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Summary
# Les ordonnances régionales et communautaires et leur procédure d'élaboration
Les ordonnances régionales et communautaires, bien que similaires aux lois fédérales, présentent des particularités notables concernant leur domaine d'application spatiale et, surtout, leur procédure d'adoption, notamment pour les ordonnances spéciales [1](#page=1).
### 1.1 Domaine spatial d'application
Le domaine d'application des ordonnances varie selon qu'elles émanent de la Région de Bruxelles-Capitale ou des communautés.
#### 1.1.1 Ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale
Les ordonnances régionales adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables sur le territoire de cette région, c'est-à-dire dans les 19 communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale [1](#page=1).
#### 1.1.2 Ordonnances communautaires
Les ordonnances communautaires, adoptées par la Commission communautaire commune (COCOM), s'appliquent dans plusieurs cas [1](#page=1):
* Aux institutions établies en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui n'appartiennent ni à la Communauté française ni à la Communauté flamande, en tenant compte de la langue de leur organisation. Il s'agit des institutions bruxelloises bi-personnalisables [1](#page=1).
* Aux personnes physiques liées à ces institutions [1](#page=1).
* Dans les matières personnalisables (comme les prestations familiales: allocations familiales), elles s'appliquent directement aux personnes physiques, leur conférant des droits ou leur imposant des obligations [1](#page=1).
### 1.2 Procédure d'élaboration
La procédure d'élaboration des ordonnances bruxelloises (régionales et communautaires) est globalement comparable à celle des décrets et, par extension, à celle de la loi fédérale monocamérale. Cependant, deux particularités sont à souligner concernant les quorums de vote requis pour leur adoption [1](#page=1).
#### 1.2.1 Quorums spécifiques pour les ordonnances communautaires de la COCOM
Le texte mentionne un quorum de vote très spécifique pour l'adoption de toutes les ordonnances communautaires de la COCOM, sans toutefois le détailler dans les pages fournies [1](#page=1).
#### 1.2.2 Majorités particulières pour certaines ordonnances régionales
Certaines ordonnances régionales de la Région de Bruxelles-Capitale requièrent des majorités particulières pour leur adoption, notamment les ordonnances spéciales [1](#page=1).
##### 1.2.2.1 Adoption d'une ordonnance spéciale
L'adoption d'une ordonnance spéciale est soumise à deux conditions de majorité cumulatives [1](#page=1):
* **Quorum de présence:** La majorité absolue des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit être présente. Ceci est considéré comme traditionnel [1](#page=1).
* **Quorum de vote double :**
* Une majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans l'ensemble du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [1](#page=1).
* Simultanément, une majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [1](#page=1).
> **Tip:** Il est crucial de bien distinguer les conditions de majorité pour les ordonnances ordinaires et les ordonnances spéciales, car ces dernières exigent un consensus linguistique plus marqué au sein du Parlement bruxellois.
### 1.3 Distinction avec les actes administratifs réglementaires
Il est important de noter que les ordonnances, en tant que textes législatifs, se distinguent des actes administratifs réglementaires, qui sont pris par les administrations et produisent des effets juridiques mais n'ont pas la même portée normative que les ordonnances. Les actes administratifs se divisent en contrats de l'administration et autres actes (non détaillés dans les pages fournies) [1](#page=1).
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# Les arrêtés royaux d'exécution : notion, fondement et procédure
Ce chapitre explore les arrêtés royaux d'exécution, des actes administratifs unilatéraux pris pour la mise en œuvre concrète des lois fédérales, en détaillant leur nature, leur cadre juridique et leur processus d'élaboration.
### 2.1 Notion d'arrêté royal d'exécution
Les arrêtés royaux d'exécution se définissent par plusieurs considérations essentielles [2](#page=2):
* **Mise en œuvre d'une volonté législative:** Le terme "exécution" implique la concrétisation de la volonté exprimée par une autorité supérieure, en l'occurrence le législateur fédéral. Leur rôle est de prendre les mesures nécessaires pour que les règles générales et abstraites inscrites dans une loi fédérale puissent être appliquées dans la réalité [2](#page=2).
> **Example:** La loi relative à l'euthanasie du 28 mai 2002 a été mise en œuvre par des arrêtés royaux précisant les modalités de rédaction, de confirmation, de révision ou de retrait des déclarations anticipées relatives à l'euthanasie, ainsi que leur enregistrement et communication aux médecins [2](#page=2).
