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Comença ara de franc synth1. chap1 - la personne.pdf
Summary
# État civil et nom de famille
Ce sujet aborde la définition de l'état civil, son importance juridique, les actes qui le composent, ainsi que les caractéristiques et les règles d'attribution et de modification du nom de famille.
### 1.1 L'état civil
L'état civil définit le statut juridique d'une personne sur le plan individuel (date de naissance, filiation, nom, prénoms, sexe, domicile), familial (qualité de célibataire, époux, co-légal, parent) et de citoyen (nationalité, capacité à exercer ses droits politiques). Il remplit une fonction sociale et constitue un "ADN juridique" propre à chaque individu, permettant à la loi de reconnaître des droits personnels en fonction des qualités constatées par l'état civil, tels que le droit de séjour, de vote, de se marier ou de conclure un contrat. L'état civil se prouve par les actes d'état civil, qui sont des actes authentiques dressés par les officiers de l'état civil (OEC) [1](#page=1).
> **Tip:** L'état civil est une institution d'ordre public, ce qui signifie que les individus ne peuvent pas en disposer librement. Cela garantit sa fiabilité, sa traçabilité et la stabilité des actes [1](#page=1).
#### 1.1.1 Principaux actes d'état civil
Les principaux actes d'état civil sont :
* **Acte de naissance**: déclaration du ou des parent(s) dans les 15 jours suivant la naissance [1](#page=1).
* **Acte de mariage**: célébré par l'OEC [1](#page=1).
* **Acte de reconnaissance d’un enfant**: déclaration du parent qui reconnaît l'enfant, avec le consentement de l'autre parent et du mineur de plus de 12 ans, ou avec l'accord de l'enfant majeur [1](#page=1).
* **Acte de décès**: nécessaire pour autoriser l'inhumation ou la crémation [1](#page=1).
Ces actes sont réunis sous forme dématérialisée dans la Banque de Données des Actes de l'État Civil (B.A.E.C) [1](#page=1).
#### 1.1.2 Caractéristiques de l'état civil
Les caractéristiques de l'état civil sont :
* **Authentique**: il émane d'une autorité compétente [1](#page=1).
* **Indisponible**: les individus ne peuvent pas le modifier selon leur propre volonté en dehors des procédures prévues par la loi [1](#page=1).
* **Immuable**: seuls les OEC ou le juge peuvent le corriger ou le changer par jugement [1](#page=1).
### 1.2 Le nom
Le nom est un droit fondamental protégé par les instruments supranationaux. Il résulte de la filiation, mais est également déterminé par le choix des parents. Le nom doit être notifié à l'OEC lors de la déclaration de naissance. Il est indisponible et immuable, restant le même jusqu'au décès, sauf modification légale. Le mariage n'a aucun effet juridique sur le nom des époux; un époux n'acquiert pas le nom de l'autre par le simple fait du mariage [1](#page=1).
#### 1.2.1 Règle d'attribution du nom
* **Un seul lien de filiation établi à la naissance**: l'enfant porte le nom de ce parent unique [1](#page=1).
* **Deux liens de filiation établis à la naissance** : les parents peuvent choisir le nom de l'enfant parmi quatre possibilités :
* Le nom d'un parent [2](#page=2).
* Le nom de l'autre parent [2](#page=2).
* Les deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents (ou l'ordre inverse) [2](#page=2).
En cas de désaccord ou d'absence de choix, l'enfant porte les noms des deux parents accolés par ordre alphabétique. Le juge ne peut être saisi pour arbitrer ce choix ou pour le modifier à la demande d'un parent [2](#page=2).
Dans les cas où la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents :
* Mère mariée: présomption légale de paternité/comaternité [2](#page=2).
* Enfant reconnu par l'autre parent à titre prénatal ou au moment de la naissance [2](#page=2).
Le mineur de plus de 12 ans dispose d'un droit de veto sur tout changement de son nom [2](#page=2).
