annulation [4](#page=4).
* **Délai:** En principe, 6 mois suivant la publication au Moniteur Belge de la règle attaquée [4](#page=4).
* **Décision :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours, ce qui ne signifie pas que la règle est conforme sur tous les points, mais que les arguments du requérant ne sont pas fondés [4](#page=4).
* **Accueil du recours:** La Cour annule la règle de droit. L'annulation a un effet rétroactif et *erga omnes* (à l'encontre de tous) [4](#page=4).
* **Effets de l'annulation:** L'annulation de la règle de droit législative n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application. Ces actes peuvent cependant être contestés selon les modalités prévues par la loi spéciale [4](#page=4).
* **Demande de suspension:** Pour éviter des perturbations de l'ordre social, le requérant peut demander la suspension de la production d'effets juridiques de la règle contestée pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois suivant la publication et nécessite l'invocation de moyens sérieux et la démonstration d'un préjudice grave et difficilement réparable en cas d'exécution immédiate [5](#page=5).
2. **La question préjudicielle** [5](#page=5):
* **Objet:** Une question adressée à la Cour Constitutionnelle par toute autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
* **Contexte:** Lorsqu'une juridiction doit trancher un litige et que les règles de droit applicables sont de valeur législative, un doute peut surgir quant à leur compatibilité avec une règle de répartition de compétences ou avec les dispositions constitutionnelles (Titre II). La Cour Constitutionnelle est seule habilitée à se prononcer sur cette compatibilité [5](#page=5).
* **Obligation du juge:** Le juge qui doute est contraint de s'adresser à la Cour Constitutionnelle par le biais d'une question préjudicielle et doit attendre sa réponse avant de trancher le litige [5](#page=5).
* **Exceptions:** Si la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une affaire similaire ou identique, le juge n'est pas contraint de poser la question [5](#page=5).
* **Délai:** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Décision:** La Cour répond à la question du juge, sans trancher le litige concret [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt:** L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question, ainsi qu'aux juges appelés à succéder dans la même affaire. Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt ou de reposer la question. Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit concernée [6](#page=6).
##### 1.1.2.2 Le contrôle des actes administratifs réglementaires par la Section du contentieux administratif du Conseil d'État (SCACE)
Le Conseil d'État est composé de la SLCE (qui donne des avis) et de la SCACE (qui est une juridiction). La SCACE contribue au respect des règles répartiteurs de compétences et des normes supérieures, participant ainsi au maintien de la hiérarchie des règles de droit belge. Son action relève des mesures de contrôle curatif [6](#page=6).
**A. Les normes contrôlées par la SCACE**
La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont **ni valeur constitutionnelle, ni valeur législative, mais uniquement celles qui ont valeur réglementaire** (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
**B. Les normes de référence de la SCACE**
La SCACE contrôle les règles de droit réglementaire au regard de toutes les règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, incluant la hiérarchie des normes de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles concernées. Elle vérifie si une autorité n'a pas pris une décision qu'elle n'était pas censée prendre (excès de pouvoir) [7](#page=7).
**C. Le mode de saisine de la SCACE**
La SCACE ne peut être saisie que par **recours en annulation** pour excès de pouvoir contre les règlements des diverses autorités administratives [7](#page=7).
* **Qui peut saisir?** Toute partie justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une personne affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit réglementaire. Ni les autorités publiques désignées par la loi, ni un intérêt présumé ne sont suffisants [7](#page=7).
* **Délai:** Dans les 60 jours suivant la publication de la règle de droit réglementaire attaquée. C'est un délai beaucoup plus court que celui pour la Cour Constitutionnelle [7](#page=7).
* **Décision :**
* **Rejet:** Arrêt de rejet, indiquant que les arguments du requérant ne sont pas fondés [7](#page=7).
* **Annulation:** La SCACE accueille le recours et annule la règle de droit. L'annulation n'est prononcée que si l'irrégularité répond à certaines conditions spécifiques (Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 14, §1er, al. 2) [7](#page=7).
* **Effets de l'annulation:** L'annulation a un effet rétroactif et *erga omnes*, supprimant la règle de droit réglementaire pour l'avenir et le passé. Cependant, comme pour la Cour Constitutionnelle, les actes d'application ne sont pas annulés par voie de conséquence [7](#page=7).
* **Demande de suspension:** Le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la procédure. Cette demande est accessoire au recours en annulation et peut être introduite à tout moment jusqu'à un certain stade. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si au moins un moyen sérieux justifiant l'annulation est invoqué et s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [8](#page=8).
---
# Le contrôle préventif par la SLCE
Le rôle de la Section de législation du Conseil d'État (SLCE) en tant que mesure de contrôle préventif vise à éviter les conflits de compétences et les violations de la hiérarchie des normes [2](#page=2).
### 2.1 Principes fondamentaux du contrôle des compétences
Un législateur, une fois habilité, ne peut empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni défaire ce qu'un autre a fait. Chaque législateur doit intervenir dans le cadre de ses propres compétences, sans empiéter sur celles des autres composantes de l'État fédéral. Par conséquent, une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante. Par exemple, une loi fédérale ne peut modifier un décret communautaire sur l'enseignement, ni inversement. Les arrêtés d'exécution doivent également respecter les limites des compétences de la collectivité dont leur auteur relève. Ces arrêtés fédéraux et fédérés sont sur un même pied d'égalité dans la hiérarchie des normes, mais ne peuvent porter atteinte aux règles réglementaires ou législatives adoptées par d'autres autorités au sein de leurs compétences respectives, conformément au principe d'exclusivité [1](#page=1).
#### 2.1.1 Risques de violation des compétences
Il existe deux risques principaux liés à la violation des règles de répartition des compétences :
* Le premier risque est que des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment d'autres compétences de l'État fédéral, ce qui constitue un excès des limites [1](#page=1).
* Le deuxième risque est qu'une collectivité, tout en restant dans les limites de ses propres compétences, méconnaisse les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
### 2.2 Mesures de contrôle : préventif et curatif
L'ordre juridique belge prévoit des mesures pour éviter ces situations conflictuelles. Ces mesures se divisent en deux catégories [1](#page=1):
* **Mesures de contrôle préventif**: visent à éviter la survenance de ces situations [1](#page=1).
* **Mesures de contrôle curatif**: visent à remédier à ces situations après l'adoption des règles concernées [2](#page=2).
> **Tip:** Il est important de noter que les mesures préventives ont leurs limites, d'où la nécessité de mesures curatives [2](#page=2).
#### 2.2.1 La consultation préalable de la SLCE comme contrôle préventif
La mesure de contrôle préventif concerne notamment les avant-projets de loi, les propositions de loi, les projets d'arrêtés d'exécution, les projets d'Arrêtés Royaux de pouvoirs spéciaux, ou les arrêtés de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux. Cette mesure consiste en la **consultation préalable de la Section de législation du Conseil d'État (SLCE)** [1](#page=1) [2](#page=2).
Cette consultation permet notamment d'éviter la survenance de méconnaissances des règles répartitrices de compétences ou la méconnaissance des règles de droit supérieures. Le régime de consultation de la SLCE est le même pour les arrêtés d'exécution que pour les Arrêtés Royaux, en procédant aux adaptations voulues. Par exemple, les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions ont un domaine spatial plus restreint que les Arrêtés Royaux, correspondant au domaine des décrets ou ordonnances qu'ils exécutent, tout en étant de même niveau hiérarchique (niveau 3) ] [1](#page=1) [2](#page=2).
### 2.3 Focus sur la SLCE dans le cadre des arrêtés
L'avis de la SLCE s'opère de manière similaire pour les arrêtés royaux d'exécution. Les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions sont au même niveau hiérarchique que les arrêtés royaux d'exécution. Leur domaine spatial est distinct, se limitant à celui des décrets ou ordonnances auxquels ils donnent exécution. En ce qui concerne la consultation de la SLCE, le régime est identique à celui des arrêtés royaux [1](#page=1).
### 2.4 Le contrôle curatif par la Cour Constitutionnelle
Lorsque les mesures préventives n'ont pas suffi, des mesures curatives sont nécessaires. La principale mesure de contrôle curatif des actes législatifs est exercée par la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution (article 142) . Sa mission n'est pas de trancher des litiges entre individus, mais de contrôler et juger des règles de droit belge de valeur législative (actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des règles de droit), c'est-à-dire les règles qui ont force de loi. Les lois spéciales, telles que la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle, précisent son fonctionnement. La Cour statue sur les conflits visés à l'article 141 de la Constitution, la violation d'articles constitutionnels par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, et d'autres cas déterminés par la loi. Elle peut être saisie par toute autorité désignée par la loi, toute personne justifiant d'un intérêt, ou à titre préjudiciel par toute juridiction [2](#page=2).
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# Les mesures de contrôle curatif des actes législatifs
Le contrôle curatif intervient après l'adoption des actes législatifs pour corriger d'éventuelles erreurs ou imperfections, principalement par le biais de la Cour constitutionnelle [2](#page=2).
### 3.1 Le contrôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Elle ne tranche pas de litiges entre individus, mais juge la conformité des règles de droit [2](#page=2).
#### 3.1.1 Les normes contrôlées par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle contrôle exclusivement les règles de droit de valeur législative. Cela inclut [2](#page=2):
* Les lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Les décrets (régionaux/communautaires, spéciaux, ordinaires, de la COCOF) [3](#page=3).
* Les ordonnances bruxelloises [3](#page=3).
* Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux confirmés par le législateur fédéral [3](#page=3).
Elle n'est pas compétente pour contrôler les règles de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni les règles de valeur supra-législative (la Constitution) [3](#page=3).
> **Tip:** Il est crucial de retenir que la Cour ne contrôle que les actes ayant force de loi et non ceux qui leur sont inférieurs ou supérieurs dans la hiérarchie des normes.
#### 3.1.2 Les normes de référence de la Cour
La Cour constitutionnelle vérifie si les actes législatifs respectent deux types de normes de référence :
* Les règles réparties des compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II (articles 8 à 32), ainsi que les articles 143, §1er, 170, 172 et 191 de la Constitution [3](#page=3).
Ces normes de référence sont explicitées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [3](#page=3).
#### 3.1.3 Les modèles de saisines de la Cour
La Cour constitutionnelle ne peut se saisir d'office; elle doit être saisie par deux procédures principales: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
##### 3.1.3.1 Le recours en annulation
Le recours en annulation vise à obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
* **Qui peut saisir la Cour ?**
* Toute autorité publique désignée par le législateur spécial, comme le Conseil des ministres, les gouvernements de communauté ou de région, le Collège de la COCOM/COCOF, et les présidents d'assemblées législatives. Ces requérants sont privilégiés car leur intérêt est présumé [4](#page=4).
* Toute personne justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une personne (physique ou morale) affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle contestée, dont la situation juridique serait améliorée par son annulation [4](#page=4).
* **Délai pour introduire un recours:** En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle contestée au Moniteur Belge [4](#page=4).
* **Décision de la Cour :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours par un arrêt de rejet. Cela signifie uniquement que les arguments du requérant ne sont pas fondés, et non que la règle est conforme sous tous ses aspects [4](#page=4).
* **Acceptation du recours:** La Cour accueille le recours par un arrêt d'annulation. L'effet est une suppression rétroactive et *erga omnes* (à l'encontre de tous) de la règle, comme si elle n'avait jamais existé [4](#page=4).
> **Important:** L'arrêt d'annulation n'annule pas les actes d'exécution ou d'application déjà rendus. Cependant, ces actes peuvent être contestés conformément aux articles 10 à 18 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 [4](#page=4).
* **Demande de suspension:** Pour éviter les perturbations sociales causées par l'annulation rétroactive d'actes d'exécution, le requérant peut demander la suspension de la règle contestée. Cette demande doit être introduite dans un délai de 3 mois suivant la publication de la règle au Moniteur Belge. La suspension est accordée si le requérant invoque des moyens sérieux et démontre que l'exécution immédiate risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable [5](#page=5).
##### 3.1.3.2 La question préjudicielle
La question préjudicielle est une procédure par laquelle une juridiction belge, saisie d'un litige, pose une question à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une règle répressive de compétence ou une disposition constitutionnelle [5](#page=5).
* **Le rôle du juge:** Le juge qui doute est contraint de s'adresser à la Cour constitutionnelle par cette voie, à moins que la Cour n'ait déjà statué sur un cas similaire. Il doit attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige [5](#page=5).
* **Compétence de la Cour:** La Cour répond à la question posée et n'est pas habilitée à trancher le litige concret [5](#page=5).
* **Délai:** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt :**
* L'arrêt s'impose au juge qui a posé la question, ainsi qu'aux juges appelés à succéder dans la même affaire [6](#page=6).
* Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix: soit appliquer l'arrêt de la Cour, soit reposer la question [6](#page=6).
* Un arrêt constatant une transgression n'annule pas la règle de droit de valeur législative, mais ouvre un nouveau délai de 6 mois suivant la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur belge pour introduire un recours en annulation [6](#page=6).
> **Exemple:** Un juge du tribunal de première instance de Namur, face à un litige de filiation, s'interroge sur la compatibilité de l'article 318 de l'ancien Code civil avec l'article 22 de la Constitution (respect de la vie privée). Il doit poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle [6](#page=6).
### 3.2 Les mesures de contrôle curatif des actes administratifs réglementaires
Le contrôle curatif des actes administratifs réglementaires est principalement exercé par la Section du contentieux administratif du Conseil d'État [6](#page=6).
#### 3.2.1 Le contrôle de la Section du contentieux administratif du Conseil d’État
La Section du contentieux administratif (SCACE) du Conseil d'État est une juridiction supérieure établie par la Constitution. Elle veille au respect des règles réparties des compétences et des normes supérieures, contribuant ainsi au maintien de la hiérarchie des règles de droit belge. Son action s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif [6](#page=6).
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# Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État
Le Conseil d'État, par l'intermédiaire de sa Section du contentieux administratif (SCACE), assure un contrôle de légalité sur les actes administratifs réglementaires en se prononçant sur les recours en annulation pour excès de pouvoir [7](#page=7).
### 4.1 La Section du contentieux administratif (SCACE)
La SCACE est une juridiction supérieure établie par la Constitution belge. Son rôle est de contribuer au respect des règles répartissant les compétences et de veiller à la conformité des actes administratifs aux normes supérieures, assurant ainsi le maintien de la hiérarchie des règles de droit. L'action de la SCACE s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif des actes administratifs réglementaires [6](#page=6).
#### 4.1.1 Normes contrôlées par la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit belges qui sont générales et abstraites, mais qui n'ont ni valeur constitutionnelle ni valeur législative. Elle se concentre uniquement sur celles qui ont une valeur réglementaire, c'est-à-dire celles qui se situent au niveau III de la hiérarchie des normes et inférieurs [7](#page=7).
#### 4.1.2 Normes de référence pour la SCACE
La SCACE est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les règles de droit de valeur réglementaire. Son contrôle s'exerce au regard de l'ensemble des règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, incluant la hiérarchie des normes de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles pertinentes. En d'autres termes, elle vérifie si une autorité n'a pas pris une décision qu'elle n'était pas censée prendre [7](#page=7).