* **Auteur de l'acte:** Les Arrêtés Royaux sont adoptés par le Roi, mais politiquement parlant, il s'agit des ministres fédéraux. Leur pouvoir de signature repose sur une base constitutionnelle, spécifiquement l'article 108 de la Constitution, qui fait de la signature de ces actes un devoir pour le Roi. Tous les actes administratifs réglés par le Roi sont qualifiés d'arrêtés [3](#page=3).
* **Limites du pouvoir d'exécution:** Le pouvoir d'exécution n'est pas discrétionnaire; il est strictement encadré par la loi qu'il est censé mettre en œuvre. Le Roi, et donc les ministres fédéraux, doit se conformer à la loi [3](#page=3).
* L'arrêté royal ne peut étendre ni restreindre la portée de la loi qu'il exécute [3](#page=3).
* Il ne peut suspendre la loi qu'il exécute [3](#page=3).
* Il ne peut dispenser de l'exécution de la loi [3](#page=3).
* Il ne peut combler des lacunes de la loi qu'il exécute [3](#page=3).
> **Tip:** La règle fondamentale est que le Roi doit exécuter "la loi, toute la loi et rien que la loi" [3](#page=3).
* **Marge de manœuvre:** Bien qu'encadré, le pouvoir d'exécution du Roi n'est pas purement automatique. Il dispose d'une certaine marge de liberté sur deux plans [3](#page=3):
* **Choix des mesures d'exécution:** Le Roi a une liberté dans le choix des mesures les plus appropriées pour mettre en œuvre la loi [3](#page=3).
* **Moment d'adoption des mesures:** Il n'y a pas de délai général imposant l'adoption des mesures d'exécution à un moment précis, laissant au Roi une opportunité de choix quant au calendrier [3](#page=3).
### 2.2 Position dans la hiérarchie des normes de droit interne
Les arrêtés royaux d'exécution se situent immédiatement en dessous des lois fédérales dans la hiérarchie des normes de droit interne. Ils occupent le niveau 3 de cette hiérarchie [3](#page=3).
### 2.3 Domaine spatial
À l'instar des lois fédérales, les arrêtés royaux d'exécution ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national belge [3](#page=3).
### 2.4 Procédure d'élaboration
Trois règles principales gouvernent la procédure d'élaboration des arrêtés royaux d'exécution [3](#page=3):
#### 2.4.1 Avis du Conseil d'État
Au stade du projet, les projets d'arrêtés royaux d'exécution doivent être soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'État, conformément à l'article 3 des Lois sur le Conseil d'État coordonnées du 12 janvier 1973 [3](#page=3).
* **Exception:** Un projet d'arrêté royal d'exécution n'a pas à être soumis à l'avis de la Section de législation en cas d'urgence spécialement motivée [3](#page=3).
Il existe deux types d'accélération de l'intervention de la Section de législation :
* **Accélération modérée:** L'avis de la Section de législation peut être demandé dans un délai de 60 jours, ou de 30 jours selon le cas. L'avis porte normalement sur tous les aspects du texte, mais peut être limité à trois questions spécifiques (compétence de l'auteur, fondement juridique, accomplissement des formalités prescrites) avec autorisation [4](#page=4).
* **Accélération maximale:** L'avis de la Section de législation peut être demandé dans un délai de 5 jours ouvrables, uniquement en cas d'urgence spécialement motivée. Cette procédure permet d'échapper à l'avis obligatoire, mais n'interdit pas de soumettre le projet à l'avis de la Section de législation. Dans ce cas, la Section de législation doit limiter son examen aux trois questions mentionnées précédemment [4](#page=4).
#### 2.4.2 Publication
Les arrêtés royaux d'exécution sont publiés au Moniteur Belge (M.B.) en français et en néerlandais. Ils sont généralement traduits en allemand, mais ces traductions n'ont pas la même valeur juridique que les versions originales [4](#page=4).
#### 2.4.3 Entrée en vigueur
Les arrêtés royaux d'exécution entrent en vigueur le 10ème jour qui suit celui de leur publication au Moniteur Belge, sauf disposition contraire spécifiée dans l'arrêté royal lui-même. Cette règle est précisée dans l'article 6 de la Loi du 31 mai 1961 [4](#page=4).
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# Les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions
Ces arrêtés sont des actes administratifs adoptés par les gouvernements communautaires ou régionaux pour mettre en œuvre la volonté des décrets ou ordonnances correspondants [4](#page=4).
### 3.1 Caractéristiques et comparaison avec les arrêtés royaux
Les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions présentent des similitudes et des différences par rapport aux arrêtés royaux d'exécution [4](#page=4) [5](#page=5).
