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Comença ara de franc chapitre 4 les droits subjectifs.pdf
Summary
# Les sources des droits subjectifs
Les droits subjectifs trouvent leur origine dans la loi, les contrats, les faits juridiques tels que les délits et quasi-délits, ainsi que les quasi-contrats [1](#page=1).
### 1.1 Les faits juridiques et les actes juridiques
Les situations légales se concrétisent par des faits juridiques, tandis que les situations contractuelles résultent d'actes juridiques [1](#page=1).
#### 1.1.1 Les actes juridiques
Les actes juridiques sont toute manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques, tels que les contrats [1](#page=1).
#### 1.1.2 Les faits juridiques
Les faits juridiques sont des événements qui entraînent des effets juridiques indépendamment de toute volonté, obligeant une partie envers une autre. Ils englobent les délits, les quasi-délits et les quasi-contrats [1](#page=1).
##### 1.1.2.1 Les quasi-contrats
Les quasi-contrats sont des faits volontaires générant un engagement de celui qui en profite sans en avoir le droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. La réforme du droit des obligations a codifié trois types de quasi-contrats: la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié [1](#page=1).
###### 1.1.2.1.1 La gestion d'affaires
La gestion d'affaires survient lorsqu'une personne (le gérant) accomplit un acte dans l'intérêt d'une autre personne (le géré), sans en avoir reçu le mandat. Le gérant doit accomplir sa mission avec les soins d'une personne raisonnable et poursuivre la gestion jusqu'à ce que le géré puisse s'en charger. Le géré est alors obligé par les engagements du gérant et doit l'indemniser de ses dépenses utiles et nécessaires. Les conditions de la gestion d'affaires sont: l'acte volontaire du gérant, accompli dans l'intérêt du géré et sans son opposition [2](#page=2).
> **Exemple:** Un conjoint peut effectuer des actes conservatoires sur un bien propre de l'autre conjoint au titre de la gestion d'affaires si ce dernier est empêché ou négligent [2](#page=2).
###### 1.1.2.1.2 Le paiement de l'indu
Le paiement de l'indu concerne une action ouverte à une personne ayant payé à tort une somme à un tiers, lui permettant d'obtenir la restitution de la somme versée injustement. Cette situation se présente lorsque la dette n'existait pas, était prescrite, ou que le contrat était annulé. L'action en restitution n'est pas admise pour les obligations naturelles volontairement acquittées [2](#page=2).
###### 1.1.2.1.3 L'enrichissement injustifié
L'enrichissement injustifié, défini par l'article 1303 du Code civil, stipule que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à la personne appauvrie une indemnité égale à la moindre des deux valeurs: celle de l'enrichissement et celle de l'appauvrissement. L'enrichissement est considéré comme injustifié lorsqu'il ne résulte ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale [2](#page=2).
> **Exemple:** Lorsqu'un concubin a contribué par son travail ou ses investissements financiers à enrichir l'autre dans le cadre d'une activité commerciale ou pour rénover un bien, il peut obtenir remboursement à concurrence du montant de son apport [3](#page=3).
##### 1.1.2.2 Les délits et quasi-délits
Parmi les autres faits juridiques, on distingue les délits et les quasi-délits [3](#page=3).
###### 1.1.2.2.1 Les délits
Les délits sont des faits volontaires et contraires à la loi commis par une personne qui engage sa responsabilité civile et l'oblige à réparation. Ils constituent une faute justifiant la mise en œuvre de la responsabilité civile [3](#page=3).
###### 1.1.2.2.2 Les quasi-délits
Les quasi-délits sont des faits involontaires et contraires à la loi commis par une personne qui sera tenue responsable et obligée à réparation. Les faits personnels involontaires et les faits des choses dont on a la garde constituent des quasi-délits lorsqu'ils causent un préjudice à autrui [3](#page=3).
### 1.2 La personnalité juridique et le patrimoine
Les droits subjectifs sont toutes les prérogatives individuelles reconnues aux personnes physiques ou morales titulaires de la personnalité juridique. L'acquisition de la personnalité juridique confère des droits et obligations, ainsi qu'un patrimoine [3](#page=3).