#### 4.1.3 Modes de saisine de la SCACE
La SCACE ne peut pas se saisir d'elle-même; elle doit être mise en mouvement. Contrairement à la Cour constitutionnelle, elle ne peut être sollicitée que par une seule voie: le recours en annulation [7](#page=7).
Pour qu'un recours en annulation soit recevable, trois conditions doivent être remplies :
* **Qui peut saisir la SCACE ?**
Toute partie qui justifie d'un intérêt peut agir en tant que requérant. Il s'agit de toute personne affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit de valeur réglementaire. Il ne s'agit ni d'une autorité publique désignée par la loi, ni d'un intérêt présumé. Toute collectivité publique requérante doit démontrer que sa situation juridique sera améliorée après l'annulation de la règle de droit attaquée [7](#page=7).
* **Dans quel délai la SCACE peut-elle être saisie ?**
Le recours doit être introduit dans les 60 jours suivant la publication de la règle de droit de valeur réglementaire attaquée. Ce délai est plus court que celui applicable devant la Cour constitutionnelle (6 mois) [7](#page=7).
* **En quoi peut consister la décision rendue par la SCACE ?**
La SCACE peut soit rejeter le recours, soit l'accueillir [7](#page=7).
* **Rejet:** L'arrêt de rejet indique que les arguments du requérant ne sont pas fondés, sans que cela signifie que la règle de droit est "bonne" [7](#page=7).
* **Annulation:** La SCACE annule la règle de droit si l'irrégularité constatée répond à certaines conditions spécifiées dans les Lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle peut constater une irrégularité sans prononcer l'annulation [7](#page=7).
#### 4.1.4 Effets des décisions de la SCACE
Les effets d'une annulation prononcée par la SCACE incluent une suppression rétroactive de la règle de droit. L'annulation a un effet radical, faisant disparaître la règle de droit de valeur réglementaire pour l'avenir et pour le passé, à l'égard de tous (effet *erga omnes*) [7](#page=7).
Cependant, à l'instar de ce qui se passe pour la Cour constitutionnelle, les actes administratifs pris sur la base de la règle annulée ne sont pas annulés par voie de conséquence et subsistent dans l'ordre juridique [7](#page=7).
> **Tip:** Pour éviter les difficultés découlant de l'annulation d'une règle réglementaire, le requérant peut demander la suspension de son application et de son exécution pendant la durée de la procédure devant la SCACE. Cette demande de suspension est accessoire au recours en annulation et peut être introduite à tout moment, jusqu'à un certain stade de la procédure [8](#page=8).
#### 4.1.5 Conditions de la suspension
La SCACE ne peut ordonner la suspension que si deux conditions sont réunies, présentant une parenté avec les conditions requises devant la Cour constitutionnelle pour la suspension d'une règle de valeur législative :
* Au moins un moyen ou argument sérieux, susceptible à première vue de justifier l'annulation, est invoqué [8](#page=8).
* Il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [8](#page=8).
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# Préparation à l'examen
Ce chapitre détaille la structure de l'examen, les outils autorisés, la nature des questions et les critères d'évaluation afin de faciliter une préparation efficace [9](#page=9).
### 5.1 Structure et organisation de l'examen
L'examen se déroulera à 9h30, il est recommandé d'arriver avant 9h15. Il comportera un total de 10 questions [9](#page=9).
### 5.2 Outils autorisés
Les outils à apporter pour l'examen incluent :
* De quoi écrire, notamment deux stylos bille et un correcteur [9](#page=9).
* Une montre (les montres connectées de type Apple Watch sont interdites) [9](#page=9).
* Le "Code à Copier" pesant environ 1,5 kg, qui doit être apporté avec soin. Les "Dias" ne seront pas disponibles [9](#page=9).
* La carte étudiante ou une pièce d'identité [9](#page=9).
### 5.3 Nature des questions
L'examen se compose de deux types de questions :
* **Questions à Choix Multiples (QCM)**: Il y aura 3 QCM [9](#page=9).
* **Questions ouvertes**: Il y aura 7 questions ouvertes [9](#page=9).
> **Tip:** Pour les QCM, une lecture attentive et une méthode structurée sont essentielles. Il faut décortiquer l'énoncé, organiser sa pensée en identifiant les idées clés, puis sélectionner la réponse appropriée [9](#page=9).
> **Tip:** Pour les questions ouvertes, il est impératif de ne pas simplement reproduire le contenu du cours [9](#page=9).
### 5.4 Objectifs de l'évaluation
L'objectif principal de l'examen est d'évaluer le degré de compréhension, la précision et la rigueur de l'étudiant dans la matière, ainsi que sa capacité à établir des liens entre les différents points abordés dans le cours [9](#page=9).
### 5.5 Critères d'évaluation pour les questions ouvertes
Les réponses aux questions ouvertes doivent satisfaire cinq critères principaux :
1. **Précision, rigueur et concision**: Les réponses doivent être précises, rigoureuses et concises, compte tenu de l'espace limité [9](#page=9).
2. **Pertinence et essentiel**: Les réponses doivent directement aborder la question posée et aller à l'essentiel [9](#page=9).
3. **Raisonnement fluide**: Les réponses doivent découler d'un raisonnement logique et fluide [9](#page=9).
4. **Références constitutionnelles et justification**: Il faut faire référence aux dispositions constitutionnelles pertinentes et savoir utiliser le Code pour justifier les réponses [9](#page=9).
5. **Méthodologie de réponse**: Il est conseillé de décortiquer l'énoncé, de structurer sa pensée en notant les idées clés sur les feuilles de brouillon, puis de rédiger. Il faut éviter de rédiger directement sur le brouillon, car cela représente une perte de temps [9](#page=9).
### 5.6 Matière à étudier
La matière d'examen inclut tout ce qui a été couvert en cours oralement, ainsi que des articles spécifiques :
* Articles 4, 5 et 6 du LSRI [9](#page=9).
* Article 3 du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 [9](#page=9).
* Article 1er des décrets organisant le transfert d’exercice de compétences de la Région wallonne à la Communauté germanophone [9](#page=9).
> **Tip:** Pour bien se préparer, il est conseillé de créer une table des matières détaillée du cours, de travailler en consultant régulièrement le Code, et de s'efforcer de faire des liens entre les différents concepts pour comprendre leurs similitudes et différences [9](#page=9).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Mutatis mutandis | Expression latine signifiant "en ayant procédé aux changements nécessaires". Utilisée pour indiquer qu'une règle ou une situation s'applique avec des adaptations appropriées au contexte spécifique. |
| Arreté Royal d'exécution | Acte réglementaire pris par le gouvernement fédéral, visant à préciser les modalités d'application d'une loi ou d'un décret. Il se situe à un niveau hiérarchique inférieur à la loi. |
| Arreté Royal de pouvoirs spéciaux | Acte réglementaire pris par le gouvernement en vertu de pouvoirs exceptionnels accordés par le législateur, généralement dans des situations d'urgence ou pour réformer des secteurs spécifiques. |
| SLCE | Section de Législation du Conseil d'État. Organe consultatif chargé d'émettre des avis sur les projets et propositions de loi, de décrets et d'ordonnances, afin d'assurer la cohérence juridique et le respect de la hiérarchie des normes. |
| Hiérarchie des règles de droit positif | Organisation des normes juridiques selon leur force obligatoire, où les règles de rang supérieur priment sur celles de rang inférieur. En Belgique, la Constitution est au sommet, suivie par les lois et décrets, puis par les arrêtés royaux et ministériels. |
| Principe d'exclusivité | Principe selon lequel chaque composante de l'État fédéral doit respecter les compétences attribuées aux autres composantes et ne peut porter atteinte aux règles de droit adoptées par celles-ci dans le cadre de leurs compétences propres. |
| Contrôle préventif | Mesure visant à éviter la survenance d'une irrégularité ou d'une violation avant qu'elle ne se produise. Dans le contexte juridique belge, cela inclut la consultation de la SLCE sur les avant-projets de loi. |
| Contrôle curatif | Mesure visant à remédier à une irrégularité ou à une violation après qu'elle se soit produite. Cela inclut les recours juridictionnels tels que ceux exercés devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État. |
| Cour constitutionnelle | Juridiction suprême chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et décrets, ainsi que le respect des règles de répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique. |
| Recours en annulation | Procédure contentieuse permettant de demander l'annulation d'un acte juridique (loi, décret, ordonnance, arrêté) jugé contraire à la Constitution ou à des règles supérieures. |
| Question préjudicielle | Demande d'une juridiction à une autre juridiction supérieure (ici, la Cour constitutionnelle) pour obtenir une interprétation ou une décision sur un point de droit qui est nécessaire pour trancher un litige dont elle est saisie. |
| Effet erga omnes | Qui s'applique à l'encontre de tous. Les décisions de la Cour constitutionnelle annulant une norme ont cet effet, signifiant qu'elles sont valables pour tous, et pas seulement pour les parties au litige. |
| Actes d'exécution/d'application | Actes juridiques pris en application d'une norme supérieure (par exemple, un arrêté royal pris pour l'application d'une loi). L'annulation de la norme supérieure n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'application. |
| Suspension | Mesure temporaire consistant à suspendre les effets juridiques d'une norme contestée pendant la durée d'une procédure judiciaire, afin d'éviter des préjudices irréparables. |
| Conseil d'État (SCACE) | Section du contentieux administratif du Conseil d'État. Juridiction administrative supérieure qui statue notamment sur les recours en annulation dirigés contre les règlements administratifs, en contrôlant leur légalité par rapport aux normes hiérarchiquement supérieures. |
| Recours pour excès de pouvoir | Procédure contentieuse devant la SCACE visant à faire annuler un acte administratif (règlementaire) pour violation de la loi, du droit ou d'un principe général du droit. |
| Règle de droit de valeur réglementaire | Norme juridique qui se situe en dessous de la loi et du décret dans la hiérarchie des normes. Elle comprend les arrêtés royaux, ministériels, et autres actes de portée générale et impersonnelle pris par les autorités administratives. |
| Urgence incompatible | Condition requise pour accorder une suspension, indiquant que le traitement normal de l'affaire entraînerait un préjudice grave et difficilement réparable. |
Cover
Institutions juridictionnelle propre.docx
Summary
# Introduction aux institutions juridictionnelles
Ce résumé présente une vue d'ensemble des juridictions étatiques, des différents types de litiges qu'elles traitent, et des principaux acteurs de la justice.
### 1.1 La justice comme service public essentiel
La justice est considérée comme un service public fondamental, constitutif d'un pouvoir de l'État, assurant l'application impartiale du droit et le respect des libertés. L'État détient le monopole de la justice, ce qui implique sa responsabilité dans son organisation et sa gestion, ainsi que l'interdiction du déni de justice. Pour garantir l'ordre public, la protection des droits individuels et l'uniformité des règles, l'État est le seul habilité à trancher les litiges.
#### 1.1.1 Le budget et les effectifs de la justice
En 2024, le budget du ministère de la Justice s'élevait à 10,1 milliards d'euros, marquant une augmentation par rapport à l'année précédente. En 2022, le ministère comptait environ 93 700 agents, dont près de 7 900 magistrats. Ces effectifs sont en constante augmentation afin de désengorger les tribunaux.
#### 1.1.2 Les modes alternatifs de règlement des conflits
Face à l'engorgement des juridictions, le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) est encouragé, voire imposé dans certains cas. Parmi eux, on trouve :
* **La conciliation :** Le conciliateur de justice, bénévole, tente de trouver une solution amiable aux différends. Son intervention est obligatoire pour les litiges portant sur des sommes inférieures à 5 000 euros ou en cas de trouble anormal de voisinage.
* **La médiation :** Un processus où un tiers neutre aide les parties à trouver un accord.
* **L'arbitrage :** Les parties soumettent leur litige à un arbitre dont la décision (sentence arbitrale) s'impose à elles.
Ces modes alternatifs réduisent, dans une certaine mesure, les prérogatives des juridictions étatiques.
### 1.2 Les institutions juridictionnelles
Les institutions juridictionnelles regroupent les organes de l'État chargés de trancher les litiges selon des règles établies. Le terme "juridiction" peut avoir trois sens : le pouvoir de juger, l'organisme institué pour trancher un litige, ou l'ensemble des tribunaux d'un même ordre.
#### 1.2.1 Les différents ordres de juridiction
On distingue principalement deux ordres de juridiction :
* **Les juridictions judiciaires :** Compétentes pour les litiges entre personnes privées (droit civil, commercial, social, pénal).
* **Les juridictions administratives :** Compétentes pour les litiges opposant l'administration (État, collectivités, établissements publics) à des particuliers ou à d'autres administrations.
Le **Tribunal des conflits** est chargé de trancher les cas où il existe une incertitude quant à la juridiction compétente.
#### 1.2.2 La distinction des justices
* **Justice civile :** Traite les conflits entre personnes privées.
* **Justice administrative :** Traite les litiges opposant l'administration aux particuliers.
* **Justice pénale :** Vise la répression des infractions (contraventions, délits, crimes).
#### 1.2.3 Les décisions de justice
Les décisions rendues par les juges peuvent prendre différentes formes :
* **Jugement :** Décision d'un tribunal de première instance.
* **Arrêt :** Décision d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation.
* **Ordonnance :** Décision provisoire d'un juge unique (ex. : ordonnance de référé).
* **Sentence arbitrale :** Décision rendue par un arbitre.
### 1.3 Les acteurs de la justice
Les institutions juridictionnelles reposent sur l'action de différents acteurs :
#### 1.3.1 Les magistrats
Il existe deux catégories principales de magistrats :
* **Magistrats du siège (juges) :** Indépendants, ils disent le droit, interprètent les règles et tranchent les litiges.
* **Magistrats du parquet (procureurs) :** Ils ne jugent pas mais engagent les poursuites au nom de la société en cas d'infraction pénale.
#### 1.3.2 Les juges spécialisés
Certains juges ont des compétences spécifiques :
* **Juge aux affaires familiales (JAF) :** Traite les divorces, la garde des enfants et l'autorité parentale.
* **Juge d'instruction :** Dirige les enquêtes dans les affaires pénales graves, collecte les preuves et statue sur les charges.
* **Juge des enfants :** Assure la protection des mineurs en danger et juge les mineurs délinquants.
#### 1.3.3 Les auxiliaires de justice
Ils assistent les magistrats et les parties :
* **Greffiers :** Assurent la régularité des procédures et la tenue des dossiers.
* **Officiers de police judiciaire (OPJ) :** Participent aux enquêtes.
* **Avocats :** Défendent et assistent les parties.
* **Conciliateurs de justice :** Tentent de trouver des solutions amiables (voir MARC).
### 1.4 Les critères de l'acte juridictionnel
Un acte est qualifié de juridictionnel s'il remplit certains critères :
#### 1.4.1 Critères formels
* **Critère organique :** L'acte doit émaner d'une juridiction indépendante.
* **Critère procédural :** L'acte doit être rendu à l'issue d'une procédure équitable, motivée et impartiale.
#### 1.4.2 Critères matériels
* **La contestation :** L'acte tranche un litige entre deux parties aux prétentions opposées (jugement contentieux).
* **Structure de l'acte :** Il doit comporter une question posée, une analyse juridique (application du syllogisme judiciaire : majeure, mineure, conclusion) et une réponse tranchant la contestation.
