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Summary
# Les institutions fédérales de la Belgique
Le présent document détaille la structure et le fonctionnement des institutions fédérales belges, en mettant l'accent sur les chambres fédérales, le Roi, le Conseil des ministres et le Gouvernement fédéral [1](#page=1).
### 1.1 Les chambres fédérales
Les assemblées délibérantes au niveau fédéral sont la Chambre des représentants et le Sénat. Elles sont composées de personnes habilitées à délibérer sur des affaires publiques, souvent associées à la fonction législative et à la publicité de leur travail [1](#page=1).
#### 1.1.1 La Chambre des représentants
La Chambre des représentants compte cent cinquante membres, appelés députés fédéraux [1](#page=1).
##### 1.1.1.1 Élection et éligibilité
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de 18 ans accomplis et ne se trouvant pas dans des cas d'exclusion prévus par la loi. Pour être électeur, il faut être citoyen belge, avoir 18 ans accomplis et jouir de ses droits civils et politiques. Pour être éligible, il faut en plus être domicilié en Belgique, sans qu'aucune autre condition puisse être requise [1](#page=1) [2](#page=2).
##### 1.1.1.2 Durée du mandat et législature
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans, et la Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans. La législature, période entre deux élections pour une même assemblée, est considérée comme non fixe pour la Chambre des représentants, car elle peut être dissoute à tout moment, nécessitant de nouvelles élections [2](#page=2).
##### 1.1.1.3 Groupes linguistiques
Les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. Cette répartition est déterminée par la loi, qui requiert une majorité spéciale pour son adoption. En principe, la répartition se fait sur la base du lieu de l'élection des députés, les députés élus dans la région de langue néerlandaise appartenant au groupe néerlandais, et ceux élus dans la région de langue française ou l'arrondissement de Verviers au groupe français. Les députés élus dans la circonscription de Bruxelles-Capitale appartiennent au groupe linguistique en fonction de la langue dans laquelle ils prêtent serment en premier. Il est possible que le nombre de membres de chaque groupe linguistique varie pendant la législature, avec une répartition souvent observée entre 41% pour le groupe français et 59% pour le groupe néerlandais [2](#page=2) [3](#page=3).
#### 1.1.2 Le Sénat
Le Sénat est composé de soixante sénateurs, répartis en deux catégories: les sénateurs des entités fédérées et les sénateurs cooptés [3](#page=3).
##### 1.1.2.1 Les sénateurs des entités fédérées
Ces sénateurs sont élus au second degré par les assemblées délibérantes des différentes collectivités fédérées. Ils contribuent à la collaboration, un fondement du fédéralisme belge [3](#page=3) [4](#page=4).
* **29 sénateurs** sont désignés par le Parlement flamand, soit en son sein, soit au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [4](#page=4).
* **10 sénateurs** sont désignés par le Parlement de la Communauté française, dont trois doivent également être membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il est à noter qu'un de ces trois sénateurs n'a pas l'obligation d'être membre du Parlement de la Communauté française [4](#page=4).
* **8 sénateurs** sont désignés par le Parlement de la Région wallonne [4](#page=4).
* **2 sénateurs** sont désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [4](#page=4).
* **1 sénateur** est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone [4](#page=4).
À l'exception du sénateur germanophone, les sénateurs sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, cruciaux pour l'adoption de lois fédérales nécessitant des majorités particulières. La composition actuelle reflète une logique de 41-59% entre le groupe linguistique français (environ 24 sénateurs) et le groupe néerlandophone (environ 35 sénateurs), chiffres qui ne varient pas selon les législatures [4](#page=4) [5](#page=5).
##### 1.1.2.2 Les sénateurs cooptés
Dix sénateurs cooptés sont choisis par le Sénat déjà formé pour compléter ses membres. Six sont désignés par les sénateurs mentionnés au point 1° de l'article 67, §1er, al 1er, et quatre par ceux mentionnés aux points 2° à 4° [5](#page=5).
Actuellement, aucun sénateur n'est élu directement par les citoyens [5](#page=5).
### 1.2 Le Roi, le Conseil des ministres et le Gouvernement fédéral
Ces institutions constituent le pouvoir exécutif fédéral [5](#page=5).