#### 3.1.1 Position hiérarchique
La position hiérarchique des arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions est exactement la même que celle des arrêtés royaux d'exécution, se situant au niveau 3 de la hiérarchie des normes [5](#page=5).
#### 3.1.2 Domaine spatial
Le domaine spatial des arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions est plus restreint que celui des arrêtés royaux. Il correspond au domaine des décrets ou ordonnances auxquels ils procurent exécution [5](#page=5).
#### 3.1.3 Procédure de consultation
La consultation de la Section de Législation du Conseil d'État (SLCE) pour les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions suit un régime similaire à celui appliqué aux arrêtés royaux d'exécution, en procédant aux adaptations nécessaires (mutatis mutandis) [5](#page=5).
> **Tip:** Il est crucial de noter que, bien que la procédure soit similaire, le champ d'application spatial est intrinsèquement différent en raison de la nature décrétale ou ordonnancielle des actes qu'ils exécutent.
Le régime de consultation de la SLCE s'opère comme suit [5](#page=5):
* **Accélération Modérée:** L'avis de la SLCE peut être demandé dans un délai de 60 jours ou 30 jours, selon le cas. L'avis porte normalement sur tous les aspects du texte, mais peut être limité à trois questions: la compétence de l'auteur, le fondement juridique de l'arrêté, et l'accomplissement des formalités prescrites [4](#page=4).
* **Accélération Maximale:** En cas d'urgence spécialement motivée, l'avis de la SLCE peut être demandé dans un délai de 5 jours ouvrables. Cette procédure permet d'échapper à l'avis obligatoire, mais ne l'interdit pas. Dans ce cas, la SLCE doit limiter son examen aux trois questions mentionnées précédemment [4](#page=4).
#### 3.1.4 Comparaison avec les arrêtés royaux
| Caractéristique | Arrêtés royaux d'exécution | Arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions |
| :---------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nature** | Actes administratifs adoptés par le gouvernement fédéral pour mettre en œuvre des lois ou des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. | Actes administratifs adoptés par les gouvernements communautaires ou régionaux, ainsi que par le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour les matières personnalisables, pour mettre en œuvre des décrets ou ordonnances. | [4](#page=4).
| **Position hiérarchique** | Niveau 3. | Niveau 3. | [4](#page=4) [5](#page=5).
| **Domaine spatial** | National. | Régional ou communautaire, correspondant au domaine des décrets ou ordonnances qu'ils exécutent. | [5](#page=5).
| **Consultation SLCE** | Procédure standard avec possibilité d'accélération modérée ou maximale. | Similaire aux arrêtés royaux, mutatis mutandis, avec possibilité d'accélération modérée ou maximale. | [4](#page=4) [5](#page=5).
| **Publication** | Au Moniteur Belge (M.B.) en français, en néerlandais, et traductions en allemand (sans la même valeur juridique). | Non spécifiée dans les extraits fournis, mais implicitement soumise aux règles de publication des décrets et ordonnances qu'ils exécutent. | [4](#page=4).
| **Entrée en vigueur** | Le 10ème jour qui suit celui de leur publication au M.B., sauf disposition contraire (Art. 6, Loi du 31 mai 1961). | Non spécifiée dans les extraits fournis, mais probablement alignée sur les règles des décrets et ordonnances qu'ils exécutent. | [4](#page=4).
### 3.2 Le principe d'exclusivité et les risques associés
Un législateur donné n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre a fait. Une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une autre règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante. Les arrêtés d'exécution doivent rester dans les limites des compétences de la collectivité dont l'auteur relève [5](#page=5).
Il existe deux risques principaux liés à la méconnaissance de ce principe [5](#page=5):
1. **Excès de limites :** Des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment des compétences d'autres entités de l'État fédéral.
2. **Non-respect de la hiérarchie des normes :** Une collectivité, tout en restant dans ses propres compétences, méconnaît des règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes.
### 3.3 Mesures de contrôle préventif
Des mesures existent pour éviter ces situations, notamment des contrôles préventifs sur les avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, et projets d'arrêtés royaux ou communautaires/régionaux de pouvoirs spéciaux [5](#page=5).
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# La hiérarchie des règles de droit positif belge et son contrôle
La hiérarchie des règles de droit positif belge repose sur le principe d'exclusivité des compétences entre les entités fédérées, nécessitant des mesures de contrôle préventif et curatif pour éviter les conflits de normes [5](#page=5).