> **Tip :** Le critère de la structure de l'acte est aujourd'hui le plus déterminant pour qualifier un acte de juridictionnel, mais les autres critères restent pertinents et doivent être combinés.
Il est important de distinguer le **jugement contentieux** (qui tranche un litige) du **jugement gracieux** (rendu sans conflit, par exemple pour une adoption) et des **mesures d'administration judiciaire** (tâches organisationnelles internes aux juridictions).
### 1.5 Les attributs de l'acte juridictionnel
Les décisions de justice revêtent des caractéristiques spécifiques :
#### 1.5.1 L'autorité de la chose jugée
Une fois rendue et définitive (plus de voies de recours possibles), une décision a force obligatoire pour les parties. Le litige ne peut plus être rejugé sur le fond. Les décisions provisoires ne bénéficient pas de cette autorité.
> **Exemple :** Une ordonnance de référé mentionne "le principal reste pendant", indiquant que le fond du litige n'est pas encore tranché.
#### 1.5.2 Le dessaisissement du juge
Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige. Il ne peut plus revenir sur sa décision, la modifier ou la rétracter, sauf exceptions légales (opposition, tierce opposition, recours en révision). Ce principe assure la stabilité des décisions.
#### 1.5.3 La force exécutoire
Les décisions de justice sont exécutoires, c'est-à-dire qu'elles doivent être appliquées concrètement. L'État peut recourir aux voies d'exécution forcée (saisie, expulsion, etc.) pour garantir leur application. L'exécution se fait sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.
### 1.6 Le titulaire de la fonction juridictionnelle et ses limites
#### 1.6.1 Le principe du monopole étatique de la justice
Historiquement, le pouvoir de juger a été progressivement accaparé par l'État, passant du roi à l'État républicain. Ce monopole signifie que seul l'État, par ses cours et tribunaux, peut rendre la justice. Il garantit l'indépendance, l'impartialité, l'organisation du service public et empêche l'arbitraire.
#### 1.6.2 Les limites au monopole étatique
Le monopole étatique est tempéré par le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, qui contournent la justice étatique et contribuent à son désengorgement.
### 1.7 L'organisation du ministère de la justice
Le ministère de la Justice est dirigé par le Garde des Sceaux. Il comprend plusieurs directions spécialisées et quatre écoles formant les différents personnels de la justice (magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse).
### 1.8 Les principes fondamentaux de la justice
* **Monopole étatique :** Seul l'État peut trancher les litiges.
* **Obligation de juger :** L'article 4 du Code civil dispose que le juge ne peut refuser de juger sous peine de déni de justice.
* **Dualité de fonctions :** La justice remplit une fonction sociale (apaiser les conflits, garantir la paix sociale) et une fonction juridictionnelle (appliquer le droit).
* **Responsabilité de l'État :** L'État est garant de l'impartialité et de l'efficacité du service judiciaire.
> **Tip :** L'étude des institutions juridictionnelles doit considérer non seulement les organes et les règles, mais aussi les acteurs et les principes fondamentaux qui régissent la justice.
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# La justice en tant que service public et pouvoir
Voici un résumé détaillé sur "La justice en tant que service public et pouvoir", conçu pour un guide d'étude.
## 2. La justice en tant que service public et pouvoir
Ce sujet examine le rôle de la justice comme service public essentiel, son budget, ses effectifs, ainsi que sa fonction de pouvoir au sein de l'État, en se concentrant sur les pages 4 à 36 du document.
### 2.1 Introduction à la justice étatique
La vie en société engendre des conflits qui peuvent donner lieu à des litiges devant les juridictions étatiques. Le type de litige détermine la compétence des juridictions judiciaires (droit privé) ou administratives (litiges avec l'administration). La justice étatique s'est développée avec les magistrats comme acteurs principaux.
#### 2.1.1 Les acteurs de la justice
La justice est rendue par plusieurs acteurs :
* **Magistrats du siège (juges)** : Indépendants, ils disent le droit et tranchent les litiges. Leur rôle est d'interpréter et d'appliquer les règles de droit aux cas soumis.
* **Magistrats du parquet (procureurs)** : Ils ne jugent pas mais engagent les poursuites au nom de la société en cas d'infraction pénale.
#### 2.1.2 Juges spécialisés
Certains juges ont des compétences spécifiques :
* **Juge aux affaires familiales (JAF)** : Traite des divorces, de la garde des enfants et de l'autorité parentale.
* **Juge d’instruction** : Mène les enquêtes dans les affaires pénales graves, collecte des preuves et dirige les investigations.
* **Juge des enfants** : Chargé de la protection des mineurs en danger et de la répression des mineurs délinquants.
#### 2.1.3 Auxiliaires de justice
Ils assistent les magistrats et contribuent au bon fonctionnement du système judiciaire :
* **Greffiers** : Assurent la régularité des procédures et la tenue des dossiers.
* **Officiers de police judiciaire (OPJ)** : Participent aux enquêtes.
* **Avocats** : Défendent et assistent les parties.
* **Conciliateurs de justice** : Bénévoles, ils tentent de trouver des solutions amiables aux litiges, leur intervention étant obligatoire pour les sommes inférieures à 5 000 euros.
### 2.2 La justice en tant que service public
La justice est un service public essentiel qui poursuit un intérêt général. Elle bénéficie d'un budget conséquent et d'effectifs importants pour assurer son bon fonctionnement et désengorger les tribunaux.
#### 2.2.1 Budget et effectifs
* En 2024, le budget du ministère de la Justice était de 10,1 milliards d'euros.
* Au 31 décembre 2022, environ 93 700 agents travaillaient au ministère de la Justice, dont approximativement 7 900 magistrats professionnels.
#### 2.2.2 Désengorgement des tribunaux et modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
Face à l'encombrement des juridictions, le recours aux MARC est de plus en plus imposé. Ces modes amiables incluent la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Le conciliateur de justice, par exemple, est un auxiliaire de justice bénévole chargé de rechercher un règlement amiable des différends.
> **Tip:** Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits est une stratégie importante pour désengorger les tribunaux et peut être obligatoire pour certains types de litiges.
### 2.3 Les institutions juridictionnelles
Les institutions juridictionnelles sont les organes mis en place par l'État pour trancher les litiges selon des règles protectrices.
#### 2.3.1 Définition de "juridiction"
Le terme "juridiction" peut avoir trois sens :
1. Le pouvoir de juger et de dire le droit.
2. L'organisme institué pour trancher un litige.
3. L'ensemble des tribunaux d'un même ordre (judiciaire ou administratif).
Les institutions juridictionnelles comprennent des organes (tribunaux, cours) et des mécanismes (règles de procédure).
#### 2.3.2 Les différentes justices
On distingue principalement :
* **Justice civile** : Tranche les conflits entre personnes privées.
* **Justice administrative** : Traite les litiges opposant l'administration à des particuliers ou entre administrations.
* **Justice pénale** : Vise la répression des infractions (contraventions, délits, crimes).
#### 2.3.3 Les décisions de justice
Les décisions rendues par les juridictions portent des noms différents selon leur nature et leur origine :
* **Jugement** : Décision d'un tribunal de première instance.
* **Arrêt** : Décision d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation.
* **Ordonnance** : Décision provisoire d'un juge unique (ex. : juge des référés).
* **Sentence arbitrale** : Décision d'un arbitre dans le cadre d'un arbitrage.
### 2.4 Critères de l'acte juridictionnel
La qualification d'un acte comme étant juridictionnel repose sur des critères formels et matériels.
#### 2.4.1 Critères formels
* **Critère organique** : L'acte doit émaner d'une juridiction indépendante et spécialisée.
* **Critère procédural** : L'acte doit être rendu à l'issue d'une procédure équitable, respectant le droit à un procès juste, la motivation et l'impartialité.
#### 2.4.2 Critères matériels
* L'acte juridictionnel tranche un litige, une contestation entre deux parties aux prétentions opposées.
* La distinction est faite entre **jugement contentieux** (tranche une contestation) et **jugement gracieux** (intervient sans conflit, par exemple, pour une adoption).
#### 2.4.3 Structure de l'acte
Un acte juridictionnel typique comporte :
1. La question posée au juge.
2. Une analyse juridique, souvent basée sur le syllogisme judiciaire (majeure : règle applicable ; mineure : application aux faits ; conclusion : décision).
3. Une réponse, qui est la décision finale tranchant la contestation.
> **Example:** L'article 1240 du Code civil stipule : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Un juge appliquerait cette règle à un fait précis pour décider si une réparation est due.
### 2.5 L'autorité de la chose jugée
Une fois rendue, la décision de justice acquiert une force obligatoire pour les parties.
* **Autorité de la chose jugée** : Les parties ne peuvent plus faire rejuger le même litige, sauf s'il existe une voie de recours. Une fois la décision définitive et non susceptible de recours, elle acquiert la "force de chose jugée".
* **Exécution forcée** : La décision peut être mise à exécution par la contrainte si nécessaire (ex. : saisie, expulsion).
### 2.6 Principes fondamentaux de la justice
* **Monopole étatique de la justice** : Seul l'État a le pouvoir de trancher les litiges. Les particuliers ne peuvent se faire justice eux-mêmes.
* **Obligation de juger** : L'article 4 du Code civil stipule que le juge ne peut refuser de juger sous peine de déni de justice.
* La justice est à la fois un **pouvoir** (rôle politique) et un **service public** (rôle social). Elle représente un devoir et une responsabilité pour l'État.
### 2.7 L'organisation du ministère de la Justice
Le ministère de la Justice est dirigé par le Garde des Sceaux. Il comprend plusieurs directions spécialisées (services judiciaires, affaires civiles et du sceau, affaires criminelles et des grâces, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse) et plusieurs écoles de formation pour les professionnels de la justice.
### 2.8 Les attributs de l'acte juridictionnel
Les actes juridictionnels possèdent des caractéristiques distinctives :
#### 2.8.1 L'autorité de la chose jugée
Comme mentionné précédemment, une fois qu'une décision est rendue et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, elle acquiert l'autorité de la chose jugée. Cela garantit la stabilité des décisions et évite que des litiges déjà tranchés ne soient rouverts indéfiniment.
#### 2.8.2 Le dessaisissement du juge
Dès qu'un jugement est prononcé, le juge est dessaisi du litige. Il ne peut plus revenir sur sa décision, la modifier ou la rétracter, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi (opposition, tierce opposition, recours en révision).
#### 2.8.3 La force exécutoire
La force exécutoire permet à une décision de justice d'être appliquée concrètement. Elle est matérialisée par la formule exécutoire, qui ordonne l'exécution de la décision au nom du peuple français. L'exécution forcée peut être mise en œuvre via les voies d'exécution.
### 2.9 Les limites au monopole étatique de la justice
Bien que l'État détienne le monopole de la justice, celui-ci n'est pas absolu. Il est tempéré par le développement des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL), qui offrent des alternatives à la saisine des juridictions étatiques et contribuent à la fluidité du système judiciaire.
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# Critères et attributs de l'acte juridictionnel
Voici un résumé détaillé des critères et attributs de l'acte juridictionnel, conçu pour un guide d'étude complet.
## 3. Critères et attributs de l'acte juridictionnel
L'acte juridictionnel est une décision rendue par une autorité publique habilitée à trancher des litiges, possédant des caractéristiques spécifiques qui lui confèrent son caractère contraignant et définitif.
### 3.1 Définition et critères de l'acte juridictionnel
La qualification d'un acte comme juridictionnel repose sur une combinaison de critères formels et matériels qui définissent son origine, sa procédure et son contenu.
#### 3.1.1 Critères formels
Les critères formels se rapportent à la forme externe de l'acte et à son élaboration.
* **Critère organique** : L'acte doit émaner d'une juridiction, c'est-à-dire d'un organe spécialisé, organisé hiérarchiquement et indépendant. Cette indépendance est fondamentale pour garantir l'impartialité.
* **Critère procédural** : L'acte doit être prononcé à l'issue d'une procédure qui respecte les garanties d'un procès équitable. Cela inclut la motivation de la décision, un examen loyal des arguments des parties, et l'impartialité des juges.
> **Tip:** Bien que ces critères formels soient nécessaires, ils sont souvent insuffisants à eux seuls pour qualifier un acte de juridictionnel, car certaines décisions administratives peuvent présenter des caractéristiques similaires.
#### 3.1.2 Critères matériels
Les critères matériels examinent le contenu et la finalité de l'acte.
* **La contestation** : L'élément le plus décisif est la présence d'une contestation. L'acte juridictionnel est celui qui tranche un litige, une opposition entre deux prétentions concurrentes ou contraires.
* **Jugement contentieux** : Il tranche une contestation entre des parties aux prétentions opposées.
* **Jugement gracieux** : Il est rendu par un juge mais ne tranche pas un litige. Il intervient plutôt pour autoriser ou constater une situation juridique, souvent en l'absence de conflit. Par exemple, les procédures d'adoption nécessitent l'intervention du juge pour s'assurer que les conditions légales sont remplies et que la décision est conforme à l'intérêt de l'enfant.
* **La structure de l'acte** : Un acte juridictionnel doit typiquement contenir trois éléments qui reflètent le raisonnement du juge.
1. **La question posée au juge** : Il s'agit du litige tel que présenté par les parties.
2. **L'analyse juridique** : Le juge applique la règle de droit aux faits de l'espèce. Ce raisonnement suit souvent la logique du syllogisme judiciaire :
* **Majeure** : La règle de droit applicable.
* **Mineure** : L'application de cette règle aux faits du litige.
* **Conclusion** : La solution du litige qui découle de l'application de la règle aux faits.
3. **La réponse** : La décision finale qui tranche la contestation.
> **Tip:** Pour qualifier un acte d'authentiquement juridictionnel, il est indispensable de combiner ces différents critères (organiques, procéduraux, matériels et structurels). Plus le nombre de critères réunis est important, plus la qualification est assurée.
#### 3.1.3 Les mesures d'administration judiciaire
Certaines décisions prises par les juges ne sont pas considérées comme des actes juridictionnels car elles revêtent un caractère purement administratif. Elles concernent l'organisation interne du fonctionnement de la juridiction, comme la répartition des affaires entre les chambres, la fixation des dates d'audience ou la détermination des délais de procédure. Ces mesures n'ont pas pour but de trancher un litige ou d'appliquer le droit à une contestation.
### 3.2 Les attributs de l'acte juridictionnel
Une fois qu'un acte est qualifié de juridictionnel, il est doté de plusieurs attributs fondamentaux qui lui confèrent son autorité et son efficacité.
#### 3.2.1 L'autorité de la chose jugée
Cet attribut signifie que la décision rendue, une fois qu'elle est définitive (c'est-à-dire qu'elle ne peut plus faire l'objet de recours), a une force obligatoire pour les parties concernées. Le litige tranché ne peut plus être rejugé entre les mêmes parties, pour le même objet et selon la même cause.
* **Portée** : Elle s'applique au dispositif de la décision qui tranche tout ou partie du principal, ou qui statue sur des incidents de procédure (exception de procédure, fin de non-recevoir).
* **Caractère définitif** : Seules les décisions ayant un caractère définitif bénéficient de l'autorité de la chose jugée. Les décisions provisoires, comme les ordonnances de référé qui mentionnent que le "principal reste pendant", n'ont pas cette autorité.