> **Tip:** Selon la théorie d'Obriéro, le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique, reflétant l'aptitude d'un individu à être titulaire de droits et obligations dès sa naissance. Ce patrimoine traduit les droits et obligations de nature patrimoniale dont une personne est titulaire, même en l'absence de biens matériels directs [3](#page=3).
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# Les différents droits subjectifs et leur classification
Cette section analyse la distinction fondamentale entre les droits subjectifs patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que leurs sous-catégories telles que les droits réels, personnels et intellectuels [4](#page=4).
### 2.1 La distinction fondamentale : droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux
Tous les droits subjectifs n'ont pas le même objet ni la même finalité. On distingue les droits dont la satisfaction est évaluée en argent (droits patrimoniaux) de ceux qui ne le sont pas (droits extra-patrimoniaux) [4](#page=4).
#### 2.1.1 Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux se caractérisent par leur cessibilité, leur saisissabilité, leur transmissibilité et leur prescriptibilité [4](#page=4).
* **Cessibles:** Ils peuvent être cédés par leur titulaire, à titre gratuit ou onéreux, à un tiers. Ils peuvent être vendus, donnés ou prêtés [4](#page=4).
* **Saisissables:** Ils peuvent être saisis par les créanciers du titulaire en vue de leur vente [4](#page=4).
* **Transmissibles:** Ils se transmettent aux héritiers du titulaire [4](#page=4).
* **Prescriptibles:** Leur acquisition ou leur perte peut résulter de l'expiration d'un délai [4](#page=4).
Au sein des droits patrimoniaux, on distingue les droits réels et les droits personnels [4](#page=4).
##### 2.1.1.1 Les droits réels
Les droits réels portent directement sur une chose, qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles [4](#page=4).
* **Le droit de propriété:** Il est considéré comme le plus complet des droits réels [4](#page=4).
* **Les droits réels démembrés:** Ils résultent d'une division du droit de propriété et ne confèrent à leur titulaire que certaines prérogatives du propriétaire, comme le droit d'user et de jouir de la chose, sans pouvoir en abuser (par exemple, l'usufruit) [5](#page=5).
* **Les droits réels accessoires:** Ils sont liés à une créance dont ils garantissent le recouvrement. L'hypothèque et le gage en sont des exemples. Ces droits confèrent au créancier un droit réel sur un bien appartenant au débiteur, lui permettant de faire vendre la chose et de se payer sur le prix. Ils engendrent un droit de suite (suivre la chose quel que soit le détenteur) et un droit de préférence (exercer son droit en priorité) [5](#page=5).
Les droits réels sont opposables à tous [5](#page=5).
##### 2.1.1.2 Les droits personnels
Les droits personnels, aussi appelés droits de créance, sont ceux qu'une personne (le créancier) détient à l'encontre d'une autre personne (le débiteur) [5](#page=5).
##### 2.1.1.3 Les droits intellectuels
Les droits intellectuels constituent une catégorie distincte, considérée comme intermédiaire entre les droits réels et personnels, et sont qualifiés de droits patrimoniaux car évaluables en argent. Ils ne correspondent ni aux droits personnels (comme ceux d'un auteur sur son œuvre) ni aux droits attachés à des clientèles professionnelles [5](#page=5).
#### 2.1.2 Les droits extra-patrimoniaux
Les droits extra-patrimoniaux sont des droits qui ne sont pas évaluables en argent. Ils englobent notamment les droits civiques et politiques (droit de vote), les droits de la personnalité (droit à la vie, à l'intégrité corporelle, au nom, à l'honneur, à la vie privée, à l'image) ainsi que les droits familiaux (droits et devoirs entre époux, droits entre parents et enfants) [4](#page=4) [6](#page=6).
Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux sont généralement indisponibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles [6](#page=6).