#### 1.2.2 Changement de nom par déclaration à l'OEC
Tout majeur peut changer de nom une seule fois dans sa vie par déclaration à l'OEC. Ce changement s'imposera aux descendants mineurs au premier degré, sauf si le mineur de plus de 12 ans s'y oppose. En cas de refus, un recours est possible devant le Tribunal de Première Instance (TF) [2](#page=2).
#### 1.2.3 Procédure administrative en changement de nom
Le changement de nom est une faveur et non un droit. Il doit être fondé sur des motifs sérieux (historiques, sociologiques, familiaux, dénonciation d'un nom ridicule, dénigrant, prêtant à confusion, ou se référant à un fait d'actualité) pour être accordé. La demande est introduite auprès du Ministre de la Justice, qui apprécie la motivation et accorde l'autorisation par arrêté royal. Pour un enfant mineur, la procédure doit être introduite par les deux parents, sauf autorisation du juge de la famille d'agir seul. En cas de refus, un recours est possible devant le TF dans les 30 jours [2](#page=2).
### 1.3 Le prénom
Le choix du prénom est libre pour les parents, mais l'OEC veille à ce que les prénoms choisis ne prêtent pas à confusion, ne portent pas préjudice à l'enfant ou à des tiers, et peut refuser de les acter. La demande de changement de prénom est introduite auprès de l'OEC, qui inscrira le nouveau prénom dans les trois mois. La majorité est requise pour cette demande, sauf pour le mineur transgenre de plus de 12 ans qui peut demander à changer de prénom. Si les parents s'y opposent, le mineur peut, par requête signée par lui-même ou son avocat, demander au TF l'autorisation d'accomplir des actes, assisté d'un tuteur ad hoc. En cas de refus, un recours est possible devant le TF [2](#page=2).
### 1.4 Mention du sexe
Une personne transgenre peut demander à plusieurs reprises la modification des actes constatant son état civil en ce qui concerne le sexe. La demande est adressée à l'OEC, qui la communique au Procureur du Roi. Sauf avis contraire du Procureur, la personne transgenre doit réitérer sa demande après un délai de réflexion de 3 à 6 mois. Cette modification est également possible pour le mineur transgenre de plus de 16 ans ayant une capacité de discernement suffisante, mais il doit être assisté par ses parents. La modification de l'enregistrement du sexe n'a aucun effet juridique sur le passé, n'entraîne pas la dissolution du mariage, et ne modifie pas les liens de filiation préexistants ni les droits parentaux qui en résultent [3](#page=3).
### 1.5 Le domicile
Le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c'est-à-dire son lieu d'habitation réelle et intentionnelle. Les actes judiciaires sont envoyés au domicile, et celui-ci peut déterminer la compétence territoriale des tribunaux [3](#page=3).
### 1.6 La nationalité
La nationalité est le lien juridique qui rattache un individu à un État, lui conférant la qualité de ressortissant et les effets qui en découlent. Elle fonde l'autorité et la compétence d'un État à l'égard de ses nationaux. Le droit international privé désigne la loi nationale de l'individu comme étant applicable à de nombreux effets juridiques relatifs aux relations familiales et à l'état civil. Le droit du sang ("ius sanguinis") régit l'attribution de la nationalité (contrairement au droit du sol "ius soli" pratiqué aux États-Unis), ainsi les enfants nés en Belgique ont la nationalité de leur(s) parent(s). Cependant, une résidence prolongée sur le territoire belge permet d'acquérir la nationalité belge via une procédure spécifique [3](#page=3).
### 1.7 Protection des personnes vulnérables
Certaines personnes se voient dotées de la capacité de jouissance mais sont frappées d'une incapacité d'exercice en raison de leur âge (mineurs ou majeurs vulnérables) ou de leur état de vulnérabilité (facultés mentales temporairement ou durablement déficientes). Les personnes autorisées à saisir le juge de paix pour mettre en place un régime d'incapacité d'exercice sont la personne vulnérable elle-même, toute personne intéressée, ou le procureur du Roi. La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié datant de moins de 15 jours, décrivant l'état de santé de la personne et son aptitude à accomplir seule les actes personnels ou de gestion de son patrimoine [3](#page=3).
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# Prénoms et mention du sexe
Voici un résumé complet sur le sujet "Prénoms et mention du sexe", conçu pour être une section d'un guide d'étude d'examen.