* **Présomption de régularité** : Un jugement est présumé régulier et ne peut être remis en cause que par les voies de recours prévues par la loi (appel, cassation, révision). Contrairement aux actes juridiques ordinaires (contrats), un jugement ne peut être attaqué en nullité par des voies extraordinaires.
* **Fin de non-recevoir** : Si une partie tente de soumettre à nouveau une question définitivement jugée, elle se heurtera à une fin de non-recevoir, qui déclare l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
#### 3.2.2 Le dessaisissement du juge
Dès qu'un juge prononce son jugement, il est dessaisi du litige qui lui a été soumis. Cela signifie qu'il ne peut plus modifier, rétracter ou réexaminer sa décision de manière arbitraire. Sa compétence prend fin au moment où il statue, et il est lié par sa décision.
* **Exceptions** : Le principe du dessaisissement connaît des tempéraments prévus par la loi pour éviter des injustices flagrantes :
* **Opposition** : Utilisée par une partie défaillante qui n'a pas comparu lors du jugement par défaut.
* **Tierce opposition** : Permet à un tiers qui n'était pas partie à l'instance initiale de contester la décision si elle porte atteinte à ses droits.
* **Recours en révision** : Peut être formé en cas de découverte d'un élément nouveau déterminant (fraude, nouveau fait décisif) qui justifie la réouverture du litige.
> **Tip:** Le principe du dessaisissement est crucial pour garantir la stabilité des décisions de justice et le respect de l'autorité de la chose jugée, tout en permettant des corrections dans des cas exceptionnels.
#### 3.2.3 La force exécutoire
La force exécutoire est l'attribut légal qui confère à une décision de justice la capacité d'être appliquée concrètement. Un jugement ou un arrêt, une fois rendu, ne se contente pas de constater une solution ; il ordonne qu'elle soit mise en œuvre.
* **Mise en œuvre** : L'exécution forcée peut être réalisée par divers moyens, tels que la saisie de biens, l'expulsion, ou la contrainte au paiement.
* **Formule exécutoire** : Pour être mise à exécution, une décision doit être munie de la formule exécutoire, une mention officielle apposée au nom du peuple français, qui ordonne son application, sauf disposition contraire de la loi.
* **Exécution provisoire** : Dans certains cas, un jugement peut être exécutoire dès son prononcé, avant même qu'il soit définitif, si le créancier en a demandé l'exécution provisoire, même si le débiteur bénéficie d'un délai de grâce.
### 3.3 Le titulaire de la fonction juridictionnelle : le monopole étatique
La fonction de juger est intrinsèquement liée à la souveraineté de l'État.
#### 3.3.1 Le principe du monopole étatique de la justice
Ce principe signifie que seul l'État, par le biais des cours et tribunaux qu'il a institués, détient le pouvoir exclusif de trancher les litiges sur son territoire. L'origine de ce monopole remonte à l'affirmation progressive de la justice royale face aux juridictions seigneuriales et ecclésiastiques, avant d'être consacré comme une fonction régalienne de l'État après la Révolution française.
* **Implications du monopole** :
* **Garantie d'indépendance et d'impartialité** : L'État est tenu de juger sans partialité et dans le respect des droits des justiciables.
* **Responsabilité de l'organisation** : L'État est responsable de la gestion et de l'accès au service public de la justice.
* **Interdiction du déni de justice** : Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l'insuffisance de la loi, sous peine de poursuites pour déni de justice.
* **Uniformité et prévention de l'arbitraire** : Le monopole assure l'application uniforme des règles de droit sur tout le territoire et empêche le retour à une justice privée ou à l'arbitraire.
#### 3.3.2 Limites au monopole étatique
Le monopole de l'État n'est pas absolu. Il est atténué par le développement des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL), tels que la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Bien que ces modes visent à désengorger les juridictions étatiques, ils peuvent dans une certaine mesure "contourner" le monopole de l'État.
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# Le monopole étatique de la justice et ses limites
Voici une synthèse détaillée sur le monopole étatique de la justice et ses limites, conçue pour un guide d'étude.
## 4. Le monopole étatique de la justice et ses limites
Le principe du monopole étatique de la justice stipule que seul l'État a le pouvoir de rendre la justice, une prérogative essentielle à l'organisation sociale et à la garantie de l'ordre public.
### 4.1 Le principe du monopole étatique de la justice
#### 4.1.1 Origine historique du monopole
Historiquement, le pouvoir de juger n'a pas toujours appartenu exclusivement à l'État. Au Moyen Âge, l'autorité de l'État était concurrencée par :
* Les **juridictions seigneuriales** détenues par les seigneurs locaux.
* Les **tribunaux ecclésiastiques** qui appliquaient le droit canonique.
L'affirmation progressive des juridictions royales, notamment par l'instauration de voies de recours permettant de réexaminer les décisions seigneuriales, a marqué le début de la suprématie de la justice royale. Cette évolution, renforcée par la Révolution française, a transféré le monopole de la justice du roi à l'État, en faisant une fonction régalienne exercée au nom du peuple.
#### 4.1.2 Sens et implications du monopole
Le monopole de l'État en matière de justice signifie que seule l'autorité des cours et tribunaux institués par l'État peut trancher les litiges. L'auto-justice par des particuliers est interdite. Ce monopole implique plusieurs responsabilités pour l'État :
* **Garantir l'indépendance et l'impartialité** du jugement.
* Assumer la **responsabilité de l'organisation et de la gestion du service public de la justice**, assurant ainsi l'accès à la justice pour tous.
* Respecter l'**interdiction du déni de justice**, concept selon lequel un juge ne peut refuser de juger sous prétexte de silence, d'obscurité ou d'insuffisance de la loi.
> **Tip:** Le déni de justice est une faute grave du magistrat, tel que stipulé dans l'article 4 du Code civil, qui impose au juge de statuer sous peine de poursuites.
Le monopole étatique est indispensable pour :
* Garantir l'**ordre public**.
* Assurer la **protection des droits individuels**.
* Maintenir l'**uniformité des règles juridiques** sur le territoire.
* **Empêcher l'arbitraire et le retour à une justice privée**, constituant ainsi une pierre angulaire de l'État de droit.
### 4.2 Les limites au monopole étatique de la justice
Bien que fondamental, le monopole étatique de la justice n'est pas absolu et connaît plusieurs limites, notamment avec le développement des modes alternatifs de règlement des litiges (MARL).
#### 4.2.1 Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
Face à l'encombrement croissant des tribunaux, le droit encourage et, dans certains cas, impose le recours aux MARL. Ces modes amiables visent à résoudre les différends en dehors des juridictions étatiques, contribuant ainsi à désengorger les tribunaux et, dans une certaine mesure, à tempérer le monopole de l'État.
Parmi les principaux MARL, on trouve :
* **La conciliation :**
* Le conciliateur de justice, auxiliaire bénévole, écoute les parties et cherche une solution amiable.
* Son intervention est gratuite et parfois obligatoire pour les litiges inférieurs à 5 000 euros ou en cas de trouble anormal de voisinage.
* **La médiation :**
* Un tiers impartial, le médiateur, facilite le dialogue entre les parties pour les aider à trouver elles-mêmes une solution.
* **L'arbitrage :**
* Les parties soumettent leur litige à un ou plusieurs arbitres privés dont la décision, appelée sentence arbitrale, a force obligatoire.
> **Example:** Un couple en instance de divorce peut opter pour une médiation familiale afin de trouver un accord sur la garde des enfants et la pension alimentaire, évitant ainsi un passage potentiellement plus conflictuel devant le juge aux affaires familiales.
Ces modes alternatifs, bien qu'ils ne remplacent pas la justice étatique, réduisent la saisine des juridictions et modifient la prérogative exclusive de l'État dans la résolution des différends.
#### 4.2.2 Distinction entre justice contentieuse et justice gracieuse
Le monopole étatique concerne principalement la justice **contentieuse**, qui tranche des litiges opposant des parties aux prétentions contradictoires. Cependant, il existe aussi la justice **gracieuse**, où le juge intervient en l'absence de conflit pour valider une situation juridique ou prendre une décision dans l'intérêt d'une partie, comme dans le cas d'une adoption. Dans ces cas, le rôle du juge est moins d'arbitrer une opposition que de contrôler la légalité et l'opportunité d'une situation.
> **Tip:** Les décisions rendues dans le cadre de la justice gracieuse ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée au sens strict, car il n'y a pas de litige tranché.
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Juridiction | Organisme institué pour trancher un litige, ou l'ensemble des tribunaux d'un même ordre (judiciaire ou administratif). |
| Magistrat du siège | Juge indépendant qui dit le droit et tranche les litiges soumis à son examen. |
| Magistrat du parquet | Procureur ou substitut chargé de mener les poursuites au nom de la société, sans pouvoir juger. |
| Auxiliaires de justice | Professionnels qui assistent les magistrats et les parties dans le fonctionnement de la justice, tels que les greffiers, avocats et officiers de police judiciaire. |
| Service public | Activité d'intérêt général organisée et gérée par l'État ou une personne publique, destinée à satisfaire les besoins de la collectivité. |
| Juridiction judiciaire | Ensemble des tribunaux compétents pour juger les litiges entre particuliers et en matière pénale. |
| Juridiction administrative | Ensemble des tribunaux compétents pour juger les litiges opposant l'administration à des particuliers ou d'autres administrations. |
| Mode alternatif de règlement des conflits (MARC) | Méthodes permettant de résoudre un litige en dehors des tribunaux étatiques, comme la conciliation, la médiation ou l'arbitrage. |
| Jugement | Décision rendue par un tribunal de première instance. |
| Arrêt | Décision rendue par une cour d'appel ou la Cour de cassation. |
| Ordonnance | Décision provisoire rendue par un juge unique. |
| Autorité de la chose jugée | Principe selon lequel une décision de justice rendue définitive ne peut plus être remise en cause ni faire l'objet d'un nouveau procès sur le même objet entre les mêmes parties. |
| Force exécutoire | Caractère d'un titre qui permet à son titulaire d'en obtenir l'exécution forcée par les voies légales. |
| Monopole étatique de la justice | Principe selon lequel seul l'État a le pouvoir de rendre la justice et de trancher les litiges sur son territoire. |
| Déni de justice | Refus par un juge de juger une affaire dont il est saisi, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. |
| Syllogisme judiciaire | Méthode de raisonnement juridique en trois étapes : majeure (règle de droit), mineure (application aux faits), et conclusion (décision). |
| Jugement contentieux | Acte juridictionnel qui tranche une contestation ou un litige entre deux parties. |
| Jugement gracieux | Acte du juge rendu en l'absence de conflit, mais nécessitant une vérification juridique (ex. : adoption). |
| Dessaisissement du juge | Principe selon lequel le juge n'a plus compétence sur une affaire une fois qu'il a rendu sa décision, et ne peut donc plus la modifier ni la réexaminer. |
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Les 6 - Gerechtelijke bronnen.pptx
Summary
# De gerechtelijke archieven en hun heuristisch belang
Dit onderwerp belicht de waarde van gerechtelijke archieven als essentiële bronnen voor historisch onderzoek, de wettelijke kaders voor hun creatie en behoud, en de unieke inzichten die ze bieden in maatschappelijke structuren en het leven van diverse bevolkingsgroepen, met name gemarginaliseerde groepen.
## 1. Gerechtelijke archieven als historische bron
Gerechtelijke archieven vormen een omvangrijke en functionele productie van documenten, die niet primair voor historici worden gecreëerd, maar wel wettelijk verplicht zijn tot bewaring conform de archiefwet voor overheidsdocumenten. Hun heuristische belang is aanzienlijk, omdat ze inzicht bieden in de werking van politiediensten en het gerecht, de geldende rechtsnormen en de maatschappelijke visies die hieraan ten grondslag liggen.
### 1.1 Rijkdom aan inzichten uit gerechtelijke archieven
* **Weerspiegeling van sociaal en economisch leven:** Strafdossiers, getuigenisverhoren, falingsdossiers en vonnissen in handelszaken bieden gedetailleerde informatie over zowel grote als kleine economische activiteiten.
* **Stem voor gemarginaliseerde groepen:** Deze archieven geven "onmondigen" van de geschiedenis, zoals kleine delinquenten, bedelaars, landlopers, vreemdelingen, marginalen, prostitués, ontspoorde jongeren, en slachtoffers van incest of verkrachting, de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen.
* **Lokale geschiedenis en micro-geschiedenis:** Dossiers van vredegerechten, die vaak handelen over burenruzies, eigenaars-huurdersrelaties en familiezaken, zijn uitermate waardevol voor lokaal historisch onderzoek en micro-geschiedenis.
* **Specifieke historische periodes:** Tijdens de Tweede Wereldoorlog boden archieven van parketten en het opgeheven krijgsauditoraat (buitenvervolgingstellingen) en krijgsraden (veroordelingen wegens collaboratie) belangrijke inzichten.
## 2. Structuur van het gerecht en hun archieven
De structuur van het gerecht is historisch gewijzigd, met verschillende rechtscolleges op lokaal, arrondissementieel, provinciaal en supranationaal niveau. De archieven die hieruit voortkomen, weerspiegelen deze gelaagdheid.
### 2.1 Lokale niveau
* **Vredegerecht:** Heeft een territoriale bevoegdheid per gerechtelijk kanton (historisch variabel) en een materiële bevoegdheid voor burgerlijke en handelsgeschillen tot een bepaald bedrag, evenals specifieke burgerlijke zaken ongeacht het bedrag (zoals onteigeningen, voogdij, adoptie en echtelijke problemen). De materiële bevoegdheden zijn door de tijd heen enorm toegenomen.
* **Politierechtbank:** Heeft een complexe historische territoriale evolutie rond plaatsen met een centrumfunctie. De materiële bevoegdheid omvat overtredingen, verkeersmisdrijven en gecontraventionaliseerde wanbedrijven. Beide bevoegdheden breidden zich uit door de tijd heen.
### 2.2 Arrondissementieel niveau
* **Rechtbanken van Eerste Aanleg:** Vinden we in de gerechtelijke arrondissementen. Ze omvatten verschillende kamers:
* **Burgerlijke Kamers:** Behandelen burgerlijke geschillen boven een bepaald bedrag en zaken die niet aan andere rechtbanken zijn toegewezen.
* **Correctionele Kamers:** Behandelen wanbedrijven, gecorrectionaliseerde misdaden.
* **Jeugdrechtbank:** Behandelt jeugdzaken.
* **Fiscale Kamers:** Behandelen geschillen over belastingen.
* **Raadkamer:** Coördineert het gerechtelijk onderzoek.
* **Rechtbank van Koophandel:** Behandelt handelsrechtelijke geschillen.
* **Arbeidsrechtbank:** Behandelt arbeidsrechtelijke geschillen (werkgever-werknemer, sociale bijstand, sociale zekerheid). Historisch waren dit werkrechtersraden tot 1967.
* **Strafuitvoeringsrechtbank:** Wakt sinds 2007 over de uitvoering van straffen.
Hoger beroep tegen beslissingen van het lokale niveau vindt plaats bij de rechtbanken van eerste aanleg.