* **Indisponibles et Intransmissibles:** Le titulaire ne peut être dépossédé de ces droits, ni même de sa propre volonté. Il ne peut y renoncer par convention ou transaction, sous peine d'annulation (par exemple, une renonciation à l'autorité parentale). Cependant, des exceptions existent, comme la transmissibilité du droit moral de l'auteur d'une œuvre de l'esprit, qui est perpétuel, inaliénable et transmissible aux héritiers [6](#page=6).
* **Insaisissables:** Ils ne peuvent être saisis [6](#page=6).
* **Imprescriptibles:** En principe, ils ne s'éteignent pas avec le temps et ne peuvent être acquis par l'écoulement d'un délai. Toutefois, il existe des atténuations. La plupart des droits ne sont plus exerçables en justice après un certain délai de prescription (5 ans pour le délai de droit commun actuellement). La jurisprudence a également admis la prescription acquisitive pour le droit au nom dans certains cas [6](#page=6).
### 2.2 Concepts liés au patrimoine
La conception traditionnelle du patrimoine comme indivisible et intransmissible est remise en cause par la doctrine de la notion de « patrimoine d'affectation ». Cette théorie suggère l'existence de patrimoines sans sujet de droit, comme pour les fondations. Inversement, une personne juridique pourrait détenir plusieurs patrimoines distincts, comme l'illustre l'émergence des sociétés unipersonnelles à responsabilités limitées, où une personne privée peut avoir un patrimoine privé et un patrimoine professionnel [4](#page=4).
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# L'exercice préjudiciable des droits subjectifs
L'exercice préjudiciable des droits subjectifs concerne les situations où l'exercice d'un droit, bien que légal en apparence, cause un préjudice anormal à autrui, nécessitant une intervention du droit pour corriger cet abus.
### 3.1 L'abus de droit
La notion d'abus de droit repose sur l'idée qu'un droit subjectif ne peut être exercé dans un but exclusivement malveillant ou sans intérêt sérieux et légitime. Le droit civil français, dans sa rédaction originelle, n'avait pas expressément prévu cette notion. Cependant, une partie de la doctrine, notamment sous l'influence de la conception finaliste de Josserand, a défendu l'idée que l'exercice d'un droit devait être limité par la satisfaction d'un intérêt sérieux et légitime [9](#page=9).
#### 3.1.1 Genèse jurisprudentielle
La jurisprudence a été le moteur de la reconnaissance de l'abus de droit. La Cour d'appel de Colmar a, dès 1855, reconnu cette notion dans une affaire où un propriétaire avait construit une fausse cheminée dans le seul but de priver un voisin de lumière. Le tribunal de Sedan a également retenu la notion d'abus de droit dans un jugement de 2001 [9](#page=9).
L'arrêt de principe est toutefois l'arrêt Clément Bayard de la Cour de cassation, rendu le 3 août 1915. Dans cette affaire, un propriétaire avait érigé des constructions en face du hangar de son voisin afin de gêner la sortie de ses dirigeables, dans le seul but de lui nuire. La Cour de cassation a condamné cette agissement pour abus de droit [10](#page=10).
#### 3.1.2 Étendue de la notion
Suite à l'arrêt Clément Bayard, la notion d'abus de droit s'est progressivement étendue. Initialement appliquée au droit de propriété, elle a été étendue aux droits démembrés de la propriété, puis à d'autres domaines tels que les abus de majorité en droit commercial, les ruptures abusives de contrat en droit des obligations, ou encore l'abus du droit d'agir en justice en droit procédural [10](#page=10).
#### 3.1.3 Critères et sanctions
Pour qu'un abus de droit soit constitué, certains critères doivent être réunis, bien que le Code civil ne les ait pas expressément définis. L'abus de droit est sanctionné, le plus souvent, par une condamnation à des dommages et intérêts visant à compenser le préjudice subi par la victime [10](#page=10).
> **Tip:** Bien que le Code civil ne mentionne pas explicitement l'abus de droit, la jurisprudence a su l'ériger en principe essentiel pour garantir un exercice équitable des droits subjectifs.
### 3.2 Les troubles anormaux de voisinage
Les troubles anormaux de voisinage constituent une autre catégorie jurisprudentielle visant à encadrer l'exercice des droits pour éviter qu'ils ne portent un préjudice excessif aux propriétés voisines [10](#page=10).