## 2. Prénoms et mention du sexe
Cette section explore la liberté des parents dans le choix des prénoms, le rôle de l'officier de l'état civil dans leur validation, ainsi que la procédure de modification de la mention du sexe pour les personnes transgenres.
### 2.1 Le prénom
Le choix du prénom est, en principe, libre pour les parents. Cependant, l'officier de l'état civil (OEC) a un rôle de contrôle pour s'assurer que les prénoms choisis ne prêtent pas à confusion, ne portent pas préjudice à l'enfant, ni à des tiers. Par conséquent, l'OEC est en droit de refuser d'acter un prénom s'il ne respecte pas ces critères [2](#page=2).
La procédure de changement de prénom requiert une demande introduite auprès de l'OEC, qui procédera à la transcription du nouveau prénom dans les trois mois suivant la demande. Cette possibilité est généralement réservée aux majeurs [2](#page=2).
> **Tip:** Les mineurs transgenres de plus de 12 ans peuvent demander un changement de prénom. Si leurs parents s'y opposent, le mineur peut, par une requête signée par lui-même ou par son avocat, demander au tribunal de première instance (TF) d'être autorisé à accomplir cet acte, étant assisté d'un tuteur ad hoc. En cas de refus de l'OEC, un recours est possible devant le TF [2](#page=2).
### 2.2 La mention du sexe
Une personne transgenre peut demander à plusieurs reprises la modification de la mention du sexe sur les actes constatant son état civil [3](#page=3).
La demande est adressée à l'OEC, qui la communique au Procureur du Roi. Sauf avis contraire du Procureur du Roi, la personne transgenre doit réitérer sa demande après un délai de réflexion de trois à six mois [3](#page=3).
> **Tip:** Cette procédure est également possible pour le mineur transgenre de plus de 16 ans, à condition qu'il ait une capacité de discernement suffisante et qu'il soit assisté par ses parents [3](#page=3).
Il est important de noter que la modification de l'enregistrement du sexe n'a aucun effet juridique sur le passé, n'entraîne pas la dissolution du mariage, ne modifie pas les liens de filiation préexistants, ni les droits parentaux qui en découlent [3](#page=3).
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# Domicile et nationalité
Ce thème aborde la notion de domicile comme lieu de principal établissement d'une personne et le concept de nationalité comme lien juridique avec un État, ainsi que ses implications et son acquisition.
### 3.1 Le domicile
Le domicile est défini comme le lieu où une personne a son principal établissement, c'est-à-dire son lieu d'habitation réelle et intentionnelle. Cette notion est importante car les actes judiciaires sont généralement envoyés au domicile de la personne. De plus, le domicile peut déterminer la compétence territoriale des tribunaux [3](#page=3).
### 3.2 La nationalité
La nationalité représente le lien juridique qui rattache un individu à un État, lequel lui reconnaît la qualité de ressortissant. Ce lien emporte des effets juridiques significatifs, car il fonde l'autorité et la compétence d'un État à l'égard de ses nationaux [3](#page=3).
En droit international privé, la loi nationale de l'individu est désignée comme la loi applicable à de nombreux effets juridiques concernant les relations familiales et l'état civil des personnes. L'un des effets de la nationalité est l'attribution du droit du sang ("ius sanguinis"), par opposition au "ius soli" prédominant aux États-Unis. Ainsi, les enfants nés en Belgique acquièrent la nationalité de leur(s) parent(s) [3](#page=3).
> **Tip:** Il est important de noter que la résidence prolongée sur le territoire belge peut permettre d'acquérir la nationalité belge, mais cela fait l'objet d'une procédure spécifique [3](#page=3).
### 3.3 Mention du sexe et droit à la modification
Une personne transgenre a la possibilité de demander à plusieurs reprises la modification des actes constatant son état civil en ce qui concerne le sexe. Cette demande s'effectue par une déclaration à l'Officier de l'État Civil, qui la communique au Procureur du Roi. Sauf avis contraire du Procureur du Roi, la personne transgenre doit réitérer sa demande après un délai de réflexion de trois à six mois [3](#page=3).
