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Summary
# La hiérarchie des normes de droit positif belge et son contrôle
Ce chapitre explore la structure hiérarchique des règles juridiques en Belgique et les mécanismes de contrôle visant à assurer leur respect, incluant les mesures préventives et curatives.
### 1.1 Principes fondamentaux de la hiérarchie des normes
Un législateur n'est pas habilité à empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni à défaire ce qu'un autre législateur a fait. Chaque composante de l'État fédéral doit agir dans le cadre de ses propres compétences, sans porter atteinte aux règles de droit législatives adoptées par d'autres composantes. C'est le principe d'exclusivité [1](#page=1).
Il existe deux risques principaux liés à la méconnaissance de ces principes :
* **Excès de compétence:** Des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment d'autres compétences de l'État fédéral [1](#page=1).
* **Méconnaissance des normes supérieures:** Une collectivité reste dans les limites de ses propres compétences mais méconnaît les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
Pour éviter ces situations, l'ordre juridique belge prévoit des mesures de contrôle préventif et curatif [1](#page=1).
#### 1.1.1 Mesures de contrôle préventif
La principale mesure de contrôle préventif mentionnée est la **consultation préalable de la Section de Législation du Conseil d'État (SLCE)**. Cette consultation s'applique aux avant-projets de loi, propositions de loi, projets d'arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux projets d'arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux et leurs équivalents communautaires ou régionaux. L'objectif est d'éviter la survenance d'une méconnaissance des règles répartiteurs de compétences ou des règles de droit supérieures [1](#page=1) [2](#page=2).
#### 1.1.2 Mesures de contrôle curatif
Reconnaissant que l'erreur est possible malgré les mesures préventives, l'ordre juridique belge prévoit des mesures curatives pour remédier aux situations après l'adoption des règles [2](#page=2).
##### 1.1.2.1 Le contrôle des actes législatifs par la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure chargée de contrôler la conformité des règles de droit de valeur législative [2](#page=2).
**A. Les normes contrôlées par la Cour Constitutionnelle**
La Cour Constitutionnelle contrôle les règles de droit belge de **valeur législative** c'est-à-dire les actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des règles de droit. Elle ne contrôle pas les règles de valeur infra-législatives (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni les règles de valeur supra-législatives, c'est-à-dire la Constitution elle-même [2](#page=2) [3](#page=3).
La Cour accepte toutes les règles de droit de valeur législative, quelle que soit leur origine législative :
* Lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Décrets (régionaux/communautaires, spéciaux, ordinaires, de la COCOF) [3](#page=3).
* Normes de valeur législative (ordonnances bruxelloises, de la COCOM, etc.) [3](#page=3).
* Arrêtés Royaux de pouvoirs spéciaux ayant fait l'objet d'une confirmation par le législateur fédéral correspondant [3](#page=3).
**B. Les normes de référence de la Cour**
La Cour Constitutionnelle vérifie la conformité des actes législatifs par rapport à deux types de normes :
* Les règles répartiteurs de compétences et toutes les règles réparties de compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment celles du Titre II (articles 8 à 32), ainsi que les articles 143, §1er, 170, 172, et 191 de la Constitution [3](#page=3).
Ces normes de référence sont précisées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [3](#page=3).
**C. Les modèles de saisines de la Cour**
La Cour Constitutionnelle ne peut se saisir d'office et doit être saisie par l'une des deux procédures suivantes :
1. **Le recours en annulation** [4](#page=4):
* **Objet:** Obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
* **Qui peut saisir ?**
* **Autorités publiques désignées par la loi:** Conseil des ministres, gouvernement de communauté ou de région, Collège de la COCOM/COCOF, présidents des assemblées législatives (sur demande des 2/3 des membres). Ces requérants sont privilégiés et n'ont pas à démontrer d'intérêt [4](#page=4).
* **Toute personne justifiant d'un intérêt:** Cette personne doit être affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit, et sa situation juridique serait améliorée par l'annulation [4](#page=4).
* **Délai:** En principe, 6 mois suivant la publication au Moniteur Belge de la règle attaquée [4](#page=4).