#### 1.2.1 Le Roi
##### 1.2.1.1 Mode de désignation
Le Roi ne se choisit pas; il tient son titre par hérédité dans la descendance directe, naturelle et légitime de Sa Majesté Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. Les frères et sœurs, enfants adoptifs et mariages sont exclus du droit de succession. L'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendances a été abrogée [5](#page=5) [6](#page=6).
##### 1.2.1.2 Pouvoirs du Roi
Les pouvoirs du Roi sont limités par la Constitution et les lois spéciales. Selon l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribués [6](#page=6).
* **Contreseing ministériel:** Aucun acte du Roi n'a d'effet s'il n'est contresigné par un ministre, qui en devient responsable. Cela implique que le Roi ne peut agir seul; toute action susceptible d'avoir une incidence politique doit être couverte par un ministre fédéral. La responsabilité politique des ministres peut entraîner des questions parlementaires, des interpellations, voire un vote de méfiance menant à la démission. L'opinion du Roi ne prime pas sur celle des ministres [6](#page=6).
* **Fonction législative:** Le Roi est une branche du pouvoir législatif fédéral aux côtés de la Chambre et du Sénat. Il peut prendre l'initiative d'un texte législatif et intervient à la fin du processus pour la sanction de la loi. Cependant, politiquement, ce sont les ministres fédéraux qui exercent ces pouvoirs en raison du contreseing [6](#page=6) [7](#page=7).
* **Fonction exécutive:** Le Roi est une branche du pouvoir exécutif. Il sanctionne les lois et assure leur exécution [7](#page=7).
Bien que le contreseing ministériel atténue ses prérogatives de décision, le Roi peut exercer une influence morale, conseiller, stimuler et influencer [7](#page=7).
#### 1.2.2 Le Conseil des ministres
Le Conseil des ministres est l'institution fédérale formée par l'ensemble des ministres fédéraux réunis [7](#page=7).
##### 1.2.2.1 Composition et parité linguistique
Le Conseil des ministres compte au maximum quinze ministres fédéraux. Il doit comporter des personnes de sexes différents. De plus, le Conseil des ministres, hormis éventuellement le Premier ministre, doit compter autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise. Cette parité linguistique peut être respectée de plusieurs manières, incluant ou excluant le Premier ministre du calcul de la parité [7](#page=7) [8](#page=8).
##### 1.2.2.2 Nomination et révocation des ministres
Le Roi nomme et révoque ses ministres, acte qui, étant d'incidence politique, doit respecter le contreseing ministériel. La formation d'un nouveau conseil ministériel implique des arrêtés royaux successifs contresignés par un ministre fédéral [8](#page=8).
##### 1.2.2.3 Vice-Premiers ministres et comité ministériel restreint
Parmi les quinze ministres fédéraux, il y a des Vice-Premiers ministres, un par formation politique. Le Vice-Premier ministre et le ministre forment le comité ministériel restreint (le "kern"), où sont décidées les grandes orientations politiques du gouvernement fédéral [8](#page=8).
#### 1.2.3 Le Gouvernement fédéral
Le Gouvernement fédéral met en œuvre les secrétaires d'État fédéraux [8](#page=8).
##### 1.2.3.1 Nomination et attributions des secrétaires d'État
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux, qui sont membres du gouvernement fédéral mais ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre, et le Roi détermine leurs attributions et les limites de leur contreseing. Les dispositions constitutionnelles concernant les ministres sont applicables aux secrétaires d'État, à l'exception de certains articles. Les secrétaires d'État ont, à quelques exceptions près, les mêmes pouvoirs qu'un ministre dans les matières qui leur sont confiées. Cependant, le ministre auquel le secrétaire d'État est adjoint conserve la possibilité d'intervenir dans les affaires, de les évoquer ou de subordonner la décision à son accord [9](#page=9).
##### 1.2.3.2 Distinction entre Conseil des ministres et Gouvernement fédéral
La distinction réside dans leur taille: le Conseil des ministres est plus restreint, tandis que le Gouvernement fédéral est une institution plus large regroupant les ministres fédéraux et les secrétaires d'État fédéraux [9](#page=9).