### 2.3 Provinciaal niveau
* **Hof van Assissen:** Is een rechtscollege van eerste en laatste aanleg met een territoriale bevoegdheid per provincie (en één voor Brussel). Het velt vonnissen inzake misdaden, politieke en persdelicten, met een schuldbepaling door een volksjury. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
### 2.4 Supranationaal niveau
* **Hof van Beroep en Arbeidshof:** Deze hebben een territoriale bevoegdheid die meerdere provincies omvat. Ze behandelen zaken in hoger beroep tegen beslissingen van de rechtbanken op arrondissementeel niveau, met verschillende kamers per materie.
### 2.5 Nationaal niveau
* **Hof van Cassatie:** Is het hoogste rechtscollege voor het hele land. Het beoordeelt uitsluitend vormvereisten van vonnissen en arresten en kan deze verbreken, waarna de zaak eventueel naar een andere rechtbank wordt verwezen.
### 2.6 Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) speelt een rol in het leiden van het onderzoek (seponeren, bemiddelen, dagvaarden). De precieze invulling varieert naargelang de aanleg, met de Procureur des Konings en Arbeidsauditeur op het eerste niveau, de Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep of Arbeidshof op het beroepsniveau, en de Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie op het hoogste niveau. Het OM vordert tevens een gepaste straf.
## 3. Bronnenreeksen binnen gerechtelijke archieven
De gerechtelijke archieven omvatten diverse bronnenreeksen:
* **Interne werking:** Rollen, registers, klappers, correspondentie.
* **Rechtspraak:** Onderzoeksdossiers, procesdossiers, vonnisboeken.
* **Rechtsleer:** Gepubliceerde rechtspraak met commentaar.
* **Strafuitvoering:** Penitentiaire laboratoria, gevangenisregisters, archieven van penitentiaire instellingen, zoals het gevangenisarchief van Vorst.
> **Tip:** Bij het raadplegen van gerechtelijke archieven is het essentieel om rekening te houden met het specifieke beschrijvingsniveau van registers versus dossiers, alsook de evolutie van bevoegdheden van de verschillende rechtbanken door de tijd heen.
## 4. Bewaring en raadpleegbaarheid van gerechtelijke archieven
Gerechtelijke archieven worden bewaard in rijksarchieven op provinciaal niveau (Vlaamse en Waalse provincies) en in het Algemeen Rijksarchief 2 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
### 4.1 Raadpleegbaarheid
De algemene regel is dat documenten raadpleegbaar zijn met toestemming, na een periode van 30 tot 100 jaar oud.
* **Burgerlijke zaken:** Raadpleegbaarheid vereist toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris.
* **Strafzaken:** Raadpleegbaarheid vereist toestemming van de Procureur-generaal.
Documenten die jonger zijn dan 30 jaar zijn in principe niet raadpleegbaar.
### 4.2 Gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer
Naast de archieven zelf, is er ook een uitgebreid corpus aan gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer, zoals de Pasicrisie, Pandectes belges, en diverse juridische tijdschriften. Dit materiaal vult de analyse van de archieven aan.
> **Tip:** De raadpleegbaarheid van gerechtelijke archieven is onderworpen aan strikte wettelijke regels en termijnen. Informeer u steeds grondig over de specifieke toegangsmodaliteiten voor het archief dat u wenst te raadplegen.
> **Example:** Een historisch onderzoek naar armoede in de 19e eeuw kan zeer gebaat zijn bij de analyse van vonnissen in falingszaken, die details bevatten over de economische toestand van gezinnen, of bij de studie van dossiers van vredegerechten over huurgeschillen, die inzicht geven in de woonomstandigheden van lagere sociale klassen.
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# Structuur en evolutie van het Belgische gerechtelijk systeem
Dit deel geeft een overzicht van de hiërarchische opbouw van de rechterlijke macht in België, inclusief de verschillende rechtbanken, hun bevoegdheden en de historische veranderingen, evenals de rol van de magistratuur.
### 2.1 Historische context en algemene evolutie
De structuur van het Belgische gerecht is historisch aan verandering onderhevig geweest. Zo werden militaire rechtscolleges in vredestijd afgeschaft met de wet van 10 april 2003. De essentie van het gerechtelijk systeem is het onderscheid tussen burgerlijke zaken, geschillen tussen particulieren (eiser en verweerder), en strafzaken, geschillen tussen de beschuldigde en de maatschappij vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie (OM) of parket. Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen een vonnis, de beslissing van een lagere rechter, en een arrest, de uitspraak van een hogere rechter. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zittende magistratuur (rechters) en de staande magistratuur (het Openbaar Ministerie).
### 2.2 Lokale niveau
#### 2.2.1 Vredegerecht
* **Territoriale bevoegdheid:** Elk gerechtelijk kanton. Het aantal kantons is historisch variabel geweest en bedraagt momenteel 162.
* **Materiële bevoegdheid:**
* **Algemene bevoegdheid:** Burgerlijke en handelsgeschillen met een vastgelegd bedrag dat niet wordt overschreden (vandaag: 1860 euro).
* **Bijzondere bevoegdheid:** Burgerlijke zaken ongeacht het bedrag, zoals onteigeningen, voogdij, adoptie en echtelijke problemen.
* De materiële bevoegdheden van de vrederechters zijn door de tijd heen aanzienlijk toegenomen.
#### 2.2.2 Politierechtbank
* **Territoriale bevoegdheid:** Historisch complexe evolutie, doorgaans gecentreerd rond plaatsen met een centrumfunctie voor de omgeving.
* **Materiële bevoegdheid:** Overtredingen, verkeersmisdrijven en gecontraventionaliseerde wanbedrijven. Gecontraventionaliseerde wanbedrijven zijn wanbedrijven die, wegens verzachtende omstandigheden, voor de politierechtbank worden behandeld in plaats van voor de correctionele rechtbank, conform artikel 4 van de wet van 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden. Zowel de territoriale als de materiële bevoegdheden van de politierechtbanken zijn door de tijd heen uitgebreid.
### 2.3 Arrondissementieel niveau
#### 2.3.1 Rechtbanken van Eerste Aanleg
* **Territoriale bevoegdheid:** Er is één rechtbank van Eerste Aanleg per gerechtelijk arrondissement. Het aantal arrondissementen is recentelijk van 27 teruggebracht tot 13. Er zijn 12 rechtbanken in de Nederlandstalige en Franstalige arrondissementen, plus een tweetalige rechtbank in Brussel en een rechtbank in het Duitstalige Eupen.
* **Materiële bevoegdheid:** Deze rechtbanken zijn onderverdeeld in verschillende kamers naargelang de aard van het geschil:
* **Burgerlijke Kamers:** Behandelen burgerlijke zaken. Zij hebben een algemene bevoegdheid voor alle burgerlijke geschillen boven een bepaald bedrag, tenzij deze aan een andere rechtbank zijn toegewezen. Hoger beroep tegen beslissingen van de lokale rechtbanken vindt hier plaats.
* **Correctionele Kamers:** Behandelen wanbedrijven (conform het Strafwetboek van 1867) en gecorrectionaliseerde misdaden.
* **Jeugdrechtbank:** Opgericht vanaf 1912, bevoegd voor jeugdzaken.
* **Fiscale Kamers:** Behandelen geschillen over belastingen.
* **Raadkamer:** Coördineert het gerechtelijk onderzoek.
* **Andere Rechtbanken op Arrondissementieel Niveau:**
* **Rechtbank van Koophandel:** Bevoegd voor handelsrechtelijke geschillen.
* **Arbeidsrechtbank:** Bevoegd voor arbeidsrechtelijke geschillen, zoals geschillen tussen werkgevers en werknemers, en geschillen inzake sociale bijstand en sociale zekerheid. Tot 1967 heette dit de werkrechtersraden.
* **Strafuitvoeringsrechtbank:** Opgericht in 2007, belast met het toezicht op de uitvoering van straffen. De oprichting hiervan was mede een gevolg van de nasleep van de zaak-Dutroux.
### 2.4 Provinciaal niveau
#### 2.4.1 Hof van Assissen
* **Territoriale bevoegdheid:** Eén hof van assissen per provincie (totaal 10) en één voor Brussel.
* **Materiële bevoegdheid:** Dit rechtscollege is bevoegd voor de berechting van misdaden (delicten waarvoor een minimumstraf van 5 jaar gevangenisstraf is voorzien) en voor politieke en persdelicten. De schuldbepaling gebeurt door een volksjury. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep tegen de beslissingen van het Hof van Assissen. De bevoegdheid en werking ervan hebben significante evoluties gekend in de 19e en 20e eeuw.
### 2.5 Supraperivinciaal niveau
#### 2.5.1 Hof van Beroep en Arbeidshof
* **Territoriale bevoegdheid:** Er zijn vijf Hoven van Beroep met de volgende bevoegdheden:
* Antwerpen: provincies Antwerpen en Limburg.
* Bergen: provincie Henegouwen.
* Brussel: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams- en Waals-Brabant.
* Gent: provincies West- en Oost-Vlaanderen.
* Luik: provincies Luik, Namen en Luxemburg.
Het Arbeidshof volgt dezelfde territoriale indeling.
* **Materiële bevoegdheid:** Deze hoven behandelen hoger beroep tegen de beslissingen van de rechtbanken op arrondissementsniveau, zowel voor burgerlijke, strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke zaken (voor het Arbeidshof). Er zijn verschillende kamers die overeenkomen met de materies behandeld door de rechtbanken op arrondissementsniveau.
### 2.6 Nationaal niveau
#### 2.6.1 Hof van Cassatie
* **Territoriale bevoegdheid:** Er is één Hof van Cassatie dat bevoegd is voor het hele land.
* **Materiële bevoegdheid:** Dit is het hoogste rechtscollege en is bevoegd voor burgerlijke, strafrechtelijke, handelsrechtelijke en arbeidsrechtelijke zaken. Het Hof van Cassatie beoordeelt uitsluitend de vormvereisten waaraan vonnissen en arresten moeten voldoen en kan deze verbreken indien dit niet het geval is. Indien een beslissing wordt verbroken, wordt de zaak verwezen naar een andere rechtbank van gelijke rang om opnieuw berecht te worden.
### 2.7 De magistratuur
De magistratuur omvat zowel de zittende magistratuur (rechters) als de staande magistratuur (Openbaar Ministerie).
* **Openbaar Ministerie (OM) / Parket:**
* **Rol:** Leidt het gerechtelijk onderzoek. Dit omvat het seponeren van zaken, het bemiddelen en het dagvaarden van verdachten. In sommige gevallen, zoals bij grotere onderzoeken, kan een onderzoeksrechter worden ingeschakeld.
* **Organisatie:** De organisatie van het OM verschilt naargelang het niveau van de rechtbank:
* **Eerste aanleg:** Procureur des Konings (en Arbeidsauditeur voor de Arbeidsrechtbank).
* **Beroep:** Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep of het Arbeidshof.
* **Cassatie:** Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie.
* **Taak:** Vordert een gepaste straf namens de maatschappij, die in deze context als 'schuldeiser' kan worden beschouwd.
### 2.8 Bronnenreeksen en raadpleegbaarheid van gerechtelijke archieven
Gerechtelijke instanties produceren een grote hoeveelheid documenten die van historisch belang zijn.
* **Soorten bronnen:**
* **Interne werking:** Rollen, registers, klappers, correspondentie.
* **Rechtspraak:** Onderzoeksdossiers, procesdossiers, vonnisboeken.
* **Rechtsleer:** Gepubliceerde rechtspraak met commentaar.
* **Strafuitvoering:** Archief van penitentiaire instellingen, gevangenisregisters (bv. Gevangenisarchief Vorst uit 1928).
* **Archiefbewaarplaatsen:** Gerechtelijke archieven worden bewaard in de Rijksarchieven:
* **Vlaamse provincies:** Rijksarchieven in de provincies.
* **Brussels Hoofdstedelijk Gewest:** Algemeen Rijksarchief 2, depot Joseph Cuvelier, Anderlecht.
* **Waalse provincies:** 'Archives de l’Etat' in diverse steden (bv. Doornik, Bergen, Namen, Luik).
* **Raadpleegbaarheid:** De algemene regel is dat gerechtelijke archieven raadpleegbaar zijn mits toestemming, afhankelijk van de leeftijd van de documenten:
* **Burgerlijke zaken:** Documenten tussen 30 en 100 jaar oud zijn raadpleegbaar mits toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris.
* **Stafzaken:** Documenten tussen 30 en 100 jaar oud zijn raadpleegbaar mits toestemming van de Procureur-generaal.
* Documenten jonger dan 30 jaar zijn in principe niet raadpleegbaar.
> **Tip:** Bij het bestuderen van specifieke periodes is het cruciaal om eerst de bevoegdheden van de betreffende rechtbanken in die periode te bestuderen, aangezien deze door de tijd heen sterk gewijzigd zijn.
> **Voorbeeld:** De Raadkamer, opgericht op arrondissementsniveau, speelt een cruciale rol in de coördinatie van het gerechtelijk onderzoek, wat aangeeft hoe verschillende niveaus van het gerechtelijk systeem samenwerken.
> **Voorbeeld:** De oprichting van de Strafuitvoeringsrechtbank in 2007 illustreert een recente aanpassing van de rechterlijke structuur als reactie op maatschappelijke gebeurtenissen en behoeften.
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# Bronnenreeksen, archiefbewaring en raadpleegbaarheid van gerechtelijke documenten
Dit onderwerp behandelt de documenten die door de rechterlijke macht worden geproduceerd, hun opslaglocaties in België en de voorwaarden voor hun inzage.
### 3.1 Soorten gerechtelijke documenten (bronnenreeksen)
Gerechtelijke instanties produceren een grote hoeveelheid documenten die van historisch belang kunnen zijn. Deze documenten weerspiegelen de werking van de politiediensten, de gerechtelijke procedures, en de gehanteerde rechtsnormen, wat inzicht geeft in de visie op de maatschappij en het sociaal-economisch leven.
* **Interne werking:** Omvat documenten zoals rollen, registers, klappers en correspondentie die de interne administratie en procedurele gang van zaken documenteren.
* **Rechtspraak:** Bestaat uit onderzoeksdossiers, procesdossiers en vonnisboeken. Deze documenten bieden gedetailleerde inzichten in specifieke zaken. Met name strafdossiers kunnen een rijke bron van informatie zijn voor historici, door de gedetailleerde getuigenisverhoren van diverse bevolkingsgroepen, inclusief gemarginaliseerde personen. Falingsdossiers en vonnissen in handelszaken documenteren economische activiteit, terwijl dossiers van het vredegerecht informatie verschaffen over lokale geschillen, familiezaken en relaties tussen eigenaars en huurders.
* **Rechtsleer:** Dit zijn gepubliceerde juridische teksten, vaak met commentaar op de rechtspraak.
* **Strafuitvoering:** Omvat archieven van penitentiaire instellingen, zoals gevangenisregisters en documenten gerelateerd aan de uitvoering van straffen.
**Voorbeeld:** Dossiers van het vroegere krijgsauditoraat en krijgsraden bevatten informatie over buitenvervolgingstellingen en veroordelingen wegens collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
### 3.2 Archiefbewaring van gerechtelijke documenten
De bewaring van gerechtelijke archieven is wettelijk vastgelegd, conform de bepalingen voor overheidsdocumenten.
* **Vlaamse provincies:** Gerechtelijke archieven worden bewaard in de rijksarchieven in de provincies.