* **Décision :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours, ce qui ne signifie pas que la règle est conforme sur tous les points, mais que les arguments du requérant ne sont pas fondés [4](#page=4).
* **Accueil du recours:** La Cour annule la règle de droit. L'annulation a un effet rétroactif et *erga omnes* (à l'encontre de tous) [4](#page=4).
* **Effets de l'annulation:** L'annulation de la règle de droit législative n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'exécution ou d'application. Ces actes peuvent cependant être contestés selon les modalités prévues par la loi spéciale [4](#page=4).
* **Demande de suspension:** Pour éviter des perturbations de l'ordre social, le requérant peut demander la suspension de la production d'effets juridiques de la règle contestée pendant la procédure. Cette demande doit être introduite dans les 3 mois suivant la publication et nécessite l'invocation de moyens sérieux et la démonstration d'un préjudice grave et difficilement réparable en cas d'exécution immédiate [5](#page=5).
2. **La question préjudicielle** [5](#page=5):
* **Objet:** Une question adressée à la Cour Constitutionnelle par toute autre juridiction belge saisie d'un litige [5](#page=5).
* **Contexte:** Lorsqu'une juridiction doit trancher un litige et que les règles de droit applicables sont de valeur législative, un doute peut surgir quant à leur compatibilité avec une règle de répartition de compétences ou avec les dispositions constitutionnelles (Titre II). La Cour Constitutionnelle est seule habilitée à se prononcer sur cette compatibilité [5](#page=5).
* **Obligation du juge:** Le juge qui doute est contraint de s'adresser à la Cour Constitutionnelle par le biais d'une question préjudicielle et doit attendre sa réponse avant de trancher le litige [5](#page=5).
* **Exceptions:** Si la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une affaire similaire ou identique, le juge n'est pas contraint de poser la question [5](#page=5).
* **Délai:** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Décision:** La Cour répond à la question du juge, sans trancher le litige concret [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt:** L'arrêt de la Cour s'impose au juge qui a posé la question, ainsi qu'aux juges appelés à succéder dans la même affaire. Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix d'appliquer l'arrêt ou de reposer la question. Un arrêt constatant une transgression ouvre un nouveau délai de 6 mois pour introduire un recours en annulation contre la règle de droit concernée [6](#page=6).
##### 1.1.2.2 Le contrôle des actes administratifs réglementaires par la Section du contentieux administratif du Conseil d'État (SCACE)
Le Conseil d'État est composé de la SLCE (qui donne des avis) et de la SCACE (qui est une juridiction). La SCACE contribue au respect des règles répartiteurs de compétences et des normes supérieures, participant ainsi au maintien de la hiérarchie des règles de droit belge. Son action relève des mesures de contrôle curatif [6](#page=6).
**A. Les normes contrôlées par la SCACE**
La SCACE contrôle les règles de droit belges générales et abstraites qui n'ont **ni valeur constitutionnelle, ni valeur législative, mais uniquement celles qui ont valeur réglementaire** (niveau III et inférieurs) [7](#page=7).
**B. Les normes de référence de la SCACE**
La SCACE contrôle les règles de droit réglementaire au regard de toutes les règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, incluant la hiérarchie des normes de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles concernées. Elle vérifie si une autorité n'a pas pris une décision qu'elle n'était pas censée prendre (excès de pouvoir) [7](#page=7).
**C. Le mode de saisine de la SCACE**
La SCACE ne peut être saisie que par **recours en annulation** pour excès de pouvoir contre les règlements des diverses autorités administratives [7](#page=7).
* **Qui peut saisir?** Toute partie justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une personne affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit réglementaire. Ni les autorités publiques désignées par la loi, ni un intérêt présumé ne sont suffisants [7](#page=7).
* **Délai:** Dans les 60 jours suivant la publication de la règle de droit réglementaire attaquée. C'est un délai beaucoup plus court que celui pour la Cour Constitutionnelle [7](#page=7).
* **Décision :**
* **Rejet:** Arrêt de rejet, indiquant que les arguments du requérant ne sont pas fondés [7](#page=7).