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# Les institutions des communautés et des régions
Ce chapitre détaille les principes constitutionnels encadrant les parlements et gouvernements des communautés (française, flamande, germanophone) et des régions (wallonne, flamande, bruxelloise), incluant leur composition et leur fonctionnement.
### 2.1 Considérations générales sur les institutions fédérées
#### 2.1.1 Principes constitutionnels transversaux
Les principes constitutionnels transversaux définissent la configuration générale des institutions publiques des collectivités fédérées.
##### 2.1.1.1 Les communautés
La Constitution prévoit des institutions spécifiques pour les communautés :
* **Parlements des communautés**: Il existe un parlement pour la communauté française, un parlement pour la communauté flamande (nommé Parlement flamand), et un parlement pour la communauté germanophone. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par la loi [10](#page=10) [9](#page=9).
* **Gouvernements des communautés**: Chaque communauté dispose d'un gouvernement. Leur composition et leur fonctionnement sont également fixés par la loi [10](#page=10).
Les communautés fonctionnent selon un système monocaméral, c'est-à-dire avec une seule assemblée délibérante, afin d'éviter la multiplication des instances. La composition et le fonctionnement des parlements de communauté sont réglés par la loi: une loi ordinaire pour le parlement germanophone et des lois spéciales pour les parlements français et flamand [10](#page=10).
##### 2.1.1.2 Les régions
La loi attribue aux organes régionaux, créés et composés de mandataires élus, la compétence de régler des matières déterminées, à l'exception de celles relevant de l'article 30 et des articles 127 à 129 de la Constitution, dans le ressort et selon le mode établis par cette loi, qui doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Cette loi est une loi spéciale [10](#page=10).
En principe, chaque région doit posséder une assemblée délibérante (un parlement) et un gouvernement. L'article 137 de la Constitution permet aux parlements et gouvernements de la communauté française et de la communauté flamande d'exercer respectivement les compétences de la région wallonne et de la région flamande, dans les conditions et modalités fixées par la loi. La première disposition (exercice des compétences de la région wallonne par la communauté française) n'a pas été mise en œuvre, contrairement à la seconde (exercice des compétences de la région flamande par le parlement flamand) [10](#page=10) [11](#page=11).
Par conséquent, trois régions ont un parlement et un gouvernement: la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise [11](#page=11).
#### 2.1.2 Principes constitutionnels relatifs au parlement
##### 2.1.2.1 Composition des parlements
Les membres des parlements de communauté et de région sont des mandataires élus [11](#page=11).
* **Parlements de communauté**: Ils sont composés de membres élus directement en qualité de membre du parlement de la communauté concernée, ou en qualité de membre d'un parlement de région. Une troisième formule possible est un mélange des deux premières [11](#page=11).
* **Parlements de région**: Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du parlement de région concerné, ou en qualité de membre d'un parlement d'une communauté [11](#page=11).
##### 2.1.2.2 Mandat et élections
Les membres des parlements de communauté et de région sont élus directement pour une période de 5 ans. Les parlements sont intégralement renouvelés tous les 5 ans, sans possibilité d'abréger cette durée. Les élections pour ces parlements ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement Européen [12](#page=12).
##### 2.1.2.3 Organisation des élections, composition et fonctionnement
La loi règle les élections visées à l'article 116, §2, ainsi que la composition et le fonctionnement des Parlements de communauté et de région. Sauf pour le Parlement de la communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa [12](#page=12).
L'organisation des parlements des collectivités fédérées est confiée au législateur de la collectivité fédérale. Les lois spéciales qui régissent ces élections sont [12](#page=12):
* Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (pour la communauté française, flamande et la région wallonne) [12](#page=12).
* Loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises [12](#page=12).
* Loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réforme institutionnelle (pour la communauté germanophone) [12](#page=12).
Certaines collectivités fédérées ont reçu une autonomie organisationnelle pour régler, par décret ou ordonnance spéciale (pour la région bruxelloise), certaines matières relatives à l'élection, la composition et le fonctionnement de leurs parlements. Ces décrets ou ordonnances spéciales doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Cette autonomie est mise en œuvre uniquement pour les collectivités mentionnées dans l'article 118, §2, excluant ainsi la région flamande, la COCOF et la COCOM [12](#page=12) [13](#page=13).