Cette procédure est également accessible aux mineurs transgenres âgés de plus de 16 ans, à condition qu'ils aient une capacité de discernement suffisante et qu'ils soient assistés par leurs parents [3](#page=3).
> **Important:** La modification de l'enregistrement du sexe n'a aucun effet juridique sur le passé. Elle n'entraîne pas la dissolution du mariage et ne modifie pas les liens de filiation préexistants ni les droits parentaux qui en découlent [3](#page=3).
### 3.4 Protection des personnes vulnérables
Certaines personnes, bien que dotées de la capacité de jouissance, sont frappées d'une incapacité d'exercice pour diverses raisons. Celles-ci incluent l'âge, comme pour les enfants mineurs ou les majeurs vulnérables dont l'état mental ou physique est affaibli, les plaçant ainsi sous un régime d'incapacité d'exercice par décision du juge de paix. L'état de vulnérabilité peut également résulter de facultés mentales déficientes à titre temporaire ou durable [3](#page=3).
> **Information:** La personne vulnérable elle-même, toute personne intéressée, ou le Procureur du Roi sont habilités à saisir le juge de paix [3](#page=3).
La requête doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié datant de moins de 15 jours, décrivant l'état de santé de la personne et son aptitude à accomplir seule les actes personnels ou la gestion de son patrimoine [3](#page=3).
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# Protection des personnes vulnérables
Voici le résumé du sujet "Protection des personnes vulnérables", élaboré selon vos instructions :
## 4. Protection des personnes vulnérables
Cette section aborde les raisons et les mécanismes de protection des personnes vulnérables, qu'elles soient mineures ou majeures en raison d'un état de vulnérabilité, ainsi que les procédures judiciaires et extrajudiciaires associées.
### 4.1 Fondements de la protection des personnes vulnérables
Les personnes vulnérables sont celles qui, bien que jouissant de la capacité de jouissance, sont frappées d'une incapacité d'exercice. Cette situation peut résulter de deux principaux facteurs [3](#page=3):
* **L'âge:** Cela concerne les enfants mineurs ainsi que les majeurs souffrant d'un affaiblissement de leur état mental ou physique, les plaçant sous un régime d'incapacité d'exercice suite à une décision du juge de paix [3](#page=3).
* **L'état de vulnérabilité:** Il s'agit de cas où les facultés mentales sont déficientes, que ce soit de manière temporaire ou durable [3](#page=3).
### 4.2 Procédures judiciaires de protection
Le recours au juge de paix est initié par une requête accompagnée d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours. Ce certificat doit décrire l'état de santé de la personne et sa capacité à accomplir seule les actes personnels et la gestion de son patrimoine [3](#page=3).
#### 4.2.1 Saisine du juge de paix
Plusieurs personnes sont habilitées à saisir le juge de paix :
* La personne vulnérable elle-même [3](#page=3).
* Toute personne intéressée [3](#page=3).
* Le procureur du Roi [3](#page=3).
#### 4.2.2 Procédure en cas d'urgence
En cas d'urgence, la requête peut être déposée sans certificat médical, le juge de paix désignant alors un médecin expert pour examiner la personne [4](#page=4).
#### 4.2.3 Désignation de l'administrateur
Si le juge de paix estime nécessaire la mise en place d'un régime de protection, il désigne un ou plusieurs administrateurs. Ces derniers sont chargés d'assister ou de représenter la personne vulnérable dans les décisions relatives à sa personne et à la gestion de ses biens. L'administrateur peut être un membre de la famille, un administrateur professionnel (tel qu'un avocat spécialisé), ou la personne protégée peut exprimer ses préférences quant à ce choix [4](#page=4).
#### 4.2.4 Détermination des actes soumis à administration
Le juge de paix établit une liste précise des actes pour lesquels l'intervention des administrateurs est requise. Ces actes peuvent être [4](#page=4):
* **De nature personnelle:** tels que le droit de vote, se marier, divorcer ou reconnaître un enfant [4](#page=4).