* **Annulation:** La SCACE accueille le recours et annule la règle de droit. L'annulation n'est prononcée que si l'irrégularité répond à certaines conditions spécifiques (Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 14, §1er, al. 2) [7](#page=7).
* **Effets de l'annulation:** L'annulation a un effet rétroactif et *erga omnes*, supprimant la règle de droit réglementaire pour l'avenir et le passé. Cependant, comme pour la Cour Constitutionnelle, les actes d'application ne sont pas annulés par voie de conséquence [7](#page=7).
* **Demande de suspension:** Le requérant peut demander la suspension de l'application et de l'exécution de la règle de droit pendant la procédure. Cette demande est accessoire au recours en annulation et peut être introduite à tout moment jusqu'à un certain stade. La SCACE ne peut ordonner la suspension que si au moins un moyen sérieux justifiant l'annulation est invoqué et s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [8](#page=8).
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# Le contrôle préventif par la SLCE
Le rôle de la Section de législation du Conseil d'État (SLCE) en tant que mesure de contrôle préventif vise à éviter les conflits de compétences et les violations de la hiérarchie des normes [2](#page=2).
### 2.1 Principes fondamentaux du contrôle des compétences
Un législateur, une fois habilité, ne peut empiéter sur le champ d'élaboration d'un autre législateur ni défaire ce qu'un autre a fait. Chaque législateur doit intervenir dans le cadre de ses propres compétences, sans empiéter sur celles des autres composantes de l'État fédéral. Par conséquent, une règle de droit de valeur législative adoptée par une composante de l'État fédéral ne peut porter atteinte à une règle de droit de valeur législative adoptée par une autre composante. Par exemple, une loi fédérale ne peut modifier un décret communautaire sur l'enseignement, ni inversement. Les arrêtés d'exécution doivent également respecter les limites des compétences de la collectivité dont leur auteur relève. Ces arrêtés fédéraux et fédérés sont sur un même pied d'égalité dans la hiérarchie des normes, mais ne peuvent porter atteinte aux règles réglementaires ou législatives adoptées par d'autres autorités au sein de leurs compétences respectives, conformément au principe d'exclusivité [1](#page=1).
#### 2.1.1 Risques de violation des compétences
Il existe deux risques principaux liés à la violation des règles de répartition des compétences :
* Le premier risque est que des collectivités publiques méconnaissent les règles qui répartissent les compétences, au détriment d'autres compétences de l'État fédéral, ce qui constitue un excès des limites [1](#page=1).
* Le deuxième risque est qu'une collectivité, tout en restant dans les limites de ses propres compétences, méconnaisse les règles inscrites plus haut dans la hiérarchie des normes [1](#page=1).
### 2.2 Mesures de contrôle : préventif et curatif
L'ordre juridique belge prévoit des mesures pour éviter ces situations conflictuelles. Ces mesures se divisent en deux catégories [1](#page=1):
* **Mesures de contrôle préventif**: visent à éviter la survenance de ces situations [1](#page=1).
* **Mesures de contrôle curatif**: visent à remédier à ces situations après l'adoption des règles concernées [2](#page=2).
> **Tip:** Il est important de noter que les mesures préventives ont leurs limites, d'où la nécessité de mesures curatives [2](#page=2).
#### 2.2.1 La consultation préalable de la SLCE comme contrôle préventif
La mesure de contrôle préventif concerne notamment les avant-projets de loi, les propositions de loi, les projets d'arrêtés d'exécution, les projets d'Arrêtés Royaux de pouvoirs spéciaux, ou les arrêtés de pouvoirs spéciaux communautaires ou régionaux. Cette mesure consiste en la **consultation préalable de la Section de législation du Conseil d'État (SLCE)** [1](#page=1) [2](#page=2).
Cette consultation permet notamment d'éviter la survenance de méconnaissances des règles répartitrices de compétences ou la méconnaissance des règles de droit supérieures. Le régime de consultation de la SLCE est le même pour les arrêtés d'exécution que pour les Arrêtés Royaux, en procédant aux adaptations voulues. Par exemple, les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions ont un domaine spatial plus restreint que les Arrêtés Royaux, correspondant au domaine des décrets ou ordonnances qu'ils exécutent, tout en étant de même niveau hiérarchique (niveau 3) ] [1](#page=1) [2](#page=2).