> **Tip :** L'organisation des parlements de communauté et de régions est une compétence fédérale (Art. 118), mais certaines matières de leur fonctionnement, composition et élection peuvent être réglées par les collectivités elles-mêmes via des décrets spéciaux, sous réserve des conditions de majorité strictes.
#### 2.1.3 Principes constitutionnels relatifs au gouvernement
##### 2.1.3.1 Composition et élection des gouvernements
Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur parlement. Contrairement aux ministres fédéraux, ils ne sont pas nommés par le Roi, mais élus par le parlement de leur collectivité. Les ministres élus ne doivent pas nécessairement être des parlementaires [13](#page=13).
##### 2.1.3.2 Organisation des gouvernements
La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communautés et de régions. Sauf pour le gouvernement de la communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa [13](#page=13).
L'organisation des gouvernements fédérés est, par principe, une compétence fédérale, réglée par les lois spéciales suivantes :
* Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle (pour la communauté française, flamande et la région wallonne) [14](#page=14).
* Loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises (pour la région bruxelloise) [14](#page=14).
* Loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réforme institutionnelle (pour la communauté germanophone) [14](#page=14).
Cependant, l'article 123, §2 de la Constitution permet une autonomie organisationnelle pour les trois communautés et les régions wallonne et bruxelloise. Elles peuvent régler elles-mêmes certaines matières relatives à la composition et au fonctionnement de leur gouvernement (pas les élections). Cette autonomie est mise en œuvre via un décret spécial (ou une ordonnance spéciale pour la région bruxelloise) [15](#page=15).
> **Tip :** Bien que l'organisation des gouvernements fédérés soit initialement fédérale, une autonomie organisationnelle existe pour certaines collectivités concernant le fonctionnement et la composition de leurs gouvernements, à condition d'adopter des décrets ou ordonnances spéciaux.
### 2.2 Les institutions de la région wallonne et de la région flamande
#### 2.2.1 La région wallonne
##### 2.2.1.1 Le parlement wallon
Il existe un Parlement wallon compétent pour les matières visées à l'article 39 de la Constitution dans la Région wallonne. Le Parlement wallon se compose de 75 membres élus directement. Ce nombre peut être modifié par un décret spécial de la région wallonne, qui peut aussi fixer des règles complémentaires de composition [16](#page=16).
La région wallonne n'a pas mis en œuvre l'intégralité de son autonomie organisationnelle reconnue; les 75 parlementaires sont élus lors d'une élection distincte spécifiquement organisée pour constituer le parlement de la région wallonne [16](#page=16).
##### 2.2.1.2 Le gouvernement wallon
Le Gouvernement wallon compte au plus 7 membres, y compris le président. Ce nombre peut être modifié par un décret spécial. Un décret spécial du 12 juillet 1999 a fixé ce maximum à neuf membres, en ce compris le président. Les membres sont élus indirectement par le parlement wallon. Le gouvernement wallon a un ministre-président désigné par le gouvernement lui-même parmi ses membres, dont la désignation est ratifiée par le Roi, devant qui il prête serment [16](#page=16).
#### 2.2.2 La région flamande
Conformément à l'article 137 de la Constitution, les parlements et le gouvernement de la communauté flamande exercent toutes les fonctions de la région flamande, la région flamande n'ayant donc pas d'autorités propres ni d'institutions distinctes [15](#page=15).
##### 2.2.2.1 Le parlement flamand
Le Parlement flamand se compose de 118 membres élus directement et de 6 membres domiciliés sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité. Les 118 membres sont désignés lors d'une élection distincte organisée dans la région de langue néerlandaise [17](#page=17).
Depuis 2004, les 6 membres bruxellois font l'objet d'une élection distincte organisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en qualité de membres du parlement de la communauté flamande. Le parlement compte donc un total de 124 membres, nombre qui peut être modifié par un décret spécial de la communauté flamande [17](#page=17).
##### 2.2.2.2 Le gouvernement flamand
Le gouvernement flamand est composé de 11 ministres au maximum, dont un doit être domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce nombre peut être modifié par un décret spécial, mais cela n'a pas été mis en œuvre. Les membres du gouvernement sont élus par le parlement de la communauté flamande, mais pas nécessairement en son sein. Parmi les membres, il y a un ministre-président désigné par le gouvernement flamand en son sein, dont la désignation est ratifiée par le Roi, devant qui il prête serment [18](#page=18).