#### 3.2.1 Le principe et la sanction
En principe, chacun doit supporter les inconvénients normaux liés au voisinage. Seuls les troubles excédant cette normalité sont sanctionnés. Dès 1844, la Cour de cassation a consacré un droit à réparation pour les riverains d'une usine dont émanaient des fumées, se fondant sur l'ancien article 1382 du Code civil [10](#page=10).
#### 3.2.2 Les fondements juridiques
Plusieurs fondements ont été avancés pour justifier la théorie des troubles anormaux de voisinage :
* **L'article 1382 du Code civil (faute)**: Ce fondement, bien qu'initialement utilisé, a été abandonné car il n'y a pas nécessairement de faute dans l'exercice d'une activité légale qui cause des nuisances. Par exemple, un restaurateur peut causer des incommodités à ses voisins sans commettre de faute intentionnelle [11](#page=11).
* **La théorie du risque**: Développée par certains auteurs, elle visait à justifier la condamnation par le risque particulier assumé par l'auteur de l'activité nuisible. Cependant, cette théorie présentait des limites et ne couvrait pas toutes les situations [11](#page=11).
* **La théorie de l'immission**: Selon cette théorie, il y a sanction lorsqu'il y a immixion, c'est-à-dire un empiétement sur la propriété d'autrui par des fumées, des bruits ou des odeurs [11](#page=11).
* **L'article 1384 alinéa 1 du Code civil (responsabilité du fait des choses)**: Ce fondement a été écarté car la responsabilité du fait des choses suppose le rôle actif d'une chose dans la réalisation d'un dommage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les troubles de voisinage [11](#page=11).
La notion de trouble anormal de voisinage est ainsi considérée comme une responsabilité *sui generis*, un régime de responsabilité spécial [11](#page=11).
#### 3.2.3 Application et réparation
Une personne peut être sanctionnée si les troubles occasionnés par son activité, jugés souverainement par les juges du fond, dépassent les inconvénients normaux de voisinage. Un exemple classique est celui des nuisances sonores subies par les riverains des aéroports, même si les exploitants usent de leurs biens conformément à leur destination et sans enfreindre de réglementation. Des lois spécifiques prévoient d'ailleurs des responsabilités de plein droit pour les dommages causés par les aéronefs ou dans le domaine de l'énergie nucléaire [12](#page=12).
La Cour de cassation a érigé la prohibition des troubles anormaux de voisinage en principe général du droit. La réparation peut prendre la forme de dommages et intérêts ou d'une obligation de faire, par exemple, une insonorisation de locaux ou des travaux pour dévier des émanations d'odeurs [12](#page=12).
> **Example:** Un concert prolongé tard dans la nuit, même organisé dans un lieu autorisé, pourrait constituer un trouble anormal de voisinage si le bruit gêne de manière excessive les riverains, même s'il n'y a pas de faute intentionnelle de l'organisateur.
Certains troubles de voisinage peuvent même avoir des conséquences pénales, comme en cas de tapage nocturne. Toutefois, la condamnation n'est pas systématique, et l'auteur des nuisances peut être exonéré en application de la théorie de la préoccupation. Les troubles de voisinage sont généralement limités aux litiges entre propriétaires ou occupants de fonds voisins, à la différence de l'abus de droit qui peut s'appliquer plus largement [12](#page=12) [13](#page=13).
### 3.3 La fraude et l'exercice des droits subjectifs
La fraude, dans l'exercice des droits subjectifs, se manifeste sous deux formes principales: la fraude à la loi et la fraude aux droits des tiers [13](#page=13).
#### 3.3.1 La fraude à la loi
La fraude à la loi consiste à contourner les règles de droit applicables pour en éluder l'application. Un exemple typique est celui d'un contribuable qui tente d'échapper à la loi fiscale [13](#page=13).