### 2.3 Focus sur la SLCE dans le cadre des arrêtés
L'avis de la SLCE s'opère de manière similaire pour les arrêtés royaux d'exécution. Les arrêtés d'exécution des gouvernements de communautés ou de régions sont au même niveau hiérarchique que les arrêtés royaux d'exécution. Leur domaine spatial est distinct, se limitant à celui des décrets ou ordonnances auxquels ils donnent exécution. En ce qui concerne la consultation de la SLCE, le régime est identique à celui des arrêtés royaux [1](#page=1).
### 2.4 Le contrôle curatif par la Cour Constitutionnelle
Lorsque les mesures préventives n'ont pas suffi, des mesures curatives sont nécessaires. La principale mesure de contrôle curatif des actes législatifs est exercée par la Cour Constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution (article 142) . Sa mission n'est pas de trancher des litiges entre individus, mais de contrôler et juger des règles de droit belge de valeur législative (actes législatifs du niveau II de la hiérarchie des règles de droit), c'est-à-dire les règles qui ont force de loi. Les lois spéciales, telles que la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle, précisent son fonctionnement. La Cour statue sur les conflits visés à l'article 141 de la Constitution, la violation d'articles constitutionnels par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, et d'autres cas déterminés par la loi. Elle peut être saisie par toute autorité désignée par la loi, toute personne justifiant d'un intérêt, ou à titre préjudiciel par toute juridiction [2](#page=2).
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# Les mesures de contrôle curatif des actes législatifs
Le contrôle curatif intervient après l'adoption des actes législatifs pour corriger d'éventuelles erreurs ou imperfections, principalement par le biais de la Cour constitutionnelle [2](#page=2).
### 3.1 Le contrôle de la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est une juridiction supérieure établie par la Constitution, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Elle ne tranche pas de litiges entre individus, mais juge la conformité des règles de droit [2](#page=2).
#### 3.1.1 Les normes contrôlées par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle contrôle exclusivement les règles de droit de valeur législative. Cela inclut [2](#page=2):
* Les lois fédérales (spéciales, ordinaires, de réforme institutionnelle, de pouvoirs spéciaux) [3](#page=3).
* Les décrets (régionaux/communautaires, spéciaux, ordinaires, de la COCOF) [3](#page=3).
* Les ordonnances bruxelloises [3](#page=3).
* Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux confirmés par le législateur fédéral [3](#page=3).
Elle n'est pas compétente pour contrôler les règles de valeur infra-législative (comme les arrêtés royaux d'exécution) ni les règles de valeur supra-législative (la Constitution) [3](#page=3).
> **Tip:** Il est crucial de retenir que la Cour ne contrôle que les actes ayant force de loi et non ceux qui leur sont inférieurs ou supérieurs dans la hiérarchie des normes.
#### 3.1.2 Les normes de référence de la Cour
La Cour constitutionnelle vérifie si les actes législatifs respectent deux types de normes de référence :
* Les règles réparties des compétences [3](#page=3).
* Certaines dispositions constitutionnelles, notamment le Titre II (articles 8 à 32), ainsi que les articles 143, §1er, 170, 172 et 191 de la Constitution [3](#page=3).
Ces normes de référence sont explicitées dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle [3](#page=3).
#### 3.1.3 Les modèles de saisines de la Cour
La Cour constitutionnelle ne peut se saisir d'office; elle doit être saisie par deux procédures principales: le recours en annulation et la question préjudicielle [3](#page=3).
##### 3.1.3.1 Le recours en annulation
Le recours en annulation vise à obtenir l'annulation d'une règle de droit de valeur législative [4](#page=4).
* **Qui peut saisir la Cour ?**
* Toute autorité publique désignée par le législateur spécial, comme le Conseil des ministres, les gouvernements de communauté ou de région, le Collège de la COCOM/COCOF, et les présidents d'assemblées législatives. Ces requérants sont privilégiés car leur intérêt est présumé [4](#page=4).