* **Brussels Hoofdstedelijk Gewest:** De documenten worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2, depot Joseph Cuvelier in Anderlecht.
* **Waalse provincies:** Deze archieven worden beheerd door de 'Archives de l'Etat' in specifieke provinciale locaties, waaronder Doornik, Bergen, Louvain-la-Neuve, Namen, Luik, Saint-Hubert, Aarlen en Eupen.
**Tip:** De website arch.arch.be biedt een overzicht van de verschillende archiefbewaarplaatsen.
### 3.3 Raadpleegbaarheid van gerechtelijke archieven
De raadpleegbaarheid van gerechtelijke archieven is aan strikte regels gebonden, met als algemene regel dat documenten na een bepaalde periode toegankelijk worden gemaakt, mits toestemming.
* **Algemene regel:** Documenten die tussen 30 en 100 jaar oud zijn, zijn in principe raadpleegbaar.
* **Burgerlijke zaken:** Voor de inzage van burgerlijke archiefstukken is de toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris vereist.
* **Strafzaken:** Voor strafrechtelijke archiefstukken is de goedkeuring van de Procureur-generaal noodzakelijk.
* **Niet-raadpleegbare documenten:** Documenten die jonger zijn dan 30 jaar worden over het algemeen niet vrijgegeven om de privacy en de lopende procedures te beschermen.
**Tip:** De periode van 30 tot 100 jaar wordt vaak gehanteerd, maar specifieke regels kunnen variëren afhankelijk van het type document en de betrokken instantie.
**Aanvullende informatie:** Naast de archieven van de gerechtelijke instellingen zelf, kan ook gepubliceerde rechtspraak en rechtsleer van belang zijn voor onderzoek. Dit omvat bronnen zoals de Pasicrisie, Pandectes belges, en diverse juridische tijdschriften.
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## Veelgemaakte fouten om te vermijden
- Bestudeer alle onderwerpen grondig voor examens
- Let op formules en belangrijke definities
- Oefen met de voorbeelden in elke sectie
- Memoriseer niet zonder de onderliggende concepten te begrijpen
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Heuristiek | Een methode of benadering die, hoewel niet gegarandeerd optimaal, leidt tot een bevredigende oplossing of antwoord, vaak gebruikt in de context van probleemoplossing en onderzoek. |
| Archiefvorming | Het proces waarbij documenten systematisch worden verzameld, georganiseerd en bewaard door een instelling of persoon, ten dienste van de lopende activiteiten en voor toekomstige referentie. |
| Wettelijke bepalingen | Regels en wetten die zijn vastgesteld door een wetgevend orgaan en die de organisatie, het beheer en de bewaring van archieven reguleren, met name overheidsdocumenten. |
| Rechtspraak | De uitspraken en beslissingen die door rechtbanken en rechters worden gedaan bij het oplossen van juridische geschillen, die dienen als precedenten en interpretaties van de wet. |
| Rechtsnormen | De fundamentele principes, regels en waarden die ten grondslag liggen aan een rechtssysteem en die de maatschappelijke orde en het gedrag van individuen reguleren. |
| Strafdossiers | Officiële documenten die alle informatie bevatten met betrekking tot een strafzaak, inclusief bewijsmateriaal, getuigenissen, onderzoekshandelingen en uitspraken van de rechtbank. |
| Vonnis | Een bindende beslissing van een rechter of rechtbank in een civiele of strafzaak die de rechten en plichten van de betrokken partijen vaststelt of schuld of onschuld bepaalt. |
| Arrest | Een formele uitspraak van een hogere rechtbank, zoals een Hof van Beroep of het Hof van Cassatie, die een vonnis van een lagere rechtbank bevestigt, vernietigt of wijzigt. |
| Zittende magistratuur | De rechters en leden van de rechterlijke macht die rechtspreken en beslissingen nemen in zittingen van de rechtbank, zoals de rechters in de rechtbanken van eerste aanleg. |
| Staande magistratuur | Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door procureurs en aanklagers, dat belast is met het leiden van het strafrechtelijk onderzoek, het vervolgen van verdachten en het vorderen van straffen. |
| Materiële bevoegdheid | Het rechtsgebied van een rechtbank met betrekking tot de aard van de zaak die het kan behandelen, zoals burgerlijke geschillen, handelszaken, strafzaken of administratieve geschillen. |
| Territoriale bevoegdheid | Het geografische gebied waarbinnen een rechtbank rechtsmacht heeft om zaken te behandelen, vaak bepaald door gerechtelijke kantons, arrondissementen of provincies. |
| Burgerlijke zaken | Juridische geschillen tussen particulieren, rechtspersonen of overheidsinstanties waarbij geen strafrechtelijke sancties aan de orde zijn, zoals contractuele geschillen of familierechtelijke kwesties. |
| Strafzaken | Juridische procedures waarbij het Openbaar Ministerie beschuldigingen van strafbare feiten onderzoekt en vervolgt tegen individuen die worden verdacht van het overtreden van de wet. |
| Hof van Cassatie | Het hoogste gerechtshof in België dat zich bezighoudt met de juridische juistheid van vonnissen en arresten, maar niet met de feiten zelf, en enkel controleert of de wet correct is toegepast. |
| Raadpleegbaarheid | Het recht of de mogelijkheid om officiële documenten, zoals archieven, in te zien en te onderzoeken, vaak onderworpen aan wettelijke beperkingen op basis van leeftijd of vertrouwelijkheid. |
| Juridische archieven | Officiële documenten die voortkomen uit de activiteiten van de rechterlijke macht, zoals onderzoeksverslagen, processtukken, vonnissen en arresten, die van belang zijn voor historisch en juridisch onderzoek. |
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Summary
# La structure des juridictions en France
La France est dotée de deux ordres juridictionnels distincts et autonomes, le judiciaire et l'administratif, chacun doté de juridictions de premier, second degré et suprême, reflétant la séparation des pouvoirs.
### 1.1 La séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice
La séparation des pouvoirs, pilier de l'organisation politique française depuis la Révolution, distingue les fonctions de gouverner (exécutif), légiférer (législatif) et juger (judiciaire) pour éviter la concentration du pouvoir. L'indépendance des juges est une garantie fondamentale contre l'influence de l'exécutif.
#### 1.1.1 Garanties de l'indépendance judiciaire
* **Inamovibilité des juges du siège :** Ils ne peuvent être révoqués ou déplacés arbitrairement.
* **Rôle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :** Il intervient dans la nomination et la discipline des magistrats.
#### 1.1.2 Magistrats du siège et du parquet
* **Magistrats du parquet (debout) :** Représentent le Ministère public, défendent les intérêts de la société (réquisitions). Ils sont soumis à une hiérarchie du ministère de la Justice.
* **Magistrats du siège (assis) :** Jugent les affaires en toute impartialité et rendent des décisions. Ils bénéficient de l'inamovibilité.
#### 1.1.3 Conflits de compétence
* **Conflit positif :** Les deux ordres s'estiment compétents pour une même affaire. Le Tribunal des conflits tranche.
* **Conflit négatif :** Les deux ordres s'estiment incompétents. Le Tribunal des conflits intervient pour éviter qu'un justiciable ne soit privé de justice.
### 1.2 Les trois niveaux de juridiction
Le système juridictionnel français est organisé selon trois niveaux :
* **Premier degré :** Juridictions qui jugent une affaire pour la première fois (tribunaux).
* **Second degré :** Juridictions qui réexaminent une décision rendue en premier degré (cours d'appel).
* **Suprême :** Juridictions au sommet de chaque ordre (Cour de cassation et Conseil d'État), qui vérifient la conformité des décisions au droit.
#### 1.2.1 Le rôle du pouvoir législatif et exécutif
* **Article 34 de la Constitution :** Définit le "domaine réservé" du législateur (libertés, nationalité, droit pénal, impôts, etc.).
* **Article 37 de la Constitution :** Les matières non réservées au législateur peuvent être régies par des règlements du gouvernement (décrets, arrêtés).
#### 1.2.2 Distinction des ordres juridictionnels
* **Ordre judiciaire :** Litiges entre particuliers, infractions pénales.
* **Ordre administratif :** Litiges impliquant une administration publique.
### 1.3 Les juridictions du 1er degré dans l'ordre judiciaire
Les juridictions de première instance traitent les affaires pour la première fois, en examinant les faits et en statuant en droit.
#### 1.3.1 Juridictions civiles au sens large
* **Tribunal judiciaire :** Juridiction de droit commun pour les litiges civils, sauf compétence spéciale d'une autre juridiction. Il a une compétence générale et exclusive dans certains domaines (famille, nationalité, immobilier, propriété intellectuelle).
* **Compétence ratione materiae :** En fonction de la matière.
* **Compétence territoriale (ratione loci) :** En fonction du lieu.
* **Tribunaux spécialisés :**
* **Tribunaux de commerce :** Litiges entre commerçants ou liés à des actes de commerce. Juges non professionnels élus.
* **Conseils de prud'hommes :** Litiges individuels entre employeurs et salariés liés aux contrats de travail. Composés de conseillers salariés et employeurs.
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux :** Litiges entre preneurs et bailleurs dans le cadre de baux ruraux. Composés d'un juge professionnel et de représentants des bailleurs et preneurs.
* **Tribunal de proximité :** Compétent pour les affaires dont l'enjeu ne dépasse pas 10 000 euros (annexes des tribunaux judiciaires).
#### 1.3.2 Juridictions répressives (pénales)
Elles sanctionnent les infractions pénales, classées en trois catégories :
* **Contraventions :** Infractions mineures jugées par le tribunal de police.
* **Délits :** Infractions d'une gravité intermédiaire jugées par le tribunal correctionnel.
* **Crimes :** Infractions les plus graves jugées par la cour d'assises ou les cours criminelles départementales (expérimental).
##### 1.3.2.1 Le tribunal de police
Juge les contraventions. Composé uniquement de magistrats professionnels. Le ministère public est représenté par un commissaire de police.
##### 1.3.2.2 Le tribunal correctionnel
Juge les délits. Composé de magistrats professionnels. Le procureur de la République représente le ministère public.
##### 1.3.2.3 La cour d'assises
Juge les crimes. Composée de trois magistrats professionnels et de jurés citoyens. Les décisions sont appelées verdicts.
##### 1.3.2.4 Juridictions répressives d'exception
* **Justice des mineurs :** Juge des enfants (faits moins graves), tribunal pour enfants (délits), cour d'assises des mineurs (crimes).
* **Cour de justice de la République (CJR) :** Juge les ministres pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
### 1.4 Les juridictions du 2nd degré
Le système de double degré de juridiction permet à une partie insatisfaite de demander une révision du jugement en appel.
#### 1.4.1 L'appel
* **Appelant :** Partie qui conteste le jugement.
* **Intimé :** Partie contre qui l'appel est formé.
* **Taux de ressort :** Limite en euros au-delà de laquelle un jugement est susceptible d'appel.
#### 1.4.2 Effets de l'appel
* **Effet dévolutif :** La cour d'appel réexamine l'affaire en fait et en droit.
* **Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :** Les demandes doivent être limitées à celles formulées en première instance.
#### 1.4.3 Composition et fonctionnement des cours d'appel
Organisées en chambres spécialisées (civile, sociale, commerciale, correctionnelle, de l'instruction), dirigées par un président de chambre et composées de conseillers. Le parquet général représente l'État.
### 1.5 La juridiction suprême : la Cour de cassation
La Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Elle ne juge pas les faits, mais vérifie la correcte application du droit.
#### 1.5.1 Composition de la Cour de cassation
Composée de plusieurs chambres spécialisées (civiles, commerciale, sociale, criminelle). Elle peut se réunir en chambre mixte ou en assemblée plénière pour les affaires complexes ou importantes.
#### 1.5.2 Procédure devant la Cour de cassation
* **Pourvoi en cassation :** Demande de réexamen d'une décision des juridictions inférieures pour erreur de droit.
* **Décisions :** Rejet du pourvoi (confirmation de la décision inférieure) ou cassation (annulation de la décision).
#### 1.5.3 Rôle de la Cour de cassation
* **Contrôle de l'application de la loi :** Vérifie le choix, l'interprétation et la motivation des lois par les juges du fond.
* **Unification de la jurisprudence :** Assure une interprétation uniforme du droit sur tout le territoire.
* **Avis a priori :** Peut donner des avis consultatifs sur des questions juridiques complexes.
> **Tip :** La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de garantir l'unité et la correcte application du droit.
### 1.6 Les rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que faisant partie de l'ordre judiciaire et partageant des personnels (magistrats), les juridictions civiles et répressives appliquent des règles et procédures distinctes (procédure accusatoire vs inquisitoire).
* **Incompatibilité en matière civile :** Un juge civil ne peut appliquer le droit pénal ; il sursoit à statuer en attendant une décision pénale préjudicielle.
* **Compatibilité en matière pénale :** Un juge pénal peut appliquer le droit civil (victime peut demander réparation de son préjudice).
### 1.7 Le Conseil d'État et l'ordre administratif
Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif, distincte de l'ordre judiciaire. Il juge les litiges impliquant une administration publique. L'organisation et les niveaux de juridiction y sont similaires (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État).
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# Les juridictions de premier degré
Voici une synthèse des juridictions de premier degré, conçue pour un examen.
## 2. Les juridictions de premier degré
Les juridictions de premier degré sont celles où une affaire est examinée pour la toute première fois, établissant les faits et appliquant le droit.
### 2.1 Organisation et principes fondamentaux
La France dispose de deux ordres de juridiction indépendants : l'ordre judiciaire, qui traite des litiges entre particuliers et des infractions pénales, et l'ordre administratif, qui gère les conflits impliquant des administrations publiques. Cette séparation est une application du principe de la séparation des pouvoirs, visant à garantir l'indépendance de la justice et à préserver la démocratie.
#### 2.1.1 L'indépendance des juges
L'indépendance des juges est une garantie fondamentale. Elle est assurée par :
* L'inamovibilité des juges du siège, qui ne peuvent être révoqués ou déplacés arbitrairement.
* Le rôle du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans la nomination et la discipline des magistrats.
Il est essentiel de distinguer les magistrats du siège (juges) des magistrats du parquet (représentant le Ministère public). Les premiers jugent les affaires de manière impartiale et sont inamovibles. Les seconds, bien qu'indépendants dans leurs réquisitions, sont hiérarchiquement rattachés au ministère de la Justice.
#### 2.1.2 Les conflits de compétence
Lorsque les deux ordres juridictionnels s'estiment compétents (conflit positif) ou incompétents (conflit négatif) pour une même affaire, le Tribunal des conflits est chargé de trancher pour éviter qu'un justiciable ne soit privé de justice.
#### 2.1.3 Le rôle du pouvoir législatif et réglementaire
L'article 34 de la Constitution définit les domaines réservés au législateur, où seul le Parlement peut établir des règles de droit. Dans les autres domaines, le gouvernement peut édicter des règlements (décrets, arrêtés) conformément à l'article 37 de la Constitution.
### 2.2 Les juridictions de premier degré dans l'ordre judiciaire
L'ordre judiciaire comprend plusieurs juridictions de premier degré, spécialisées ou de droit commun, qui traitent des litiges civils et des infractions pénales.
#### 2.2.1 Les juridictions civiles
Ces juridictions traitent des litiges entre personnes privées.