### 2.3 Les institutions des communautés
#### 2.3.1 La communauté française
##### 2.3.1.1 Le parlement de la communauté française
Le parlement de la communauté française a une composition spécifique: ses membres ne sont pas élus directement en qualité de membre de ce parlement, mais sont exclusivement composés de parlementaires élus en qualité de membres d'un parlement de région. Ces parlementaires sont les 75 membres du Parlement de la Région wallonne et 19 membres du groupe linguistique française de la Région bruxelloise [16](#page=16) [17](#page=17).
##### 2.3.1.2 Le gouvernement de la communauté française
Le gouvernement de la communauté française compte au plus 4 membres, dont un doit être bruxellois. Ce nombre peut être modifié par un décret spécial de la communauté française, qui a d'ailleurs augmenté ce nombre à 8 ministres. Les membres sont élus par le parlement de la communauté française et peuvent également être membres du gouvernement de la région wallonne. Le gouvernement comporte un ministre-président désigné en son sein, dont la désignation est ratifiée par le Roi, devant qui il prête serment [17](#page=17).
#### 2.3.2 La communauté germanophone
##### 2.3.2.1 Le parlement de la communauté germanophone
Le Parlement de la communauté germanophone comprend 25 membres. Ce nombre peut être modifié par un décret spécial, mais cette autonomie organisationnelle n'a pas été mise en œuvre. Les parlementaires sont élus lors d'élections distinctes spécifiquement organisées pour former le parlement de la communauté germanophone, et sont entièrement composés de membres reconnus en qualité de membre de ce parlement [18](#page=18).
##### 2.3.2.2 Le gouvernement de la communauté germanophone
Le Gouvernement de la communauté germanophone se compose de 3 à 5 membres élus par le Parlement. La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communautés et de régions et pour la communauté germanophone, c'est la loi ordinaire du 31 décembre 1983 qui s'applique [13](#page=13) [18](#page=18).
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# Principes constitutionnels et lois spéciales en Belgique fédérale
Ce sujet examine les dispositions constitutionnelles transversales et les lois spéciales qui régissent la formation et le fonctionnement des institutions fédérales et fédérées en Belgique [9](#page=9).
### 3.1 Les secrétaires d'état fédéraux
Les secrétaires d'état fédéraux sont nommés par le Roi et sont adjoints à un ministre fédéral, le Roi déterminant leurs attributions et les limites de leur contresigne. Leurs statuts constitutionnels sont, pour l'essentiel, similaires à ceux des ministres fédéraux, avec la précision que le secrétaire d'état dispose de tous les pouvoirs d'un ministre dans les matières qui lui sont confiées, sous réserve des dispositions spécifiques [9](#page=9).
> **Tip:** Il est crucial de noter que la compétence d'un secrétaire d'état n'exclut pas celle du ministre auquel il est adjoint. Le ministre conserve la possibilité d'évoquer une affaire (la reprendre) ou de subordonner la décision à son propre accord [9](#page=9).
La distinction entre le Conseil des ministres et le Gouvernement fédéral réside dans leur composition: le Conseil des ministres est plus restreint, tandis que le Gouvernement fédéral est une institution plus large incluant les ministres et les secrétaires d'état fédéraux [9](#page=9).
### 3.2 Les institutions fédérées
#### 3.2.1 Considérations générales
Les principes constitutionnels transversaux déterminent la configuration générale des institutions publiques des collectivités fédérées [9](#page=9).
##### 3.2.1.1 Les communautés
La Constitution prévoit des institutions spécifiques pour les communautés [9](#page=9):
* **Parlements de communautés:** Il existe un parlement pour la Communauté française, un parlement pour la Communauté flamande (parlement flamand) et un parlement pour la Communauté germanophone. La composition et le fonctionnement de ces parlements sont fixés par la loi. Pour les communautés française et flamande, une loi spéciale est requise, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa de la Constitution. Pour la communauté germanophone, une loi ordinaire suffit [9](#page=9).