* Toute personne justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire une personne (physique ou morale) affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle contestée, dont la situation juridique serait améliorée par son annulation [4](#page=4).
* **Délai pour introduire un recours:** En principe, le recours doit être introduit dans un délai de 6 mois suivant la publication de la règle contestée au Moniteur Belge [4](#page=4).
* **Décision de la Cour :**
* **Rejet du recours:** La Cour rejette le recours par un arrêt de rejet. Cela signifie uniquement que les arguments du requérant ne sont pas fondés, et non que la règle est conforme sous tous ses aspects [4](#page=4).
* **Acceptation du recours:** La Cour accueille le recours par un arrêt d'annulation. L'effet est une suppression rétroactive et *erga omnes* (à l'encontre de tous) de la règle, comme si elle n'avait jamais existé [4](#page=4).
> **Important:** L'arrêt d'annulation n'annule pas les actes d'exécution ou d'application déjà rendus. Cependant, ces actes peuvent être contestés conformément aux articles 10 à 18 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 [4](#page=4).
* **Demande de suspension:** Pour éviter les perturbations sociales causées par l'annulation rétroactive d'actes d'exécution, le requérant peut demander la suspension de la règle contestée. Cette demande doit être introduite dans un délai de 3 mois suivant la publication de la règle au Moniteur Belge. La suspension est accordée si le requérant invoque des moyens sérieux et démontre que l'exécution immédiate risque de lui causer un préjudice grave et difficilement réparable [5](#page=5).
##### 3.1.3.2 La question préjudicielle
La question préjudicielle est une procédure par laquelle une juridiction belge, saisie d'un litige, pose une question à la Cour constitutionnelle sur la compatibilité d'une règle de droit de valeur législative avec une règle répressive de compétence ou une disposition constitutionnelle [5](#page=5).
* **Le rôle du juge:** Le juge qui doute est contraint de s'adresser à la Cour constitutionnelle par cette voie, à moins que la Cour n'ait déjà statué sur un cas similaire. Il doit attendre la réponse de la Cour avant de trancher le litige [5](#page=5).
* **Compétence de la Cour:** La Cour répond à la question posée et n'est pas habilitée à trancher le litige concret [5](#page=5).
* **Délai:** Aucun délai n'est prévu pour poser une question préjudicielle [5](#page=5).
* **Effets de l'arrêt :**
* L'arrêt s'impose au juge qui a posé la question, ainsi qu'aux juges appelés à succéder dans la même affaire [6](#page=6).
* Les autres juges confrontés à une situation similaire ont le choix: soit appliquer l'arrêt de la Cour, soit reposer la question [6](#page=6).
* Un arrêt constatant une transgression n'annule pas la règle de droit de valeur législative, mais ouvre un nouveau délai de 6 mois suivant la publication de l'arrêt de la Cour au Moniteur belge pour introduire un recours en annulation [6](#page=6).
> **Exemple:** Un juge du tribunal de première instance de Namur, face à un litige de filiation, s'interroge sur la compatibilité de l'article 318 de l'ancien Code civil avec l'article 22 de la Constitution (respect de la vie privée). Il doit poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle [6](#page=6).
### 3.2 Les mesures de contrôle curatif des actes administratifs réglementaires
Le contrôle curatif des actes administratifs réglementaires est principalement exercé par la Section du contentieux administratif du Conseil d'État [6](#page=6).
#### 3.2.1 Le contrôle de la Section du contentieux administratif du Conseil d’État
La Section du contentieux administratif (SCACE) du Conseil d'État est une juridiction supérieure établie par la Constitution. Elle veille au respect des règles réparties des compétences et des normes supérieures, contribuant ainsi au maintien de la hiérarchie des règles de droit belge. Son action s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif [6](#page=6).
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# Le contrôle des actes administratifs réglementaires par le Conseil d'État
Le Conseil d'État, par l'intermédiaire de sa Section du contentieux administratif (SCACE), assure un contrôle de légalité sur les actes administratifs réglementaires en se prononçant sur les recours en annulation pour excès de pouvoir [7](#page=7).