* **Le tribunal judiciaire :** Juridiction de droit commun en matière civile. Il connaît de tous les litiges civils sauf lorsqu'une juridiction spécialisée est expressément désignée par la loi. Il a une compétence ratione materiae (en fonction de la matière) et ratione loci (territoriale). Depuis la réforme de 2020, il a absorbé les anciens tribunaux d'instance et de grande instance.
> **Tip:** Le tribunal judiciaire est le tribunal civil compétent par défaut pour tous les litiges civils qui ne relèvent pas de tribunaux spécialisés, quel que soit leur montant ou leur domaine.
* **Les juridictions spécialisées :** Elles traitent de contentieux spécifiques.
* **Les tribunaux de commerce :** Compétents pour les litiges entre commerçants et ceux relatifs aux actes de commerce, ainsi que pour les procédures collectives des commerçants. Les juges y sont des commerçants élus par leurs pairs (juges consulaires). Le taux de ressort est fixé à dix mille euros.
* **Les conseils de prud'hommes :** Spécialisés dans les litiges individuels entre employeurs et salariés relatifs aux contrats de travail. Ils sont composés de représentants des salariés et des employeurs, en parité. Une procédure de conciliation obligatoire précède le jugement. Le taux de ressort est de cinq mille euros.
* **Les tribunaux paritaires des baux ruraux :** Compétents pour les litiges entre preneurs et bailleurs concernant les baux ruraux. Ils sont composés d'un juge professionnel et de juges paritaires représentant bailleurs et preneurs. Le taux de ressort est de cinq mille euros.
* **Le tribunal judiciaire (pôle social) :** Depuis la suppression des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) en 2019, le tribunal judiciaire traite ces litiges via son pôle social. L'échevinage, qui associait juges professionnels et non professionnels, a été maintenu dans ce pôle. Le taux de ressort est harmonisé à cinq mille euros.
* **Les tribunaux de proximité :** Annexes des tribunaux judiciaires, ils sont compétents pour les affaires dont l'enjeu ne dépasse pas dix mille euros et peuvent traiter des petites affaires civiles. Ils ont été créés pour rapprocher la justice des citoyens.
#### 2.2.2 Les juridictions répressives
Ces juridictions jugent les auteurs d'infractions pénales. Elles relèvent de l'ordre judiciaire et sont classées selon la gravité des infractions :
* **Le tribunal de police (TP) :** Juge les contraventions, qui sont les infractions les plus mineures. Il est composé de magistrats professionnels. Avant 2020, il constituait une formation du tribunal judiciaire.
* **Le tribunal correctionnel (TC) :** Compétent pour juger les délits, infractions d'une gravité intermédiaire (ex : vol, escroquerie). Il est une division du tribunal judiciaire. Il est composé de magistrats professionnels. Le procureur de la République y présente des réquisitions.
* **La cour d'assises (CA) :** Juge les crimes, les infractions les plus graves (ex : meurtre, viol). Elle est composée de trois magistrats professionnels et de jurés citoyens.
* **Les cours criminelles départementales :** Créées à titre expérimental, elles jugent certains crimes sans la participation de jurés citoyens, uniquement par cinq magistrats professionnels. Elles sont compétentes pour les crimes punis de peines comprises entre quinze et vingt ans d'emprisonnement.
> **Tip:** Les tribunaux de police et correctionnels sont des formations du tribunal judiciaire. La structure du tribunal judiciaire permet ainsi à une même juridiction de connaître des affaires civiles et pénales, bien que les règles de procédure diffèrent.
#### 2.2.3 Les juridictions d'exception
Certaines juridictions jugent des personnes spécifiques ou des affaires particulières :
* **La justice des mineurs :** Des juridictions spécialisées jugent les auteurs d'infractions mineurs au moment des faits : juge des enfants pour les faits les moins graves, tribunal pour enfants pour les délits graves, et cour d'assises des mineurs pour les crimes. Ces juridictions ont une vocation éducative et répressive adaptée à l'âge de l'auteur.
* **La Cour de justice de la République (CJR) :** Composée de parlementaires et de magistrats de la Cour de cassation, elle juge les ministres pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
### 2.3 La procédure en première instance
Dans une affaire, une partie (le demandeur) saisit le tribunal pour faire valoir ses droits face à une autre partie (le défendeur). Chaque partie présente sa version des faits, appuyée par des preuves. Le juge analyse ces éléments, applique les règles de droit et rend une décision.
* **Jugements :** Décisions rendues par une juridiction collégiale ou à juge unique, statuant sur le fond d'une affaire.
* **Ordonnances :** Décisions spécifiques prises par un juge individuel dans le cadre de ses pouvoirs propres, souvent pour des mesures provisoires ou urgentes (ex: ordonnance de référé).
#### 2.3.1 Le régime de la preuve
Le juge évalue la crédibilité des éléments apportés par les parties en appliquant le régime de la preuve.
#### 2.3.2 La qualification juridique
Le juge attribue une qualification juridique aux faits établis, ce qui lui permet d'identifier la règle de droit applicable.
> **Example:** Déterminer si un contrat relève du droit du travail (contrat de travail) ou du droit civil (contrat de service) est une étape cruciale de qualification juridique.
### 2.4 Les rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que distinctes par leurs règles de droit et leurs procédures (civil : accusatoire ; pénal : inquisitoire), les juridictions civiles et répressives font partie de l'ordre judiciaire et peuvent être exercées par les mêmes magistrats.
* **Compatibilité en matière pénale :** Le juge pénal peut appliquer le droit civil en accordant des réparations à la victime (action civile devant le juge pénal).
* **Incompatibilité en matière civile :** Le juge civil ne peut appliquer le droit pénal. En cas de question préjudicielle relevant du droit pénal, le juge civil sursoit à statuer en attendant la décision de la juridiction pénale.
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# Les juridictions de second degré et suprême
Ce chapitre explore le rôle et le fonctionnement des cours d'appel en tant que juridictions du second degré et de la Cour de cassation comme juridiction suprême de l'ordre judiciaire, afin d'analyser leur rôle dans le contrôle de l'application du droit.
### 3.1 Les juridictions du second degré
#### 3.1.1 Le principe du double degré de juridiction
Le système juridique français repose sur le principe du double degré de juridiction, qui garantit le droit pour les parties de faire réexaminer une décision rendue en première instance. Cette révision s'effectue devant une cour d'appel.
* **Appelant** : La partie qui conteste la décision de première instance, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse initialement.
* **Intimé** : La partie contre qui l'appel est formé, généralement celle qui a obtenu gain de cause en première instance.
**Tip:** Le double degré de juridiction vise à assurer une justice plus équitable en offrant une seconde chance d'évaluer l'affaire.
#### 3.1.2 Le taux de ressort
L'exercice de l'appel est conditionné par un seuil financier fixé par la loi, appelé le taux de ressort. Si la valeur du litige est inférieure à ce seuil, le jugement est rendu en premier et dernier ressort, rendant l'appel impossible. Si elle est supérieure, le jugement peut faire l'objet d'un appel.
> **Exemple:** Si le taux de ressort est fixé à 5 000 euros, une affaire portant sur 3 000 euros ne pourra pas être contestée devant une cour d'appel.
#### 3.1.3 L'effet dévolutif et l'irrecevabilité des demandes nouvelles
L'appel a deux conséquences majeures :
* **Effet dévolutif** : La cour d'appel réexamine l'affaire dans son intégralité, tant sur les faits que sur le droit. Elle dispose de tous les éléments de l'affaire, permettant une nouvelle évaluation complète.
* **Irrecevabilité des demandes nouvelles** : En appel, les parties ne peuvent pas présenter de nouvelles demandes ou prétentions qui n'ont pas été formulées en première instance. Les demandes doivent rester strictement celles soumises initialement.
#### 3.1.4 Composition et fonctionnement des cours d'appel
Les cours d'appel sont organisées en chambres spécialisées, chacune traitant de matières juridiques spécifiques :
* **Chambre civile** : Pour les affaires civiles (famille, contrats, biens).
* **Chambre sociale** : Pour les litiges du droit du travail et de la sécurité sociale.
* **Chambre commerciale** : Pour les affaires liées aux entreprises et au commerce.
* **Chambre correctionnelle (ou pénale)** : Pour les appels des décisions rendues par les tribunaux correctionnels et de police (délits et contraventions).
* **Chambre de l'instruction** : Compétente pour juger les appels des ordonnances des juges d'instruction.
Le **parquet général**, composé du procureur général et de substituts généraux, représente l'État et agit comme ministère public devant la cour d'appel.
Les cours d'appel rendent des **arrêts**, qui peuvent **confirmer** la décision de première instance (arrêt confirmatif) ou la **réformer** (arrêt infirmatif).
### 3.2 La juridiction suprême : La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire en France. Son rôle est d'assurer l'unification de l'interprétation du droit et de contrôler la conformité des décisions judiciaires aux règles de droit.
#### 3.2.1 Compétence et composition
La Cour de cassation est exclusivement juge du droit : elle ne réexamine pas les faits, considérés comme souverainement appréciés par les juges du fond (juridictions de première et de second degré). Elle vérifie la bonne application des règles de droit.
Elle est composée de plusieurs chambres spécialisées :
* Trois chambres civiles.
* Une chambre commerciale, financière et économique.
* Une chambre sociale.
* Une chambre criminelle.
Chaque chambre est composée de conseillers (magistrats du siège) et assistée par un parquet général.
Pour les affaires d'importance ou soulevant des questions juridiques complexes, la Cour de cassation peut se réunir en :
* **Chambre mixte** : Regroupe les magistrats de plusieurs chambres concernées.
* **Assemblée plénière** : Réunit tous les magistrats de la Cour, utilisée pour les questions de principe ou lorsque les juridictions du fond résistent à une décision de cassation.
#### 3.2.2 La procédure devant la Cour de cassation
La Cour de cassation est saisie par un **pourvoi**, qui est une demande de réexamen d'une décision rendue par une juridiction inférieure, lorsque la partie estime qu'il y a eu une erreur de droit.
Les recours examinés par la Cour de cassation peuvent concerner :
* **Exceptions de procédure** : Contestation d'un vice de procédure ou de compétence sans attaquer le fond du litige.
* **Fins de non-recevoir** : Moyen de défense contestant la recevabilité de la demande pour des raisons juridiques.
#### 3.2.3 Les décisions de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend deux types de décisions :
* **Rejet du pourvoi** : La Cour estime que la décision attaquée respecte le droit et devient définitive.
* **Cassation** : La Cour constate une erreur de droit et annule la décision. L'affaire est alors **renvoyée** devant une autre cour d'appel (la cour de renvoi) pour être rejugée. Ce n'est pas un troisième degré de juridiction, mais une nouvelle instance de jugement.
> **Tip:** Le renvoi permet à une nouvelle juridiction de réexaminer l'affaire, en repartant de zéro, tout en tenant compte de l'orientation juridique donnée par la Cour de cassation.
#### 3.2.4 Le rôle de la Cour de cassation
Le rôle principal de la Cour de cassation est le **contrôle de l'application de la loi** par les juges du fond. Elle vérifie :
* Le choix de la loi applicable.
* L'interprétation de la loi, afin d'uniformiser la jurisprudence.
* La **motivation des décisions** : Une décision insuffisamment motivée peut être cassée.
* Le respect du **principe du contradictoire** : Chaque partie doit avoir connaissance des arguments et pièces de l'autre.
* L'absence de **dénaturation d'un acte clair et précis**.
Elle peut également rendre des avis consultatifs (**avis a priori**) à la demande des juridictions sur des questions juridiques complexes, bien que ces avis ne soient pas contraignants.
### 3.3 Les juridictions du premier degré dans l'ordre judiciaire
Les juridictions de premier degré sont celles qui jugent les affaires pour la première fois. Elles examinent les faits, apprécient les preuves et appliquent les règles de droit.
#### 3.3.1 Les juridictions civiles
* **Tribunal judiciaire** : Juridiction de droit commun pour les litiges civils, sauf compétence attribuée à une juridiction spécialisée. Il est composé de juges professionnels.
* **Juridictions spécialisées** :
* **Tribunaux de commerce** : Compétents pour les litiges entre commerçants ou liés à des actes de commerce. Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs.
* **Conseils de prud'hommes** : Statuent sur les litiges individuels entre employeurs et salariés concernant les contrats de travail. Les conseillers sont paritairement composés de représentants des salariés et des employeurs.
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux** : Gèrent les litiges entre preneurs et bailleurs dans le cadre des baux ruraux. Ils sont composés d'un juge professionnel et de juges paritaires représentant bailleurs et preneurs.
* **Tribunal judiciaire (pôle social)** : Depuis la suppression des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) en 2019, le tribunal judiciaire traite les contentieux liés à la sécurité sociale.
#### 3.3.2 Les juridictions répressives
Ces juridictions sanctionnent les infractions pénales, classées en trois catégories :
* **Contraventions** : Infractions mineures jugées par le **tribunal de police**.
* **Délits** : Infractions d'une gravité intermédiaire jugées par le **tribunal correctionnel**.
* **Crimes** : Infractions les plus graves jugées par la **cour d'assises** ou, expérimentalement, les cours criminelles départementales.
> **Tip:** Les tribunaux de police et correctionnels font désormais partie intégrante du tribunal judiciaire, ce qui témoigne d'une certaine unification des lieux et des personnels, mais les procédures et les règles de droit restent distinctes entre le civil et le pénal.
### 3.4 Rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que faisant partie de l'ordre judiciaire et pouvant partager les mêmes magistrats, les juridictions civiles et répressives sont distinctes par leurs règles de droit et leurs procédures.
* **Unité de personnels et de lieux** : Les juges du tribunal judiciaire, des cours d'appel et de la Cour de cassation statuent tant en matière civile qu'en matière pénale. Le parquet intervient systématiquement en matière pénale, mais rarement en matière civile.
* **Autonomie des règles de droit et des procédures** : Le droit civil et le droit pénal sont autonomes, avec des codes et des règles spécifiques. La procédure civile est accusatoire, tandis que la procédure pénale est inquisitoire.
* **Interaction** :
* **Incompatibilité en matière civile** : Un tribunal civil ne peut appliquer le droit pénal. En cas de question préjudicielle pénale, le juge civil sursoit à statuer.
* **Compatibilité en matière pénale** : Le juge pénal peut statuer sur l'action civile (réparation du préjudice de la victime), cumulant répression et réparation.
#### 3.4.1 Le juge d'instruction
Dans les affaires pénales, le juge d'instruction mène l'enquête. Il ne juge pas l'affaire mais peut rendre une ordonnance de renvoi (pour jugement) ou une ordonnance de non-lieu (en cas d'insuffisance de preuves).
#### 3.4.2 La Cour de justice de la République (CJR)
La CJR est une juridiction d'exception compétente pour juger les ministres pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de parlementaires et de magistrats de la Cour de cassation.
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# Le pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs
Voici un résumé détaillé sur le pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs, conçu pour un guide d'étude.
## 4. Le pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs
Le pouvoir judiciaire, garant de l'indépendance de la justice, constitue l'un des trois piliers de la séparation des pouvoirs, essentielle à la protection des droits et libertés fondamentaux.