* **Gouvernements de communautés:** Chaque communauté dispose d'un gouvernement dont la composition et le fonctionnement sont également fixés par la loi. Une loi spéciale est nécessaire pour les gouvernements des communautés française et germanophone tandis qu'une loi ordinaire est applicable pour le gouvernement de la communauté germanophone [9](#page=9).
Les communautés fonctionnent selon un système monocaméral, où le pouvoir est exercé par une seule assemblée afin d'éviter la multiplication des institutions [10](#page=10).
##### 3.2.1.2 Les régions
L'article 39 de la Constitution confie à la loi le soin d'attribuer aux organes régionaux, créés et composés de mandataires élus, la compétence de régler des matières déterminées, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129. Cette loi doit être adoptée à la majorité spéciale prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il s'agit donc d'une loi spéciale [10](#page=10).
En principe, chaque région doit posséder :
* **Une assemblée délibérante (un parlement):** L'article 121, §2, stipule que les organes régionaux comprennent, pour chaque région, un parlement [10](#page=10).
* **Un gouvernement:** L'article 121, §2, prévoit également que les organes régionaux comprennent, pour chaque région, un gouvernement [10](#page=10).
L'article 137 offre une possibilité d'application de l'article 39: le parlement et le gouvernement de la Communauté française peuvent exercer les compétences de la Région wallonne, et ceux de la Communauté flamande peuvent exercer les compétences de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par une loi spéciale. Si la première option n'a pas été mise en œuvre, la seconde l'a été: le Gouvernement de la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Ainsi, deux des trois régions – la Région wallonne et la Région bruxelloise – disposent de leurs propres parlement et gouvernement [11](#page=11).
#### 3.2.2 Principes constitutionnels relatifs au parlement des communautés et des régions
* **Composition par élection:** Les membres des parlements de communautés et de régions sont désignés par une élection directe [11](#page=11).
* **Modalités d'élection des parlements de communautés:** Les membres des parlements de communautés peuvent être élus de trois manières [11](#page=11):
1. Directement par les citoyens en tant que membres du parlement de communauté.
2. Par les citoyens en tant que membres d'un parlement de région, dont les élus deviennent ensuite membres du parlement de communauté.
3. Un mélange des deux premières formules.
* **Composition des parlements de régions:** Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque parlement de région est composé de membres élus directement en qualité de membre du parlement de région concerné ou en qualité de membre d'un parlement de communauté [11](#page=11).
* **Durée de la législature:** Les membres des parlements de communauté et de région sont élus directement pour une période de cinq ans. Les parlements sont intégralement renouvelés tous les cinq ans, cette durée étant sans exception et ne pouvant être abrégée [12](#page=12).
* **Date des élections:** Les élections pour les parlements de communautés et de régions ont lieu le même jour et coïncident avec les élections pour le Parlement européen [12](#page=12).
* **Législation électorale:** La loi règle les élections, la composition et le fonctionnement des parlements de communauté et de région. Sauf pour le parlement de la communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité spéciale prévue à l'article 4, dernier alinéa. Les lois qui organisent ces élections sont des lois spéciales [12](#page=12):
* Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (pour les communautés française, flamande et la région wallonne) [12](#page=12).
* Loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises [12](#page=12).
* Loi ordinaire du 31 décembre 1983 de réforme institutionnelle (pour la communauté germanophone) [12](#page=12).
> **Tip:** L'organisation des parlements des collectivités fédérées est de compétence fédérale et non fédérée [12](#page=12).
* **Autonomie organisationnelle:** Une loi, adoptée à la majorité spéciale, désigne les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement des parlements qui peuvent être réglées par ces parlements eux-mêmes par décret ou par une règle visée à l'article 134. Ce décret ou cette règle doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du parlement concerné soit présente. Des conditions de majorité supplémentaires sont prévues pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. La communauté germanophone a également cette autonomie, mais par décret adopté à la majorité des deux tiers [12](#page=12).
Les listes de ces matières se trouvent dans les lois spéciales de réforme institutionnelle ou la loi ordinaire mentionnée plus haut. Cette autonomie ne peut être mise en œuvre que par l'adoption d'un décret spécial ou d'une ordonnance spéciale pour la Région bruxelloise. Cette autonomie est cependant limitée aux collectivités mentionnées à l'article 118, §2, excluant ainsi la région flamande, la COCOF et la COCOM [13](#page=13).