### 4.1 La Section du contentieux administratif (SCACE)
La SCACE est une juridiction supérieure établie par la Constitution belge. Son rôle est de contribuer au respect des règles répartissant les compétences et de veiller à la conformité des actes administratifs aux normes supérieures, assurant ainsi le maintien de la hiérarchie des règles de droit. L'action de la SCACE s'inscrit dans le cadre des mesures de contrôle curatif des actes administratifs réglementaires [6](#page=6).
#### 4.1.1 Normes contrôlées par la SCACE
La SCACE contrôle les règles de droit belges qui sont générales et abstraites, mais qui n'ont ni valeur constitutionnelle ni valeur législative. Elle se concentre uniquement sur celles qui ont une valeur réglementaire, c'est-à-dire celles qui se situent au niveau III de la hiérarchie des normes et inférieurs [7](#page=7).
#### 4.1.2 Normes de référence pour la SCACE
La SCACE est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les règles de droit de valeur réglementaire. Son contrôle s'exerce au regard de l'ensemble des règles de droit qui leur sont hiérarchiquement supérieures, incluant la hiérarchie des normes de droit internes et toutes les dispositions constitutionnelles pertinentes. En d'autres termes, elle vérifie si une autorité n'a pas pris une décision qu'elle n'était pas censée prendre [7](#page=7).
#### 4.1.3 Modes de saisine de la SCACE
La SCACE ne peut pas se saisir d'elle-même; elle doit être mise en mouvement. Contrairement à la Cour constitutionnelle, elle ne peut être sollicitée que par une seule voie: le recours en annulation [7](#page=7).
Pour qu'un recours en annulation soit recevable, trois conditions doivent être remplies :
* **Qui peut saisir la SCACE ?**
Toute partie qui justifie d'un intérêt peut agir en tant que requérant. Il s'agit de toute personne affectée personnellement, directement et défavorablement par la règle de droit de valeur réglementaire. Il ne s'agit ni d'une autorité publique désignée par la loi, ni d'un intérêt présumé. Toute collectivité publique requérante doit démontrer que sa situation juridique sera améliorée après l'annulation de la règle de droit attaquée [7](#page=7).
* **Dans quel délai la SCACE peut-elle être saisie ?**
Le recours doit être introduit dans les 60 jours suivant la publication de la règle de droit de valeur réglementaire attaquée. Ce délai est plus court que celui applicable devant la Cour constitutionnelle (6 mois) [7](#page=7).
* **En quoi peut consister la décision rendue par la SCACE ?**
La SCACE peut soit rejeter le recours, soit l'accueillir [7](#page=7).
* **Rejet:** L'arrêt de rejet indique que les arguments du requérant ne sont pas fondés, sans que cela signifie que la règle de droit est "bonne" [7](#page=7).
* **Annulation:** La SCACE annule la règle de droit si l'irrégularité constatée répond à certaines conditions spécifiées dans les Lois coordonnées sur le Conseil d'État. Elle peut constater une irrégularité sans prononcer l'annulation [7](#page=7).
#### 4.1.4 Effets des décisions de la SCACE
Les effets d'une annulation prononcée par la SCACE incluent une suppression rétroactive de la règle de droit. L'annulation a un effet radical, faisant disparaître la règle de droit de valeur réglementaire pour l'avenir et pour le passé, à l'égard de tous (effet *erga omnes*) [7](#page=7).
Cependant, à l'instar de ce qui se passe pour la Cour constitutionnelle, les actes administratifs pris sur la base de la règle annulée ne sont pas annulés par voie de conséquence et subsistent dans l'ordre juridique [7](#page=7).
> **Tip:** Pour éviter les difficultés découlant de l'annulation d'une règle réglementaire, le requérant peut demander la suspension de son application et de son exécution pendant la durée de la procédure devant la SCACE. Cette demande de suspension est accessoire au recours en annulation et peut être introduite à tout moment, jusqu'à un certain stade de la procédure [8](#page=8).