* **De nature patrimoniale:** incluant l'aliénation de biens, l'emprunt ou la rédaction d'un testament [4](#page=4).
Il est important de noter que la personne protégée conserve la capacité d'accomplir seule les actes non mentionnés dans l'ordonnance du juge de paix, comme l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ou l'euthanasie [4](#page=4).
#### 4.2.5 Autorisations spéciales et contrôle
L'administrateur doit obtenir une autorisation spéciale du juge de paix pour accomplir certains actes majeurs, tels que le changement de lieu de résidence, la renonciation à une succession ou l'introduction d'une action en justice. Le juge de paix exerce un contrôle en vérifiant les comptes de l'administrateur, lequel doit lui rendre des rapports écrits réguliers [4](#page=4).
### 4.3 Régime de protection extrajudiciaire
Le mandat de protection extrajudiciaire constitue une alternative à la procédure judiciaire. Il s'agit d'un mandat, spécial ou général, qu'une personne peut choisir de donner à une ou plusieurs personnes de confiance. L'objectif est de confier la gestion de ses biens et la prise de décisions personnelles lorsqu'elle ne sera plus en mesure de le faire elle-même. Ce mandat doit être enregistré dans un Registre central tenu par la Fédération des notaires et peut être révoqué à tout moment [4](#page=4).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| État civil | L'état civil définit la situation juridique d'une personne, couvrant ses aspects individuels (date de naissance, filiation, nom, sexe, domicile), familiaux (célibataire, époux, cohabitant légal, parent) et de citoyenneté (nationalité, droits politiques). Il confère des droits personnels reconnus par la loi. |
| Actes d’état civil | Ce sont des documents authentiques dressés par les officiers de l'état civil (OEC) qui attestent des événements majeurs de la vie d'une personne, tels que la naissance, le mariage, la reconnaissance d'un enfant et le décès. Ils sont réunis dans une base de données dématérialisée. |
| Officier de l'état civil (OEC) | L'officier de l'état civil est l'autorité publique chargée de dresser, de conserver et de délivrer les actes d'état civil, garantissant ainsi la fiabilité et la traçabilité des informations relatives à l'état des personnes. |
| Filiation | La filiation établit le lien juridique entre un enfant et ses parents. Elle détermine des aspects tels que le nom de famille, les droits et devoirs parentaux, et est prouvée par les actes de naissance et de reconnaissance. |
| Droit du sang (ius sanguinis) | Principe selon lequel la nationalité est transmise des parents à leurs enfants, indépendamment du lieu de naissance. C'est le système prédominant en Belgique pour l'attribution de la nationalité. |
| Droit du sol (ius soli) | Principe selon lequel la nationalité est acquise par le simple fait de naître sur le territoire d'un État. Ce système est notamment appliqué aux États-Unis. |
| Personne vulnérable | Une personne est considérée comme vulnérable si son état mental ou physique est affaibli, que ce soit temporairement ou durablement, la plaçant dans une situation nécessitant une protection juridique et une assistance dans l'exercice de ses droits. |
| Incapacité d'exercice | L'incapacité d'exercice est l'impossibilité légale pour une personne de poser seule certains actes juridiques, malgré la capacité de jouissance de ses droits. Elle est souvent liée à l'âge ou à un état de vulnérabilité. |
| Administrateur | Personne désignée par le juge de paix pour assister ou représenter une personne vulnérable dans les décisions relatives à sa personne et à la gestion de ses biens, dans les limites fixées par le juge. |
| Mandat de protection extrajudiciaire | Un dispositif juridique permettant à une personne de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes de confiance pour gérer ses biens et prendre des décisions personnelles lorsqu'elle ne sera plus capable de le faire elle-même, enregistré chez un notaire. |
| Actes authentiques | Documents officiels rédigés et certifiés par une autorité publique, tels que les officiers de l'état civil ou les notaires, qui ont une force probante particulière et font foi de leur contenu. |
| Réserve du mineur de plus de 12 ans | Droit accordé au mineur âgé de plus de 12 ans de s'opposer à certains changements concernant son nom, son prénom ou sa mention de sexe, lui conférant un droit de veto sur ces décisions. |