#### 3.3.2 La fraude aux droits des tiers
La fraude aux droits des tiers se caractérise par la tentative d'une personne d'échapper à une règle de droit au détriment d'une autre personne, notamment un créancier. Un exemple courant est le changement de régime matrimonial dans le but de soustraire une partie du patrimoine à la saisie des créanciers [13](#page=13).
#### 3.3.3 Éléments constitutifs et sanctions
Pour qu'une fraude soit reconnue, elle doit comporter un élément matériel et un élément moral [13](#page=13).
* **Élément matériel**: Il s'agit de la mise en œuvre de manœuvres destinées à faire échec à la loi ou à tromper un tiers [13](#page=13).
* **Élément moral**: Il réside dans l'intention frauduleuse, c'est-à-dire la connaissance par l'agissant du caractère frauduleux de ses actes, traduisant une mauvaise foi. La jurisprudence apprécie cet élément de manière plus large en cas de fraude aux droits des tiers, l'intention de nuire n'étant pas toujours indispensable [13](#page=13).
La sanction de la fraude, telle que soulignée par Ripper, est que l'auteur de la fraude ne doit pas pouvoir tirer profit de ses agissements, le juge ayant le pouvoir de lui enlever les avantages indûment acquis [13](#page=13).
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# La théorie de l'apparence et ses fondements
Voici une synthèse sur la théorie de l'apparence et ses fondements, destinée à une préparation d'examen.
## 4. La théorie de l'apparence et ses fondements
La théorie de l'apparence vise à protéger les tiers de bonne foi en leur permettant de se prévaloir d'une situation qui, sans être juridiquement exacte, apparaît comme telle.
### 4.1 Définition et origine de la théorie de l'apparence
L'apparence se définit comme ce qui est ostensible, ce qui donne l'impression de correspondre à la réalité. En droit, elle désigne une situation qui semble juridiquement créatrice de droits ou conforme à une situation juridique, alors que la réalité de droit ou de fait est différente. Elle permet à des tiers de bonne foi, c'est-à-dire ignorant la réalité juridique, de préserver leurs intérêts en se basant sur cette apparence créée [14](#page=14) [15](#page=15).
Les prémices de cette théorie remontent à l'époque de Justinien, où une sentence rendue par un arbitre réputé libre alors qu'il était esclave conservait son autorité. La théorie de l'apparence s'est véritablement intégrée au droit français à la fin du XIXe siècle, sous l'influence de la doctrine et avec la consécration de la jurisprudence [14](#page=14).
> **Tip:** La théorie de l'apparence est un mécanisme de protection des tiers. Elle intervient lorsque les faits ne correspondent pas toujours au droit.
### 4.2 Fondements de la théorie de l'apparence
Plusieurs fondements ont été invoqués pour justifier la théorie de l'apparence :
* **La notion de risque assumé par celui qui a laissé se créer l'apparence**: Cette conception suggère que la personne qui a permis la création d'une apparence est engagée, même sans faute de sa part, car elle doit assumer le risque découlant de cette situation. C'est sur cette base que le dirigeant de fait d'une société peut être engagé [15](#page=15).
* **La nécessité de protéger l'ordre public et l'intérêt général**: L'application de la théorie de l'apparence est également justifiée par le besoin de maintenir la stabilité et la sécurité des relations juridiques. À défaut, l'ordre public et l'intérêt général seraient atteints [15](#page=15).
* **La responsabilité de celui qui a laissé se créer l'apparence**: Dans certains cas, la mise en œuvre de la théorie de l'apparence repose sur la responsabilité de la personne ayant créé l'apparence. Par exemple, un établissement de crédit qui laisse se créer une apparence de solvabilité d'une société peut voir sa responsabilité engagée si des tiers contractent avec cette société en se fondant sur cette apparence trompeuse, et que le soutien de crédit de la banque était fautif ou abusif [15](#page=15).
> **Tip:** Il est important de noter que l'apparence peut protéger les tiers même en l'absence de faute de celui qui a laissé se créer l'apparence. Il s'agit alors de corriger les faits pour les rendre conformes aux droits [15](#page=15).