### 4.1 Le principe de la séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est une idée fondamentale issue de la pensée des Lumières, notamment développée par Montesquieu dans "De l'Esprit des lois". Elle postule que les fonctions de gouverner, de légiférer et de juger doivent être attribuées à des organes distincts pour éviter toute concentration du pouvoir et prévenir l'arbitraire.
* **Pouvoir exécutif :** Chargé de l'administration des affaires publiques et de l'application des lois.
* **Pouvoir législatif :** Responsable de l'élaboration et du vote des lois, exercé par le Parlement.
* **Pouvoir judiciaire :** Chargé d'interpréter et d'appliquer les lois en cas de litige.
L'instauration de cette séparation par la Révolution française a jeté les bases d'une organisation politique visant à préserver la démocratie.
### 4.2 L'indépendance du pouvoir judiciaire
L'indépendance des juges est une garantie cruciale pour assurer une justice impartiale et équitable, à l'abri des influences de l'exécutif et du législatif. Cette indépendance se concrétise par plusieurs mécanismes.
#### 4.2.1 Garanties de l'indépendance
* **Inamovibilité des magistrats du siège :** Les juges du siège ne peuvent être révoqués ou déplacés sans leur consentement. Cette protection les prémunit contre toute pression ou sanction arbitraire.
* **Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) :** Cet organe joue un rôle central dans la nomination, la discipline et la gestion de la carrière des magistrats, assurant ainsi leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.
#### 4.2.2 Distinction entre magistrats du siège et du parquet
Il est important de distinguer deux catégories de magistrats au sein du pouvoir judiciaire :
* **Magistrats du parquet (ou du ministère public) :** Ils représentent les intérêts de la société et interviennent devant les tribunaux, notamment en matière pénale (réquisitions). Ils relèvent hiérarchiquement du ministère de la Justice, ce qui limite leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Exemples : Procureur de la République, substituts du procureur.
* **Magistrats du siège :** Ce sont les juges qui tranchent les litiges en toute impartialité. Ils bénéficient de l'inamovibilité et d'une protection accrue pour garantir leur liberté de jugement.
### 4.3 Les ordres de juridiction en France
Le système judiciaire français est organisé en deux ordres distincts et autonomes, chacun doté de ses propres juridictions suprêmes.
* **Ordre judiciaire :** Compétent pour les litiges entre particuliers et les affaires pénales. Sa juridiction suprême est la Cour de cassation.
* **Ordre administratif :** Compétent pour les conflits impliquant une administration publique (État, collectivités locales, établissements publics). Sa juridiction suprême est le Conseil d'État.
L'indépendance entre ces deux ordres signifie que les décisions de l'un n'ont aucune autorité sur l'autre.
#### 4.3.1 Conflits de compétence
Des conflits peuvent survenir lorsque les deux ordres s'estiment compétents (conflit positif) ou incompétents (conflit négatif) pour juger une même affaire. Dans ces cas, le **Tribunal des conflits** intervient pour trancher la question de compétence.
### 4.4 Les niveaux de juridiction
Au sein de chaque ordre, les juridictions sont organisées selon trois niveaux :
* **Première instance (ou premier degré) :** Les affaires y sont jugées pour la première fois. Les juridictions de première instance examinent les faits et le droit pour rendre un jugement.
* **Second degré (ou appel) :** Les décisions rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un appel devant des juridictions de second degré. Celles-ci réexaminent l'affaire en fait et en droit.
* **Juridiction suprême (cassation) :** Au sommet de chaque ordre, la Cour de cassation (ordre judiciaire) et le Conseil d'État (ordre administratif) vérifient la conformité des décisions rendues aux règles de droit. Ils ne jugent pas les faits, mais le droit.
#### 4.4.1 Juridictions du premier degré
Les juridictions de premier degré sont celles qui statuent pour la première fois sur un litige. Elles examinent les faits présentés par les parties et appliquent les règles de droit appropriées.
* **Dans l'ordre judiciaire :**
* **Tribunal judiciaire :** Juridiction de droit commun pour les litiges civils et le jugement des délits (tribunal correctionnel).
* **Tribunal de commerce :** Compétent pour les litiges entre commerçants et ceux relatifs aux actes de commerce. Les juges y sont des commerçants élus par leurs pairs.
* **Conseil de prud'hommes :** Spécialisé dans les litiges individuels entre employeurs et salariés. Les conseillers sont issus des milieux professionnels et paritaires.
* **Tribunaux paritaires des baux ruraux :** Juge les litiges relatifs aux baux ruraux, composé de représentants des bailleurs et des preneurs.
* **Tribunaux de police :** Compétents pour juger les contraventions (infractions mineures).
* **Cour d'assises :** Juge les crimes (infractions les plus graves), composée de magistrats professionnels et de jurés citoyens.
* **Cours criminelles départementales :** Créées expérimentalement, elles jugent certains crimes sans jurés, uniquement par des magistrats professionnels.
* **Dans l'ordre administratif :**
* **Tribunal administratif :** Juridiction de droit commun pour les litiges impliquant une administration publique.
#### 4.4.2 Juridictions du second degré
Les juridictions de second degré, principalement les cours d'appel, permettent un réexamen des décisions rendues en première instance.
* **Cour d'appel :** Elle réexamine les faits et le droit, pouvant confirmer, infirmer ou modifier le jugement de première instance.
* **Cour administrative d'appel :** L'équivalent dans l'ordre administratif.
> **Tip :** L'appel garantit le principe du double degré de juridiction, offrant une seconde chance aux parties pour faire valoir leurs droits. Cependant, il est soumis à l'effet dévolutif (l'affaire est rejugée dans son intégralité) et à l'irrecevabilité des demandes nouvelles.
#### 4.4.3 La juridiction suprême
Au sommet de chaque ordre se trouvent les juridictions suprêmes, dont le rôle est de contrôler la stricte application de la loi.
* **Cour de cassation (ordre judiciaire) :** Elle vérifie si les juges du fond ont correctement appliqué les règles de droit. Elle ne juge pas les faits, mais le droit. Si une erreur est constatée, elle casse la décision et renvoie l'affaire devant une autre juridiction pour un nouveau jugement.
* Elle est composée de plusieurs chambres spécialisées (civile, commerciale, sociale, criminelle) et peut se réunir en chambre mixte ou en assemblée plénière pour les affaires complexes ou de principe.
* **Conseil d'État (ordre administratif) :** Il exerce une fonction similaire pour les litiges relevant de l'ordre administratif, vérifiant la conformité des décisions à la loi et aux principes du droit administratif. Il a également un rôle consultatif auprès du gouvernement.
### 4.5 Rapports entre les juridictions civiles et répressives
Bien que distinctes dans leurs règles et procédures, les juridictions civiles et répressives relèvent toutes deux de l'ordre judiciaire et partagent une unité de personnels et de lieux.
* **Unité de personnels :** Les mêmes magistrats (juges) peuvent statuer en matière civile et pénale au sein du tribunal judiciaire, des cours d'appel ou de la Cour de cassation. Les magistrats du parquet interviennent systématiquement en matière pénale et rarement en matière civile.
* **Distinction des règles et procédures :**
* Le **droit civil** régit les relations entre particuliers, avec une procédure accusatoire où les parties apportent les preuves.
* Le **droit pénal** sanctionne les infractions, avec une procédure inquisitoire où le juge joue un rôle plus actif dans la recherche de la vérité.
* **Interactions :**
* **Incompatibilité en matière civile :** Un tribunal civil ne peut appliquer directement le droit pénal. En cas de question préjudicielle relevant du droit pénal, le juge civil doit surseoir à statuer.
* **Compatibilité en matière pénale :** Un juge pénal peut appliquer le droit civil, notamment lorsque la victime demande réparation de son préjudice (action civile) devant la juridiction pénale.
> **Tip :** La distinction entre magistrats du siège (juges impartiaux) et magistrats du parquet (représentants de l'intérêt général) est fondamentale pour comprendre la dynamique de l'indépendance judiciaire.
> **Example :** Lorsqu'une victime d'une agression demande réparation de son préjudice corporel devant le tribunal correctionnel qui juge l'auteur de l'agression, le juge pénal exerce à la fois son pouvoir de répression (action publique) et son pouvoir de réparation civile (action civile).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Ordre judiciaire | Ensemble des juridictions chargées de juger les litiges opposant des personnes privées, ou des infractions pénales. Il comprend la Cour de cassation comme juridiction suprême. |
| Ordre administratif | Ensemble des juridictions chargées de juger les litiges opposant une personne privée à une administration publique, ou entre administrations. Le Conseil d’État en est la juridiction suprême. |
| Premier degré de juridiction | Niveau de juridiction où une affaire est examinée pour la première fois, tant sur le fond (faits et droit) que sur le droit. Les tribunaux et les tribunaux judiciaires en sont des exemples. |
| Second degré de juridiction | Niveau de juridiction, généralement une cour d’appel, qui réexamine une affaire jugée en première instance. L’objectif est de vérifier la conformité de la décision initiale au droit et aux faits. |
| Juridiction suprême | La plus haute juridiction d’un ordre donné, dont le rôle est de juger en droit, de vérifier la correcte application de la loi par les juridictions inférieures et d’unifier la jurisprudence. La Cour de cassation et le Conseil d’État sont des juridictions suprêmes. |
| Séparation des pouvoirs | Principe fondamental de l’organisation politique qui divise le pouvoir de l’État en trois branches distinctes : législatif (faire les lois), exécutif (appliquer les lois) et judiciaire (juger les litiges). Ce principe vise à éviter la concentration du pouvoir et à garantir les libertés. |
| Indépendance des juges | Principe selon lequel les juges doivent être libres de toute influence extérieure, notamment du pouvoir exécutif ou législatif, pour rendre leurs décisions de manière impartiale et équitable. Elle est garantie par l'inamovibilité et la nomination par des organes indépendants. |
| Magistrats du siège | Magistrats qui jugent les affaires et rendent des décisions de justice. Ils sont soumis au principe d’inamovibilité, garantissant leur indépendance et leur impartialité. |
| Magistrats du parquet (Ministère public) | Magistrats qui représentent le ministère public et défendent les intérêts de la société. Ils agissent notamment pour demander l’application de la loi pénale (réquisitions) mais sont hiérarchiquement soumis au ministère de la Justice. |
| Tribunal des conflits | Juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, qu’il s’agisse d’un conflit positif (les deux ordres se déclarent compétents) ou négatif (les deux ordres se déclarent incompétents). |
| Domaine réservé | Ensemble des matières définies par l’article 34 de la Constitution dans lesquelles seul le pouvoir législatif (Parlement) a le pouvoir d’édicter des règles de droit. |
| Règlement | Acte normatif pris par le pouvoir exécutif (gouvernement) dans les matières qui ne sont pas réservées à la loi, conformément à l’article 37 de la Constitution. Les règlements peuvent être des décrets ou des arrêtés. |
| Cour d'appel | Juridiction du second degré de l'ordre judiciaire, qui réexamine les jugements rendus en première instance par les tribunaux. Elle juge à nouveau les faits et le droit appliqué. |
| Pourvoi en cassation | Voie de recours extraordinaire devant la Cour de cassation, visant à faire annuler une décision de justice qui aurait mal appliqué le droit. La Cour de cassation ne rejugera pas les faits, mais seulement la correcte application de la règle de droit. |
| Juge du fond | Juridiction (tribunal ou cour d'appel) qui examine les faits d’une affaire et applique le droit. Elle tranche le litige sur le fond. |
| Juge du droit | Juridiction suprême (Cour de cassation ou Conseil d’État) qui vérifie la correcte application du droit par les juges du fond, sans réexaminer les faits. |
| Tribunal de commerce | Juridiction spécialisée compétente pour régler les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce. Les juges y sont des commerçants élus par leurs pairs. |
| Conseil de prud'hommes | Juridiction spécialisée compétente pour régler les litiges individuels entre employeurs et salariés liés au contrat de travail. La parité entre représentants des salariés et des employeurs est assurée. |
| Tribunal judiciaire | Juridiction de droit commun de l'ordre judiciaire français, issue de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Il est compétent pour tous les litiges civils n'étant pas attribués à une juridiction spécialisée. |
| Juridictions répressives | Juridictions chargées de juger les infractions pénales et de prononcer les sanctions correspondantes. Elles sont classées selon la gravité des infractions : contraventions (tribunal de police), délits (tribunal correctionnel) et crimes (cour d’assises). |
| Cour d’assises | Juridiction compétente pour juger les crimes. Elle est composée de trois magistrats professionnels et de jurés citoyens. |
| Cour criminelle départementale | Juridiction expérimentale composée de cinq magistrats professionnels, créée pour juger certains crimes sans la participation de jurés citoyens. |
| Cour de justice de la République (CJR) | Juridiction compétente pour juger les ministres pour les crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. |
| Action publique | Action intentée par le ministère public au nom de la société pour poursuivre et sanctionner un auteur d'infraction. Elle est exclusive au ministère public. |
| Action civile | Action intentée par une victime devant une juridiction pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction. |
| Sursis à statuer | Mesure par laquelle un juge suspend le jugement d'une affaire civile en attendant qu'une question préjudicielle, qui relève de la compétence d'une autre juridiction (souvent pénale), soit résolue. |
| Question préjudicielle | Question de droit qui doit être tranchée par une juridiction avant que le juge saisi de l'affaire principale ne puisse statuer. |
| Code de procédure civile | Ensemble des règles qui régissent le déroulement des instances devant les juridictions civiles. |
| Code de procédure pénale | Ensemble des règles qui régissent le déroulement des enquêtes et des procès devant les juridictions pénales. |
| Effet dévolutif de l'appel | Le fait que l'appel transporte devant la cour d'appel l'ensemble de l'affaire, en fait et en droit, pour un nouvel examen. |
| Irrecevabilité des demandes nouvelles en appel | Principe selon lequel une partie ne peut pas présenter de nouvelles demandes ou conclusions devant la cour d'appel qui n'ont pas été soumises en première instance. |
| Chambre | Division spécialisée au sein d'une cour ou d'une juridiction supérieure, traitant de matières spécifiques (ex : chambre civile, chambre sociale). |
| Parquet général | Ensemble des magistrats du ministère public auprès d'une cour d'appel, dirigé par le procureur général. |
| Arrêt | Décision rendue par une cour (cour d'appel, Cour de cassation). |
| Cassation | Annulation d'une décision de justice par la Cour de cassation lorsqu'une erreur de droit est constatée. L'affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour être rejugée. |
| Renvoi | Action par laquelle la Cour de cassation, après avoir cassé une décision, renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même degré pour qu'elle soit rejugée. |
| Revirement de jurisprudence | Changement d'interprétation d'une règle de droit par une juridiction suprême, modifiant ainsi la manière dont cette règle sera appliquée à l'avenir. |
| Assemblée plénière | Formation la plus solennelle de la Cour de cassation, réunissant tous ses magistrats, pour trancher des questions de principe ou des cas de résistance des juridictions du fond. |
| Présomption irréfragable | Présomption légale dont il n'est pas possible de prouver le contraire. |
| Présomption simple | Présomption légale dont il est possible de prouver le contraire. |
| Principe du contradictoire | Principe selon lequel chaque partie à un procès doit avoir connaissance des arguments et des pièces présentés par la partie adverse et pouvoir y répondre. |