#### 3.2.3 Principes constitutionnels relatifs au gouvernement des communautés et des régions
* **Élection des membres du gouvernement:** Les membres de chaque gouvernement de communauté ou de région sont élus par leur parlement. Ils ne sont donc pas nommés par le Roi. Les ministres élus ne doivent pas nécessairement être des parlementaires [13](#page=13).
* **Législation relative à la composition et au fonctionnement:** La loi règle la composition et le fonctionnement des gouvernements de communautés et de régions. Sauf pour le gouvernement de la communauté germanophone, cette loi est adoptée à la majorité spéciale prévue à l'article 4, dernier alinéa [13](#page=13).
> **Attention:** Contrairement aux parlements, les communautés et régions n'ont pas leur propre autonomie d'organisation pour leurs gouvernements. C'est la loi fédérale qui détermine leur composition et leur fonctionnement, via les lois spéciales et la loi ordinaire mentionnées précédemment [14](#page=14).
* **Autonomie organisationnelle des gouvernements:** L'article 123, §2, permet à une loi adoptée à la majorité spéciale de désigner les matières relatives à la composition et au fonctionnement de certains gouvernements (Région de Bruxelles-Capitale, Communauté française, Région wallonne, Communauté flamande) qui sont réglées par leurs parlements respectifs par décret ou ordonnance [15](#page=15).
> **Tip:** Cet article confère une autonomie organisationnelle pour certaines matières concernant le fonctionnement et la composition des gouvernements, mais pas pour leur élection. La loi fédérale désigne les matières concernées, les listes desquelles se trouvent dans les lois spéciales et la loi ordinaire. Cette autonomie ne peut être mise en œuvre que par l'adoption d'un décret spécial ou d'une ordonnance spéciale [15](#page=15).
> **Attention:** L'organisation des gouvernements fédérés est de compétence fédérale et non fédérée [15](#page=15).
### 3.3 Les institutions de la Région wallonne et de la Région flamande
La Région flamande existe mais n'a pas d'autorités propres; ses fonctions sont exercées par les parlements et le gouvernement de la Communauté flamande, conformément à l'article 137. La Région wallonne dispose de son propre parlement [15](#page=15).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Assemblée délibérante | Organe composé de personnes habilitées à discuter et décider de questions publiques ; souvent associée à la fonction législative tout en assurant la publicité de ses travaux. |
| Chambre des représentants | L'une des deux chambres fédérales belges, composée de 150 membres élus directement par les citoyens, responsables de la fonction législative et du contrôle du gouvernement. |
| Sénat | L'autre chambre fédérale belge, composée de sénateurs élus indirectement par les entités fédérées ou cooptés, jouant un rôle dans la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. |
| Législature | Période comprise entre deux élections législatives successives, correspondant à une même assemblée ; elle peut être fixe ou non fixe (sujette à dissolution). |
| Contreseing ministériel | Principe constitutionnel selon lequel aucun acte du Roi n'a d'effet sans la signature d'un ministre, qui en assume la responsabilité politique. |
| Conseil des ministres | Institution fédérale regroupant l'ensemble des ministres fédéraux, responsable de la direction politique du pays et devant respecter une parité linguistique. |
| Gouvernement fédéral | L'ensemble des ministres fédéraux et des secrétaires d'État fédéraux, chargé de mettre en œuvre les politiques décidées par le Conseil des ministres. |
| Institutions fédérées | Organes constitutionnels propres aux communautés et régions belges, incluant parlements et gouvernements, chargés de gérer les compétences qui leur sont attribuées. |
| Monocaméralisme | Système d'organisation législative où le pouvoir est exercé par une seule assemblée ou chambre, appliqué aux communautés belges. |
| Autonomie organisationnelle | Capacité reconnue à certaines collectivités fédérées de régler elles-mêmes, par décret ou ordonnance, certaines matières relatives à leur composition, leur fonctionnement ou leurs élections. |
| Décret | Acte législatif émis par les parlements des communautés et des régions, équivalent d'une loi au niveau fédéré. |
| Ordonnance | Acte législatif spécifique à la Région de Bruxelles-Capitale, équivalent d'un décret. |