### 4.3 Conditions de mise en œuvre de la théorie de l'apparence
Pour que la théorie de l'apparence puisse être appliquée, plusieurs conditions doivent être réunies :
* **Une croyance en l'existence de droits**: Cette croyance doit découler de situations de fait qui sont considérées comme correspondant à la réalité juridique [16](#page=16).
* **Une erreur sur la réalité des droits ou sur la situation elle-même**: Il doit y avoir eu une erreur commise par le tiers de bonne foi [16](#page=16).
* **L'erreur doit être commune, invincible et légitime** :
* **Erreur commune**: Il ne s'agit pas nécessairement d'une erreur commise par plusieurs personnes, mais d'une erreur qui aurait pu être commise par un homme normalement raisonnable, compte tenu des investigations et vérifications normales [16](#page=16).
* **Erreur invincible**: L'erreur est dite invincible lorsqu'un professionnel avisé n'aurait pas pu la déceler [16](#page=16).
* **Erreur légitime**: La victime de l'erreur a pris toutes les précautions qu'un homme avisé devrait prendre pour connaître la réalité d'une situation. Pour la Cour de cassation, le caractère légitime de l'erreur suppose que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs de celui qui agit [16](#page=16).
> **Example:** L'héritier apparent, qui apparaît aux yeux des tiers comme le véritable héritier, bénéficie de la théorie de l'apparence. Si un tiers achète un bien à cet héritier apparent, alors que celui-ci n'était en réalité pas le propriétaire légal, la théorie de l'apparence peut protéger l'acheteur si son erreur était commune, invincible et légitime [14](#page=14).
L'apparence, lorsqu'elle remplit ces conditions, est juridiquement traitée comme une réalité, permettant ainsi la création de droits au profit du tiers de bonne foi [16](#page=16).
### 4.4 Exemples d'application de la théorie de l'apparence
La notion d'apparence se manifeste dans plusieurs concepts juridiques, notamment en matière de droits des biens et de droits de la famille. Parmi les situations produisant des effets au profit de celui qui en a été victime, on trouve [15](#page=15):
* Le domicile apparent [17](#page=17).
* La capacité apparente [17](#page=17).
* La qualité d'associé apparent [17](#page=17).
* La qualité apparente d'époux [17](#page=17).
La tierce victime de l'apparence peut alors demander la nullité de l'acte conclu avec le titulaire apparent du droit ou du pouvoir, ou obtenir la production des faits conformément à l'apparence juridique [17](#page=17).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
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| Droits subjectifs | Prérogatives reconnues aux individus par le droit objectif, qui peuvent trouver leur source dans la loi, les contrats ou les faits juridiques. Ils confèrent des facultés d'action ou d'abstention. |
| Droit objectif | Ensemble des règles de droit qui régissent la vie en société. Il se distingue des droits subjectifs qui sont les prérogatives individuelles découlant de ce droit objectif. |
| Acte juridique | Manifestation de volonté destinée à produire des effets juridiques, tels que la création, la modification ou l'extinction de droits et d'obligations. Le contrat en est un exemple typique. |
| Fait juridique | Événement, qu'il soit volontaire ou involontaire, qui produit des effets juridiques indépendamment de la volonté de produire ces effets. Ils créent des obligations ou des droits. |
| Quasi-contrat | Fait volontaire, licite et purement facultatif, qui oblige celui qui en profite sans y avoir droit envers une personne qui l'a accompli, et inversement, dans certains cas. Ils sont issus de la loi. |
| Gestion d'affaire | Quasi-contrat où une personne (le gérant) accomplit volontairement un acte dans l'intérêt d'autrui (le géré) sans en avoir reçu mandat, et ce, jusqu'à ce que le géré puisse s'en occuper. Le gérant doit agir avec diligence et le géré est tenu de l'indemniser. |
| Paiement de l'indu | Quasi-contrat par lequel une personne effectue un paiement qu'elle ne devait pas, permettant à l'accipiens de restituer la somme indûment reçue. L'action restitution n'est pas admise pour les obligations naturelles volontairement acquittées. |