### 4.1 Le principe d'exclusivité des compétences
Le législateur, qu'il soit fédéral ou fédéré, n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre a fait. Chaque législateur doit intervenir dans le cadre strict de ses propres compétences. Une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante. Par exemple, une loi fédérale ne peut modifier un décret communautaire sur l'enseignement, ni inversement [5](#page=5).
Les arrêtés royaux d'exécution, tout en étant au même niveau hiérarchique que les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions (niveau 3) ne peuvent excéder les limites des compétences de la collectivité dont l'auteur relève. Ces arrêtés fédéraux ou fédérés, bien qu'équivalents dans la hiérarchie, ne peuvent porter atteinte aux règles réglementaires ou législatives adoptées par d'autres autorités des différentes composantes de l'État fédéral dans le cadre de leurs compétences respectives. Ceci constitue le principe d'exclusivité [5](#page=5).
Il existe deux risques principaux liés à ce principe :
* Que des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, empiétant sur celles d'autres entités de l'État fédéral, ce qui constitue un excès de limites [5](#page=5).
* Qu'une collectivité, tout en restant dans les limites de ses propres compétences, méconnaisse les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [5](#page=5).
### 4.2 Mesures de contrôle
Pour prévenir et remédier à ces situations de conflits de normes ou d'empiètement de compétences, l'ordre juridique belge prévoit des mesures de contrôle. Ces mesures se divisent en deux catégories [5](#page=5):
#### 4.2.1 Mesures de contrôle préventif
Ces mesures visent à éviter l'apparition de conflits de normes ou d'atteintes à la hiérarchie avant même l'adoption des règles juridiques. Elles concernent notamment [5](#page=5):
* Les avant-projets de loi [5](#page=5).
* Les propositions de loi [5](#page=5).
* Les projets d'arrêtés d'exécution [5](#page=5).
* Les projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux [5](#page=5).
* Les arrêtés de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux [5](#page=5).
> **Tip:** Les mesures de contrôle préventif sont cruciales pour assurer la cohérence et le respect de la répartition des compétences au sein de l'État fédéral belge.
#### 4.2.2 Mesures de contrôle curatif
Ces mesures interviennent *a posteriori* pour remédier aux situations où des règles de droit seraient contraires à la hiérarchie établie ou porteraient atteinte aux compétences d'autres entités. Bien que non détaillées dans les pages fournies pour le contrôle curatif, elles visent à annuler ou modifier les normes litigieuses [5](#page=5).
> **Tip:** Le contrôle curatif, souvent exercé par les juridictions (comme le Conseil d'État en Belgique pour les conflits de compétences), est la dernière ligne de défense pour garantir le respect de la hiérarchie des normes.
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Ordonnance régionale | Acte législatif adopté par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, applicable sur le territoire de cette région bilingue. |
| Ordonnance communautaire | Acte législatif adopté par un organe décisionnel d'une communauté linguistique, applicable dans les matières personnalisables ou bi-personnalisables. |
| COCOM | Comité de concertation de l'agglomération bruxelloise, compétent pour certaines matières relevant de la Région de Bruxelles-Capitale. |
| Acte administratif unilatéral | Acte pris par une autorité administrative qui produit des effets juridiques sans nécessiter le consentement de son destinataire. |
| Acte administratif réglementaire | Acte administratif unilatéral de portée générale et abstraite, visant un ensemble de situations définies de manière impersonnelle. |
| Arrêté royal d'exécution | Acte administratif pris par le Roi (politiquement par les ministres fédéraux) pour mettre en œuvre une loi fédérale, en se conformant strictement à celle-ci. |
| Conseil d'État (section de législation) | Organe consultatif dont l'avis est requis pour certains projets d'actes législatifs et réglementaires, afin d'en vérifier la conformité juridique. |
| Arrêté d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions | Acte administratif pris par un gouvernement communautaire ou régional pour appliquer un décret ou une ordonnance, dans le respect de ses compétences territoriales et matérielles. |
| Principe d'exclusivité | Principe selon lequel chaque entité fédérale ne peut empiéter sur les compétences des autres entités et doit respecter les règles établies par celles-ci dans leur domaine. |
| Contrôle préventif | Mesure visant à éviter qu'une règle de droit ne soit adoptée si elle contrevient à la hiérarchie des normes ou aux règles de répartition des compétences. |
| Contrôle curatif | Mesure visant à remédier à une situation où une règle de droit a été adoptée en violation de la hiérarchie des normes ou des compétences. |