#### 4.1.5 Conditions de la suspension
La SCACE ne peut ordonner la suspension que si deux conditions sont réunies, présentant une parenté avec les conditions requises devant la Cour constitutionnelle pour la suspension d'une règle de valeur législative :
* Au moins un moyen ou argument sérieux, susceptible à première vue de justifier l'annulation, est invoqué [8](#page=8).
* Il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation [8](#page=8).
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# Préparation à l'examen
Ce chapitre détaille la structure de l'examen, les outils autorisés, la nature des questions et les critères d'évaluation afin de faciliter une préparation efficace [9](#page=9).
### 5.1 Structure et organisation de l'examen
L'examen se déroulera à 9h30, il est recommandé d'arriver avant 9h15. Il comportera un total de 10 questions [9](#page=9).
### 5.2 Outils autorisés
Les outils à apporter pour l'examen incluent :
* De quoi écrire, notamment deux stylos bille et un correcteur [9](#page=9).
* Une montre (les montres connectées de type Apple Watch sont interdites) [9](#page=9).
* Le "Code à Copier" pesant environ 1,5 kg, qui doit être apporté avec soin. Les "Dias" ne seront pas disponibles [9](#page=9).
* La carte étudiante ou une pièce d'identité [9](#page=9).
### 5.3 Nature des questions
L'examen se compose de deux types de questions :
* **Questions à Choix Multiples (QCM)**: Il y aura 3 QCM [9](#page=9).
* **Questions ouvertes**: Il y aura 7 questions ouvertes [9](#page=9).
> **Tip:** Pour les QCM, une lecture attentive et une méthode structurée sont essentielles. Il faut décortiquer l'énoncé, organiser sa pensée en identifiant les idées clés, puis sélectionner la réponse appropriée [9](#page=9).
> **Tip:** Pour les questions ouvertes, il est impératif de ne pas simplement reproduire le contenu du cours [9](#page=9).
### 5.4 Objectifs de l'évaluation
L'objectif principal de l'examen est d'évaluer le degré de compréhension, la précision et la rigueur de l'étudiant dans la matière, ainsi que sa capacité à établir des liens entre les différents points abordés dans le cours [9](#page=9).
### 5.5 Critères d'évaluation pour les questions ouvertes
Les réponses aux questions ouvertes doivent satisfaire cinq critères principaux :
1. **Précision, rigueur et concision**: Les réponses doivent être précises, rigoureuses et concises, compte tenu de l'espace limité [9](#page=9).
2. **Pertinence et essentiel**: Les réponses doivent directement aborder la question posée et aller à l'essentiel [9](#page=9).
3. **Raisonnement fluide**: Les réponses doivent découler d'un raisonnement logique et fluide [9](#page=9).
4. **Références constitutionnelles et justification**: Il faut faire référence aux dispositions constitutionnelles pertinentes et savoir utiliser le Code pour justifier les réponses [9](#page=9).
5. **Méthodologie de réponse**: Il est conseillé de décortiquer l'énoncé, de structurer sa pensée en notant les idées clés sur les feuilles de brouillon, puis de rédiger. Il faut éviter de rédiger directement sur le brouillon, car cela représente une perte de temps [9](#page=9).
### 5.6 Matière à étudier
La matière d'examen inclut tout ce qui a été couvert en cours oralement, ainsi que des articles spécifiques :
* Articles 4, 5 et 6 du LSRI [9](#page=9).
* Article 3 du décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 [9](#page=9).
* Article 1er des décrets organisant le transfert d’exercice de compétences de la Région wallonne à la Communauté germanophone [9](#page=9).
> **Tip:** Pour bien se préparer, il est conseillé de créer une table des matières détaillée du cours, de travailler en consultant régulièrement le Code, et de s'efforcer de faire des liens entre les différents concepts pour comprendre leurs similitudes et différences [9](#page=9).