| Enrichissement injustifié | Quasi-contrat où une personne bénéficie d'un enrichissement sans cause au détriment d'autrui. Celui qui s'est appauvri a droit à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs (enrichissement ou appauvrissement), sauf si l'enrichissement procède d'une obligation ou d'une intention libérale. |
| Délit | Fait volontaire, contraire à la loi, commis par une personne qui en est civilement responsable et obligée à réparation. Il constitue une faute engageant la responsabilité civile. |
| Quasi-délit | Fait involontaire, contraire à la loi, commis par une personne qui en est responsable et obligée à réparation. Cela inclut les faits personnels involontaires et les faits des choses dont on a la garde. |
| Patrimoine | Ensemble des droits et obligations à caractère patrimonial d'une personne, considéré comme une émanation de sa personnalité juridique. Il est la traduction de l'aptitude à être titulaire de droits et obligations. |
| Droits réels | Droits qui portent directement sur une chose (meuble ou immeuble), conférant à leur titulaire un pouvoir immédiat et absolu sur cette chose. Le droit de propriété en est le principal exemple. |
| Droits personnels (ou de créance) | Droits qui lient une personne (le créancier) à une autre personne (le débiteur), obligeant ce dernier à une prestation. Ce sont des droits relatifs à une personne spécifique. |
| Droits réels démembrés | Droits qui confèrent à leur titulaire seulement certaines prérogatives du droit de propriété, comme l'usufruit qui permet d'user et de jouir d'un bien sans en abuser. |
| Droits réels accessoires | Droits réels qui garantissent le recouvrement d'une créance, tels que l'hypothèque ou le gage. Ils confèrent au créancier un droit sur un bien du débiteur pour assurer sa créance. |
| Droit de suite | Droit permettant au titulaire d'un droit réel de suivre le bien qui en fait l'objet, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle il se trouve. |
| Droit de préférence | Droit accordant au titulaire d'un droit réel de faire valoir son droit sur un bien par priorité par rapport aux autres créanciers. |
| Droits extra-patrimoniaux | Droits qui ne sont pas évaluables en argent et qui sont inhérents à la personne, tels que les droits de la personnalité, les droits civiques et politiques, ou les droits familiaux. Ils sont indisponibles et intransmissibles. |
| Indisponibilité (des droits extra-patrimoniaux) | Caractéristique des droits extra-patrimoniaux qui signifie que leur titulaire ne peut y renoncer ni par convention, ni même par sa propre volonté. |
| Intransmissibilité (des droits extra-patrimoniaux) | Caractéristique des droits extra-patrimoniaux qui indique qu'ils ne peuvent être transmis aux héritiers, sauf exceptions prévues par la loi. |
| Abus de droit | Exercice d'un droit de manière intentionnelle à des fins nuisibles ou excessives, au-delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire un intérêt légitime, et causant un préjudice à autrui. |
| Troubles anormaux de voisinage | Inconvénients résultant de l'usage d'un fonds par un voisin, qui dépassent les sujétions normales de voisinage et causent un préjudice anormal au propriétaire du fonds voisin. |
| Fraude à la loi | Manœuvre visant à échapper à l'application d'une règle de droit en utilisant les dispositions d'une autre loi, souvent dans un but d'évasion fiscale ou pour contourner une obligation. |
| Fraude aux droits des tiers | Action d'une personne visant à échapper à une obligation ou à soustraire des biens à ses créanciers, au détriment de ces tiers. |
| Action polienne | Action en justice ouverte aux tiers pour attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Elle permet de rendre inopposables les actes frauduleux. |
| Théorie de l'apparence | Principe juridique selon lequel une situation qui paraît conforme au droit, bien que juridiquement inexacte, peut produire des effets au profit des tiers de bonne foi qui s'y sont fiés. |
| Tiers de bonne foi | Personne qui ignore la réalité juridique d'une situation et se fie à une apparence qui lui semble conforme au droit, et qui, de ce fait, peut être protégée. |
| Erreur commune | Erreur qui aurait pu être commise par toute personne normalement raisonnable dans la même situation, et qui est souvent une condition pour l'application de la théorie de l'apparence. |