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## Erreurs courantes à éviter
- Révisez tous les sujets en profondeur avant les examens
- Portez attention aux formules et définitions clés
- Pratiquez avec les exemples fournis dans chaque section
- Ne mémorisez pas sans comprendre les concepts sous-jacents
Glossary
| Term | Definition |
|------|------------|
| Mutatis mutandis | Expression latine signifiant "en ayant procédé aux changements nécessaires". Utilisée pour indiquer qu'une règle ou une situation s'applique avec des adaptations appropriées au contexte spécifique. |
| Arreté Royal d'exécution | Acte réglementaire pris par le gouvernement fédéral, visant à préciser les modalités d'application d'une loi ou d'un décret. Il se situe à un niveau hiérarchique inférieur à la loi. |
| Arreté Royal de pouvoirs spéciaux | Acte réglementaire pris par le gouvernement en vertu de pouvoirs exceptionnels accordés par le législateur, généralement dans des situations d'urgence ou pour réformer des secteurs spécifiques. |
| SLCE | Section de Législation du Conseil d'État. Organe consultatif chargé d'émettre des avis sur les projets et propositions de loi, de décrets et d'ordonnances, afin d'assurer la cohérence juridique et le respect de la hiérarchie des normes. |
| Hiérarchie des règles de droit positif | Organisation des normes juridiques selon leur force obligatoire, où les règles de rang supérieur priment sur celles de rang inférieur. En Belgique, la Constitution est au sommet, suivie par les lois et décrets, puis par les arrêtés royaux et ministériels. |
| Principe d'exclusivité | Principe selon lequel chaque composante de l'État fédéral doit respecter les compétences attribuées aux autres composantes et ne peut porter atteinte aux règles de droit adoptées par celles-ci dans le cadre de leurs compétences propres. |
| Contrôle préventif | Mesure visant à éviter la survenance d'une irrégularité ou d'une violation avant qu'elle ne se produise. Dans le contexte juridique belge, cela inclut la consultation de la SLCE sur les avant-projets de loi. |
| Contrôle curatif | Mesure visant à remédier à une irrégularité ou à une violation après qu'elle se soit produite. Cela inclut les recours juridictionnels tels que ceux exercés devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État. |
| Cour constitutionnelle | Juridiction suprême chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et décrets, ainsi que le respect des règles de répartition des compétences entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique. |
| Recours en annulation | Procédure contentieuse permettant de demander l'annulation d'un acte juridique (loi, décret, ordonnance, arrêté) jugé contraire à la Constitution ou à des règles supérieures. |
| Question préjudicielle | Demande d'une juridiction à une autre juridiction supérieure (ici, la Cour constitutionnelle) pour obtenir une interprétation ou une décision sur un point de droit qui est nécessaire pour trancher un litige dont elle est saisie. |
| Effet erga omnes | Qui s'applique à l'encontre de tous. Les décisions de la Cour constitutionnelle annulant une norme ont cet effet, signifiant qu'elles sont valables pour tous, et pas seulement pour les parties au litige. |
| Actes d'exécution/d'application | Actes juridiques pris en application d'une norme supérieure (par exemple, un arrêté royal pris pour l'application d'une loi). L'annulation de la norme supérieure n'entraîne pas automatiquement l'annulation des actes d'application. |
| Suspension | Mesure temporaire consistant à suspendre les effets juridiques d'une norme contestée pendant la durée d'une procédure judiciaire, afin d'éviter des préjudices irréparables. |
| Conseil d'État (SCACE) | Section du contentieux administratif du Conseil d'État. Juridiction administrative supérieure qui statue notamment sur les recours en annulation dirigés contre les règlements administratifs, en contrôlant leur légalité par rapport aux normes hiérarchiquement supérieures. |
| Recours pour excès de pouvoir | Procédure contentieuse devant la SCACE visant à faire annuler un acte administratif (règlementaire) pour violation de la loi, du droit ou d'un principe général du droit. |
| Règle de droit de valeur réglementaire | Norme juridique qui se situe en dessous de la loi et du décret dans la hiérarchie des normes. Elle comprend les arrêtés royaux, ministériels, et autres actes de portée générale et impersonnelle pris par les autorités administratives. |
| Urgence incompatible | Condition requise pour accorder une suspension, indiquant que le traitement normal de l'affaire entraînerait un préjudice grave et difficilement réparable. |